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Règles de Procédure du Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales

Auteur : Sue Gillespie - Administratrice générale , Secrétaire/Tribunal d'appel
Date de création : 01 Mars 2004
Dernière révision : 15 Novembre 2004

RÈGLE 17 ENREGISTREMENT SONORE OU VISUEL DES AUDIENCES

Aucun enregistrement sonore ou visuel des audiences sans autorisation

17.01 Aucune personne ne peut produire ou tenter de produire un enregistrement sonore ou visuel de l'instance sous forme de photographies, de films, de bandes sonores ou par tout moyen électronique ou autre, durant une audience du Tribunal, sans y être autorisée par le Tribunal.

Exceptions à la règle générale

17.02 Rien dans le paragraphe 17.01 n'empêche :

  1. des personnes de prendre des notes manuscrites ou de faire des croquis de manière discrète durant une audience du Tribunal;
  2. les sténographes judiciaires dûment agréés retenus par le Tribunal ou par des parties de dresser un compte rendu de l'audience dans le but d'en fournir une transcription exacte.

Demande d'autorisation

17.03 L'autorisation requise en vertu du paragraphe 17.01 peut être demandée à la présidente/au président ou à la vice-présidente/au vice-président siégeant à l'audience au début de l'audience ou après le début de l'audience.

Présentation d'observations au Tribunal

17.04 Le Tribunal donne aux parties et aux autres participants à une audience la possibilité de présenter des observations au Tribunal relativement à la demande d'autorisation visée au paragraphe 17.01 ou à une demande de modification d'une autorisation précédemment accordée par le Tribunal.

Facteurs à considérer

17.05 Pour décider s'il doit accepter ou refuser une demande d'autorisation visée au paragraphe 17.01, le Tribunal prend en considération les facteurs suivants :

  1. la probabilité de dérangement ou de perturbation de l'audience;
  2. la probabilité de malaise indu pour tout participant;
  3. la question de savoir s'il est dans l'intérêt public que le déroulement de l'audience soit accessible à toutes les personnes intéressées ou touchées;
  4. tout autre facteur que le Tribunal juge approprié.

Règles concernant l'enregistrement des audiences

17.06 L'enregistrement autorisé par le Tribunal en vertu du paragraphe 17.01 est assujetti aux conditions suivantes :

  1. aucun matériel qui produit des sons ou des lumières susceptibles de distraire les personnes présentes ne doit être utilisé durant l'audience;
  2. la personne autorisée à réaliser l'enregistrement ne doit pas se déplacer inutilement dans la salle d'audience durant le déroulement de l'audience;
  3. le matériel d'enregistrement doit être placé de manière à ne pas déranger à un endroit approuvé par le Tribunal et ne doit pas être déplacé durant le déroulement de l'audience;
  4. l'activité d'enregistrement ou de photographie autorisée ne peut se faire qu'aux moments et durant les parties de l'audience déterminées par le Tribunal.

L'autorisation peut être retirée

17.07 Toute autorisation donnée en vertu du paragraphe 17.01 peut être retirée par le Tribunal avant ou durant l'audience dans les circonstances suivantes :

  1. si des règles du Tribunal sont enfreintes;
  2. si des circonstances imprévues entravent la capacité et l'obligation du Tribunal de tenir une audience approfondie et équitable;
  3. si le Tribunal estime qu'il vaut mieux retirer l'autorisation après avoir réexaminé n'importe lequel des facteurs énoncés au paragraphe 17.05.

Retrait temporaire de l'autorisation

17.08 Le retrait de l'autorisation peut être temporaire ou limité afin de tenir compte des besoins de témoins qui pourraient être mal à l'aise ou subir un préjudice indu si l'enregistrement ou la couverture médiatique de l'audience est permise.

RÈGLE 18 ASSIGNATION DE TÉMOINS

Par assignation à comparaître

18.01 Une partie qui veut qu'une personne soit présente à une audience à titre de témoin peut lui signifier une assignation à comparaître rédigée sur le formulaire 1 la sommant de se présenter à l'audience à la date, à l'heure et au lieu indiqués dans l'assignation; l'assignation peut aussi exiger que cette personne produise à l'audience les documents ou autres objets précisés dans l'assignation, qui sont en sa possession, sous son contrôle ou sous son autorité, et qui sont reliés à l'appel. Le formulaire 1 est joint aux présentes règles de procédure.

Demande d'assignation

18.02 À la demande d'une partie, de son avocate/avocat ou de sa représentante/son représentant, la présidente/le président ou la vice-présidente/le vice-président du Tribunal, ou en cas d'urgence la/le secrétaire du Tribunal, peut signer et délivrer une assignation à comparaître. Avant de la faire signer, la partie, son avocate/avocat ou sa représentante/son représentant, doit remplir l'assignation et inscrire le nom du témoin.

Signification et indemnité de présence

18.03 Une assignation de témoins doit être signifiée en mains propres au témoin par la partie demandant la comparution; l'indemnité de présence, dont le montant est prévu dans les Règles de procédure civile, doit être payée ou remise au témoin au moment de la signification.

Absence de sceau

18.04 Une assignation de témoin n'est pas invalide du seul fait qu'elle n'est pas scellée.

RÈGLE 19 DÉTAILS

Ordonnance de fournir des détails

19.01 En tout temps durant une instance, le Tribunal peut ordonner à l'une des parties de fournir à toute autre partie et au Tribunal les détails, renseignements ou documents supplémentaires que le Tribunal estime nécessaires pour permettre à l'autre partie ou au Tribunal de comprendre de manière entière et satisfaisante l'objet de l'instance.

Droit à l'information

19.02 Lorsque la réputation, la bonne conduite ou la compétence d'une partie est mise en cause dans une instance, la partie visée a le droit de recevoir des renseignements suffisants sur les allégations faites, au moins 10 jours ouvrables avant le début de l'audience.

Contenu des détails

19.03 Les détails doivent comprendre un énoncé de l'ordonnance ou du redressement demandé, le fondement de la demande et le contexte factuel de la demande.

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