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Règles de procédure du tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales

Auteur : Sue Gillespie - Administratrice générale , Secrétaire/Tribunal d'appel
Date de création : 01 mars 2004
Dernière révision : 21 août 2007

Règle 7 signification des avis et documents

Mode de signification

7.01 La signification peut être effectuée en délivrant l'avis ou le document de l'une des façons suivantes :

  1. par signification à personne;
  2. par courrier ordinaire, certifié ou recommandé, dûment affranchi, à la dernière adresse connue du destinataire;
  3. par messagerie, à la dernière adresse connue du destinataire;
  4. par télécopieur, au dernier numéro de télécopieur connu du destinataire, mais seulement si l'avis ou le document, y compris la feuille couverture, ne dépasse pas 16 pages ou, s'il est plus long, si le destinataire y consent;
  5. par courrier électronique à l'adresse donnée par le destinataire, mais seulement si l'avis ou le document, y compris la feuille couverture, ne dépasse pas 16 pages ou, s'il est plus long, si le destinataire y consent;
  6. par tout autre moyen autorisé ou permis par le Tribunal.
Date de validité de la signification

7.02 La signification est réputée valide, selon le cas :

  1. le cinquième jour après la mise à la poste si l'avis ou le document est envoyé par courrier ordinaire, certifié ou recommandé de la Société canadienne des postes;
  2. le jour de la transmission si l'envoi est fait par télécopieur avant 16 h, ou le jour suivant la transmission si l'envoi par télécopieur est fait après 16 h;
  3. le troisième jour qui n'est ni un jour férié, ni un samedi ni un dimanche après la remise de l'avis ou du document à un service messagerie;
  4. le jour où la signification à personne est faite.
Signification après 16 h

7.03 Un avis ou tout autre document qui est délivré au destinataire après 16 h, ou un jour férié, un samedi ou un dimanche, est réputé avoir été signifié le jour suivant qui n'est ni un jour férié, ni un samedi ni un dimanche.

Preuve de signification

7.04 Lorsque le Tribunal a ordonné à une partie à un appel de donner avis conformément au paragraphe 6.02, cette partie doit déposer auprès du Tribunal un affidavit prouvant la signification de l'avis au début de l'audience.

Preuve que la signification n'a pas été faite

7.05 Une personne est réputée avoir reçu signification d'un avis ou d'un document délivré conformément à la présente règle, à moins que cette personne ne puisse établir à la satisfaction du Tribunal qu'elle n'a reçu l'avis ou le document qu'à une date ultérieure ou qu'elle ne l'a jamais reçu, en raison d'une absence, d'un accident, d'une maladie ou de toute autre cause échappant à sa volonté.

Règle 8 réunion ou instruction simultanée des instances

Raison de l'ordonnance

8.01 Lorsque le Tribunal juge que deux appels ou plus sont reliés entre eux parce qu'ils ont en commun des faits, des points en litige ou des questions de droit, ou pour toute autre raison, le Tribunal peut :

  1. avec le consentement des parties, ordonner la réunion ou l'instruction simultanée des instances;
  2. instruire une instance immédiatement après l'autre, ou ordonner le sursis ou l'ajournement d'une instance jusqu'à ce qu'une décision soit rendue dans une autre instance.
Discrétion des membres qui président

8.02 Lorsque le Tribunal a ordonné l'instruction simultanée ou consécutive de plusieurs appels, le Tribunal ou le comité qui préside l'audience a néanmoins le pouvoir de rendre une ordonnance contraire.

Règle 9 audience d'appel

L'audience

9.0l Dès réceptions d'un appel, le/la secrétaire du Tribunal, en consultation avec la greffière/le greffier du Tribunal, consulte les parties et fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et donne un avis d'audience aux parties.

Audience orale

9.02 Le Tribunal tient des audiences orales pour entendre les appels, à moins de disposition contraire du Tribunal.

Lieu de l'audience

9.03 Le Tribunal peut tenir des audiences partout en Ontario.

Ajournements

9.04 Le Tribunal peut, à la demande d'une des parties à l'appel, ajourner l'audience pour la période et aux conditions que le Tribunal estime justes.

Directives

9.05 Le Tribunal, à la demande d'une partie par voie de motion ou de son propre chef, peut donner des directives concernant le déroulement d'une audience à venir avant le début de l'audience.

Règle 10 audiences électroniques

Les audiences électroniques sont publiques

10.01 Toutes les audiences électroniques sont ouvertes au public, sauf lorsque le Tribunal détermine que l'appel doit être entendu à huis clos.

Facteurs à considérer

10.02 Pour décider de la tenue d'une audience électronique, le Tribunal peut prendre en considération tous les facteurs pertinents, notamment :

  1. le caractère approprié de la technologie électronique compte tenu de l'objet de l'audience;
  2. le caractère approprié de la technologie électronique compte tenu du témoignage devant être présenté à l'audience, y compris toute question relative à la crédibilité des témoins et la mesure dans laquelle les faits sont contestés;
  3. la mesure dans laquelle les points en litige sont des questions de droit;
  4. la commodité pour les parties;
  5. le coût, l'efficience et le traitement expéditif de l'instance;
  6. la possibilité d'éviter des retards inutiles ou une longue audience;
  7. la possibilité d'assurer un processus équitable et compréhensible;
  8. la mesure dans laquelle il est nécessaire ou souhaitable que le public participe ou ait accès au processus d'audience;
  9. tout autre facteur ayant une incidence sur la capacité du Tribunal de remplir le mandat que lui confère la loi.

Conversion à une autre forme

10.03 Le Tribunal peut convertir une audience électronique en audience orale à n'importe quel moment où le Tribunal le juge approprié, ou en audience écrite avec le consentement de toutes les parties.

Avis d'audience électronique

10.04 L'avis d'audience électronique doit comprendre :

  1. l'indication de la date, de l'heure et de l'objet de l'audience, ainsi que des détails sur le déroulement de l'audience;
  2. un énoncé indiquant que le seul objet de l'audience est de traiter de questions de procédure, si tel est le cas;
  3. si l'alinéa b) ne s'applique pas, un énoncé indiquant que la partie recevant l'avis peut, si elle convainc le Tribunal que la tenue d'une audience électronique lui causera vraisemblablement un préjudice considérable, exiger que le Tribunal tienne une audience orale, et une indication de la procédure à suivre à cette fin;
  4. un avertissement précisant que, si la partie recevant l'avis n'agit pas en vertu de l'alinéa c), le cas échéant, ni ne participe à l'audience conformément à l'avis, le Tribunal peut procéder en son absence et qu'elle n'a droit à aucun autre avis dans le cadre de l'instance;
  5. un énoncé indiquant que l'audience est ouverte au public, à moins de directive contraire du Tribunal en conformité avec l'article 9 de la LECL;
  6. tout autre renseignement concernant l'appel que le Tribunal juge opportun.
Opposition à la tenue de l'audience sous forme électronique

10.05 Une partie qui s'oppose à la tenue d'une audience sous forme électronique doit en aviser le Tribunal et toutes les autres parties à l'appel dans les trois jours ouvrables suivants réception de l'avis d'audience électronique.

Réponse à l'avis d'opposition

10.06 Toutes les autres parties doivent faire parvenir au Tribunal une réponse écrite à l'opposition dans les six jours ouvrables suivants réception de l'opposition, à moins de décision contraire du Tribunal.

Contenu de l'avis d'opposition

10.07 Dans un avis d'opposition, la partie qui s'oppose à la tenue d'une audience électronique doit exposer les raisons pour lesquelles elle estime qu'une audience électronique lui causera vraisemblablement un préjudice considérable.

Procédure à suivre en cas d'opposition

10.08 Si le Tribunal reçoit une opposition à la tenue de l'audience sous forme électronique, il peut :

  1. accepter l'opposition, annuler l'audience électronique et fixer la date d'une audience orale ou, avec le consentement de toutes les parties, fixer les modalités d'une audience écrite;
  2. si le Tribunal est convaincu que l'audience électronique ne causera pas de préjudice considérable, il peut rejeter l'opposition sans inviter les autres parties à y répondre et procéder à l'audience électronique;
  3. fournir aux autres parties la possibilité de répondre à l'opposition et, après avoir examiné l'opposition et toutes les réponses, soit rejeter l'opposition et maintenir l'audience électronique, soit accepter l'opposition et fixer la date d'une audience orale ou, avec le consentement de toutes les parties, fixer les modalités d'une audience écrite.
Directives du Tribunal

10.09 Aux fins de l'alinéa 10.08 (c), le Tribunal fournit des directives aux autres parties relativement à la forme et au contenu de leurs réponses à l'avis d'opposition, ainsi que des directives relativement à la réplique que pourrait faire une partie s'opposant à la tenue de l'audience sous forme électronique.

Conditions

10.10 Le Tribunal peut, afin de faciliter la tenue d'une audience électronique, imposer certaines conditions, y compris préciser qui organisera l'audience électronique et exiger que la partie qui demande une audience électronique paie une partie ou la totalité des coûts des installations nécessaires pour la tenue de l'audience sous forme électronique.

Les participants doivent être dans le champ de la caméra

10.11 Durant une audience tenue au moyen d'une vidéoconférence, toutes les personnes assistant à la vidéoconférence doivent être bien en vue de la caméra en tout temps.

Audience en l'absence d'une partie

10.12 Si une partie à une audience électronique ne s'oppose ni ne participe à l'audience, le Tribunal peut procéder en son absence et cette partie n'a droit à aucun autre avis dans le cadre de l'instance.

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