Dans cette section

L'Ontario Quota Rights Organization c. le Dairy Farmers of Ontario (décision relative à une requête)

Auteur : Le personnel du MAAARO
Date de création : 25 janvier 2010
Dernière révision : 26 février 2010

En ce qui concerne la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales;

en ce qui concerne un appel interjeté devant le Tribunal de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales (le Tribunal) par l'Ontario Quota Rights Organization, Jean-Marie Ménard, d'Embrun (Ontario), Jacques Lamarche, de Lefaivre (Ontario), et Doyle Harrigan, de Curran (Ontario) ( l'OQRO et al.), d'une décision du Dairy Farmers of Ontario (le DFO) de rejeter leur demande visant à reconsidérer la politique sur les contingents de mars 2009 du DFO;

en ce qui concerne une conférence préalable à l'audience en vertu de la règle 24 des Règles de procédure du Tribunal;

et en ce qui concerne l'audition de la requête du DFO visant la levée ou la définition de la suspension par le Tribunal, en vertu de la règle 25 des Règles de procédure du Tribunal.

Points en litige

Le DFO a décidé d'établir un nouvel ensemble de politiques concernant le prix et les échanges des contingents de lait le 27 mars 2009 (les Nouvelles politiques). L'OQRO et trois personnes ont interjeté appel devant le Tribunal au sujet des Nouvelles politiques dans leur intégrité. Les Nouvelles politiques devaient entrer en vigueur à temps pour la période des échanges de contingents, en août.

Le paragraphe 25(1) de la Loi sur l'exercice des compétences légales (LECL) prescrit la suspension automatique de certaines décisions qui ont fait l'objet d'un appel devant le Tribunal. Le paragraphe 16(6) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales (la Loi sur le MAAAR) autorise le Tribunal à restreindre ou à fixer la portée d'une suspension d'audience en vertu de l'article 25 de la LECL.

Le DFO présente la requête suivante en vertu du paragraphe 16(6) de la Loi sur le MAAAR, afin que le Tribunal rende une ordonnance :

  1. pour lever la suspension; ou
  2. à titre subsidiaire, pour en restreindre ou en fixer la portée; et
  3. pour accorder tout autre redressement que le Tribunal pourrait estimer juste.

L'OQRO est d'avis que la suspension ne devrait pas être levée ni modifiée de quelque manière que ce soit.

Le DFO et l'OQRO ont débattu de nombreuses questions juridiques et de compétence, dont la portée de l'appel et la portée de l'application de la suspension, le critère à utiliser eu égard à l'exercice du pouvoir discrétionnaire pour recevoir ou rejeter une demande visant la levée ou la restriction de la portée d'une suspension d'instance, la jurisprudence pertinente et, bien sûr, l'application de cette jurisprudence aux éléments du cas en l'espèce. J'ai structuré l'énoncé de ma décision en fonction de ces questions, et j'ai résumé mes conclusions puis présenté l'ordonnance qui en découle.

Ordonnance du Tribunal

Par la présente, le Tribunal ordonne ce qui suit :

  1. La portée de la suspension établie par l'appel de l'OQRO en vertu de la LECL sera restreinte aux membres de l'OQRO qui en étaient membres et qui étaient producteurs laitiers à la date où l'OQRO a interjeté appel au sujet des politiques du DFO datées du 27 mars 2009 (les Nouvelles politiques).
  2. Le DFO appliquera les politiques de 2006 aux transactions d'échange de contingents touchant les membres appelants de l'OQRO visés ci-dessus. Dans la mesure du possible, les transactions d'échange de contingents entre les producteurs laitiers appelants et non appelants seront menées de manière à donner effet aux Nouvelles politiques pour le producteur laitier non appelant et à donner effet aux politiques de 2006 pour le producteur laitier appelant.
  3. À titre subsidiaire, les membres appelants de l'OQRO visés ci-dessus peuvent choisir, sur préavis écrit au DFO, de mener des transactions spécifiques sur la base des Nouvelles politiques en attente de la décision relativement à l'appel sans préjudice de leurs droits d'appel et de leurs arguments devant le Tribunal.
  4. Si le DFO ne peut conclure des transactions particulières d'une manière conforme pour l'essentiel à la présente ordonnance, le Tribunal peut être appelé à donner des instructions.

Fait à Guelph (Ontario), le 6 août 2009.


Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 888 466-2372 poste 63433
Local : 519 826-3433
Courriel : appeals.tribunal.omafra@ontario.ca