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Règles de Procédure du Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales
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laquelle des exigences de la règle 19, cette partie ne peut
faire référence à un document ou à un
objet qu'elle n'a pas divulgué, ni le présenter comme
preuve à l'audience, sans le consentement du Tribunal qui
peut le lui accorder aux conditions qu'il estime justes. RÈGLE 21 DÉCLARATIONS DES TÉMOINSLes déclarations de témoin peuvent être nécessaires 21.01 Le Tribunal peut exiger qu'une partie à l'appel fournisse à toutes les autres parties à l'instance, ainsi qu'au Tribunal, une déclaration de témoin signée pour chacun des témoins que cette partie entend présenter à l'audience ou, si une telle déclaration n'était pas disponible pour un témoin, un sommaire écrit du témoignage qu'il entend présenter à l'audience, au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'audience, ou toute autre période déterminée par le Tribunal. Ordonnance de délivrer les déclarations de témoin 21.02 Si une partie ne se conforme pas à une directive donnée par le Tribunal en vertu du paragraphe 21.01 dans les délais impartis, le Tribunal peut, à la demande de toute autre partie à l'appel, ordonner à la partie en défaut de délivrer les déclarations de témoin aux autres parties et au Tribunal dans le délai que le Tribunal estime juste. Contenu des déclarations de témoin 21.03 Une déclaration de témoin ou un exposé du témoignage qu'un témoin entend présenter à l'audience doit contenir :
Défaut de fournir une déclaration de témoin 21.04 Si une partie à un appel ne fournit pas une déclaration de témoin ou un exposé d'un témoignage devant être présenté à l'audience dans les délais impartis ou en réponse à l'ordonnance du Tribunal, la partie en défaut ne peut faire comparaître la personne comme témoin sans le consentement du Tribunal qui peut le lui accorder aux conditions qu'il estime justes. Déclarations de témoin incomplètes 21.05 Une partie ne peut appeler une personne à
témoigner sur des questions non divulguées dans la
déclaration de témoin de cette personne, sans le consentement
du Tribunal. RÈGLE 22 TÉMOINS EXPERTSDélivrance des rapports d'expert 22.01 Une partie qui entend appeler une experte/un expert à témoigner à une audience doit fournir aux autres parties et au Tribunal une copie d'un rapport écrit signé par l'experte/l'expert et indiquant son nom, son adresse, un énoncé de qualités et de son expérience, ainsi que la teneur du témoignage qu'il entend présenter à l'audience, y compris une liste de tous les documents et objets auxquels il fera référence, au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'audience. Défaut de fournir un rapport d'expert 22.02 Si une partie ne se conforme pas au paragraphe 22.01, cette partie n'est pas autorisée à appeler une experte/un expert à témoigner à l'audience sans le consentement du Tribunal qui peut le lui accorder aux conditions qu'il estime justes. RÈGLE 23 REQUÊTE DE RESTRICTION D'ACCÈSRequête d'une partie 23.01 Une partie à un appel peut, avant le dépôt ou au moment du dépôt d'un document, demander, selon le cas, que le document, en tout ou en partie :
Dénégation d'accès public 23.02 Une requête demandant qu'un document ne soit pas mis à la disposition du public doit :
Décision du Tribunal 23.03 Lorsqu'une partie a présenté une requête en vertu du paragraphe 23.02, le document visé ne doit pas être mis à la disposition du public jusqu'à ce que le Tribunal ne prenne une décision contraire. Dénégation de l'accès au public et aux autres parties 23.04 Une requête demandant qu'un document ne soit pas divulgué au public ni aux autres parties à l'appel doit :
23.05 Lorsqu'une partie a présenté une requête en vertu du paragraphe 23.04, le document visé ne doit pas être divulgué au public ni aux autres parties jusqu'à ce que le Tribunal ne prenne une décision contraire. Oppositions 23.06 Toute personne peut s'opposer à une requête d'accès restreint en déposant auprès du Tribunal et en signifiant aux parties un avis d'opposition à la requête dans les trois jours ouvrables suivant le moment où elle a pris connaissance de la requête. Avant l'audience portant sur la requête, le Tribunal examine le document et détermine si d'autres personnes doivent être mises en cause à titre de parties pour l'audience portant sur la requête. Contenu de l'avis 23.07 L'avis d'opposition doit énoncer les raisons de l'opposition ainsi que les raisons d'intérêt public nécessitant l'accès au document. Délai pour répondre 23.08 La partie qui demande à restreindre l'accès à un document a trois jours ouvrables après réception de l'avis d'opposition pour déposer et signifier sa réponse. Critères pour accorder un accès restreint 23.09 Lorsqu'il examine une requête de restriction d'accès, le Tribunal doit déterminer si le document peut divulguer :
Application des critères 23.10 Si la requête ne répond pas aux critères énoncés au paragraphe 23.09 des présentes règles, le Tribunal ordonne que le ou les documents ayant fait l'objet de la requête de restriction d'accès soient mis à la disposition du public dans les cinq jours ouvrables suivant la décision, à moins que la partie ayant demandé à restreindre l'accès ne décide de retirer le ou les documents. Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée 23.11 Le Tribunal prend également en considération les dispositions de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Retrait de document 23.12 Lorsqu'une partie décide de retirer un ou des documents, le Tribunal et les autres parties et leurs avocats ou représentants à qui les documents ont été fournis doivent les retourner à la partie qui les retire. Tiers 23.13 Le Tribunal ne met pas à la disposition du public des renseignements marqués comme confidentiels portant sur des tiers qui ne sont pas parties à l'appel sans qu'un avis ait été donné aux tiers visés. Il incombe à la partie qui désire divulguer des documents confidentiels de donner une preuve de l'avis au tiers visé et au Tribunal. Contenu de l'ordonnance 23.14 Si les critères énoncés au paragraphe 23.09 sont satisfaits, le Tribunal peut ordonner, selon le cas :
Accès limité aux documents confidentiels 23.15 Lorsque le Tribunal ordonne qu'un ou des documents ne soient pas mis à la disposition des autres parties à l'appel, le ou les documents sont divulgués aux avocats ou représentants des autres parties aux conditions que le Tribunal estime appropriées. Conditions d'une ordonnance de restriction d'accès 23.16 Lorsque le Tribunal ordonne que l'accès à un ou plusieurs documents soit restreint :
Déclarations et engagements 23.17 Toutes les personnes qui reçoivent l'autorisation de recevoir un ou des documents qui ne sont pas mis à la disposition du public, sauf les membres du personnel du Tribunal, doivent remplir, signer et déposer auprès du Tribunal le formulaire 2 intitulé Déclaration et engagement. Le formulaire 2 est joint aux présentes règles de procédure. Idem 23.18 Toutes les personnes qui reçoivent l'autorisation de recevoir un ou des documents qui ne sont pas mis à la disposition du public ou des autres parties à l'appel, sauf les membres du personnel du Tribunal, doivent remplir, signer et déposer auprès du Tribunal le formulaire 2 intitulé Déclaration et engagement. Le formulaire 2 est joint aux présentes règles de procédure. Autres personnes auxquelles il est interdit de divulguer 23.19 Toutes les personnes qui reçoivent l'autorisation de recevoir un ou des documents qui ne sont pas mis à la disposition du public sont tenues de veiller à ce que les documents soient conservés de manière confidentielle et de s'assurer qu'aucune autre personne ne peut les reproduire ou les divulguer. Observations faisant référence à des documents à accès restreint 23.20 Si une observation comprend des références
à l'information contenue dans un ou des documents à
accès restreint, la portion de l'observation décrivant
le contenu du ou des documents à accès restreint doit
être soumise séparément et porter une marque
indiquant clairement sa nature confidentielle, gardée séparément
du dossier public de l'appel, et l'accès à ce matériel
ne peut être accordé que sur ordonnance du Tribunal
ou en conformité avec les mesures législatives pertinentes.
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