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Ontario Quota Rights Organization vs. Dairy Farmers of Ontario

Auteur : Le personnel du MAAARO
Date de création : 8 janvier 2010
Dernière révision : 8 janvier 2010

En ce qui concerne:

La loi sur le lait et l'article 16 de la loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

et en ce qui concerne:

Un appel interjeté auprès du Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales par l'Ontario Quota Rights Organization (OQRO) à l'égard d'une décision du Dairy Farmers of Ontario (DFO) de ne pas annuler sa politique de prélèvement sur les transferts de quotas du 17 novembre 2006.

Devant :
Marthanne Robson, vice-présidente; John Rudics, membre; William Schaefer, membre

Comparutions :
Au nom de l'Ontario Quota Rights Organization

  • Donald Good, avocat
  • Jacqueline Pemberton, représentante
  • Doyle Harrigan, témoin
  • Noelle Pasquier, témoin
  • Leonard O'Donohue, témoin
  • Murray Little, témoin
  • Jeff Fremlin, témoin
  • John Cayer, témoin
  • Reg Presley, témoin
  • Nick van de Laar, témoin
  • Leo Imfeld, témoin
  • Peter Koch, témoin
  • Lucien Martel, témoin
  • Francois Lefrance, témoin
  • Laurier Lemieux, témoin
  • Walter Vandekemp, témoin
  • Elizabeth Brunsveld, témoin
  • Jacques Lamarche, témoin
  • Jean-Marie Menard, témoin
  • Alain Mallette, témoin
  • William Miller, témoin
  • Shirley Underwood, témoin
  • Christine Fenton-Stone, témoin
  • Allan Mussell, témoin expert

Au nom de Dairy Farmers of Ontario

  • Geoffrey Spurr, avocat
  • George MacNaughton, représentant
  • John Miller, témoin
  • Phil Cairns, témoin
  • John Groenewegen, témoin expert
  • George Brinkman, témoin expert

Décision du Tribunal

L'appel a été entendu les 3, 4 et 5 février 2009 à Ottawa (Ontario), ainsi que du 27 avril au 1er mai et le 29 mai 2009 à Guelph (Ontario).

L'Ontario Quota Rights Organization (" l'OQRO ") est une association de producteurs laitiers sans personnalité morale qui a été formée à l'automne 2006, pour tenter de répondre aux inquiétudes soulevées par la mise en œuvre d'une nouvelle politique de prélèvement sur les transferts de quotas de lait par le Dairy Farmers of Ontario (" le DFO "). L'OQRO avait demandé au DFO d'annuler sa politique, ce que le DFO a refusé de faire. L'OQRO a donc interjeté appel auprès du Tribunal, le priant d'annuler la politique et d'ordonner le versement d'une indemnité monétaire à ses membres.

Les faits

Les quotas ou contingents de lait sont réglementés par le DFO en vertu de la Loi sur le lait; le quota est un droit ou une licence que doit se procurer la personne qui veut produire du lait et le vendre. On achète habituellement le quota de lait au cours des échanges, régis par le DFO. De 1996 à 2006, le coût du quota de lait a doublé, passant de quelque 15 000 $ à quelque 30 000 $.

Pendant la période de 1980, année de lancement des échanges de quotas, à 1996, le prélèvement sur les transferts (ou ventes) de quotas s'est chiffré à 15 %.

Dès 2003, les préoccupations causées par les hausses de prix des quotas ont fait l'objet de discussions lors des réunions du DFO. Lors de la conférence sur les politiques de l'automne 2005, le DFO a présenté une communication suggérant un retour au prélèvement sur les transferts. Les délégués n'ont pu se mettre d'accord sur la question. Un groupe de travail conjoint a été formé par le DFO et la Fédération des producteurs de lait du Québec (" la FPLQ ").

  1. Le 12 octobre 2006, le conseil d'administration du DFO a rencontré les représentants de la FPLQ, pour discuter d'une proposition sur les changements à apporter aux politiques de contingentement du lait de l'Ontario et du Québec. Les mesures suivantes y étaient mises de l'avant :
    • Assujettir les quotas achetés pendant l'échange de décembre 2006 et par la suite à un prélèvement de 50 % au moment de leur vente.
    • Assujettir les transferts de quotas à une hausse de 10 % du niveau de prélèvement, applicable en août de chaque année pendant trois années consécutives, selon le barème suivant :
      • 0 % sur les ventes de quotas de janvier à la fin juillet 2007;
      • 10 % sur les ventes de quotas d'août à la fin juillet 2008;
      • 20 % sur les ventes de quotas d'août à la fin juillet 2009;
      • 30 % sur les ventes de quotas à compter d'août 2010.

  2. Le 13 octobre 2006, le conseil d'administration de la FPLQ a approuvé le projet de politique ci-dessus exposé, sous réserve de l'approbation de ladite politique par le DFO.
  3. Après la réunion du conseil de la FPLQ le 13 octobre 2006 et avant que le conseil du DFO se réunisse pour étudier le projet ci-dessus, de l'information sur le projet a été transmise à des producteurs laitiers de l'Ontario par des producteurs laitiers du Québec.
  4. Le 19 octobre 2006, le conseil du DFO a donné avis à tous les producteurs laitiers de l'Ontario que l'échange de quotas de novembre était annulé en raison [traduction] " des conjectures sur d'éventuels changements à la politique de contingentement " provoquées par la fuite d'information concernant le projet de divers niveaux prélèvement sur les transferts. L'avis donnait un aperçu du projet à l'étude par l'Ontario et le Québec (résumé en 1., ci-dessus). Le DFO informait également les producteurs laitiers de l'Ontario de l'annulation de l'échange de novembre par la FPLQ.
  5. Pendant octobre et novembre 2006, des réunions du comité des producteurs laitiers ont été tenues dans diverses régions de l'Ontario, pour débattre du projet de modification de la politique de contingentement du DFO.
  6. Le 1er novembre 2006, le DFO a donné avis à tous les producteurs laitiers de l'Ontario qu'il n'appuyait pas la proposition exposée dans son avis du 19 octobre 2006 et informait les producteurs laitiers des considérations mises de l'avant pour la formulation d'une nouvelle politique de contingentement.
  7. Le 17 novembre 2006, le DFO a fait connaître les grandes lignes de sa nouvelle politique de contingentement, soit :
    • Le quota vendu à 25 500 $ le kg serait assujetti au moment de sa vente à un prélèvement maximum. Le quota vendu à un prix allant jusqu'à 30 000 $ le kg serait assujetti à un prélèvement de 15 %. Quant au quota vendu à un prix supérieur à 30 000 $, il serait assujetti à un taux de prélèvement plus élevé.
    • On prévoyait des exemptions de prélèvement sur les transferts de quota sur place et sur le transfert de quota ponctuel à chacun des enfants d'un titulaire de licence.
    • Il n'y aurait aucun prélèvement sur la dernière tranche de 10 kg d'un quota lors de sa vente.
    • Une disposition prévoyait que les producteurs paient le montant soumissionné au-delà du prix de rajustement de l'échange.
    • L'extinction des lettres de directives au bout de dix ans, toute nouvelle lettre de directives devant avoir une durée de validité d'au plus dix ans (la lettre de directives, émise par le DFO, ordonne le remboursement du prêteur après la vente d'un quota).
  8. Le 21 novembre 2006, le DFO a informé tous les producteurs de lait de l'Ontario des dispositions spécifiques de la nouvelle politique de contingentement adoptée le 17 novembre 2006 ainsi que de l'ouverture, le 27 novembre 2006, de l'échange de quotas de décembre.
  9. Le 1er décembre 2006, l'OQRO a demandé au DFO de renverser sa décision du 17 novembre 2006 sur la politique de contingentement.
  10. Le 21 décembre 2006, le DFO a informé l'OQRO de sa décision de ne pas modifier sa décision du 17 novembre 2006 sur la politique de contingentement.
  11. Le 9 octobre 2007, l'OQRO a demandé une audience en réexamen devant le conseil du DFO.
  12. Le 29 octobre 2007, le DFO a confirmé que l'audition de la demande de réexamen de l'OQRO aurait lieu le 28 novembre 2007.
  13. Le 16 novembre 2007, l'OQRO a déposé un Avis d'appel auprès du Tribunal.
  14. Le 29 novembre 2007, le DFO a confirmé la comparution de l'OQRO devant le conseil d'administration du DFO, et a accepté de participer à une conférence préparatoire à l'audience devant le Tribunal. À la suite de l'audition du 28 novembre, le conseil du DFO a rejeté la demande de l'OQRO.

Sommaire de la preuve

L'Ontario Quota Rights Organization (OQRO)

L'OQRO a appelé à témoigner 23 producteurs laitiers, exploitants actuels aussi bien qu'anciens, de même qu'un témoin expert, M. Al Mussell. Un bon nombre des producteurs laitiers témoignant pour l'OQRO ont déclaré que la politique de contingentement de novembre 2006 ne réalisait pas ses objectifs tels qu'ils avaient été définis par le DFO, puisque les prix des quotas avaient continué à augmenter depuis son entrée en vigueur. Ces témoins déclaraient aussi être mécontents du processus suivi par le DFO lors de l'élaboration de la politique, qui avait porté atteinte à la confiance qu'ils avaient dans le DFO aussi bien qu'à leur propre capacité de gérer leur exploitation agricole. Ils ont aussi déclaré que, lors des assemblées d'octobre et de novembre 2006, des membres du conseil du DFO les avaient informés qu'on accorderait une attention spéciale, au cas par cas, aux situations et conditions particulières.

M. Al Mussell avait préparé un rapport sur l'application de la politique de contingentement adoptée en novembre 2006, laquelle comprend un modèle théorique du prélèvement sur les transferts de quotas, une mise à l'épreuve de ce modèle et une analyse des restrictions de la politique et de ses incidences financières. L'analyste concluait que [traduction] " les prix du lait sont le moteur et l'élément fondamental de la valeur des quotas ", et que le rapport entre les taux d'intérêt et la valeur des quotas est statistiquement négligeable. À son avis, le prélèvement lors de la vente des quotas a pour effet : 1) de réduire le nombre des transactions lors des échanges; 2) de porter préjudice aux bilans d'activité des producteurs laitiers, ce qui se solde par une moins-value latente de 943 millions de dollars (15 % des 6,3 milliards de dollars que représente la valeur des quotas existants en Ontario). Il a fait remarquer que les acheteurs potentiels font preuve d'une plus grande prudence.

Le Dairy Farmers of Ontario (DFO)

Le DFO a appelé à témoigner cinq personnes au total, dont deux employés du DFO, un producteur laitier et deux témoins experts, M. John Groenewegen et M. George Brinkman. Les employés du DFO ont déclaré ce qui suit :

  • Lors des assemblées régionales du printemps de 2003, on a débattu des problèmes de fixation des prix et de commercialisation du lait, de même que de la hausse des prix des quotas. À la suite de ces assemblées, le conseil du DFO a demandé à son personnel de préparer un document sur les questions se rapportant à la politique de contingentement.
  • Lors de la conférence sur les politiques de l'automne 2003, un analyste principal des politiques au DFO a présenté une communication intitulée " Options for Reducing Quota Prices " (Solutions possibles en vue de réduire le prix des quotas), qui reflétait l'état des débats sur la politique de contingentement d'alors.
  • Lors de la conférence sur les politiques du printemps 2005, des délégués ont suggéré que des mesures soient prises pour contrer les hausses de prix des quotas et demandé au personnel du DFO de préparer un document formulant des recommandations sur la manière de traiter la question.
  • Lors de la conférence sur les politiques de l'automne 2005, un analyste principal des politiques a fait une présentation suggérant qu'on revienne au prélèvement sur les transferts, les délégués à la conférence demeurant divisés sur la question.
  • En vue d'explorer le potentiel d'une nouvelle politique de contingentement, un groupe de travail conjoint a été formé par le DFO et la FPLQ; une première réunion a eu lieu en février 2006, à Ottawa.
  • À la suite de la réunion de février 2006, le groupe de travail a élaboré une proposition qui devait être examinée par les conseils respectifs du DFO et de la FPLQ lors d'une réunion conjointe, le 12 octobre 2006.
  • Au cours de l'élaboration de la politique, des représentants du DFO ont rencontré des représentants de l'Association des banquiers canadiens et des caisses populaires/coopératives de crédit, pour discuter des inquiétudes soulevées par les périodes d'amortissement prolongées, la sécurité des prêts et d'autres questions. On aurait préféré que le DFO ne modifie pas la durée de validité des lettres de directives; on comprenait toutefois les préoccupations auxquelles le DFO cherchait à répondre par cette disposition.

Les témoins du DFO ont aussi fait des déclarations sur les événements de 2006 qui avaient mené à l'adoption de la politique de contingentement et qui l'ont suivi. Ces événements n'ont pas été contestés par l'OQRO et ils sont énumérés à la section qui porte sur les faits, ci-dessus.

Les témoins du DFO ont déclaré que l'objectif de la politique était de stabiliser les prix des quotas. La politique mettait en œuvre des mécanismes de reddition de comptes à l'égard des acquéreurs de quotas. En Ontario, les quotas de lait sont la propriété du DFO, ce qui équivaut à un droit de commercialisation. Le quota n'est pas un bien en droit aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières. Il s'agit d'un bien intangible, que les établissements financiers ne considèrent pas comme une sûreté; c'est la raison d'être des lettres de directives émises par le DFO.

Le producteur laitier exploitant qui témoignait pour le DFO a déclaré au Tribunal qu'il concevait le quota comme un instrument pouvant lui permettre de tirer un revenu de son exploitation laitière. Il a déclaré que les comités de producteurs laitiers se rencontrent toutes les six semaines; tiennent des assemblées annuelles; participent à des conférences sur les politiques, à des assemblées régionales et à l'assemblée annuelle générale du DFO; qu'ils transmettent l'information recueillie aux producteurs de leurs régions. Lors de la conférence sur les politiques de l'automne 2003, il y a eu des discussions de même qu'une présentation relative à la hausse des prix des quotas. Étant donné la fuite d'information quant au projet de politique d'octobre 2006, le DFO a eu raison d'annuler l'échange de novembre 2006 et d'adopter la politique de contingentement du 17 novembre 2006, afin de s'assurer que tous les producteurs soient également renseignés sur cette politique.

M. Groenewegen a déclaré que les prix des quotas fluctuent selon les sommes que les producteurs sont disposés à investir dans leur achat. Cela s'explique en partie par les bénéfices réalisés avant déduction des charges d'emprunt, des impôts, de l'amortissement comptable et de l'amortissement financier (EBE), ainsi que par les augmentations de valeur prévues au fil du temps; la période d'amortissement d'un prêt; les vues du milieu financier sur la gestion de l'offre comme secteur d'investissement; l'utilisation des bénéfices tirés des quotas pour financer l'expansion; l'incertitude planant sur les politiques de l'Organisation mondiale du commerce; enfin, l'offre et la demande en matière de quotas lors de l'échange mensuel.

M. Groenewegen s'est dit en désaccord avec l'affirmation du rapport Mussell voulant que le prix du lait soit le facteur déterminant de la valeur des quotas. À son avis, la valeur élevée des quotas constitue une entrave à l'entrée dans l'industrie et nuit à sa viabilité. La politique a atteint ses objectifs, puisqu'elle a stabilisé les prix des quotas ou les a réduits et qu'elle a favorisé la pérennité de l'industrie en facilitant l'accès aux quotas.

Il a en outre déclaré que, même si la politique avait été annoncée plusieurs mois avant sa mise en œuvre, les acquéreurs auraient probablement attendu que les prix diminuent avant d'acheter, et les vendeurs auraient sans doute tenté de sortir du secteur avant l'entrée en vigueur du prélèvement sur les transferts. Cela, a-t-il ajouté, aurait été susceptible d'aboutir à une offre plus importante que la demande et donc à un déclin des prix. Il a relevé que, si l'annonce avait été faite à l'avance, les producteurs qui vendaient des quotas avant la prise d'effet du prélèvement auraient pu obtenir un prix plus faible qu'après la mise en œuvre de la politique de novembre 2006.

M. Brinkman a déclaré que, ces dernières années, l'agriculture ontarienne et canadienne a manifesté une plus grande vulnérabilité sur le plan de la viabilité et qu'elle s'expose à de graves problèmes financiers en raison de la surcapitalisation des activités agricoles, car le niveau de capital servant à générer du revenu est excessif. Un coefficient viable de capitalisation des bénéfices pourrait être de l'ordre de 16:1; or, l'agriculture ontarienne présente actuellement un coefficient supérieur à 200:1. Quarante-cinq pour cent de l'actif des producteurs laitiers sont immobilisés dans les quotas, ce qui signifie qu'il y a en moyenne une somme de 1,4 million de dollars par producteur qui ne contribue pas à la productivité de l'exploitation agricole. Pendant la période de 1981 à 2008, l'endettement agricole global s'est accru de 309 % au Canada, tandis que, pendant la même période aux États-Unis, l'endettement agricole augmentait de 19 %. Cela signifie que les agriculteurs canadiens présentent un coefficient d'endettement-revenu 20 fois plus élevé que les agriculteurs américains et sont donc 20 fois plus vulnérables face à la hausse des taux d'intérêt.

Points en litige

Les points que doit trancher le Tribunal sont les suivants :

  1. Quelle est la nature de l'appel dont le Tribunal est saisi : demande d'annulation, d'exemption ou d'un autre type de réparation?
  2. Pour quels membres de l'OQRO est-il opportun de comparaître devant le Tribunal?
  3. Le DFO avait-il une obligation d'équité procédurale à l'égard des producteurs laitiers avant l'adoption de la politique?
  4. La politique de contingentement décrétée par le DFO en novembre 2006 devrait-elle être annulée?
                        1. La hausse de valeur des quotas constituait-elle un motif suffisant pour l'adoption de cette politique par le DFO?
                        2. La politique a-t-elle atteint ses objectifs de stabilisation et/ou de réduction de la valeur des quotas?
                        3. Le Tribunal devrait-il annuler la politique en raison de ses répercussions pour les membres de l'OQRO et pour les autres producteurs laitiers?

Constats et analyse

  1. Quelle est la nature de l'appel dont le Tribunal est saisi : demande d'annulation, d'exemption ou d'un autre type de réparation?

L'OQRO demandait [traduction] au Tribunal de déclarer nulle et sans effet la politique adoptée le 17 novembre 2006. Cependant… de faire en sorte que la décision du Tribunal ne vaille que pour les membres actuels du groupe et non pour l'ensemble des producteurs laitiers de l'Ontario.

L'OQRO soutenait que le Tribunal a le pouvoir d'ordonner au DFO de prendre toute mesure qu'il aurait pu prendre de sa propre initiative. Le DFO a indemnisé deux autres producteurs laitiers, ce qui était de son ressort, et le Tribunal possède ce même pouvoir.

L'OQRO demandait, au nom des membres de son groupe, des réparations monétaires au montant de 15 823 810,78 $, soit :

    • à l'intention des membres de l'OQRO qui sont d'anciens producteurs laitiers, que le DFO les indemnise à hauteur de la valeur du quota assujetti au prélèvement, pour un total de 4 192 577,54 $;
    • à l'intention des membres de l'OQRO qui sont des producteurs laitiers actuels, que le DFO les indemnise au montant de la valeur estimative du quota pouvant être assujettie aux prélèvements (sur la base du prix de rajustement de l'échange de janvier 2008), pour un total de 11 631 233,24 $.

Selon le DFO, l'Avis d'appel déposé par l'OQRO mentionnait l'annulation de la politique tout entière et relevait que l'appel ne visait pas [traduction] un cas d'exemption. Le DFO soutenait également que [traduction] la question que doit trancher le Tribunal est la suivante : annuler la politique de novembre 2006 et déclarer qu'aucune autre réparation ne peut être consentie en l'occurrence à cause de la façon dont l'OQRO a formulé sa demande.

Lors de l'audience de novembre 2007, l'OQRO demandait au DFO d'annuler la politique mais ne demandait pas d'exemptions pour ses membres à ce moment-là. Dans l'Avis d'appel, l'OQRO interjetait appel de la politique mais ne demandait pas d'exemptions de cette même politique. L'OQRO demande donc l'annulation de la politique, mais aussi que seuls ses membres soient exemptés de l'application de la politique de prélèvement sur les transferts ou en soient indemnisés. Le Tribunal remarque que ce ne sont pas tous les membres de l'OQRO qui ont été assujettis au prélèvement sur les transferts, puisqu'ils n'ont tous pas vendu leurs quotas.

Le paragraphe 16 (5) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales (" la Loi sur le MAAARO ") définit les conditions devant être satisfaites pour que le Tribunal puisse accueillir un appel :

Est irrecevable l'appel relatif à une ordonnance, une directive, une décision rendue, une politique adoptée ou un règlement pris par une commission locale ou une commission de commercialisation à moins que, selon le cas :

          1. l'appelant n'ait au préalable demandé par voie de requête une audience à la commission locale ou à la commission de commercialisation et que la commission locale ou la commission de commercialisation n'aient refusé d'accorder, en tout ou en partie, le redressement que demande l'appelant ou qu'elles n'aient pas tranché la question dans un délai de soixante jours à compter de la demande d'audience;

En l'occurrence, les appelants avaient obtenu une audience devant le conseil du DFO et demandé l'annulation de la politique. Or, le DFO avait opposé un refus à cette demande. On n'y avait pas mentionné de demandes d'exemptions et d'indemnisation devant le DFO non plus que dans l'Avis d'appel.

Le Tribunal possède des pouvoirs étendus lors d'un appel à l'égard d'une politique du DFO, notamment le pouvoir de substituer son opinion à celle du DFO. L'examen d'une demande de redressement qui n'a pas été soumise au DFO outrepasse ces pouvoirs. Le Tribunal estime que, en l'occurrence, il n'a pas la compétence voulue d'accorder des exemptions ou des indemnités parce que les appelants n'ont pas demandé ces mesures de redressement au DFO, de sorte que le DFO n'a pas pu rejeter cette demande.

De plus, le Tribunal est d'avis qu'il ne convient pas de se pencher sur des demandes d'exemptions ou d'indemnisation à l'intention d'un groupe de producteurs alors qu'on interjette appel d'une politique en demandant son annulation. La situation de chaque producteur est sans aucun doute différente. Il sera nécessaire de disposer d'une preuve touchant la situation particulière des producteurs en cause afin de pouvoir examiner d'éventuelles demandes d'exemptions et d'indemnisation.

Le Tribunal n'a pas entendu une preuve suffisante pour pouvoir se prononcer sur le fond de la demande d'exemptions et on ne lui a pas non plus présenté de critères spécifiques en faveur des exemptions. Aucune explication n'a été donnée sur les raisons pour lesquelles les membres de l'OQRO devraient bénéficier d'un traitement différent de celui des autres producteurs.

Pour ces motifs, le Tribunal considère le présent appel comme étant une demande d'annulation de la politique du 17 novembre 2006 et ne se penchera pas sur les demandes individuelles d'exemptions. La preuve présentée par des membres de l'OQRO concernant les répercussions qu'ils ont subies à la suite des changements apportés à la politique sera toutefois prise en compte lors de la décision relative à l'annulation de la politique.

  1. Pour quels membres de l'OQRO est-il opportun de comparaître devant le Tribunal?

Puisque le Tribunal ne tient pas compte des demandes de redressement à l'intention de divers membres de l'OQRO, la composition de l'effectif de l'OQRO n'est pas pertinente. Cependant, ce point justifie un bref commentaire.

Le DFO ne s'est pas opposé à l'OQRO à titre collectif. En vertu de la Loi sur le MAAARO, une association sans personnalité morale peut interjeter appel auprès du Tribunal. Le DFO s'opposait à l'ajout de membres après la tenue de l'audience de l'OQRO devant le conseil du DFO, ainsi qu'à l'admissibilité de ces personnes à toute mesure de redressement demandée par l'OQRO.

Au début de l'audience tenue à Ottawa et, de nouveau, lors de l'audience tenue à Guelph, l'OQRO a mis à jour sa liste de membres en y ajoutant de nouvelles personnes. Le Tribunal avait informé les parties qu'un des membres du Tribunal connaissait certains des nouveaux membres. Les membres en cause ont consenti à se retirer de l'OQRO.

  1. Obligation d'équité procédurale à l'égard des producteurs laitiers avant l'adoption de la politique

Le Tribunal déclare que le DFO a le pouvoir légal d'élaborer et d'adopter des politiques relativement aux quotas de lait, conformément aux dispositions spécifiques du paragraphe 7 (1) de la Loi sur le lait et de l'article 6 du Règlement de l'Ontario 354/95 , dont des extraits figurent ci-dessous.

Au départ, l'OQRO affirmait que le DFO avait une obligation d'équité procédurale à l'égard des producteurs laitiers quant à l'élaboration de sa politique sur les quotas, mais il a plus tard renoncé à cet argument. Dans Dairy Farmers of Ontario v. Denby, [2009] O.J. No. 4474, la Cour divisionnaire a clairement énoncé que le DFO n'avait aucune obligation d'équité procédurale à l'égard des producteurs laitiers quant à la composition de sa politique. La décision a été annoncée le 16 octobre 2009, après l'audience tenue en cette affaire. Les parties ont présenté des observations écrites sur la pertinence de cette décision pour la présente affaire.

L'OQRO soutenait que la procédure suivie lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique était sans fondement, et qu'un processus erroné peut fournir un motif pour accueillir l'appel, malgré l'absence d'une obligation d'équité procédurale. Selon l'OQRO, la politique était sans fondement en raison du manque d'une structure appropriée, parce qu'une tentative de mise en œuvre d'une politique analogue avait déjà été rejetée et du fait que le DFO avait manqué à consulter les producteurs laitiers avant la mise en œuvre de la politique. L'OQRO affirmait également que le DFO n'avait pas effectué suffisamment de recherches avant de formuler la politique et l'avait adoptée sans préavis suffisant et avec une précipitation indue.

En vertu des pouvoirs étendus conférés au Tribunal par le paragraphe 16 (11) de la Loi sur le MAAARO, le Tribunal tient une nouvelle audience et non simplement une audience de révision. Le Tribunal a le pouvoir de rendre toutes les décisions que le DFO aurait pu prendre, y compris des décisions relatives à la mise en œuvre de politiques. Le Tribunal juge donc justifié qu'on l'ait saisi des inquiétudes soulevées par la manière dont la politique a été mise en œuvre, motifs dont il pourra tenir compte dans sa décision d'annuler ou non la politique.

Afin de déterminer s'il doit ou non substituer sa propre décision à celle du DFO, le Tribunal doit se pencher sur la politique, de même que sur le processus d'ensemble d'élaboration de la politique. Le Tribunal ne peut peut-être pas imposer une obligation d'équité procédurale au DFO lorsque celui-ci élabore une politique, mais les modalités de mise en œuvre de la politique pourraient être pertinentes pour l'orientation de la décision du Tribunal quant à cet appel.

Le Tribunal constate que, dès 2003, le DFO a tenu des consultations pour discuter des changements pouvant être apportés à sa politique sur les quotas pendant ses assemblées régionales de printemps, les réunions du comité des producteurs laitiers ainsi que ses assemblées annuelles générales. Par conséquent, le Tribunal n'annulera pas la politique en invoquant des consultations inadéquates.

Aux yeux du Tribunal, il est peu probable que les prix des quotas accusent des changements substantiels à la suite d'une mise en œuvre subite plutôt qu'après une période de préavis. Le 19 octobre 2006, le DFO a annulé l'échange de novembre et, le 17 novembre, a annoncé sa nouvelle politique. La preuve a démontré que l'offre de quotas lors de l'échange de décembre 2006 a été plus considérable que la demande. Si le DFO avait donné avis de la politique, l'offre de quotas aurait probablement aussi dépassé la demande, avec pour résultat l'affaissement du prix de rajustement de l'échange. Il est donc possible que les vendeurs auraient reçu un prix plus bas que le montant possible de 25 500 $, ce qui représente le rendement maximum pouvant être réalisé par un vendeur une fois mise en œuvre la politique. Le Tribunal n'annulera donc pas la politique en raison d'une période de préavis insuffisante.

  1. La politique de contingentement décrétée par le DFO en 2006 devrait-elle être annulée?

    a. La hausse de valeur des quotas constituait-elle un motif suffisant pour que le DFO tente de la freiner?

Le mandat du conseil d'administration du DFO comprend l'élaboration de politiques susceptibles d'aider à soutenir la viabilité du secteur laitier en Ontario. Les témoins experts du DFO ont affirmé que l'industrie laitière de l'Ontario souffre d'une surcapitalisation considérable, surtout lorsqu'on la compare à l'industrie laitière américaine ou au coefficient de capitalisation des bénéfices des actions des marchés boursiers.

La valeur des quotas a plus que doublé au cours de la période pendant laquelle le prélèvement sur les transferts a été aboli, en 1996, et celle où il a été réintroduit, en 2006. En 2006, 6,3 milliards de dollars étaient investis dans des quotas sur un total d'actif agricole de 13,8 milliards de dollars au Canada, et l'on estime que 50 % de la valeur des quotas provenaient de l'endettement. M. Groenewegen a déclaré que les prix élevés des quotas constituaient une entrave à l'accès à l'industrie laitière. À son avis, des quotas à valeur plus faible sont de bon augure pour l'industrie et bonifient la part de capitaux propres des producteurs.

L'ORQO n'a présenté aucun fait pouvant contester ou contredire la preuve d'une hausse de valeur des quotas avant novembre 2006. L'OQRO a indiqué sa satisfaction devant un système où ce sont les acheteurs et les vendeurs qui établissent les prix des quotas lors de l'échange, sans imposer de restrictions sur une hausse de la valeur des quotas.

Le Tribunal accepte la preuve des témoins experts du DFO quant à la surcapitalisation des exploitations agricoles, le fait que la valeur des quotas a doublé, l'augmentation de l'endettement par rapport à l'actif et la difficulté croissante de l'accès à l'industrie. Le Tribunal estime que le DFO avait des motifs suffisants de s'inquiéter de la hausse de valeur des quotas et qu'il avait raison de vouloir y remédier au moyen d'une politique.

        b. La politique a-t-elle atteint ses objectifs de stabilisation et/ou de réduction de la valeur des quotas?

M. Groenewegen a déclaré que les objectifs de la politique étaient de stabiliser et/ou de réduire le prix des quotas ainsi que de favoriser la stabilité de l'industrie laitière soumise à la gestion de l'offre en Ontario. Les témoignages d'experts et la preuve démontrent que, depuis la mise en œuvre de cette politique, les prix des quotas ont légèrement fluctué mais que, en général, ils se sont stabilisés. Même le témoin expert de l'OQRO, M. Mussell, appuie cette conclusion, même s'il a davantage fait valoir la baisse du volume des quotas vendus après la mise en œuvre de la politique.

Certains des témoins de l'OQRO ont déclaré que les prix des quotas n'ont pas manifesté de signes de diminution mais, au contraire, ont augmenté depuis le lancement de la nouvelle politique.

Le Tribunal admet la preuve du DFO touchant la stabilisation des prix de quotas, et constate une stabilisation de ces prix depuis la mise en œuvre de la politique. De plus, en faisant en sorte que les prix des quotas de lait soient plus abordables, la politique facilite l'entrée dans l'industrie des nouveaux producteurs de lait.

Le Tribunal juge en outre qu'il est probable que la politique aura des répercussions importantes sur la stabilisation de la valeur des quotas, et ce, pour les raisons suivantes :

  1. Pendant la période de 1994 à 1996, alors que le prélèvement initial de 15 % sur les transferts était en vigueur, le changement moyen d'année en année des prix mensuels des quotas a en moyenne diminué de 3,2 %. On n'a pas présenté en preuve de calculs quant à la variation moyenne d'année en année du prix mensuel des quotas entre 1980 et 1994. Pendant la période de 1996 à 2006, où il n'y avait plus de prélèvements sur les transferts, il y a eu augmentation de 10,6 %. Depuis le retour du prélèvement, cette augmentation a baissé, pour s'établir à 2,6 %. Depuis la mise en œuvre de la politique, les producteurs savent que le prix le plus élevé qu'ils pourront retirer de la vente de leurs quotas est de 25 000 $ le kg, à l'exception de la dernière tranche de 10 kg.
  2. La disposition relative au paiement mentionné dans la soumission a eu pour effet d'abaisser le montant des soumissions et, par conséquent, d'abaisser le prix de rajustement de l'échange, ainsi que l'a confirmé la preuve présentée par les experts des deux parties.
  3. La réduction de la durée de validité des lettres de directives confine à 10 ans la durée des prêts. La baisse de durée des périodes d'amortissement des prêts (à 10 ans ou moins) a mené à une réduction des sommes que les producteurs peuvent emprunter et, par conséquent, des sommes que les producteurs sont disposés à payer pour chaque unité de quot

    c. Le Tribunal devrait-il annuler la politique en raison de ses répercussions pour les membres de l'OQRO et pour les autres producteurs laitiers?

Tous les producteurs laitiers ont été touchés par la politique. Ceux qui se retiraient de l'industrie à brève échéance ont été assujettis au prélèvement sur les ventes de l'entier du quota, exception faite de la dernière tranche de 10 kg. Les producteurs qui achetaient des quotas étaient assujettis à la disposition de la politique sur le paiement du montant de la soumission de même qu'au prélèvement sur les transferts au moment de la vente.

Les témoins du DFO ont déclaré que la politique avait pour but d'assainir le secteur et que le DFO avait conscience des répercussions négatives de la politique sur certains producteurs, en particulier sur les vendeurs de quotas, les producteurs à la veille de leur retraite ou ceux qui désiraient quitter l'industrie. Le DFO a quand même décidé de mettre la politique en œuvre, sans y intégrer de dispositions pour en minimiser ou en réduire l'impact sur ce groupe de producteurs.

Les témoins de l'OQRO qui avaient vendu leurs quotas ont déclaré avoir subi des pertes financières à cause de la politique. Cependant, le DFO a présenté des éléments de preuve visant à démontrer que, après l'application du prélèvement sur les transferts, ces producteurs n'avaient pas subi de pertes, mais que, au contraire, la valeur des quotas qu'ils détenaient avait augmenté considérablement depuis leur acquisition.

Le Tribunal juge que la politique du DFO adoptée en novembre 2006 ne doit pas être annulée en raison de ses répercussions pour les membres de l'OQRO ou pour d'autres producteurs, et ce, pour les raisons suivantes :

    1. Dans l'ensemble, il n'existe pas de différence entre les effets de la politique sur les membres de l'OQRO et sur les autres producteurs laitiers. L'incidence de la politique sur un producteur dépend beaucoup du fait qu'il ait vendu ou non ses quotas et qu'il ait, en ce cas, été assujetti au prélèvement sur les transferts. Certains membres du groupe ont vendu leurs quotas et ont voulu quitter le secteur, mais la majorité des membres de l'OQRO sont toujours des exploitants.
    2. La plupart des acheteurs de quotas sont des producteurs qui comptent demeurer actifs dans le secteur pour longtemps. Les membres de l'OQRO qui sont actifs dans l'industrie, de même que d'autres producteurs exploitants, ont été avantagés par la politique à cause de la stabilisation de la valeur des quotas et de la nouvelle répartition au prorata des quotas assujettis au prélèvement.
    3. Les producteurs de longue date, plus susceptibles que les nouveaux producteurs de subir des retombées négatives de l'application de la politique, ont bénéficié de gains nets quant à la valeur de leur portefeuille de quotas dans le temps. La preuve a démontré que, pour les vendeurs de quotas qui sont des producteurs de longue date, ces gains l'emportent sur le montant du prélèvement.
    4. Les producteurs qui ont vendu leurs quotas et ont été assujettis au prélèvement, qu'ils aient été membres de l'OQRO ou non, auraient pu demander au DFO des exemptions fondées sur leur situation particulière. En effet, le DFO a, dans le passé, accordé des exemptions sur une base de cas par cas.

Tout compte fait, le Tribunal juge que les effets positifs de la politique sur l'industrie dans son ensemble l'emportent sur les retombées négatives qu'elle a pu avoir sur un petit groupe de producteurs qui ont par ailleurs été avantagés par leur réussite dans le secteur et par le gain net sur la valeur de leurs quotas.

Ordonnance du Tribunal

Pour les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal ordonne par les présentes que soit rejeté l'appel interjeté par l'Ontario Quota Rights Organization relativement à la décision du Dairy Farmers of Ontario de ne pas annuler sa politique de novembre 2006 sur les transferts de quotas.

 

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