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Drains Municipaux Hambly-Sabourin et Beaulac-Beach

Auteur : Le personnel du MAAARO
Date de création : 09 février 2011
Dernière révision : 09 février 2011

Si vous désirez obtenir une traduction de cette décision ou ordonnance, veuillez communiquer avec le bureau du Tribunal (voir ci-dessous).

Demande de réexamen de la décision rendue le 20 août 2010 relativement à l'affaire Gosselin

En ce qui concerne la loi sur le drainage S.R.O 1990, Chapitre D. 17 et ses modifications

Et en ce qui concerne les appels interjetés auprès du Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales par Sylvain Gauthier, de Thornloe (Ontario), Garry Beach, de Belle Vallée (Ontario) et Richard Gosselin, de Brethour (Ontario), en vertu de l'article 64 de la Loi sur le drainage relativement à la qualité de la construction des drains municipaux Hambly-Sabourin et Beach-Beaulac dans le canton de Brethour.

Et en ce qui concerne Une demande de réexamen d'une décision rendue par le Tribunal le 20 août 2010, demande présentée par Richard Gosselin en vertu du paragraphe 21.2(1) de la Loi sur l'exercice des compétences légales et en vertu de la règle 29 des Règles de procédure du Tribunal.

Décision du Tribunal

Contexte de la demande de réexamen

La présente instance découle de la demande de réexamen (la " Demande de réexamen ") présentée par M. Richard Gosselin (l'" Appelant ") relativement à la décision rendue par le Tribunal le 20 août 2010 (la " Décision "). Cette Décision repose sur les observations écrites des parties et sur un examen du dossier. Aucun témoignage de vive voix n'a été présenté.

Le canton de Brethour (le " Canton ") a entrepris des travaux de réparation et d'amélioration qui ont été faits en vertu de l'article 78 de la Loi sur le drainage (la " Loi ") à deux drains municipaux existants et reliés entre eux : le drain Hambly-Sabourin, installé en 1980, et le drain Beaulac-Beach, installé en 1981 (collectivement désignés le " Drain "). En réponse aux plaintes formulées par certains propriétaires fonciers relativement au Drain, en 2000, le Canton a, en vertu de la Loi, mandaté un ingénieur en drainage afin qu'il fournisse un rapport sur les réparations et les améliorations au Drain. L'ingénieur mandaté par le Canton a produit une série de rapports qui ont donné lieu à de nombreux appels interjetés en vertu de la Loi.

Le 24 juin 2010, le Tribunal a émis une ordonnance dans laquelle il fixait les dates d'audience aux 21 et 22 juillet pour entendre les appels interjetés par Garry Beach, Sylvain Gauthier et Richard Gosselin en vertu de l'article 64 de la Loi. Les appels interjetés en vertu de l'article 64 de la Loi portent sur des plaintes quant à la qualité de la construction d'installations de drainage. Après que le Tribunal eut accordé à deux reprises un ajournement de l'audience qui devait initialement se tenir à des dates antérieures, MM. Beach et Gauthier ainsi que l'Appelant ont été avisés que la reprise de l'audience était fixée aux 21 et 22 juillet 2010.

La première demande d'ajournement a été acceptée le 26 mai 2010 au moment où le Tribunal a siégé dans le Canton pour entendre l'appel. À l'audience, l'Appelant a présenté une motion demandant un ajournement de l'audience pour lui permettre d'obtenir du Canton la divulgation de documents. Le Tribunal a consenti à la motion d'ajournement et a fixé la reprise de l'audience aux 24 et 25 juin 2010. Le 28 mai 2010, le Tribunal a rendu une ordonnance sur motion préalable exposant ses raisons et ses directives en réponse à la demande d'ajournement des appelants et à la demande de divulgation de documents. L'Appelant a fait défaut de se conformer aux directives données dans l'ordonnance du Tribunal qui lui ordonnait de se procurer et de passer en revue les documents demandés le 26 mai 2010.

Le 10 juin 2010, l'Appelant a écrit directement aux membres de la formation d'audience du Tribunal, ce qui constitue une pratique irrégulière et inacceptable. Il demandait une modification à l'ordonnance de motion préalable rendue par le Tribunal le 28 mai 2010, afin d'avoir plus de temps pour réagir à la preuve présentée par le Canton. Compte tenu de la date de la demande des Appelants, le Tribunal a ajourné de facto l'audience dont la tenue avait été fixée aux 24 et 25 juin.

Le 24 juin 2010, le Tribunal a consenti à la demande d'ajournement de l'audience d'appel et a fixé la reprise de l'audience aux 21 et 22 juillet 2010. L'Appelant a écrit au Tribunal le 29 juin 2010 pour réagir à l'aperçu des coûts produit par le Canton, alléguant que le Tribunal outrepassait son mandat en soulevant la question des coûts. Le 29 juin 2010, le Tribunal a exposé les motifs qui l'ont amené à reporter la tenue de l'audience d'appel aux 21 et 22 juillet 2010 et a précisé à l'Appelant la portée des pouvoirs du Tribunal en vertu de l'article 64 de la Loi.

Le 13 juillet 2010, l'Appelant a déposé une demande de réexamen de l'ordonnance provisoire rendue par le Tribunal le 29 juin 2010 et a demandé une conférence préparatoire à l'audience. Toutefois, la demande de réexamen de l'Appelant comportait plusieurs vices de procédure. Le 16 juillet 2010, la formation d'audience d'appel du Tribunal a rendu une décision refusant à l'Appelant sa demande de conférence préparatoire à l'audience. Dans le but d'aider l'Appelant et sous les directives de la formation d'audience d'appel, le personnel du Tribunal a écrit à l'Appelant le 19 juillet 2010 pour l'aviser que le Tribunal ferait des commentaires sur la demande de réexamen au début de l'audience d'appel du 21 juillet 2010. La lettre avisait également l'Appelant qu'une demande de réexamen n'a pas pour effet de suspendre la décision du Tribunal et que l'audience d'appel se tiendrait comme prévu.

Le 19 juillet 2010, l'Appelant a écrit au Tribunal pour demander un nouvel ajournement de l'audience d'appel prévue pour les 21 et 22 juillet 2010. Dans sa lettre, l'Appelant avisait de plus le Tribunal qu'il ne serait pas présent à l'audience. Le personnel du Tribunal, toujours sous les directives de la formation d'audience d'appel, a écrit à l'Appelant pour réitérer le fait que la décision du Tribunal n'était pas suspendue et que l'audience aurait lieu les 21 et 22 juillet 2010 comme prévu dans l'ordonnance du Tribunal.

Par lettre adressée au Tribunal le 20 juillet 2010, l'Appelant transmettait un avis de motion réclamant un ajournement de l'audience prévue pour les 21 et 22 juillet 2010. Dans sa demande d'ajournement, l'Appelant avisait le Tribunal qu'il lui fournirait un témoignage de vive voix à l'appui de sa demande d'ajournement. Le 21 juillet 2010, immédiatement avant le début de l'audience, l'Appelant transmettait au Tribunal une nouvelle lettre comprenant un avis de motion réclamant que la demande d'ajournement soit entendue par écrit plutôt que de vive voix, et indiquant qu'il ne serait pas présent à l'audience. Toutefois, dans les motifs de l'avis de motion modifié, il était encore indiqué que l'Appelant fournirait un témoignage de vive voix à l'appui de sa demande d'ajournement. L'Appelant n'a fourni aucun témoignage à l'appui de l'avis de motion modifié.

MM. Gauthier et Beach étaient tous deux présents à l'audience les 21 et 22 juillet 2010, de sorte que les appels de ces parties ont été entendus comme prévu dans l'ordonnance. Le Tribunal a rendu des motifs de décision distincts relativement aux appels de MM. Gauthier et Beach, de sorte que sa décision relativement à ces appels n'est pas visée par la présente demande de réexamen.

L'objet de la présente demande de réexamen est la décision du 20 août 2010 relative à l'Appelant. L'Appelant ne s'est pas présenté à l'audience d'appel ni le 21 ni le 22 juillet 2010 et n'y était représenté par aucun avocat ni aucun mandataire.

Dans sa décision du 20 août 2010, le Tribunal a rejeté la demande d'ajournement de l'Appelant, cette décision étant motivée par l'absence de témoignage sous serment devant le Tribunal sur lequel faire reposer une décision. Le Tribunal a aussi rejeté l'appel que M. Gosselin a interjeté en vertu de l'article 64, faute de preuve pouvant donner raison à l'Appelant. De plus, le Tribunal a délivré à l'encontre de l'Appelant une ordonnance d'adjudication des dépens dans laquelle il fixe les dépens à 10 000,00 $.

Le 20 septembre 2010, l'Appelant à déposé par écrit auprès du Tribunal une demande de réexamen de la décision rendue le 20 août 2010 dans laquelle il demande : que la décision du Tribunal soit renversée; que l'adjudication des dépens soit annulée; que l'appel de M. Gosselin soit soumis à un Arbitre ou que soit délivrée une ordonnance accordant à M. Gosselin une audience devant une nouvelle formation d'audience du Tribunal; et qu'une indemnité substantielle soit accordée à M. Gosselin dans les dépens associés au présent réexamen.

Règles de procédure du Tribunal

Aux termes de l'article 25.1 de la Loi sur l'exercice des compétences légales (la " LECL "), le Tribunal a adopté des règles de procédure (les " Règles de procédure "), notamment la règle 29 intitulée " Réexamen d'une décision ". Le paragraphe 29.09 des Règles de procédure du Tribunal se lit comme suit :

Évaluation de la demande de réexamen


29.09 Pour décider s'il y a lieu de procéder au réexamen de la totalité ou d'une partie d'une décision ou d'une ordonnance définitive, le Tribunal peut tenir compte de toute circonstance pertinente, y compris :

  1. la possibilité qu'il existe de nouvelles preuves importantes qui n'étaient pas disponibles au moment de l'appel initial;
  2. la possibilité que le Tribunal ait commis une importante erreur de droit ou de fait telle que le Tribunal aurait probablement rendu une décision différente si ce n'était de cette erreur;
  3. la mesure dans laquelle toute partie à l'appel ou toute autre personne s'est appuyée sur la décision ou l'ordonnance définitive;
  4. la mesure dans laquelle le processus de réexamen aura un effet sur toute partie à l'appel ou toute autre personne;
  5. a question de savoir si l'intérêt public dans le caractère définitif des décisions l'emporte sur le préjudice allégué par l'auteur de la demande.

Plaintes sous-jacentes à la demande de réexamen

La présente demande de réexamen s'appuie sur de nombreuses erreurs commises par le Tribunal, notamment des erreurs de fait et de droit, qui, si elles n'avaient pas été commises, auraient amené le Tribunal à prendre une décision différente.

Points en litige

Les points soulevés par l'Appelant dans sa demande de réexamen de la décision du 20 août 2010 se résument comme suit :

  1. Le Tribunal a-t-il erré en fait et en droit lorsqu'il a étudié, consenti et par la suite refusé les demandes d'ajournement de l'Appelant?
  2. Le Tribunal a-t-il erré en fait et en droit lorsqu'il a rejeté l'appel interjeté par l'Appelant en vertu de l'article 64 de la Loi?
  3. Le Tribunal a-t-il erré en fait et en droit lorsqu'il a décidé qu'une somme de 10 000,00 $ devrait être versée au Canton?

Constatations

Le Tribunal remarque que la demande de réexamen de l'Appelant est de portée trop générale et qu'elle cherche à soulever des points qui sont sans rapport avec la décision rendue par le Tribunal le 20 août 2010. La demande de réexamen fait référence uniquement à la décision rendue le 20 août 2010 et à aucune décision antérieure du Tribunal.

L'Appelant n'a fourni au Tribunal ni témoignage de vive voix ni déclaration sous serment sur lesquels le Tribunal aurait pu faire reposer sa décision. La lettre du 21 juillet 2010 indique que l'Appelant avait pris la décision de ne fournir au Tribunal ni témoignage de vive voix, ni déclaration sous serment, tout en sachant que l'audience d'appel allait se tenir les 21 et 22 juillet 2010.

L'Appelant a été avisé que l'audience d'appel devait se tenir les 21 et 22 juillet 2010 et il avait l'obligation positive de s'y présenter ou, à tout le moins, de fournir une déclaration sous serment écrite à l'appui de sa demande d'ajournement et d'appel en vertu de la Loi.

Aucun témoignage n'a été soumis au Tribunal à l'audience d'appel des 21 et 22 juillet 2010 quant à la véracité des preuves documentaires du Canton ou quant à d'éventuels préjudices que subirait l'Appelant advenant le refus du Tribunal de consentir à la demande d'ajournement. Le défaut de l'Appelant de fournir un quelconque élément de preuve n'a laissé aucun autre choix au Tribunal que de rejeter la motion d'ajournement.

L'Appelant a fait défaut de fournir de l'information respectant les exigences de la règle 29.09 à l'appui de sa demande de réexamen de la décision rendue par le Tribunal le 20 août 2010.

L'Appelant a une obligation positive et le fardeau de la preuve lui incombe dans le cadre de son appel. En omettant de se présenter à l'audience, l'Appelant n'a pas fourni au Tribunal de preuve à l'appui de son appel quant à la qualité de la construction du Drain du Canton. Il ne s'agit pas ici d'une affaire dans laquelle le Tribunal a accepté la preuve soumise par le Canton plutôt que la preuve de l'Appelant. L'Appelant, en décidant de ne pas se présenter à l'audience d'appel, a fait défaut de fournir au Tribunal une preuve à l'appui de son appel. Le Tribunal a à juste titre considéré qu'il n'avait d'autre choix que de rejeter l'appel.

La Loi, la LECL et les Règles du Tribunal autorisent l'adjudication de dépens lorsque, de l'avis du Tribunal, une partie a fait preuve d'inconduite. Ces dépens et le montant fixé ont pour but de décourager des comportements qui occasionnent des pertes de temps et de ressources au Tribunal et aux parties en cause.

Clarifions que l'adjudication des dépens relativement à une instance dont est saisi le Tribunal se produit très rarement et n'est pas aussi fréquente que dans les instances judiciaires. Des dépens ne sont adjugés que lorsque le Tribunal estime qu'une partie a interjeté appel à tort ou qu'elle a participé d'une manière inacceptable à la préparation ou à la tenue des audiences.

Le Tribunal s'appuie sur les paragraphes 98(10) et (11) de la Loi dans l'adjudication des dépens à l'encontre de l'Appelant. Ces paragraphes se lisent comme suit :

  1. Les dépens relatifs à une instance dont est saisi le Tribunal sont versés par les parties ou répartis entre celles-ci de la façon que le Tribunal estime appropriée. Si leur versement fait l'objet d'une ordonnance, celle-ci peut être déposée auprès de la Cour des petites créances. Cette ordonnance est exécutoire de la même façon que s'il s'agissait d'un jugement ou d'une ordonnance rendus par cette Cour.
  2. Les dépens imputables ou adjugés lors d'une instance peuvent inclure les frais relatifs aux témoins et à la présence de ceux-ci, les frais relatifs au personnel de secrétariat et tous les autres frais que le Tribunal peut ordonner.

Suivant les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des paragraphes 98(10) et (11) de la Loi, le Tribunal a considéré de façon appropriée l'article 17.1 de la LECL. L'article 17.1 de la LECL décrit l'autorité et le pouvoir qu'a le Tribunal d'adjuger des dépens à l'encontre d'une partie à une instance. L'article 17.1 de la LECL se lit comme suit :

  1. Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal peut, dans les circonstances énoncées dans les règles adoptées en vertu du paragraphe (4), ordonner à une partie de payer tout ou partie des dépens d'une autre partie à l'instance.
  2. Le tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance d'adjudication des dépens en vertu du présent article à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
              1. la conduite ou la ligne de conduite d'une partie a été déraisonnable, frivole ou vexatoire ou une partie a agi de mauvaise foi;
              2. le tribunal a adopté des règles en vertu du paragraphe (4).
  3. Le montant des dépens dont l'adjudication est ordonnée en vertu du présent article est calculé conformément aux règles adoptées en vertu du paragraphe (4).
  4. Le tribunal peut adopter des règles à l'égard de ce qui suit :
                        1. l'adjudication des dépens;
                        2. les circonstances dans lesquelles les ordonnances d'adjudication des dépens peuvent être rendues;
                        3. le montant des dépens ou leur mode de calcul.

La règle 28.02 des Règles de procédure du Tribunal (les " Règles ") autorise le Tribunal à adjuger des dépens en tout temps durant une instance. La règle 28.04 des Règles de procédure du Tribunal décrit les circonstances dans lesquelles une ordonnance d'adjudication des dépens peut être rendue. Il s'agit de cas d'inconduite qui peuvent comprendre, sans y être limitées, les situations suivantes : défaut de se présenter à une audience; inobservation des délais prévus, d'une ordonnance de procédure ou d'une directive du Tribunal; conduite ayant entraîné des ajournements ou des délais inutiles ou défaut de se préparer de façon adéquate à une audience; défaut de produire des preuves; manque de respect; et présentation de preuves fausses ou trompeuses en toute connaissance de cause. Avant d'adjuger des dépens, le Tribunal a l'obligation de tenir compte de la gravité de l'inconduite.

Le Tribunal a considéré de façon appropriée toutes les circonstances avant de procéder à l'adjudication de dépens à l'encontre de l'Appelant. Si l'Appelant s'était présenté à l'audience, il aurait pu exprimer son point de vue sur le sujet des coûts et fournir son témoignage en réponse aux prétentions du Canton quant aux coûts. De plus, les Règles indiquent clairement que le défaut de se présenter à une audience constitue un cas d'inconduite. Avant de refuser de se présenter à l'audience, l'Appelant aurait dû savoir que, ce faisant, il s'exposait à ce que des dépens soient adjugés contre lui en vertu de la règle 28.04. De plus, le 10 juin 2010, l'Appelant a cherché à faire échouer la démarche et les procédures du Tribunal : en écrivant directement aux membres de la formation d'audience; en faisant défaut de se conformer à l'ordonnance du Tribunal rendue le 28 mai 2010; et en réclamant à maintes reprises un ajournement sans fournir de preuve à l'appui de la demande.

Conclusion

J'estime par conséquent que la décision rendue par le Tribunal le 20 août 2010 est fondée sur une application correcte de la Loi, des Règles du Tribunal et, le cas échéant, de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

La demande de réexamen est par la présente rejetée.

 

Fait à Lasalle (Ontario) ce 11e jour de janvier 2011

 



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