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L'Ontario Quota Rights Organization c. le Dairy Farmers of Ontario (décision relative à une requête)
En ce qui concerne la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales;en ce qui concerne un appel interjeté devant le Tribunal de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales (le Tribunal) par l'Ontario Quota Rights Organization, Jean-Marie Ménard, d'Embrun (Ontario), Jacques Lamarche, de Lefaivre (Ontario), et Doyle Harrigan, de Curran (Ontario) ( l'OQRO et al.), d'une décision du Dairy Farmers of Ontario (le DFO) de rejeter leur demande visant à reconsidérer la politique sur les contingents de mars 2009 du DFO; en ce qui concerne une conférence préalable à l'audience en vertu de la règle 24 des Règles de procédure du Tribunal; et en ce qui concerne l'audition de la requête du DFO visant la levée ou la définition de la suspension par le Tribunal, en vertu de la règle 25 des Règles de procédure du Tribunal. Points en litigeLe DFO a décidé d'établir un nouvel ensemble de politiques concernant le prix et les échanges des contingents de lait le 27 mars 2009 (les Nouvelles politiques). L'OQRO et trois personnes ont interjeté appel devant le Tribunal au sujet des Nouvelles politiques dans leur intégrité. Les Nouvelles politiques devaient entrer en vigueur à temps pour la période des échanges de contingents, en août. Le paragraphe 25(1) de la Loi sur l'exercice des compétences légales (LECL) prescrit la suspension automatique de certaines décisions qui ont fait l'objet d'un appel devant le Tribunal. Le paragraphe 16(6) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales (la Loi sur le MAAAR) autorise le Tribunal à restreindre ou à fixer la portée d'une suspension d'audience en vertu de l'article 25 de la LECL. Le DFO présente la requête suivante en vertu du paragraphe 16(6) de la Loi sur le MAAAR, afin que le Tribunal rende une ordonnance :
L'OQRO est d'avis que la suspension ne devrait pas être levée ni modifiée de quelque manière que ce soit. Le DFO et l'OQRO ont débattu de nombreuses questions juridiques et de compétence, dont la portée de l'appel et la portée de l'application de la suspension, le critère à utiliser eu égard à l'exercice du pouvoir discrétionnaire pour recevoir ou rejeter une demande visant la levée ou la restriction de la portée d'une suspension d'instance, la jurisprudence pertinente et, bien sûr, l'application de cette jurisprudence aux éléments du cas en l'espèce. J'ai structuré l'énoncé de ma décision en fonction de ces questions, et j'ai résumé mes conclusions puis présenté l'ordonnance qui en découle. Ordonnance du TribunalPar la présente, le Tribunal ordonne ce qui suit :
Fait à Guelph (Ontario), le 6 août 2009. |
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