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Chesterman Farm Equipment Inc. (CFEI) c. CNH Canada Ltd.

Auteur : Le personnel du MAAARO
Date de création : 25 janvier 2010
Dernière révision : 25 janvier 2010

En ce qui concerne la Loi sur les appareils agricoles;


en ce qui concerne une requête de Chesterman Farm Equipment Inc. (CFEI), de Tillsonburg (Ontario), au Tribunal de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales (le Tribunal) visant la révision d'une décision de CNH Canada Ltd. (CNH);

en ce qui concerne une conférence préalable à l'audience tenue en vertu de la règle 24 des Règles de procédure du Tribunal dans le but d'entendre une requête de CFEI visant la divulgation de documents de l'Association of Equipment Manufacturers (l'AEM);

et en ce qui concerne une requête de CFEI visant la révision d'une décision du Tribunal datée du 18 août 2009, en vertu du paragraphe 21.2(1) de la Loi sur l'exercice des compétences légales (la LECL) et de la règle 29 des Règles de procédure du Tribunal.

Premier point. Le Tribunal a mal interprété et appliqué l'article 15 de la LECL pour arriver à sa décision.

Deuxième point. Le Tribunal a omis de reconnaître que le rapport Cummings avait déjà été divulgué aux parties, aux intervenants et au Tribunal plusieurs mois avant la requête et qu'il ne s'agissait pas d'une " nouvelle preuve ".

Troisième point. Le Tribunal a omis de considérer qu'en droit, des documents peuvent être présentés à d'autres fins que pour établir leur véracité.

Quatrième point. Le Tribunal a omis de prendre en considération 21 des 23 demandes de production(s) présentées par CFEI.

Cinquième point. Le Tribunal a omis de reconnaître que l'AEM avait admis que les procédures existantes du Tribunal permettaient de répondre à toutes les préoccupations concernant la confidentialité.

Sixième point. Le Tribunal a omis d'examiner la question de la pertinence et de statuer sur cette question comme il se doit.

Septième point. Le Tribunal a omis de reconnaître que l'AEM avait admis par écrit que ses intérêts étaient en jeu dans cette instance.

Huitième point. Le Tribunal a adjugé des frais sans motifs en fait ou en droit.

Décision du Tribunal


Par conséquent, il est déterminé que la décision du 18 août 2009 du Tribunal reposait sur l'application en bonne et due forme des Règles de procédures du Tribunal et, le cas échéant, de la LECL, des Règles des procédures civiles et de la jurisprudence existante. Il n'existe aucun fondement pour une révision dans le contexte de la règle 29 des Règles de procédure du Tribunal.

Par la présente, la requête en révision est rejetée.


Fait à Lasalle (Ontario), le 8 janvier 2010.

 

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