Qu'est-ce qu'un tribunal d'appel?
Table des matières
- Introduction
- Adresse et numéros de téléphone
- Quels types d'appel peuvent être
entendus?
- Comment se déroule l'audition d'un appel?
- Est-ce que je dois retenir les services d'un
avocat?
- À quels endroits se tiennent les audiences?
- Personnel du bureau
Introduction
Un tribunal d'appel est un organisme quasi judiciaire et indépendant,
établi pour entendre les appels portant sur des questions relatives
à l'industrie agro-alimentaire. Les commissions suivantes sont
des tribunaux d'appel :
Commission de négociation (sous le régime de la Loi
sur la protection de l'environnement)
Commission d'appel de l'assurance-récolte
Commission d'agrément des organismes agricoles
Commission d'appel pour les produits agricoles
Commission de drainage de l'Ontario
Les membres de ces tribunaux d'appel qui relèvent du ministère
de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales sont nommés
par le lieutenant-gouverneur en conseil. Ils représentent différentes
régions géographiques de l'Ontario et sont formés
et compétents dans les domaines de la production, du traitement
et de la commercialisation des produits agricoles; ils connaissent
également les intérêts des consommateurs. Trois
membres siègent habituellement à un tribunal d'appel.
La Loi
sur l'exercice des compétences légales régit
les règles de pratique et de procédure des tribunaux
d'appel. Ceux-ci ont également leurs propres règles
de procédure écrites.
Adresse et numéros de téléphone
Le bureau du tribunal d'appel est situé à l'Édifice
du gouvernement de l'Ontario, rez-de-chaussée, 1, chemin Stone
Ouest, Guelph (Ontario), N1G 4Y2. N os de téléphone
: (519) 826-3433 ou 1-888-466-2372, poste 63433. N o de télécopieur
: (519) 826-4232, courrier électronique : appeals.tribunal.omafra@ontario.ca
| Haut de la page |
Quels types d'appel peuvent être
entendus?
- Appels en matière d'assurance-récolte.
Sous le régime de la Loi
sur l'assurance-récolte,
L.R.O. 1990, la Commission d'appel a compétence exclusive
pour entendre et trancher tous les différends qui surgissent
entre AGRICORP et une personne assurée et qui découlent
de l'évaluation d'une perte dans le cadre d'un contrat d'assurance.
La procédure d'appel est régie par le Règlement
140/96 pris en application de la Loi
sur l'assurance-récolte. La Commission d'appel est
indépendante d'AGRICORP.
La décision rendue par la Commission d'appel sous le régime
de la Loi
sur l'assurance-récolte est définitive. Il
n'existe pas d'autre droit d'appel. Toutefois, les parties peuvent
présenter une requête en révision judiciaire
à la Cour divisionnaire, conformément à la
Loi
sur la procédure de révision judiciaire, L.R.O.
1990, chap. J.1.
Pour entamer des procédures d'appel, vous devez écrire
une lettre à la Commission d'appel dans laquelle vous exposez
l'objet de votre contestation et la nature du redressement que vous
demandez.
- Appels portant sur une ordonnance, une directive, une décision
ou une politique d'une commission de commercialisation, du directeur
(nommé sous le régime de la Loi
sur la commercialisation des produits agricoles ou
de la Loi
sur le lait) ou de la Commission de commercialisation des
produits agricoles.
La Commission d'appel est un organisme impartial auquel peut s'adresser
toute personne qui se sent lésée par la décision
d'une commission de commercialisation, de la Commission de commercialisation
des produits agricoles ou du directeur nommé sous le régime
de la Loi
sur la commercialisation des produits agricoles ou de la
Loi
sur le lait. (Par exemple, la décision ou politique
relative à l'une des questions suivantes : l'allocation d'un
contingent, l'établissement des prix ou une demande en vue
d'être dispensé d'une politique d'une commission de
commercialisation; une peine infligée par une commission
de commercialisation.)
Le règlement d'une commission de commercialisation peut être
porté en appel devant la Commission, ce qui n'est pas le
cas d'un règlement de la Commission de commercialisation
des produits agricoles.
La Commission d'appel a le pouvoir d'ordonner à une commission
locale, au directeur et à la Commission de prendre les mesures
qu'ils sont autorisés à prendre en vertu de la
Loi
sur la commercialisation des produits agricoles ou de la
Loi
sur le lait et que la Commission d'appel juge opportunes.
La Commission d'appel n'a pas le pouvoir de condamner à des
dommages-intérêts ni à des dépens. Les
décisions de la Commission d'appel peuvent être révisées
par le ministre, bien que les demandes de révision soient
rares.
La Commission d'appel exerce son pouvoir en vertu de l'article 14
de la Loi
sur le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.
Un appel doit être déposé dans l'année
suivant la décision qui lèse la partie. Pour entamer
des procédures d'appel, vous devez en faire la demande par
écrit à la Commission d'appel. Joignez à votre
lettre une copie de la décision que vous portez en appel;
exposez l'objet de votre contestation et la nature du redressement
que vous demandez.
- Appels portant sur la délivrance de permis sous le régime
de la Loi
sur le lait et de la Loi
sur la commercialisation des produits agricoles.
La Commission d'appel agit comme commission de révision des
permis sous le régime de différentes lois, notamment
la Loi
sur le lait, la Loi
sur la commercialisation des produits agricoles.
La personne qui est lésée par la décision du
directeur concernant un permis et qui désire porter cette
décision en appel peut en faire la demande par écrit
à la Commission d'appel. Joignez à votre lettre une
copie de la décision du directeur; exposez l'objet de votre
contestation et la nature du redressement que vous demandez.
- Requêtes relatives au comportement des membres de commissions
de produits agricoles.
La Commission d'appel entend les requêtes relatives au comportement
des membres de commissions de produits agricoles en vertu de la
Loi
sur les membres de commissions de produits agricoles.
Pour entamer des procédures d'appel, adressez-vous par écrit
à la Commission d'appel et demandez une audience. Expliquez
en quoi le comportement du membre de la commission vous justifie
de demander qu'il soit retiré de la commission de produits
agricoles.
- Appels relatifs à des questions de drainage.
La Loi
sur le drainage prévoit trois organismes devant lesquels
un propriétaire foncier peut interjeter appel lorsque des
installations de drainage sont projetées ou améliorées.
Ces organismes d'appel sont le tribunal de révision, la Commission
de drainage de l'Ontario et l'arbitre en matière de drainage.
La Commission de drainage de l'Ontario entend les appels relatifs
aux aspects techniques des installations de drainage de même
que les appels relatifs aux décisions du tribunal de révision
concernant l'évaluation. Ses principaux pouvoirs sont notamment
les suivants :
1) Le pouvoir d'examiner le rapport de l'ingénieur pour
les motifs suivants :
i. le coût du projet dépasse largement les avantages
attendus;
ii. les installations projetées devraient être modifiées
(l'appelant doit préciser ce qui devrait être modifié);
iii.les dommages-intérêts ou les montants prévus
pour l'utilisation du bien-fonds sont insuffisants ou excessifs;
iv.le rapport indique que les installations ne peuvent pas être
exécutées en vertu de la Loi.
2) Le pouvoir d'examiner les décisions d'un conseil municipal
relatives à un drain en vertu de la Loi
sur le drainage et de l'obliger à nommer un ingénieur,
à adopter le rapport d'un ingénieur, etc.
3) Le pouvoir d'examiner une évaluation de l'environnement
relative aux installations de drainage.
4) Le pouvoir d'examiner la qualité de la construction après
l'achèvement des installations.
5) Le pouvoir d'entendre les appels sur l'évaluation du
coût des installations après que le tribunal de révision
s'est prononcé à cet égard.
Pour interjeter appel devant la Commission, un propriétaire
foncier doit signifier, au secrétaire de la municipalité
initiatrice, un avis écrit dans lequel il expose les motifs
de son appel. Vous pouvez vous procurer des formules d'avis d'appel
auprès du secrétaire de la municipalité. Le
secrétaire enregistre l'appel et en envoie une copie à
la Commission. Votre appel doit indiquer clairement quelle est la
partie du projet que vous contestez et la nature du redressement
que vous demandez.
La Commission a le pouvoir de fixer les dépens de l'audience
et de condamner une partie à les payer; toutefois, elle le
fait rarement. Les dépens sont habituellement suffisants
pour payer les témoins, notamment les professionnels qui
viennent témoigner à l'audience.
Trois membres de la Commission, dont l'un est un avocat habilité
à exercer sa profession en Ontario, constituent le quorum.
La plupart des décisions de la Commission sont définitives.
- Requêtes en agrément présentées par
des organismes agricoles et requêtes en admissibilité
à une aide financière spéciale présentées
par des organismes agricoles francophones.
La Commission agrée des organismes agricoles pour
qu'ils soient admissibles à une aide financière.
Le Règlement 722/93 (modifié par le Règlement
de l'Ontario 445/97), pris en application de la Loi
sur l'inscription des entreprises agricoles et le financement des
organismes agricoles, énonce les critères
qu'un organisme agricole doit respecter pour être agréé
et obtenir une aide financière spéciale.
- Requête en vue d'être dispensé du dépôt
ou du paiement prévus par la Loi
sur l'inscription des entreprises agricoles et le financement des
organismes agricoles, en raison de convictions ou croyances
religieuses.
La Commission examine les requêtes et tient des audiences
relatives aux requêtes que des personnes présentent
afin d'être dispensées du dépôt ou du
paiement prévus par la Loi en raison de leurs convictions
religieuses. Vous pouvez vous procurer des formules de requête
en communiquant avec le bureau de la Commission d'appel au 1-888-466-2372,
poste 63433.
- Appels relatifs aux terres agricoles admissibles à un taux
de 25 p. 100.
La Commission agit comme la Commission de révision de l'évaluation
foncière pour ce qui est des appels relatifs aux terres qui
font partie de la catégorie des terres agricoles admissibles.
Sous le régime de la Loi
sur l'évaluation foncière, les terres agricoles
sont classées dans une catégorie distincte et sont
évaluées à un taux équivalant à
25 p.du taux des biens résidentiels.
La Commission détient son pouvoir en vertu de l'article 24
de la Loi
de 1993 sur l'inscription des entreprises agricoles et le financement
des organismes agricoles.
Sous le régime de cette loi, les décisions de la Commission
sont définitives.
- Commission de négociation.
Sous le régime de la Loi
sur la protection de l'environnement, si une personne se
plaint qu'un contaminant cause ou a causé des lésions
à du bétail, ou des dommages à des récoltes,
à des arbres ou à une autre végétation
qui peuvent occasionner une perte financière, cette personne
peut, dans les 30 jours après que l'avis de la demande est
donné au ministre de l'Environnement, signifier un avis énonçant
qu'elle exige que la commission de négociation négocie
la transaction de la demande. La commission sera convoquée
pour négocier avec les parties. Si aucune transaction n'est
conclue, les parties peuvent se tourner vers une cour pour obtenir
une solution à leur problème.
Pour consulter les Lois et règlements de l'Ontario, cliquer
ici.
| Haut de la page |
Comment se déroule l'audition d'un
appel?
La procédure qui s'applique à l'audition d'un appel
ressemble à celle qui s'applique à l'audition d'un appel
par une cour, mais elle est moins formelle.
Les deux parties ont la possibilité d'exposer leur cause devant
le tribunal d'appel. Des témoins peuvent être appelés
à déposer sous serment. En outre, chacune des parties
a l'occasion de contre-interroger les témoins de l'autre partie.
Des documents peuvent aussi être présentés en
preuve à l'audience. La partie qui a l'intention de produire
des documents est requise d'en remettre des copies à l'autre
partie avant l'audience. Des copies de ces documents doivent également
être déposées auprès du tribunal d'appel
avant le début de l'audience.
Le tribunal d'appel rend sa décision et la motive par écrit,
habituellement dans les quatre semaines qui suivent la date de l'audience.
La procédure à l'audience est régie par la Loi
sur l'exercice des compétences légales.
Est-ce que je dois retenir les services d'un
avocat?
Non. Cela n'est pas nécessaire.
Une partie peut présenter elle-même sa cause ou se faire
représenter par un avocat. La décision de retenir les
services d'un avocat est laissée à l'entière
discrétion de la partie. La plupart des parties qui se présentent
devant le tribunal d'appel ne sont pas représentées
par des avocats.
| Haut de la page |
À quels endroits se tiennent les
audiences?
Les audiences qui portent sur des questions de drainage sont tenues
dans la municipalité, habituellement le bureau de la municipalité,
où l'appel a été déposé.
Les audiences qui portent sur d'autres questions sont tenues partout
dans la province. Selon la pratique du tribunal d'appel, si vous êtes
à deux heures de route du bureau du tribunal d'appel à
Guelph, l'audience y sera tenue. On s'efforce de tenir les audiences
à des endroits qui conviennent à toutes les parties.
Personnel du bureau
Le personnel du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
de l'Ontario (MAAO) travaille au tribunal d'appel. Celui-ci est indépendant
du Ministère.
| Haut de la page |
Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1-888-466-2372 poste 63433
Local : 519 826-3433
Courriel : appeals.tribunal.omafra@ontario.ca |