
Programme ontarien d'indemnisation des dommages causés par la faune
Lignes directrices du Programme
Date d'entrée en vigueur : le 1er février 2019
Ces lignes directrices sont sujettes à être modifiées de temps à autre. Veuillez consulter le site Web du ministère au ontario.ca/lapredation ou communiquer avec le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario (MAAARO) au 1 877 424-1300 pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant le Programme ontarien d'indemnisation des dommages causés par la faune et les ressources offertes pour prévenir la prédation. En cas d'incompatibilité entre les présentes lignes directrices et le décret du Conseil 502-2016, le décret aura préséance.
Table des matières
- Programme ontarien d'indemnisation des dommages causés par la faune : aperçu
- Modifications du programme - quoi de neuf?
- Responsabilités aux termes du programme
- Critères d'admissibilité
- Propriétaire
- Espèces de bétail admissibles
- Espèces de volailles admissibles
- Espèces fauniques admissibles (prédateurs) pour l'indemnisation de dommages causés au bétail et à la volaille
- Espèces fauniques admissibles (prédateurs) pour l'indemnisation des dommages causés à des ruches, des colonies d'abeilles ou du matériel apicole
- Présentation d'une demande
- Processus d'évaluation des demandes
- Attribution de l'indemnisation
- Réception du paiement
- Appels
- Mesures raisonnables
- Valeurs d'indemnisation maximales
- Détermination des valeurs des ruches, des colonies d'abeilles et de l'équipement apicole
- Définitions du programme
- Annexes
Programme ontarien d'indemnisation des dommages causés par la faune : aperçu
Le Programme ontarien d'indemnisation des dommages causés par la faune (POIDCF) fournit une aide financière aux producteurs admissibles dont le bétail ou les volailles ont été blessés ou tués par certains prédateurs sauvages, ou dont les colonies d'abeilles, les ruches ou le matériel apicole ont été endommagés par certains prédateurs sauvages, considérés comme étant admissibles.
Le POIDCF fait partie du Partenariat canadien pour l'agriculture (Partenariat), un programme d'aide financière fédéral-provincial-territorial doté d'un budget de 3 milliards de dollars sur cinq ans qui a été lancé en 2018. Le Partenariat soutient le secteur de l'agroalimentaire et des produits agricoles en encourageant l'innovation, la compétitivité et le développement de marchés, et en offrant une aide pour la gestion des risques des entreprises.
En 2018, le MAAARO a entrepris d'évaluer le POIDCF afin de s'assurer qu'il offre des services aux propriétaires d'une manière efficace, transparente et efficiente. Les modifications proposées sont le résultat de cette évaluation et de consultations avec des producteurs, des enquêteurs municipaux, des organismes spécialisés dans les produits de base et des experts de la prédation. Elles assureront une plus grande transparence ainsi qu'une indemnisation juste et uniforme pour les producteurs dans l'ensemble de la province.
Modifications du programme - Quoi de neuf?
Un modèle d'évaluation normalisée pour l'uniformisation de l'indemnisation
Le MAAARO normalise les taux d'indemnisation et apporte des précisions sur les primes que les propriétaires peuvent recevoir pour des dommages causés par des animaux prédateurs. Il continuera d'attribuer une juste valeur marchande (JVM) pour le bétail et la volaille blessés ou tués par les espèces fauniques admissibles. La JVM est la valeur moyenne qu'un propriétaire peut recevoir pour un animal ayant des caractéristiques particulières, comme l'âge et le poids.
Processus d'appel
Un nouveau processus d'appel a été introduit pour permettre aux propriétaires de demander une révision de la décision prise pour leur dossier. Les dispositions relatives à l'appel ont été clarifiées. Un examinateur indépendant devra réviser les demandes faisant l'objet d'un appel et fournir des recommandations au ministère. Les détails de ce processus d'appel sont fournis dans les présentes lignes directrices.
Évaluation des demandes - actualisation des exigences relatives aux preuves
Les exigences relatives aux preuves ont été clarifiées avec les propriétaires et les enquêteurs, qui peuvent désormais fournir à la fois des preuves primaires de la prédation et des preuves secondaires à l'appui de la demande.
Responsabilités aux termes du programme
Propriétaire
- Démontrer les mesures raisonnables prises pour le bétail, la volaille, les ruches, les colonies d'abeilles et le matériel apicole en ce qui concerne la prévention de la prédation
- Aviser sa municipalité dans les 48 heures suivant la
découverte de la blessure ou du décès du
bétail ou de la volaille, ou de la découverte des
dommages causés aux ruches, aux colonies d'abeilles ou
au matériel apicole, si la blessure, le décès
ou les dommages sont sans doute attribuables à la faune
- Si l'incident survient dans un territoire non érigé en municipalité, le propriétaire doit aviser le MAAARO (1 877 424-1300) dans les 48 heures
- Préserver tel quel le lieu où un animal a été
blessé ou tué ou celui où se trouve la carcasse
(ou les carcasses) jusqu'à ce que l'enquêteur municipal
ou territorial ait fait son enquête et en accepte la destruction
ou l'élimination, à moins que cela ne contrevienne
au Règlement de l'Ontario 106/09 de la Loi de 2002
sur la gestion des éléments nutritifs
- Il est fortement recommandé aux producteurs de documenter l'événement de prédation dès la découverte en prenant des notes claires et des photographies de la carcasse et du lieu où le décès s'est produit, à ajouter aux photographies prises par l'enquêteur.
- Remplir les sections pertinentes de la demande en ce qui a trait à l'identification du propriétaire et aux exigences relatives à l'admissibilité
- Examiner la demande remplie par l'enquêteur pour en assurer l'exactitude et signer le formulaire de demande avant de l'envoyer
- Éliminer toutes les carcasses de bétail et de volaille d'une manière acceptable aux termes du Règlement de l'Ontario 106/09 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs
- Solliciter immédiatement des soins vétérinaires ou d'autres traitements pour épargner une plus grande souffrance à un animal blessé - envisager l'euthanasie si l'animal est en détresse et souffre avant l'arrivée de l'enquêteur (sans incidence sur l'admissibilité au programme)
- Présenter un plan de mesures raisonnables (consulter la partie Mesures raisonnables) si cinq demandes aux termes du programme ont été déposées au cours d'une année civile (du 1er janvier au 31 décembre) et que le dépôt d'une autre est prévu
- Fournir tout élément de preuve supplémentaire (photos, dossiers d'élevage, documents d'inscription, etc.) à l'enquêteur dans les sept jours ouvrables suivant l'enquête effectuée sur le site si les éléments de preuve de l'enquêteur semblent inadéquats ou incomplets
Enquêteur
Responsabilité de l'enquêteur municipal ou territorial
- Mener une enquête complète et impartiale dans les 72 heures suivant la réception d'un avis sur la blessure ou le décès du bétail ou de la volaille
- Prendre de trois à six photos en couleurs par décès ou blessure et recueillir tous les renseignements nécessaires afin de remplir la demande avec exactitude
- Remplir les parties de la demande pertinentes pour l'enquête et faire examiner et signer par le propriétaire la demande entièrement remplie avant sa présentation aux termes du programme
- Fournir au propriétaire et à la municipalité une copie de la demande remplie aux termes du programme dans les sept jours ouvrables suivant la fin d'une enquête (exigence s'appliquant aux enquêteurs municipaux)
- Fournir au propriétaire et à l'administrateur de programmes du MAAARO une copie de la demande remplie aux termes du programme dans les sept jours ouvrables suivant la fin d'une enquête, ainsi que toutes les preuves supplémentaires remises par le propriétaire (exigence s'appliquant aux enquêteurs territoriaux)
Responsabilités de l'enquêteur apicole
- Mener une enquête complète et impartiale dans les trois jours ouvrables suivant la réception d'un avis sur les dommages causés à des ruches, à des colonies d'abeilles ou au matériel apicole
- Prendre de trois à six photos en couleurs par décès ou blessure et recueillir tous les renseignements nécessaires afin de remplir la demande avec exactitude
- Remplir la demande et faire examiner et signer par le propriétaire la demande entièrement remplie avant son dépôt
- Fournir au propriétaire et à l'administrateur de programmes du MAAARO une copie de la demande remplie aux termes du programme dans les sept jours ouvrables suivant la fin d'une enquête, ainsi que toutes les preuves supplémentaires remises par le propriétaire
Municipalités
Responsabilités des municipalités
- Nommer des enquêteurs municipaux qualifiés
- S'assurer que la demande est complète et recueillir tout renseignement manquant avant la présentation d'une demande
- Examiner et présenter les demandes remplies et toutes les preuves supplémentaires à l'administrateur de programmes du MAAARO
- Payer la demande approuvée d'un propriétaire, conformément aux lignes directrices du programme et en utilisant les valeurs attribuées par l'administrateur de programmes
- Fournir un Relevé des paiements de soutien agricole (AGR -1) aux propriétaires qui reçoivent une indemnisation
- Payer et rembourser les enquêteurs municipaux
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario
Responsabilités du MAAARO
- Administrer le programme
- Nommer des enquêteurs pour les territoires non érigés en municipalités et pour les enquêteurs apicoles
- Afficher le tableau d'établissement des prix normalisés contenant les justes valeurs marchandes pour tout le bétail et la volaille admissibles, et en actualiser le contenu régulièrement
- Examiner les demandes afin de déterminer l'admissibilité et attribuer les valeurs en fonction des preuves fournies
- Fournir au propriétaire une décision écrite dans les 30 jours ouvrables suivant la réception d'une demande entièrement remplie
- Recevoir les demandes de révision des propriétaires, déterminer l'admissibilité au droit d'interjeter appel et informer le directeur des programmes et l'examinateur indépendant des demandes admissibles à un nouvel examen
- Informer le propriétaire de la recommandation formulée par l'examinateur indépendant ainsi que de la décision finale de l'appel
- Rembourser les municipalités conformément aux lignes directrices du programme
Critères d'admissibilité
Propriétaire
Conditions à respecter par le propriétaire pour être admissible au programme
- Être une personne morale (propriétaire unique, société, partenariat ou association sans personnalité morale)
- Respecter toutes les lois fédérales, provinciales et municipales, et continuer de le faire
- Détenir un numéro d'identification de l'exploitation (NIE) pour le bien agricole où le dommage ou le décès a eu lieu ou une lettre de confirmation préparée par l'Indian Agriculture Program of Ontario (IAPO), ou, pour une ruche, une colonie d'abeilles ou du matériel apicole, détenir un numéro d'identification d'apiculteur aux termes de la Loi sur l'apiculture
Qu'est-ce qu'un numéro d'identification de l'exploitation (NIE)?
Un NIE est un identifiant unique qui est attribué à une parcelle de terrain. L'obtention d'un NIE est gratuite et rapide. La plupart des NIE commencent par les lettres « ON », suivies de sept chiffres. Si vous devez en obtenir un, veuillez consulter le www.ontariopid.com/fr-CA/ ou appeler au 1 888 247-4999.
- Avoir un numéro d'inscription d'entreprise agricole (NIEA)
valide durant l'année civile en cours ou l'année
précédente, ou une exemption au NIEA valide
- Un NIEA valide doit aussi faire mention du nom du propriétaire (nom de l'entreprise ou du propriétaire) inscrit sur la demande aux termes du programme.
Qu'est-ce qu'un numéro d'inscription d'entreprise agricole (NIEA)?
Un NIEA est un numéro de six à sept chiffres qui identifie une entreprise agricole. Les entreprises agricoles ayant déclaré des revenus agricoles bruts de 7 000 $ ou plus (à des fins fiscales) doivent être inscrites et payer les droits d'inscription. Il est possible d'obtenir un NIEA en s'inscrivant auprès d'Agricorp au 1 888 247-4999.
- Une exemption valide au NIEA :
- s'applique à l'année civile en cours ou à l'année précédente;
- mentionne le nom du propriétaire (nom de l'entreprise ou du propriétaire) inscrit sur la demande aux termes du programme;
- se rapporte à l'une des catégories suivantes :
- Exemption pour motifs religieux - obligation de fournir une copie de la lettre d'exemption pour motifs religieux reçue du Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales (TAAAAR);
- Exemption pour motifs culturels pour les producteurs autochtones - obligation de fournir une lettre de l'Indian Agriculture Program of Ontario (IAPO) attestant que l'entreprise agricole est exploitée dans une communauté des Premières nations;
- Lettre d'exemption liée au revenu agricole brut (exemption accordée par le MAAARO ou par Agricorp).
- Avoir un numéro d'entreprise de l'Agence du revenu du
Canada (ARC) - l'indemnisation reçue aux termes du programme
est considérée comme un revenu imposable par l'Agence
du revenu du Canada; les municipalités (ou le MAAARO dans
le cas de demandes d'indemnisation pour des abeilles ou de demandes
dans des territoires non érigés en municipalités)
émettront un Relevé des paiements de soutien agricole
(AGR1) aux fins fiscales.
- Les auteurs d'une demande qui n'ont pas de numéro de l'ARC doivent fournir leur numéro d'assurance sociale à la municipalité ou au MAAARO s'il y a lieu.
- Prévoir et démontrer l'adoption de mesures raisonnables pour le bétail, la volaille, les ruches, les colonies d'abeilles et le matériel apicole afin de prévenir la prédation
- S'assurer que les preuves suffisantes sont accessibles afin de déterminer que la prédation était la cause du décès ou de la blessure
- Accepter de collaborer pleinement à toutes les vérifications liées à l'indemnisation que reçoit le propriétaire aux termes du programme
- Accepter de respecter les exigences du décret et des présentes lignes directrices du programme
Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales peut actualiser chaque année les critères d'admissibilité et en ajouter.
Espèces de bétail admissibles
- Alpaca
- Bison
- Bovin
- Cerf
- Âne
- Wapiti
- Émeu
- Pékan
- Renard
- Chèvre
- Cheval
- Lama
- Lynx
- Martre
- Vison
- Mule
- Autruche
- Raton laveur
- Lapin
- Raton laveur
- Nandou
- Mouton
- Porc
Espèces de volaille admissibles*
- Colin de Virginie, nordique
- Poulet
- Canard
- Oie
- Gélinotte huppée
- Tétras, du Canada
- Tétras, à queue fine
- Perdrix, grise (de Hongrie)
- Faisan, de Colchide
- Lagopède, alpin
- Lagopède, des saules
- Dindon
- Dindon, sauvage
*Le poids total de la volaille blessée ou tuée doit excéder 25 kilogrammes (55 livres) dans une seule demande.
Espèces fauniques admissibles (prédateurs) pour l'indemnisation des dommages causés à des ruches, à des colonies d'abeilles ou à du matériel apicole
- Ours
- Lynx roux
- Puma
- Coyote
- Corbeau
- Aigle
- Wapiti
- Pékan
- Renard
- Faucon
- Lynx
- Vison
- Raton laveur
- Grand corbeau
- Vautour
- Belette
- Loup
Espèces fauniques admissibles (prédateurs) pour l'indemnisation des dommages causés à des ruches, des colonies d'abeilles ou à du matériel apicole
- Ours
- Cerf
- Moufette
- Raton laveur
Dommages admissibles
- Bétail et volaille admissibles tués par un prédateur admissible
- Coûts vétérinaires pour le bétail et la volaille admissibles blessés par un prédateur admissible
- Ruches, colonies d'abeilles ou matériel apicole endommagés
par un prédateur admissible
Responsabilités relatives à l'élimination ou à la destruction
Bétail ou volaille
Le propriétaire de bétail ou de volaille ne doit pas détruire, éliminer ou autoriser la destruction ou l'élimination de la carcasse de tout animal (bétail ou volaille) présumé tué avant que l'enquêteur municipal ou territorial n'ait vu la carcasse et consente à ce qu'elle soit détruite ou éliminée. La seule exception à cette règle est si le propriétaire du bétail ou de la volaille a l'obligation d'éliminer le bétail ou la volaille en raison des exigences établies en vertu du Règlement de l'Ontario 106/09 (élimination des cadavres d'animaux d'élevage), qui prévoit que « l'exploitant peut, aux fins d'une activité post mortem, conserver un cadavre d'animal d'élevage pour une durée maximale de sept (7) jours ». Le propriétaire du bétail ou de la volaille doit en tout temps respecter les exigences établies pour l'élimination des animaux aux termes du Règlement de l'Ontario 106/09 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.
Lorsque l'enquêteur municipal ou territorial est incapable de mener une enquête complète dans un délai de sept-jours, le propriétaire devra éliminer la carcasse (ou les carcasses). Puisque l'enquêteur municipal ou territorial n'aura pas eu l'occasion de voir la carcasse (ou les carcasses), le décès sera attribué à des animaux sauvages pourvu que le propriétaire ait recueilli suffisamment de preuves pour démontrer que le décès a été causé par des animaux sauvages. Le propriétaire est encouragé à prendre et à présenter des photos en couleurs de la carcasse (ou des carcasses) et de l'endroit où la carcasse a été trouvée et à documenter toutes les preuves indiquant qu'une attaque est survenue, afin de s'assurer que l'administrateur de programmes possède suffisamment de preuves pour évaluer la demande.
Pour de plus amples renseignements sur l'élimination des cadavres d'animaux, consultez le site Web suivant : Élimination des cadavres d'animaux.
Colonies d'abeilles, ruches ou équipement apicole
Le propriétaire de la ruche, de la colonie d'abeilles ou du matériel apicole ne doit pas détruire ou éliminer la ruche, la colonie d'abeilles ou le matériel apicole qu'il déclare endommagés, ni en permettre la destruction ou l'élimination, avant que l'enquêteur apicole n'ait vu la ruche, la colonie d'abeilles ou le matériel apicole et accepte leur destruction ou leur élimination.
Présentation d'une demande
Le propriétaire de la ruche, de la colonie d'abeilles ou du matériel apicole ne doit pas détruire ou éliminer la ruche, la colonie d'abeilles ou le matériel apicole qu'il déclare endommagés, ni en permettre la destruction ou l'élimination, avant que l'enquêteur apicole n'ait vu la ruche, la colonie d'abeilles ou le matériel apicole et accepte qu'il soit détruit ou éliminé.
- Annexe A - Étapes à suivre si vous soupçonnez qu'une espèce faunique a tué ou blessé du bétail ou de la volaille
- Annexe B - Étapes à suivre si vous soupçonnez que des colonies d'abeilles, des ruches ou du matériel apicole ont été endommagés par des espèces fauniques
La municipalité ou, dans le cas d'un territoire non érigé en municipalité, l'enquêteur territorial est responsable d'accomplir les tâches suivantes avant de présenter la demande à l'administrateur de programmes :
- S'assurer si la demande est complète et recueillir tout renseignement manquant avant la présentation d'une demande
- Vérifier si la demande a été signée par l'enquêteur municipal, la municipalité et le propriétaire
- Si le propriétaire a précisé sur la demande qu'il souhaitait fournir des preuves supplémentaires, s'assurer que cela est inclus dans la présentation
Les demandes remplies, y compris les photos et la documentation à l'appui, peuvent être envoyées par courrier électronique à wildlife.damage@ontario.ca.
Si possible, combinez toutes les pièces jointes dans un seul fichier PDF. La taille maximale d'un fichier est de 10 mégaoctets (Mo) par pièce jointe. Au besoin, envoyez plusieurs courriels.
Processus d'évaluation des demandes
Toutes les demandes reçues dans les délais exigés seront évaluées par l'administrateur de programmes en fonction des critères qui suivent :
- Le propriétaire respecte tous les critères d'admissibilité.
- La demande est complète.
- Si la demande est incomplète ou que des renseignements manquent, le MAAARO communiquera avec la municipalité, ou avec l'enquêteur territorial dans le cas d'un territoire non érigé en municipalité, afin de demander que les renseignements soient fournis dans un délai de 15 jours ouvrables. Le ministère effectuera un suivi auprès de la municipalité si les renseignements requis n'ont pas été fournis dans les 15 jours ouvrables.
- Si les renseignements ne sont pas fournis au MAAARO dans les délais prescrits, la demande sera réputée incomplète et ne sera pas évaluée.
- Le bétail ou la volaille ont été blessés ou tués par des espèces fauniques admissibles, ou les ruches, les colonies d'abeilles ou le matériel apicole ont été endommagés par des espèces fauniques admissibles.
- Le poids total de la volaille blessée ou tuée excède 25 kilogrammes (55 livres) dans une seule demande.
- Le bétail, la volaille ou la colonie d'abeilles était en bonne santé avant l'acte de prédation.
- Il y a suffisamment de preuves pour démontrer que la blessure ou le décès du bétail, de la volaille ou de la colonie d'abeilles résulte de l'acte de prédation et non pas d'une maladie ou de causes naturelles. Subséquemment, l'animal blessé, la carcasse ou le dommage apicole doit rester sur place et faire l'objet d'une évaluation par l'enquêteur.
- Les types de critères et de renseignements suivants
seront considérés lors de l'évaluation d'une
demande :
- Preuves primaires - preuves indiquant que l'animal était vivant avant l'attaque et qu'il n'est pas mort de causes naturelles, et qu'il s'agit d'une attaque de prédateur (p. ex. sang, signe de dommages aux tissus ou d'une lutte); la présence d'une carcasse entière ou partielle est requise;
- Preuves secondaires - renseignements supplémentaires susceptibles d'aider à prouver que la prédation peut être la cause du décès (p. ex. excréments, empreintes, comportement grégaire, antécédents du client en matière de prédation) ou précisions sur les facteurs pouvant avoir influé sur les preuves (p. ex. averses ayant fait disparaître le sang).
- Les preuves secondaires visent à appuyer l'évaluation de la demande, particulièrement dans les cas difficiles où les preuves primaires ne permettent pas de tirer des conclusions. Elles ne peuvent en soi servir à étayer l'acte de prédation.
- Les preuves doivent comprendre des descriptions complètes et des photos à l'appui des espèces tuées ou blessées.
- Les dommages ne doivent pas avoir été causés par un chien.
- Il y a des preuves que des mesures raisonnables ont été prises et sont prises pour prévenir de futurs actes de prédation.
- Si un producteur a présenté cinq (5) demandes au cours d'une année civile (du 1er janvier au 31 décembre), un plan de mesures raisonnables a été présenté et examiné.
Si la demande est jugée admissible et valide, le MAAARO attribuera une valeur aux dommages en fonction de la juste valeur marchande de la perte au cours du mois où le décès, la blessure ou les dommages ont eu lieu. Si la demande est jugée inadmissible, elle ne sera pas évaluée et le propriétaire en sera informé.
Attribution de l'indemnisation
Un tableau d'établissement des prix normalisés sera utilisé pour attribuer une valeur à une demande qui a été jugée admissible à une indemnisation. Les tableaux sont examinés sur une base mensuelle et actualisés en fonction de la disponibilité de nouvelles données du marché.
Les tableaux d'établissement des prix normalisés sont constitués de données du marché reconnues par l'industrie (p. ex. Statistique Canada et Agri-stabilité).
Les tableaux d'établissement des prix normalisés actuels ainsi que ceux, archivés, des derniers mois peuvent être consultés au ontario.ca/lapredation.
Détermination des valeurs du bétail sevré et non sevré
Veaux de boucherie et les veaux laitiers sevrés
L'indemnisation est déterminée à l'aide du poids et de la juste valeur marchande (JVM) normalisée indiqués.
Veaux non sevrés
Les génisses de boucherie sont présumées peser 530 livres et les jeunes bœufs de boucherie ou les taureaux 560 livres à l'âge de sevrage. Les veaux nouveau-nés et les veaux jusqu'à un mois d'âge sont indemnisés à 75 p. 100 de la valeur au moment du sevrage selon la catégorie de prix « 500 à 599 livres » dans les tableaux d'établissement des prix normalisés, en utilisant le poids au sevrage comme poids de référence. La valeur augmente de 5 p. 100 par mois; la pleine valeur est atteinte à l'âge de six mois. Le tableau suivant montre le pourcentage de la pleine valeur pour chaque mois d'âge. Si le sexe du veau est inconnu, l'évaluation se fait en fonction d'une génisse.
Âge du veau
|
Pourcentage de la pleine valeur
|
---|---|
0-1 mois
|
75
|
2e mois
|
80
|
3e mois
|
85
|
4e mois
|
90
|
5e mois
|
95
|
6e mois
|
100
|
Agneaux et chevreaux sevrés
L'indemnisation est déterminée à l'aide du poids et de la JVM normalisée indiqués.
Agneaux et chevreaux non sevrés
Les agneaux sont présumés peser 80 livres à l'âge de sevrage. Les agneaux nouveau-nés sont indemnisés à 45 p. 100 de la JVM établie pour les agneaux de 80 à 94 livres, en utilisant le poids au sevrage comme poids de référence. La valeur augmente de 5 p. 100 par semaine; la pleine valeur est atteinte à l'âge de 12 semaines. Les chevreaux nouveau-nés sont indemnisés à 45 p. 100 de la JVM établie pour les chevreaux (< 7 mois). La valeur augmente de 5 p. 100 par semaine; la pleine valeur est atteinte à l'âge de 12 semaines. Le tableau qui suit montre le pourcentage de la pleine valeur pour chaque semaine d'âge.
Âge de l'agneau ou du chevreau | Pourcentage de la pleine valeur |
---|---|
1e semaine
|
45
|
2e semaine
|
50
|
3e semaine
|
55
|
4e semaine
|
60
|
5e semaine
|
65
|
6e semaine
|
70
|
7e semaine
|
75
|
8e semaine
|
80
|
9e semaine
|
85
|
10e semaine
|
90
|
11e semaine
|
95
|
12e semaine
|
100
|
Autres espèces d'animaux d'élevage
Pour l'alpaga, le bison, le cerf, l'âne, le wapiti, le cheval,
le lama, la mule et l'autruche, l'indemnisation se fait au prorata
durant la première année de vie. L'indemnisation pour
les jeunes animaux au cours de leur première année
de vie est à 45 p. 100 de la JVM correspondante et augmenter
de 5 p. 100 par mois pour atteindre une pleine valeur à l'âge
de 12 mois. Le tableau suivant montre le pourcentage de la pleine
valeur pour chaque mois d'âge. L'émeu, le pékan,
la martre, le vison, le lapin, le raton laveur et le nandou sont
des espèces exclues des calculs au prorata.
Âge de l'animal | Pourcentage de la pleine valeur |
---|---|
1e mois
|
45
|
2e mois
|
50
|
3e mois
|
55
|
4e mois
|
60
|
5e mois
|
65
|
6e mois
|
70
|
7e mois
|
75
|
8e mois
|
80
|
9e mois
|
85
|
10e mois
|
90
|
11e mois
|
95
|
12e mois
|
100
|
Primes
Le programme versera des primes pour le bétail et la volaille uniquement lorsque la documentation exigée peut être fournie par le propriétaire. Les primes sont calculées à l'aide d'une approche factuelle orientée par des données du marché fournies par l'industrie.
Bovins, moutons et chèvres inscrits
Bovins
Les bovins de race inscrite seront indemnisés à un taux d'une fois et demie la JVM fixée dans les tableaux d'évaluation normalisée, jusqu'à la valeur d'indemnisation maximale pour les bovins inscrits (consulter la partie Valeurs d'indemnisation maximales des présentes lignes directrices).
Documentation requise : Le propriétaire doit fournir les documents prouvant qu'il s'agit d'un animal de race inscrite et la preuve d'une étiquette ou d'un tatou d'identification correspondant aux documents qui prouvent que l'animal victime de prédation est de race inscrite. Les documents d'inscription parentale seront acceptés si des documents supplémentaires sont fournis pour démontrer un lien génétique entre le veau victime de prédation et les parents inscrits.
Brebis et chèvres
Les moutons et les chèvres de race inscrite seront indemnisés à un taux de deux fois la JVM fixée dans les tableaux d'évaluation normalisée, jusqu'à la valeur d'indemnisation maximale pour les moutons et les chèvres inscrits (consulter la partie Valeurs d'indemnisation maximales des présentes lignes directrices). Documentation requise : Le propriétaire doit fournir les documents prouvant qu'il s'agit d'un animal de race inscrite et la preuve d'une étiquette ou d'un tatou d'identification correspondant aux documents qui prouvent que l'animal victime de prédation est de race inscrite. Les documents d'inscription parentale seront acceptés si des documents supplémentaires sont fournis pour démontrer un lien génétique entre l'agneau ou le chevreau victime de prédation et les parents inscrits.
Génisses, brebis et chèvres enceintes, et élevage non conventionnel
Bovins
Les génisses enceintes seront indemnisées à un taux d'une fois et demie la JVM fixée dans les tableaux d'évaluation normalisée, jusqu'à la valeur d'indemnisation maximale pour les bovins non inscrits (consulter la partie Valeurs d'indemnisation maximales des présentes lignes directrices). Aux fins du programme, les génisses enceintes seront évaluées comme des vaches en gestation.
Documentation requise : Le propriétaire doit fournir un rapport d'ultrason ou des dossiers d'élevage pour l'animal victime de prédation. Les dossiers présentés doivent contenir les renseignements suivants afin d'être admissibles :
- Numéro d'identification (animal ou groupe)
- Date d'insémination (le cas échéant)
- Date d'exposition au taureau
- Date estimée de vêlage
- Confirmation de la date de grossesse
Brebis et chèvres
Les brebis et les chèvres enceintes seront indemnisées à un taux d'une fois et demie la JVM fixée dans les tableaux d'évaluation normalisée, jusqu'à la valeur d'indemnisation maximale pour les brebis et les chèvres non inscrites (consulter la partie Valeurs d'indemnisation maximales des présentes lignes directrices). Aux fins du programme, les agnelles portantes seront évaluées comme des brebis enceintes.
Documentation requise : Le propriétaire doit fournir un rapport d'ultrason ou des dossiers d'élevage pour l'animal victime de prédation. Les dossiers présentés doivent contenir les renseignements suivants afin d'être admissibles :
- Numéro d'identification (animal ou groupe)
- Nombre de brebis ou de chèvres (le cas échéant)
- ID du bélier ou du bouc (animal ou groupe)
- Dates où les béliers ou les boucs ont été amenés et sortis
- Date estimée de l'agnelage ou du chevrotage
Volaille de reproduction
Les valeurs des animaux de reproduction sont intégrées dans les tableaux d'évaluation normalisée pouvant être consultés au ontario.ca/lapredation.
Documentation requise : Le propriétaire doit fournir des factures démontrant que la majorité de la bande a été vendue à des reproducteurs ainsi qu'une preuve de pédigrée provenant d'une entreprise de sélection pour soutenir les allégations de filiation avec des grands-parents, des arrière-grands-parents, de fondation et de pédigrée.
Autres espèces d'animaux d'élevage
Pour l'alpaga, le bison, le cerf, l'âne, le wapiti, le cheval, le lama, la mule et l'autruche, les femelles enceintes seront indemnisées à un taux d'une fois et demie la JVM fixée dans les tableaux d'évaluation normalisée, jusqu'à la valeur d'indemnisation maximale pour ces espèces (consulter la partie Valeurs d'indemnisation maximales des présentes lignes directrices). Il est à noter, par souci de clarté, que l'autruche, l'émeu, les nandous, la mule et le lapin ne sont pas admissibles à des primes pour animaux en gestation.
Documentation requise : Le propriétaire doit fournir un rapport d'ultrason ou des dossiers d'élevage pour l'animal victime de prédation. Les dossiers présentés doivent contenir les renseignements suivants afin d'être admissibles :
- Numéro d'identification (animal ou groupe)
- Nombre de femelles (le cas échéant)
- Numéro d'identification du géniteur (animal ou groupe)
- Dates où les géniteurs ont été amenés et sortis
- Date estimée de naissance
Réclamations de primes inadmissibles
Les dommages à la bande ne sont pas admissibles à une indemnité aux termes du programme, et seules les primes indiquées dans ces lignes directrices seront versées.
Réception du paiement
- Le MAAARO fournira une lettre de décision écrite au propriétaire l'avisant des résultats de l'évaluation de la demande, incluant toute éventuelle valeur d'indemnisation attribuée.
- Si un appel n'est pas interjeté, la municipalité recevra un avis de la valeur d'indemnisation attribuée dans les 20 jours ouvrables suivant la date de la lettre de décision originale.
- La municipalité amorcera ensuite le processus de versement de paiements au propriétaire. Le MAAARO remboursera à la municipalité la valeur d'indemnisation attribuée précisée dans la lettre d'avis.
- Une allocation administrative de 30 $ par demande sera aussi fournie par le MAAARO aux municipalités pour aider aux coûts de traitement de la demande. Les paiements pour les apiculteurs et ceux versés dans un territoire non érigé en municipalité proviendront directement du MAAARO.
- Si la municipalité ou le MAAARO en fait la demande, les propriétaires doivent fournir un numéro d'entreprise de l'Agence du revenu du Canada ou un numéro d'assurance sociale (NAS) avant que l'indemnité puisse être versée.
L'indemnité payable aux termes du programme est un revenu imposable.
- Les municipalités ou le MAAARO doivent remplir et émettre un Relevé des paiements de soutien agricole (formulaire AGR-1) à la fin de l'année civile à tous les propriétaires qui ont reçu une indemnisation, conformément aux exigences de l'ARC.
- Les municipalités ou le MAAARO doivent présenter la Déclaration de paiement de soutien agricole AGR-1 SUM à l'ARC.
Appels
Le MAAARO fournira un avis écrit au propriétaire et à la municipalité pour les informer des résultats de l'évaluation de la demande, incluant toute éventuelle valeur d'indemnisation attribuée. Si un propriétaire est en désaccord avec les résultats écrits de sa demande évaluée, il peut soumettre une demande écrite d'appel. Une demande d'appel doit être reçue par l'administrateur de programmes dans un délai de 20 jours ouvrables à partir de la date précisée dans la lettre d'avis. Un droit de 25 $, sous la forme d'un chèque ou d'un mandat à l'ordre du " ministre des Finances ", est également requis pour le traitement de la demande d'appel; cependant, ce droit sera remboursé si le directeur détermine que l'appel est inadmissible ou s'il rend une décision favorable au propriétaire.
Comment demander la révision d'une décision
Faites parvenir une lettre à :
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires
rurales de l'Ontario
À l'attention du directeur du POIDCF
1 Stone Road West, 4e étage N.-O. Guelph (Ontario) N1G 4Y2
Important
- Examinez votre lettre de décision pour confirmer que votre demande est admissible à un appel.
- Identifiez la demande par le numéro de demande contenu dans la lettre de décision et la date de la lettre qui y est inscrite.
- Précisez que vous voulez interjeter appel du résultat de la demande.
- Indiquez dans la lettre l'aspect de la décision faisant l'objet d'un appel conformément aux « paramètres de l'appel » énoncés ci-dessous.
- Fournissez toutes les preuves supplémentaires en votre possession pour justifier les raisons pour lesquelles vous demandez une révision.
- Incluez le droit de 25 $ payable au « ministre des Finances » (chèque ou mandat).
Processus d'appel
- Le directeur déterminera l'admissibilité à
une révision dans les cinq jours ouvrables.
- Le remboursement du droit de 25 $ est accordé aux dossiers non admissibles à un appel. Si le directeur détermine que l'appel de l'auteur d'une demande est inadmissible, il informera celui-ci dans les cinq jours ouvrables suivant la prise d'une décision.
- Si l'appel est accepté, le directeur enverra la demande et les documents connexes à un membre d'un groupe spécialisé mis sur pied par le Comité d'examen de la gestion des risques de l'entreprise (CEGRE) ainsi qu'au président de cellui-ci dans les trois jours ouvrables.
- Le membre du groupe spécialisé du CEGRE procédera à l'examen et enverra au directeur des programmes et au président du CEGRE une recommandation ne le liant pas dans les sept jours ouvrables.
- Si le directeur est en désaccord avec la recommandation du membre du CEGRE, il en fournira les raisons à celui-ci et lui offrira l'occasion de reconsidérer le dossier.
- Le membre du CEGRE confirmera ou modifiera sa recommandation dans les sept jours ouvrables.
- Le directeur examinera la recommandation du CEGRE et, s'il y a lieu, la considérera de nouveau et rendra une décision finale dans les quinze jours ouvrables.
- Le directeur informera l'auteur de la demande de la recommandation
du CEGRE et, s'il y a lieu, du réexamen de sa décision
finale dans les trois jours ouvrables suivant la prise de celle-ci.
- Si la décision finale est en faveur du propriétaire, le droit de 25 $ lui sera remboursé.
Paramètres de l'appel
- Les révisions sont limitées aux cas suivants : preuves insuffisantes, renseignements inexacts, adoption de mesures raisonnables et demande de prime (le cas échéant).
- La portée de la révision est restreinte aux questions particulières que soulève l'auteur d'une demande.
- Les demandes jugées « inadmissibles »ne peuvent faire l'objet d'un appel puisque la première évaluation n'a pas été effectuée (par exemple, si l'auteur de la demande n'a pas fourni des renseignements comme le NIEA, des photos, des données sur le formulaire, etc.).
- Les décisions rendues par le directeur relativement à un appel sont définitives.
- L'administrateur ou le directeur peut prolonger les délais si des motifs impérieux le justifient.
- L'auteur d'une demande sera informé de la prolongation des délais de plus de cinq jours.
Mesures raisonnables
À titre de critère d'admissibilité, les propriétaires doivent avoir déployé des mesures raisonnables pour prévenir la prédation sur la propriété où le décès ou la blessure a eu lieu. Les propriétaires doivent être capables de repérer tous les investissements, les services retenus et les pratiques de gestion agricole employées au fil du temps pour atténuer la prédation. Si une prédation régulière survient, un plan de prévention évolutif doit être mis en œuvre. Les propriétaires doivent aussi respecter tous les règlements sur l'élimination du bétail mort.
- Un plan de mesures raisonnables est exigé pour les propriétaires qui ont déjà présenté cinq demandes au cours d'une même année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
- Ce plan nécessite que les propriétaires circonscrivent tous les investissements, pratiques de gestion agricoles et services retenus déployés et planifiés pour atténuer la prédation sur leur exploitation (ou leurs exploitations multiples).
- Les propriétaires doivent aussi employer ou planifier d'employer des mesures de prévention de la prédation qui sont raisonnables proportionnellement à la prédation dont ils ont été victimes.
- Les mesures raisonnables planifiées précisées dans un plan de mesures raisonnables doivent être mises en œuvre par le propriétaire dans un délai réaliste.
- Subsidiairement, un plan de biosécurité peut être présenté au lieu d'un plan de mesures raisonnables pourvu qu'il comporte un volet sur les mesures pour contrôler l'introduction de prédateurs.
Tous les plans de mesures raisonnables (ou les plans de biosécurité) sont examinés et évalués par le MAAARO. Lorsqu'un plan est exigé, toutes les demandes seront réputées inadmissibles jusqu'à la présentation et à l'examen dudit plan.
Le plan de mesures raisonnables (ou plan de biosécurité) doit être envoyé directement à l'administrateur de programmes par courriel à (wildlife.damage@ontario.ca) ou par la poste à :
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires
rurales de l'Ontario
À l'attention de l'administrateur de programmes du POIDCF
Direction des programmes pour les collectivités rurales
1 Stone Road West, 4e étage N.-O. Guelph (Ontario) N1G 4Y2
Le MAAARO fera parvenir un modèle de plan de mesures raisonnables aux propriétaires au moment où une cinquième demande est traitée. Ce modèle est également accessible au ontario.ca/lapredation.
Exécution des lois contre la cruauté envers les animaux
Dans les cas où le MAAARO est préoccupé par le bien-être des animaux d'élevage, la Société de protection des animaux de l'Ontario peut être contactée. Habilités par la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario, les inspecteurs et les agents de la Société de protection des animaux de l'Ontario soustraient les animaux d'une souffrance ou d'un état de détresse en émettant des ordres, en retirant les animaux et en déposant des accusations aux termes du Code criminel du Canada et de la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario lorsque les circonstances l'exigent. Aux termes de la loi, les inspecteurs et les agents ont le même pouvoir que des agents de police lorsqu'ils exécutent les lois relatives à la cruauté envers les animaux.
Ligne d'aide pour la prestation de soins aux animaux d'élevage en Ontario (en anglais) : Ce service de renseignements peut fournir de l'aide aux éleveurs (de bovins de boucherie, de bovins laitiers, de porcs, de lapins, de poulets et de dindes) qui ne veulent pas ou ne peuvent pas maintenir des conditions acceptables pour les animaux d'élevage (ou si vous êtes un éleveur éprouvant des difficultés), en plus de les orienter vers le groupe approprié. Le numéro de téléphone à composer est le 519 837-1326. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site (en anglais) au Farm and Food Care Ontario.
Valeurs d'indemnisation maximales
Espèces | Montant maximal ($) par unité |
---|---|
Alpaca |
8 000
|
Bison mâle - 1 an et plus |
4 000
|
Bison - tous les autres |
2 500
|
Bovin inscrit |
8 000
|
Bovin non inscrit |
4 000
|
Cerf mâle - 1 an et plus |
8 000
|
Cerf - tous les autres |
4 000
|
Âne |
5 000
|
Wapiti mâle - 1 an et plus |
8 000
|
Wapiti - tous les autres |
4 000
|
Émeu |
500
|
Renard |
1 500
|
Pékan |
250
|
Chèvre non inscrite |
600
|
Chèvre inscrite |
1 000
|
Cheval |
8 000
|
Lama |
8 000
|
Lynx |
2 000
|
Martre |
250
|
Vison |
150
|
Mule |
5 000
|
Autruche |
3 000
|
Lapin élevé pour la production de viande |
40
|
Lapin - tous les autres |
30
|
Raton laveur |
75
|
Nandou |
1 500
|
Mouton inscrit |
1 200
|
Mouton non inscrit |
500
|
Porc inscrit |
5 000
|
Porc non inscrit |
2 000
|
Espèces | Montant maximal ($) |
---|---|
Poulet destiné à la production d'œufs |
30
|
Poulet reproducteur parent destiné à la production d'œufs |
60
|
Poulet reproducteur parent destiné à la production de viande |
60
|
Poulet reproducteur grand-parent destiné à la production d'œufs |
120
|
Poulet reproducteur grand-parent destiné à la production de viande |
100
|
Poulet - tous les autres |
20
|
Poulet, reproducteur principal, oiseau souche |
1200
|
Oie destinée à la production de viande |
40
|
Oie reproducteur parent |
100
|
Oie, reproducteur grand-parent |
300
|
Dindon destiné à la production de viande |
70
|
Dindon reproducteur parent |
250
|
Dindon reproducteur grand-parent |
700
|
Dindon, reproducteur principal, oiseau souche |
1050
|
Canard destiné à la production de viande |
28
|
Canard destiné à la production d'œufs |
60
|
Canard reproducteur parent |
85
|
Canard reproducteur grand-parent |
250
|
Colin de Virginie |
500
|
Gélinotte huppée |
500
|
Tétras à queue fine |
500
|
Tétras nordique Tétras du Canada |
500
|
Perdrix grise (hongroise), Faisan |
500
|
Faisan de Colchide |
500
|
Lagopède alpin |
500
|
Lagopède des saules |
500
|
Dindon, sauvage |
500
|
Ces espèces sont considérées comme du gibier à plumes aux termes de l'annexe 3 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.
Détermination des valeurs des ruches, des colonies d'abeilles et de l'équipement apicole
L'enquêteur apicole déterminera la JVM des ruches, des colonies d'abeilles ou du matériel apicole endommagés, et il utilisera cette valeur pour calculer la valeur de la demande aux fins de ce programme.
L'indemnité maximale pour une colonie d'abeilles est de 250 $.
L'indemnité maximale pour le matériel apicole est de 100 $.
Définitions du programme
Les définitions qui suivent sont utilisées en minuscules et en majuscules dans le présent document.
« Ruche » renvoie à l'habitation ou l'endroit favorable à la construction d'un nid construit par une colonie d'abeilles.
« Colonie d'abeilles » renvoie à une colonie d'abeilles entretenue pour la production de miel.
« Matériel ou équipement apicole » renvoie au matériel normalement associé à l'exploitation d'un rucher.
« Enquêteur apicole » renvoie à une personne ou un groupe de personnes nommées par le ministre pour agir à titre d'enquêteur(s) pour déterminer les dommages causés à des colonies d'abeilles, à des ruches ou à du matériel apicole en vertu du programme.
« Plan de biosécurité » renvoie à des stratégies de gestion documentées élaborées pour prévenir l'introduction et la propagation d'une maladie.
« CEGRE » renvoie au Comité d'examen de la gestion des risques de l'entreprise, maintenu en vertu du décret 1460/2018.
« Jour ouvrable » renvoie à tout jour de travail, du lundi au vendredi inclusivement, à l'exception des jours fériés et autres congés durant lesquels les bureaux du gouvernement de l'Ontario sont fermés.
« Dommage » renvoie à la destruction partielle du matériel apicole et des matériaux de construction normalement associés à l'exploitation d'une ruche.
« Directeur » renvoie à une personne nommée par le ministre pour instruire les appels en vertu du programme.
« Juste valeur marchande » ou « JVM » renvoie à la valeur moyenne qu'un propriétaire peut recevoir pour un animal ayant des caractéristiques particulières, comme l'âge et le poids. Dans la plupart des cas, elle sera représentée par les taux d'indemnisation normalisés fournis par le MAAARO.
« Numéro d'inscription des entreprises agricoles » ou « NIEA » renvoie au numéro d'inscription que les exploitations agricoles dont le revenu brut s'élève à 7 000 $ ou plus sont tenues d'obtenir en vertu de la Loi de 1993 sur l'inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles.
« Blessé » renvoie à une blessure physique en ce qui concerne du bétail ou de la volaille.
« Blessure » a un sens correspondant à celui de « Blessé ».
« Bétail » inclut les mammifères gardés ou élevés sur une exploitation agricole à des fins agricoles, et qui sont désignés par le ministre dans la partie Espèces de bétail admissibles des présentes lignes directrices du programme.
« Ministre » renvoie au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ou à tout autre ministre qui peut être désigné de temps à autre comme le ministre responsable relativement à la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ou au programme, le cas échéant, conformément à la Loi sur le Conseil exécutif ou de toute autre loi de l'Ontario permettant à un autre ministre d'être désigné comme le ministre responsable, sauf indication contraire du contexte.
« Ministère » renvoie au ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ou à tout autre ministère qui a été désigné comme étant responsable de ce programme, sauf indication contraire du contexte.
« Enquêteur municipal » renvoie à une ou à des personnes nommées par une municipalité pour enquêter sur une blessure ou le décès de bétail ou de volaille qu'on attribue à une espèce faunique de la manière prévue à l'article 7 (6) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales.
« Décret » renvoie au décret 502/2016.
« Propriétaire » renvoie à une personne à qui appartient le bétail ou la volaille qui a été blessée ou tuée par de la faune, ou dont les ruches, les colonies d'abeilles ou le matériel apicole ont été endommagés par de la faune; ce sont les demandeurs du programme et la personne à qui le reçu de revenu imposable est remis.
« Règlement de l'Ontario 106/90 » renvoie au Règlement de l'Ontario 106/90 - Élimination des cadavres d'animaux d'élevage, tel que modifié, pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, L.O. 2002, c. 4, tel que modifié.
« Personne morale », dans le cadre des lignes directrices du présent programme, renvoie à une personne, un propriétaire unique, une société, un partenariat ou une association sans personnalité morale.
« Plan » renvoie à un plan de mesures raisonnables.
« Volaille » inclut la volaille domestique gardée ou élevée sur une exploitation agricole à des fins agricoles, et qui est désignée par le ministre dans la partie Espèces de bétail admissibles des présentes lignes directrices du programme.
« Identification de l'exploitation » renvoie à l'attribution d'un numéro d'identification de l'exploitation unique basé sur des normes nationales à une seule parcelle de terre ayant été inscrite, caractérisée et validée.
« Administrateur de programmes » renvoie à une personne nommée par le ministre pour administrer le programme.
« Programme » renvoie au Programme ontarien d'indemnisation des dommages causés par la faune.
« Lignes directrices du programme » renvoie à tous les documents écrits établissant les critères régissant l'exploitation du programme, affichés sur le site Web du ministère.
« Mesures raisonnables » renvoie à des mesures pour prévenir la prédation qui s'harmonisent avec les pratiques de gestion optimales de l'industrie du bétail, de la volaille ou des abeilles mellifères, déployées par le producteur sur la propriété où la prédation est survenue.
« Bétail inscrit » renvoie au bétail inscrit auprès de l'association d'élevage appropriée pour ces espèces de bétail.
« Preuves suffisantes » renvoie aux preuves qui permettent à l'enquêteur municipal et à l'administrateur de programme de déterminer qu'un prédateur est la principale cause du décès ou de la blessure du bétail en santé et que le prédateur concerné est admissible aux termes des lignes directrices du programme. Une preuve photographique de chaque carcasse est requise.
« Enquêteur pour les territoires non érigés en municipalités » renvoie à une personne ou des personnes nommées par le ministre pour agir à titre d'enquêteur(s) pour les territoires non érigés en municipalités dans le cadre de ce programme.
« Faune » renvoie à des animaux non domestiqués tels que désignés par le ministre et décrits dans la partie Espèces de la faune admissibles des lignes directrices du présent programme.
Annexes
Annexe A - Étapes à suivre si vous soupçonnez qu'une espèce faunique a tué ou blessé du bétail ou de la volaille
- Demandez des soins vétérinaires : Si un animal a subi une blessure, demandez immédiatement des soins vétérinaires ou toute autre option de traitement sans cruauté pour prévenir d'autres souffrances. Les coûts des soins vétérinaires sont admissibles aux termes du programme jusqu'à la JVM du bétail. Tous les reçus et les factures doivent être conservés et présentés avec la demande.
- Préservez tel quel le lieu de la blessure ou
du décès : Ne déplacez pas, ne détruisez
pas ou n'éliminez pas la ou les carcasses ou les preuves
du lieu de la blessure ou du décès avant que l'enquêteur
municipal ou territorial n'ait mené son enquête et
accepte la destruction ou l'élimination. Une exception
sera faite si cette mesure contrevient au Règlement
de l'Ontario 106/09 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments
nutritifs.
- Parmi les méthodes suggérées pour préserver le lieu, il faut éviter de marcher dans ou autour de la zone, placer une bâche sur le matériel endommagé et prendre des photos de la scène.
- Il est recommandé aux propriétaires de prendre des photos d'une scène de prédation ou de documenter les dommages, la blessure ou le décès de bétail ou de volaille dès la découverte d'un tel cas.
- Dans le cadre du processus de demande, les renseignements suivants
seront exigés pour remplir une réclamation :
- Un NIEA valide pour l'année civile en cours ou la précédente, la documentation approuvée confirmant une exemption au titre du NIEA ou une lettre de confirmation fournie par l'Indian Agriculture Program of Ontario (IAPO);
- Un numéro d'identification de l'exploitation (NIE) valide pour le lieu où un animal a été tué ou blessé ou celui où des dommages ont été subis, ou une lettre de confirmation fournie par l'Indian Agriculture Program of Ontario (IAPO);
- Un numéro d'entreprise de l'Agence du revenu du
Canada. L'indemnisation reçue aux termes du programme
est considérée comme un revenu imposable par
l'Agence du revenu du Canada; la municipalité (ou le
MAAARO dans le cas de demandes d'indemnisation dans des territoires
non érigées en municipalités) émettra
un Relevé des paiements de soutien agricole (AGR1)
aux fins fiscales;
- Les auteurs d'une demande qui n'ont pas de numéro de l'ARC doivent fournir leur numéro d'assurance sociale à la municipalité ou au MAAARO si on le leur demande.
- La signature du propriétaire sur la demande attestant que les renseignements fournis sont vrais et exacts, à sa connaissance;
- Indiquez sur la demande si vous souhaitez fournir des preuves ou des documents supplémentaires.
Annexe B - Étapes à suivre si vous soupçonnez que des colonies d'abeilles, des ruches ou du matériel apicole ont été endommagés par des espèces fauniques
- Avisez le MAAARO (1 877 424-1300) ou l'enquêteur apicole dans les deux jours ouvrables de la découverte de dommages à la ruche, à la colonie d'abeilles ou au matériel apicole.
- Préservez tel quel le lieu des dommages : Ne
déplacez pas, ne détruisez pas ou n'éliminez
pas la ruche, les colonies d'abeilles ou le matériel apicole
avant que l'enquêteur apicole n'ait vu les preuves et accepte
la destruction ou l'élimination.
- Parmi les méthodes suggérées pour préserver le lieu, il faut éviter de marcher dans ou autour de la zone et de placer une bâche sur le matériel endommagé.
- Prenez des photos de la scène ainsi que des dommages aux ruches.
- Dans le cadre du processus de demande, les renseignements suivants
seront exigés :
- Un numéro d'identification d'apiculteur aux termes de la Loi sur l'apiculture valide
- Un numéro d'entreprise de l'Agence du revenu du
Canada. L'indemnisation reçue aux termes du programme
est considérée comme un revenu imposable par
l'Agence du revenu du Canada; Le MAAARO émettra un
Relevé des paiements de soutien agricole (AGR1) aux
fins fiscales.
- Les auteurs d'une demande qui n'ont pas de numéro de l'ARC doivent fournir leur numéro d'assurance sociale à la municipalité ou au MAAARO si on le leur demande.
- La signature du propriétaire sur la demande attestant que les renseignements fournis sont vrais et exacts, à sa connaissance;
- Précisez si vous présenterez des preuves supplémentaires pertinentes à l'évaluation de la demande et au processus d'estimation de la valeur.
Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Local : 519 826-4047
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca