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Règles de procédure du tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales
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2 |
Règle 7 signification des avis et documentsMode de signification7.01 La signification peut être effectuée en délivrant l'avis ou le document de l'une des façons suivantes :
Date de validité de la signification7.02 La signification est réputée valide, selon le cas :
Signification après 16 h7.03 Un avis ou tout autre document qui est délivré au destinataire après 16 h, ou un jour férié, un samedi ou un dimanche, est réputé avoir été signifié le jour suivant qui n'est ni un jour férié, ni un samedi ni un dimanche. Preuve de signification7.04 Lorsque le Tribunal a ordonné à une partie à un appel de donner avis conformément au paragraphe 6.02, cette partie doit déposer auprès du Tribunal un affidavit prouvant la signification de l'avis au début de l'audience. Preuve que la signification n'a pas été faite7.05 Une personne est réputée avoir
reçu signification d'un avis ou d'un document délivré
conformément à la présente règle, à
moins que cette personne ne puisse établir à la satisfaction
du Tribunal qu'elle n'a reçu l'avis ou le document qu'à
une date ultérieure ou qu'elle ne l'a jamais reçu,
en raison d'une absence, d'un accident, d'une maladie ou de toute
autre cause échappant à sa volonté. Règle 8 réunion ou instruction simultanée des instancesRaison de l'ordonnance8.01 Lorsque le Tribunal juge que deux appels ou plus sont reliés entre eux parce qu'ils ont en commun des faits, des points en litige ou des questions de droit, ou pour toute autre raison, le Tribunal peut :
Discrétion des membres qui président8.02 Lorsque le Tribunal a ordonné l'instruction
simultanée ou consécutive de plusieurs appels, le
Tribunal ou le comité qui préside l'audience a néanmoins
le pouvoir de rendre une ordonnance contraire. Règle 9 audience d'appelL'audience9.0l Dès réceptions d'un appel, le/la secrétaire du Tribunal, en consultation avec la greffière/le greffier du Tribunal, consulte les parties et fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et donne un avis d'audience aux parties. Audience orale9.02 Le Tribunal tient des audiences orales pour entendre les appels, à moins de disposition contraire du Tribunal. Lieu de l'audience9.03 Le Tribunal peut tenir des audiences partout en Ontario. Ajournements9.04 Le Tribunal peut, à la demande d'une des parties à l'appel, ajourner l'audience pour la période et aux conditions que le Tribunal estime justes. Directives9.05 Le Tribunal, à la demande d'une partie
par voie de motion ou de son propre chef, peut donner des directives
concernant le déroulement d'une audience à venir avant
le début de l'audience. Règle 10 audiences électroniquesLes audiences électroniques sont publiques10.01 Toutes les audiences électroniques sont ouvertes au public, sauf lorsque le Tribunal détermine que l'appel doit être entendu à huis clos. Facteurs à considérer10.02 Pour décider de la tenue d'une audience électronique, le Tribunal peut prendre en considération tous les facteurs pertinents, notamment :
Conversion à une autre forme10.03 Le Tribunal peut convertir une audience électronique en audience orale à n'importe quel moment où le Tribunal le juge approprié, ou en audience écrite avec le consentement de toutes les parties. Avis d'audience électronique10.04 L'avis d'audience électronique doit comprendre :
Opposition à la tenue de l'audience sous forme électronique10.05 Une partie qui s'oppose à la tenue d'une audience sous forme électronique doit en aviser le Tribunal et toutes les autres parties à l'appel dans les trois jours ouvrables suivants réception de l'avis d'audience électronique. Réponse à l'avis d'opposition10.06 Toutes les autres parties doivent faire parvenir au Tribunal une réponse écrite à l'opposition dans les six jours ouvrables suivants réception de l'opposition, à moins de décision contraire du Tribunal. Contenu de l'avis d'opposition10.07 Dans un avis d'opposition, la partie qui s'oppose à la tenue d'une audience électronique doit exposer les raisons pour lesquelles elle estime qu'une audience électronique lui causera vraisemblablement un préjudice considérable. Procédure à suivre en cas d'opposition10.08 Si le Tribunal reçoit une opposition à la tenue de l'audience sous forme électronique, il peut :
Directives du Tribunal10.09 Aux fins de l'alinéa 10.08 (c), le Tribunal fournit des directives aux autres parties relativement à la forme et au contenu de leurs réponses à l'avis d'opposition, ainsi que des directives relativement à la réplique que pourrait faire une partie s'opposant à la tenue de l'audience sous forme électronique. Conditions10.10 Le Tribunal peut, afin de faciliter la tenue d'une audience électronique, imposer certaines conditions, y compris préciser qui organisera l'audience électronique et exiger que la partie qui demande une audience électronique paie une partie ou la totalité des coûts des installations nécessaires pour la tenue de l'audience sous forme électronique. Les participants doivent être dans le champ de la caméra 10.11 Durant une audience tenue au moyen d'une vidéoconférence, toutes les personnes assistant à la vidéoconférence doivent être bien en vue de la caméra en tout temps. Audience en l'absence d'une partie10.12 Si une partie à une audience électronique
ne s'oppose ni ne participe à l'audience, le Tribunal peut
procéder en son absence et cette partie n'a droit à
aucun autre avis dans le cadre de l'instance.
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