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Règles de Procédure du Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales

Auteur : Sue Gillespie - Administratrice générale , Secrétaire/Tribunal d'appel
Date de création : 01 Mars 2004
Dernière révision : 15 Novembre 2004

RÈGLE 20 DIVULGATION DES DOCUMENTS

Liste des documents ou objets

20.01 Le Tribunal peut exiger que chaque partie à un appel divulgue à toutes les autres parties l'existence de tous les documents et objets auxquels elle fera référence ou qu'elle présentera comme preuve à l'audience, au moins huit jours ouvrables avant le jour de l'audience, ou toute autre période ordonnée par le Tribunal.

Divulgation des documents

20.02 Le Tribunal peut exiger que chaque partie à un appel délivre à toutes les autres parties, et à la/au secrétaire du Tribunal, des copies de tous les documents que cette partie entend produire ou présenter comme preuve à l'audience, au moins sept jours avant le jour de l'audience ou toute autre période ordonnée par le Tribunal. Dans le cas d'une audience électronique, tous les documents qui seront présentés à l'audience doivent être déposés auprès du Tribunal et des parties au moins cinq jours ouvrables avant le jour de l'audience. Si un document n'est pas déposé avant l'audience, le Tribunal n'en admet le dépôt qu'au consentement de toutes les parties.

Ordonnance de divulgation des documents

20.03 Le Tribunal peut, en tout temps durant une instance, ordonner à une partie de divulguer à toute autre partie l'existence de tous les documents et objets auxquels elle fera référence ou qu'elle présentera comme preuve à l'audience.

Inspection des objets

20.04 Une partie à un appel doit mettre à la disposition de toutes les autres parties, à des fins d'inspection, tous les objets, autres que des documents, que cette partie entend produire ou présenter comme preuve à l'audience, au moins cinq jours ouvrables avant le jour de l'audience.

Ordonnance d'inspection ou d'analyse

20.05 Le Tribunal peut, en tout temps durant une instance, ordonner à une partie de mettre à la disposition de toutes les autres parties, à des fins d'inspection ou d'analyse, tous les objets, autres que des documents, que cette partie entend produire ou présenter comme preuve à l'audience, aux conditions et dans les délais que Tribunal estime raisonnables.

Défaut de divulguer

20.06 Si une partie ne se conforme pas à n'importe laquelle des exigences de la règle 19, cette partie ne peut faire référence à un document ou à un objet qu'elle n'a pas divulgué, ni le présenter comme preuve à l'audience, sans le consentement du Tribunal qui peut le lui accorder aux conditions qu'il estime justes.

RÈGLE 21 DÉCLARATIONS DES TÉMOINS

Les déclarations de témoin peuvent être nécessaires

21.01 Le Tribunal peut exiger qu'une partie à l'appel fournisse à toutes les autres parties à l'instance, ainsi qu'au Tribunal, une déclaration de témoin signée pour chacun des témoins que cette partie entend présenter à l'audience ou, si une telle déclaration n'était pas disponible pour un témoin, un sommaire écrit du témoignage qu'il entend présenter à l'audience, au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'audience, ou toute autre période déterminée par le Tribunal.

Ordonnance de délivrer les déclarations de témoin

21.02 Si une partie ne se conforme pas à une directive donnée par le Tribunal en vertu du paragraphe 21.01 dans les délais impartis, le Tribunal peut, à la demande de toute autre partie à l'appel, ordonner à la partie en défaut de délivrer les déclarations de témoin aux autres parties et au Tribunal dans le délai que le Tribunal estime juste.

Contenu des déclarations de témoin

21.03 Une déclaration de témoin ou un exposé du témoignage qu'un témoin entend présenter à l'audience doit contenir :

  1. la teneur du témoignage qui sera présenté;
  2. une liste des documents et des objets, le cas échéant, auxquels le témoin fera référence dans son témoignage;
  3. le nom et l'adresse du témoin ou, si l'adresse du témoin n'est pas divulguée, le nom et l'adresse de la personne par l'intermédiaire de laquelle il est possible de communiquer avec le témoin.

Défaut de fournir une déclaration de témoin

21.04 Si une partie à un appel ne fournit pas une déclaration de témoin ou un exposé d'un témoignage devant être présenté à l'audience dans les délais impartis ou en réponse à l'ordonnance du Tribunal, la partie en défaut ne peut faire comparaître la personne comme témoin sans le consentement du Tribunal qui peut le lui accorder aux conditions qu'il estime justes.

Déclarations de témoin incomplètes

21.05 Une partie ne peut appeler une personne à témoigner sur des questions non divulguées dans la déclaration de témoin de cette personne, sans le consentement du Tribunal.

RÈGLE 22 TÉMOINS EXPERTS

Délivrance des rapports d'expert

22.01 Une partie qui entend appeler une experte/un expert à témoigner à une audience doit fournir aux autres parties et au Tribunal une copie d'un rapport écrit signé par l'experte/l'expert et indiquant son nom, son adresse, un énoncé de qualités et de son expérience, ainsi que la teneur du témoignage qu'il entend présenter à l'audience, y compris une liste de tous les documents et objets auxquels il fera référence, au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'audience.

Défaut de fournir un rapport d'expert

22.02 Si une partie ne se conforme pas au paragraphe 22.01, cette partie n'est pas autorisée à appeler une experte/un expert à témoigner à l'audience sans le consentement du Tribunal qui peut le lui accorder aux conditions qu'il estime justes.

RÈGLE 23 REQUÊTE DE RESTRICTION D'ACCÈS

Requête d'une partie

23.01 Une partie à un appel peut, avant le dépôt ou au moment du dépôt d'un document, demander, selon le cas, que le document, en tout ou en partie :

  1. ne soit pas mis à la disposition du public;
  2. ne soit pas mis à la disposition d'une autre partie, sauf en conformité avec une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa 23.16 (a) (iii) des présentes règles.

Dénégation d'accès public

23.02 Une requête demandant qu'un document ne soit pas mis à la disposition du public doit :

  1. exposer :
    1. les raisons de la requête, notamment des renseignements détaillés sur la nature et l'ampleur des torts particuliers qui pourraient résulter de l'accès public au document;
    2. toute opposition au dépôt d'une version abrégée du document, et les raisons d'une telle opposition;
  2. être déposée auprès du Tribunal et signifiée à toutes les parties.

Décision du Tribunal

23.03 Lorsqu'une partie a présenté une requête en vertu du paragraphe 23.02, le document visé ne doit pas être mis à la disposition du public jusqu'à ce que le Tribunal ne prenne une décision contraire.

Dénégation de l'accès au public et aux autres parties

23.04 Une requête demandant qu'un document ne soit pas divulgué au public ni aux autres parties à l'appel doit :

  1. exposer :
    1. les raisons de la requête, notamment des renseignements détaillés sur la nature et l'ampleur des torts particuliers qui pourraient résulter de la divulgation du document au public et aux autres parties;
    2. toute opposition au dépôt d'une version abrégée du document, et les raisons d'une telle opposition;
  2. être déposée auprès du Tribunal et signifiée à toutes les parties.

23.05 Lorsqu'une partie a présenté une requête en vertu du paragraphe 23.04, le document visé ne doit pas être divulgué au public ni aux autres parties jusqu'à ce que le Tribunal ne prenne une décision contraire.

Oppositions

23.06 Toute personne peut s'opposer à une requête d'accès restreint en déposant auprès du Tribunal et en signifiant aux parties un avis d'opposition à la requête dans les trois jours ouvrables suivant le moment où elle a pris connaissance de la requête. Avant l'audience portant sur la requête, le Tribunal examine le document et détermine si d'autres personnes doivent être mises en cause à titre de parties pour l'audience portant sur la requête.

Contenu de l'avis

23.07 L'avis d'opposition doit énoncer les raisons de l'opposition ainsi que les raisons d'intérêt public nécessitant l'accès au document.

Délai pour répondre

23.08 La partie qui demande à restreindre l'accès à un document a trois jours ouvrables après réception de l'avis d'opposition pour déposer et signifier sa réponse.

Critères pour accorder un accès restreint

23.09 Lorsqu'il examine une requête de restriction d'accès, le Tribunal doit déterminer si le document peut divulguer :

  1. des renseignements relatifs à la sécurité publique;
  2. des renseignements privés d'ordre financier ou personnel, ou d'autres renseignement d'une nature telle que, en considérant toutes les circonstances, les avantages à refuser la divulgation dans l'intérêt de toute personne touchée ou dans l'intérêt public l'emportent sur les avantages à adhérer au principe voulant que l'information liée à un appel soit mise à la disposition du public et des autres parties à l'appel.

Application des critères

23.10 Si la requête ne répond pas aux critères énoncés au paragraphe 23.09 des présentes règles, le Tribunal ordonne que le ou les documents ayant fait l'objet de la requête de restriction d'accès soient mis à la disposition du public dans les cinq jours ouvrables suivant la décision, à moins que la partie ayant demandé à restreindre l'accès ne décide de retirer le ou les documents.

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

23.11 Le Tribunal prend également en considération les dispositions de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Retrait de document

23.12 Lorsqu'une partie décide de retirer un ou des documents, le Tribunal et les autres parties et leurs avocats ou représentants à qui les documents ont été fournis doivent les retourner à la partie qui les retire.

Tiers

23.13 Le Tribunal ne met pas à la disposition du public des renseignements marqués comme confidentiels portant sur des tiers qui ne sont pas parties à l'appel sans qu'un avis ait été donné aux tiers visés. Il incombe à la partie qui désire divulguer des documents confidentiels de donner une preuve de l'avis au tiers visé et au Tribunal.

Contenu de l'ordonnance

23.14 Si les critères énoncés au paragraphe 23.09 sont satisfaits, le Tribunal peut ordonner, selon le cas :

  1. que le ou les documents ne soient pas mis à la disposition du public;
  2. que le ou les documents ne soient pas mis à la disposition du public ni divulgués aux autres parties à l'appel;
  3. qu'une version abrégée du ou des documents soit mise à la disposition du public ou des autres parties à l'appel;
  4. que le ou les documents soient mis à la disposition du public ou des autres parties à l'appel, sous réserve des conditions que le Tribunal estime appropriées.

Accès limité aux documents confidentiels

23.15 Lorsque le Tribunal ordonne qu'un ou des documents ne soient pas mis à la disposition des autres parties à l'appel, le ou les documents sont divulgués aux avocats ou représentants des autres parties aux conditions que le Tribunal estime appropriées.

Conditions d'une ordonnance de restriction d'accès

23.16 Lorsque le Tribunal ordonne que l'accès à un ou plusieurs documents soit restreint :

  1. le ou les documents doivent :
    1. porter une marque indiquant clairement qu'ils sont confidentiels,
    2. être gardés séparément du dossier public de l'appel,
    3. être accessibles seulement en vertu d'une ordonnance du Tribunal ou d'une autorisation de la loi;
  2. le ou les documents peuvent être mis à la disposition :
    1. du personnel du Tribunal,
    2. des parties à l'appel, à moins d'une ordonnance contraire rendue conformément à l'alinéa 23.14 (b) des présentes règles,
    3. des avocats ou représentants des parties à l'appel,
    4. des consultants employés par des parties pour aider leurs avocats ou représentants, à la discrétion du Tribunal,
    5. toute autre personne, selon ce que le Tribunal estime approprié;
  3. le Tribunal peut assujettir l'accès aux documents aux conditions qu'il estime appropriées.

Déclarations et engagements

23.17 Toutes les personnes qui reçoivent l'autorisation de recevoir un ou des documents qui ne sont pas mis à la disposition du public, sauf les membres du personnel du Tribunal, doivent remplir, signer et déposer auprès du Tribunal le formulaire 2 intitulé Déclaration et engagement. Le formulaire 2 est joint aux présentes règles de procédure.

Idem

23.18 Toutes les personnes qui reçoivent l'autorisation de recevoir un ou des documents qui ne sont pas mis à la disposition du public ou des autres parties à l'appel, sauf les membres du personnel du Tribunal, doivent remplir, signer et déposer auprès du Tribunal le formulaire 2 intitulé Déclaration et engagement. Le formulaire 2 est joint aux présentes règles de procédure.

Autres personnes auxquelles il est interdit de divulguer

23.19 Toutes les personnes qui reçoivent l'autorisation de recevoir un ou des documents qui ne sont pas mis à la disposition du public sont tenues de veiller à ce que les documents soient conservés de manière confidentielle et de s'assurer qu'aucune autre personne ne peut les reproduire ou les divulguer.

Observations faisant référence à des documents à accès restreint

23.20 Si une observation comprend des références à l'information contenue dans un ou des documents à accès restreint, la portion de l'observation décrivant le contenu du ou des documents à accès restreint doit être soumise séparément et porter une marque indiquant clairement sa nature confidentielle, gardée séparément du dossier public de l'appel, et l'accès à ce matériel ne peut être accordé que sur ordonnance du Tribunal ou en conformité avec les mesures législatives pertinentes.

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