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Décision rendue après les audiences du 21 et 22 juillet 2010 concernant les drains municipaux Hambly-Sabourin et Beaulac-Beach

Auteur : Le personnel du MAAARO
Date de création : 16 février 2010
Dernière révision : 11 aout 2010

En ce qui concerne la loi sur le drainage S.R.O 1990, Chapitre D. 17 et ses modifications

Et en ce qui concerne les appels interjetés auprès du Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales par Sylvain Gauthier, de Thornloe (Ontario), Garry Beach, de Belle Vallée (Ontario) et Richard Gosselin, de Brethour (Ontario), en vertu de l'article 64 de la Loi sur le drainage relativement à la qualité de la construction des drains municipaux Hambly-Sabourin et Beach-Beaulac dans le canton de Brethour.

Devant : John O'Kane, vice-président; Jack Young, vice-président; Claire Belluz, membre

Comparaissent :
Sylvain et Misty Gauthier - appelants et propriétaires fonciers
Garry et Marjorie Beach- appelants et propriétaires fonciers
Al Frasier- représentant de Garry Beach
Paul Courey- avocat du Canton
Ken Smart- ingénieur, K. Smart Associates Limited
Garth Knoecker- surintendant du drainage
Claude Bordeleau- interprète vers le français
Pam Bennewies- greffière/trésorière du Canton et greffière du Tribunal aux fins de l'audience
Propriétaires fonciers intéressés - Ed Dane, Ken et Evelyn Hambly, Jacqueline et Steven Connelly, Allan Scott et Mme Scott.

Motifs de la décision

Le Tribunal a ordonné que l'audition des trois appels interjetés en vertu de l'article 64 de la Loi sur le drainage soit tenue le 21 juillet 2010 et se poursuive le 22 juillet 2010. Les appels interjetés en vertu de l'article 64 de la Loi concernent des plaintes relatives à la qualité de la construction des travaux de drainage.

Les appels de Garry Beach et de Sylvain Gauthier ont été entendus et seront examinés ensemble dans les présents motifs de décision. Pour les motifs énoncés ci après, les appels de Garry Beach et de Sylvain Gauthier sont accueillis en partie.

Le troisième appelant, Richard Gosselin, et son avocate, Me Lisa Neil, ne se sont pas présentés à l'audience d'appel prévue. En conséquence, le Tribunal publiera séparément les motifs de décision concernant l'appel de Richard Gosselin.

Contexte

Les travaux relatifs aux drains municipaux Hambly Sabourin et Beach Beaulac consistent en des travaux de réparation et d'amélioration qui ont été faits en vertu de l'article 78 de la Loi à deux drains municipaux existants et reliés entre eux : le drain Hambly-Sabourin, installé en 1980, et le drain Beaulac-Beach, installé en 1981.

En 2000, suite aux plaintes de certains propriétaires fonciers concernant la qualité des drains, le Canton de Brethour (le " Canton ") a mandaté K. Smart Associates Limited comme ingénieur de drainage en vertu de la Loi pour qu'il fournisse un rapport sur les réparations et les améliorations. Ken Smart (l'" Ingénieur "), ingénieur auprès de cette firme, a dès lors assumé la responsabilité globale du rapport et des travaux de drainage. L'ingénieur a produit un rapport préliminaire en juin 2001 et un rapport révisé en juillet 2002 (collectivement, le " Rapport "). Plusieurs appels ont été interjetés en vertu de la Loi après la production du rapport.

Les soumissions reçues pour les travaux de construction de drainage proposés dans le rapport dépassaient la valeur du devis établi par l'ingénieur dans son rapport de plus de 133 p. 100, ce qui a obligé le conseil du Canton à convoquer une autre réunion publique en février 2006, comme le prévoit l'article 59 de la Loi, pour se pencher sur les coûts accrus des travaux de drainage. Malgré cette augmentation des coûts de construction, le Canton, avec l'appui des propriétaires fonciers, a décidé d'aller de l'avant avec les travaux de drainage.

Les travaux de construction devaient être entrepris et achevés au cours de l'été 2006. Toutefois, bien que les travaux ont débuté comme prévu, ce n'est qu'en 2009 qu'ils ont été achevés en grande partie.

L'entrepreneur retenu pour les travaux de construction a commencé les travaux, sans toutefois les terminer. Il a abandonné le projet avant la fin. Le Canton a donc engagé un second entrepreneur pour terminer le projet.

Les travaux de construction recommandés dans le rapport concernant les propriétés de Gauthier et de Beach ont été achevés par le deuxième entrepreneur, mais pas à la satisfaction de Sylvain Gauthier et de Garry Beach.

Questions soulevées par Sylvain Gauthier

La propriété de Sylvain Gauthier est située dans le Lot 10 au nord de Townline Road. Les drains municipaux Beaulac-Beach, selon leur conception et construction d'origine en 1982, longent la limite de propriété nord de Sylvain Gauthier de l'est vers l'ouest.

Question no 1 - Entretien des drains

Sylvain Gauthier a témoigné qu'il souhaitait que cette section du drain soit nettoyée et entretenue. Le Tribunal accepte son témoignage selon lequel depuis 2005 il a demandé à plusieurs reprises au Canton, oralement puis par écrit, de nettoyer et d'entretenir les installations de drainage. Il a présenté une preuve photographique démontrant que les installations de drain longeant sa ligne de propriété nécessitaient des travaux d'entretien (Pièce no 5). Il a déclaré que son terrain a souffert d'inondations à cause des digues de castors et des débris le long des installations de drain sur sa propriété. Il a toutefois reconnu en contre interrogatoire qu'il ne sous entendait pas que certaines mesures prévues dans le rapport n'avaient pas été prises.

Dans son témoignage, l'ingénieur a déclaré que le rapport ne prévoyait pas de travaux importants le long du drain Beaulac-Beach dans le Lot 10. Le Tribunal accepte son témoignage selon lequel lors du travail préparatoire en vue du rapport, les prédécesseurs de Sylvain Gauthier avaient décliné expressément que des travaux soient effectués dans cette section du drain. Le Tribunal accepte la preuve de l'ingénieur selon laquelle pour cette raison le rapport n'a pas recommandé la tenue de travaux importants relatifs au drain Beaulac Beach dans le Lot 10.

En conséquence, bien que Sylvain Gauthier semble être aux prises avec des problèmes d'entretien légitimes, ces derniers ne sont pas du ressort du Tribunal appelé à rendre une décision relativement à un appel interjeté en vertu de l'article 64 de la Loi. Ces problèmes d'entretien découlent du rapport sur les installations de drainage Beaulac-Beach de 1981. Le Tribunal ne peut donc pas accorder réparation à Sylvain Gauthier en regard de ses problèmes d'entretien des installations de drainage en vertu de l'article 64 de la Loi.

Toutefois, le Canton a appelé à la barre Garth Knoeker, le surintendant du drainage, qui a informé le Tribunal que des travaux d'entretien sur le drain Beaulac Beach dans les lots 9 et 10 devraient être terminés au cours de l'été 2010. Il est à espérer que ces travaux d'entretien prévus dissiperont les préoccupations de Sylvain Gauthier à l'égard de l'entretien des installations de drainage.

Question no 2 - Accès au chantier de construction

Sylvain Gauthier a aussi soulevé une question concernant les dommages causés au champ de foin et au ponceau par l'équipement de l'entrepreneur qui a traversé sa propriété pour se rendre au coin nord ouest de la propriété Beach dans le Lot 11 où un ponceau de drainage devait être construit.

Le rapport proposait plusieurs routes d'accès possibles au chantier de construction, dont l'une passait par la propriété de M. Gauthier.

Le Tribunal accepte la preuve de Sylvain Gauthier selon laquelle l'entrepreneur a dévié de la route d'accès prévue qui passait par son pâturage et a plutôt traversé son champ de foin. L'équipement de construction lourd a écrasé un ponceau de un pied par 16 pi que Sylvain Gauthier a dû remplacer. L'équipement de construction lourd a aussi écrasé une section du champ de Gauthier, diminuant ainsi la production de foin de ce champ.

Les témoins du Canton n'ont pas contesté les dommages causés au ponceau de Sylvain Gauthier et Garth Knoeker a confirmé les dommages causés au champ de foin.

Le Tribunal est amené à conclure que l'entrepreneur a dévié de la route d'accès prévue et a causé des dommages au ponceau et à la récolte de foin de Sylvain Gauthier, ce qui est une question relative à la qualité de la construction en vertu de l'article 64 de la Loi.

Le Tribunal accepte le témoignage franc de Sylvain Gauthier selon lequel il a remplacé le ponceau écrasé par un ponceau usagé qu'il avait à la ferme. Il n'a donc pas eu à débourser des frais de sa propre poche, même s'il a utilisé sa main d'oeuvre pour retirer le ponceau affaissé et installer le nouveau.

Le Tribunal n'est pas convaincu que la preuve présentée par Sylvain Gauthier ou le Canton est concluante en ce qui concerne la valeur des pertes causées au champ de foin.

Le Tribunal souligne que le rapport recommandait que le propriétaire du Lot 10 (maintenant Sylvain Gauthier) reçoive une allocation en vertu de l'article 30 de la Loi d'un montant de 700 $ en contrepartie de l'utilisation d'une route d'accès jusqu'aux installations de drainage nécessitant les travaux de construction.

Compte tenu des circonstances, et compte tenu de l'allocation d'accès de 700 $ déjà prévue dans le rapport, le Tribunal est amené à conclure que Sylvain Gauthier devrait recevoir un montant additionnel de 500 $ qui formera partie du coût global des installations de drainage. Le Tribunal fonde sa conclusion sur les motifs suivants :

" Sylvain Gauthier a accepté de faciliter un accès sur sa propriété pour se rendre jusqu'au ponceau Beach afin d'y exécuter les travaux lorsque les conditions du sol étaient trop défavorables pour permettre tout autre accès;
" L'entrepreneur a dévié de la route d'accès décrite dans les plans du rapport, causant ainsi des dommages tant au ponceau qu'au champ de foin.

Questions soulevées par Garry Beach

La propriété de Garry Beach est située dans le Lot 11 au nord de Townline Road et immédiatement à l'ouest de la frontière entre l'Ontario et le Québec. Les travaux de drainage prévus dans le rapport se trouvent dans la section la plus à l'est des drains municipaux Beaulac-Beach et s'étendent sur environ 23 mètres à l'intérieur de la propriété de Beach. Un cours d'eau naturel qui traverse la propriété de Beach recueille l'eau qui provient de la province de Québec vers l'est et le nord, et transporte l'eau dans les drains Beaulac Beach.

Question no 1 - Clôtures

Dans leur témoignage, Al Frasier et Garry Beach ont déclaré que l'entrepreneur avait retiré des sections de deux clôtures sur la propriété de Beach durant les travaux de construction du ponceau Beach.

L'ingénieur a témoigné que Don Lacko, un de ses employés, a supervisé les travaux de construction prévus dans le rapport. Malheureusement, M. Lacko est atteint d'une grave maladie et n'a pu venir témoigner. Dans son témoignage, l'ingénieur cite les notes de surveillance des travaux de Don Lacko et les informations reçues de Don Lacko par courriels ou lors de conversations. L'ingénieur a aussi déclaré que Don Lacko l'avait informé qu'aucune clôture n'avait été retirée dans le cadre des travaux de construction prévus dans le rapport.

A. Clôture délimitant la propriété

Al Frasier et Garry Beach ont déclaré qu'une section d'environ 300 pieds de la clôture délimitant la propriété a été retirée durant les travaux de construction et n'a pas été remise en place. Cette clôture sépare la propriété de Garry Beach de celle de Sylvain Gauthier. Aucune partie n'a présenté de preuve permettant de déterminer quel propriétaire (Beach ou Gauthier) avait installé la clôture ou s'occupait de l'entretien.

Le Tribunal ne peut concilier la preuve de " seconde main " de l'ingénieur dérivée des informations de Don Lacko avec la preuve d'Al Frasier et de Garry Beach, associée au schéma 4 du rapport illustrant une clôture juste à l'est de la station 1+587 qui s'étend en direction nord-sud entre la propriété de Beach et ce qui est maintenant la propriété de Gauthier.

L'entrepreneur a traversé la propriété de Gauthier du côté ouest pour se rendre à la section de la propriété de Beach où le ponceau Beach devait être construit. La clôture délimitant la limite de propriété figurant sur le schéma 4 devait, par nécessité, être retirée afin de permettre le passage de l'équipement utilisé pour les travaux de construction. Après avoir soupesé la preuve concernant la clôture délimitant la propriété, le Tribunal est convaincu qu'une section de la clôture a été retirée durant les travaux de construction et n'a pas été remise en place une fois les travaux terminés.

Le rapport prévoyait que toutes les clôtures retirées durant les travaux de construction devaient être replacées. En conséquence, le Tribunal ordonne à l'ingénieur d'exiger à l'entrepreneur de prendre les dispositions nécessaires pour reconstruire la partie manquante (environ 300 pieds) de la clôture de la ligne de lot, tel qu'illustré dans le schéma 4 du rapport. Comme solution de rechange, l'entrepreneur, l'ingénieur et les propriétaires fonciers peuvent négocier une entente raisonnable selon laquelle les propriétaires fonciers recevraient un montant pour reconstruire la section manquante de la clôture délimitant la propriété.

B. Clôture interne

Al Frasier et Garry Beach ont déclaré qu'une clôture interne érigée de l'est vers l'ouest et longeant une allée en amont du site du ponceau Beach a été retirée durant les travaux de l'entrepreneur afin d'enlever un talus sur lequel passait l'allée.

L'ingénieur, Al Frasier et Garry Beach ont tous témoigné qu'un des entrepreneurs avait effectué certains travaux d'excavation de la rive pour Garry Beach. Ces travaux d'excavation avaient été arrangés personnellement par Garry Beach avec l'entrepreneur et ne faisaient pas partie des travaux prévus dans le rapport. Dans sa preuve, l'ingénieur avançait que la clôture interne devait avoir été retirée dans le cadre des travaux d'excavation privés puisque la clôture interne longeait la rive. Dans leur preuve, Al Frasier et Garry Beach avançaient plutôt que les travaux d'excavation privés avaient eu lieu ailleurs sur la propriété de Beach, même si l'endroit exact n'a jamais été identifié. Al Frasier et Garry Beach ont déclaré que l'entrepreneur avait enlevé la clôture interne en amont du ponceau lorsque l'excavation de la rive avait déjà eu lieu afin de fournir un accès suffisant à la machinerie de l'entrepreneur au site des travaux sur le ponceau.

Le Tribunal considère que dans ce contexte particulier, le rapport fournit une preuve plus convaincante et satisfaisante pour résoudre la question de la clôture interne. Les schémas du rapport ne montrent pas la clôture interne; ils ne montrent pas non plus la rive. Le rapport ne prévoit pas de travaux de construction sur la rive ou l'allée dans le secteur de la rive.

En conséquence, Garry Beach n'a pas prouvé à la satisfaction du Tribunal que les travaux de construction prévus dans le rapport incluaient le retrait de la clôture interne.

Question no 2 - Ensemencement

Dans son témoignage, Al Frasier a déclaré que le rapport prévoyait qu'en plus des travaux de construction sur le ponceau Beach, il devait y avoir des travaux de réaménagement du cours d'eau sur une distance de 100 mètres en aval du ponceau Beach. Il a aussi déclaré que l'entrepreneur n'avait pas réalisé les travaux de réaménagement du cours d'eau sur une distance de 100 mètres et, plus précisément, qu'il n'avait pas aménagé la pente ni réensemencé les rives du cours d'eau en aval du ponceau Beach. Selon les spécifications du rapport, une portion d'environ 14 mètres des travaux d'aménagement du cours d'eau se trouvait sur la propriété de Beach et environ 86 mètres sur la propriété de Gauthier.

Al Frasier a fourni des photos du cours d'eau en aval qui, selon lui, ne laissaient voir que très peu d'améliorations et pas de réensemencement (Pièce no 2, photo no 5).

Les spécifications du rapport concernant le cours d'eau en aval sur la propriété de Beach sont les suivantes :

G. Beach (rôle no 1-030)
1+587 à 1+601

  • 14 m - nettoyage du lit et mise à niveau
  • Pentes du fond du talus de 1,2 et 1,5:1
  • Travaux sur le côté sud et mise à niveau sur le côté sud

    Le rapport précisait aussi ce qui suit au sujet de l'ensemencement :

8. Ensemencement
L'ensemencement doit être fait sur chaque nouvelle rive et doit avoir lieu le même jour de l'excavation, lorsque possible et conformément aux spécifications normalisées....

Aucune preuve n'a été présentée indiquant que l'entrepreneur avait bien ensemencé les rives du cours d'eau sur la propriété de Beach, en aval du ponceau Beach. Toutefois, les photos présentées par Al Frasier illustrent que les rives du cours d'eau sont recouvertes par une végétation herbacée dense (Pièce no 2, Photos no 1, no 5).

Le Tribunal accepte la preuve du Canton selon laquelle les rives du cours d'eau sur la propriété de Beach sont maintenant bien recouvertes de végétation.

Le Tribunal conclut que procéder au réensemencement des rives du cours d'eau aujourd'hui se traduirait simplement par un gaspillage non nécessaire des ressources limitées dans le cadre de ce projet de drainage. L'ensemencement vise à prévenir l'érosion des rives du cours d'eau et à fournir un filtre naturel pour l'eau qui se verse dans le cours d'eau. La végétation existante que l'on voit sur les photos d'Al Frasier répond à ces deux objectifs.

Le Tribunal arrive donc à la conclusion que malgré l'absence d'ensemencement sur les rives du cours d'eau de la propriété de Beach, aucune difficulté, perte ni aucun dommage n'ont été causés à Garry Beach et le Tribunal refuse de rendre une ordonnance concernant la question de l'ensemencement.

Question no 3 - Corridor de travail

Dans son témoignage, Al Frasier a déclaré que le rapport exigeait que l'entrepreneur nivelle tout déblai d'excavation le long du corridor de travail des deux côtés du drain. Il a présenté des photos comparant le corridor de travail nivelé le long du côté ouest du Lot 8 (Pièce no 2, Photo no 2) avec le corridor de travail très inégal du Lot 9.

Selon le témoignage du Canton, la section inégale longeant le drain sur le Lot 9 ne faisait pas partie des travaux réalisés en vertu du rapport, mais était plutôt le résultat des travaux d'entretien des drains effectués par le surintendant du drainage du Canton en vertu du rapport original de 1981 concernant les drains Beaulac-Beach.

Rien n'indique la présence d'un corridor de travail non nivelé sur la propriété de Beach. Rien n'indique qu'un corridor non nivelé en aval de la propriété de Beach a entraîné des répercussions négatives, des pertes ou des dommages à Garry Beach.

Le Tribunal n'est pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la section non nivelée du corridor des travaux sur le Lot 9 mentionnée lors du témoignage d'Al Frasier est due aux travaux réalisés en vertu du rapport.

En conséquence, le Tribunal refuse de prononcer une ordonnance en regard de la question soulevée par Garry Beach concernant le corridor des travaux.

Question no 4 - Ponceau d'accès à Townline Road

Le rapport prévoyait plusieurs routes d'accès aux sites des travaux de construction. L'une d'elles traversait la propriété de Garry Beach. Bien que la preuve est loin d'être claire, il semble que Garry Beach ait demandé à l'entrepreneur de ne pas utiliser la route d'accès désignée qui passe par sa propriété puisque l'équipement de l'entrepreneur passerait alors près des bâtiments de sa ferme là où le sol est humide.

L'entrepreneur, conformément aux directives de Don Lacko, a installé une autre voie d'accès sur la propriété de Beach en installant un nouveau ponceau dans le fossé au nord de Townline Road. La preuve ne permet pas de déterminer avec certitude si Garry Beach a pris part à la décision d'installer cette nouvelle voie d'accès. Le ponceau a été installé dans le fossé, qui est la propriété du Canton.

La véritable question en litige a été soulevée parce que l'entrepreneur n'a pas utilisé la voie d'accès de rechange sur la propriété de Beach lorsque les travaux de construction ont commencé. Selon le témoignage du Canton et d'Al Frasier, les champs sur la propriété de Beach étaient beaucoup trop détrempés pour que des équipements lourds puissent y circuler lorsque les travaux ont débuté. En conséquence, l'entrepreneur a utilisé une autre voie d'accès sur la propriété de Sylvain Gauthier.

Toutefois, la question en litige revient à déterminer qui doit payer pour les coûts du ponceau d'accès non utilisé dans le fossé adjacent à la propriété de Beach.

Le Tribunal conclut que le Canton et l'entrepreneur avaient eu raison de chercher une autre voie d'accès sur la propriété de Beach lorsque Garry Beach a demandé que les équipements contournent les bâtiments de sa ferme. Le Tribunal conclut qu'il était approprié de construire cet accès sur la propriété de Beach en installant un ponceau de fossé. Il s'ensuit dans l'analyse du Tribunal que les coûts de l'installation de cette voie d'accès additionnelle constituent des coûts supplémentaires légitimes pour ce projet.

Dans son témoignage, l'ingénieur a déclaré que selon lui, les coûts du ponceau de fossé devaient être répartis comme suit : 50 % des coûts ajoutés aux coûts des installations de drainage et 50 % au Canton puisque le Canton pourrait par la suite retirer l'accès et récupérer une partie de la valeur.

Compte tenu des circonstances, le Tribunal conclut qu'il serait inapproprié de critiquer le Canton et l'entrepreneur au sujet de la voie d'accès de rechange simplement parce que les conditions du sol au moment des travaux de construction rendaient cet accès inutilisable. Toutefois, le Tribunal conclut qu'il serait tout aussi inapproprié de faire porter aux propriétaires fonciers la responsabilité de 100 % des coûts de la construction de la voie d'accès de rechange, puisque le Canton pourrait récupérer une partie de la valeur.

En conséquence, le Tribunal conclut que 50 % des coûts de la voie d'accès de rechange seront imputés aux installations de drainage et 50 % seront facturés au Canton. Il convient de préciser que le Tribunal ne prononce aucune ordonnance exigeant que le Canton retire l'accès. La décision de retirer l'accès ou de le maintenir en place demeure à la discrétion du Canton.

Question no 5 - Excavation du cours d'eau et enrochement

Dans son témoignage, Al Frasier a déclaré que l'entrepreneur n'avait pas nettoyé le cours d'eau en aval du ponceau de Beach, tel que le prévoyait le rapport. Il a aussi ajouté que l'entrepreneur n'avait pas mis en place l'enrochement requis ou de lourdes pierres le long des rives et sur le lit du cours d'eau, en aval du ponceau de Beach. Il a également déclaré qu'il semblait ne pas y avoir de géotextile sous l'enrochement. Il a expliqué que les enrochements sont employés comme barrière solide pour dévier l'eau qui entre et sort des ponceaux. Al Frasier a précisé qu'en l'absence d'enrochement et de géotextile, le ponceau se détériore.

Le rapport prévoyait qu'une surface d'enrochement soit installée à 3 mètres des côtés nord et sud du ponceau Beach afin de créer une culière, de même qu'un enrochement additionnel de 13 mètres le long de la rive nord du cours d'eau vers l'aval.

L'ingénieur a déclaré que Don Lacko l'avait informé que l'excavation du cours d'eau et l'installation de l'enrochement avaient été achevées conformément au rapport. Il a toutefois reconnu que d'après la preuve photographique présentée par Al Frasier, il est difficile d'être certain que les travaux d'excavation du cours d'eau et l'enrochement ont bel et bien été achevés (Pièce no 2, photos no1, no 5, no S-7, no S-8).

L'ingénieur a déclaré que parce que les travaux sur le ponceau Beach ont été réalisés deux fois, une fois par le premier entrepreneur puis de nouveau par le second, il est possible qu'une partie de l'enrochement initial ait été déplacé.

Dans ses observations, l'avocat du Canton reconnaît que la question de l'enrochement est déroutante puisque la preuve photographique suggère que l'enrochement n'y est pas. Il a suggéré de laisser cette question de côté jusqu'à ce que l'entretien prévu plus tard au cours de l'été ait lieu. Il ajoute que si l'enrochement requis n'est pas là, il faudrait le faire sans frais supplémentaires. Le Tribunal conclut que cette question sera examinée en tant que déficience contractuelle entre le Canton et le responsable de cette déficience.

Le Tribunal conclut que la preuve concernant les travaux dans le cours d'eau et l'enrochement adjacent au ponceau Beach n'est pas concluante. Le Tribunal n'est pas d'accord avec la suggestion du Canton de laisser cette question en suspens jusqu'aux travaux d'entretien. Le Tribunal considère plutôt que cette question concerne la qualité de la construction en vertu de l'article 64 de la Loi. En conséquence, le Tribunal ordonne à l'ingénieur d'inspecter le ponceau Beach pour vérifier l'état des travaux dans le cours d'eau, ainsi que l'enrochement en aval et en amont et le géotextile et, le cas échéant, d'ordonner les réparations requises relativement au cours d'eau, à l'enrochement et au géotextile.


Question no 6 - Emplacement du ponceau

Al Frasier a soulevé une question concernant l'emplacement des deux tuyaux à la suite de la reconstruction à deux reprises du ponceau Beach.

Selon les spécifications du rapport, un tuyau de 1 200 mm devait être ajouté comme tuyau " auxiliaire " au tuyau existant de 1 500 mm qui devait aussi être prolongé dans le cadre des travaux prévus dans le rapport. Le tuyau auxiliaire devait être installé environ 100 mm au dessus du tuyau existant.

Le Tribunal a qualifié l'ingénieur d'expert. À ce titre, ce dernier a livré un témoignage d'opinion concernant l'ingénierie des drains, les travaux de drainage et les processus et responsabilités des ingénieurs du drainage en vertu de la Loi.

L'ingénieur a déclaré que le plan initial du ponceau Beach prévoyait l'installation du tuyau " auxiliaire " dans la tranchée créée par la section emportée du ponceau. Il a ajouté que l'objectif principal était de placer le tuyau auxiliaire sur une base solide et, à son avis, une base solide se trouverait à environ 100 mm au dessus du tuyau existant.

L'ingénieur a déclaré qu'après l'abandon des travaux par le premier entrepreneur et l'arrivée du nouvel entrepreneur avec Don Lacko pour terminer le ponceau Beach, ils ont rencontré plusieurs problèmes au niveau du ponceau. Les détails de ces problèmes sont exposés dans les notes de Don Lacko incluses à la page 16 de la Pièce no 2 de Beach. Le tuyau prolongé de 1 500 mm et le tuyau de 1 200 mm étaient tous les deux grandement endommagés.

L'ingénieur a conclu que les deux tuyaux devaient être remplacés, ce qui a nécessité la reconstruction par le deuxième entrepreneur. Les tuyaux ont été remplacés par des tuyaux légèrement plus longs et un tuyau de 1 600 mm a été installé plutôt qu'un de 1 500 mm comme dans la conception d'origine.

Toutefois, les photos prises par Garry Beach (Pièce no 2, photos no 1, no S-1 à S-4) montrent clairement que le nouveau tuyau auxiliaire n'a pas été installé 100 mm au dessus du nouveau tuyau plus gros.

Selon la preuve technique présentée par l'ingénieur, au départ, le tuyau auxiliaire devait être placé simplement dans la section emportée du ponceau. Puisque le ponceau a été complètement refait la deuxième fois, les tuyaux ont pu être placés côte à côte sans entraver de quelque façon la capacité ou la fonction du ponceau.

Rien dans la preuve présentée ne permet de déterminer la hauteur des tuyaux par rapport à l'emplacement prévu dans les plans de conception.

Selon la preuve d'expert de l'ingénieur, qui a été retenue par le Tribunal, même si le ponceau n'est pas placé exactement à l'endroit prévu dans les plans initiaux, il fonctionne comme prévu et il fonctionne très bien. L'extrémité des tuyaux est légèrement plus large, ce qui permet à l'eau de s'écouler sans problème par le ponceau tel que conçu.

En conséquence, le Tribunal conclut qu'il n'y a aucune raison de reconstruire le ponceau Beach pour une troisième fois, simplement pour que le tuyau auxiliaire soit placé à environ 100 mm au-dessus du tuyau existant. Faire cela reviendrait à un respect servile des spécifications du plan de conception. Un tel niveau de respect est non seulement non nécessaire compte tenu des circonstances, il est plutôt inhabituel lorsque les plans de construction sont réalisés dans des conditions réelles.

Al Frasier a aussi soulevé une question concernant les coûts du ponceau Beach en présentant plusieurs factures et certificats de paiement. Cette preuve suggérait que les travaux du ponceau Beach avaient été refaits deux fois et payés quatre fois. Bien que le Tribunal n'est pas convaincu que les questions relatives aux coûts et au paiement du projet sont pertinentes dans le cadre d'un appel portant sur la qualité de la construction en vertu de l'article 64 de la Loi, nous avons examiné la preuve d'Al Frasier relative à cette question.

Dans sa preuve, l'ingénieur soulevait que le premier entrepreneur n'avait pas été payé pour ses travaux sur le ponceau Beach, puisqu'il ne les avait pas terminés. Après que cet entrepreneur ait abandonné le projet et que plusieurs lacunes aient été découvertes concernant le ponceau Beach, des travaux additionnels ont été approuvés, notamment des nouveaux ponceaux plus longs et un tuyau plus large.

En conséquence, après avoir examiné l'ensemble des preuves concernant les coûts du projet du ponceau Beach et les paiements relatifs aux travaux, le Tribunal est convaincu que les propriétaires fonciers n'auront qu'à payer pour les travaux prévus dans le rapport et les travaux additionnels une seule fois.

Question no 7 - Tablier en béton sur le ponceau

Al Frasier a présenté un témoignage oral ainsi que des preuves photographiques et substantielles selon lesquelles le tablier en béton placé sur le ponceau Beach s'était effondré. Il a aussi présenté des preuves selon lesquelles certaines sections du tablier de béton n'étaient pas suffisamment épaisses, tel que prévu dans les plans de conception.

Dans son témoignage, l'ingénieur a déclaré qu'il lui semblait que les endroits où le béton s'était fendu et brisé correspondaient aux endroits où le béton était moins épais que les spécifications des plans de conception. Il a ajouté que l'entrepreneur devait s'occuper de réparer ces bris en vertu de la garantie de l'entrepreneur. Il a confirmé que ces réparations allaient être réalisées sans frais pour le projet de drainage, puisqu'elles étaient couvertes par la garantie.

Al Frasier et Garry Beach ont témoigné qu'après que le deuxième entrepreneur ait reconstruit le ponceau Beach, le tablier de béton n'a pas été construit avant deux saisons. Durant ces deux saisons, le ponceau était seulement constitué d'un enrochement assez " rudimentaire ". Garry Beach était réticent à utiliser le passage dans cet état, car les roches coupantes risquaient de crever les pneus de l'équipement et le passage était tellement accidenté qu'il craignait de faire basculer les lourdes charges par-dessus le ponceau en le traversant.

Dans son témoignage, Garry Beach a déclaré qu'il n'avait pas eu accès à environ 30 acres de champ de foin pendant deux ans en raison du ponceau qui était, à son avis, impraticable.

Al Frasier et Garry Beach n'ont présenté aucune preuve permettant de déterminer la valeur des pertes des récoltes de foin. Le Canton a produit des preuves concernant la valeur des cultures de foin en citant Garth Knoeker qui, en plus d'être le surintendant du drainage, est aussi agriculteur. Selon la preuve présentée par le Canton, une balle ronde de foin peut rapporter 25 $ et un acre peut produire environ 5 balles rondes.

Les schémas du rapport établis à partir de l'examen de l'ingénieur des photos aériennes ne montrent que 13 acres de champs en amont du ponceau Beach.

Même s'ils l'ont laissé entendre durant leur témoignage, Garry Beach et Al Frasier n'ont pas affirmé qu'une partie du champ avait été défrichée en amont du ponceau entre 2001 et la construction du ponceau.

Dans ces circonstances, le Tribunal est convaincu que les schémas du rapport illustrant 13 acres de champ en amont sont la preuve la plus précise relative à ce secteur.

Selon la preuve, les pertes des récoltes de foin s'élèveraient à 1 625 $ par année pendant deux ans. Les pertes totales s'élèveraient donc à 3 250 $. Toutefois, il y a plusieurs autres éléments à prendre en considération au moment de déterminer le montant approprié de l'indemnisation pour Garry Beach découlant de la construction du ponceau.

Garry Beach n'avait aucun coût d'intrants pour les 13 acres de champ non utilisés au cours de ces deux années. Il n'a eu également aucun coût de production ou de récolte pour ces champs pendant deux ans. Qui plus est, il n'a rien fait pour atténuer les pertes potentielles, par exemple, aviser le Canton ou niveler la surface du ponceau avec du gravier.

En conséquence, le Tribunal conclut que même si Garry Beach mérite une indemnisation, la preuve nous a convaincus que les pertes potentielles de 3 250 $ doivent être réduites. Le Tribunal arrive donc à la conclusion que le montant approprié de l'indemnisation pour Garry Beach s'élève à 800 $, montant qui sera facturé avec les coûts du projet de drainage.

Ordonnance du Tribunal

Par conséquent, le Tribunal ordonne ce qui suit :

  1. Sylvain Gauthier recevra une indemnisation supplémentaire pour les pertes relatives aux récoltes et au ponceau d'un montant de 500,00 $. Le montant de cette indemnisation sera inclus dans les coûts globaux du projet de drainage.
  2. Le Tribunal ordonne à l'ingénieur d'exiger à l'entrepreneur de prendre les dispositions nécessaires pour reconstruire la partie manquante (environ 300 pieds) de la clôture de la ligne de lot, tel qu'illustré dans le schéma 4 du rapport. Comme solution de rechange, l'entrepreneur, l'ingénieur et les propriétaires fonciers peuvent négocier une entente raisonnable selon laquelle les propriétaires fonciers recevraient un montant pour reconstruire la section manquante de la clôture délimitant la propriété. Il n'y aura aucun coût supplémentaire au projet de drainage découlant de cette exigence.
  3. Le Tribunal ordonne à l'ingénieur de répartir les coûts du ponceau de fossé permettant l'accès à la propriété de Garry Beach comme suit : 50 % des coûts seront imputés aux installations de drainage et 50 % seront facturés au Canton. La décision de retirer le ponceau d'accès revient à la discrétion du Canton.
  4. Le Tribunal ordonne à l'ingénieur d'inspecter le ponceau Beach pour vérifier l'état des travaux dans le cours d'eau, ainsi que l'enrochement en aval et en amont et le géotextile et, le cas échéant, d'ordonner les réparations requises relativement au cours d'eau, à l'enrochement et au géotextile. Il n'y aura aucun coût supplémentaire au projet de drainage découlant de cette exigence.
  5. Le Tribunal ordonne à l'ingénieur d'exiger que l'entrepreneur répare les bris du tablier de béton du ponceau Beach. Il n'y aura aucun coût supplémentaire au projet de drainage découlant de cette exigence.
  6. Garry Beach recevra une indemnisation pour les pertes de récolte de foin d'un montant de 800 $. Ce montant sera inclus dans les coûts globaux du projet de drainage.
  7. Les coûts non administratifs de la Municipalité pour ces appels sont inclus dans le budget des dépenses liées aux travaux de drainage.
  8. Il n'y aura pas d'autre ordonnance relative aux coûts concernant les appels de Gauthier et de Beach, et toutes les parties aux appels de Gauthier et de Beach sont responsables de leurs propres frais.

Établis à Brampton (Ontario) ce 28 juillet 2010.

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Sans frais : 1 888 466-2372 poste 63433
Local : 519 826-3433
Courriel : appeals.tribunal.omafra@ontario.ca