Dans cette section |
Règles de Procédure du Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales
| Règle
1 | Règle 2 | Règle
3 | Règle 4 | Règle
5 | Règle 6 | Règle
7 | Règle 8 | Règle
9 | Règle 10 | Règle
11 | Règle 12 |
| Règle 13 | Règle 14 | Règle 15 | Règle 16 | Règle 17 | Règle 18 | Règle 19 | Règle 20 | Règle 21 | Règle 22 | Règle 23 | | Règle 24 | Règle 25 | Règle 26 | Règle 27 | Règle 28 | Règle 29 | Règle 30 | Règle 31 | Règle 32 | Règle 33 | | Règle 34 | Règle 35 | Formulaire 1 | Formulaire 2 | RÈGLE 29 RÉEXAMEN D'UNE DÉCISIONApplication 29.01 Le Tribunal peut en tout temps corriger une erreur typographique, une faute de grammaire, une erreur de calcul, une erreur technique, une formulation inexacte ou ambiguë ou toute autre erreur similaire d'importance mineure dans une décision ou une ordonnance du Tribunal, sans égard à la présente règle et sans avis préalable aux parties à l'appel. 29.02 La présente règle s'applique aux réexamens effectués conformément au paragraphe 21.2 (1) de la LECL. 29.03 Avant la délivrance d'une décision ou d'une ordonnance définitive, toute demande de réexamen d'une ordonnance provisoire ou d'une décision procédurale du Tribunal doit être présentée par voie de motion au comité du Tribunal présidant l'appel et non en conformité avec la présente règle. 29.04 Le Tribunal peut réexaminer une décision ou une ordonnance définitive à la demande d'une partie à l'appel ou de son propre chef. 29.05 Toute personne autre qu'une partie à l'appel peut, avec l'autorisation du Tribunal, demander au Tribunal de réexaminer une décision ou une ordonnance définitive. 29.06 La demande visée au paragraphe 29.05 doit être conforme au paragraphe 29.07 des présentes règles. Contenu de la demande de réexamen 29.07 Une demande de réexamen d'une décision ou d'une ordonnance définitive du Tribunal doit :
Traitement de la demande 29.08 Lorsqu'il reçoit une demande de réexamen conforme au paragraphe 29.07, le Tribunal envoie une copie de la demande à chaque partie à l'appel. Évaluation de la demande de réexamen 29.09 Pour décider s'il y a lieu de procéder au réexamen de la totalité ou d'une partie d'une décision ou d'une ordonnance définitive, le Tribunal peut tenir compte de toute circonstance pertinente, y compris :
Délais 29.10 Une demande de réexamen doit être déposée dans les trente jours civils suivant la date de la décision ou de l'ordonnance définitive. 29.11 Une demande de réexamen reçue après expiration du délai de trente jours civils peut être prise en considération si le Tribunal est convaincu qu'il existe des raisons valables justifiant le retard. Demandes de réexamen multiples 29.12 Sauf autorisation de la présidente/du président, le Tribunal n'étudie qu'une seule demande de réexamen d'une décision ou d'une ordonnance définitive provenant d'une même personne. Étude de la demande de réexamen 29.13 La présidente/le président du Tribunal, ou la vice-présidente/le vice-président qu'il a désigné, étudie chaque demande de réexamen d'une décision ou d'une ordonnance définitive et décide s'il y a lieu de procéder à un réexamen. 29.14 La présidente/le président, ou la vice-présidente/le vice-président qui étudie la requête, peut consulter les membres du Tribunal qui ont pris part à l'audition de l'appel ou de la motion ayant mené à la décision ou à l'ordonnance définitive qui fait l'objet de la demande de réexamen. 29.15 La présidente/le président peut demander aux membres du Tribunal qui ont pris part à l'audition de l'appel ou de la motion ayant mené à la décision ou à l'ordonnance définitive qui fait l'objet de la demande de réexamen d'étudier la demande et de décider s'il y a lieu de procéder à un réexamen. 29.16 La présidente/le président, la vice-présidente/le vice-président ou les autres membres du Tribunal qui étudient une demande de réexamen peuvent prendre en considération le dossier de l'audience relative à l'appel ou à la motion en plus de tous les documents déposés par l'auteur de la demande et toute autre partie à l'appel. 29.17 Le Tribunal peut refuser une demande de réexamen d'une décision ou d'une ordonnance définitive sans demander les observations d'aucune autre partie à l'appel. 29.18 Si le Tribunal décide de recevoir et d'étudier les observations des autres parties à la décision ou à l'ordonnance définitive qui fait l'objet de la demande de réexamen, il avise les autres parties de la demande de réexamen et leur accorde sept jours ouvrables pour y répondre. 29.19 Le Tribunal fait parvenir à l'auteur de la demande une copie de toutes les réponses qu'il a reçues des autres parties à l'appel et lui accorde trois jours ouvrables pour y répondre. 20.20 L'auteur de la demande de réexamen doit faire parvenir à chacune des autres parties à l'appel et au Tribunal une copie de sa réponse. 29.21 Le Tribunal n'accepte aucune autre observation, sauf s'il en a permis le dépôt. 29.22 Une demande de réexamen peut être acceptée en tout ou en partie. 29.23 Si le Tribunal décide de réexaminer l'une de ses décisions ou ordonnances définitives, il peut assujettir le processus de réexamen à certaines conditions et directives de procédure ou ajouter d'autres parties. Procédure de réexamen 29.24 Sauf directive contraire, le réexamen d'une décision ou d'une ordonnance définitive du Tribunal se fait au moyen d'une audience orale. 29.25 Un réexamen est présidé par un comité du Tribunal désigné par la présidente/le président. 29.26 À l'issue du réexamen, le Tribunal peut confirmer, modifier, suspendre ou annuler la décision ou l'ordonnance définitive ayant fait l'objet du réexamen.
| Règle 1 | Règle 2 | Règle 3 | Règle 4 | Règle 5 | Règle 6 | Règle 7 | Règle 8 | Règle 9 | Règle 10 | Règle 11 | Règle 12 | | Règle 13 | Règle 14 | Règle 15 | Règle 16 | Règle 17 | Règle 18 | Règle 19 | Règle 20 | Règle 21 | Règle 22 | Règle 23 | | Règle 24 | Règle 25 | Règle 26 | Règle 27 | Règle 28 | Règle 29 | Règle 30 | Règle 31 | Règle 32 | Règle 33 | | Règle 34 | Règle 35 | Formulaire 1 | Formulaire 2 | Sans frais : 1-888-466-2372 poste 63433 Local : 519 826-3433 Courriel : appeals.tribunal.omafra@ontario.ca |
Ce site est mis à jour par le gouvernement de l'Ontario, Canada
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario,
Dernière mise à jour :