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Règles de Procédure du Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales

Auteur : Sue Gillespie - Administratrice générale , Secrétaire/Tribunal d'appel
Date de création : 01 Mars 2004
Dernière révision : 15 Novembre 2004

RÈGLE 2 INOBSERVATION DES RÈGLES

Effet de l'inobservation des règles

2.01 L'inobservation des présentes règles constitue une irrégularité et n'est pas nécessairement cause de nullité de l'appel ou d'une composante quelconque de l'appel.

2.02 Le Tribunal peut autoriser les modifications ou accorder les mesures de redressement nécessaires, y compris l'annulation d'une composante de l'appel, à des conditions qu'il peut déterminer, afin de corriger l'inobservation des présentes règles.

Dispense d'observation

2.03 Le Tribunal peut, en tout temps, accorder une dispense relative à l'observation d'une règle quelconque, afin d'assurer la résolution équitable de tout appel de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.

RÈGLE 3 OBJECTIONS POUR ERREUR TECHNIQUE

3.01 Aucun appel ne peut être rejeté ou retardé uniquement en raison d'une objection pour erreur technique ou vice de forme.

RÈGLE 4 DÉLAIS

Computation des délais

4.01 À moins que le contexte n'indique une intention contraire, la computation des délais prescrits par les présentes règles ou par une ordonnance du Tribunal obéit aux règles suivantes :

  1. si le délai est exprimé en nombre de jours séparant deux événements, il se calcule en excluant le jour où a lieu le premier événement mais en incluant le jour où a lieu le second, même s'il est précisé qu'il s'agit de jours francs ou si les mots « au moins » sont utilisés;
  2. si le délai prescrit est inférieur à sept jours, il se calcule en jours ouvrables, (c'est-à-dire que les jours fériés, les samedis et les dimanches ne sont pas comptés);
  3. si le délai pour accomplir un acte sous le régime des présentes règles expire un jour férié, un samedi ou un dimanche, l'acte peut être accompli le jour suivant qui n'est pas un jour férié, un samedi ou un dimanche;
  4. une communication écrite relative à l'appel qui est signifiée après 16 h, ou à toute heure un jour férié, un samedi ou un dimanche, est réputée avoir été signifiée le jour suivant qui n'est pas un jour férié, un samedi ou un dimanche.

Heure locale

4.02 Lorsqu'une heure est mentionnée dans les présentes règles ou dans une communication écrite relative à un appel, l'heure indiquée est l'heure locale de l'endroit où l'audience a ou aura lieu ou de Guelph, Ontario, selon le contexte.

Prorogation ou abrègement des délais

4.03 Le Tribunal peut proroger ou abréger tout délai fixé par les présentes règles, à des conditions qu'il peut déterminer.

4.04 La motion qui vise à obtenir la prorogation d'un délai peut être présentée avant ou après l'expiration du délai prescrit.

4.05 Le délai prescrit par les présentes règles pour la signification d'une communication écrite peut être prorogé ou abrégé si les personnes à qui elle doit être signifiée y consentent par écrit.

RÈGLE 5 DOCUMENTS DU TRIBUNAL

Copies des documents du Tribunal

5.01 Une personne peut examiner tout document déposé auprès du Tribunal et, moyennant paiement du droit fixé par le Tribunal, elle peut le reproduire, sauf disposition contraire énoncée dans une loi, un règlement, une ordonnance d'une cour ou une ordonnance du Tribunal.

Documents confidentiels

5.02 Sous réserve du paragraphe 9 (1.1) de la LECL, le Tribunal peut ordonner que tout document déposé avec un appel ou durant une audience soit traité de manière confidentielle, qu'il soit scellé et ne soit pas versé au dossier public.

RÈGLE 6 AVIS

Avis écrit

6.01 Tout avis devant être donné en vertu des présentes règles ou d'une ordonnance du Tribunal doit être donné par écrit.

Avis donné par une partie

6.02 Le Tribunal peut ordonner à une partie à un appel de donner avis d'une audience à toute personne ou catégorie de personnes pouvant avoir un intérêt dans l'appel, et il peut préciser le mode de signification de l'avis.

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