Dans cette section

Drains Municipaux de Hambly Sabourin et de Beaulac-Beach, décision rendue après les audiences du 21 et du 22 juillet 2010

Auteur : Le personnel du MAAARO
Date de création : 23 aout 2010
Dernière révision : 17 septembre 2010

En ce qui concerne la loi sur le drainage, S.R.O. 1990, Chapitre D. 17, et ses modifications

Et en ce qui concerne: les appels interjetés auprès du Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales par Sylvain Gauthier, de Thornloe (Ontario), Garry Beach, de Belle Vallée (Ontario) et Richard Gosselin, de Brethour (Ontario), en vertu de l'article 64 de la Loi sur le drainage relativement à la qualité de la construction des drains municipaux Hambly-Sabourin et Beaulac-Beach dans le Canton de Brethour.

Devant : John O'Kane, vice-président; Jack Young, vice-président; Claire Belluz, membre

Comparaissent :
Sylvain et Misty Gauthier - appelants et propriétaires fonciers
Garry et Marjorie Beach - appelants et propriétaires fonciers
Al Frasier - représentant de Garry Beach
Paul Courey - avocat du Canton
Ken Smart - ingénieur, K. Smart Associates Limited
Garth Noecker - surintendant du drainage
Claude Bordeleau - interprète vers le français
Pam Bennewies - greffière-trésorière du Canton et greffière du Tribunal aux fins de l'audience
Propriétaires fonciers intéressés - Ed Dane, Ken et Evelyn Hambly, Jacqueline et Steven Connelly, Allan Scott et Mme Scott

Décision du Tribunal

Le 26 juin 2010, le Tribunal a émis une ordonnance dans laquelle il fixait les 21 et 22 juillet comme dates pour entendre les appels de Garry Beach, de Sylvain Gauthier et de Richard Gosselin au sujet de la qualité de la construction d'un drain municipal en vertu de l'article 64 de la Loi sur le drainage (la Loi). Les appels de MM. Gauthier et Beach ont eu lieu de façon conforme à l'ordonnance et le Tribunal a émis des motifs de décision distincts par rapport à ces appels.

Le tribunal rejette l'appel de Richard Gosselin et procédera à l'adjudication des dépens.

Ni Richard Gosselin, ni son avocate, Me Lisa Neil n'a comparu à l'audience d'appel qui avait été fixée. Dans les motifs suivants, nous expliquerons pourquoi le Tribunal a décidé d'émettre des motifs de décision distincts pour l'appel de M. Gosselin, pourquoi le Tribunal rejette cet appel et pourquoi il lui ordonne de verser des dépens.

Aperçu

Richard Gosselin est très mécontent de plusieurs décisions provisoires prises par le Tribunal le 26 mai 2010 et le 20 juillet 2010.

On peut présumer que c'est à cause de son insatisfaction au sujet de ces décisions provisoires que Richard Gosselin a boycotté son audience d'appel les 21 et 22 juillet.

Le Tribunal a appris que Richard Gosselin avait décidé de boycotter son audience d'appel lorsqu'il a reçu une lettre qui lui a été envoyée par télécopieur par Me Neil à 8 h 15 le 21 juillet 2010. À ce moment-là, le comité du tribunal et l'un des assistants de celui-ci se trouvaient à environ 3 km du lieu de l'audience, dans le Canton de Bethour (le Canton).

La lettre de Me Neil avisait le Tribunal que :

" À la lumière des actions et du comportement du tribunal et, en particulier, de son vice-président O'Kane, ainsi que des actions récentes du Canton et de son avocat qui, à notre avis, sont extrêmement préjudiciables aux appelants et ont entraîné une absence totale de justice procédurale dans ces instances, M. Gosselin n'assistera pas à l'audience ce matin. " [traduction]

Les autres appelants mentionnés par Me Neil sont Sylvain Gauthier et Garry Beach, qui ont assisté aux audiences d'appel, qui ont mené leurs appels, qui n'ont mentionné aucun prejudice ou défaut de justice procédurale et qui ont reçu des motifs de décision distincts.

D'après plusieurs communications transmises par Me Neil au Tribunal, il est probable que cette décision sera l'une de plusieurs que Richard Gosselin peut chercher à faire réexaminer en vertu des Règles de procédure du tribunal (les Règles) ou au moyen d'une révision judiciaire conforme à la Loi sur la procédure de révision judiciaire (LPRJ).

Daté du 25 juin 2010, l'avis d'audience concernant l'audience du 21 juillet a été envoyé à toutes les parties, y compris Richard Gosselin et Me Neil, et il contenait, entre autres, la mise en garde suivante.

Et soyez également avisé que si vous n'assistez pas à cette audience, le Tribunal peut procéder en votre absence et vous n'aurez droit à aucun autre avis dans les instances.

Le Tribunal a entendu les appels Gauthier et Beach ensemble les 21 et 22 juillet, et il a reporté le traitement de l'appel Gosselin jusqu'au milieu de la matinée du 22 juillet. À ce moment-là, ni M. Gosselin, ni Me Neil n'avait reconsidéré leur boycott. Le tribunal a donc alors invité le Canton à déposer ses observations sur l'appel Gosselin.

Un élément caractéristique des observations du Canton a été la référence à la Pièce no 8 : un extrait d'une communication du 9 février 2006 signée par Richard Gosselin qu'Al Frasier a présentée au Conseil du Canton. C'est à cette occasion que le Conseil du Canton, conformément à l'article 59 de la Loi, s'est réuni pour envisager plusieurs options reliées au fait que les soumissions présentées dans le cadre de la construction dépassaient de 133 p. 100 le devis de l'ingénieur de drainage. Richard Gosselin a clairement exprimé son intention si les travaux de drainage allaient de l'avant :

" Garry Beach et Richard Gosselin, avec des associés intéressés, sont d'un seul et même avis et ont une détermination commune relativement à cette question. En conséquence, ils ont l'intention de poursuivre soit une solution réaliste fondée sur un travail d'ingénieur, soit une solution négociée acceptable selon les procédures établies, ou à l'aide de protestations, obstructions ou désobéissances publiques si l'une ou plusieurs de ces méthodes étaient nécessaires pour protéger leurs intérêts et ceux du grand public. " [traduction] (C'est nous qui soulignons)

Protestation, obstruction et désobéissance représentent certainement le fil conducteur du comportement de Richard Gosselin et de Me Neil entre le 26 mai et le 21 juillet.

Contexte

Le contexte est d'importance suprême pour comprendre n'importe quel motif de décision.

La description du contexte par le Tribunal est divisée en trois rubriques : généralités, antécédents, événements récents.

A. Généralités

Le drain Hambly-Sabourin et le drain Beaulac-Beach (collectivement, HSBB) permettent de drainer une zone de partage des eaux se composant surtout de terres agricoles dans la région de Belle Vallée qui s'étend de part et d'autre de la limite entre l'Ontario et le Québec, au nord de New Liskeard.

Ces deux drains ont été créés il y a près de 30 ans (respectivement en 1980 et en 1981) conformément à la Loi. Les drains se composent d'une série de tranchées ouvertes qui commencent sur la propriété de Garry Beach, dans le Lot 11, Concession 1 du canton de Brethour, puis s'écoulent vers l'ouest jusqu'à l'endroit où ils se déversent dans le ruisseau Wright, sur la propriété de Richard Gosselin dans le Lot 7.

En 2000, en réponse à des plaintes de certains propriétaires fonciers au sujet des drains, le Canton a engagé le cabinet d'ingénierie de drainage K. Smart Associates Limited, conformément à la Loi, afin de préparer un rapport sur les réparations et améliorations nécessaires. Ken Smart (l'Ingénieur), un ingénieur professionnel auprès de ce cabinet, a été désigné en vertu de l'article 8(2) de la Loi pour assumer la responsabilité générale à l'égard du rapport et des travaux de drainage entrepris depuis lors. L'Ingénieur a produit un rapport préliminaire en juin 2001 et un rapport final daté du 12 juillet 2002. Ce dernier rapport a donné lieu à plusieurs instances d'appel, débouchant en fin de compte sur un addenda no 1 daté du 22 novembre 2004. Le rapport final et l'addenda no 1 constitutent le " Rapport " aux fins de cette décision.

Les soumissions reçues pour les travaux de construction de drainage proposés dans le rapport dépassaient de plus de 133 p. 100 la valeur du devis établi par l'Ingénieur dans son Rapport, ce qui a obligé le Conseil du Canton à convoquer une autre réunion publique en février 2006, comme le prévoit l'article 59 de la Loi, pour se pencher sur les coûts accrus des travaux de drainage. Malgré cette augmentation des coûts de construction, le Canton, avec l'appui des propriétaires fonciers, a décidé d'aller de l'avant avec les travaux de drainage. Dans le contexte de cette décision du Canton d'effectuer les travaux de drainage, Richard Gosselin a énoncé la réponse qu'il avait l'intention de donner, comme il est mentionné dans la rubrique Aperçu à la page 3 de cette décision.

Les travaux de construction devaient être entrepris et achevés au cours de l'été 2006. Toutefois, même si les travaux ont débuté comme prévu, ce n'est qu'en 2009 qu'ils ont été achevés en grande partie.

L'entrepreneur retenu pour les travaux de construction a commencé les travaux, sans toutefois les terminer. Il a abandonné le projet avant la fin. Le Canton a donc engagé un deuxième entrepreneur pour terminer le projet.

Les travaux de construction recommandés dans le rapport concernant les propriétés de Gauthier et de Beach ont été terminés par le deuxième entrepreneur, mais avec les problèmes de qualité de la construction qui ont été évoqués dans leurs appels.

Certains travaux de construction évoqués dans le rapport relativement à la propriété de M. Gosselin dans le Lot 7 n'ont pas été effectués. Il s'agit de travaux valant à peu près 6 500 $ pour enlever le haut-fond et effectuer une certaine stabilisation des rives de la ravine dans le passage inférieur du drain près du ruisseau Wright.

B. Antécédents

Richard Gosselin et d'autres ont interjeté appel du rapport du 12 juillet 2002 en vertu de l'article 48 et de l'article 54 de la Loi. Le Tribunal a tenu la première audience d'appel le 8 novembre 2002, et il a publié des décisions provisoires le 20 février 2003 et le 12 mai 2003, puis une décision finale le 29 septembre 2003.

L'Ingénieur a demandé une révision de cette décision du 29 septembre 2003 en vertu de l'article 29 des Règles du Tribunal. La demande de réexamen a nécessité la tenue d'une deuxième audience le 25 juin 2004 et la publication d'une autre décision du Tribunal le 8 octobre 2004.

En janvier 2005, Richard Gosselin et d'autres ont interjeté appel, au Tribunal de révision, des contributions proposées dans le rapport, en vertu de l'article 54 de la Loi.

En février 2005, Richard Gosselin et d'autres ont initié une instance devant l'arbitre de drainage en vertu de l'article 79 de la Loi afin de réclamer les réparations qui sont associées au rapport original de 1980 ayant entraîné la création des drains.

Le 25 mai 2005, le Tribunal a entendu les appels d'évaluation de Richard Gosselin et d'autres relativement à la décision du Tribunal de révision. Le Tribunal a rendu sa décision le 10 juin 2005.

Le 4 juillet 2005, Richard Gosselin et d'autres ont essayé d'interjeter appel de la décision du 10 juin 2005 du Tribunal auprès de l'arbitre de drainage, même si en vertu de l'article 101 de la Loi, cette décision du Tribunal était finale.

Durant l'été de 2005, Richard Gosselin et d'autres ont demandé au tribunal de réexaminer sa décision du 10 juin 2005. Le 17 août 2005, le Tribunal a rejeté la demande de réexamen formulée par Richard Gosselin.

En 2007, Richard Gosselin a intenté une action auprès de la Cour supérieure de justice contre le Canton. Cette instance concernait la défaillance alléguée du canton d'effectuer les réparations et améliorations nécessaires aux drains, alléguant qu'à cause de la négligence du canton et de son omission de se conformer à l'obligation que lui impose la loi, M. Gosselin avait subi un préjudice. La cour a rejeté cette instance de 2007 (dossier no 55048/07 de la CSJ) sans adjudication de dépens, suite au consentement ratifié par une ordonnance de l'honorable juge McGarry le 25 mars 2009.

En 2007 également, Richard Gosselin a intenté une instance en expropriation devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario conformément à la Loi sur l'expropriation. L'essentiel de la demande de dédommagement de M. Gosselin reposait sur son assertion que les travaux municipaux de drainage représentaient une expropriation de ses terres. D'après ce que comprend le Tribunal, Richard Gosselin a fini par retirer cette instance en expropriation.

C. Événements récents

La chronologie suivante retrace les démarches entreprises par Richard Gosselin depuis la convocation de l'audience d'appel par le Tribunal à Brethour le 26 mai 2010. Tout au long, nous faisons référence à Richard Gosselin, mais c'est son avocate, Me Neil, qui s'est occupée de chaque démarche. Les démarches ou activités ci-dessous qui concernent une demande d'ajournement sont numérotées l'une à la suite de l'autre et signalées par un intertitre.

  • Demande d'ajournement no 1 : Le Le 26 mai 2010 le Tribunal s'est réuni à Brethour pour le début de l'audience d'appel de deux jours qui était prévue. Les membres du comité d'appel et de son personnel provenaient de Thunder Bay, Guelph, Brampton et Gravenhurst. L'interprète francophone engagé à la demande de Richard Gosselin venait de Kingston. L'Ingénieur et le surintendant du drainage s'étaient déplacés depuis Kitchener. Une douzaine de propriétaires fonciers locaux, les appelants et Me Neil étaient également présents. Au début de l'audience, Me Neil a présenté une motion visant à ajourner l'audience d'appel de son client. Les deux autres appelants ont appuyé l'ajournement. Les appelants voulaient l'ajournement afin d'obtenir des documents du Canton concernant des pièces dont ils soutenaient qu'elles viendraient appuyer leurs appels concernant la qualité de construction. Leurs arguments concernant l'enquête préalable documentaire en faveur de l'ajournement étaient axés sur les dépassements de coûts, le dédoublement des travaux de construction, les travaux inachevés, la mauvaise utilisation, la mauvaise gestion et la négligence du Canton, de l'Ingénieur et des entrepreneurs. Cependant, les appelants avaient omis d'utiliser tous les processus préalables à l'audience qui leur étaient ouverts pour avoir accès à ces documents, soit en vertu des Règles du Tribunal, soit conformément à la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée. Puisque le Rapport contenait des spécifications de conception et de construction pour les travaux de drainage, le comité du Tribunal a fait part aux appelants de son doute que les documents qu'ils avaient demandés pourraient appuyer leurs appels sur la qualité de construction. Malgré ces réservations, le Tribunal a accepté la motion d'ajournement des appelants de façon conditionnelle après avoir interrogé toutes les personnes présentes au sujet de leurs dates de disponibilité. Néanmoins, la demande d'ajournement présentée par les appelants à la dernière minute, au début de l'audience d'appel prévue, a causé un grand gaspillage de ressources. Le Tribunal ne croit pas que Me Neil s'est tout à coup rendu compte, à l'audience du 26 mai, qu'elle avait besoin de se faire communiquer d'autres documents. En fait, Me Neil n'a pas eu la courtoisie d'aviser les personnes présentes de son intention de demander un ajournement. Si elle avait fait part de son intention à l'avance, on aurait pu économiser beaucoup de ces ressources gaspillées. Le Tribunal a ajourné l'audience d'appel aux 24 et 25 juin 2010, les motifs écrits devant suivre. Même si les Règles permettent de présenter des motions orales durant une audience, dans le cas présent, il était inapproprié de demander un ajournement sans en aviser toutes les parties par écrit à l'avance.

  • Le 28 mai 2010, le Tribunal a émis une Ordonnance de motion préliminaire avec ses motifs et directives en réponse à la motion d'ajournement des appelants. En plus de formaliser les dates d'audience de l'appel des 24 et 25 juin, l'Ordonnance de motion préliminaire établissait un protocole spécifique à suivre par les parties afin d'assurer une communication limitée mais opportune des documents. Voici quelles sont les sections pertinentes de cette Ordonnance de motion préliminaire :

    2) En ce qui concerne les documents que les appelants demandent à la Municipalité :

    1. Nous ordonnons au canton de Brethour de mettre à la disposition des appelants, en vue d'une inspection, l'intégralité du dossier de la municipalité concernant les drains municipaux Hambly-Sabourin et Beaulac-Beach, sous réserve d'une exception relativement aux documents qui sont protégés par le secret professionnel ou par un privilège relatif au litige, et au procès-verbal des réunions à huis clos du Conseil du Canton.
    2. Nous ordonnons aux appelants de se présenter à la séance d'examen du dossier de la municipalité, de dresser la liste des documents qu'ils pensent pertinents par rapport à leurs appels en vertu de la Loi sur le drainage, et d'inscrire un repère sur ceux qui devraient être copiés.
    3. Nous ordonnons à la municipalité de réaliser un ensemble de photocopies des documents repérés à l'intention de chacun des appelants, aux frais de ces derniers.

    3) Nous ordonnons à l'Ingénieur de drainage, K. Smart Associates Limited, de réaliser des copies des notes prises sur le terrain par le chef de chantier, à l'intention des appelants et aux frais de ces derniers. [traduction]

  • Demande d'ajournement no 2 : Le 10 juin 2010, Me Neil a écrit au Tribunal en demandant au comité d'appel de modifier son ordonnance de motion préliminaire du 28 mai afin de donner à Richard Gosselin un surcroît de temps afin de réagir à la preuve du Canton et de l'Ingénieur. La mesure de redressement exacte demandée était l'ajournement des audiences des 24 et 25 juin jusqu'en septembre 2010. La lettre mentionnait le fait que le Tribunal a le pouvoir de réexaminer ses propres décisions, mais elle ne suivait pas la présentation correcte pour une demande de révision conformément aux Règles du Tribunal. Elle évoquait le processus suivi par le Tribunal pour les motions d'ajournement, mais Me Neil ne s'est pas conformée aux Règles du Tribunal relativement aux motions. Elle ne contenait aucune demande de date d'audience de la motion, et il n'y avait ni Avis de motion, ni affidavit prouvant la signification. Essentiellement, la lettre demandait que l'on rouvre le débat sur la motion d'ajournement du 26 mai. Le comité d'appel du Tribunal a demandé au personnel de ce dernier de faire savoir à Me Neil qu'il lui fallait suivre les Règles du Tribunal en matière de motions si elle voulait demander un ajournement des audiences des 24 et 25 juin.

  • Le 11 juin 2010, en réponse à la demande de Me Neil d'une audition de la date d'audience de la motion conformément aux Règles du Tribunal, le secrétaire du Tribunal a donné le 24 juin comme date d'audience de la motion pour la demande d'ajournement de Me Neil. Compte tenu du moment où a été reçue sa demande d'audition de la motion, Me Neil a en fait obtenu un ajournement de l'audience d'appel des 24 et 25 juin.

  • Demande d'ajournement no 3 : Le 16 juin 2010, Me Neil a déposé l'avis de motion du 15 juin 2010 de Richard Gosselin et l'affidavit du 15 juin à l'appui de la motion d'ajournement.

  • Le 24 juin 2010, le Tribunal a entendu la deuxième motion d'ajournement de Richard Gosselin par téléconférence. Durant l'audition de la motion, le Tribunal a appris que malgré son Ordonnance du 28 mai et les directives reproduites ci-dessus, ni aucun des appelants, ni Me Neil ne s'étaient présentés à l'examen du dossier du Canton, même si celui-ci l'avait mis à leur disposition comme on le lui avait ordonné. Tout comme pour la motion d'ajournement du 26 mai, une bonne partie de l'argument de Me Neil concernait les documents que Richard Gosselin devait obtenir soit du Canton, soit de l'Ingénieur. Le Tribunal n'a reçu aucune réponse satisfaisante de la part de Richard Gosselin pour savoir pourquoi il n'avait pas suivi le processus limité d'enquête documentaire préalable qui avait été établi dans l'ordonnance du 28 mai émise par le Tribunal. Le comité d'appel a encore une fois exprimé le doute que le type de document recherché par Me Neil puisse avoir un rapport avec un appel sur la qualité de construction. Le comité d'appel a demandé à toutes les parties à quelle date elles seraient disponibles pour reprendre l'instance en juillet, août et septembre. Le comité d'appel a exprimé son inquiétude au sujet du gaspillage que représentaient les deux demandes d'ajournement de Richard Gosselin. Le tribunal a ordonné au Canton de présenter un sommaire des montants gaspillés. Le tribunal a entendu les observations des parties au sujet des dépens et a réservé ses décisions sur la deuxième motion d'ajournement.

  • Le 24 juin 2010, le Tribunal a émis une brève décision écrite pour consentir à la Motion d'ajournement de Richard Gosselin jusqu'aux 21 et 22 juillet 2010, en expliquant que les motifs complets de la décision suivraient.

  • Demande d'ajournement no 4 : Le 29 juin 2010, Me Neil a écrit au Tribunal pour répondre au sommaire des montants gaspillés rédigé par le Canton et émettre des observations sur la décision prise par le Tribunal le 24 juin. La lettre passait sous silence les montants figurant dans le sommaire. Elle demandait de rouvrir la discussion sur la motion d'ajournement et reprochait au Tribunal d'avoir outrepassé sa compétence en soulevant la question des dépens de sa propre initiative. La lettre de Me Neil ne tient pas compte de l'autorité qui est conférée au Tribunal par l'article 98(10) de la Loi et par la Règle 1.03 et la Règle 28.03. La lettre de Me Neil suggérait également, à cause de la décision du 24 juin, que son client pourrait retirer son appel, chercher à réexaminer la décision du tribunal ou demander à ce que l'affaire soit directement transmise à l'arbitre de drainage. Les parties dans les instances devant le Tribunal ont des recours relativement aux décisions de celui-ci. La Loi ne prévoit pas d'appel du tribunal à l'arbitre relativement à la qualité de construction, mais il existe des procédures de réexamen conformément aux Règles et de révision judiciaire conformément à la LPRJ. Ces procédures servent de filet de sécurité advenant le cas où le Tribunal rendrait une décision incorrecte. Cependant, Me Neil n'a pas choisi d'utiliser ces droits de recours, mais à la place, elle a choisi d'écrire au tribunal pour l'aviser que son client pourrait faire telle ou telle chose ou toutes ces choses. Le Tribunal estime que la raison d'être de cette lettre consistait à essayer de rouvrir le débat sur une question déjà close ou d'intimider le Tribunal.

  • Le 29 juin 2010, le Tribunal a émis ses motifs de décision détaillés suite à l'audition de la motion du 24 juin. Le Tribunal n'a pas adjugé de dépens à ce moment-là. Les motifs confirmaient la raison pour laquelle le Tribunal a ajourné l'audience d'appel aux 21 et 22 juillet. Cependant, parce que le Tribunal était préoccupé par le souci que Richard Gosselin pourrait mal comprendre la nature d'un appel sur la qualité de construction, il a inclu les observations suivantes dans ses motifs afin d'aider les appelants :

D'après notre examen de tous les documents présentés relativement à ces appels, et après avoir écouté les observations des parties, nous émettons les commentaires suivants :

  • Certains propriétaires fonciers ne font pas confiance au Canton et pensent que celui-ci et ses agents se sont rendus coupables de mauvaise gestion et de négligence.
  • Certains propriétaires fonciers mettent en doute la transparence des actions du Canton.
  • Certains propriétaires fonciers s'inquiètent de la conception du drain, des dépassements de coûts, des retards et de l'entretien inadéquat.
  • Certains propriétaires fonciers mettent en question la qualité de construction.

Nous dressons la liste de ces observations pour servir de point de départ à notre réflexion sur l'autorité du Tribunal relativement à cet appel. La nature de cet appel est claire. Il s'agit d'un appel en vertu de l'article 64 de la Loi, lequel est rédigé comme suit :

Appel interjeté par un propriétaire foncier
64.
Le propriétaire foncier qui n'est pas satisfait de la qualité de la construction des installations de drainage effectuée en vertu de la présente loi peut, au cours de la construction ou dans un délai pouvant aller jusqu'à un an à compter de la date d'achèvement des installations de drainage selon l'attestation de l'ingénieur ou d'un directeur des installations de drainage, interjeter appel auprès du Tribunal pour les moyens qu'il est tenu de préciser.

Cet article ne vise pas la gestion du processus, la transparence de celui-ci, les dépassements de coûts, les frais d'intérêt, les retards, les problèmes de conception ou les défaillances de l'entretien. Cela ne veut pas dire que ces problèmes vécus par les propriétaires fonciers soient dénués de fondement ou qu'ils ne méritent pas d'être examinés. Cependant, le Tribunal n'a aucune autorité pour traiter de ces questions lors d'un appel interjeté en vertu de l'article 64 de la Loi à moins qu'elles ne soient directement liées à la qualité de construction. Par conséquent, la portée des enjeux traités par l'appel, qui définit les paramètres de la preuve pertinente, devrait également être claire. [traduction]

  • Demande d'ajournement no 5 : Le 13 juillet 2010, peu avant 16 h, Me Neil a écrit au Tribunal pour demander une conférence préparatoire à l'audience conformément à la Règle 24. Le but déclaré de la conférence préparatoire à l'audience était d'ajourner l'audience d'appel des 21 et 22 juillet pour permettre à Richard Gosselin de soulever toutes ses questions, y compris celles qui concernaient la qualité de construction, devant l'arbitre. La demande de Me Neil suggère également que puisque la compétence du Tribunal était limitée en vertu de l'article 64, cela produirait une multiplicité des instances. Me Neil a également suggéré que le Tribunal avait omis d'offrir une orientation et une aide pour assurer une résolution rapide, équitable et économique des instances de son client. La lettre représentait la cinquième demande d'ajournement de Me Neil. Elle constituait la deuxième tentative de rouvrir le débat des audiences des 21 et 22 juillet, mais en invoquant des arguments entièrement nouveaux. Les observations dans la lettre de Me Neil sont complètement dénuées de fondement. Les observations reconnaissent, pour la première fois, que certains des problèmes de Richard Gosselin, énoncés en fonction des paramètres de l'article 64, sont en fait des enjeux liés à l'article 79 concernant l'entretien du drain conformément au rapport original de 1980, lesquels ne relèvent pas de la compétence du Tribunal. Il n'incombe pas au Tribunal de formuler l'appel pour l'appelant. Le Tribunal n'est pas censé devenir un guichet de services pour l'appelant par rapport à ses problèmes alors que le législateur a conçu la Loi en accordant pleins pouvoirs au Tribunal et à l'arbitre.

  • Demande d'ajournement no 6 : Le 13 juillet 2010, peu après 16 h, Me Neil a écrit au Tribunal en annexant une " Demande de réexamen " de 33 pages contenant une requête de révision de la décision du 29 juin 2010 émise par le Tribunal. Me Neil visiblement a fait cette " Demande " en vertu de la Règle 29 du Tribunal. La Règle 29.03 s'applique aux ordonnances provisoires ou aux décisions procédurales telles que l'Ordonnance du 29 juin. Une demande de réexamen d'une ordonnance provisoire ou de procédure doit être faite au comité d'appel par l'intermédiaire d'une motion. Conformément aux Règles du Tribunal, une première partie doit obtenir une date d'audience de la motion auprès du secrétaire du Tribunal, puis préparer un avis de motion et fournir un affidavit prouvant la signification. Un avis de motion doit établir " la mesure de redressement précise demandée ". La " Demande " de Me Neil n'était pas conforme à toutes ces procédures et aucune mesure de redressement n'était demandée. En outre, le seul élément important de l'ordonnance du 29 juin est l'établissement des dates d'audience de l'appel des 21 et 22 juillet. Par conséquent, la " Demande " était une tactique de temporisation afin d'obtenir l'ajournement de ces dates d'audience de l'appel.

  • Le 16 juillet 2010, le Tribunal a émis une décision refusant la demande de Me Neil de conférence préparatoire à l'audience parce que l'objectif de celle-ci était essentiellement une tentative de dernière minute de réexaminer la motion d'ajournement du 24 juin en fonction de certains motifs nouveaux mais dénués de mérite.

  • Demande d'ajournement no 7 : Le 16 juillet 2010, Me Neil a écrit au tribunal pour l'aviser que Richard Gosselin voulait demander une révision de la décision que le Tribunal avait prise plutôt cette journée-là. Me Neil a également avisé le Tribunal que la position de Richard Gosselin était que le Tribunal devait examiner sa demande antérieure de réexamen de la décision qu'il avait prise le 29 juin et que la Demande " avait pour effet de suspendre la décision d'ajourner l'audience d'appel au 21 juillet 2010 " [traduction]. La lettre de Me Neil concluait sur un commentaire selon lequel " nous ne voyons pas comment l'audience peut avoir lieu la semaine prochaine " [traduction]. La lettre de Me Neil, tout comme la position de Richard Gosselin, ne tient pas compte du fait que les instances de révision en vertu des Règles du Tribunal ne fonctionnent pas comme une suspension d'ordonnance d'instance. En outre, " l'intention " d'une partie de demander un réexamen, une révision judiciaire ou un appel si la loi autorise les appels est différente de la recherche véritable d'un réexamen, d'une révision judiciaire ou d'un appel. Dans ces circonstances, contrairement à ce qu'affirme Me Neil, " l'intention " annoncée de demander une révision de la décision du 16 juillet du Tribunal ne s'est jamais concrétisée. Cependant, la lettre et, en particulier, le dernier commentaire susmentionné révèlent que la lettre du 16 juillet de Me Neil au Tribunal faisait partie d'une stratégie visant à ajourner l'audience de l'appel qui était prévu pour les 21 et 22 juillet.

  • Le 16 juillet 2010, le personnel du Tribunal, agissant sous les ordres du comité d'appel, a écrit à Me Neil pour confirmer que le comité émettrait des commentaires sur la " demande de réexamen " au début de l'audience l'appel du 21 juillet. Cette lettre à Me Neil confirmait également que les demandes de révision n'ont pas pour effet de suspendre la décision d'un Tribunal.

  • Demande d'ajournement no 8 : Le 19 juillet 2010, Me Neil a écrit au Tribunal pour indiquer que Richard Gosselin avait l'intention de demander la révision judiciaire des " décisions et actions du Tribunal. Par conséquent, il est impératif que le Tribunal donne sa réponse à la demande de réexamen émise par M. Gosselin le 13 juillet 2010, dès que possible " [traduction]. La lettre demandait également d'ajourner l'audience d'appel des 21 et 22 juillet parce que la table des matières du recueil de documents du Canton contenait " plusieurs nouveaux documents et de nombreux nouveaux éléments de preuve " [traduction]. En outre, la lettre suggérait que l'introduction des nouveaux documents et de la nouvelle preuve alléguée produirait " un préjudice grave aux appelants, leur causant un tort irréparable. Les appelants devraient bénéficier d'un ajournement " [traduction]. La lettre avisait également le Tribunal que " à la lumière des récentes décisions du Tribunal et du fait que le Canton a tardé à déposer les nouveaux éléments de preuve ainsi que de la menace de dépens […], M. Gosselin n'assistera pas à l'audience mercredi. Nous sommes d'avis que M. Gosselin ne peut obtenir une audience juste sur les mérites de son appel devant le comité […]. Nous sommes également d'avis que les problèmes graves d'action ultra vires, le traitement préjudiciable des appelants et la menace de dépens soulevés par la demande de réexamen de M. Gosselin devrait produire la suspension des instances en cours en vue de veiller au degré de justice de l'audience. Nous voulons confirmer au Tribunal que M. Gosselin ne retire pas son appel et qu'il ne l'abandonne pas " [traduction]. La lettre contenait la cinquième tentative de Me Neil d'ajourner l'audience d'appel des 21 et 22 juillet depuis que le Tribunal avait fixé ces dates dans sa décision du 24 juin. Bizarrement, Me Neil formula sa lettre comme si elle parlait au nom des " appelants ". Cependant, Me Neil ne représentait que Richard Gosselin. Me Neil a omis d'identifier dans la lettre que les documents et la preuve du Canton dans la table des matières de celui-ci étaient " nouveaux ". Cependant, l'allégation de nouveaux documents et de nouvelles preuves n'était pas correcte, puisque, d'après les décisions procédurales antérieures du Tribunal, les décisions sur la pertinence et l'admissibilité de tout document ou de toute preuve devaient être déterminées à l'audience d'appel. Il n'était pas " impératif " pour le Tribunal de traiter la " demande de réexamen " malgré l'insistance de Me Neil. La " Demande " n'est pas conforme aux Règles du Tribunal. La " Demande " n'était pas soutenue par une preuve sous serment. La " Demande " ne contenait aucune demande spécifique de mesure de redressement. La " Demande " n'a pas pour effet de suspendre les ordonnances ou audiences du Tribunal. En outre, une " intention " de chercher une révision judiciaire n'a pas pour effet d'être une suspension des ordonnances ou audiences du Tribunal. Enfin, l'intention déclarée par Richard Gosselin de boycotter l'audience d'appel n'a pas pour effet de suspendre les ordonnances ou audiences du Tribunal.

  • Le 19 juillet 2001, le personnel du Tribunal, agissant sur les ordres du comité d'appel, a écrit à Me Neil pour répondre à sa lettre du 19 juillet. Le personnel a avisé Me Neil qu'il n'y avait " aucune suspension des processus du Tribunal en vertu de la loi sur la procédure de révision judiciaire. Veuillez prendre note de l'avertissement contenu dans l'avis d'audience du Tribunal, selon lequel si une partie ne se présente pas à une audience prévue, le Tribunal peut procéder en l'absence de cette partie. Le comité d'appel m'a demandé de vous aviser que l'audience aura lieu comme prévu le 21 juillet 2010 " [traduction].

  • Demande d'ajournement no 9 : Le 20 juillet 2010, Me Neil a écrit au Tribunal avec un avis de motion devant être entendu oralement au début de l'audience d'appel du 21 juillet. La mesure de redressement demandé dans la motion était l'ajournement de l'audience d'appel des 21 et 22 juillet. Les motifs à l'appui de l'ajournement comprenaient les nouveaux documents et éléments de preuve alléguée dans la table des matières du recueil de documents du Canton. En outre, l'avis suggérait qu'une audience dans l'appel de Richard Gosselin était " prématurée " parce que les travaux de construction du drain n'étaient pas terminés. Il n'y avait aucun affidavit prouvant la signification à l'appui de la motion mais l'avis confirmait que Me Neil s'appuierait sur la preuve orale de Richard Gosselin à l'audience de la motion le lendemain. L'avis de motion contenait la sixième demande d'ajournement de l'audience d'appel formulée par Me Neil depuis que le Tribunal avait fixé l'audience le 24 juin

  • Demande d'ajournement no 10 : Le 21 juillet 2010, environ 45 minutes avant le début prévu de l'audience d'appel à Brethour, Me Neil a écrit au Tribunal avec un " avis de motion modifié ". La lettre avisait que Me Neil voulait que la motion d'ajournement soit entendue " par écrit et non oralement " [traduction] mais que Richard Gosselin ne serait pas présent. La raison invoquée pour l'absence de Richard Gosselin à l'audience de l'appel était les " actions et comportements du Tribunal et l'action récente par le Canton et son avocat " [traduction] précédemment mentionnés. La lettre confirmait de nouveau que malgré l'absence prévue de Richard Gosselin, il ne " retirait ni abandonnait son appel " [traduction]. L'" avis de motion modifié " annexé était identique à l'" avis de motion " du 20 juillet, sauf en ce qui concerne la méthode proposée pour l'audience, " par écrit ". La demande d'ajournement demeurait la même, tout comme les motifs et la preuve invoquée. Contrairement à la lettre de Me Neil et à la proposition d'entendre la motion " par écrit ", la preuve " orale " de Richard Gosselin demeurait le premier élément dans la liste des preuves invoquées. Il n'y avait aucun affidavit prouvant la signification avec l'avis de motion modifiée du 21 juillet.

Décision sur la demande de réexamen de Richard Gosselin

Le 13 juillet 2010, Richard Gosselin a déposé une " demande de réexamen " de la décision du 29 juin du Tribunal acceptant la motion d'ajournement du 24 juin de Richard Gosselin de façon conditionnelle.

Le Tribunal ne peut traiter la " Demande de réexamen " pour les motifs suivants :

  • La Règle 29.03 s'applique à cette " Demande de réexamen ".
  • La " Demande de réexamen " n'est pas présentée selon le format correct exigé par les Règles pour les motions
  • La " Demande de réexamen " n'est pas accompagnée d'un affidavit prouvant la signification comme l'exigent les Règles.
  • La " Demande de réexamen " concerne surtout les dépens, alors que le Tribunal n'a effectué aucune adjudication des dépens dans son ordonnance du 29 juin.
  • Aucun redressement n'est demandé dans la " Demande de réexamen ".
  • La " Demande de réexamen " constitue une tentative de retarder l'audience de l'appel

Le sujet de la " Demande de réexamen " était les dates d'audience de l'appel des 21 et 22 juillet qui avaient été établis après le débat sur la motion d'ajournement du 24 juin. Me Neil avait déjà essayé, sans succès, de remettre en question ces dates dans sa lettre du 29 juin. La " demande de réexamen " du 13 juillet représentait la troisième tentative de discuter des dates d'ajournement.

Outre les défauts de procédure dans la " Demande de réexamen ", le Tribunal estime que la " Demande " de Richard Gosselin est dénuée de tout mérite. La " Demande " ne contenait aucune preuve ni aucun argument expliquant pourquoi une révision de la décision était justifiée. En outre, la " Demande " ne mentionnait aucune mesure de redressement demandée lors de la révision de la décision.

Décision sur la motion d'ajournement de Richard Gosselin

Les 20 et 21 juillet 2010, Richard Gosselin a déposé deux avis de motion pour un ajournement devant être discutés, d'abord oralement et ensuite par écrit, au début de l'audience d'appel. La motion représentait les sixième et septième tentatives de Richard Gosselin d'ajourner l'audience d'appel depuis le 24 juin et la neuvième et la dixième demande d'ajournement depuis le 26 mai. Richard Gosselin n'a pas déposé d'affidavit à l'appui et il n'a pas présentée de preuve orale à l'appui malgré la motion qui confirmait qu'il présenterait une preuve orale.

Ni M. Gosselin, ni Me Neil ne se sont présentés à l'audience.

Le Tribunal ne disposait d'aucune preuve sous serment sur la motion d'ajournement lui permettant de prendre une décision.

Dans ces circonstances, le Tribunal rejette la motion d'ajournement.

Décision sur l'appel de M. Gosselin en vertu de l'article 64

À l'audience du Tribunal du 22 juillet 2010, l'avocat du Canton a déclaré que l'appelant Richard Gosselin avait le fardeau de prouver son appel. Le Tribunal estime que cette observation est correcte.

L'avocat du Canton a déclaré que Richard Gosselin, en boycottant l'audience, n'a présenté aucune preuve et que le Tribunal ne disposait donc d'aucune preuve lui permettant de prendre une décision en faveur de Richard Gosselin. Le Tribunal estime que cette observation est également correcte.

L'avocat du Canton a déclaré que le Tribunal devait rejeter l'appel de M. Gosselin. Dans les circonstances, le Tribunal estime que cette observation est également correcte. Par conséquent, le Tribunal rejette l'appel de M. Gosselin.

Cependant, il reste des travaux à faire, conformément au Rapport, sur la propriété de Richard Gosselin sur le Lot 7, Concession 1. Par conséquent, comme l'a demandé l'avocat du Canton, le Tribunal ordonne que le Canton, l'Ingénieur et l'entrepreneur ait le loisir d'effectuer le travail visé par le Rapport sur la propriété de M. Gosselin sans perturbation. Le Canton, l'Ingénieur et l'entrepreneur ont le loisir de se rapporter à la décision du Tribunal dans toute requête à la Cour supérieure de justice visant une injonction afin d'empêcher toute perturbation par un propriétaire foncier.

Observations du canton sur les dépens

L'avocat du Canton a déclaré que dans ses nombreuses années de pratique à titre d'avocat, il n'avait jamais rien vu comme de tel. Il a décrit les travaux de drainage comme étant raisonnablement simples. Cependant, il a mentionné que depuis 2003, différents problèmes concernant le projet de drain avaient été présentés au Tribunal ou à l'arbitre de drainage à diverses reprises.

L'avocat du Canton a déclaré que le comportement de Richard Gosselin, en particulier depuis 2006, était irrationnel et vindicatif. Il a mentionné qu'il était rare pour les municipalités de demander des dépens de propriétaires fonciers dans des appels sur le drainage. Cependant, dans ces circonstances, il a déclaré qu'il était important de transmettre un message à Richard Gosselin et à d'autres. Il a souligné que si on ne faisait rien pour condamner la conduite de Richard Gosselin, cela reviendrait à encourager une telle conduite.

L'avocat du Canton a demandé dépens de 6 295 $. Le Canton a calculé ce montant en fonction du gaspillage d'argent représenté par les deux audiences d'appel ajournées des 26 mai et 24 juin 2010. L'avocat du Canton a déposé un sommaire des frais, qui totalisent 6 295 $. L'origine de ce sommaire était la demande du Tribunal, pendant l'audition de la motion du 24 juin, que l'avocat du Canton le fournisse après l'audience. L'avocat du Canton a souligné qu'il avait fourni le sommaire à Me Neil le 25 juin et qu'elle n'avait jamais contesté le montant demandé par le Canton.

L'avocat du Canton a déclaré que puisque la décision du Tribunal sur l'ajournement du 26 mai ne mentionnait pas les dépens, il n'y a aucun obstacle à ce que le Tribunal effectue une adjudication subséquente des dépens pour cette audience ajournée. Puisque l'ordonnance du Tribunal du 28 mai ne mentionne pas les dépens, le Tribunal a l'autorité de rendre une décision sur le gaspillage d'argent à cause de cette audience ajournée. Il en serait différent si le Tribunal avait mentionné qu'il n'y aurait " aucuns dépens " par rapport à l'ajournement antérieur.

L'avocat du Canton a déclaré que l'ordonnance du Tribunal du 29 juin associé à l'ajournement déclarait clairement que les dépens constituaient une question réelle et que le Tribunal avait simplement décidé de ne pas adjuger de dépens " pour le moment " [traduction].

L'avocat du Canton a déclaré qu'il hésitait à demander des dépens pour les 21 et 22 juillet puisque l'avocat et ses témoins avaient assisté aux appels de MM. Beach et Gauthier.

L'avocat du Canton a demandé que les dépens éventuellement adjugés s'appliquent au crédit du drain et qu'ils soient perçus auprès de Richard Gosselin à titre de taxe sur les terrains qu'il peut détenir sur le drain. Il a également demandé au Tribunal d'ordonner que le Canton puisse inscrire l'adjudication des dépens sur le rôle de perception immédiatement afin d'assurer que les terrains appartenant à M. Gosselin soient grevés par les dépens éventuellement adjugés.

L'avocat du Canton a également demandé que le Tribunal ordonne que Lisa Neil rembourse à son client Richard Gosselin 50 % des dépens éventuellement adjugés, puisqu'il attribuait l'inconduite récente à Me Neil.

L'avocat du Canton a renvoyé le Tribunal à la Règle 57. 07 des Règles de procédure civile. Il a expliqué que depuis qu'il exerce sa profession, il n'avait jamais eu l'occasion de mentionner la Règle 57. 07, laquelle autorise un Tribunal à ordonner à un avocat de payer les dépens de sa poche quand ce dernier a, à cause de retards, de négligence ou d'un autre défaut, causé des frais déraisonnables. L'avocat du Canton estime qu'aucun avocat n'aurait dû faire ce que Me Neil a fait dans cette affaire. Il affirme que l'avocat a toujours la possibilité de dire à son client qu'il a tort et qu'il ne le représentera pas.

L'avocat du Canton également avisé le Tribunal qu'il avait essayé, à plusieurs reprises, de parler à Me Neil au sujet de la diminution du nombre d'enjeux visés par l'appel, mais que malgré ses efforts, Me Neil avait refusé de lui répondre.

En réponse à une question du président du Tribunal, l'avocat du Canton a déclaré que le Tribunal n'était pas obligé d'effectuer une adjudication des dépens de 6 295 $. Il a déclaré que l'autorité du Tribunal consistait à faire ce qui était juste dans les circonstances.

Motifs sur l'adjudication des dépens par le tribunal

Le Tribunal conclut que dans ces circonstances, Richard Gosselin devrait verser au Canton des dépens totalisant 10 000 $.

Le Canton a engagé des frais juridiques, d'ingénierie et de main-d'œuvre associés à la réponse à l'appel de Richard Gosselin. Le Canton a gaspillé des ressources en raison des audiences d'appel ajournées des 26 et 27 mai et des 24 et 25 juin. Le Canton a engagé des frais associés à la préparation la réponse à l'appel de Richard Gosselin les 21 et 22 juillet, malgré le fait que Richard Gosselin n'y a pas comparu.

Les frais engagés par le Canton sont en fin de compte supportés soit par les propriétaires fonciers sur le drain dans le contexte de la contribution aux dépenses représentées par le projet de drain, soit par les contribuables de la municipalité. Quoi qu'il en soit, il serait injuste d'obliger les propriétaires fonciers sur le drain ou les contribuables de la municipalité à payer les frais engagés à cause des tactiques de Richard Gosselin qui ont entraîné du gaspillage et des dépenses superflues. Par conséquent, les dépens de 10 000 $ adjugés contre Richard Gosselin seront crédités aux frais du drain avant de calculer les contributions finales des propriétaires fonciers sur le drain.

Le Tribunal accepte également la demande du Canton relativement à une mesure de redressement consistant à charger les dépens adjugés contre Richard Gosselin sous forme de privilège spécial grevant les terrains de Richard Gosselin sur le drain.

La compétence du Tribunal relativement à l'appel de M. Gosselin commence, dans le contexte de ces dépens, au début de l'audience du 26 mai. Cependant, il existe un long historique d'hostilité contre le drain HSBB, que le Tribunal considère comme un contexte important.

A. Autorité d'adjuger des dépens

La compétence du Tribunal par rapport aux appels concernant le drainage dérive de la Loi. Les articles 98(10) et (11) donnent au Tribunal une large discrétion pour déterminer les dépens dans " toute instance " en vertu de la loi, peu importe qu'une partie les demande ou non, " conformément à ce que le Tribunal juge approprié ". Cette large question comprend l'adjudication de dépens pour "'inconduite " dans certaines circonstances.

Cependant, l'autorité supplémentaire du Tribunal relativement aux dépens dérive de la Loi sur l'exercice des compétences légales (LECL). L'article 17.1 de la LECL donne au Tribunal l'autorité d'ordonner des dépens dans une instance ou une partie a eu une conduite déraisonnable, frivole ou vexatoire ou une partie agit de mauvais foi, et si le Tribunal a créé ses propres Règles de procédure régissant l'adjudication des dépens. Le Tribunal conclut qu'en plus de sa large juridiction d'adjuger des dépens en vertu de la Loi, la LECL prévoit une juridiction plus étroite d'adjuger des dépens axée sur le contrôle de " l'inconduite " d'une partie.

Dans les circonstances de cette cause, le Tribunal conclut que la Règle 28 prévoit une directive utile pour exercer l'autorité du Tribunal relativement dépens en vertu de l'article 98(10) de la Loi.

La Règle 28.02 prévoit que " le Tribunal peut adjuger les dépens pour raison d'inconduite en tout temps durant l'instance. "

La Règle 28.04 définit l'inconduite comme une conduite" clairement déraisonnable, frivole ou de mauvaise foi " et prévoit une liste non exhaustive d'exemples d'inconduite qui comprend :

  • défaut de se présenter à une audience
  • défaut de coopérer durant une conférence préparatoire à l'audience
  • changement de position sans avis
  • inobservation d'une ordonnance de procédure
  • conduite ayant entraîné des ajournements inutiles
  • défaut de produire des preuves
  • manque de respect

Dans un cas approprié, le Tribunal peut ordonner que des dépens soient payables même si aucune partie ne les demande, en vertu de la Loi, de la LECL et des Règles. Dans la présente affaire, lorsque le Canton a demandé au Tribunal d'adjuger les dépens contre Richard Gosselin, les circonstances sont telles que même en l'absence de la demande du Canton, le Tribunal l'aurait fait.

B. Demande d'ordonner à Me Neil de rembourser une partie des dépens

Alors que la Règle 1.09 permet au Tribunal d'utiliser les Règles de procédure civile par analogie, cette utilisation concerne les questions de procédure qui ne sont pas mentionnées dans les Règles du Tribunal. Les Règles de procédure civile ne peuvent donner au Tribunal une autorité qu'elle n'a pas déjà de certaines sources statutaires. L'article 98(10) de la loi donne au Tribunal autorité de faire l'adjudication des dépens contre une " partie " dans un appel de drainage. Ni la Loi, ni la LECL ne définit le mot " partie ". Dans le contexte de cette Loi et des circonstances de l'appel, le Tribunal ne peut interpréter le mot " partie " comme comprenant l'avocat d'une partie. Le Tribunal n'a aucune autorité dans ces circonstances d'effectuer une adjudication des dépens contre Me Neil.

Par conséquent, le Tribunal ne peut émettre une ordonnance fondée sur la Règle 57.07 des Règles de procédure civile exigeant que Me Neil rembourse à son client la totalité ou une partie des dépens adjugés.

Cependant, dans ces circonstances, si l'autorité avait existé, le Tribunal aurait émis une telle ordonnance en fonction de la conduite de Me Neil dans ces instances. La conduite déraisonnable, frivole ou vexatoire de Me Neil comprend les éléments suivants :

  • Le 10 juin, apparemment en réponse à l'ordonnance du 28 mai du Tribunal, Me Neil a écrit directement aux membres du comité en demandant une modification de l'ordonnance sous forme de l'ajournement de la date d'appel du 21 juin. Le Tribunal avait établi cette date d'audience le 26 mai avec la contribution de toutes les parties, y compris Me Neil. Les Règles du Tribunal établissent les procédures à suivre pour réviser une décision et pour les motions. Ces procédures protègent l'intégrité du processus afin d'assurer l'égalité des chances pour toutes les parties dans le processus de défense ouverte des droits. Au lieu de suivre ces Règles, Me Neil a demandé de réexaminer la motion d'ajournement qu'elle avait déposée le 26 mai, mais hors du processus de défense ouverte des droits. En dehors d'une motion formelle de révision ou d'ajournement, Me Neil pouvait d'abord obtenir le consentement des autres appelants et du Canton intimé à l'ajournement, puis s'adresser au Tribunal avec une communication conjointe et un ajournement consenti. Cependant, Me Neil a choisi de communiquer directement avec les preneurs de décision. Même si le Tribunal pourrait excuser une telle correspondance de la part d'une partie non représentée, il n'existe aucune excuse quand un avocat envoie une telle correspondance.

  • Dans le contexte de la motion d'ajournement du 24 juin émise par Me Neil, le Tribunal a appris que ni Me Neil, ni son client, n'avait suivi le processus de communication des documents que le Tribunal avait établi dans son ordonnance du 28 mai. Le Tribunal a établi ce processus à cause de la première motion d'ajournement de Me Neil du 26 mai et de ses arguments que le Canton avait tardé à fournir certains documents qu'elle estimait nécessaire pour l'appel de son client. Ce processus, s'il avait été suivi par Me Neil, aurait permis de garantir qu'aucun autre retard n'aurait affecté l'obtention des documents. Premièrement, ce processus aurait donné à Me Neil la possibilité d'examiner tous les dossiers du Canton. Deuxièmement, ce processus aurait permis à Me Neil de créer une liste de chaque document qu'elle estimait pertinent pour l'appel de son client en vertu de l'article 64. Troisièmement, ce processus aurait obligé le Canton à faire des copies de ces documents pour Me Neil. Quatrièmement, ce processus aurait donné à Me Neil une base pour tout argument futur concernant la production de documents, leur pertinence et leur admissibilité. À mesure que les instances se déroulaient, Me Neil a plusieurs fois déclaré que le Canton ou l'ingénieur retenait des " documents " sans rien préciser. Au lieu de suivre l'ordonnance du Tribunal, Me Neil a choisi d'écrire au Canton afin d'obtenir des documents supplémentaires. Même quand un avocat se pense plus intelligent que le Tribunal, lorsqu'il ignore une ordonnance de celui-ci, c'est un signe de manque de respect et un péril pour son client. Me Neil n'avait aucune explication satisfaisante à donner au Tribunal pour expliquer pourquoi elle avait choisi de ne pas tenir compte du processus de communication des documents établi dans l'ordonnance du 28 mai. Cependant, la décision prise par Me Neil de suivre son propre processus l'a obligée à demander un deuxième ajournement, sous forme de la motion présentée le 24 juin pour ajourner l'audience d'appel prévue pour les 24 et 25 juin.

  • Le 29 juin, notamment en réponse à une ordonnance provisoire du Tribunal datée du 24 juin, Me Neil a de nouveau écrit au Tribunal. Cette lettre demandait de réexaminer la motion d'ajournement et d'obtenir une autre date d'audience. Ignorant encore une fois les Règles du Tribunal concernant les motions de révision ou d'ajournement, Me Neil demandait dans cette lettre d'aviser le Tribunal sur son autorité. Cette lettre ignorait l'autorité du Tribunal touchant les dépens conformément à l'article 98(10) de la Loi et l'autorité du Tribunal en vertu de la Règle 1.03 de soulever la question des dépens de sa propre initiative. La lettre de Me Neil consistait en un sermon sur l'extrême déception ressentie par son client et sur le fait qu'elle ne comprenait pas comment le Tribunal pouvait avoir la compétence d'adjuger les dépens. La lettre de Me Neil ne tenait pas compte du fait que le Tribunal n'avait émis aucune ordonnance relative aux dépens lors des ajournements du 26 mai et du 24 juin. Me Neil pensait qu'il était approprié de sermonner le Tribunal par lettre au sujet du type de documents que la municipalité et un ingénieur de drainage doivent maintenir relativement un projet de drainage. Malheureusement, Me Neil a encore une fois complètement ignoré la raison d'être des documents. L'appel de son client ne concernait pas les documents qui sont requis pour un projet de drainage. L'appel de son client était formulé en vertu de l'article 64 qui prévoit que la compétence du Tribunal concerne la qualité de construction des travaux de drainage. Le rapport contenait une conception d'ingénierie et des spécifications de construction pour le drain. Les appels relatifs à la qualité de construction concernent ce qui a été construit et comment cela été construit au regard de la conception et des spécifications contenues dans le Rapport. L'obsession malvenue sur chaque document créé dans le cadre du projet de drainage représentait la tentative de Me Neil d'élargir l'appel au-delà de la compétence du Tribunal en vertu de l'article 64. Cependant, la pierre partie de la lettre de Me Neil est dans le dernier paragraphe. Là, elle cherche à influencer la prise de décision du Tribunal par des moyens autres que la persuasion ouverte dans le cadre de la défense des droits. L'essence de ce paragraphe est que si le Tribunal n'accepte pas la demande formulée par Richard Gosselin de changer les dates de l'appel, un réexamen ou une révision judiciaire s'ensuivrait. Ce genre d'intimidation voilée ne fonctionne pas. Cependant, lorsque l'avocat cherche à influencer un Tribunal de cette façon, cela témoigne d'un manque de respect pour le Tribunal et pour l'intégrité des processus de celui-ci.

  • Le 13 juillet, après que sa lettre précédente n'ait pas réussi à obtenir l'ajournement de l'audience d'appel des 21 et 22 juillet, Me Neil a écrit au Tribunal pour demander à convoquer une conférence préparatoire à l'audience en vertu de la Règle 24. Me Neil a indiqué que la raison d'être de la conférence préparatoire à l'audience serait d'ajourner les audiences des 21 et 22 juillet. Jusqu'au 13 juillet, Me Neil avait réussi à obtenir deux ajournements de l'audience d'appel (les dates d'audience des 26 mai et 24 juin) et elle n'avait pas réussi à obtenir gain de cause dans sa demande d'ajournement du 9 juin. Puisque ses arguments pour l'ajournement dans la lettre du 29 juin n'avaient pas porté fruit, Me Neil a adopté une stratégie visant à obtenir un ajournement en contournant le Tribunal et en présentant les enjeux de son client devant l'arbitre de drainage. La demande du 13 juillet concernant l'audience préalable demandait ce qui revient à une suspension indéfinie des instances afin de permettre à Richard Gosselin de présenter son appel devant l'arbitre. Le Tribunal n'a aucune preuve qu'il existe une instance devant l'arbitre. Me Neil n'a mentionné aucune autorité pour que le Tribunal puisse accorder une suspension indéfinie des instances. Me Neil n'a mentionné aucune autorité appuyant la proposition que l'arbitre pourrait entendre tous les enjeux présentés par Richard Gosselin. Le Tribunal doute que l'arbitre ait une telle autorité. Le Tribunal manque également de l'autorité de donner à l'arbitre cette autorité en renonçant à sa compétence par le biais d'une suspension indéfinie des instances. La demande audience préalable était une tentative évidente d'obtenir une tribune pour représenter les arguments en faveur de la demande d'ajournement qui avait été refusée.

  • Le 13 juillet, apparemment en réponse aux motifs de décision émis par le Tribunal le 29 juin, Me Neil a déposé un document de 33 pages qu'elle a appelé une " demande de réexamen " (" Request for Review "). La Règle 29 du Tribunal énonce clairement la procédure à suivre pour une demande de réexamen. La Règle 29.03 prévoit qu'un réexamen d'une ordonnance provisoire ou d'une décision procédurale doit être présenté par voie de motion au comité du Tribunal présidant l'appel (c'est nous qui soulignons). Me Neil aurait dû obtenir une date pour la présentation d'une motion devant le comité. Me Neil aurait dû signifier et déposer un avis de motion contenant la mesure de redressement précise demandée. Me Neil aurait dû signifier et déposer une déclaration sous serment contenant la preuve à l'appui de sa " demande de réexamen ". Me Neil n'a accompli aucune des actions exigées par les Règles du Tribunal. L'essence de la " demande de réexamen " était axée sur les commentaires du Tribunal relativement aux dépens. Cependant, le Tribunal n'avait émis aucune ordonnance relative aux dépens à ce moment-là. La " demande de réexamen " ne précisait pas le redressement exact que Me Neil demandait. Il n'y avait aucun mérite aux arguments avancés par Me Neil dans la " demande de réexamen ". Le véritable objectif de la " demande de réexamen " était encore une tentative de retarder l'audience d'appel du 21 juillet. Le fait d'ignorer les Règles en essayant de créer des procédures qui sont plus favorables pour soi est une conduite inappropriée de la part d'une partie et surtout d'un avocat qui devrait savoir ce qu'il en est.

  • Le 16 juillet, Me Neil a de nouveau envoyé une lettre Tribunal, cette fois en réponse au refus du Tribunal de lui accorder une conférence préparatoire à l'audience afin de présenter ses arguments pour un ajournement. Me Neil a avisé le Tribunal que son client demanderait effectivement une autre révision de la décision du 16 juillet du Tribunal refusant la conférence préparatoire à l'audience (c'est nous qui soulignons). Dans sa lettre, Me Neil sermonnait le Tribunal pour lui dire qu'il devait traiter la " demande de réexamen " du 13 juillet et que cela avait pour effet de suspendre la décision du Tribunal fixant les dates d'audience de l'appel pour les 21 et 22 juillet (c'est nous qui soulignons). La lettre du 16 juillet était la quatrième tentative de la part de Me Neil de présenter ses arguments sur les dates d'audience de l'appel. Me Neil n'a pas suivi les Règles du Tribunal pour réviser la décision en question, optant à la place pour un processus qui consistait à essayer d'intimider le Tribunal au sujet du caractère juste de sa position en le sermonnant.

  • Le 19 juillet, Me Neil a de nouveau écrit au Tribunal, à deux reprises. Les lettres avisaient le Tribunal d'une révision prévue en vertu des Règles du Tribunal et d'une instance prévue en vertu de la LPRJ (c'est nous qui soulignons). Les lettres poursuivaient les arguments de Me Neil en faveur d'un ajournement de l'audience du 21 juillet. Les lettres avisait que M. Gosselin ne se présenterait pas à l'audience du 21 juillet mais qu'il ne retirait ni n'abandonnait son appel. Les lettres affirmaient que M. Gosselin ne recevrait pas une audience juste devant ce comité du Tribunal. Enfin, les lettres affirmaient que la " demande de réexamen " devrait " avoir pour effet de suspendre les instances actuelles afin d'assurer l'équité de l'audience " [traduction] (c'est nous qui soulignons). Ignorant encore une fois les Règles du Tribunal, Me Neil n'a pas demandé une date pour une motion du " réexamen " prévu ; elle n'a pas cherché à signifier et déposer un avis de motion et l'affidavit l'appui. Ces lettres étaient encore une autre tentative de présenter les arguments concernant les dates d'audience de l'appel. Ces lettres étaient encore une tentative d'influencer la décision du Tribunal par des moyens autres que la persuasion ouverte dans le cadre de la défense des droits. À la date de publication des présents motifs, aucune demande de réexamen en vertu des Règles du Tribunal n'avait été faite malgré ce que disait Me Neil au sujet des intentions de Richard Gosselin.

  • Le 20 juillet Me Neil a déposé un avis de motion pour un ajournement par télécopieur. L'avis indiquait que Me Neil présenterait les arguments pour la motion oralement au début de l'audience d'appel du 21 juillet. Aucun affidavit n'a été déposé à l'appui, mais l'avis confirmait que le Tribunal recevrait la preuve orale de M. Gosselin. Le comité du Tribunal et le personnel étaient en route vers leur hôtel à New Liskeard quand l'avis de motion est arrivé par télécopieur au bureau du Tribunal à Guelph. Cette motion d'ajournement était la sixième tentative par Me Neil de changer la date d'audience de l'appel qui avait été fixé aux 21 et 22 juillet.

  • Le 21 juillet, vers 8 h 15, Me Neil a envoyé une lettre au bureau du Tribunal avec un avis de motion modifié. Cependant, la lettre avisait que Richard Gosselin ne serait pas présent l'audience mais qu'il ne retirait ni n'abandonnait son appel. C'était la deuxième fois que Me Neil choisissait de jouer la carte de l'absence. Il est complètement déraisonnable d'intenter un processus d'appel, puis d'utiliser la participation ou non-participation comme outil pour influencer la décision qui sera prise. La motion d'ajournement n'était pas accompagnée d'une déclaration sous serment prouvant la signification, ce qui est caractéristique du mépris manifesté par Me Neil pour les Règles du Tribunal. Alors que l'avis de motion modifié demandait au Tribunal une audience écrite, il contredisait ensuite la lettre d'accompagnement en indiquant qu'on demanderait la preuve orale de Richard Gosselin à l'appui de la motion. Ultime manifestation du manque de respect et du mépris pour le Tribunal et les processus du Tribunal, ni Me Neil ni Richard Gosselin n'assistait aux audiences des 21 et 22 juillet.

Ignorer les ordonnances du Tribunal, ignorer les Règles, ignorer la Loi, chercher à contourner l'autorité du Tribunal en vertu de la Loi, écrire au Tribunal comme l'a fait Me Neil plusieurs fois, essayer à maintes reprises de représenter des arguments sur des enjeux déjà décidés dans une correspondance ou lors de l'audience, chercher à intimider le Tribunal avec des menaces de réexamen et de révision judiciaire, chacun de ces comportements constitue à lui seul une conduite pouvant justifier une adjudication des dépens pour inconduite. Cependant, lorsqu'on les voit collectivement dans le contexte de cette affaire, il ne fait aucun doute qu'une adjudication des dépens pour inconduite est nécessaire. Me Neil était absente à une audience d'appel prévue. Me Neil a omis de coopérer avec le Tribunal et avec l'avocat de la partie adverse à presque chaque occasion. Me Neil a changé la position de son client au sujet des motifs d'ajournement de l'audience d'appel à plusieurs occasions. Me Neil a changé la position de son client au sujet de la participation à l'appel d'audience à deux reprises. Me Neil a cherché à contourner le Tribunal avec sa stratégie de présenter tous les enjeux de son client devant l'arbitre alors que la Loi ne le permet pas. Me Neil a demandé d'ajourner les audiences d'appel à de multiples reprises en prétextant le besoin de se faire communiquer des documents dénués de pertinence. Pendant toutes ces actions, Me Neil a omis de fournir une preuve à l'appui de la position de son client selon la prépondérance des probabilités.

Cette conduite correspond à chacun des exemples indiqués dans la Règle 28 qui justifie l'adjudication des dépens.

Le Tribunal ne sait pas si Me Neil était l'architecte de cette conduite ou si elle s'est transformée en marionnette pour les besoins de la stratégie de son client. Quoi qu'il en soit, la conduite de Me Neil était déraisonnable, frivole ou vexatoire.


C. Gaspillage d'argent en raison de la conduite déraisonnable de Richard Gosselin

Richard Gosselin est, en fin de compte, responsable de la conduite déraisonnable, frivole ou vexatoire décrite ci-dessus.

Aucune partie ne devrait avoir recours à de telles tactiques.

Si le Tribunal ne fait rien, cela ne ferait que perpétuer l'utilisation de telles tactiques. De l'opinion du Tribunal, cela mettrait en péril l'efficacité et l'intégrité de l'administration de la justice.

La Loi, la LECL et la Règle 28 autorisent le Tribunal à adjuger les dépens de telle façon à décourager Richard Gosselin, en particulier, de se livrer à une telle conduite, et d'autres parties, en général, de faire de même.

" Combien? ", Voilà la question qui se pose dans les circonstances. Si les dépenses sont trop faibles, ça ne ferait que créer le droit pour les parties de se livrer à une telle conduite. Si les dépenses sont trop élevées, cela représenterait un fardeau financier excessif pour un homme qui gagne sa vie comme agriculteur.

Dans les circonstances, le Tribunal adjuge au Canton 10 000 $ qui seront payables par Richard Gosselin en vertu des articles 98(10) et (11) de la Loi, de l'article 17.1 de la LECL et de la Règle 28.02. Le Tribunal fonde cette adjudication des dépens sur les frais effectivement engagés par le Canton et d'autres propriétaires fonciers. Les autres propriétaires fonciers visés par le Rapport étaient devenus des parties aux appels par une ordonnance antérieure du Tribunal.

Me Neil exerce sa profession à Haileybury, une ville se trouvant à environ 30 minutes du lieu de l'audience, alors que Richard Gosselin habite dans le Canton de Brethour.

Les trois membres du comité du Tribunal et les membres du personnel sont venus de Thunder Bay, Brampton, Gravenhurst et Guelph pour les audiences du 26 mai et du 21 juillet.

L'avocat du Canton est venu de Tilbury pour l'audience du 21 juillet, alors que l'ingénieur de drainage et le superintendant se sont déplacés de Kitchener pour les audiences du 26 mai et du 21 juillet.

Le Canton s'est préparé pour l'audience du 26 mai et y a participé. Il n'y avait eu aucun avis de demande d'ajournement imminente avant le début de l'audience. Par conséquent, l'ajournement demandé par Richard Gosselin a produit un gaspillage d'argent. Le Canton demande 5 005 $ pour cette audience du 26 mai.

Le sommaire des coûts du Canton comprend le déplacement et la présence de l'Ingénieur et du surintendant du drainage pendant 18 heures. Ce temps est raisonnable, compte tenu du fait que Kitchener se trouve après de 600 km de Belle Vallée, ce qui signifie environ 15 heures de route. Les taux horaires respectifs de 150 $ et de 70 $ pour l'Ingénieur et le surintendant sont raisonnables vu leur expérience. L'hébergement pour une nuit et les repas pour les deux jours de déplacement sont raisonnables. Les autres frais accessoires pour les copies et la participation de la greffière sont également raisonnables.

Le Canton a engagé un avocat pour l'audience du 24 juin que le Tribunal a transformée, à la demande de Me Neil, d'une audience d'appel substantive à Brethour en une téléconférence préparatoire à l'audience pour ajourner l'audience d'appel. Le Canton demande 1 290 $ pour cette audience du 24 juin. L'avocat et l'Ingénieur ont fait des préparatifs et ont participé à cette motion pour un total de trois heures. Ce temps est raisonnable. Le tarif horaire de l'avocat, 280 $, est modique vu son expérience, tout comme celui de l'Ingénieur, 150 $.

Même si le Canton n'a pas demandé de dépens pour les audiences des 21 et 22 juillet, il est raisonnable de conclure que certaines parties des préparatifs de l'Ingénieur et de l'avocat concernaient uniquement l'appel de M. Gosselin.

Le Tribunal conclut que le Canton a engagé des frais de déplacement, d'hébergement et de repas pour les 21 et 22 juillet qui sont supérieurs à ceux de l'audience ajournée du 26 mai. Ces frais auraient été supérieurs puisque l'audience s'est prolongée pendant deux jours, ce qui nécessitait un hébergement et les repas pendant ces deux journées. Les frais sont également plus élevés puisqu'ils comprennent le déplacement hébergement d'un avocat.

En plus des frais du Canton, il a eu d'autres dépenses associées aux préparatifs de l'Ingénieur et de l'avocat pour les questions spécifiques de l'appel de M. Gosselin aux audiences des 21 et 22 juillet. À cause du fait que Richard Gosselin a boycotté l'audience d'appel, ces frais ont été gaspillés.

Cependant, d'autres parties concernées par l'audience ont gaspillé de l'argent à cause des ajournements de Richard Gosselin. Plusieurs propriétaires fonciers qui avaient émis des observations pendant l'audience d'appel ont assisté aussi bien à l'audience du 26 mai qu'à celle du 21 juillet. Ces personnes se sont préparées pour l'audience ajournée du 21 mai et y ont participé, en vain.

Le Tribunal considère que le montant de 10 000 $ est approprié dans les circonstances, puisqu'il représente l'argent gaspillé à l'audience ajournée du 26 mai, en plus des frais associés à la motion d'ajournement du 24 juin et une partie des frais du Canton et des autres propriétaires fonciers pour les audiences des 21 et 22 juillet.

Enfin, le Tribunal estime qu'une conséquence pécuniaire globale de 10 000 $ pour Richard Gosselin servira de mesure de dissuasion spécifique et générale contre une telle conduite.

Tous ensemble, ces motifs soutiennent l'adjudication des dépens de 10 000 $ pour inconduite. Les motifs soutiennent également l'application de l'adjudication des dépens comme un crédit au projet du drain afin de fournir une certaine mesure de redressement financier aux propriétaires fonciers sur ce drain.

Ordannance du Tribunal

Par conséquent, le Tribunal émet l'ordonnance suivante :
  1. L'appel de Richard Gosselin en vertu de l'article 64 de la Loi est rejeté.
  2. Richard Gosselin versera au Canton des dépens de 10 000 $ comme suit :
      1. Les dépens seront crédités au drain.
      2. L'adjudication des dépens doit être déduite du coût final du projet avant le calcul des contributions définitives des propriétaires fonciers.
      3. Les dépens contre Richard Gosselin auront le statut de liens prioritaires en vertu de la Loi et conformément à l'article 1de la Loi municipale sur toutes les terres dont Richard Gosselin est propriétaire et qui sont évaluées relativement au drain.
      4. Le Canton peut inscrire les dépens immédiatement dans le rôle de perception.
  1. Le Canton, l'Ingénieur et l'entrepreneur ont le loisir d'effectuer le travail prévu par le Rapport sans perturbation d'aucun des propriétaires fonciers visés.
    4. Le Canton, l'Ingénieur et le l'entrepreneur auront le loisir de se rapporter aux décisions du Tribunal dans toute requête à la Cour supérieure de justice pour obtenir une injonction en vue d'empêcher un propriétaire foncier de perturber le travail.

Fait à Brampton (Ontario) ce 20e jour d'août 2010.

Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 888 466-2372 poste 63433
Local : 519 826-3433
Courriel : appeals.tribunal.omafra@ontario.ca