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Sure Fresh Foods Inc. c. le Chicken Farmers of Ontario

Auteur : Le personnel du MAAARO
Date de création : 25 janvier 2010
Dernière révision : 26 février 2010

 

En ce qui concerne la Loi sur la commercialisation des produits agricoles et la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales;


et en ce qui concerne un appel interjeté par Sure Fresh Foods Inc. (Cericola Farms), de Bradford (Ontario), devant le Tribunal de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales (le Tribunal) d'une décision du Chicken Farmers of Ontario (le CFO), datée du 30 juillet 2007, de ne pas examiner et ajuster une redevance imposée à Cericola Farms pendant les périodes contingentaires A-66, A-67et A-68, en 2005.

Décision du Tribunal relative à l'objection préliminaire


Le 24 juin 2008, Sure Fresh Foods Inc. (Cericola Farms) a interjeté un appel devant le Tribunal d'une décision du conseil de Chicken Farmers of Ontario (le CFO), datée du 30 juillet 2007, de ne pas examiner et ajuster une redevance imposée à Sure Fresh Foods Inc. par les Producteurs de poulet du Canada (les PPC). Sure Fresh Foods Inc. a demandé que le CFO reconsidère l'application de la politique d'expansion du marché du CFO au poulet commercialisé par Sure Fresh Foods Inc. pendant les périodes contingentaires A66, A67 et A68. Sure Fresh Foods Inc. s'est opposé à ce que la politique relative aux premiers kilogrammes produits et reçus par un transformateur comme Sure Fresh Foods Inc. soit appliquée à l'engagement à l'expansion du marché de la part du transformateur. L'audition de l'appel devant le Tribunal a commencé le 17 février 2009 à Guelph (Ontario).

Objection préliminaire de l'intimé

Au début de l'audience, le CFO a soulevé trois objections à ce que Sure Fresh Foods Inc. soit autorisé à interjeter appel. Le Tribunal a déterminé que ces questions préliminaires doivent être traitées avant d'envisager d'interjeter appel devant le Tribunal. À l'audience, les deux parties ont convenu que le Tribunal avait la compétence pour statuer sur les objections préliminaires soulevées par l'intimé.
Le CFO a soutenu d'abord que l'appel devant le Tribunal n'avait pas été interjeté en temps opportun, car Sure Fresh Foods Inc. était au courant de la politique d'expansion du marché du CFO depuis plus de trois ans.
La deuxième objection soulevée par le CFO est à l'effet que la question se rapporte à une redevance imposée par les PPC. Le CFO a fait valoir que cette redevance avait été imposée en vertu de la législation et de l'autorité fédérales et que le Tribunal n'avait pas compétence pour rendre une ordonnance ou pour se prononcer relativement à une décision des PPC. Le CFO a également soutenu que Sure Fresh Foods Inc. n'avait pas utilisé les recours possibles au titre de la législation et de l'autorité fédérales afin de contester la décision des PPC.
La troisième objection à l'audition de l'appel soulevée par le CFO est à l'effet que l'appel équivaut à une contestation indirecte de la décision des PPC. Le CFO soutenait en outre que Sure Fresh Foods Inc. avait choisi de ne pas contester directement la décision des PPC.

Conclusions

En ce qui concerne la première objection à l'audition de l'appel soulevée par le CFO, le Tribunal fait remarquer que l'appel a été interjeté devant lui le 24 juin 2008. Sure Fresh Foods Inc. prétend interjeter appel de la décision du 30 juillet 2007 du CFO de ne pas examiner et ajuster une redevance imposée à Sure Fresh Foods Inc. par les PPC. Sure Fresh Foods Inc. a soutenu en outre que la redevance avait été imposée sur l'avis et avec le consentement du CFO.
Sure Fresh Foods Inc. estime que le CFO n'a pas de politique écrite appuyant l'interprétation selon laquelle les premiers kilogrammes reçus des producteurs sont comptabilisés dans la détermination de l'engagement à l'expansion du marché, et que l'appel est un appel de la décision du 30 juillet 2009 du CFO et, par conséquent, que l'appel avait été interjeté dans le délai d'un an visé au paragraphe 16(4) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales :

Refus d'entendre l'appel par le Tribunal

4. Le Tribunal peut refuser d'entendre l'appel ou, après que l'audience a commencé, refuser de la poursuivre ou de rendre une décision si celle-ci se rapporte à une ordonnance, une directive, une politique, une décision ou un règlement dont l'appelant a connaissance depuis plus d'un an avant le dépôt de l'avis prévu au paragraphe (1) ou (2) ou si le Tribunal est d'avis, selon le cas :

  1. que l'objet de l'appel est sans importance;
  2. que l'appel est frivole ou vexatoire ou n'est pas interjeté de bonne foi;
  3. que l'intérêt personnel de l'appelant dans l'objet de l'appel n'est pas suffisant. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 16 (4); 2006, chap. 19, annexe A, par. 16 (3).

Le CFO a fait valoir que Sure Fresh Foods Inc. était au courant depuis plus de trois ans de la politique d'expansion du marché du CFO selon laquelle les premiers kilogrammes reçus des producteurs sont comptabilisés dans la détermination de l'engagement à l'expansion du marché, et que le Tribunal devrait exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser d'entendre l'appel.

Par conséquent, la question est de déterminer si l'appel est un appel de la décision du 30 juillet 2007 du CFO (et donc que l'appel avait été interjeté dans le délai d'un an) ou que l'appel équivaut en réalité à un appel d'une politique du CFO dont Sure Fresh Foods Inc. connaissait l'existence depuis plus d'un an (et donc que l'appel avait été interjeté après le délai d'un an).

Selon le Tribunal, les arguments sont contradictoires quant à savoir si Sure Fresh Foods Inc. était au courant de la politique sur laquelle s'appuyait le CFO pour déterminer si l'exigence relative à l'engagement à l'expansion du marché avait été remplie. Étant donné l'absence de politique écrite décrivant la pratique du CFO consistant à compter les premiers kilogrammes produits dans l'engagement à l'expansion du marché de la part des transformateurs, le Tribunal estime que, tout compte fait, l'appel a été interjeté en temps opportun compte tenu du rejet par le CFO de la demande de Sure Fresh Foods Inc. le 30 juillet 2007 et de l'appel interjeté ultérieurement auprès du Tribunal, le 24 juin 2008.

En ce qui concerne la deuxième objection préliminaire, à savoir que le Tribunal n'a pas compétence pour rendre une ordonnance ou pour se prononcer relativement à une décision des PPC, le Tribunal est d'avis qu'il n'a pas compétence pour ordonner aux PPC de modifier les redevances imposées au titre du régime de commercialisation soumis à la réglementation fédérale établi en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles et des règlements, politiques et directives établis en application de cette loi.

Toutefois, les arguments de Sure Fresh Foods Inc. laissent entendre que les PPC se fondent sur la détermination par le CFO du respect ou non de l'engagement à l'expansion du marché pour calculer les prélèvements à imposer. Le Tribunal a compétence pour réviser une décision du CFO, y compris une décision concernant la façon dont une politique du CFO s'applique à une entreprise de transformation du poulet comme Sure Fresh Foods Inc. Sure Fresh Foods Inc. a demandé, dans sa lettre d'appel adressée au Tribunal, que le Tribunal informe les PPC qu'ils ne doivent pas imposer de redevance dépassant un montant agréé comme étant dû de 47 369,00 $. Ce redressement demandé n'équivaudrait qu'à une recommandation non contraignante pour les PPC. Le Tribunal aurait compétence pour formuler une recommandation.

En ce qui concerne la troisième observation de l'intimé, le Tribunal fait remarquer que, d'après le sens du régime fédéral de commercialisation énoncé dans la Loi sur les offices des produits agricoles et les règlements, politiques et directives établis en application de cette loi, le Conseil national des produits agricoles (CNPA) est l'entité entendant les appels des décisions des PPC relatives à l'imposition de redevances. La section 8.10 de la politique d'expansion du marché des PPC indique la possibilité de faire appel. Il est également possible aux parties devant les PPC et le CNPA de demander à la Cour fédérale un examen judiciaire des décisions de ces entités. Le Tribunal estime que la contestation de l'imposition de redevances par les PPC sur la base d'un possible effet de l'application d'une politique par le CFO sur une décision des PPC, puis la contestation la décision du CFO mettant en application cette politique, ne vont pas dans le sens de la Loi sur les offices des produits agricoles et des règlements, politiques et directives connexes relatifs au régime fédéral de commercialisation du poulet. Bien que Sure Fresh Foods Inc. ait soutenu que le CFO fournit effectivement de l'information aux PPC quant à savoir si un transformateur a rempli son engagement à l'expansion du marché, l'imposition de redevances relève des PPC. Le régime fédéral de commercialisation du poulet vise clairement à permettre d'interjeter appel auprès du CNPA des décisions des PPC.

Sure Fresh Foods Inc. a contesté sans succès la décision des PPC devant le CNPA et n'a pas demandé à la Cour fédérale de revoir les décisions des PPC ou du CNPA.

En outre, le Tribunal observe que les PPC et le CNPA sont des entités fédérales spécialisées dans l'interprétation et la mise en application du régime de commercialisation du poulet assujetti à la réglementation fédérale. L'établissement de redevances à payer relève entièrement de leur champ de compétence et de leur mandat.

Qui plus est, le Tribunal considère que de rendre une décision dans l'appel visé par la présente pourrait avoir pour effet de créer deux décisions contradictoires concernant les redevances payables par Sure Fresh Foods Inc. Une décision relative à la redevance fédérale applicable pourrait fournir d'autres motifs d'interjeter appel auprès d'organismes fédéraux.

Le Tribunal estime également que le principe de droit qu'on ne peut pas faire indirectement ce que la loi interdit de faire directement s'applique ici. Le CNPA a rejeté l'appel de la décision des PPC interjeté par Sure Fresh Foods Inc., qui n'a pas demandé une révision judiciaire par la Cour fédérale. Il est maintenant interdit à Sure Fresh Foods Inc. de contester directement la décision des PPC. L'appel de la decision du CFO de rejeter la demande de Sure Fresh Foods Inc. de compter les premiers kilogrammes produits dans l'engagement à l'expansion du marché intérieur de Sure Fresh Foods Inc. constitue une tentative de contestation indirecte de la décision des PPC d'imposer la redevance.

Pour ces motifs, le Tribunal estime que l'appel visé par la présente constitue une contestation indirecte de la décision des PPC et qu'il est donc sans fondement juridique. Par la présente, l'appel est rejeté en vertu de l'alinéa 16(4)b) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales.


Fait à Maidstone (Ontario), le 23 avril 2009.

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