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Règles de Procédure du Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales

Auteur : Sue Gillespie - Administratrice générale , Secrétaire/Tribunal d'appel
Date de création : 01 Mars 2004
Dernière révision : 15 Novembre 2004

REGLE 14 DÉPÔT DE DOCUMENTS

Mode de dépôt des documents

14.01 Les documents peuvent être déposés auprès du Tribunal par n'importe lequel des modes indiqués au paragraphe 7.01 des présentes règles.

Dépôt par télécopieur

14.02 Les documents déposés par télécopieur doivent être déposés avant 16 h n'importe quel jour qui n'est pas un jour férié et ne doivent pas dépasser seize pages, y compris la page couverture, sauf approbation de la/du secrétaire du Tribunal.

Renseignements à fournir avec le dépôt

14.03 La personne qui dépose un document doit y joindre un énoncé indiquant son adresse postale, son numéro de téléphone et le nom de l'instance à laquelle se rapporte le document.

RÈGLE 15 LANGUE DES AUDIENCES

Audiences en anglais ou en français

15.01 Le Tribunal tient ses audiences en anglais, ou en anglais et en français, en conformité avec la Loi sur les services en français.

Usage du français

15.02 Le Tribunal peut permettre à une personne de témoigner en français ou de présenter des observations en français si elle en fait la demande, en conformité avec le paragraphe 15.03.

Si le français est utilisé

15.03 Les appelants, les intimés ou les autres parties qui souhaitent témoigner ou présenter une preuve ou des observations en français doivent, au moins 15 jours ouvrables avant le début de l'audience, demander au Tribunal de prévoir la traduction en français de la preuve et des observations présentées à l'audience. Le Tribunal peut, à sa discrétion, dans les circonstances appropriées, constituer un comité francophone pour l'audience au lieu de fournir des services de traduction en français.

Interprétation pour d'autres langues

15.04 Lorsqu'une partie a besoin de services d'interprétation dans une langue autre que l'anglais ou le français, elle doit en aviser le Tribunal et fournir des services d'interprétation à ses propres frais. La personne offrant les services d'interprétation doit avoir les compétences requises et être indépendante des parties, et elle doit prêter serment ou affirmer solennellement qu'elle interprétera de manière exacte.

RÈGLE 16 STÉNOGRAPHES JUDICIAIRES

16.01 Sauf lorsque la loi régissant l'appel ou la demande l'exige, le Tribunal ne fournit habituellement pas un compte rendu sténographique du déroulement de l'audience.

16.02 Toute partie à l'audience peut prendre des dispositions et assumer les frais pour que soit dressé un compte rendu sténographique de l'audience par une/un sténographe judiciaire ayant les compétences requises.

16.03 Lorsqu'une partie souhaite fournir un compte rendu sténographique de l'audience, elle doit en aviser le Tribunal au moins cinq jours ouvrables avant la date prévue de l'audience afin que des dispositions puissent être prises pour accommoder la/le sténographe dans la salle d'audience.

16.04 La première partie qui demande une transcription doit assumer les frais de la transcription et déposer une copie de la transcription auprès du Tribunal qui la verse au dossier de l'instance. La première partie qui demande une transcription partielle doit assumer les frais de la transcription et déposer une copie de la transcription partielle auprès du Tribunal qui la verse au dossier de l'instance.

16.05 Au moment où elle en fait la demande, la première partie qui demande la transcription ou la transcription partielle doit aviser les autres parties à l'instance que la transcription ou la transcription partielle est effectuée.

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