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Drains Municipaux de Hambly Sabourin
et de Beaulac-Beach, décision rendue après les audiences
du 21 et du 22 juillet 2010
En ce qui concerne la loi sur le drainage, S.R.O. 1990, Chapitre D. 17,
et ses modifications
Et en ce qui concerne: les appels interjetés
auprès du Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation
et des affaires rurales par Sylvain Gauthier, de Thornloe (Ontario), Garry
Beach, de Belle Vallée (Ontario) et Richard Gosselin, de Brethour
(Ontario), en vertu de l'article 64 de la Loi sur le drainage relativement
à la qualité de la construction des drains municipaux Hambly-Sabourin
et Beaulac-Beach dans le Canton de Brethour.
Devant : John O'Kane, vice-président; Jack Young, vice-président;
Claire Belluz, membre
Comparaissent :
Sylvain et Misty Gauthier - appelants et propriétaires fonciers
Garry et Marjorie Beach - appelants et propriétaires fonciers
Al Frasier - représentant de Garry Beach
Paul Courey - avocat du Canton
Ken Smart - ingénieur, K. Smart Associates Limited
Garth Noecker - surintendant du drainage
Claude Bordeleau - interprète vers le français
Pam Bennewies - greffière-trésorière du Canton et
greffière du Tribunal aux fins de l'audience
Propriétaires fonciers intéressés - Ed Dane, Ken
et Evelyn Hambly, Jacqueline et Steven Connelly, Allan Scott et Mme Scott
Décision du Tribunal
Le 26 juin 2010, le Tribunal a émis une ordonnance dans laquelle
il fixait les 21 et 22 juillet comme dates pour entendre les appels de
Garry Beach, de Sylvain Gauthier et de Richard Gosselin au sujet de la
qualité de la construction d'un drain municipal en vertu de l'article
64 de la Loi sur le drainage (la Loi). Les appels de MM. Gauthier et Beach
ont eu lieu de façon conforme à l'ordonnance et le Tribunal
a émis des motifs de décision distincts par rapport à
ces appels.
Le tribunal rejette l'appel de Richard Gosselin et procédera à
l'adjudication des dépens.
Ni Richard Gosselin, ni son avocate, Me Lisa Neil n'a comparu à
l'audience d'appel qui avait été fixée. Dans les
motifs suivants, nous expliquerons pourquoi le Tribunal a décidé
d'émettre des motifs de décision distincts pour l'appel
de M. Gosselin, pourquoi le Tribunal rejette cet appel et pourquoi il
lui ordonne de verser des dépens.
Aperçu
Richard Gosselin est très mécontent de plusieurs décisions
provisoires prises par le Tribunal le 26 mai 2010 et le 20 juillet 2010.
On peut présumer que c'est à cause de son insatisfaction
au sujet de ces décisions provisoires que Richard Gosselin a boycotté
son audience d'appel les 21 et 22 juillet.
Le Tribunal a appris que Richard Gosselin avait décidé
de boycotter son audience d'appel lorsqu'il a reçu une lettre qui
lui a été envoyée par télécopieur par
Me Neil à 8 h 15 le 21 juillet 2010. À ce moment-là,
le comité du tribunal et l'un des assistants de celui-ci se trouvaient
à environ 3 km du lieu de l'audience, dans le Canton de Bethour
(le Canton).
La lettre de Me Neil avisait le Tribunal que :
" À la lumière des actions et du comportement
du tribunal et, en particulier, de son vice-président O'Kane,
ainsi que des actions récentes du Canton et de son avocat qui,
à notre avis, sont extrêmement préjudiciables
aux appelants et ont entraîné une absence totale de justice
procédurale dans ces instances, M. Gosselin n'assistera pas
à l'audience ce matin. " [traduction]
Les autres appelants mentionnés par Me Neil sont Sylvain Gauthier
et Garry Beach, qui ont assisté aux audiences d'appel, qui ont
mené leurs appels, qui n'ont mentionné aucun prejudice ou
défaut de justice procédurale et qui ont reçu des
motifs de décision distincts.
D'après plusieurs communications transmises par Me Neil au Tribunal,
il est probable que cette décision sera l'une de plusieurs que
Richard Gosselin peut chercher à faire réexaminer en vertu
des Règles de procédure du tribunal (les Règles)
ou au moyen d'une révision judiciaire conforme à la Loi
sur la procédure de révision judiciaire (LPRJ).
Daté du 25 juin 2010, l'avis d'audience concernant l'audience
du 21 juillet a été envoyé à toutes les parties,
y compris Richard Gosselin et Me Neil, et il contenait, entre autres,
la mise en garde suivante.
Et soyez également avisé que si vous
n'assistez pas à cette audience, le Tribunal peut procéder
en votre absence et vous n'aurez droit à aucun autre avis dans
les instances.
Le Tribunal a entendu les appels Gauthier et Beach ensemble les 21 et
22 juillet, et il a reporté le traitement de l'appel Gosselin jusqu'au
milieu de la matinée du 22 juillet. À ce moment-là,
ni M. Gosselin, ni Me Neil n'avait reconsidéré leur boycott.
Le tribunal a donc alors invité le Canton à déposer
ses observations sur l'appel Gosselin.
Un élément caractéristique des observations du Canton
a été la référence à la Pièce
no 8 : un extrait d'une communication du 9 février 2006 signée
par Richard Gosselin qu'Al Frasier a présentée au Conseil
du Canton. C'est à cette occasion que le Conseil du Canton, conformément
à l'article 59 de la Loi, s'est réuni pour envisager plusieurs
options reliées au fait que les soumissions présentées
dans le cadre de la construction dépassaient de 133 p. 100 le devis
de l'ingénieur de drainage. Richard Gosselin a clairement exprimé
son intention si les travaux de drainage allaient de l'avant :
" Garry Beach et Richard Gosselin, avec des associés
intéressés, sont d'un seul et même avis et ont
une détermination commune relativement à cette question.
En conséquence, ils ont l'intention de poursuivre soit une
solution réaliste fondée sur un travail d'ingénieur,
soit une solution négociée acceptable selon les procédures
établies, ou à l'aide de protestations, obstructions
ou désobéissances publiques si l'une ou plusieurs de
ces méthodes étaient nécessaires pour protéger
leurs intérêts et ceux du grand public. " [traduction]
(C'est nous qui soulignons)
Protestation, obstruction et désobéissance représentent
certainement le fil conducteur du comportement de Richard Gosselin et
de Me Neil entre le 26 mai et le 21 juillet.
Contexte
Le contexte est d'importance suprême pour comprendre n'importe
quel motif de décision.
La description du contexte par le Tribunal est divisée en trois
rubriques : généralités, antécédents,
événements récents.
A. Généralités
Le drain Hambly-Sabourin et le drain Beaulac-Beach (collectivement, HSBB)
permettent de drainer une zone de partage des eaux se composant surtout
de terres agricoles dans la région de Belle Vallée qui s'étend
de part et d'autre de la limite entre l'Ontario et le Québec, au
nord de New Liskeard.
Ces deux drains ont été créés il y a près
de 30 ans (respectivement en 1980 et en 1981) conformément à
la Loi. Les drains se composent d'une série de tranchées
ouvertes qui commencent sur la propriété de Garry Beach,
dans le Lot 11, Concession 1 du canton de Brethour, puis s'écoulent
vers l'ouest jusqu'à l'endroit où ils se déversent
dans le ruisseau Wright, sur la propriété de Richard Gosselin
dans le Lot 7.
En 2000, en réponse à des plaintes de certains propriétaires
fonciers au sujet des drains, le Canton a engagé le cabinet d'ingénierie
de drainage K. Smart Associates Limited, conformément à
la Loi, afin de préparer un rapport sur les réparations
et améliorations nécessaires. Ken Smart (l'Ingénieur),
un ingénieur professionnel auprès de ce cabinet, a été
désigné en vertu de l'article 8(2) de la Loi pour assumer
la responsabilité générale à l'égard
du rapport et des travaux de drainage entrepris depuis lors. L'Ingénieur
a produit un rapport préliminaire en juin 2001 et un rapport final
daté du 12 juillet 2002. Ce dernier rapport a donné lieu
à plusieurs instances d'appel, débouchant en fin de compte
sur un addenda no 1 daté du 22 novembre 2004. Le rapport final
et l'addenda no 1 constitutent le " Rapport " aux fins de cette
décision.
Les soumissions reçues pour les travaux de construction de drainage
proposés dans le rapport dépassaient de plus de 133 p. 100
la valeur du devis établi par l'Ingénieur dans son Rapport,
ce qui a obligé le Conseil du Canton à convoquer une autre
réunion publique en février 2006, comme le prévoit
l'article 59 de la Loi, pour se pencher sur les coûts accrus des
travaux de drainage. Malgré cette augmentation des coûts
de construction, le Canton, avec l'appui des propriétaires fonciers,
a décidé d'aller de l'avant avec les travaux de drainage.
Dans le contexte de cette décision du Canton d'effectuer les travaux
de drainage, Richard Gosselin a énoncé la réponse
qu'il avait l'intention de donner, comme il est mentionné dans
la rubrique Aperçu à la page 3 de cette décision.
Les travaux de construction devaient être entrepris et achevés
au cours de l'été 2006. Toutefois, même si les travaux
ont débuté comme prévu, ce n'est qu'en 2009 qu'ils
ont été achevés en grande partie.
L'entrepreneur retenu pour les travaux de construction a commencé
les travaux, sans toutefois les terminer. Il a abandonné le projet
avant la fin. Le Canton a donc engagé un deuxième entrepreneur
pour terminer le projet.
Les travaux de construction recommandés dans le rapport concernant
les propriétés de Gauthier et de Beach ont été
terminés par le deuxième entrepreneur, mais avec les problèmes
de qualité de la construction qui ont été évoqués
dans leurs appels.
Certains travaux de construction évoqués dans le rapport
relativement à la propriété de M. Gosselin dans le
Lot 7 n'ont pas été effectués. Il s'agit de travaux
valant à peu près 6 500 $ pour enlever le haut-fond et effectuer
une certaine stabilisation des rives de la ravine dans le passage inférieur
du drain près du ruisseau Wright.
B. Antécédents
Richard Gosselin et d'autres ont interjeté appel du rapport du
12 juillet 2002 en vertu de l'article 48 et de l'article 54 de la Loi.
Le Tribunal a tenu la première audience d'appel le 8 novembre 2002,
et il a publié des décisions provisoires le 20 février
2003 et le 12 mai 2003, puis une décision finale le 29 septembre
2003.
L'Ingénieur a demandé une révision de cette décision
du 29 septembre 2003 en vertu de l'article 29 des Règles du Tribunal.
La demande de réexamen a nécessité la tenue d'une
deuxième audience le 25 juin 2004 et la publication d'une autre
décision du Tribunal le 8 octobre 2004.
En janvier 2005, Richard Gosselin et d'autres ont interjeté appel,
au Tribunal de révision, des contributions proposées dans
le rapport, en vertu de l'article 54 de la Loi.
En février 2005, Richard Gosselin et d'autres ont initié
une instance devant l'arbitre de drainage en vertu de l'article 79 de
la Loi afin de réclamer les réparations qui sont associées
au rapport original de 1980 ayant entraîné la création
des drains.
Le 25 mai 2005, le Tribunal a entendu les appels d'évaluation
de Richard Gosselin et d'autres relativement à la décision
du Tribunal de révision. Le Tribunal a rendu sa décision
le 10 juin 2005.
Le 4 juillet 2005, Richard Gosselin et d'autres ont essayé d'interjeter
appel de la décision du 10 juin 2005 du Tribunal auprès
de l'arbitre de drainage, même si en vertu de l'article 101 de la
Loi, cette décision du Tribunal était finale.
Durant l'été de 2005, Richard Gosselin et d'autres ont
demandé au tribunal de réexaminer sa décision du
10 juin 2005. Le 17 août 2005, le Tribunal a rejeté la demande
de réexamen formulée par Richard Gosselin.
En 2007, Richard Gosselin a intenté une action auprès de
la Cour supérieure de justice contre le Canton. Cette instance
concernait la défaillance alléguée du canton d'effectuer
les réparations et améliorations nécessaires aux
drains, alléguant qu'à cause de la négligence du
canton et de son omission de se conformer à l'obligation que lui
impose la loi, M. Gosselin avait subi un préjudice. La cour a rejeté
cette instance de 2007 (dossier no 55048/07 de la CSJ) sans adjudication
de dépens, suite au consentement ratifié par une ordonnance
de l'honorable juge McGarry le 25 mars 2009.
En 2007 également, Richard Gosselin a intenté une instance
en expropriation devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario
conformément à la Loi sur l'expropriation. L'essentiel de
la demande de dédommagement de M. Gosselin reposait sur son assertion
que les travaux municipaux de drainage représentaient une expropriation
de ses terres. D'après ce que comprend le Tribunal, Richard Gosselin
a fini par retirer cette instance en expropriation.
C. Événements récents
La chronologie suivante retrace les démarches entreprises par
Richard Gosselin depuis la convocation de l'audience d'appel par le Tribunal
à Brethour le 26 mai 2010. Tout au long, nous faisons référence
à Richard Gosselin, mais c'est son avocate, Me Neil, qui s'est
occupée de chaque démarche. Les démarches ou activités
ci-dessous qui concernent une demande d'ajournement sont numérotées
l'une à la suite de l'autre et signalées par un intertitre.
-
Demande d'ajournement no 1 : Le Le 26 mai 2010 le
Tribunal s'est réuni à Brethour pour le début
de l'audience d'appel de deux jours qui était prévue.
Les membres du comité d'appel et de son personnel provenaient
de Thunder Bay, Guelph, Brampton et Gravenhurst. L'interprète
francophone engagé à la demande de Richard Gosselin
venait de Kingston. L'Ingénieur et le surintendant du drainage
s'étaient déplacés depuis Kitchener. Une douzaine
de propriétaires fonciers locaux, les appelants et Me Neil
étaient également présents. Au début de
l'audience, Me Neil a présenté une motion visant à
ajourner l'audience d'appel de son client. Les deux autres appelants
ont appuyé l'ajournement. Les appelants voulaient l'ajournement
afin d'obtenir des documents du Canton concernant des pièces
dont ils soutenaient qu'elles viendraient appuyer leurs appels concernant
la qualité de construction. Leurs arguments concernant l'enquête
préalable documentaire en faveur de l'ajournement étaient
axés sur les dépassements de coûts, le dédoublement
des travaux de construction, les travaux inachevés, la mauvaise
utilisation, la mauvaise gestion et la négligence du Canton,
de l'Ingénieur et des entrepreneurs. Cependant, les appelants
avaient omis d'utiliser tous les processus préalables à
l'audience qui leur étaient ouverts pour avoir accès
à ces documents, soit en vertu des Règles du Tribunal,
soit conformément à la Loi sur l'accès à
l'information municipale et la protection de la vie privée.
Puisque le Rapport contenait des spécifications de conception
et de construction pour les travaux de drainage, le comité
du Tribunal a fait part aux appelants de son doute que les documents
qu'ils avaient demandés pourraient appuyer leurs appels sur
la qualité de construction. Malgré ces réservations,
le Tribunal a accepté la motion d'ajournement des appelants
de façon conditionnelle après avoir interrogé
toutes les personnes présentes au sujet de leurs dates de disponibilité.
Néanmoins, la demande d'ajournement présentée
par les appelants à la dernière minute, au début
de l'audience d'appel prévue, a causé un grand gaspillage
de ressources. Le Tribunal ne croit pas que Me Neil s'est tout à
coup rendu compte, à l'audience du 26 mai, qu'elle avait besoin
de se faire communiquer d'autres documents. En fait, Me Neil n'a pas
eu la courtoisie d'aviser les personnes présentes de son intention
de demander un ajournement. Si elle avait fait part de son intention
à l'avance, on aurait pu économiser beaucoup de ces
ressources gaspillées. Le Tribunal a ajourné l'audience
d'appel aux 24 et 25 juin 2010, les motifs écrits devant suivre.
Même si les Règles permettent de présenter des
motions orales durant une audience, dans le cas présent, il
était inapproprié de demander un ajournement sans en
aviser toutes les parties par écrit à l'avance.
-
Le 28 mai 2010, le Tribunal a émis une Ordonnance de motion
préliminaire avec ses motifs et directives en réponse
à la motion d'ajournement des appelants. En plus de formaliser
les dates d'audience de l'appel des 24 et 25 juin, l'Ordonnance de
motion préliminaire établissait un protocole spécifique
à suivre par les parties afin d'assurer une communication limitée
mais opportune des documents. Voici quelles sont les sections pertinentes
de cette Ordonnance de motion préliminaire :
2) En ce qui concerne les documents que les appelants demandent
à la Municipalité :
- Nous ordonnons au canton de Brethour de mettre à
la disposition des appelants, en vue d'une inspection, l'intégralité
du dossier de la municipalité concernant les drains municipaux
Hambly-Sabourin et Beaulac-Beach, sous réserve d'une
exception relativement aux documents qui sont protégés
par le secret professionnel ou par un privilège relatif
au litige, et au procès-verbal des réunions à
huis clos du Conseil du Canton.
- Nous ordonnons aux appelants de se présenter à
la séance d'examen du dossier de la municipalité,
de dresser la liste des documents qu'ils pensent pertinents
par rapport à leurs appels en vertu de la Loi sur le
drainage, et d'inscrire un repère sur ceux qui devraient
être copiés.
- Nous ordonnons à la municipalité de réaliser
un ensemble de photocopies des documents repérés
à l'intention de chacun des appelants, aux frais de ces
derniers.
3) Nous ordonnons à l'Ingénieur de drainage,
K. Smart Associates Limited, de réaliser des copies des
notes prises sur le terrain par le chef de chantier, à
l'intention des appelants et aux frais de ces derniers. [traduction]
-
Demande d'ajournement no 2 : Le 10 juin 2010, Me
Neil a écrit au Tribunal en demandant au comité d'appel
de modifier son ordonnance de motion préliminaire du 28 mai
afin de donner à Richard Gosselin un surcroît de temps
afin de réagir à la preuve du Canton et de l'Ingénieur.
La mesure de redressement exacte demandée était l'ajournement
des audiences des 24 et 25 juin jusqu'en septembre 2010. La lettre
mentionnait le fait que le Tribunal a le pouvoir de réexaminer
ses propres décisions, mais elle ne suivait pas la présentation
correcte pour une demande de révision conformément aux
Règles du Tribunal. Elle évoquait le processus suivi
par le Tribunal pour les motions d'ajournement, mais Me Neil ne s'est
pas conformée aux Règles du Tribunal relativement aux
motions. Elle ne contenait aucune demande de date d'audience de la
motion, et il n'y avait ni Avis de motion, ni affidavit prouvant la
signification. Essentiellement, la lettre demandait que l'on rouvre
le débat sur la motion d'ajournement du 26 mai. Le comité
d'appel du Tribunal a demandé au personnel de ce dernier de
faire savoir à Me Neil qu'il lui fallait suivre les Règles
du Tribunal en matière de motions si elle voulait demander
un ajournement des audiences des 24 et 25 juin.
-
Le 11 juin 2010, en réponse à la demande de Me Neil
d'une audition de la date d'audience de la motion conformément
aux Règles du Tribunal, le secrétaire du Tribunal a
donné le 24 juin comme date d'audience de la motion pour la
demande d'ajournement de Me Neil. Compte tenu du moment où
a été reçue sa demande d'audition de la motion,
Me Neil a en fait obtenu un ajournement de l'audience d'appel des
24 et 25 juin.
-
Demande d'ajournement no 3 : Le 16 juin 2010, Me
Neil a déposé l'avis de motion du 15 juin 2010 de Richard
Gosselin et l'affidavit du 15 juin à l'appui de la motion d'ajournement.
-
Le 24 juin 2010, le Tribunal a entendu la deuxième motion
d'ajournement de Richard Gosselin par téléconférence.
Durant l'audition de la motion, le Tribunal a appris que malgré
son Ordonnance du 28 mai et les directives reproduites ci-dessus,
ni aucun des appelants, ni Me Neil ne s'étaient présentés
à l'examen du dossier du Canton, même si celui-ci l'avait
mis à leur disposition comme on le lui avait ordonné.
Tout comme pour la motion d'ajournement du 26 mai, une bonne partie
de l'argument de Me Neil concernait les documents que Richard Gosselin
devait obtenir soit du Canton, soit de l'Ingénieur. Le Tribunal
n'a reçu aucune réponse satisfaisante de la part de
Richard Gosselin pour savoir pourquoi il n'avait pas suivi le processus
limité d'enquête documentaire préalable qui avait
été établi dans l'ordonnance du 28 mai émise
par le Tribunal. Le comité d'appel a encore une fois exprimé
le doute que le type de document recherché par Me Neil puisse
avoir un rapport avec un appel sur la qualité de construction.
Le comité d'appel a demandé à toutes les parties
à quelle date elles seraient disponibles pour reprendre l'instance
en juillet, août et septembre. Le comité d'appel a exprimé
son inquiétude au sujet du gaspillage que représentaient
les deux demandes d'ajournement de Richard Gosselin. Le tribunal a
ordonné au Canton de présenter un sommaire des montants
gaspillés. Le tribunal a entendu les observations des parties
au sujet des dépens et a réservé ses décisions
sur la deuxième motion d'ajournement.
-
Le 24 juin 2010, le Tribunal a émis une brève décision
écrite pour consentir à la Motion d'ajournement de Richard
Gosselin jusqu'aux 21 et 22 juillet 2010, en expliquant que les motifs
complets de la décision suivraient.
-
Demande d'ajournement no 4 : Le 29 juin 2010, Me
Neil a écrit au Tribunal pour répondre au sommaire des
montants gaspillés rédigé par le Canton et émettre
des observations sur la décision prise par le Tribunal le 24
juin. La lettre passait sous silence les montants figurant dans le
sommaire. Elle demandait de rouvrir la discussion sur la motion d'ajournement
et reprochait au Tribunal d'avoir outrepassé sa compétence
en soulevant la question des dépens de sa propre initiative.
La lettre de Me Neil ne tient pas compte de l'autorité qui
est conférée au Tribunal par l'article 98(10) de la
Loi et par la Règle 1.03 et la Règle 28.03. La lettre
de Me Neil suggérait également, à cause de la
décision du 24 juin, que son client pourrait retirer son appel,
chercher à réexaminer la décision du tribunal
ou demander à ce que l'affaire soit directement transmise à
l'arbitre de drainage. Les parties dans les instances devant le Tribunal
ont des recours relativement aux décisions de celui-ci. La
Loi ne prévoit pas d'appel du tribunal à l'arbitre relativement
à la qualité de construction, mais il existe des procédures
de réexamen conformément aux Règles et de révision
judiciaire conformément à la LPRJ. Ces procédures
servent de filet de sécurité advenant le cas où
le Tribunal rendrait une décision incorrecte. Cependant, Me
Neil n'a pas choisi d'utiliser ces droits de recours, mais à
la place, elle a choisi d'écrire au tribunal pour l'aviser
que son client pourrait faire telle ou telle chose ou toutes ces choses.
Le Tribunal estime que la raison d'être de cette lettre consistait
à essayer de rouvrir le débat sur une question déjà
close ou d'intimider le Tribunal.
-
Le 29 juin 2010, le Tribunal a émis ses motifs de décision
détaillés suite à l'audition de la motion du
24 juin. Le Tribunal n'a pas adjugé de dépens à
ce moment-là. Les motifs confirmaient la raison pour laquelle
le Tribunal a ajourné l'audience d'appel aux 21 et 22 juillet.
Cependant, parce que le Tribunal était préoccupé
par le souci que Richard Gosselin pourrait mal comprendre la nature
d'un appel sur la qualité de construction, il a inclu les observations
suivantes dans ses motifs afin d'aider les appelants :
D'après notre examen de tous les documents présentés
relativement à ces appels, et après avoir écouté
les observations des parties, nous émettons les commentaires suivants
:
- Certains propriétaires fonciers ne font pas confiance au
Canton et pensent que celui-ci et ses agents se sont rendus coupables
de mauvaise gestion et de négligence.
- Certains propriétaires fonciers mettent en doute la transparence
des actions du Canton.
- Certains propriétaires fonciers s'inquiètent de
la conception du drain, des dépassements de coûts, des
retards et de l'entretien inadéquat.
- Certains propriétaires fonciers mettent en question la
qualité de construction.
Nous dressons la liste de ces observations pour servir de point de
départ à notre réflexion sur l'autorité du
Tribunal relativement à cet appel. La nature de cet appel est claire.
Il s'agit d'un appel en vertu de l'article 64 de la Loi, lequel est rédigé
comme suit :
Appel interjeté par un propriétaire foncier
64. Le propriétaire foncier qui n'est pas satisfait
de la qualité de la construction des installations de drainage
effectuée en vertu de la présente loi peut, au cours de
la construction ou dans un délai pouvant aller jusqu'à un
an à compter de la date d'achèvement des installations de
drainage selon l'attestation de l'ingénieur ou d'un directeur des
installations de drainage, interjeter appel auprès du Tribunal
pour les moyens qu'il est tenu de préciser.
Cet article ne vise pas la gestion du processus, la transparence
de celui-ci, les dépassements de coûts, les frais d'intérêt,
les retards, les problèmes de conception ou les défaillances
de l'entretien. Cela ne veut pas dire que ces problèmes vécus
par les propriétaires fonciers soient dénués de fondement
ou qu'ils ne méritent pas d'être examinés. Cependant,
le Tribunal n'a aucune autorité pour traiter de ces questions lors
d'un appel interjeté en vertu de l'article 64 de la Loi à
moins qu'elles ne soient directement liées à la qualité
de construction. Par conséquent, la portée des enjeux traités
par l'appel, qui définit les paramètres de la preuve pertinente,
devrait également être claire. [traduction]
-
Demande d'ajournement no 5 : Le 13 juillet 2010,
peu avant 16 h, Me Neil a écrit au Tribunal pour demander une
conférence préparatoire à l'audience conformément
à la Règle 24. Le but déclaré de la conférence
préparatoire à l'audience était d'ajourner l'audience
d'appel des 21 et 22 juillet pour permettre à Richard Gosselin
de soulever toutes ses questions, y compris celles qui concernaient
la qualité de construction, devant l'arbitre. La demande de
Me Neil suggère également que puisque la compétence
du Tribunal était limitée en vertu de l'article 64,
cela produirait une multiplicité des instances. Me Neil a également
suggéré que le Tribunal avait omis d'offrir une orientation
et une aide pour assurer une résolution rapide, équitable
et économique des instances de son client. La lettre représentait
la cinquième demande d'ajournement de Me Neil. Elle constituait
la deuxième tentative de rouvrir le débat des audiences
des 21 et 22 juillet, mais en invoquant des arguments entièrement
nouveaux. Les observations dans la lettre de Me Neil sont complètement
dénuées de fondement. Les observations reconnaissent,
pour la première fois, que certains des problèmes de
Richard Gosselin, énoncés en fonction des paramètres
de l'article 64, sont en fait des enjeux liés à l'article
79 concernant l'entretien du drain conformément au rapport
original de 1980, lesquels ne relèvent pas de la compétence
du Tribunal. Il n'incombe pas au Tribunal de formuler l'appel pour
l'appelant. Le Tribunal n'est pas censé devenir un guichet
de services pour l'appelant par rapport à ses problèmes
alors que le législateur a conçu la Loi en accordant
pleins pouvoirs au Tribunal et à l'arbitre.
-
Demande d'ajournement no 6 : Le 13 juillet 2010,
peu après 16 h, Me Neil a écrit au Tribunal en annexant
une " Demande de réexamen " de 33 pages contenant
une requête de révision de la décision du 29 juin
2010 émise par le Tribunal. Me Neil visiblement a fait cette
" Demande " en vertu de la Règle 29 du Tribunal.
La Règle 29.03 s'applique aux ordonnances provisoires ou aux
décisions procédurales telles que l'Ordonnance du 29
juin. Une demande de réexamen d'une ordonnance provisoire ou
de procédure doit être faite au comité d'appel
par l'intermédiaire d'une motion. Conformément aux Règles
du Tribunal, une première partie doit obtenir une date d'audience
de la motion auprès du secrétaire du Tribunal, puis
préparer un avis de motion et fournir un affidavit prouvant
la signification. Un avis de motion doit établir " la
mesure de redressement précise demandée ". La "
Demande " de Me Neil n'était pas conforme à toutes
ces procédures et aucune mesure de redressement n'était
demandée. En outre, le seul élément important
de l'ordonnance du 29 juin est l'établissement des dates d'audience
de l'appel des 21 et 22 juillet. Par conséquent, la "
Demande " était une tactique de temporisation afin d'obtenir
l'ajournement de ces dates d'audience de l'appel.
-
Le 16 juillet 2010, le Tribunal a émis une décision
refusant la demande de Me Neil de conférence préparatoire
à l'audience parce que l'objectif de celle-ci était
essentiellement une tentative de dernière minute de réexaminer
la motion d'ajournement du 24 juin en fonction de certains motifs
nouveaux mais dénués de mérite.
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Demande d'ajournement no 7 : Le 16 juillet 2010,
Me Neil a écrit au tribunal pour l'aviser que Richard Gosselin
voulait demander une révision de la décision que le
Tribunal avait prise plutôt cette journée-là.
Me Neil a également avisé le Tribunal que la position
de Richard Gosselin était que le Tribunal devait examiner sa
demande antérieure de réexamen de la décision
qu'il avait prise le 29 juin et que la Demande " avait pour effet
de suspendre la décision d'ajourner l'audience d'appel au 21
juillet 2010 " [traduction]. La lettre de Me Neil concluait sur
un commentaire selon lequel " nous ne voyons pas comment l'audience
peut avoir lieu la semaine prochaine " [traduction]. La lettre
de Me Neil, tout comme la position de Richard Gosselin, ne tient pas
compte du fait que les instances de révision en vertu des Règles
du Tribunal ne fonctionnent pas comme une suspension d'ordonnance
d'instance. En outre, " l'intention " d'une partie de demander
un réexamen, une révision judiciaire ou un appel si
la loi autorise les appels est différente de la recherche véritable
d'un réexamen, d'une révision judiciaire ou d'un appel.
Dans ces circonstances, contrairement à ce qu'affirme Me Neil,
" l'intention " annoncée de demander une révision
de la décision du 16 juillet du Tribunal ne s'est jamais concrétisée.
Cependant, la lettre et, en particulier, le dernier commentaire susmentionné
révèlent que la lettre du 16 juillet de Me Neil au Tribunal
faisait partie d'une stratégie visant à ajourner l'audience
de l'appel qui était prévu pour les 21 et 22 juillet.
-
Le 16 juillet 2010, le personnel du Tribunal, agissant sous les ordres
du comité d'appel, a écrit à Me Neil pour confirmer
que le comité émettrait des commentaires sur la "
demande de réexamen " au début de l'audience l'appel
du 21 juillet. Cette lettre à Me Neil confirmait également
que les demandes de révision n'ont pas pour effet de suspendre
la décision d'un Tribunal.
-
Demande d'ajournement no 8 : Le 19 juillet 2010,
Me Neil a écrit au Tribunal pour indiquer que Richard Gosselin
avait l'intention de demander la révision judiciaire des "
décisions et actions du Tribunal. Par conséquent, il
est impératif que le Tribunal donne sa réponse à
la demande de réexamen émise par M. Gosselin le 13 juillet
2010, dès que possible " [traduction]. La lettre demandait
également d'ajourner l'audience d'appel des 21 et 22 juillet
parce que la table des matières du recueil de documents du
Canton contenait " plusieurs nouveaux documents et de nombreux
nouveaux éléments de preuve " [traduction]. En
outre, la lettre suggérait que l'introduction des nouveaux
documents et de la nouvelle preuve alléguée produirait
" un préjudice grave aux appelants, leur causant un tort
irréparable. Les appelants devraient bénéficier
d'un ajournement " [traduction]. La lettre avisait également
le Tribunal que " à la lumière des récentes
décisions du Tribunal et du fait que le Canton a tardé
à déposer les nouveaux éléments de preuve
ainsi que de la menace de dépens [
], M. Gosselin n'assistera
pas à l'audience mercredi. Nous sommes d'avis que M. Gosselin
ne peut obtenir une audience juste sur les mérites de son appel
devant le comité [
]. Nous sommes également d'avis
que les problèmes graves d'action ultra vires, le traitement
préjudiciable des appelants et la menace de dépens soulevés
par la demande de réexamen de M. Gosselin devrait produire
la suspension des instances en cours en vue de veiller au degré
de justice de l'audience. Nous voulons confirmer au Tribunal que M.
Gosselin ne retire pas son appel et qu'il ne l'abandonne pas "
[traduction]. La lettre contenait la cinquième tentative de
Me Neil d'ajourner l'audience d'appel des 21 et 22 juillet depuis
que le Tribunal avait fixé ces dates dans sa décision
du 24 juin. Bizarrement, Me Neil formula sa lettre comme si elle parlait
au nom des " appelants ". Cependant, Me Neil ne représentait
que Richard Gosselin. Me Neil a omis d'identifier dans la lettre que
les documents et la preuve du Canton dans la table des matières
de celui-ci étaient " nouveaux ". Cependant, l'allégation
de nouveaux documents et de nouvelles preuves n'était pas correcte,
puisque, d'après les décisions procédurales antérieures
du Tribunal, les décisions sur la pertinence et l'admissibilité
de tout document ou de toute preuve devaient être déterminées
à l'audience d'appel. Il n'était pas " impératif
" pour le Tribunal de traiter la " demande de réexamen
" malgré l'insistance de Me Neil. La " Demande "
n'est pas conforme aux Règles du Tribunal. La " Demande
" n'était pas soutenue par une preuve sous serment. La
" Demande " ne contenait aucune demande spécifique
de mesure de redressement. La " Demande " n'a pas pour effet
de suspendre les ordonnances ou audiences du Tribunal. En outre, une
" intention " de chercher une révision judiciaire
n'a pas pour effet d'être une suspension des ordonnances ou
audiences du Tribunal. Enfin, l'intention déclarée par
Richard Gosselin de boycotter l'audience d'appel n'a pas pour effet
de suspendre les ordonnances ou audiences du Tribunal.
-
Le 19 juillet 2001, le personnel du Tribunal, agissant sur les ordres
du comité d'appel, a écrit à Me Neil pour répondre
à sa lettre du 19 juillet. Le personnel a avisé Me Neil
qu'il n'y avait " aucune suspension des processus du Tribunal
en vertu de la loi sur la procédure de révision judiciaire.
Veuillez prendre note de l'avertissement contenu dans l'avis d'audience
du Tribunal, selon lequel si une partie ne se présente pas
à une audience prévue, le Tribunal peut procéder
en l'absence de cette partie. Le comité d'appel m'a demandé
de vous aviser que l'audience aura lieu comme prévu le 21 juillet
2010 " [traduction].
-
Demande d'ajournement no 9 : Le 20 juillet 2010, Me Neil a écrit
au Tribunal avec un avis de motion devant être entendu oralement
au début de l'audience d'appel du 21 juillet. La mesure de
redressement demandé dans la motion était l'ajournement
de l'audience d'appel des 21 et 22 juillet. Les motifs à l'appui
de l'ajournement comprenaient les nouveaux documents et éléments
de preuve alléguée dans la table des matières
du recueil de documents du Canton. En outre, l'avis suggérait
qu'une audience dans l'appel de Richard Gosselin était "
prématurée " parce que les travaux de construction
du drain n'étaient pas terminés. Il n'y avait aucun
affidavit prouvant la signification à l'appui de la motion
mais l'avis confirmait que Me Neil s'appuierait sur la preuve orale
de Richard Gosselin à l'audience de la motion le lendemain.
L'avis de motion contenait la sixième demande d'ajournement
de l'audience d'appel formulée par Me Neil depuis que le Tribunal
avait fixé l'audience le 24 juin
-
Demande d'ajournement no 10 : Le 21 juillet 2010, environ 45 minutes
avant le début prévu de l'audience d'appel à
Brethour, Me Neil a écrit au Tribunal avec un " avis de
motion modifié ". La lettre avisait que Me Neil voulait
que la motion d'ajournement soit entendue " par écrit
et non oralement " [traduction] mais que Richard Gosselin ne
serait pas présent. La raison invoquée pour l'absence
de Richard Gosselin à l'audience de l'appel était les
" actions et comportements du Tribunal et l'action récente
par le Canton et son avocat " [traduction] précédemment
mentionnés. La lettre confirmait de nouveau que malgré
l'absence prévue de Richard Gosselin, il ne " retirait
ni abandonnait son appel " [traduction]. L'" avis de motion
modifié " annexé était identique à
l'" avis de motion " du 20 juillet, sauf en ce qui concerne
la méthode proposée pour l'audience, " par écrit
". La demande d'ajournement demeurait la même, tout comme
les motifs et la preuve invoquée. Contrairement à la
lettre de Me Neil et à la proposition d'entendre la motion
" par écrit ", la preuve " orale " de Richard
Gosselin demeurait le premier élément dans la liste
des preuves invoquées. Il n'y avait aucun affidavit prouvant
la signification avec l'avis de motion modifiée du 21 juillet.
Décision sur la demande de réexamen de Richard
Gosselin
Le 13 juillet 2010, Richard Gosselin a déposé une "
demande de réexamen " de la décision du 29 juin du
Tribunal acceptant la motion d'ajournement du 24 juin de Richard Gosselin
de façon conditionnelle.
Le Tribunal ne peut traiter la " Demande de réexamen "
pour les motifs suivants :
- La Règle 29.03 s'applique à cette " Demande de
réexamen ".
- La " Demande de réexamen " n'est pas présentée
selon le format correct exigé par les Règles pour les
motions
- La " Demande de réexamen " n'est pas accompagnée
d'un affidavit prouvant la signification comme l'exigent les Règles.
- La " Demande de réexamen " concerne surtout les dépens,
alors que le Tribunal n'a effectué aucune adjudication des dépens
dans son ordonnance du 29 juin.
- Aucun redressement n'est demandé dans la " Demande de
réexamen ".
- La " Demande de réexamen " constitue une tentative
de retarder l'audience de l'appel
Le sujet de la " Demande de réexamen " était
les dates d'audience de l'appel des 21 et 22 juillet qui avaient été
établis après le débat sur la motion d'ajournement
du 24 juin. Me Neil avait déjà essayé, sans succès,
de remettre en question ces dates dans sa lettre du 29 juin. La "
demande de réexamen " du 13 juillet représentait la
troisième tentative de discuter des dates d'ajournement.
Outre les défauts de procédure dans la " Demande de
réexamen ", le Tribunal estime que la " Demande "
de Richard Gosselin est dénuée de tout mérite. La
" Demande " ne contenait aucune preuve ni aucun argument expliquant
pourquoi une révision de la décision était justifiée.
En outre, la " Demande " ne mentionnait aucune mesure de redressement
demandée lors de la révision de la décision.
Décision sur la motion d'ajournement de Richard Gosselin
Les 20 et 21 juillet 2010, Richard Gosselin a déposé deux
avis de motion pour un ajournement devant être discutés,
d'abord oralement et ensuite par écrit, au début de l'audience
d'appel. La motion représentait les sixième et septième
tentatives de Richard Gosselin d'ajourner l'audience d'appel depuis le
24 juin et la neuvième et la dixième demande d'ajournement
depuis le 26 mai. Richard Gosselin n'a pas déposé d'affidavit
à l'appui et il n'a pas présentée de preuve orale
à l'appui malgré la motion qui confirmait qu'il présenterait
une preuve orale.
Ni M. Gosselin, ni Me Neil ne se sont présentés à
l'audience.
Le Tribunal ne disposait d'aucune preuve sous serment sur la motion d'ajournement
lui permettant de prendre une décision.
Dans ces circonstances, le Tribunal rejette la motion d'ajournement.
Décision sur l'appel de M. Gosselin en vertu de l'article
64
À l'audience du Tribunal du 22 juillet 2010, l'avocat du Canton
a déclaré que l'appelant Richard Gosselin avait le fardeau
de prouver son appel. Le Tribunal estime que cette observation est correcte.
L'avocat du Canton a déclaré que Richard Gosselin, en boycottant
l'audience, n'a présenté aucune preuve et que le Tribunal
ne disposait donc d'aucune preuve lui permettant de prendre une décision
en faveur de Richard Gosselin. Le Tribunal estime que cette observation
est également correcte.
L'avocat du Canton a déclaré que le Tribunal devait rejeter
l'appel de M. Gosselin. Dans les circonstances, le Tribunal estime que
cette observation est également correcte. Par conséquent,
le Tribunal rejette l'appel de M. Gosselin.
Cependant, il reste des travaux à faire, conformément au
Rapport, sur la propriété de Richard Gosselin sur le Lot
7, Concession 1. Par conséquent, comme l'a demandé l'avocat
du Canton, le Tribunal ordonne que le Canton, l'Ingénieur et l'entrepreneur
ait le loisir d'effectuer le travail visé par le Rapport sur la
propriété de M. Gosselin sans perturbation. Le Canton, l'Ingénieur
et l'entrepreneur ont le loisir de se rapporter à la décision
du Tribunal dans toute requête à la Cour supérieure
de justice visant une injonction afin d'empêcher toute perturbation
par un propriétaire foncier.
Observations du canton sur les dépens
L'avocat du Canton a déclaré que dans ses nombreuses années
de pratique à titre d'avocat, il n'avait jamais rien vu comme de
tel. Il a décrit les travaux de drainage comme étant raisonnablement
simples. Cependant, il a mentionné que depuis 2003, différents
problèmes concernant le projet de drain avaient été
présentés au Tribunal ou à l'arbitre de drainage
à diverses reprises.
L'avocat du Canton a déclaré que le comportement de Richard
Gosselin, en particulier depuis 2006, était irrationnel et vindicatif.
Il a mentionné qu'il était rare pour les municipalités
de demander des dépens de propriétaires fonciers dans des
appels sur le drainage. Cependant, dans ces circonstances, il a déclaré
qu'il était important de transmettre un message à Richard
Gosselin et à d'autres. Il a souligné que si on ne faisait
rien pour condamner la conduite de Richard Gosselin, cela reviendrait
à encourager une telle conduite.
L'avocat du Canton a demandé dépens de 6 295 $. Le Canton
a calculé ce montant en fonction du gaspillage d'argent représenté
par les deux audiences d'appel ajournées des 26 mai et 24 juin
2010. L'avocat du Canton a déposé un sommaire des frais,
qui totalisent 6 295 $. L'origine de ce sommaire était la demande
du Tribunal, pendant l'audition de la motion du 24 juin, que l'avocat
du Canton le fournisse après l'audience. L'avocat du Canton a souligné
qu'il avait fourni le sommaire à Me Neil le 25 juin et qu'elle
n'avait jamais contesté le montant demandé par le Canton.
L'avocat du Canton a déclaré que puisque la décision
du Tribunal sur l'ajournement du 26 mai ne mentionnait pas les dépens,
il n'y a aucun obstacle à ce que le Tribunal effectue une adjudication
subséquente des dépens pour cette audience ajournée.
Puisque l'ordonnance du Tribunal du 28 mai ne mentionne pas les dépens,
le Tribunal a l'autorité de rendre une décision sur le gaspillage
d'argent à cause de cette audience ajournée. Il en serait
différent si le Tribunal avait mentionné qu'il n'y aurait
" aucuns dépens " par rapport à l'ajournement
antérieur.
L'avocat du Canton a déclaré que l'ordonnance du Tribunal
du 29 juin associé à l'ajournement déclarait clairement
que les dépens constituaient une question réelle et que
le Tribunal avait simplement décidé de ne pas adjuger de
dépens " pour le moment " [traduction].
L'avocat du Canton a déclaré qu'il hésitait à
demander des dépens pour les 21 et 22 juillet puisque l'avocat
et ses témoins avaient assisté aux appels de MM. Beach et
Gauthier.
L'avocat du Canton a demandé que les dépens éventuellement
adjugés s'appliquent au crédit du drain et qu'ils soient
perçus auprès de Richard Gosselin à titre de taxe
sur les terrains qu'il peut détenir sur le drain. Il a également
demandé au Tribunal d'ordonner que le Canton puisse inscrire l'adjudication
des dépens sur le rôle de perception immédiatement
afin d'assurer que les terrains appartenant à M. Gosselin soient
grevés par les dépens éventuellement adjugés.
L'avocat du Canton a également demandé que le Tribunal
ordonne que Lisa Neil rembourse à son client Richard Gosselin 50
% des dépens éventuellement adjugés, puisqu'il attribuait
l'inconduite récente à Me Neil.
L'avocat du Canton a renvoyé le Tribunal à la Règle
57. 07 des Règles de procédure civile. Il a expliqué
que depuis qu'il exerce sa profession, il n'avait jamais eu l'occasion
de mentionner la Règle 57. 07, laquelle autorise un Tribunal à
ordonner à un avocat de payer les dépens de sa poche quand
ce dernier a, à cause de retards, de négligence ou d'un
autre défaut, causé des frais déraisonnables. L'avocat
du Canton estime qu'aucun avocat n'aurait dû faire ce que Me Neil
a fait dans cette affaire. Il affirme que l'avocat a toujours la possibilité
de dire à son client qu'il a tort et qu'il ne le représentera
pas.
L'avocat du Canton également avisé le Tribunal qu'il avait
essayé, à plusieurs reprises, de parler à Me Neil
au sujet de la diminution du nombre d'enjeux visés par l'appel,
mais que malgré ses efforts, Me Neil avait refusé de lui
répondre.
En réponse à une question du président du Tribunal,
l'avocat du Canton a déclaré que le Tribunal n'était
pas obligé d'effectuer une adjudication des dépens de 6
295 $. Il a déclaré que l'autorité du Tribunal consistait
à faire ce qui était juste dans les circonstances.
Motifs sur l'adjudication des dépens par le tribunal
Le Tribunal conclut que dans ces circonstances, Richard Gosselin devrait
verser au Canton des dépens totalisant 10 000 $.
Le Canton a engagé des frais juridiques, d'ingénierie et
de main-d'uvre associés à la réponse à
l'appel de Richard Gosselin. Le Canton a gaspillé des ressources
en raison des audiences d'appel ajournées des 26 et 27 mai et des
24 et 25 juin. Le Canton a engagé des frais associés à
la préparation la réponse à l'appel de Richard Gosselin
les 21 et 22 juillet, malgré le fait que Richard Gosselin n'y a
pas comparu.
Les frais engagés par le Canton sont en fin de compte supportés
soit par les propriétaires fonciers sur le drain dans le contexte
de la contribution aux dépenses représentées par
le projet de drain, soit par les contribuables de la municipalité.
Quoi qu'il en soit, il serait injuste d'obliger les propriétaires
fonciers sur le drain ou les contribuables de la municipalité à
payer les frais engagés à cause des tactiques de Richard
Gosselin qui ont entraîné du gaspillage et des dépenses
superflues. Par conséquent, les dépens de 10 000 $ adjugés
contre Richard Gosselin seront crédités aux frais du drain
avant de calculer les contributions finales des propriétaires fonciers
sur le drain.
Le Tribunal accepte également la demande du Canton relativement
à une mesure de redressement consistant à charger les dépens
adjugés contre Richard Gosselin sous forme de privilège
spécial grevant les terrains de Richard Gosselin sur le drain.
La compétence du Tribunal relativement à l'appel de M.
Gosselin commence, dans le contexte de ces dépens, au début
de l'audience du 26 mai. Cependant, il existe un long historique d'hostilité
contre le drain HSBB, que le Tribunal considère comme un contexte
important.
A. Autorité d'adjuger des dépens
La compétence du Tribunal par rapport aux appels concernant le
drainage dérive de la Loi. Les articles 98(10) et (11) donnent
au Tribunal une large discrétion pour déterminer les dépens
dans " toute instance " en vertu de la loi, peu importe qu'une
partie les demande ou non, " conformément à ce que
le Tribunal juge approprié ". Cette large question comprend
l'adjudication de dépens pour "'inconduite " dans certaines
circonstances.
Cependant, l'autorité supplémentaire du Tribunal relativement
aux dépens dérive de la Loi sur l'exercice des compétences
légales (LECL). L'article 17.1 de la LECL donne au Tribunal l'autorité
d'ordonner des dépens dans une instance ou une partie a eu une
conduite déraisonnable, frivole ou vexatoire ou une partie agit
de mauvais foi, et si le Tribunal a créé ses propres Règles
de procédure régissant l'adjudication des dépens.
Le Tribunal conclut qu'en plus de sa large juridiction d'adjuger des dépens
en vertu de la Loi, la LECL prévoit une juridiction plus étroite
d'adjuger des dépens axée sur le contrôle de "
l'inconduite " d'une partie.
Dans les circonstances de cette cause, le Tribunal conclut que la Règle
28 prévoit une directive utile pour exercer l'autorité du
Tribunal relativement dépens en vertu de l'article 98(10) de la
Loi.
La Règle 28.02 prévoit que " le Tribunal peut adjuger
les dépens pour raison d'inconduite en tout temps durant l'instance.
"
La Règle 28.04 définit l'inconduite comme une conduite"
clairement déraisonnable, frivole ou de mauvaise foi " et
prévoit une liste non exhaustive d'exemples d'inconduite qui comprend
:
- défaut de se présenter à une audience
- défaut de coopérer durant une conférence préparatoire
à l'audience
- changement de position sans avis
- inobservation d'une ordonnance de procédure
- conduite ayant entraîné des ajournements inutiles
- défaut de produire des preuves
- manque de respect
Dans un cas approprié, le Tribunal peut ordonner que des dépens
soient payables même si aucune partie ne les demande, en vertu de
la Loi, de la LECL et des Règles. Dans la présente affaire,
lorsque le Canton a demandé au Tribunal d'adjuger les dépens
contre Richard Gosselin, les circonstances sont telles que même
en l'absence de la demande du Canton, le Tribunal l'aurait fait.
B. Demande d'ordonner à Me Neil de rembourser une partie
des dépens
Alors que la Règle 1.09 permet au Tribunal d'utiliser les Règles
de procédure civile par analogie, cette utilisation concerne les
questions de procédure qui ne sont pas mentionnées dans
les Règles du Tribunal. Les Règles de procédure civile
ne peuvent donner au Tribunal une autorité qu'elle n'a pas déjà
de certaines sources statutaires. L'article 98(10) de la loi donne au
Tribunal autorité de faire l'adjudication des dépens contre
une " partie " dans un appel de drainage. Ni la Loi, ni la LECL
ne définit le mot " partie ". Dans le contexte de cette
Loi et des circonstances de l'appel, le Tribunal ne peut interpréter
le mot " partie " comme comprenant l'avocat d'une partie. Le
Tribunal n'a aucune autorité dans ces circonstances d'effectuer
une adjudication des dépens contre Me Neil.
Par conséquent, le Tribunal ne peut émettre une ordonnance
fondée sur la Règle 57.07 des Règles de procédure
civile exigeant que Me Neil rembourse à son client la totalité
ou une partie des dépens adjugés.
Cependant, dans ces circonstances, si l'autorité avait existé,
le Tribunal aurait émis une telle ordonnance en fonction de la
conduite de Me Neil dans ces instances. La conduite déraisonnable,
frivole ou vexatoire de Me Neil comprend les éléments suivants
:
-
Le 10 juin, apparemment en réponse à l'ordonnance du
28 mai du Tribunal, Me Neil a écrit directement aux membres
du comité en demandant une modification de l'ordonnance sous
forme de l'ajournement de la date d'appel du 21 juin. Le Tribunal
avait établi cette date d'audience le 26 mai avec la contribution
de toutes les parties, y compris Me Neil. Les Règles du Tribunal
établissent les procédures à suivre pour réviser
une décision et pour les motions. Ces procédures protègent
l'intégrité du processus afin d'assurer l'égalité
des chances pour toutes les parties dans le processus de défense
ouverte des droits. Au lieu de suivre ces Règles, Me Neil a
demandé de réexaminer la motion d'ajournement qu'elle
avait déposée le 26 mai, mais hors du processus de défense
ouverte des droits. En dehors d'une motion formelle de révision
ou d'ajournement, Me Neil pouvait d'abord obtenir le consentement
des autres appelants et du Canton intimé à l'ajournement,
puis s'adresser au Tribunal avec une communication conjointe et un
ajournement consenti. Cependant, Me Neil a choisi de communiquer directement
avec les preneurs de décision. Même si le Tribunal pourrait
excuser une telle correspondance de la part d'une partie non représentée,
il n'existe aucune excuse quand un avocat envoie une telle correspondance.
-
Dans le contexte de la motion d'ajournement du 24 juin émise
par Me Neil, le Tribunal a appris que ni Me Neil, ni son client, n'avait
suivi le processus de communication des documents que le Tribunal
avait établi dans son ordonnance du 28 mai. Le Tribunal a établi
ce processus à cause de la première motion d'ajournement
de Me Neil du 26 mai et de ses arguments que le Canton avait tardé
à fournir certains documents qu'elle estimait nécessaire
pour l'appel de son client. Ce processus, s'il avait été
suivi par Me Neil, aurait permis de garantir qu'aucun autre retard
n'aurait affecté l'obtention des documents. Premièrement,
ce processus aurait donné à Me Neil la possibilité
d'examiner tous les dossiers du Canton. Deuxièmement, ce processus
aurait permis à Me Neil de créer une liste de chaque
document qu'elle estimait pertinent pour l'appel de son client en
vertu de l'article 64. Troisièmement, ce processus aurait obligé
le Canton à faire des copies de ces documents pour Me Neil.
Quatrièmement, ce processus aurait donné à Me
Neil une base pour tout argument futur concernant la production de
documents, leur pertinence et leur admissibilité. À
mesure que les instances se déroulaient, Me Neil a plusieurs
fois déclaré que le Canton ou l'ingénieur retenait
des " documents " sans rien préciser. Au lieu de
suivre l'ordonnance du Tribunal, Me Neil a choisi d'écrire
au Canton afin d'obtenir des documents supplémentaires. Même
quand un avocat se pense plus intelligent que le Tribunal, lorsqu'il
ignore une ordonnance de celui-ci, c'est un signe de manque de respect
et un péril pour son client. Me Neil n'avait aucune explication
satisfaisante à donner au Tribunal pour expliquer pourquoi
elle avait choisi de ne pas tenir compte du processus de communication
des documents établi dans l'ordonnance du 28 mai. Cependant,
la décision prise par Me Neil de suivre son propre processus
l'a obligée à demander un deuxième ajournement,
sous forme de la motion présentée le 24 juin pour ajourner
l'audience d'appel prévue pour les 24 et 25 juin.
-
Le 29 juin, notamment en réponse à une ordonnance provisoire
du Tribunal datée du 24 juin, Me Neil a de nouveau écrit
au Tribunal. Cette lettre demandait de réexaminer la motion
d'ajournement et d'obtenir une autre date d'audience. Ignorant encore
une fois les Règles du Tribunal concernant les motions de révision
ou d'ajournement, Me Neil demandait dans cette lettre d'aviser le
Tribunal sur son autorité. Cette lettre ignorait l'autorité
du Tribunal touchant les dépens conformément à
l'article 98(10) de la Loi et l'autorité du Tribunal en vertu
de la Règle 1.03 de soulever la question des dépens
de sa propre initiative. La lettre de Me Neil consistait en un sermon
sur l'extrême déception ressentie par son client et sur
le fait qu'elle ne comprenait pas comment le Tribunal pouvait avoir
la compétence d'adjuger les dépens. La lettre de Me
Neil ne tenait pas compte du fait que le Tribunal n'avait émis
aucune ordonnance relative aux dépens lors des ajournements
du 26 mai et du 24 juin. Me Neil pensait qu'il était approprié
de sermonner le Tribunal par lettre au sujet du type de documents
que la municipalité et un ingénieur de drainage doivent
maintenir relativement un projet de drainage. Malheureusement, Me
Neil a encore une fois complètement ignoré la raison
d'être des documents. L'appel de son client ne concernait pas
les documents qui sont requis pour un projet de drainage. L'appel
de son client était formulé en vertu de l'article 64
qui prévoit que la compétence du Tribunal concerne la
qualité de construction des travaux de drainage. Le rapport
contenait une conception d'ingénierie et des spécifications
de construction pour le drain. Les appels relatifs à la qualité
de construction concernent ce qui a été construit et
comment cela été construit au regard de la conception
et des spécifications contenues dans le Rapport. L'obsession
malvenue sur chaque document créé dans le cadre du projet
de drainage représentait la tentative de Me Neil d'élargir
l'appel au-delà de la compétence du Tribunal en vertu
de l'article 64. Cependant, la pierre partie de la lettre de Me Neil
est dans le dernier paragraphe. Là, elle cherche à influencer
la prise de décision du Tribunal par des moyens autres que
la persuasion ouverte dans le cadre de la défense des droits.
L'essence de ce paragraphe est que si le Tribunal n'accepte pas la
demande formulée par Richard Gosselin de changer les dates
de l'appel, un réexamen ou une révision judiciaire s'ensuivrait.
Ce genre d'intimidation voilée ne fonctionne pas. Cependant,
lorsque l'avocat cherche à influencer un Tribunal de cette
façon, cela témoigne d'un manque de respect pour le
Tribunal et pour l'intégrité des processus de celui-ci.
-
Le 13 juillet, après que sa lettre précédente
n'ait pas réussi à obtenir l'ajournement de l'audience
d'appel des 21 et 22 juillet, Me Neil a écrit au Tribunal pour
demander à convoquer une conférence préparatoire
à l'audience en vertu de la Règle 24. Me Neil a indiqué
que la raison d'être de la conférence préparatoire
à l'audience serait d'ajourner les audiences des 21 et 22 juillet.
Jusqu'au 13 juillet, Me Neil avait réussi à obtenir
deux ajournements de l'audience d'appel (les dates d'audience des
26 mai et 24 juin) et elle n'avait pas réussi à obtenir
gain de cause dans sa demande d'ajournement du 9 juin. Puisque ses
arguments pour l'ajournement dans la lettre du 29 juin n'avaient pas
porté fruit, Me Neil a adopté une stratégie visant
à obtenir un ajournement en contournant le Tribunal et en présentant
les enjeux de son client devant l'arbitre de drainage. La demande
du 13 juillet concernant l'audience préalable demandait ce
qui revient à une suspension indéfinie des instances
afin de permettre à Richard Gosselin de présenter son
appel devant l'arbitre. Le Tribunal n'a aucune preuve qu'il existe
une instance devant l'arbitre. Me Neil n'a mentionné aucune
autorité pour que le Tribunal puisse accorder une suspension
indéfinie des instances. Me Neil n'a mentionné aucune
autorité appuyant la proposition que l'arbitre pourrait entendre
tous les enjeux présentés par Richard Gosselin. Le Tribunal
doute que l'arbitre ait une telle autorité. Le Tribunal manque
également de l'autorité de donner à l'arbitre
cette autorité en renonçant à sa compétence
par le biais d'une suspension indéfinie des instances. La demande
audience préalable était une tentative évidente
d'obtenir une tribune pour représenter les arguments en faveur
de la demande d'ajournement qui avait été refusée.
-
Le 13 juillet, apparemment en réponse aux motifs de décision
émis par le Tribunal le 29 juin, Me Neil a déposé
un document de 33 pages qu'elle a appelé une " demande
de réexamen " (" Request for Review "). La Règle
29 du Tribunal énonce clairement la procédure à
suivre pour une demande de réexamen. La Règle 29.03
prévoit qu'un réexamen d'une ordonnance provisoire ou
d'une décision procédurale doit être présenté
par voie de motion au comité du Tribunal présidant l'appel
(c'est nous qui soulignons). Me Neil aurait dû obtenir une date
pour la présentation d'une motion devant le comité.
Me Neil aurait dû signifier et déposer un avis de motion
contenant la mesure de redressement précise demandée.
Me Neil aurait dû signifier et déposer une déclaration
sous serment contenant la preuve à l'appui de sa " demande
de réexamen ". Me Neil n'a accompli aucune des actions
exigées par les Règles du Tribunal. L'essence de la
" demande de réexamen " était axée
sur les commentaires du Tribunal relativement aux dépens. Cependant,
le Tribunal n'avait émis aucune ordonnance relative aux dépens
à ce moment-là. La " demande de réexamen
" ne précisait pas le redressement exact que Me Neil demandait.
Il n'y avait aucun mérite aux arguments avancés par
Me Neil dans la " demande de réexamen ". Le véritable
objectif de la " demande de réexamen " était
encore une tentative de retarder l'audience d'appel du 21 juillet.
Le fait d'ignorer les Règles en essayant de créer des
procédures qui sont plus favorables pour soi est une conduite
inappropriée de la part d'une partie et surtout d'un avocat
qui devrait savoir ce qu'il en est.
-
Le 16 juillet, Me Neil a de nouveau envoyé une lettre Tribunal,
cette fois en réponse au refus du Tribunal de lui accorder
une conférence préparatoire à l'audience afin
de présenter ses arguments pour un ajournement. Me Neil a avisé
le Tribunal que son client demanderait effectivement une autre révision
de la décision du 16 juillet du Tribunal refusant la conférence
préparatoire à l'audience (c'est nous qui soulignons).
Dans sa lettre, Me Neil sermonnait le Tribunal pour lui dire qu'il
devait traiter la " demande de réexamen " du 13 juillet
et que cela avait pour effet de suspendre la décision du Tribunal
fixant les dates d'audience de l'appel pour les 21 et 22 juillet (c'est
nous qui soulignons). La lettre du 16 juillet était la quatrième
tentative de la part de Me Neil de présenter ses arguments
sur les dates d'audience de l'appel. Me Neil n'a pas suivi les Règles
du Tribunal pour réviser la décision en question, optant
à la place pour un processus qui consistait à essayer
d'intimider le Tribunal au sujet du caractère juste de sa position
en le sermonnant.
-
Le 19 juillet, Me Neil a de nouveau écrit au Tribunal, à
deux reprises. Les lettres avisaient le Tribunal d'une révision
prévue en vertu des Règles du Tribunal et d'une instance
prévue en vertu de la LPRJ (c'est nous qui soulignons). Les
lettres poursuivaient les arguments de Me Neil en faveur d'un ajournement
de l'audience du 21 juillet. Les lettres avisait que M. Gosselin ne
se présenterait pas à l'audience du 21 juillet mais
qu'il ne retirait ni n'abandonnait son appel. Les lettres affirmaient
que M. Gosselin ne recevrait pas une audience juste devant ce comité
du Tribunal. Enfin, les lettres affirmaient que la " demande
de réexamen " devrait " avoir pour effet de suspendre
les instances actuelles afin d'assurer l'équité de l'audience
" [traduction] (c'est nous qui soulignons). Ignorant encore une
fois les Règles du Tribunal, Me Neil n'a pas demandé
une date pour une motion du " réexamen " prévu
; elle n'a pas cherché à signifier et déposer
un avis de motion et l'affidavit l'appui. Ces lettres étaient
encore une autre tentative de présenter les arguments concernant
les dates d'audience de l'appel. Ces lettres étaient encore
une tentative d'influencer la décision du Tribunal par des
moyens autres que la persuasion ouverte dans le cadre de la défense
des droits. À la date de publication des présents motifs,
aucune demande de réexamen en vertu des Règles du Tribunal
n'avait été faite malgré ce que disait Me Neil
au sujet des intentions de Richard Gosselin.
-
Le 20 juillet Me Neil a déposé un avis de motion pour
un ajournement par télécopieur. L'avis indiquait que
Me Neil présenterait les arguments pour la motion oralement
au début de l'audience d'appel du 21 juillet. Aucun affidavit
n'a été déposé à l'appui, mais
l'avis confirmait que le Tribunal recevrait la preuve orale de M.
Gosselin. Le comité du Tribunal et le personnel étaient
en route vers leur hôtel à New Liskeard quand l'avis
de motion est arrivé par télécopieur au bureau
du Tribunal à Guelph. Cette motion d'ajournement était
la sixième tentative par Me Neil de changer la date d'audience
de l'appel qui avait été fixé aux 21 et 22 juillet.
-
Le 21 juillet, vers 8 h 15, Me Neil a envoyé une lettre au
bureau du Tribunal avec un avis de motion modifié. Cependant,
la lettre avisait que Richard Gosselin ne serait pas présent
l'audience mais qu'il ne retirait ni n'abandonnait son appel. C'était
la deuxième fois que Me Neil choisissait de jouer la carte
de l'absence. Il est complètement déraisonnable d'intenter
un processus d'appel, puis d'utiliser la participation ou non-participation
comme outil pour influencer la décision qui sera prise. La
motion d'ajournement n'était pas accompagnée d'une déclaration
sous serment prouvant la signification, ce qui est caractéristique
du mépris manifesté par Me Neil pour les Règles
du Tribunal. Alors que l'avis de motion modifié demandait au
Tribunal une audience écrite, il contredisait ensuite la lettre
d'accompagnement en indiquant qu'on demanderait la preuve orale de
Richard Gosselin à l'appui de la motion. Ultime manifestation
du manque de respect et du mépris pour le Tribunal et les processus
du Tribunal, ni Me Neil ni Richard Gosselin n'assistait aux audiences
des 21 et 22 juillet.
Ignorer les ordonnances du Tribunal, ignorer les Règles, ignorer
la Loi, chercher à contourner l'autorité du Tribunal en
vertu de la Loi, écrire au Tribunal comme l'a fait Me Neil plusieurs
fois, essayer à maintes reprises de représenter des arguments
sur des enjeux déjà décidés dans une correspondance
ou lors de l'audience, chercher à intimider le Tribunal avec des
menaces de réexamen et de révision judiciaire, chacun de
ces comportements constitue à lui seul une conduite pouvant justifier
une adjudication des dépens pour inconduite. Cependant, lorsqu'on
les voit collectivement dans le contexte de cette affaire, il ne fait
aucun doute qu'une adjudication des dépens pour inconduite est
nécessaire. Me Neil était absente à une audience
d'appel prévue. Me Neil a omis de coopérer avec le Tribunal
et avec l'avocat de la partie adverse à presque chaque occasion.
Me Neil a changé la position de son client au sujet des motifs
d'ajournement de l'audience d'appel à plusieurs occasions. Me Neil
a changé la position de son client au sujet de la participation
à l'appel d'audience à deux reprises. Me Neil a cherché
à contourner le Tribunal avec sa stratégie de présenter
tous les enjeux de son client devant l'arbitre alors que la Loi ne le
permet pas. Me Neil a demandé d'ajourner les audiences d'appel
à de multiples reprises en prétextant le besoin de se faire
communiquer des documents dénués de pertinence. Pendant
toutes ces actions, Me Neil a omis de fournir une preuve à l'appui
de la position de son client selon la prépondérance des
probabilités.
Cette conduite correspond à chacun des exemples indiqués
dans la Règle 28 qui justifie l'adjudication des dépens.
Le Tribunal ne sait pas si Me Neil était l'architecte de cette
conduite ou si elle s'est transformée en marionnette pour les besoins
de la stratégie de son client. Quoi qu'il en soit, la conduite
de Me Neil était déraisonnable, frivole ou vexatoire.
C. Gaspillage d'argent en raison de la conduite déraisonnable
de Richard Gosselin
Richard Gosselin est, en fin de compte, responsable de la conduite déraisonnable,
frivole ou vexatoire décrite ci-dessus.
Aucune partie ne devrait avoir recours à de telles tactiques.
Si le Tribunal ne fait rien, cela ne ferait que perpétuer l'utilisation
de telles tactiques. De l'opinion du Tribunal, cela mettrait en péril
l'efficacité et l'intégrité de l'administration de
la justice.
La Loi, la LECL et la Règle 28 autorisent le Tribunal à
adjuger les dépens de telle façon à décourager
Richard Gosselin, en particulier, de se livrer à une telle conduite,
et d'autres parties, en général, de faire de même.
" Combien? ", Voilà la question qui se pose dans les
circonstances. Si les dépenses sont trop faibles, ça ne
ferait que créer le droit pour les parties de se livrer à
une telle conduite. Si les dépenses sont trop élevées,
cela représenterait un fardeau financier excessif pour un homme
qui gagne sa vie comme agriculteur.
Dans les circonstances, le Tribunal adjuge au Canton 10 000 $ qui seront
payables par Richard Gosselin en vertu des articles 98(10) et (11) de
la Loi, de l'article 17.1 de la LECL et de la Règle 28.02. Le Tribunal
fonde cette adjudication des dépens sur les frais effectivement
engagés par le Canton et d'autres propriétaires fonciers.
Les autres propriétaires fonciers visés par le Rapport étaient
devenus des parties aux appels par une ordonnance antérieure du
Tribunal.
Me Neil exerce sa profession à Haileybury, une ville se trouvant
à environ 30 minutes du lieu de l'audience, alors que Richard Gosselin
habite dans le Canton de Brethour.
Les trois membres du comité du Tribunal et les membres du personnel
sont venus de Thunder Bay, Brampton, Gravenhurst et Guelph pour les audiences
du 26 mai et du 21 juillet.
L'avocat du Canton est venu de Tilbury pour l'audience du 21 juillet,
alors que l'ingénieur de drainage et le superintendant se sont
déplacés de Kitchener pour les audiences du 26 mai et du
21 juillet.
Le Canton s'est préparé pour l'audience du 26 mai et y
a participé. Il n'y avait eu aucun avis de demande d'ajournement
imminente avant le début de l'audience. Par conséquent,
l'ajournement demandé par Richard Gosselin a produit un gaspillage
d'argent. Le Canton demande 5 005 $ pour cette audience du 26 mai.
Le sommaire des coûts du Canton comprend le déplacement
et la présence de l'Ingénieur et du surintendant du drainage
pendant 18 heures. Ce temps est raisonnable, compte tenu du fait que Kitchener
se trouve après de 600 km de Belle Vallée, ce qui signifie
environ 15 heures de route. Les taux horaires respectifs de 150 $ et de
70 $ pour l'Ingénieur et le surintendant sont raisonnables vu leur
expérience. L'hébergement pour une nuit et les repas pour
les deux jours de déplacement sont raisonnables. Les autres frais
accessoires pour les copies et la participation de la greffière
sont également raisonnables.
Le Canton a engagé un avocat pour l'audience du 24 juin que le
Tribunal a transformée, à la demande de Me Neil, d'une audience
d'appel substantive à Brethour en une téléconférence
préparatoire à l'audience pour ajourner l'audience d'appel.
Le Canton demande 1 290 $ pour cette audience du 24 juin. L'avocat et
l'Ingénieur ont fait des préparatifs et ont participé
à cette motion pour un total de trois heures. Ce temps est raisonnable.
Le tarif horaire de l'avocat, 280 $, est modique vu son expérience,
tout comme celui de l'Ingénieur, 150 $.
Même si le Canton n'a pas demandé de dépens pour
les audiences des 21 et 22 juillet, il est raisonnable de conclure que
certaines parties des préparatifs de l'Ingénieur et de l'avocat
concernaient uniquement l'appel de M. Gosselin.
Le Tribunal conclut que le Canton a engagé des frais de déplacement,
d'hébergement et de repas pour les 21 et 22 juillet qui sont supérieurs
à ceux de l'audience ajournée du 26 mai. Ces frais auraient
été supérieurs puisque l'audience s'est prolongée
pendant deux jours, ce qui nécessitait un hébergement et
les repas pendant ces deux journées. Les frais sont également
plus élevés puisqu'ils comprennent le déplacement
hébergement d'un avocat.
En plus des frais du Canton, il a eu d'autres dépenses associées
aux préparatifs de l'Ingénieur et de l'avocat pour les questions
spécifiques de l'appel de M. Gosselin aux audiences des 21 et 22
juillet. À cause du fait que Richard Gosselin a boycotté
l'audience d'appel, ces frais ont été gaspillés.
Cependant, d'autres parties concernées par l'audience ont gaspillé
de l'argent à cause des ajournements de Richard Gosselin. Plusieurs
propriétaires fonciers qui avaient émis des observations
pendant l'audience d'appel ont assisté aussi bien à l'audience
du 26 mai qu'à celle du 21 juillet. Ces personnes se sont préparées
pour l'audience ajournée du 21 mai et y ont participé, en
vain.
Le Tribunal considère que le montant de 10 000 $ est approprié
dans les circonstances, puisqu'il représente l'argent gaspillé
à l'audience ajournée du 26 mai, en plus des frais associés
à la motion d'ajournement du 24 juin et une partie des frais du
Canton et des autres propriétaires fonciers pour les audiences
des 21 et 22 juillet.
Enfin, le Tribunal estime qu'une conséquence pécuniaire
globale de 10 000 $ pour Richard Gosselin servira de mesure de dissuasion
spécifique et générale contre une telle conduite.
Tous ensemble, ces motifs soutiennent l'adjudication des dépens
de 10 000 $ pour inconduite. Les motifs soutiennent également l'application
de l'adjudication des dépens comme un crédit au projet du
drain afin de fournir une certaine mesure de redressement financier aux
propriétaires fonciers sur ce drain.
Ordannance du Tribunal
Par conséquent, le Tribunal émet l'ordonnance suivante :
- L'appel de Richard Gosselin en vertu de l'article 64 de la Loi est
rejeté.
- Richard Gosselin versera au Canton des dépens de 10 000 $
comme suit :
- Les dépens seront crédités au drain.
- L'adjudication des dépens doit être déduite
du coût final du projet avant le calcul des contributions
définitives des propriétaires fonciers.
- Les dépens contre Richard Gosselin auront le statut de
liens prioritaires en vertu de la Loi et conformément à
l'article 1de la Loi municipale sur toutes les terres dont Richard
Gosselin est propriétaire et qui sont évaluées
relativement au drain.
- Le Canton peut inscrire les dépens immédiatement
dans le rôle de perception.
- Le Canton, l'Ingénieur et l'entrepreneur ont le loisir d'effectuer
le travail prévu par le Rapport sans perturbation d'aucun des
propriétaires fonciers visés.
4. Le Canton, l'Ingénieur et le l'entrepreneur auront le loisir
de se rapporter aux décisions du Tribunal dans toute requête
à la Cour supérieure de justice pour obtenir une injonction
en vue d'empêcher un propriétaire foncier de perturber
le travail.
Fait à Brampton (Ontario) ce 20e jour d'août 2010.
Pour plus de renseignements : Sans frais : 1 888 466-2372 poste 63433
Local : 519 826-3433
Courriel : appeals.tribunal.omafra@ontario.ca
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