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Règles de Procédure du Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales

Auteur : Sue Gillespie - Administratrice générale , Secrétaire/Tribunal d'appel
Date de création : 01 Mars 2004
Dernière révision : 15 Novembre 2004

RÈGLE 11 AUDIENCES ORALES

Avis d'audience orale

11.01 La/le secrétaire du Tribunal donne un avis écrit de l'audience orale aux parties à l'appel et aux autres personnes prescrites par la loi ainsi qu'à d'autres personnes que le Tribunal estime nécessaire d'aviser.

Contenu de l'avis

11.02 L'avis d'audience orale doit comprendre :

  1. l'indication de l'heure, de la date, du lieu et de l'objet de l'audience;
  2. une référence au texte législatif en vertu duquel se tient l'audience;
  3. un avertissement précisant que, si la personne à qui un avis a été dûment signifié ne se présente pas au moment et au lieu indiqués dans l'avis, le Tribunal peut procéder en son absence et que cette personne n'a droit à aucun autre avis dans le cadre de l'instance;
  4. un énoncé indiquant que l'audience est ouverte au public, à moins de directive contraire du Tribunal en conformité avec l'article 9 de la LECL;
  5. tout autre renseignement que le Tribunal juge nécessaire au bon déroulement de l'audience.

RÈGLE 12 DÉROULEMENT DES AUDIENCES ORALES

Les audiences orales sont publiques

12.01 Toutes les audiences orales sont ouvertes au public, sauf lorsque le Tribunal détermine que l'appel doit être entendu à huis clos.

Procédures de l'audience

12.02 Sous réserve des présentes règles et des textes législatifs applicables, les membres du Tribunal présidant une audience déterminent les procédures à suivre.

Visite d'un lieu

12.03 Lorsque le Tribunal visite un lieu dans le cadre d'une audience orale, les membres du comité doivent se déplacer ensemble dans un véhicule autre que les véhicules utilisés par les parties. Sur les lieux, les parties et le comité doivent rester regroupés afin de permettre à toutes les personnes présentes d'entendre toutes les discussions. Un résumé de la visite doit être inclus dans la décision du Tribunal.

Audience en l'absence d'une partie

12.04 Si une partie à une audience ne s'oppose ni ne participe à l'audience, le Tribunal peut procéder en son absence et cette partie n'a droit à aucun autre avis dans le cadre de l'instance.

RÈGLE 13 AUDIENCES ÉCRITES

Tenue d'une audience écrite

13.01 Le Tribunal peut tenir une instance ou une partie d'une instance au moyen d'une audience écrite, lorsqu'on le lui demande ou lorsqu'il détermine qu'il est approprié de procéder ainsi.

Facteurs à considérer

13.02 Pour décider de la tenue d'une audience écrite, le Tribunal peut prendre en considération tous les facteurs pertinents, notamment :

  1. le caractère approprié de la tenue de l'audience par écrit compte tenu de l'objet de l'audience;
  2. toute question relative à la crédibilité des parties ou des témoins;
  3. la mesure dans laquelle les faits sont contestés;
  4. la mesure dans laquelle les points en litige sont des questions de droit;
  5. la commodité pour les parties;
  6. le coût, l'efficience et le traitement expéditif de l'instance;
  7. la possibilité d'éviter des retards inutiles ou une longue audience;
  8. la nécessité d'assurer un processus équitable et compréhensible;
  9. la mesure dans laquelle il est nécessaire ou souhaitable que le public participe ou ait accès au processus du Tribunal;
  10. tout autre facteur ayant un incidence sur la capacité du Tribunal de remplir le mandat que lui confère la loi.

Conversion à un autre forme

13.03 Le Tribunal peut continuer une audience écrite sous forme d'audience orale ou d'audience électronique à n'importe quel moment où le Tribunal le juge approprié.

Avis donné par le Tribunal

13.04 Si le Tribunal décide de convertir une audience écrite en audience orale ou en audience électronique ou de recommencer l'instance sous forme d'audience orale ou d'audience électronique, il donne un avis de sa décision aux parties à l'instance et peut donner des directives sur la tenue de cette audience et les procédures énoncées dans les présentes règles relativement à cette forme d'audience s'appliquent à l'audience ainsi convertie ou recommencée.

Avis d'audience écrite

13.05 Le Tribunal donne un avis d'audience écrite, laquelle doit comprendre :

  1. une référence au texte législatif en vertu duquel se tient l'audience;
  2. un énoncé de l'objet de l'audience;
  3. un énoncé indiquant que les parties à l'instance devront échanger des documents avec les autres parties; qu'elles pourront poser des questions par écrit au sujet des documents et que les autres parties seront tenues d'y répondre; qu'elles pourront présenter des observations et qu'elles devront se conformer aux paraphes 13.07 à 13.19 des présentes règles;
  4. le texte des paragraphes 13.07 à 13.19, inclusivement;
  5. un énoncé indiquant qu'une partie peut s'opposer à la tenue de l'audience sous fore d'audience écrite en déposant auprès du Tribunal un avis d'opposition dans les trois jours ouvrables suivant signification de l'avis d'audience écrite, ainsi qu'un énoncé indiquant que, si une opposition était ainsi déposée, le Tribunal tiendra une audience orale ou une audience électronique et qu'il pourra fournir des directives relativement à la tenue d'une telle audience;
  6. un avertissement précisant que, si une partie ne participe pas à l'audience conformément à l'avis d'audience ni ne s'oppose à la tenue d'une audience écrite, le Tribunal peut procéder en son absence et qu'elle n'a droit à aucun autre avis dans le cadre de l'instance;
  7. un énoncé indiquant que chaque partie est tenue de fournir avec ses observations finales une liste des documents sur lesquels elle fonde sa position.

Autres renseignements possibles

13.06 Le Tribunal peut inclure tout autre renseignement qu'il juge approprié dans l'avis d'audience écrite.

Oppositions

13.07 Une partie à une instance qui reçoit un avis d'audience écrite peut déposer auprès du Tribunal et signifier à chacune des autres parties à l'instance une opposition à la tenue d'une audience sous forme d'audience écrite dans les trois jours ouvrables suivant la signification de l'avis d'audience écrite.

Conversion à une audience orale

13.08 Lorsque le Tribunal reçoit une opposition à la tenue de l'audience sous forme écrite de la part d'une partie à l'instance qui a reçu un avis d'audience écrite, le Tribunal convertit l'audience en audience orale ou électronique si la partie qui s'oppose à l'audience écrite convainc le Tribunal qu'il y a de bonnes raisons de changer la forme de l'audience.

Document à l'appui

13.09 L'appelant doit déposer auprès du Tribunal et signifier aux autres parties à l'appel la preuve sur laquelle se fonde le redressement ou l'ordonnance demandé dans les trois jours ouvrables suivant réception de la confirmation par le Tribunal que personne ne s'est opposé à la tenue d'une audience écrite.

Renseignements additionnels pouvant être demandés

13.10 Le Tribunal peut exiger que l'appelant fournisse de plus amples renseignements concernant l'affaire et ces renseignements doivent également être fournis aux autres parties et aux autres personnes que pourrait indiquer le Tribunal.

Divulgation

13.11 Le Tribunal peut délivrer une ordonnance avant l'audience pour déterminer les procédures à suivre pour déposer les preuves, les observations, les documents et tout autre matériel, lorsque l'une des parties a demandé que l'audience se tienne sous forme d'audience écrite ou électronique au lieu d'une audience orale.

Preuve

13.12 La preuve doit être présentée par écrit ou, lorsque la transmission électronique de la preuve est permise, la preuve doit être présentée selon la forme qu'exige le Tribunal.

13.13 La preuve doit porter le nom de la personne donnant la preuve et elle doit être présentée sous forme certifiée ou sous forme d'affidavit, à moins de décision contraire du Tribunal.

13.14 La preuve doit comprendre tous les documents et objets sur lesquels une partie s'appuie pour justifier l'ordonnance ou le redressement demandé.

Aucun interrogatoire oral sans permission

13.15 Il ne peut y avoir d'interrogatoire oral sans que le Tribunal ne l'ordonne.

Comparution de témoins

13.16 À la demande d'une partie, le Tribunal peut ordonner qu'une partie présente un témoin pour un interrogatoire, selon les conditions imposées par le Tribunal.

Audience sans la participation d'une partie

13.17 Si une partie à une audience écrite ne s'oppose ni ne participe à l'audience, le Tribunal peut procéder sans sa participation et cette partie n'a droit à aucun autre avis dans le cadre de l'instance.

Accès aux documents par les parties

13.18 Sous réserve de la règle 23 du Tribunal (restriction d'accès), toutes les parties ont le droit de recevoir tous les documents que le Tribunal reçoit dans le cadre d'une instance.

Accès public aux documents

13.19 Sous réserve de la règle 23 du Tribunal (restriction d'accès), tous les documents qui sont déposés relativement à une instance doivent être accessibles au public moyennant un avis raisonnable donné au Tribunal.

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