Règles
de Procédure du Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation
et des affaires rurales
RÈGLE 11 AUDIENCES ORALES
Avis d'audience orale
11.01 La/le secrétaire du Tribunal donne un
avis écrit de l'audience orale aux parties à l'appel
et aux autres personnes prescrites par la loi ainsi qu'à
d'autres personnes que le Tribunal estime nécessaire d'aviser.
Contenu de l'avis
11.02 L'avis d'audience orale doit comprendre :
-
l'indication de l'heure, de la date, du lieu
et de l'objet de l'audience;
-
une référence au texte législatif
en vertu duquel se tient l'audience;
-
un avertissement précisant que, si la
personne à qui un avis a été dûment
signifié ne se présente pas au moment et au lieu
indiqués dans l'avis, le Tribunal peut procéder
en son absence et que cette personne n'a droit à aucun
autre avis dans le cadre de l'instance;
-
un énoncé indiquant que l'audience
est ouverte au public, à moins de directive contraire du
Tribunal en conformité avec l'article 9 de la LECL;
-
tout autre renseignement que le Tribunal juge
nécessaire au bon déroulement de l'audience.
RÈGLE 12 DÉROULEMENT
DES AUDIENCES ORALES
Les audiences orales sont publiques
12.01 Toutes les audiences orales sont ouvertes au
public, sauf lorsque le Tribunal détermine que l'appel doit
être entendu à huis clos.
Procédures de l'audience
12.02 Sous réserve des présentes règles
et des textes législatifs applicables, les membres du Tribunal
présidant une audience déterminent les procédures
à suivre.
Visite d'un lieu
12.03 Lorsque le Tribunal visite un lieu dans le cadre
d'une audience orale, les membres du comité doivent se déplacer
ensemble dans un véhicule autre que les véhicules
utilisés par les parties. Sur les lieux, les parties et le
comité doivent rester regroupés afin de permettre
à toutes les personnes présentes d'entendre toutes
les discussions. Un résumé de la visite doit être
inclus dans la décision du Tribunal.
Audience en l'absence d'une partie
12.04 Si une partie à une audience ne s'oppose
ni ne participe à l'audience, le Tribunal peut procéder
en son absence et cette partie n'a droit à aucun autre avis
dans le cadre de l'instance.
RÈGLE 13 AUDIENCES ÉCRITES
Tenue d'une audience écrite
13.01 Le Tribunal peut tenir une instance ou une partie
d'une instance au moyen d'une audience écrite, lorsqu'on
le lui demande ou lorsqu'il détermine qu'il est approprié
de procéder ainsi.
Facteurs à considérer
13.02 Pour décider de la tenue d'une audience
écrite, le Tribunal peut prendre en considération
tous les facteurs pertinents, notamment :
-
le caractère approprié de la tenue
de l'audience par écrit compte tenu de l'objet de l'audience;
-
toute question relative à la crédibilité
des parties ou des témoins;
-
la mesure dans laquelle les faits sont contestés;
-
la mesure dans laquelle les points en litige
sont des questions de droit;
-
la commodité pour les parties;
-
le coût, l'efficience et le traitement
expéditif de l'instance;
-
la possibilité d'éviter des retards
inutiles ou une longue audience;
-
la nécessité d'assurer un processus
équitable et compréhensible;
-
la mesure dans laquelle il est nécessaire
ou souhaitable que le public participe ou ait accès au
processus du Tribunal;
-
tout autre facteur ayant un incidence sur la
capacité du Tribunal de remplir le mandat que lui confère
la loi.
Conversion à un autre forme
13.03 Le Tribunal peut continuer une audience écrite
sous forme d'audience orale ou d'audience électronique à
n'importe quel moment où le Tribunal le juge approprié.
Avis donné par le Tribunal
13.04 Si le Tribunal décide de convertir une
audience écrite en audience orale ou en audience électronique
ou de recommencer l'instance sous forme d'audience orale ou d'audience
électronique, il donne un avis de sa décision aux
parties à l'instance et peut donner des directives sur la
tenue de cette audience et les procédures énoncées
dans les présentes règles relativement à cette
forme d'audience s'appliquent à l'audience ainsi convertie
ou recommencée.
Avis d'audience écrite
13.05 Le Tribunal donne un avis d'audience écrite,
laquelle doit comprendre :
-
une référence au texte législatif
en vertu duquel se tient l'audience;
-
un énoncé de l'objet de l'audience;
-
un énoncé indiquant que les parties
à l'instance devront échanger des documents avec
les autres parties; qu'elles pourront poser des questions par
écrit au sujet des documents et que les autres parties
seront tenues d'y répondre; qu'elles pourront présenter
des observations et qu'elles devront se conformer aux paraphes
13.07 à 13.19 des présentes règles;
-
le texte des paragraphes 13.07 à 13.19,
inclusivement;
-
un énoncé indiquant qu'une partie
peut s'opposer à la tenue de l'audience sous fore d'audience
écrite en déposant auprès du Tribunal un
avis d'opposition dans les trois jours ouvrables suivant signification
de l'avis d'audience écrite, ainsi qu'un énoncé
indiquant que, si une opposition était ainsi déposée,
le Tribunal tiendra une audience orale ou une audience électronique
et qu'il pourra fournir des directives relativement à la
tenue d'une telle audience;
-
un avertissement précisant que, si une
partie ne participe pas à l'audience conformément
à l'avis d'audience ni ne s'oppose à la tenue d'une
audience écrite, le Tribunal peut procéder en son
absence et qu'elle n'a droit à aucun autre avis dans le
cadre de l'instance;
-
un énoncé indiquant que chaque
partie est tenue de fournir avec ses observations finales une
liste des documents sur lesquels elle fonde sa position.
Autres renseignements possibles
13.06 Le Tribunal peut inclure tout autre renseignement
qu'il juge approprié dans l'avis d'audience écrite.
Oppositions
13.07 Une partie à une instance qui reçoit
un avis d'audience écrite peut déposer auprès
du Tribunal et signifier à chacune des autres parties à
l'instance une opposition à la tenue d'une audience sous
forme d'audience écrite dans les trois jours ouvrables suivant
la signification de l'avis d'audience écrite.
Conversion à une audience orale
13.08 Lorsque le Tribunal reçoit une opposition
à la tenue de l'audience sous forme écrite de la part
d'une partie à l'instance qui a reçu un avis d'audience
écrite, le Tribunal convertit l'audience en audience orale
ou électronique si la partie qui s'oppose à l'audience
écrite convainc le Tribunal qu'il y a de bonnes raisons de
changer la forme de l'audience.
Document à l'appui
13.09 L'appelant doit déposer auprès
du Tribunal et signifier aux autres parties à l'appel la
preuve sur laquelle se fonde le redressement ou l'ordonnance demandé
dans les trois jours ouvrables suivant réception de la confirmation
par le Tribunal que personne ne s'est opposé à la
tenue d'une audience écrite.
Renseignements additionnels pouvant être
demandés
13.10 Le Tribunal peut exiger que l'appelant fournisse
de plus amples renseignements concernant l'affaire et ces renseignements
doivent également être fournis aux autres parties et
aux autres personnes que pourrait indiquer le Tribunal.
Divulgation
13.11 Le Tribunal peut délivrer une ordonnance
avant l'audience pour déterminer les procédures à
suivre pour déposer les preuves, les observations, les documents
et tout autre matériel, lorsque l'une des parties a demandé
que l'audience se tienne sous forme d'audience écrite ou
électronique au lieu d'une audience orale.
Preuve
13.12 La preuve doit être présentée
par écrit ou, lorsque la transmission électronique
de la preuve est permise, la preuve doit être présentée
selon la forme qu'exige le Tribunal.
13.13 La preuve doit porter le nom de la personne
donnant la preuve et elle doit être présentée
sous forme certifiée ou sous forme d'affidavit, à
moins de décision contraire du Tribunal.
13.14 La preuve doit comprendre tous les documents
et objets sur lesquels une partie s'appuie pour justifier l'ordonnance
ou le redressement demandé.
Aucun interrogatoire oral sans permission
13.15 Il ne peut y avoir d'interrogatoire oral sans
que le Tribunal ne l'ordonne.
Comparution de témoins
13.16 À la demande d'une partie, le Tribunal
peut ordonner qu'une partie présente un témoin pour
un interrogatoire, selon les conditions imposées par le Tribunal.
Audience sans la participation d'une partie
13.17 Si une partie à une audience écrite
ne s'oppose ni ne participe à l'audience, le Tribunal peut
procéder sans sa participation et cette partie n'a droit
à aucun autre avis dans le cadre de l'instance.
Accès aux documents par les parties
13.18 Sous réserve de la règle 23 du
Tribunal (restriction d'accès), toutes les parties ont le
droit de recevoir tous les documents que le Tribunal reçoit
dans le cadre d'une instance.
Accès public aux documents
13.19 Sous réserve de la règle 23 du
Tribunal (restriction d'accès), tous les documents qui sont
déposés relativement à une instance doivent
être accessibles au public moyennant un avis raisonnable donné
au Tribunal.
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| Règle 35 | Formulaire
1 | Formulaire 2 |
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