Dans cette section

Qu'est-ce qu'un tribunal d'appel?

Auteur : Administrateur général , Secrétaire/Tribunal d'appel
Date de création : 01 janvier 2001
Dernière révision : 29 août 2007

Table des matières

  1. Introduction
  2. Adresse et numéros de téléphone
  3. Quels types d'appel peuvent être entendus?
  4. Comment se déroule l'audition d'un appel?
  5. Est-ce que je dois retenir les services d'un avocat?
  6. À quels endroits se tiennent les audiences?
  7. Personnel du bureau

Introduction

Un tribunal d'appel est un organisme quasi judiciaire et indépendant, établi pour entendre les appels portant sur des questions relatives à l'industrie agro-alimentaire. Les commissions suivantes sont des tribunaux d'appel :

Commission de négociation (sous le régime de la Loi sur la protection de l'environnement)
Commission d'appel de l'assurance-récolte
Commission d'agrément des organismes agricoles
Commission d'appel pour les produits agricoles
Commission de drainage de l'Ontario

Les membres de ces tribunaux d'appel qui relèvent du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Ils représentent différentes régions géographiques de l'Ontario et sont formés et compétents dans les domaines de la production, du traitement et de la commercialisation des produits agricoles; ils connaissent également les intérêts des consommateurs. Trois membres siègent habituellement à un tribunal d'appel.

La Loi sur l'exercice des compétences légales régit les règles de pratique et de procédure des tribunaux d'appel. Ceux-ci ont également leurs propres règles de procédure écrites.

Adresse et numéros de téléphone

Le bureau du tribunal d'appel est situé à l'Édifice du gouvernement de l'Ontario, rez-de-chaussée, 1, chemin Stone Ouest, Guelph (Ontario), N1G 4Y2. N os de téléphone : (519) 826-3433 ou 1-888-466-2372, poste 63433. N o de télécopieur : (519) 826-4232, courrier électronique : appeals.tribunal.omafra@ontario.ca

| Haut de la page |

Quels types d'appel peuvent être entendus?

  1. Appels en matière d'assurance-récolte.

    Sous le régime de la Loi sur l'assurance-récolte, L.R.O. 1990, la Commission d'appel a compétence exclusive pour entendre et trancher tous les différends qui surgissent entre AGRICORP et une personne assurée et qui découlent de l'évaluation d'une perte dans le cadre d'un contrat d'assurance.

    La procédure d'appel est régie par le Règlement 140/96 pris en application de la Loi sur l'assurance-récolte. La Commission d'appel est indépendante d'AGRICORP.

    La décision rendue par la Commission d'appel sous le régime de la Loi sur l'assurance-récolte est définitive. Il n'existe pas d'autre droit d'appel. Toutefois, les parties peuvent présenter une requête en révision judiciaire à la Cour divisionnaire, conformément à la Loi sur la procédure de révision judiciaire, L.R.O. 1990, chap. J.1.

    Pour entamer des procédures d'appel, vous devez écrire une lettre à la Commission d'appel dans laquelle vous exposez l'objet de votre contestation et la nature du redressement que vous demandez.

  2. Appels portant sur une ordonnance, une directive, une décision ou une politique d'une commission de commercialisation, du directeur (nommé sous le régime de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou de la Loi sur le lait) ou de la Commission de commercialisation des produits agricoles.

    La Commission d'appel est un organisme impartial auquel peut s'adresser toute personne qui se sent lésée par la décision d'une commission de commercialisation, de la Commission de commercialisation des produits agricoles ou du directeur nommé sous le régime de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou de la Loi sur le lait. (Par exemple, la décision ou politique relative à l'une des questions suivantes : l'allocation d'un contingent, l'établissement des prix ou une demande en vue d'être dispensé d'une politique d'une commission de commercialisation; une peine infligée par une commission de commercialisation.)

    Le règlement d'une commission de commercialisation peut être porté en appel devant la Commission, ce qui n'est pas le cas d'un règlement de la Commission de commercialisation des produits agricoles.

    La Commission d'appel a le pouvoir d'ordonner à une commission locale, au directeur et à la Commission de prendre les mesures qu'ils sont autorisés à prendre en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou de la Loi sur le lait et que la Commission d'appel juge opportunes. La Commission d'appel n'a pas le pouvoir de condamner à des dommages-intérêts ni à des dépens. Les décisions de la Commission d'appel peuvent être révisées par le ministre, bien que les demandes de révision soient rares.

    La Commission d'appel exerce son pouvoir en vertu de l'article 14 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.

    Un appel doit être déposé dans l'année suivant la décision qui lèse la partie. Pour entamer des procédures d'appel, vous devez en faire la demande par écrit à la Commission d'appel. Joignez à votre lettre une copie de la décision que vous portez en appel; exposez l'objet de votre contestation et la nature du redressement que vous demandez.

  3. Appels portant sur la délivrance de permis sous le régime de la Loi sur le lait et de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles.

    La Commission d'appel agit comme commission de révision des permis sous le régime de différentes lois, notamment la Loi sur le lait, la Loi sur la commercialisation des produits agricoles.

    La personne qui est lésée par la décision du directeur concernant un permis et qui désire porter cette décision en appel peut en faire la demande par écrit à la Commission d'appel. Joignez à votre lettre une copie de la décision du directeur; exposez l'objet de votre contestation et la nature du redressement que vous demandez.

  4. Requêtes relatives au comportement des membres de commissions de produits agricoles.

    La Commission d'appel entend les requêtes relatives au comportement des membres de commissions de produits agricoles en vertu de la Loi sur les membres de commissions de produits agricoles.

    Pour entamer des procédures d'appel, adressez-vous par écrit à la Commission d'appel et demandez une audience. Expliquez en quoi le comportement du membre de la commission vous justifie de demander qu'il soit retiré de la commission de produits agricoles.

  5. Appels relatifs à des questions de drainage.

    La Loi sur le drainage prévoit trois organismes devant lesquels un propriétaire foncier peut interjeter appel lorsque des installations de drainage sont projetées ou améliorées. Ces organismes d'appel sont le tribunal de révision, la Commission de drainage de l'Ontario et l'arbitre en matière de drainage.

    La Commission de drainage de l'Ontario entend les appels relatifs aux aspects techniques des installations de drainage de même que les appels relatifs aux décisions du tribunal de révision concernant l'évaluation. Ses principaux pouvoirs sont notamment les suivants :

    1) Le pouvoir d'examiner le rapport de l'ingénieur pour les motifs suivants :

      i. le coût du projet dépasse largement les avantages attendus;

      ii. les installations projetées devraient être modifiées (l'appelant doit préciser ce qui devrait être modifié);

      iii.les dommages-intérêts ou les montants prévus pour l'utilisation du bien-fonds sont insuffisants ou excessifs;

      iv.le rapport indique que les installations ne peuvent pas être exécutées en vertu de la Loi.

    2) Le pouvoir d'examiner les décisions d'un conseil municipal relatives à un drain en vertu de la Loi sur le drainage et de l'obliger à nommer un ingénieur, à adopter le rapport d'un ingénieur, etc.

    3) Le pouvoir d'examiner une évaluation de l'environnement relative aux installations de drainage.

    4) Le pouvoir d'examiner la qualité de la construction après l'achèvement des installations.

    5) Le pouvoir d'entendre les appels sur l'évaluation du coût des installations après que le tribunal de révision s'est prononcé à cet égard.

    Pour interjeter appel devant la Commission, un propriétaire foncier doit signifier, au secrétaire de la municipalité initiatrice, un avis écrit dans lequel il expose les motifs de son appel. Vous pouvez vous procurer des formules d'avis d'appel auprès du secrétaire de la municipalité. Le secrétaire enregistre l'appel et en envoie une copie à la Commission. Votre appel doit indiquer clairement quelle est la partie du projet que vous contestez et la nature du redressement que vous demandez.

    La Commission a le pouvoir de fixer les dépens de l'audience et de condamner une partie à les payer; toutefois, elle le fait rarement. Les dépens sont habituellement suffisants pour payer les témoins, notamment les professionnels qui viennent témoigner à l'audience.

    Trois membres de la Commission, dont l'un est un avocat habilité à exercer sa profession en Ontario, constituent le quorum. La plupart des décisions de la Commission sont définitives.

  1. Requêtes en agrément présentées par des organismes agricoles et requêtes en admissibilité à une aide financière spéciale présentées par des organismes agricoles francophones.

    La Commission agrée des organismes agricoles pour qu'ils soient admissibles à une aide financière.

    Le Règlement 722/93 (modifié par le Règlement de l'Ontario 445/97), pris en application de la Loi sur l'inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, énonce les critères qu'un organisme agricole doit respecter pour être agréé et obtenir une aide financière spéciale.

  2. Requête en vue d'être dispensé du dépôt ou du paiement prévus par la Loi sur l'inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, en raison de convictions ou croyances religieuses.

    La Commission examine les requêtes et tient des audiences relatives aux requêtes que des personnes présentent afin d'être dispensées du dépôt ou du paiement prévus par la Loi en raison de leurs convictions religieuses. Vous pouvez vous procurer des formules de requête en communiquant avec le bureau de la Commission d'appel au 1-888-466-2372, poste 63433.

  3. Appels relatifs aux terres agricoles admissibles à un taux de 25 p. 100.

    La Commission agit comme la Commission de révision de l'évaluation foncière pour ce qui est des appels relatifs aux terres qui font partie de la catégorie des terres agricoles admissibles. Sous le régime de la Loi sur l'évaluation foncière, les terres agricoles sont classées dans une catégorie distincte et sont évaluées à un taux équivalant à 25 p.du taux des biens résidentiels.

    La Commission détient son pouvoir en vertu de l'article 24 de la Loi de 1993 sur l'inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles.

    Sous le régime de cette loi, les décisions de la Commission sont définitives.

  4. Commission de négociation.

    Sous le régime de la Loi sur la protection de l'environnement, si une personne se plaint qu'un contaminant cause ou a causé des lésions à du bétail, ou des dommages à des récoltes, à des arbres ou à une autre végétation qui peuvent occasionner une perte financière, cette personne peut, dans les 30 jours après que l'avis de la demande est donné au ministre de l'Environnement, signifier un avis énonçant qu'elle exige que la commission de négociation négocie la transaction de la demande. La commission sera convoquée pour négocier avec les parties. Si aucune transaction n'est conclue, les parties peuvent se tourner vers une cour pour obtenir une solution à leur problème.

Pour consulter les Lois et règlements de l'Ontario, cliquer ici.

| Haut de la page |

Comment se déroule l'audition d'un appel?

La procédure qui s'applique à l'audition d'un appel ressemble à celle qui s'applique à l'audition d'un appel par une cour, mais elle est moins formelle.

Les deux parties ont la possibilité d'exposer leur cause devant le tribunal d'appel. Des témoins peuvent être appelés à déposer sous serment. En outre, chacune des parties a l'occasion de contre-interroger les témoins de l'autre partie.

Des documents peuvent aussi être présentés en preuve à l'audience. La partie qui a l'intention de produire des documents est requise d'en remettre des copies à l'autre partie avant l'audience. Des copies de ces documents doivent également être déposées auprès du tribunal d'appel avant le début de l'audience.

Le tribunal d'appel rend sa décision et la motive par écrit, habituellement dans les quatre semaines qui suivent la date de l'audience.

La procédure à l'audience est régie par la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Est-ce que je dois retenir les services d'un avocat?

Non. Cela n'est pas nécessaire.

Une partie peut présenter elle-même sa cause ou se faire représenter par un avocat. La décision de retenir les services d'un avocat est laissée à l'entière discrétion de la partie. La plupart des parties qui se présentent devant le tribunal d'appel ne sont pas représentées par des avocats.

| Haut de la page |

À quels endroits se tiennent les audiences?

Les audiences qui portent sur des questions de drainage sont tenues dans la municipalité, habituellement le bureau de la municipalité, où l'appel a été déposé.

Les audiences qui portent sur d'autres questions sont tenues partout dans la province. Selon la pratique du tribunal d'appel, si vous êtes à deux heures de route du bureau du tribunal d'appel à Guelph, l'audience y sera tenue. On s'efforce de tenir les audiences à des endroits qui conviennent à toutes les parties.

Personnel du bureau

Le personnel du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de l'Ontario (MAAO) travaille au tribunal d'appel. Celui-ci est indépendant du Ministère.

 

| Haut de la page |

Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1-888-466-2372 poste 63433
Local : 519 826-3433
Courriel : appeals.tribunal.omafra@ontario.ca