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Règles de Procédure du Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales
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Demande d'autorisation 17.03 L'autorisation requise en vertu du paragraphe 17.01 peut être demandée à la présidente/au président ou à la vice-présidente/au vice-président siégeant à l'audience au début de l'audience ou après le début de l'audience. Présentation d'observations au Tribunal 17.04 Le Tribunal donne aux parties et aux autres participants à une audience la possibilité de présenter des observations au Tribunal relativement à la demande d'autorisation visée au paragraphe 17.01 ou à une demande de modification d'une autorisation précédemment accordée par le Tribunal. Facteurs à considérer 17.05 Pour décider s'il doit accepter ou refuser une demande d'autorisation visée au paragraphe 17.01, le Tribunal prend en considération les facteurs suivants :
Règles concernant l'enregistrement des audiences 17.06 L'enregistrement autorisé par le Tribunal en vertu du paragraphe 17.01 est assujetti aux conditions suivantes :
L'autorisation peut être retirée 17.07 Toute autorisation donnée en vertu du paragraphe 17.01 peut être retirée par le Tribunal avant ou durant l'audience dans les circonstances suivantes :
Retrait temporaire de l'autorisation 17.08 Le retrait de l'autorisation peut être
temporaire ou limité afin de tenir compte des besoins de
témoins qui pourraient être mal à l'aise ou
subir un préjudice indu si l'enregistrement ou la couverture
médiatique de l'audience est permise. RÈGLE 18 ASSIGNATION DE TÉMOINSPar assignation à comparaître 18.01 Une partie qui veut qu'une personne soit présente à une audience à titre de témoin peut lui signifier une assignation à comparaître rédigée sur le formulaire 1 la sommant de se présenter à l'audience à la date, à l'heure et au lieu indiqués dans l'assignation; l'assignation peut aussi exiger que cette personne produise à l'audience les documents ou autres objets précisés dans l'assignation, qui sont en sa possession, sous son contrôle ou sous son autorité, et qui sont reliés à l'appel. Le formulaire 1 est joint aux présentes règles de procédure. Demande d'assignation 18.02 À la demande d'une partie, de son avocate/avocat ou de sa représentante/son représentant, la présidente/le président ou la vice-présidente/le vice-président du Tribunal, ou en cas d'urgence la/le secrétaire du Tribunal, peut signer et délivrer une assignation à comparaître. Avant de la faire signer, la partie, son avocate/avocat ou sa représentante/son représentant, doit remplir l'assignation et inscrire le nom du témoin. Signification et indemnité de présence 18.03 Une assignation de témoins doit être signifiée en mains propres au témoin par la partie demandant la comparution; l'indemnité de présence, dont le montant est prévu dans les Règles de procédure civile, doit être payée ou remise au témoin au moment de la signification. Absence de sceau 18.04 Une assignation de témoin n'est pas invalide
du seul fait qu'elle n'est pas scellée. RÈGLE 19 DÉTAILSOrdonnance de fournir des détails 19.01 En tout temps durant une instance, le Tribunal peut ordonner à l'une des parties de fournir à toute autre partie et au Tribunal les détails, renseignements ou documents supplémentaires que le Tribunal estime nécessaires pour permettre à l'autre partie ou au Tribunal de comprendre de manière entière et satisfaisante l'objet de l'instance. Droit à l'information 19.02 Lorsque la réputation, la bonne conduite ou la compétence d'une partie est mise en cause dans une instance, la partie visée a le droit de recevoir des renseignements suffisants sur les allégations faites, au moins 10 jours ouvrables avant le début de l'audience. Contenu des détails 19.03 Les détails doivent comprendre un énoncé
de l'ordonnance ou du redressement demandé, le fondement
de la demande et le contexte factuel de la demande.
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