Arrêté du ministre : Programme relatif à la gestion des risques commerciaux du Partenariat canadien pour l'agriculture [0004/2018]
Attendu que le secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels apporte une contribution économique et sociale importante à l'Ontario;
Et attendu que la responsabilité de l'agriculture en Ontario est partagée entre le Canada et l'Ontario et que le Canada et l'Ontario travaillent en collaboration depuis longtemps à la prospérité du secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels en Ontario;
Et attendu que le secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels évolue dans un contexte mondial qui change rapidement, où la demande augmente en raison de la croissance soutenue de la population mondiale, de la hausse des revenus et de l'utilisation accrue de produits agricoles à des fins non alimentaires;
Et attendu que le 21 juillet 2017, la majorité des ministres responsables de l'agriculture dans l'ensemble du Canada ont appuyé le Partenariat canadien pour l'agriculture, qui expose les paramètres généraux de l'accord-cadre de ce partenariat qui remplacera Cultivons l'avenir 2;
Et attendu que le but de l'accord-cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture est de favoriser un secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels prospère, durable, compétitif et novateur qui est sensible aux signaux du marché, qui prévoit les changements et qui s'y adapte dans l'ensemble du Canada;
Et attendu que l'Ontario appuie les objectifs sous-jacents de l'accord-cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture;
Et attendu que l'Ontario a signé l'accord-cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture le 19 janvier 2018;
Et attendu que l'accord-cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture comprend deux thèmes généraux : (1) le thème de la gestion des risques commerciaux, qui vise à aider les producteurs à atténuer les risques inhérents à la production agricole; (2) le thème de la gestion des risques non commerciaux, qui vise à promouvoir la croissance durable, l'innovation et la compétitivité du secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels;
Et attendu que l'article 4 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales donne au ministre le pouvoir d'appliquer les lois qui se rapportent à l'ensemble des secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales;
Et attendu que le paragraphe 6.2 (1) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales donne au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales le pouvoir de mettre sur pied des programmes visant à favoriser l'essor de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales en Ontario;
Et attendu que je crois qu'il faut mettre sur pied un tel programme pour favoriser l'essor de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales en Ontario;
À ces causes et en vertu des pouvoirs que me confèrent l'article 4 et le paragraphe 6.2 (1) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, le programme connu sous le nom de
Programme relatif à la gestion des risques commerciaux du partenariat canadien pour l'agriculture,
qui fait suite aux volets précédents et tel qu'il est modifié par le présent arrêté, est par les présentes mis sur pied le 1er avril 2018 pour favoriser l'essor de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales en Ontario.
Partie I - Interprétation
Interprétation
- À des fins d'interprétation du présent
arrêté :
- Les mots au singulier comprennent le pluriel et vice versa;
- Les mots dans un genre comprennent tous les genres;
- Les intertitres ne font pas partie du présent arrêté ? ils ne servent qu'à faciliter la consultation et n'auront aucune incidence sur l'interprétation du présent arrêté;
- Toute mention de devises ou de dollars dans le présent arrêté sera faite en devises ou en dollars canadiens;
- Tout renvoi à une loi est un renvoi à une loi de la province de l'Ontario, sauf indication contraire;
- Tout renvoi à une loi se rapporte à ladite loi et aux règlements pris en application de celle-ci dans leurs versions successives, et à toutes les lois ou tous les règlements pouvant avoir été adoptés et ayant pour conséquence de supplanter ou de remplacer ladite loi ou ledit règlement, sauf indication contraire dans le présent arrêté;
- Les mots « comprennent «, « comprend » et « y compris « indiquent que la liste subséquente n'est pas exhaustive.
Définitions
- Aux fins du présent arrêté, les termes ci-dessous
ont les significations suivantes :
« Administrateur » La personne responsable de l'exécution de l'ensemble ou d'une partie d'un ou de plusieurs volets du programme au nom de l'administrateur du programme;
« Administrateur du programme » Le sous-ministre adjoint ? Division des politiques du ministère, y compris tout sous-ministre adjoint intérimaire ? Division des politiques du ministère, ainsi que tout poste successeur;
« Agri-investissement » Le programme maintenu en vertu de la Partie IX du présent arrêté;
« Agri-protection » Le programme maintenu en vertu de la Partie X du présent arrêté;
« Agri-relance » Le programme maintenu en vertu de la Partie XI du présent arrêté;
« Agri-stabilité » Le programme maintenu en vertu de la Partie VIII du présent arrêté;
« Arrêté » Le présent arrêté du ministre, portant le numéro 0004/2018, dans ses versions successives;
« Auteur d'une demande » Une personne qui fait une demande dans le cadre d'un volet;
« Bénéficiaire » Une personne qui reçoit un paiement dans le cadre d'un volet;
« Canada » Sa Majesté la Reine du chef du Canada, à moins que le contexte n'indique un sens différent;
« Cultivons l'avenir 2 » L'entente intitulée « Cultivons l'avenir 2 - Accord-cadre fédéral-provincial-territorial sur une politique agricole, agroalimentaire et des produits agro-industriels » qui se rapporte aux volets précédents maintenus en vertu du décret;
« Décret » Le décret 312/2013 dans ses versions successives;
« Entente relative à l'administration » Entente entre l'Ontario et l'administrateur par laquelle l'administrateur accepte d'entreprendre certains travaux en échange d'un paiement d'administrateur;
« Exercice » La période comprise entre le 1er avril d'une année et le 31 mars de l'année suivante;
« Exigences de la loi » L'ensemble des lois, règlements, règlements municipaux ou administratifs, ordonnances, codes, plans officiels, règles, lignes directrices, approbations, permis, licences, autorisations, arrêtés, ordres, décrets, injonctions, directives et ententes dans leurs versions successives, ainsi que tous les textes qui peuvent maintenant, ou qui pourront à l'avenir, se rapporter aux opérations commerciales de l'auteur de la demande, du participant ou du bénéficiaire, se rapporter au volet, ou se rapporter à la fois aux opérations commerciales de l'auteur de la demande, du participant ou du bénéficiaire et au volet;
« Jour ouvrable » N'importe quel jour de travail, du lundi au vendredi inclusivement, mais à l'exclusion des jours fériés et des autres congés pendant lesquels le ministère est fermé;
« Lignes directrices » Le document écrit qui présente les exigences et conditions régissant le fonctionnement d'un volet dans le cadre du programme, qui s'ajoute à ce qu'énonce le présent décret et qui comprend les éléments suivants :
- Les lignes directrices sur Agri-stabilité qui se trouvent à la Partie VIII du présent arrêté;
- Les lignes directrices sur Agri-investissement qui se trouvent à la Partie IX du présent arrêté;
- Le document opérationnel qui se trouve à la Partie X du présent arrêté;
- Les lignes directrices sur Agri-relance qui se trouvent à la Partie XI du présent arrêté;
« Ministère » Le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales et toute entité remplaçant ce ministère;
« NAS » Numéro d'assurance sociale;
« NE de l'ARC » Le numéro d'entreprise que l'Agence du revenu du Canada a octroyé à une personne en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
« Ontario » Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, à moins que le contexte n'indique un sens différent;
« Paiement d'administrateur » Paiement d'argent à un administrateur pour couvrir les dépenses que l'administrateur engage en vertu d'une entente relative à l'administration;
« Paiement de programme » Octroi direct ou indirect de fonds à un bénéficiaire dans le cadre d'un volet, y compris les indemnités payées à un producteur assuré en vertu d'un contrat d'assurance, comme le définit l'article 82 du présent arrêté;
« Paiement en trop » Paiement qu'une personne n'était pas en droit de recevoir au moment du paiement, ou auquel elle cesse d'avoir droit en tout temps après le moment où le paiement a été effectué;
« Participant » Une personne qui, ayant été acceptée, peut participer à un volet;
« PCA » L'entente intitulée « Partenariat canadien pour l'agriculture - Accord-cadre fédéral-provincial-territorial sur une politique agricole, agroalimentaire et des produits agro-industriels »;
« Personne » Correspond à l'une des descriptions suivantes :
- Un particulier;
- Une personne morale;
- Une société en nom collectif;
- Une association non constituée en personne morale;
« Programme » Le programme relatif au thème de la gestion des risques commerciaux du Partenariat canadien pour l'agriculture, qui comprend tous les volets maintenus en vertu du présent arrêté;
« Responsable du programme » Le directeur de la Direction du financement agricole ? Division des politiques du ministère, y compris tout directeur intérimaire de la Direction du financement agricole ? Division des politiques du ministère, ainsi que tout poste successeur;
« Volet » Agri-protection, Agri-investissement, Agri-relance ou Agri-stabilité, y compris toute combinaison de ces éléments, comme l'indique le présent arrêté;
« Volets antérieurs » Agri-protection, Agri-investissement, Agri-relance ou Agri-stabilité, y compris toute combinaison de ces volets, comme l'indique le présent décret.
Objet
- L'objet du programme est d'offrir un cadre intégré et complet pour permettre à l'industrie agricole d'être rentable, adaptable, durable et compétitive en Ontario.
Partie II : Période
Entrée en vigueur
- Les volets antérieurs du programme sont maintenus dans leur version modifiée par le présent arrêté à compter du 1er avril 2018.
Transition
- (1) Rien dans le présent arrêté n'affecte
les droits et obligations énoncés dans les volets
antérieurs ou découlant de ceux-ci.
(2) Toutes les demandes ou réclamations soumises dans le cadre d'un volet antérieur sont régies par les exigences et conditions énoncées pour lesdits volets antérieurs.
Fin
- (1) Les volets n'ont pas de date d'expiration, mais on peut
y mettre fin conformément aux paragraphes 6 (2) ou 6 (3)
du présent arrêté.
(2) Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, un ou plusieurs volets prennent fin si l'administrateur du programme est d'avis que l'affectation de fonds du Parlement du Canada ou de l'Assemblée législative de l'Ontario est insuffisante pour couvrir un paiement devant être effectué dans le cadre dudit volet. Si l'on met fin à un volet en vertu du paragraphe 6 (2) du présent arrêté, ce qui suit sera applicable :
- Le responsable du programme affichera un avis sur le site Web du ministère indiquant que le volet est résilié, ainsi que la date de la résiliation, ou
- Le responsable du programme transmettra immédiatement un avis de résiliation à tout administrateur qui exécute le volet, et fera afficher par l'administrateur un avis de résiliation du volet sur son propre site Web qui indique la date de la résiliation;
- Les demandes de paiement de programme en cours d'examen dans le cadre du volet depuis la date de résiliation ne seront pas accordées.
(3) Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, il est possible de mettre fin à un ou plusieurs volets par arrêté du ministre. Advenant le cas où un ministre prendrait un arrêté pour mettre fin à un ou plusieurs volets, ce qui suit s'appliquera :
- Le responsable du programme affichera un préavis sur le site Web du ministère où est affichée une copie du présent arrêté, ainsi qu'une copie de l'arrêté du ministre mettant fin au volet, pour indiquer la résiliation du volet et la date de la résiliation, ou
- Le responsable du programme transmettra immédiatement un avis de résiliation à tout administrateur qui exécute le volet et fera afficher par l'administrateur un avis de résiliation du volet sur son propre site Web qui indique la date de la résiliation;
- Les demandes de paiement de programme admissibles en cours d'examen dans le cadre du volet depuis la date de résiliation seront accordées.
(4) Il est entendu que la résiliation d'un volet du programme ne met pas fin aux autres volets du programme ou au programme lui-même.
Partie III - Financement
- Le financement du programme est tiré des sommes affectées au ministère par l'Assemblée législative aux fins du programme. L'administrateur du programme peut offrir à quiconque ou permettre que l'on offre à quiconque un financement envisagé ou autorisé dans le cadre d'un volet du programme. L'administrateur du programme peut également couvrir ou permettre que soient couverts tous les coûts administratifs qu'il juge raisonnables ou prudents aux fins de l'administration d'un volet du programme.
- Le financement affecté au programme n'est utilisé que pour le programme et pour les coûts de son administration.
Partie IV : Administration
Pouvoirs de l'administration du programme
- L'administrateur du programme est responsable de l'administration
générale de tous les volets du programme, notamment
:
- Approuver et signer les lignes directrices pour chaque volet, y compris toutes ses modifications;
- Conclure une ou plusieurs ententes relatives à l'administration avec un ou plusieurs administrateurs;
- Approuver tout ce qui doit être approuvé pour chaque volet qui n'a pas été attribué au responsable du programme.
Les pouvoirs du responsable du programme
- (1) Le responsable du programme est responsable de la mise
en œuvre et du fonctionnement de tous les volets du programme,
notamment :
- de l'instauration de normes et de procédures pour l'exécution de chaque volet;
- de la surveillance du rendement de tous les aspects de chaque volet;
- de la surveillance de l'exécution des volets par les administrateurs;
- de la prise de décisions en vertu des paragraphes 10 (2) et 10 (3), et des articles 15, 16, 17 et 18 du présent arrêté;
- de l'exécution de toutes les autres fonctions administratives qui sont requises pour le bon fonctionnement de chaque volet et du programme dans son ensemble.
(2) Le responsable du programme peut autoriser une personne à continuer de participer à un volet, même si cette personne ne remplit pas toutes les conditions d'admissibilité indiquées dans le présent arrêté, pourvu que les conditions suivantes soient remplies :
- La personne était en droit de participer au volet, au départ;
- La personne a agi de bonne foi afin d'avoir le droit de participer au volet;
- La personne a agi de bonne foi pendant sa participation au volet;
- La décision du responsable du programme ne fera pas en sorte que l'Ontario viole une condition de l'accord-cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture ou une ligne directrice relative au volet;
- Le responsable du programme est d'avis que le fait de ne pas autoriser la personne à continuer de participer au volet serait injuste pour cette personne.
(3) Le responsable du programme peut renoncer à toute exigence à l'égard d'un volet énoncée dans le présent arrêté ou dans les lignes directrices, pourvu que :
- cette renonciation ne fasse pas en sorte que l'Ontario viole une condition de l'accord-cadre du PCA ou une ligne directrice relative au volet;
- le responsable du programme soit d'avis que le fait de ne pas renoncer à cette exigence susciterait une injustice envers la personne qui demande la renonciation.
(4) Le responsable du programme peut imposer des conditions à toute renonciation en vertu du paragraphe 10 (3) du présent arrêté, pourvu que ces conditions ne suscitent pas une violation d'une condition de l'accord-cadre du PCA ou d'une ligne directrice relative au volet.
Administrateur
- (1) L'administrateur du programme peut conclure un accord avec
un ou plusieurs administrateurs.
(2) Si l'administrateur du programme conclut un accord avec un administrateur, ledit accord comprendra, au minimum, les éléments suivants :
- Les rôles et responsabilités de l'administrateur du programme et de l'administrateur concernant l'exécution du volet;
- Le paiement d'administrateur que l'administrateur recevra;
- Les normes de service, le cas échéant, que l'administrateur devra satisfaire;
- Les exigences relatives à la production de rapports et aux vérifications;
- Les dispositions quant à des mesures correctives à prendre en cas de défaut de la part de l'administrateur;
- N'importe quoi d'autre que l'administrateur du programme juge prudent de faire pour assurer une prestation réussie du volet.
(3) L'administrateur du programme ne fera pas de paiement administratif ou ne permettra pas qu'un paiement administratif soit fait à un administrateur à moins que ledit administrateur respecte les conditions du présent arrêté et de l'entente relative à l'administration.
Exercice des pouvoirs administratifs
- L'administrateur du programme et le responsable du programme ont tous les pouvoirs requis pour exécuter le programme.
Lignes directrices
- (1) L'administrateur du programme crée ou fait en sorte
que soient créées des lignes directrices pour chaque
volet. Les lignes directrices n'entrent en conflit avec aucune
disposition du présent arrêté. Aux fins de
la détermination d'un éventuel conflit entre les
lignes directrices et le présent arrêté, il
y a présence de conflit si les lignes directrices prévoient
quelque chose d'interdit en vertu du présent arrêté,
ou si elles prévoient qu'une chose n'est pas requise alors
qu'elle est requise en vertu du présent arrêté.
(2) Sans restreindre les pouvoirs administratifs généraux de l'administrateur du programme en vertu de l'article 9 et du paragraphe 13 (1) du présent arrêté, le pouvoir de l'administrateur du programme de créer ou de faire en sorte que soient créées des lignes directrices pour chaque volet comprend le pouvoir d'énoncer, ou de faire en sorte que soient énoncées les exigences et conditions des lignes directrices concernant :
- l'instauration d'échéances administratives pour un volet dans les lignes directrices;
- la fixation de coûts admissibles et non admissibles dans le cadre d'un volet dans les lignes directrices;
- l'instauration d'exigences et de conditions dans les lignes
directrices pour les paiements effectués dans le cadre
d'un volet, y compris :
- (i) la méthode à utiliser pour calculer les paiements;
- (ii) les plafonds quant aux paiements;
- (iii) les versements minimums dans le cadre du programme;
- (iv) le moment des paiements;
- (v) la cession possible des paiements;
- l'instauration, dans les lignes directrices, de conditions relatives aux rapports et aux vérifications qui s'ajoutent à celles qui sont stipulées dans le présent arrêté, pour un volet;
- l'instauration, dans les lignes directrices, des droits d'examen ou d'appel que l'auteur de la demande ou le participant pourrait avoir dans le cadre d'un volet et qui ne sont pas énoncés dans le présent arrêté;
- l'instauration, dans les lignes directrices, de la façon dont les documents doivent être signifiés, dans le cadre d'un volet;
- l'instauration, dans les lignes directrices, des conditions d'un volet qui doivent être stipulées dans les lignes directrices en vertu du présent arrêté;
- l'instauration, dans les lignes directrices, d'autres exigences et conditions qui sont raisonnables et nécessaires pour l'administration et la prestation réussies d'un volet.
(3) L'administrateur du programme pose l'un des deux gestes suivants :
- Il affiche ou fait afficher les lignes directrices sur le site Web du ministère ou demande qu'elles soient affichées sur un site Web public;
- Il demande à un administrateur d'afficher ou fait afficher par un administrateur les lignes directrices sur le site Web de l'administrateur.
(4) Les lignes directrices n'ont pas à être affichées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
(5) L'administrateur du programme peut modifier les lignes directrices, demander à un administrateur de modifier les lignes directrices, ou faire modifier les lignes directrices par un administrateur qui est responsable desdites lignes directrices. Si les lignes directrices sont modifiées :
- Il y aura deux possibilités quant à ces lignes
directrices :
- (i) Elles seront affichées sur le site Web du ministère ou sur un autre site Web public;
- (ii) Elles seront affichées sur le site Web de l'administrateur qui exécute le volet;
- Aucune modification aux lignes directrices n'aura d'effet rétroactif.
Partie V : Conditions générales d'admissibilité et perte d'admissibilité
Conditions d'admissibilité
- (1) Aucun auteur de demande n'est considéré comme
ayant le droit de participer à un volet à moins
qu'il ne satisfasse à toutes les conditions d'admissibilité
stipulées à la présente Partie V de l'arrêté
ainsi qu'à toutes les autres conditions d'admissibilité
pour le volet auquel la demande se rattache, comme le stipulent
les Parties VIII, IX, X ou XI du présent arrêté.
(2) Au minimum, l'auteur de la demande satisfait aux conditions générales d'admissibilité suivantes, pour être autorisé à participer à un volet :
- Il est une personne;
- Il présente une demande quant au volet en utilisant un formulaire de demande approuvé;
- Il soumet un formulaire de demande rempli pour le volet dans les délais indiqués dans les lignes directrices du volet;
- Il indique l'un des deux numéros suivants :
- (i) Son NE de l'ARC sur le formulaire de demande du volet;
- (ii) Son NAS, s'il ne peut recevoir un NE de l'ARC, et il est en droit de recevoir un paiement de programme dans le cadre du volet avant de recevoir le paiement de programme;
- Il accepte d'être lié par les exigences et les conditions du volet telles qu'elles sont stipulées dans le présent arrêté et dans les lignes directrices du volet;
- Il n'a pas perdu son droit de participer à un volet en vertu des articles 15, 16, 17 ou 18 du présent arrêté;
- Il se conforme de manière satisfaisante, accepte de continuer de se conformer de manière satisfaisante et continue de se conformer de manière satisfaisante à toutes les exigences de la loi.
Perte d'admissibilité
- L'auteur de la demande, le participant ou le bénéficiaire
qui fournit délibérément des renseignements
faux ou trompeurs dans le cadre d'un volet :
- peut perdre son droit de continuer à participer au volet pour le reste de l'année du programme et peut perdre son droit de participer au volet pendant au plus deux autres années de programme;
- peut perdre son droit de continuer à participer à tout autre volet pour le reste de l'année du programme et peut perdre son droit de participer à tout autre volet pendant au plus deux autres années de programme;
- doit rembourser tous les paiements de programme qu'il a reçus dans le cadre du volet.
- L'auteur de la demande, le participant ou le bénéficiaire
qui fournit des renseignements faux ou trompeurs ou qui est trouvé
coupable d'avoir agi d'une manière négligente en
permettant que des renseignements faux ou trompeurs soient soumis
pour son compte dans le cadre d'un volet :
- peut perdre son droit de continuer à participer au volet pour le reste de l'année du programme et peut perdre son droit de participer au volet jusqu'à la prochaine année complète de programme;
- doit rembourser tous les paiements de programme qu'il a reçus dans le cadre du volet.
- (1) L'auteur de la demande, le participant ou le bénéficiaire
qui est injurieux envers un employé responsable de l'exécution
d'un volet recevra un avertissement écrit de l'administrateur
du programme. Si l'auteur de la demande, le participant ou le
bénéficiaire continue d'avoir un comportement injurieux,
il :
- peut perdre le droit de continuer de participer au volet dans le cadre duquel il a eu un comportement injurieux pour le reste de l'année de programme;
- peut perdre le droit de continuer de participer au volet dans le cadre duquel il a eu un comportement injurieux pour la prochaine année complète de programme.
(2) Si l'on a déterminé que l'auteur de la demande, le participant ou le bénéficiaire n'a pas le droit de participer à un volet en vertu du paragraphe 17 (1) du présent arrêté et que l'auteur de la demande, le participant ou le bénéficiaire est injurieux envers un employé responsable de l'exécution d'un volet après avoir été autorisée de participer audit volet, il :- pourra perdre le droit de continuer de participer à tout volet pour le reste de l'année de programme;
- pourra perdre le droit de participer à tout volet maintenu en vertu du présent arrêté tandis que l'arrêté est en vigueur.
- L'auteur d'une demande ou le participant peut être jugé
comme n'ayant pas le droit de participer à un volet s'il
est dans l'une des situations suivantes :
- Il a une dette envers la Couronne et n'a pas conclu d'entente de remboursement avec la Couronne, y compris un agent de la Couronne;
- Il ne respecte pas une entente de remboursement qu'il avait conclue avec la Couronne, y compris un agent de la Couronne.
Partie VI : Paiements du programme
- Le fait de présenter une demande dans le cadre d'un volet
ne crée aucun droit reconnu par la loi :
- d'être inscrit à ce volet;
- de recevoir un paiement de programme dans le cadre de ce volet.
- L'administrateur du programme et le responsable du programme n'effectuent pas de paiement de programme dans le cadre d'un volet ou ne permettent pas qu'un administrateur effectue un paiement de programme, sauf en présence d'une preuve adéquate de la validité de la réclamation.
- Les bénéficiaires déclarent les paiements obtenus dans le cadre d'un volet en tant que revenus en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pourvu que ces paiements soient considérés comme des revenus au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
- Un bénéficiaire ne cède pas de paiements
de programme effectués dans le cadre d'un volet à
un tiers, à moins que cette cession soit autorisée
:
- par les lignes directrices du volet;
- par le responsable du programme, par écrit avant la cession.
Partie VII : Collecte, utilisation et divulgation de renseighements et vérifications dans le cadre du programme
Consentement à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de renseignements
- Les auteurs de demandes, participants et bénéficiaires consentent à la collecte de tous les renseignements personnels qui, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, sont raisonnables et nécessaires pour l'administration de ce volet.
- Les auteurs de demandes, participants et bénéficiaires
consentiront à l'utilisation et à la divulgation
de tous les renseignements personnels collectés en vertu
de l'article 23 du présent arrêté aux fins
suivantes :
- La vérification des renseignements fournis;
- La confirmation que le bénéficiaire a payé de l'impôt sur les paiements qu'il a reçus dans le cadre du volet;
- Des vérifications;
- L'application des conditions du volet;
- Le recouvrement de créances liées au volet;
- Toutes les autres utilisations indiquées dans les lignes directrices.
- Les demandes dans le cadre d'un volet contiennent un avis de collecte de renseignements personnels et il est exigé que l'auteur de la demande indique qu'il consent à la collecte de ces renseignements personnels ainsi qu'à l'utilisation et à la divulgation de ceux-ci aux fins indiquées à l'article 24 du présent arrêté.
Vérifications
- L'auteur d'une demande, le participant ou le bénéficiaire fournit tous les renseignements demandés dans un délai de dix (10) jours ouvrables de la demande de renseignements, à moins que la demande de renseignements contienne un délai différent, auquel cas les renseignements seront fournis conformément à cette demande de renseignements.
- Le bénéficiaire conserve tous les dossiers relatifs à chaque paiement effectué dans le cadre d'un volet pendant au moins sept (7) ans à compter de la date à laquelle il a reçu le paiement.
- Les auteurs de demandes, participants et bénéficiaires consentent à toutes les vérifications relatives à ce volet.
- Les auteurs de demandes, participants et bénéficiaires fournissent une aide raisonnable pendant les vérifications. Cette aide comprend le fait d'accorder l'accès à toute personne, place ou chose requise pour les vérifications dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de la demande d'accès à cette personne, place ou chose, sous réserve que la demande d'accès à cette personne, place ou chose contienne un délai différent, auquel cas l'accès à la personne, place ou chose sera donné conformément à cette demande d'accès à la personne, place ou chose.
- Les auteurs de demandes, participants et bénéficiaires autoriseront la collecte de renseignements de la part de services gouvernementaux, de ministères, d'organismes ou de tiers dans le but de vérifier les renseignements fournis ainsi que pour l'application des conditions du volet.
- Les auteurs de demandes, participants et bénéficiaires consentent à l'utilisation et à la divulgation des renseignements recueillis en vertu de l'article 30 du présent décret par les services gouvernementaux, ministères, organismes ou tiers dans le but de vérifier les renseignements fournis ainsi que pour l'application des conditions du volet.
- (1) Le participant qui participe à un volet sous l'égide
de son entreprise individuelle, en tant qu'associé d'une
société en nom collectif, ou en tant que membre
d'une association non constituée en personne morale autorise
la collecte et l'utilisation de son NAS, s'il n'a pas de NE de
l'ARC et qu'il a le droit de recevoir un paiement de programme
dans le cadre du volet.
(2) Si le NAS d'un participant est recueilli dans le cadre d'un volet, ce NAS ne pourra être utilisé qu'aux fins prévues à l'article 24 du présent arrêté.
(3) Si le NAS d'un participant est recueilli, ce dernier consent à la divulgation de son NAS aux services gouvernementaux, ministères, organismes ou tiers aux fins prévues à l'article 24 du présent arrêté. - Les formulaires de demande d'un volet contiennent un avis sur les droits de vérification indiqués dans la présente Partie VI de l'arrêté, et l'auteur de la demande y indique qu'il consent à ce que l'on effectue des vérifications, au besoin.
Partie VIII : Agri-stabilité
- Agri-stabilité, tel qu'il est maintenu en vertu de la Partie VII du décret, est maintenu en vertu du présent arrêté, sous réserve des conditions indiquées à la Part VIII de l'arrêté.
Interprétation
Définitions
- Aux fins de la présente Partie VIII de l'arrêté,
les termes ci-dessous ont les significations suivantes :
« Année de programme » La période pour laquelle le participant produit une déclaration de revenus en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), ou l'année civile, pour les participants qui n'ont pas à produire de déclaration de revenus en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
« Auteur d'une demande » Une personne qui fait une demande de participation à Agri-stabilité;
« Baisse de la marge » Pour une année donnée du programme, la différence entre la marge de production d'un participant et sa marge de référence;
« CEPGRE » Le Comité d'examen des programmes de gestion des risques des entreprises constitué par le décret 1310/2011, tel que modifié, et comprenant toute entité remplaçante;
« Comité consultatif national sur les programmes » Le comité constitué en vertu de l'article 5 de la Loi sur la protection du revenu agricole (Canada);
« Compte » Un compte constitué en vertu du paragraphe 41 (1) du présent arrêté;
« Contribution du participant » La contribution calculée en vertu de l'article 39 du présent arrêté;
« Contribution maximale des gouvernements » Trois millions de dollars (3 000 000 $), soit la contribution maximale du Canada et de l'Ontario dans le cadre d'Agri-stabilité au cours d'une année de programme, ou un plus petit montant indiqué dans les lignes directrices;
« Contribution minimale des gouvernements » Deux cent cinquante dollars (250 $), soit la contribution minimale du Canada et de l'Ontario dans le cadre d'Agri-stabilité au cours d'une année de programme, ou un autre montant indiqué dans les lignes directrices;
« Contribution minimale du participant » Quarante-cinq dollars (45 $), ou un autre montant indiqué dans les lignes directrices;
« Coût des intrants de production admissibles » Le coût de tous les intrants directement liés à la production qui peut être déduit du revenu agricole dans le calcul de la marge de production et de la marge de référence de l'exercice en cours, comme l'indiquent les lignes directrices sur Agri-stabilité;
« Fonds 1 » Le compte au crédit duquel sont portés tous les montants qu'un participant paye dans le cadre d'Agri-stabilité;
« Fonds 2 » Le compte au crédit duquel sont portés tous les montants payés par le Canada ou l'Ontario à l'égard d'un participant dans le cadre d'Agri-stabilité;
« Lignes directrices » Le document écrit qui indique les exigences et conditions régissant le fonctionnement d'Agri-stabilité, ces règles et conditions s'ajoutant à celles qui sont énoncées dans la Partie VIII du présent arrêté;
« Marge de production » La différence entre les revenus agricoles et les coûts des intrants de production admissibles, sous réserve des rajustements effectués en vertu du paragraphe 42 (2) du présent arrêté;
« Marge de référence » Le montant qui est déterminé en vertu des articles 43 à 47 du présent arrêté;
« Paiement provisoire » Un paiement anticipé versé à un participant en fonction d'une estimation de la baisse de sa marge pour l'année du programme par rapport à sa marge de référence estimée.
« Produits soumis à la gestion de l'offre » Les produits qui sont assujettis aux dispositions de la Loi sur la Commission canadienne du lait (Canada) ou pour lesquels des offices de commercialisation nationaux ont été constitués en vertu de la Partie II de la Loi sur les offices des produits agricoles (Canada);
« Ratio de baisse de la marge » Pour une année donnée du programme, le rapport entre la baisse de la marge d'un participant et sa marge de référence.
« Revenu agricole » Le revenu agricole qui est déclaré aux fins de l'impôt sur le revenu en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), ou pour les participants exonérés d'impôt, le revenu qui serait déclaré aux fins de l'impôt sur le revenu, sous réserve des limites prévues dans les lignes directrices sur Agri-stabilité. Ce revenu inclut les paiements effectués dans le cadre d'Agri-protection, mais il exclut les autres paiements effectués au titre du programme. Pour le calcul de la marge de production pour l'année du programme uniquement, il inclut les paiements effectués en vertu d'une loi appliquée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ou une entité remplaçante), et qui doivent être déclarés comme revenu agricole aux fins de l'impôt sur le revenu en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), et les autres programmes de soutien du revenu dont ont convenu bilatéralement le Canada et l'Ontario dans le cadre de l'accord-cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture.
Objet
- L'objet d'Agri-stabilité est de donner aux participants des outils efficaces pour gérer les risques commerciaux propres au secteur de l'agriculture qui échappent à leur contrôle. Agri-stabilité est un programme fondé sur les marges qui assure le soutien du revenu lorsqu'un participant essuie des pertes de revenu importantes.
Fonctionnement du programme
Critères d'admissibilité
- (1) Aucun auteur de demande ne peut participer à Agri-stabilité,
sauf s'il remplit toutes les conditions énoncées
au paragraphe 14 (2) du présent arrêté et
à la Partie VIII de l'arrêté.
(2) Afin d'être admissible à Agri-stabilité, l'auteur de la demande doit remplir toutes les conditions suivantes :
- Pour l'année de programme,
- (i) Il a satisfait à l'une des exigences suivantes :
- Il a déclaré un revenu agricole aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
- S'il est exonéré de l'impôt, il a présenté un état de ses revenus et dépenses agricoles comme il l'aurait fait aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
- (ii) L'auteur de la demande a exercé des activités agricoles pendant au moins six (6) mois consécutifs;
- (iii) L'auteur de la demande a complété un cycle de production;
- Pour chaque année de programme, l'auteur de la demande
a satisfait toutes les exigences suivantes :
- (i) Il a fourni dans les délais stipulés dans les lignes directrices les renseignements requis pour déterminer sa marge de production et sa marge de référence, pour cette année du programme;
- (ii) Il a payé dans les délais indiqués dans les lignes directrices la contribution du participant, pour cette année du programme;
(3) Nonobstant le sous-alinéa 37 (2) b) (ii) du présent arrêté, une personne peut être apte à présenter une demande et à participer à Agri-stabilité après la date limite d'inscription si :
- la personne n'a pas présenté de demande en vue de participer à Agri-stabilité pour cette année du programme;
- le ministre a obtenu du gouvernement fédéral l'autorisation de permettre à des personnes de présenter des demandes tardives à Agri-stabilité en cas de besoin,
- sous réserve que :
- (i) les personnes suivent le processus énoncé dans les lignes directrices concernant l'inscription tardive à Agri-stabilité;
- (ii) une réduction de vingt pour cent (20 %) sur les paiements que la personne est en droit de recevoir dans le cadre d'Agri-stabilité est imposée.
(4) Nonobstant le sous-alinéa 37 (2) b) (ii) du présent arrêté, l'auteur de la demande peut être autorisé à participer à Agri-stabilité alors qu'il a présenté une demande de participation à Agri-stabilité, mais qu'il n'a pas entièrement payé la contribution du participant pour l'année de programme dans les délais indiqués dans les lignes directrices, si :
- (i) le ministre a obtenu du gouvernement fédéral
l'autorisation de permettre à des personnes de présenter
des demandes tardives à Agri-stabilité en cas
de besoin, sous réserve que :
- L'auteur de la demande paye le solde impayé de la contribution du participant au plus tard à la date limite;
- Une réduction de vingt pour cent (20 %) sur les paiements que l'auteur de la demande est en droit de recevoir dans le cadre d'Agri-stabilité est imposée.
(5) Nonobstant le paragraphe 37 (2) du présent arrêté, l'auteur de la demande sera réputé satisfaire à ces exigences pour une année de programme, s'il est incapable de remplir ces exigences pour une année de programme en raison de circonstances qui échappent à son contrôle, et s'il satisfait aux exigences indiquées dans les lignes directrices.
(6) Comme l'indiquent les lignes directrices, les établissements subventionnés par l'État ne sont pas autorisés à participer à Agri-stabilité.
(7) La succession du participant décédé peut participer à Agri-stabilité, sous réserve qu'elle remplisse les conditions indiquées dans les lignes directrices.
(8) Sous réserve de l'article 43 du présent arrêté, les associés d'une société en nom collectif participent individuellement à Agri-stabilité et satisfont aux exigences indiquées dans les lignes directrices.
(9) Une personne n'a pas à participer à Agri-investissement pour pouvoir participer à Agri-stabilité.
- Pour l'année de programme,
- Une personne peut participer à la fois à Agri-stabilité et à Agri-investissement, pourvu que cette personne satisfasse aux exigences indiquées pour chaque volet dans le présent arrêté, ainsi qu'à celles figurant dans les lignes directrices respectives de chaque volet.
- (1) La contribution du participant ne sera calculée que
lorsque celui-ci aura soumis tous les renseignements requis en
vertu du sous-alinéa 37 (2) b) (i) du présent décret.
Le participant sera avisé de la contribution du participant
et de la base sur laquelle une décision fut prise à
cet égard dans un délai raisonnable, lorsque ces
calculs auront été faits.
(2) Chaque participant payera la contribution minimale du participant chaque année de programme.
(3) La façon dont la contribution du participant est fixée sera présentée dans les lignes directrices.
(4) La contribution du participant sera portée au crédit du fonds 1 de ce dernier.
(5) Si les lignes directrices permettent aux participants de soumettre un état de ses revenus et dépenses agricoles, cet état doit comporter une ventilation de tous les revenus et dépenses qui sont normalement déclarés aux fins de l'impôt sur les revenus tirés de l'exploitation agricole et qui sont nécessaires pour le calcul des paiements auxquels il pourrait avoir droit pour une année du programme. Les participants qui présentent un tel état doivent conserver tous les documents d'origine dont ils auraient normalement besoin en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
(6) Les contributions du participant déposées dans le fonds 1 pour la période à compter de l'année de programme 2006 ne seront pas retirées, sauf indication contraire à l'article 50 ou 54 du présent arrêté.
- (1) Les auteurs de demandes partagent les coûts administratifs
d'Agri-stabilité. Chaque auteur de demande paye le montant
indiqué dans les lignes directrices chaque année
du programme dans les délais indiqués dans les lignes
directrices.
(2) Les lignes directrices peuvent déterminer le processus que les auteurs de demandes doivent suivre pour effectuer le paiement minimal requis par le paragraphe 39 (2) du présent arrêté.
Comptes
- (1) Un compte distinct sera constitué pour chaque participant.
(2) Lorsque le compte d'un participant est constitué, ce qui suit est applicable :- Le NE de l'ARC du participant sera utilisé, si possible;
- Si un participant ne peut obtenir de NE de l'ARC, le NAS du participant sera utilisé.
(3) Le participant pourrait être tenu de fournir le nom et le NE de l'ARC ou le NAS de toutes les autres personnes qui lui sont liées au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
(4) Le compte d'un participant consiste en un fonds 1 et un fonds 2.
(5) Un compte distinct sera constitué pour Agri-stabilité et Agri-investissement si quelqu'un qui participe à Agri-stabilité participe également à Agri-investissement.
(6) Des rajustements peuvent être faits au compte du participant, pourvu que ces rajustements soient faits conformément au présent arrêté et aux lignes directrices.
Le calcul de la marge de production
- (1) Un participant déclare les revenus et dépenses
admissibles à leur juste valeur marchande. Si l'on détermine
que le participant n'a pas déclaré ses revenus ou
dépenses admissibles à leur juste valeur marchande,
des rajustements aux revenus ou dépenses admissibles pourront
être faits pour qu'ils correspondent à la juste valeur
marchande.
(2) Tous les rajustements qui sont faits à l'information financière présentée par le participant au sujet, notamment, des intrants achetés, des stocks de produits, des comptes créditeurs, des comptes débiteurs et du revenu reporté, pour calculer la marge de production du participant, seront faits en se conformant aux lignes directrices.
(3) Tous les calculs de la marge de production du participant comprendront un montant pour Agri-protection, que le participant ait participé ou pas à Agri-protection. La méthode indiquée dans les lignes directrices sera suivie, en calculant ce montant.
Le calcul de la marge de référence du participant
- La marge de référence du participant pour une
année de programme sera calculée de la manière
suivante :
- La moyenne triennale de la marge de production du participant établie en fonction de la période de cinq (5) ans précédant l'année de programme, en excluant les années où la marge de production a été la plus élevée et la plus faible.
- S'il est impossible de déterminer la marge de production du participant pour une ou plusieurs des cinq (5) années précédentes, la moyenne de sa marge de production des trois (3) années précédentes est utilisée. S'il est impossible de déterminer la marge de production du participant pour une ou plusieurs de ces trois (3) années, sa marge de production manquante est déterminée d'après des exploitations agricoles analogues.
- (1) La marge de référence du participant calculée
en vertu de l'article 43 du présent arrêté
sera réduite en fonction des dépenses du participant,
comme l'indiquent les lignes directrices.
(2) On ne réduira pas de plus de trente pour cent (30 %) la marge de référence du participant en vertu du paragraphe 44 (1) du présent arrêté. - (1) De multiples participants et exploitations agricoles peuvent
être regroupés pour calculer les indemnités
d'Agri-stabilité, pourvu que ce regroupement soit conforme
aux critères indiqués dans les lignes directrices.
(2) Une marge de production et une marge de référence combinées pour les exploitations agricoles et les participants regroupés en vertu du paragraphe 45 (1) du présent arrêté seront calculées. Ce calcul sera fondé sur ce qui figure dans les lignes directrices.
(3) Aucun paiement de programme aux participants qui ont été regroupés en vertu du paragraphe 45 (1) du présent arrêté ne dépassera la contribution maximale des gouvernements. - Des rajustements à la marge de production et à la marge de référence pourront être faits conformément aux lignes directrices, si l'exploitation agricole du participant a subi des modifications quant à la propriété, à la structure et à la taille de l'entreprise, aux pratiques agricoles, au genre d'activités agricoles ou aux méthodes de comptabilisation, ou toute autre modification touchant les possibilités de profit de l'exploitation agricole. Nonobstant ce qui précède, il est possible de renoncer à ces rajustements si, selon les lignes directrices, les modifications découlent de circonstances qui échappent au contrôle du participant.
- Des rajustements à la marge de production et à la marge de référence peuvent être faits lorsqu'une exploitation agricole est cédée, entièrement ou partiellement, à une autre personne. Ces rajustements seront faits conformément aux lignes directrices.
Paiements dans le cadre d'Agri-stabilité
- Les calculs requis pour déterminer si le participant est en droit de recevoir un paiement de programme dans le cadre d'Agri-stabilité ne seront effectués que si le participant a soumis tous les renseignements requis en vertu du sous-alinéa 37 (2) b) (i) du présent arrêté, pour une année de programme. On indiquera au participant s'il est en droit de recevoir un paiement de programme dans le cadre d'Agri-stabilité, et on l'avisera des motifs de la décision qui fut prise à cet égard dans un délai raisonnable, après avoir effectué ces calculs.
- Un paiement provisoire peut être fait au participant avant de faire les calculs énoncés à l'article 48 du présent arrêté, pourvu que le paiement provisoire soit effectué conformément aux lignes directrices.
- (1) Les paiements de programme seront calculés de la
manière suivante, si le participant subit une baisse de
sa marge au cours d'une année de programme avec un ratio
de baisse de la marge supérieur à trente pour cent
(30 %) :
- Soixante-dix pour cent (70 %) de la partie de la baisse de la marge qui représente un ratio de baisse de la marge inférieur ou égal à cent pour cent (100 %), mais supérieur à trente pour cent (30 %);
- Lorsque la marge de production du participant pour une année
de programme est inférieure à zéro (marge
négative), soixante-dix pour cent (70 %) du moindre
des montants suivants : a) la marge de production en valeur
absolue; b) la baisse de la marge.
Le participant a droit à un paiement en raison d'une marge négative au cours d'une année de programme s'il : a) obtenu une marge négative découlant des risques définis dans les lignes directrices; b) a appliqué de bonnes pratiques de gestion, conformément à ce que prévoient les lignes directrices; c) a eu une marge de référence supérieure à zéro (0), ou a eu une marge de production supérieure à zéro (0) au cours d'au moins deux (2) des trois (3) années de programme utilisées pour calculer la marge de référence, en incluant les années de programme pour lesquelles la marge de production était estimée en vertu de l'article 42 du présent arrêté, mais en excluant les années de programme exclues en vertu de l'article 43 du présent arrêté.
- Nonobstant le montant de paiement admissible calculé
en vertu de l'article 48 du présent arrêté,
le paiement total effectué en vertu de l'arrêté
est :
- inférieur à soixante-dix pour cent (70 %) de la baisse de la marge du participant;
- inférieur ou égal à la contribution maximale des gouvernements pour ce participant.
- Tout paiement de programme à un participant sera d'abord effectué à même son fonds 1. Tous les paiements restants seront effectués à même le fonds 2 du participant.
- Aucun paiement de programme inférieur à la contribution minimale des gouvernements ne sera effectué au participant, pour une année de programme.
- Aucun paiement de programme supérieur à la contribution maximale des gouvernements ne sera effectué au participant, pour une année de programme.
- Aucun intérêt ne sera payé sur les soldes du fonds 1 ou du fonds 2.
Retraits obligatoires
- On pourrait ordonner à un participant d'effectuer un retrait d'un compte lorsque ce dernier devient inadmissible à Agri-stabilité ou qu'il cesse ses activités.
Retrait d'Agri-stabilité
57. (1) Le participant peut décider de se retirer d'Agri-stabilité.
(2) Lorsque le participant décide de se retirer d'Agri-stabilité,
ce qui suit est applicable :
- Toutes les sommes qui restent dans le fonds 1 du participant à compter de l'année de programme 2006 sont confisquées et déposées dans le Trésor de l'Ontario;
- Le compte du participant sera fermé.
Examens internes et demandes d'examens
- (1) Un processus d'examen interne permettant à une personne
ou à un participant de demander qu'une décision
prise en vertu de la Partie VIII de l'arrêté soit
révisée sera instauré.
(2) Lorsqu'un processus d'examen interne est instauré en vertu du paragraphe 58 (1) du présent arrêté, on effectue ce qui suit :- Un document d'orientation indiquant le fonctionnement du processus d'examen interne est préparé;
- Un échéancier pour la communication de la décision est fixé;
- Les auteurs de demandes ou les participants sont informés qu'ils n'ont pas à demander un examen interne de la décision initiale et qu'ils peuvent demander un examen au CEPGRE.
- (1) Lorsqu'une personne est insatisfaite d'une décision
prise par rapport au processus d'examen interne, elle peut demander
que le CEPGRE révise cette décision.
(2) Lorsqu'une personne demande au CEPGRE de procéder à un examen en vertu du paragraphe 59 (1) du présent arrêté, le processus stipulé dans le décret 1310/2011, dans ses versions successives, est suivi pour cet examen.
Comité consultatif national sur les programmes
- Le responsable du programme nomme un responsable du ministère et un producteur de l'Ontario pour siéger au Comité consultatif national sur les programmes, qui fut constitué pour donner des conseils sur l'administration d'Agri-stabilité et d'Agri-investissement.
- La durée du mandat du producteur est de trois (3) ans ou moins.
- Le producteur nommé en vertu de l'article 60 du présent arrêté participe directement ou indirectement ou accepte de participer à Agri-stabilité et Agri-investissement.
Financement d'Agri-stabilité
- (1) Le paiement de programme qui est versé, dans le cadre
d'Agri-stabilité, au fonds 2 du participant ne dépasse
pas quarante pour cent (40 %) du paiement total que le participant
a le droit de recevoir dans le cadre d'Agri-stabilité.
(2) Le paiement d'administrateur fait à un administrateur ne dépasse pas quarante pour cent (40 %) du coût total de ces dépenses.
(3) Nonobstant les paragraphes 63 (1) et 63 (2) du présent arrêté, un maximum de cent (100 %) du paiement de programme total qu'un participant a le droit de recevoir ainsi qu'un maximum de cent pour cent (100 %) du paiement d'administrateur fait à un administrateur pourront être versés relativement à l'aquaculture dans le cadre d'Agri-stabilité.
Partie IX : Agri-Investissement
- Agri-investissement, tel qu'il est maintenu en vertu de la Partie VIII du décret, est maintenu en vertu du présent arrêté, sous réserve des conditions indiquées à la Part IX de l'arrêté.
Interprétation
Définitions
- Aux fins de la présente Partie IX de l'arrêté,
les termes ci-dessous ont les significations suivantes :
« Année de programme » La période pour laquelle le participant produit une déclaration de revenus aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), ou une autre période autorisée par les lignes directrices;
« Avis de dépôt » Un avis envoyé au participant qui indique les ventes nettes ajustées du participant, le montant du dépôt maximal des gouvernements, le montant du dépôt maximal du participant, la date limite pour effectuer le dépôt et le solde maximal du compte;
« Compte » Un compte constitué en vertu de l'article 69 du présent arrêté;
« Contribution maximale des gouvernements » Dix milles dollars (10 000 $), soit la contribution maximale du Canada et de l'Ontario dans le cadre d'Agri-investissement au cours d'une année de programme, ou un plus petit montant indiqué dans les lignes directrices;
« Contribution minimale des gouvernements » Deux cent cinquante dollars (250 $), soit la contribution minimale du Canada et de l'Ontario dans le cadre d'Agri-investissement au cours d'une année de programme, ou un autre montant indiqué dans les lignes directrices;
« Fonds 1 » Le compte au crédit duquel sont portés tous les montants qu'un participant paye dans le cadre d'Agri-investissement;
« Fonds 2 » Le compte au crédit duquel sont portés tous les montants payés par le Canada ou l'Ontario à l'égard d'un participant dans le cadre d'Agri-investissement;
« Lignes directrices » Le document écrit qui indique les exigences et conditions régissant le fonctionnement d'Agri-investissement et s'ajoutant à ce qui est énoncé à la Partie IX du présent arrêté;
« Produits agricoles admissibles » Les produits qui sont indiqués dans les lignes directrices;
« Produits soumis à la gestion de l'offre » Les produits qui sont assujettis aux dispositions de la Loi sur la Commission canadienne du lait (Canada) ou pour lesquels des offices de commercialisation nationaux ont été constitués en vertu de la Partie II de la Loi sur les offices des produits agricoles (Canada);
« Revenu agricole » Le revenu agricole déclaré aux fins de l'impôt sur le revenu en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), ou pour les participants exonérés d'impôts, le revenu qui serait déclaré aux fins de l'impôt sur le revenu, sous réserve des limites prévues dans les lignes directrices sur Agri-investissement. Ce revenu inclut les paiements effectués dans le cadre d'Agri-protection, mais exclut les autres paiements effectués au titre du programme. Pour le calcul de la marge de production pour l'année du programme uniquement, il inclut les paiements effectués en vertu d'une loi appliquée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ou une entité remplaçante) et qui doivent être déclarés comme revenu agricole aux fins de l'impôt sur le revenu en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), et les autres programmes de soutien du revenu dont ont convenu bilatéralement le Canada et l'Ontario dans le cadre de l'accord-cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture;
« Solde maximal du compte » Un montant fixé en vertu de l'article 76 du présent arrêté;
« Solde maximal du compte du participant » Pour une année du programme, un montant équivalant à quatre cents pour cent (400 %) de la moyenne des ventes nettes ajustées du participant, selon l'année de programme et les deux années précédentes de programme, en excluant toute année de programme pour laquelle les ventes nettes ajustées du participant n'ont pas été calculées;
« Ventes nettes ajustées » Les ventes nettes ajustées du participant, qui sont calculées en vertu de l'article 71 du présent arrêté;
Objet
- L'objet d'Agri-investissement est d'offrir aux participants une protection flexible contre les faibles baisses de revenu ainsi qu'une aide à l'investissement permettant d'atténuer les risques ou d'augmenter les revenus du marché. Agri-investissement offre des contributions de contrepartie aux participants du Canada et de l'Ontario jusqu'à un certain montant.
Fonctionnement du programme
Critères d'admissibilité
- (1) Aucun auteur de demande ne peut participer à Agri-investissement,
sauf s'il remplit toutes les conditions énoncées
au paragraphe 14 (2) du présent arrêté et
à la Partie IX de l'arrêté.
(2) L'auteur de la demande doit également satisfaire aux critères d'admissibilité suivants, afin d'être autorisé à participer à Agri-investissement :
- Pour l'année de programme, il a rempli l'une des
conditions suivantes :
- (i) Il a déclaré un revenu agricole aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
- (ii) S'il est exonéré de l'impôt, il a présenté un état de ses revenus et dépenses agricoles comme il l'aurait fait aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
- L'auteur de la demande, pour chacune des années du
programme, et dans le respect des délais indiqués
dans les lignes directrices, a rempli toutes les conditions
suivantes :
- (i) Il a confirmé sa participation à Agri-investissement pour l'année de programme dans les délais indiqués dans les lignes directrices;
- (ii) Il a fourni les renseignements requis pour déterminer ses ventes nettes ajustées pour l'année de programme dans les délais indiqués dans les lignes directrices.
(3) Comme l'indiquent les lignes directrices, les établissements subventionnés par l'État ne sont pas autorisés à participer à Agri-investissement.
(4) La succession du participant décédé peut participer à Agri-investissement, pourvu qu'elle remplisse les conditions indiquées dans les lignes directrices.
(5) Sous réserve du paragraphe 71 (6) du présent arrêté, les associés d'une société en nom collectif participent individuellement à Agri-investissement et suivent les exigences indiquées dans les lignes directrices.
(6) Une personne n'a pas à participer à Agri-stabilité, pour pouvoir participer à Agri-investissement.
- Pour l'année de programme, il a rempli l'une des
conditions suivantes :
- Une personne peut participer à la fois à Agri-investissement et à Agri-stabilité, pourvu qu'elle remplisse les conditions indiquées pour chaque volet dans le présent arrêté, ainsi que celles figurant dans les lignes directrices respectives de chaque volet.
Comptes
- 69. (1) Un compte distinct sera constitué pour chaque
participant.
(2) Si un compte est constitué pour un participant, ce qui suit est applicable :- Le NE de l'ARC du participant sera utilisé, si possible;
- Si le participant ne peut obtenir de NE de l'ARC, son NAS sera utilisé.
(3) On pourrait demander au participant de fournir le nom et le NE de l'ARC ou le NAS de toutes les autres personnes qui lui sont liées au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
(4) Le compte du participant consiste en un fonds 1 et un fonds 2.
(5) Des comptes distincts seront constitués pour Agri-investissement et Agri-stabilité, si quelqu'un qui participe à Agri-investissement participe également à Agri-stabilité.
(6) Des rajustements seront faits au compte du participant, pourvu que de tels rajustements soient faits conformément au présent arrêté et aux lignes directrices.
Rapport sur la juste valeur marchande
- Le participant déclare ses revenus et dépenses admissibles à leur juste valeur marchande. S'il est déterminé que le participant n'a pas déclaré ses revenus ou dépenses admissibles à leur juste valeur marchande, on fera des rajustements aux revenus ou dépenses admissibles pour qu'ils correspondent à la juste valeur marchande.
Le calcul des ventes nettes ajustées
- (1) Les ventes nettes ajustées du participant seront
calculées en prenant le revenu des produits agricoles admissibles,
y compris les paiements du programme Agri-protection à
l'égard de ces produits agricoles admissibles et les autres
paiements qui sont indiqués dans les lignes directrices,
et en en soustrayant les achats de produits agricoles admissibles.
(2) Les lignes directrices indiquent tous les produits agricoles admissibles ainsi que les procédures de rajustement du revenu découlant des achats de ces produits agricoles admissibles.
(3) Les produits soumis à la gestion de l'offre ne sont pas considérés comme des produits agricoles admissibles. Si le participant tire un revenu de l'achat de produits soumis à la gestion de l'offre, les ventes annuelles nettes du participant seront rajustées en ajoutant le revenu et en soustrayant les achats de produits soumis à la gestion de l'offre, puis en multipliant le ratio :- du revenu de chaque produit agricole admissible;
- du revenu de chaque produit agricole admissible auquel il additionne le revenu des produits soumis à la gestion de l'offre.
(4) Lorsque les ventes annuelles nettes du participant, pour une année de programme, sont inférieures à zéro (0), ces ventes annuelles nettes sont réputées équivaloir à zéro (0), pour cette année de programme.
(5) Les ventes annuelles nettes ajustées du participant pour une année de programme seront limitées à un maximum d'un million de dollars (1 000 000 $).
(6) Les ventes annuelles nettes et les soldes maximaux des comptes regroupés de multiples participants pourraient être limités, pourvu que cette limitation soit conforme aux lignes directrices.
Le calcul des paiements du programme
- (1) Un paiement pour une année de programme sera effectué
uniquement si le participant a soumis tous les renseignements
requis en vertu du sous-alinéa 67 (2) b) (i) du présent
arrêté dans les délais indiqués dans
les lignes directrices. Le participant sera avisé du paiement
pour l'année de programme et des motifs de cette décision
au moyen d'un avis de dépôt envoyé dans un
délai raisonnable après avoir fait les calculs.
(2) Nonobstant toute autre disposition de la Partie IX du présent arrêté, le paiement de programme sera calculé en multipliant les ventes nettes ajustées du participant, pour une année de programme, par un pour cent (1 %), sauf indication contraire dans les lignes directrices.
Le dépôt du participant
- (1) Le participant peut faire un dépôt dans le
fonds 1 de son compte après avoir reçu un avis de
dépôt maximal des gouvernements.
(2) Le participant ne dépose pas plus de cent pour cent (100 %) de ses ventes nettes ajustées dans le fonds 1 de son compte.
(3) Les lignes directrices peuvent fixer une limite au nombre de dépôts qu'un participant peut faire dans le fonds 1 de son compte au cours d'une année de programme.
Effectuer un paiement de programme
- (1) Un paiement de programme équivalent au dépôt
du participant pourra être déposé dans le
fonds 2 du participant lorsque ce dernier aura effectué
un dépôt en vertu de l'article 73 du présent
arrêté dans le fonds 1 du participant.
(2) Nonobstant le paragraphe 74 (1) du présent arrêté, aucun paiement de programme ne sera déposé dans le fonds 2 du participant dans l'un des cas suivants :- Le paiement de programme est inférieur à la contribution minimale des gouvernements pour une année de programme;
- Le paiement de programme est supérieur à la contribution maximale des gouvernements.
Retraits
- (1) Le participant peut retirer des fonds de son compte conformément
aux lignes directrices.
(2) Si le participant effectue un retrait, ce qui suit sera applicable :- Le retrait sera tiré du fonds 2 du participant jusqu'à ce que le solde du fonds 2 soit de zéro (0);
- Tout retrait restant sera tiré du fonds 1 du participant.
(3) Les limites à la fréquence des retraits ou la fixation de montants minimums pour les retraits seront indiquées dans les lignes directrices.
(4) Des frais pourraient être imposés si le participant effectue de fréquents retraits de son compte, pourvu que lesdits frais soient indiqués dans les lignes directrices.
Solde maximal du compte
- (1) Le solde du compte du participant ne dépassera pas
le solde maximal du compte.
(2) Des paiements de programme partiels peuvent être faits à un participant si un paiement complet faisait en sorte que le solde du compte du participant dépasse le solde maximal du compte, pourvu que ce paiement de programme ne fasse pas en sorte que le solde du compte du participant dépasse le solde maximal du compte.
(3) Les ventes nettes ajustées et les soldes maximaux des comptes de multiples participants peuvent être regroupés, pourvu que ce regroupement soit conforme aux lignes directrices.
Retraits obligatoires
- (1) On peut ordonner au participant d'effectuer un retrait d'un
compte lorsque le solde maximal du compte a été
dépassé, lorsque le participant devient inadmissible
à Agri-investissement ou lorsqu'il cesse ses activités.
(2) On exigera que le participant retire le solde entier de son compte si ce dernier n'a pas divulgué les renseignements requis pour le calcul de ses ventes annuelles nettes ou s'il n'a déclaré aucune vente ou aucun achat de biens agricoles admissibles pendant deux (2) années consécutives de programme.
Retrait d'Agri-investissement ou perte de l'inscription à Agri-investissement
- (1) Le participant peut décider de se retirer d'Agri-investissement.
(2) Le participant peut perdre son inscription à Agri-investissement dans l'un des cas suivants :- Il n'a pas déposé les fonds dans le compte après avoir reçu un avis;
- Il n'a pas déclaré d'achats pendant deux (2) ans dans le cadre d'Agri-investissement;
- Il a un solde plus élevé que celui qu'autorisent les lignes directrices.
(3) Si le participant se retire d'Agri-investissement ou s'il perd son inscription à Agri-investissement, tout solde dans le compte du participant sera payé au participant. Le participant sera également informé qu'il doit fermer le compte.
Examens internes et demandes d'examens
- (1) L'administrateur du programme peut instaurer ou faire instaurer
un processus d'examen interne permettant à une personne
ou à un participant de demander qu'une décision
prise en vertu de la Partie IX du présent arrêté
soit révisée.
(2) Si un processus d'examen interne est instauré en vertu du paragraphe 79 (1) du présent arrêté, on effectuera ce qui suit :- Un document d'orientation indiquant le fonctionnement du processus d'examen interne sera préparé;
- Un échéancier pour la communication de la décision dans le cadre du processus d'examen interne sera fixé;
- Les auteurs de demandes ou les participants seront informés que cet auteur d'une demande ou ce participant n'a pas à demander d'examen interne de la décision initiale qui fut prise pour que la décision fasse l'objet d'un examen externe, conformément à l'article 80 du présent arrêté.
- (1) L'administrateur du programme peut créer ou faire
créer un organisme pour instaurer un processus d'examen
externe permettant à une personne ou à un participant
de demander qu'une décision prise en vertu de la Partie
IX du présent arrêté soit révisée.
(2) Si l'administrateur du programme crée ou fait créer un organisme pour instaurer un processus d'examen externe en vertu du paragraphe 80 (1) du présent arrêté, il préparera ou fera préparer :- un document d'orientation indiquant le fonctionnement de l'organisme instaurant le processus d'examen externe;
- un échéancier pour la communication de la décision par l'organisme instaurant le processus d'examen externe.
(3) Si un organisme a été créé en vertu du paragraphe 80 (1) du présent arrêté pour instaurer un processus d'examen externe, ledit organisme n'aura que le pouvoir de faire des recommandations non contraignantes par rapport à son examen.
(4) Lorsque l'organisme responsable de l'instauration du processus d'examen externe fait une recommandation non contraignante, le décideur responsable de prendre la décision définitive dans le cadre d'Agri-investissement tient compte de la recommandation non contraignante avant de prendre une décision définitive sur la question.
Financement d'Agri-investissement
- (1) Tout paiement de programme qui est versé, dans le
cadre d'Agri-investissement, au fonds 2 du participant ne dépasse
pas quarante pour cent (40 %) du paiement que le participant a
le droit de recevoir dans le cadre d'Agri-investissement.
(2) Tout paiement d'administrateur fait à un administrateur ne dépasse pas quarante pour cent (40 %) du coût total de ces dépenses.
Partie X : Agri-Protection
Agri-protection, tel qu'il est maintenu en vertu de la Partie IX du décret, est maintenu en vertu du présent arrêté, sous réserve des conditions indiquées à la Part X de l'arrêté.
Interprétation
Définitions
- Aux fins de la présente Partie X de l'arrêté,
les termes ci-dessous ont les significations suivantes :
« Actuaire » Fellow de l'Institut canadien des actuaires ou une entité remplaçante;
« Année de production » La période indiquée dans le document opérationnel pour chaque produit agricole;
« Assurance de la production » Assurance des produits agricoles en vertu de la Loi de 1996 sur l'assurance des produits agricoles (Ontario), 1996;
« Caisse d'assurance des produits agricoles de l'Ontario » Le fonds maintenu en vertu de la Loi de 1996 sur l'assurance des produits agricoles (Ontario), y compris tout fonds remplaçant;
« Contrat d'assurance » Une police d'assurance émise en application d'un programme d'assurance couvrant toutes les zones dans lesquelles un produit agricole est produit par un producteur assuré ou, selon le cas, par plusieurs producteurs assurés lorsque ceux-ci ont un intérêt commun dans ce produit agricole;
« Contribution » La somme versée par le Canada et l'Ontario;
« Couverture » Le pourcentage de la valeur de production d'un produit agricole assuré;
« Couverture de la production à coûts élevés » Les prestations calculées conformément à l'article 92 du présent arrêté;
« Couverture de la production financée par le producteur » La protection en vertu de l'article 93 du présent arrêté;
« Couverture fondée sur le rendement » Protection d'assurance fondée sur le rendement probable d'un produit agricole;
« Couverture globale des pertes de production » Toute protection autre que la protection contre les pertes de production en cas de catastrophe, la couverture de la production à coûts élevés et l'indemnisation des dommages causés par la faune;
« Couverture non fondée sur le rendement » Protection d'assurance non fondée sur le rendement probable d'un produit agricole;
« Directives pour le bétail » Le document dans lequel figurent les conditions d'admissibilité et toutes les autres interprétations ou clarifications requises pour instaurer de bons régimes d'assurance destinés aux éleveurs de bétail;
« Document opérationnel » Ligne directrice qui énonce les exigences et les conditions régissant le fonctionnement d'Agri-protection qui s'ajoutent à celles figurant dans la présente Partie X de l'arrêté;
« Frais administratifs » Les frais demandés à chaque producteur assuré en fonction de la superficie assurée, à l'exclusion des frais visant le dépôt tardif et des frais d'intérêt pour les comptes en souffrance, qui servent à compenser les dépenses d'administration qui, autrement, seraient payables par le Canada ou l'Ontario;
« Garantie de fractionnement du risque » Régime d'assurance qui verse des prestations sans égard à la production totale de l'exploitation agricole pour un produit agricole assurable séparément, dont les taux de prime sont calculés séparément des autres primes dans un même régime d'assurance et qui satisfait aux règlements pris en application de la Loi sur la protection du revenu agricole (Canada). La garantie de fractionnement du risque peut être gérée indépendamment d'un régime d'assurance de base ou comme option à un régime d'assurance de base;
« Garantie de production » La valeur de la protection d'assurance conférée à un produit agricole aux termes d'un contrat d'assurance, calculée selon le rendement probable du produit agricole, les unités d'exposition assurées et le niveau de protection établi dans le cadre du contrat d'assurance;
« Indemnité pour les dommages causés par la faune » Le programme mentionné à l'article 103 du présent arrêté, dans le cadre duquel on verse une somme à un producteur à titre d'indemnisation pour la prédation et les dommages occasionnés par la faune, lorsque de tels dommages ne sont pas inclus dans un régime d'assurance;
« Lignes directrices nationales sur les certifications » Les lignes directrices élaborées par le Canada en collaboration avec l'Ontario et d'autres signataires de l'accord-cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture décrivant le travail à effectuer et la documentation requise pour préparer les certificats actuariels;
« Nouveau produit agricole » Un produit agricole pour lequel la couverture offerte aux termes d'un régime d'assurance fondé sur le rendement n'excède pas soixante-dix pour cent (70 %) de sa valeur de production et à l'égard duquel il n'existe pas suffisamment de données pour satisfaire aux exigences des lignes directrices nationales sur les certifications, ou un produit agricole pour lequel la couverture offerte aux termes d'un régime d'assurance non fondé sur le rendement a une franchise démontrable d'au moins dix pour cent (10 %) de sa valeur de production et à l'égard duquel il n'existe pas suffisamment de données pour satisfaire aux exigences des lignes directrices nationales sur les certifications;
« Prime » Le montant calculé au cours d'une année pour assurer un produit agricole en vertu d'un contrat d'assurance;
« Producteur assuré » Le titulaire d'un contrat d'assurance qui a un intérêt assurable dans un ou plusieurs produits agricoles couverts par le contrat;
« Produit agricole » : L'un des éléments suivants :
- Un animal, une plante, un produit animal ou un produit végétal;
- Un produit, y compris tout aliment ou toute boisson provenant entièrement ou partiellement d'un animal ou d'une plante;
« Produit agricole à haut risque » Un produit assuré qui bénéficie d'une couverture supérieure à quatre-vingts pour cent (80 %), et dont le coût total de la prime nette excède neuf pour cent (9 %) de la valeur de production totale, en vertu de l'article 95 du présent arrêté;
« Protection contre les pertes de production en cas de catastrophe » Prestations qui sont calculées conformément à l'article 91 du présent arrêté;
« Régime d'assurance » Un ensemble d'éléments d'assurance s'appliquant à un produit agricole, en vertu de la Loi de 1996 sur l'assurance des produits agricoles (Ontario);
« Régime d'assurance de base » Un régime d'assurance qui procure une couverture globale des pertes de production, ou une protection contre les pertes de production en cas de catastrophe qui couvre les pertes de la production totale de l'exploitation agricole pour chaque produit agricole distinct;
« Valeur de production » Le niveau de production multiplié par la valeur de production fondée sur le rendement ou la valeur de production non fondée sur le rendement d'un produit agricole, selon le cas;
« Valeur de production fondée sur le rendement » Le rendement probable multiplié par le prix unitaire, pour les régimes d'assurance fondés sur le rendement;
« Valeur de production non fondée sur le rendement » Dans le cas d'un régime non fondé sur le rendement de la production, valeur en dollars par unité de production standard.
Objet
- L'objectif d'Agri-protection est :
- d'offrir aux producteurs assurés une assurance contre les pertes de production pour des risques précis qui échappent au contrôle direct du producteur assuré et qui, par conséquent, constitue la première ligne de défense contre la perte de production;
- d'indemniser les personnes admissibles lorsqu'elles subissent des dommages causés par la faune qui ne sont couverts par aucun régime d'assurance.
Fonctionnement du programme
Admissibilité
- (1) Nul n'a le droit de participer à un régime
d'assurance d'Agri-protection, à moins de satisfaire à
toutes les exigences du présent arrêté, du
document opérationnel et de la Loi de 1996 sur l'assurance
des produits agricoles (Ontario).
(2) Au minimum, la personne doit satisfaire aux critères d'admissibilité généraux suivants, afin d'être autorisée à participer à un régime d'assurance d'Agri-protection :- Elle accepte d'être liée par les exigences et conditions du régime d'assurance d'Agri-protection, comme l'indiquent le présent arrêté, le document opérationnel et la Loi de 1996 sur l'assurance des produits agricoles (Ontario).
Produits admissibles
- Chaque produit agricole indiqué dans le document opérationnel pour lequel un régime d'assurance a été convenu par le ministre et par le gouvernement fédéral peut être couvert par Agri-protection.
- Le document opérationnel présente les régimes d'assurance pour un nouveau produit agricole ou les modifications à un régime d'assurance existant.
- Les secteurs que couvre chaque régime d'assurance sont indiqués dans le document opérationnel.
Dates limites des assurances
- Les dates limites d'inscription et d'ensemencement pour chaque régime d'Agri-protection seront indiquées dans le document opérationnel.
Détermination du rendement probable
- (1) La manière de déterminer les rendements probables
sera indiquée dans le document opérationnel.
(2) Chaque rendement probable indiqué dans le document opérationnel sera certifié par un actuaire avant d'être inclus dans le document opérationnel. Dans la certification, l'actuaire confirme que les méthodes utilisées pour déterminer le rendement probable donnent lieu à des résultats qui reflètent fidèlement la capacité de production du produit agricole.
Couverture
- Les couvertures des régimes d'assurance seront indiquées
dans le document opérationnel.
(2) La méthode servant à établir une couverture supérieure à quatre-vingts pour cent (80 %) sans excéder quatre-vingt-dix pour cent (90 %) sera indiquée dans le document opérationnel. Une analyse statistique du risque en fonction du coût total de la prime nette sera utilisée pour déterminer la couverture maximale pour un produit agricole.
(3) Lorsque le rendement probable n'est pas utilisé pour déterminer la couverture, il est possible d'offrir aux producteurs assurés une couverture des pertes non fondée sur le rendement, y compris les pertes liées :- aux arbres fruitiers ou à d'autres plantes vivaces;
- au bétail;
- à une production perdue ou réduite en raison des conditions météorologiques ou d'autres risques agricoles.
(4) Les modalités visant les prestations versées pour la couverture non fondée sur le rendement de la production qui est autorisée en vertu du paragraphe 90 (3) du présent arrêté, y compris la fixation du montant de la protection, la détermination des indemnités et la détermination du pourcentage de perte moyenne à long terme, sont indiquées dans le document opérationnel.
Protection contre les pertes de production en cas de catastrophe
- (1) La protection contre les pertes de production en cas de
catastrophe a pour objet d'accroître sensiblement le montant
de protection d'assurance contre les pertes qui sont établies,
d'après une évaluation actuarielle, à un
pourcentage égal ou supérieur au quatre-vingt-treizième
(93e) centile.
(2) La protection contre les pertes de production en cas de catastrophe peut être offerte dans le cadre d'Agri-investissement.
(3) Les modalités de la protection contre les pertes de production en cas de catastrophe seront indiquées dans le document opérationnel.
Couverture de la production à coûts élevés
- (1) La couverture de la production à coûts élevés
vise à rendre un régime d'assurance plus souple,
de façon à favoriser la participation des producteurs.
(2) La couverture de la production à coûts élevés pourrait être offerte dans le cadre d'Agri-protection. Elle comprend :- des prestations relatives au fractionnement des risques, autres que les régimes ou prestations définis à l'article 94 du présent arrêté;
- des couvertures supérieures à quatre-vingts pour cent (80 %) pour les produits agricoles à haut risque;
- des régimes d'assurance couvrant des valeurs fondées sur le rendement de la production pour la couverture fondée sur le rendement, ou des valeurs non fondées sur le rendement de la production dans le cas de la couverture non fondée sur le rendement, fournissant une protection supérieure à la valeur réelle ou à la valeur de remplacement du produit agricole.
(3) Les modalités relatives à la couverture de la production à coûts élevés seront indiquées dans le document opérationnel.
Couverture de la production financée par le producteur
- (1) L'objet de la couverture de la production financée
par le producteur est d'offrir de la flexibilité afin de
permettre aux produits agricoles d'être assurés dans
le cadre d'un régime d'assurance supérieur à
ceux de la couverture globale des pertes de production ou de la
couverture de la production à coûts élevés
qui sont offerts en vertu du présent arrêté.
(2) La couverture de la production financée par le producteur peut être offerte dans le cadre d'Agri-protection, pourvu que :
- le Canada ait approuvé l'offre de couverture de la production financée par le producteur;
- la couverture de la production financée par le producteur
:
- (i) ne soit offerte que comme couverture supplémentaire pouvant être achetée dans un régime d'assurance;
- (ii) n'existe pas déjà en tant qu'élément d'assurance dans le régime d'assurance;
- (iii) ne s'applique à aucun régime d'assurance d'un nouveau produit agricole;
- (iv) ne soit pas admissible au financement dans le cadre de la protection contre les pertes de production en cas de catastrophe;
- (v) ne dépasse pas un pour cent (1 %) de la valeur globale de toutes les primes à l'égard de la responsabilité totale pour l'année de production précédente, en ce qui a trait à la couverture globale des pertes de production et à la couverture de la production à coûts élevés.
(3) Nonobstant l'alinéa 93 (2) v) du présent arrêté, si la valeur globale de la couverture de la production financée par le producteur dépasse un pour cent (1 %) de la valeur globale de toutes les primes, la valeur excédentaire de ces primes sera couverte en tant que couverture de la production à coûts élevés, conformément à l'article 92 du présent arrêté, plutôt que d'être une couverture de la production financée par le producteur.
(4) Le processus au moyen duquel une personne peut conclure une couverture de la production financée par le producteur est indiqué dans le document opérationnel.
Garantie de fractionnement du risque
- (1) La garantie de fractionnement du risque se rapporte à
la couverture des produits agricoles qui ne satisfont pas à
tous les critères suivants :
- Le produit agricole peut être distingué d'autres produits agricoles qui lui sont semblables;
- Le produit agricole a une valeur marchande différente de celle d'autres produits agricoles semblables;
- Le produit agricole présente des caractéristiques de production ou des risques liés à la production qui sont différents de ceux d'autres produits agricoles semblables;
- L'envergure de la production du produit agricole et la disponibilité des données à son sujet sont suffisantes pour garantir la viabilité financière d'un régime d'assurance lié à ce produit agricole.
(2) Une garantie de fractionnement du risque correspondant à l'un des critères suivants est admissible à un financement aux termes de la couverture globale des pertes de production ou de la couverture des pertes de production en cas de catastrophe :- La garantie de fractionnement du risque est le fruit d'un contrat de production convenu avec un tiers et les indemnités payées pour les pertes de production sont directement liées à l'intervention du tiers;
- On peut démontrer à l'aide d'analyses statistiques que le recours à une garantie de fractionnement du risque donne lieu au paiement d'indemnités inférieures au montant des indemnités qui seraient habituellement versées aux termes d'un régime d'assurance;
- Le coût total de la garantie de fractionnement du risque est inférieur au coût total inhérent aux mêmes risques et à la même couverture aux termes d'un régime d'assurance n'incluant pas de prestations de fractionnement du risque. (Il est entendu que la même couverture représente le même montant de couverture pour chaque unité d'exposition.)
(3) Les prestations incluses dans la catégorie de garantie de fractionnement du risque, gérées indépendamment d'un régime d'assurance de base, sont considérées comme faisant partie d'une couverture de production à coûts élevés.
(4) Si toutes les conditions suivantes sont respectées, la garantie de fractionnement du risque est admissible à un financement en vertu de la couverture de production à coûts élevés, et le régime d'assurance de base est admissible à un financement en vertu de la couverture globale des pertes de production ou de la protection contre les pertes de production attribuable en cas de catastrophe (le cas échéant) :- La garantie de fractionnement du risque est vendue en tant qu'option du régime d'assurance;
- Lorsque la garantie de fractionnement du risque est offerte en option, la couverture maximale offerte par le régime d'assurance de base correspond à quatre-vingts pour cent (80 %) du rendement probable dans le cas de la couverture fondée sur le rendement, ou à quatre-vingts pour cent (80 %) de la valeur de production dans le cas de la couverture non fondée sur le rendement;
- Lorsque la garantie de fractionnement du risque est offerte en option, la couverture minimale du régime d'assurance de base correspond à soixante-dix pour cent (70 %) du rendement probable dans le cas de la couverture fondée sur le rendement, ou à soixante-dix pour cent (70 %) de la valeur de production dans le cas de la couverture non fondée sur le rendement;
- Aucun risque moral n'est couvert par la garantie ni aucun coût administratif supplémentaire requis pour contrôler le risque moral.
(5) Aux fins de l'alinéa 94 (4) d) du présent arrêté, le risque moral est considéré comme étant contrôlé adéquatement si :- la participation d'un tiers permet d'éviter le mélange des récoltes;
- des créneaux de marché distincts garantissent que toutes les subdivisions de la récolte seraient entreposées, mises en marché et tarifées séparément;
- la garantie est conçue de manière que le paiement des indemnités s'effectue indépendamment des actions du producteur;
- la prestation s'applique à une perte de production lorsque le produit agricole doit être détruit avant la récolte.
(6) Lorsque les conditions du paragraphe 94 (5) du présent arrêté ne sont pas remplies, la garantie de fractionnement du risque et le régime d'assurance de base seront considérés comme étant une couverture de la production à coûts élevés.
Couverture supérieure à quatre-vingts pour cent
- Un produit agricole à haut risque est un produit assuré dont la couverture est supérieure à quatre-vingts pour cent (80 %) et dont le coût total de la prime nette excède neuf pour cent (9 %) de la valeur de production totale. La seule exception est lorsqu'une option liée à l'ensemble de la production ou à un ensemble de cultures fournit une couverture supérieure à quatre-vingts pour cent (80 %) et que le coût total de la prime pour cette option ne dépasse pas les coûts totaux de prime visant la couverture à quatre-vingts pour cent (80 %) de chaque produit agricole inclus dans l'ensemble. Il demeure entendu que le coût supplémentaire de la prime qui excède neuf pour cent (9 %), pour une couverture supérieure à quatre-vingts pour cent (80 %) des produits agricoles à haut risque, sera limité au montant affecté à la couverture de la production à coûts élevés.
Détermination des valeurs fondées sur le rendement de la production ou des valeurs non fondées sur le rendement de la production
- Le processus de détermination des valeurs fondées ou non fondées sur le rendement de la production sera indiqué dans le document opérationnel. Ce processus sera conforme aux lignes directrices nationales sur la certification.
Détermination des pertes
Les risques admissibles
- Tous les risques admissibles dans le cadre du régime d'assurance seront énoncés dans le document opérationnel.
Détermination des pertes
- (1) La détermination des pertes pour chaque produit
agricole se fonde sur la production totale du produit agricole,
rajustée en fonction des pertes inhérentes à
la qualité s'il y a protection de la qualité, de
toutes les unités d'exposition visées au contrat
d'assurance, par rapport à la garantie de production totale
de ce produit agricole pour les unités d'exposition analogues.
(2) Si les pertes ne sont pas déterminées conformément au paragraphe 98 (1) du présent arrêté, la procédure à suivre pour déterminer les pertes sera indiquée dans le document opérationnel.
(3) Aux fins de la détermination des pertes, lorsqu'il y a protection de la qualité, on rajuste la valeur de production totale ou la valeur unitaire afin de refléter les pertes inhérentes à la qualité. La méthode utilisée pour effectuer ce rajustement sera indiquée dans le document opérationnel.
(4) Un seul paiement d'indemnisation sera effectué à l'égard de la même perte, si des pertes peuvent être indemnisées en application de plus d'un régime d'assurance.
Calcul du taux de prime
- Les taux de prime, sauf dans le cas d'un nouveau produit agricole, seront déterminés conformément aux lignes directrices nationales sur les certifications et seront indiqués dans le document opérationnel. Le document opérationnel décrira également les méthodes de tarification et la façon dont elles sont appliquées pour déterminer les primes.
- La méthode de calcul de la contribution du Canada et de l'Ontario à l'égard des primes sera indiquée dans le document opérationnel.
- Le producteur assuré paye sa part de primes pour un régime d'assurance. Cette part comprend tous les coûts supplémentaires que le producteur assuré doit payer en plus de la contribution qui est effectuée à l'égard de la prime pour la couverture de la production financée par le producteur.
Examen des nouveaux produits agricoles
- Un examen de chaque régime d'assurance pour un nouveau produit agricole sera effectué au plus tard cinq (5) ans après sa mise en place.
Indemnité pour les dommages causés par la faune
- Le volet de l'indemnisation des dommages causés par la faune d'Agri-protection est offert en vertu du décret 502/2016. Une personne souhaitant recevoir une indemnité pour les dommages causés par la faune respecte les exigences et conditions stipulées par le décret 502/2016.
Régimes d'assurance du bétail
- Un régime d'assurance qui couvre l'ensemble ou une partie
du secteur des animaux d'élevage pourra être offert,
pourvu que les exigences suivantes soient satisfaites :
- Les approbations et les pouvoirs nécessaires pour créer et mettre en œuvre le régime d'assurance pour le secteur des animaux d'élevage ont été obtenus;
- Le régime d'assurance pour le secteur des animaux d'élevage est conforme aux directives pour le bétail;
- Les modalités du régime d'assurance pour le secteur des animaux d'élevage sont décrites dans le document opérationnel.
Caisse d'assurance des produits agricoles de l'Ontario
- (1) La Caisse d'assurance des produits agricoles de l'Ontario
est utilisée pour tous les régimes d'assurance d'Agri-protection.
Les éléments suivants seront déposés
ou retenus, selon le cas, dans la Caisse d'assurance des produits
agricoles de l'Ontario :
- Les primes, dont la contribution du Canada et de l'Ontario;
- Les intérêts;
- Les revenus de placements (le cas échéant, et s'il est permis de le faire);
- Les indemnités recouvrées par réassurance (le cas échéant).
(2) Seuls les éléments suivants seront payés à même la Caisse d'assurance des produits agricoles de l'Ontario :- Les indemnités en vertu des contrats d'assurance;
- Les montants payés ou avancés par le Canada à l'Ontario qui doivent être remboursés;
- Les primes de la réassurance des obligations de l'Ontario aux termes d'une entente de réassurance.
- Nonobstant toute disposition du présent arrêté et le document opérationnel, en cas de conflit entre le présent arrêté et le document opérationnel et la Loi de 1996 sur l'assurance des produits agricoles (Ontario), la Loi de 1996 sur l'assurance des produits agricoles (Ontario) aura préséance. Pour déterminer s'il existe un conflit entre le présent arrêté ou le document opérationnel et la Loi de 1996 sur l'assurance des produits agricoles (Ontario), on utilise le processus décrit au paragraphe 13 (1) du présent arrêté.
Appels de décisions prises relativement à des régimes d'assurance
- Le producteur assuré qui est insatisfait d'une décision prise relativement à un contrat d'assurance peut interjeter appel de cette décision conformément au processus instauré en vertu de la Loi de 1996 sur l'assurance des produits agricoles (Ontario). Il est entendu qu'aucune disposition du présent arrêté ni le document opérationnel n'amplifient un droit d'appel prévu par la Loi de 1996 sur l'assurance des produits agricoles (Ontario).
Le financement d'Agri-protection
- (1) Tout paiement de programme effectué dans le cadre
d'Agri-protection à l'égard :
- des primes pour la couverture des pertes de production en cas de catastrophe;
- des primes pour la couverture globale des pertes de production;
- des primes pour la couverture de la production à coûts élevés;
- des indemnités payées qui se rattachent à un contrat d'assurance;
- de l'indemnisation des dommages causés par la faune en vertu du décret 1313/2011 ne dépassera pas quarante pour cent (40 %) du coût total de ces dépenses.
(2) Nonobstant l'alinéa 108 (1) e) du présent arrêté, un paiement de programme effectué dans le cadre de l'indemnisation des dommages causés par la faune pourra être complété par un supplément de vingt pour cent (20 %), en plus des quarante pour cent (40 %) de l'Ontario, afin de compenser totalement les pertes subies.
(3) Tout paiement d'administrateur fait à un administrateur ne dépassera pas quarante pour cent (40 %) du coût total de ces dépenses.
Partie XI : Agri-Relance
- Agri-relance, tel qu'il est maintenu en vertu de la Partie X du décret, est maintenu en vertu du présent arrêté, sous réserve des exigences indiquées à la Part XI de l'arrêté.
Interprétation
Définitions
- Aux fins de la présente Partie XI de l'arrêté,
les termes ci-dessous ont les significations suivantes :
« ACIA » L'Agence canadienne d'inspection des aliments;
« Initiative » Une intervention faite à la suite d'une catastrophe en vertu de la présente Partie XI de l'arrêté;
« Lignes directrices d'Agri-relance » Le document écrit qui indique les exigences et conditions régissant le fonctionnement d'Agri-relance et s'ajoutant à ce qui est énoncé à la Partie XI du présent arrêté;
« Lignes directrices de l'initiative Agri-relance » Le document écrit, dans le cadre d'Agri-relance, qui indique les exigences et conditions régissant une intervention précise à la suite d'un événement, ce document s'ajoutant à ce qui est énoncé à la Partie XI du présent arrêté.
Objet
- Agri-relance vise à faciliter l'élaboration d'initiatives conçues pour aider les producteurs en leur fournissant une aide financière rapide en cas de frais exceptionnels pour leur permettre de reprendre leurs activités commerciales dès que possible après une catastrophe, ou en cas de frais exceptionnels liés à des mesures à court terme en vue de minimiser ou de contenir les effets de la catastrophe sur les producteurs. Agri-relance ne vise pas à couvrir les pertes de production et de revenus ou de recettes résultant d'une catastrophe, ni à remplacer les stratégies pluriannuelles requises pour aider les producteurs à s'adapter aux réalités à long terme d'une catastrophe.
Fonctionnement du programme
Critères pour déterminer si l'initiative d'Agri-relance devrait être mise en œuvre
- Voici les critères pour déterminer si l'on devrait
mettre en œuvre une initiative Agri-relance afin de réagir
à une catastrophe :
- L'événement constitue une expérience collective dont les incidences négatives sont considérables, ou est associé à une maladie individuelle ou à des parasites ayant le potentiel d'avoir des incidences négatives considérables sur un secteur;
- L'événement occasionne des frais exceptionnels directement liés à des activités nécessaires, à la suite de la catastrophe, pour permettre aux producteurs de reprendre leurs activités de production ou pour atténuer les incidences de l'événement;
- L'événement n'est pas cyclique ni d'une longue durée.
(2) Aux fins du paragraphe 112 b) du présent arrêté, les frais exceptionnels seront pris en considération à la lumière :- des programmes qui existent en dehors d'Agri-relance, en vertu du présent arrêté;
- des autres programmes d'aide financière offerts par le Canada ou l'Ontario;
- des outils de gestion des risques du secteur privé.
(3) Nonobstant les paragraphes 112 (1) et 112 (2) du présent arrêté, les événements suivants ne seront pas considérés comme admissibles à de l'aide dans le cadre d'Agri-relance :- Les événements récurrents qui sont réputés être assurables ou qui peuvent être traités efficacement par les volets existants en vertu du présent arrêté, d'autres programmes d'aide financière offerts par le Canada ou l'Ontario, ou d'autres outils de gestion des risques du secteur privé;
- Les événements qui peuvent être gérés par les programmes existants;
- La nature cyclique du marché qui suscite des pertes de revenus ou de recettes;
- La destruction d'une propriété individuelle sans incidence sur le secteur;
- Les tendances du marché à long terme;
- La résiliation d'un contrat ou une perte de marché non liée à une catastrophe;
- Une perte de marché causée par l'évolution des préférences des consommateurs;
- Des mesures commerciales qui ne sont pas directement liées à un événement résultant d'une maladie ou d'un organisme nuisible;
- Des situations dictées par le marché.
Lignes directrices d'Agri-relance
- L'administrateur du programme travaillera avec le gouvernement fédéral pour créer les lignes directrices d'Agri-relance.
- Le processus d'évaluation à utiliser pour déterminer si un événement est admissible à l'aide offerte dans le cadre d'Agri-relance par la mise en œuvre d'une initiative sera indiqué dans les lignes directrices d'Agri-relance.
Aucun arrêté du ministre n'est requis pour une initiative dans le cadre d'Agri-relance
- (1) L'administrateur du programme n'est pas tenu d'avoir un
arrêté en vertu de l'article 6.2 de la Loi sur le
ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires
rurales pour mettre en œuvre une initiative dans le cadre
d'Agri-relance puisqu'une telle intervention est déjà
couverte par le présent arrêté.
(2) Il est entendu que l'administrateur du programme ne lancera aucune initiative sans avoir obtenu toutes les approbations et tous les pouvoirs requis en dehors de l'article 6.2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales pour offrir l'Initiative.
Lignes directrices de l'initiative
- (1) L'administrateur du programme crée ou fait en sorte
que soient créées des lignes directrices de l'initiative
Agri-relance pour chaque initiative mise en œuvre dans le
cadre d'Agri-relance en Ontario.
(2) Il est entendu que les lignes directrices de l'initiative Agri-relance ayant été créées en vertu du paragraphe 116 (1) du présent arrêté peuvent permettre d'effectuer des paiements aux personnes admissibles pour des dépenses engagées avant leur affichage sur le site Web applicable, pourvu que les conditions suivantes soient remplies :- L'administrateur du programme affiche ou fait en sorte que soient affichées les lignes directrices de l'initiative Agri-relance en temps opportun sur le site Web applicable après avoir constaté que l'événement remplit les conditions d'admissibilité d'Agri-stabilité;
- Il est entendu qu'après leur affichage sur le site Web applicable, les modifications aux lignes directrices de l'initiative Agri-relance sont assujetties aux exigences du paragraphe 14 (5) du présent arrêté.
Admissibilité
- (1) Nul ne peut participer à une initiative dans le cadre
d'Agri-relance s'il ne satisfait pas à toutes les exigences
du paragraphe 37 (2) du présent arrêté, à
la Partie XI de l'arrêté et aux lignes directrices
de l'initiative Agri-relance.
(2) Au minimum, la personne accepte d'être liée par les exigences et les conditions d'Agri-relance, telles qu'elles sont stipulées dans le présent arrêté et dans les lignes directrices de l'initiative Agri-relance.
Paiements du programme dans le cadre d'Agri-relance
- Aucun paiement de programme ne sera effectué dans le
cadre d'une initiative Agri-relance quant aux pertes ou coûts
suivants :
- Les dommages aux récoltes couverts par Agri-protection;
- Les baisses de revenus pouvant être traitées adéquatement par Agri-stabilité et l'utilisation d'avances ciblées;
- Les pertes causées par des maladies couvertes par l'ACIA;
- La destruction de propriété qui est raisonnablement assurable au moyen de régimes privés d'assurance;
- L'indemnisation pluriannuelle de la perte de marché causée par un événement lié à une maladie où, de toute évidence, le marché ne se redressera pas à court ou à moyen terme.
- Une limite ou un plafond au montant du paiement de programme qu'un participant peut recevoir dans le cadre d'une initiative Agri-relance pourra être indiqué dans les lignes directrices de l'initiative Agri-relance.
Financement d'Agri-relance
- (1) Les paiements effectués dans le cadre d'Agri-relance
ne dépassent pas quarante pour cent (40 %) du paiement
total que le participant a le droit de recevoir dans le cadre
d'Agri-relance.
(2) Tout paiement d'administrateur fait à un administrateur ne dépassera pas quarante pour cent (40 %) du coût total de ces dépenses.
Partie XII : Recouvrement de créances dans le cadre du programme
- Le responsable du programme :
- recouvre les créances, dans le cadre d'un volet, qu'il est responsable d'administrer en temps opportun;
- fait recouvrer en temps opportun par l'administrateur les créances exigibles dans le cadre du volet que ce dernier est responsable d'administrer.
- Tout paiement qu'une personne a le droit de recevoir dans le cadre du programme pourrait être déduit des dettes que cette personne a envers le Canada ou l'Ontario.
- La résiliation d'un volet n'a aucune incidence sur l'obligation du bénéficiaire de rembourser les montants impayés qu'il doit dans le cadre de ce volet.
- Le droit de compensation que confère le présent arrêté s'ajoute à tous les autres recours du Canada ou de l'Ontario en common law, en equity ou autrement, pour recouvrer toute dette du bénéficiaire envers le Canada ou l'Ontario en conséquence de la réception par ledit bénéficiaire d'un paiement qu'il n'était pas en droit de recevoir dans le cadre du programme, en raison notamment d'une erreur administrative.
Partie XIII : Dispositions générales
- Le financement du programme est offert en raison d'une politique sociale et économique, et ledit programme est considéré comme un programme social ou économique.
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de signature ci-dessous.
Original signé par
L'Honorable Jeff Leal
Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales
Signé le 7 jour de mars, 2018.
Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Local : 519 826-4047
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca