Chesterman Farm Equipment Inc. (CFEI) vs. CNH Canada Ltd. (CNH).En ce qui concerne la Loi sur les appareils agricolesEt en ce qui concerne: une requête de Chesterman Farm Equipment Inc. (CFEI), de Tillsonburg (Ontario), au Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales (le Tribunal) en vertu de l'article 5 de la Loi sur les appareils agricoles et découlant d'un différend avec CNH Canada Ltd. (CNH). Devant : Comparaissent : Décision provisoire du TribunalAperçuEntre 1987 et le 31 décembre 2006, Chesterman Farm Equipment Inc. (CFEI) était vendeur d'appareils agricoles pour CNH Canada Ltd. (CNH) ou sa société remplacée. Le litige dans cette affaire découle d'un différend survenu entre CFEI et CNH vers la fin de la dix neuvième année de leur relation d'affaires. CFEI et CNH n'ont pu résoudre leur différend par voie de médiation, tel qu'il est prévu au paragraphe 5(3) de la Loi sur les appareils agricoles (la Loi) et CFEI a porté le différend devant le Tribunal en vertu du paragraphe 5(5) de la Loi.
La question relative à la garantie (no 1) concerne l'interprétation de l'article 18 de la Loi. Cette question intéressait John Deere Limited (JDL), un fabricant d'appareils agricoles, et l'Association of Equipment Manufacturers (AEM), une association commerciale, dont les membres incluent des fabricants d'équipement agricole. Sur consentement des parties, JDL et AEM ont participé à cette instance en qualité d'intervenants pour l'interprétation de l'article 18 de la Loi. Au début de l'audience, les parties et intervenants ont convenu que le Tribunal devait diviser l'instance en deux phases. La Phase 1 porterait sur la question de la responsabilité découlant de la fin de la relation d'affaires et l'interprétation de l'article 18, tandis que la Phase 2 viserait à statuer sur la question des dommages. Les parties ont expliqué que chacune d'elle allait présenter de nombreux éléments de preuve concernant les dommages. Diviser l'audience pourrait faire gagner beaucoup de temps si le Tribunal conclut à la non-responsabilité puisqu'alors la preuve sur les dommages ne serait plus nécessaire. Le Tribunal a accepté la suggestion des parties de diviser l'audience. Le Tribunal a entendu les arguments et la preuve de la Phase 1 sur une période de sept jours commençant le 18 octobre 2010. Selon les parties et intervenants, il s'agit d'un cas de première instance puisqu'aucun tribunal ni aucune cour n'a examiné auparavant ces questions. Questions préliminairesAu début de l'audience, le matin du 18 octobre 2010, CFEI a soulevé certaines réserves quant à la participation du vice président O'Kane en tant que membre du comité d'audience. Ce n'est que le 18 que les parties ont pris connaissance de la composition du comité d'audience. CFEI a expliqué que le vice président O'Kane avait rendu une décision interlocutoire défavorable concernant sa requête de production et d'examen en 2009 et que la décision incluait l'adjudication des dépens contre CFEI. La décision interlocutoire a été confirmée suite à une demande d'examen de CFEI. CFEI n'a pas présenté de requête formelle exigeant que le vice président O'Kane se récuse du comité d'audience. CFEI n'a donné aucun motif ni présenté aucun élément de preuve justifiant une récusation. CFEI a simplement choisi d'exprimer ses préoccupations au comité afin qu'il les prenne en considération. Même si CFEI n'a fait aucune déclaration et n'a présenté aucun argument à l'égard d'un conflit, de partialité, de crainte raisonnable de partialité ou de manque d'impartialité, les préoccupations soulevées laissent envisager ce spectre. Rien dans la Loi sur l'exercice des compétences légales (LECP), la Loi sur les appareils agricoles, ou les Règles de procédure du Tribunal interdit à un membre qui a rendu une décision relative à une question interlocutoire de siéger à une audience sur le fond à moins que le membre ait pris part à la négociation du règlement tel que prévu dans la Règle 24.08(b). Le vice président O'Kane n'a aucunement participé à la négociation du règlement. Lorsqu'une requête interlocutoire est déposée, le tribunal doit souvent rendre une décision qui sera défavorable à l'égard d'une des parties en litige. Rendre une décision interlocutoire défavorable ne signifie pas que le membre du tribunal qui a rendu cette décision interlocutoire a jugé à l'avance le litige sur le fond entre les parties. De même, une crainte raisonnable de partialité ne survient pas simplement parce que le membre d'un tribunal a statué en faveur d'une des parties par le passé dans le cadre d'un litige différent. Les tribunaux et le système judiciaire seraient déconsidérés si on interdisait aux membres qui ont rendu des décisions provisoires de siéger à des audiences subséquentes sur le fond. Le président du comité a statué que, dans les circonstances, le comité ou le vice président O'Kane n'avaient à rendre aucune décision en l'absence d'une requête ou d'une plainte étayée par des motifs et éléments de preuve. Preuve - contexte généralDans son témoignage, Dave Chesterman, directeur de CFEI, a déclaré que sa famille oeuvrait dans le milieu des appareils agricoles depuis les années 1940. Pendant toutes ces années, CFEI a été vendeur d'appareils agricoles pour International Harvester, Case International Harvester, Ford New Holland Inc., New Holland Canada, Ltd. et CNH. En 1987, CFEI vendait les produits de Ford New Holland Inc., prédécesseur de CNH. Dave Chesterman a identifié la signature de son père Milton sur l'entente de distribution conclue avec Ford New Holland qui fixait les modalités de la relation entre New Holland et CFEI jusqu'en 1999. En juin 1999, Ford New Holland a envoyé une lettre à CFEI l'informant qu'elle n'allait pas renouveler l'entente existante et que celle ci prendrait fin le 31 décembre 1999. Ford New Holland a offert à CFEI de continuer d'agir à titre de vendeur en vertu d'une nouvelle entente. Dave Chesterman a identifié la signature de son père Milton sur la nouvelle entente de distribution de 1999 et a confirmé qu'il croyait que son père l'avait lue avant de la signer. L'entente de distribution prévoyait un mandat renouvelable d'un an. L'entente était renouvelée automatiquement sauf si une partie donnait un préavis écrit d'au moins quatre vingt dix jours de son intention de ne pas la renouveler. Les versions de l'entente de distribution de 1987 et de 1999 sont très semblables. Les deux ententes de distribution sont des contrats d'adhésion rédigés par le fabricant d'appareils agricoles. CFEI ne pouvait modifier aucune des dispositions prévues à l'entente. Dans les faits, si CFEI souhaitait vendre les produits de CNH, elle devait signer l'entente de distribution sans y apporter de changement. Dave Chesterman a aussi reconnu l'écriture de son père sur une note autocollante sur une copie de l'entente de distribution signée. Sur la note, on pouvait lire " demande non raisonnable, injuste et non raisonnable ". Bien que cette note suggère que CFEI était d'avis que certaines dispositions de l'entente de distribution étaient injustes, elle a quand même signé l'entente de distribution. Dans son témoignage, Dave Chesterman a déclaré que compte tenu de l'investissement commercial de CFEI, la société n'avait d'autre choix que de signer l'entente de distribution. L'entente de distribution attribuait à CFEI la vente de certaines lignes de produits. En ce qui concerne les tracteurs, les lignes de produits étaient : " compact ", " milieu de gamme ", " bidirectionnel " et " grande puissance ". Les autres lignes d'appareils étaient " fenaison et fourrage " et " chargeur à direction à glissement ". L'entente de distribution attribuait à CFEI un territoire géographique décrit comme sa zone de responsabilité principale (ZRP). Même si CFEI était libre de vendre des appareils agricoles partout, l'entente de distribution évaluait le rendement des ventes de CFEI en fonction de la ZRP. La ZRP de CFEI incluait les secteurs de trois comtés : Elgin, Haldimand-Norfolk, et Oxford. En vertu de l'entente de distribution, CFEI devait promouvoir vigoureusement et activement la vente des produits de CNH. L'entente de distribution obligeait également CFEI à obtenir une part raisonnable du marché dans la ZRP et des recettes totales raisonnables. Selon l'entente de distribution, la part de marché raisonnable de CFEI à l'intérieur de sa ZRP devait atteindre 90 % de la part moyenne du marché des produits de CNH dans la province de l'Ontario ou dans les régions. Dans son témoignage, Dave Chesterman a parlé de la nature des investissements commerciaux de CFEI dans le cadre de sa relation avec CNH. En 1991, CFEI a fait l'acquisition de nouveaux locaux commerciaux incluant un lot de six acres avec un édifice existant de 80 pi x 80 pi. En 1999, CFEI a presque doublé la superficie de cet édifice an y ajoutant une annexe de 75 pi x 80 pi, principalement pour son commerce d'appareils agricoles. Près de trois acres du lot étaient consacrés à l'étalage des appareils agricoles neufs et usagés de CNH. Généralement, CFEI maintenait en stock sur son lot environ dix grands tracteurs et dix grands appareils de fenaison. CFEI avait aussi peint l'extérieur de l'édifice conformément aux directives de CNH. Le lot avait aussi une enseigne sur poteau de 8 pi x 8 pi affichant le logo de CNH. À l'intérieur du bâtiment, CFEI avait installé des étalages dédiés aux produits de CNH et peints des sections selon les spécifications de CNH. Environ cinquante pour cent de la surface de plancher était consacrée aux produits de CNH. CFEI vendait d'autres gammes de produits non concurrentiels comme les chargeurs Polaris, Cub Cadet et ALO pour accroître ses ventes globales et ses profits. Dans son témoignage, Dave Chesterman a déclaré qu'en 2005, la dernière année complète en tant que vendeur de CNH, les produits de CNH représentaient environ 50 % des ventes et environ 80 à 90 % des services de réparation. Il a déclaré que ces résultats étaient constants de 2000 à 2006. Entre 2000 et 2006, CFEI a augmenté le nombre de ses employés passant de six à onze et en 2010, CFEI a dû réduire son personnel à six employés. CFEI a obtenu de bons résultats au programme de contrôle de CNH et, en 2005 et 2006, a reçu un prix d'excellence pour ses services et en 2004 2005 et 2005 2006, elle a reçu le " Prix Prestige du président ". Ralph Walsh était représentant commercial de CNH et visitait régulièrement les installations de CFEI une fois par mois. Au cours de ces visites mensuelles, Ralph Walsh passait en revue les ventes d'unités de CFEI, sa part du marché, puis faisait part à CFEI de son rendement par rapport aux autres vendeurs. Dave Chesterman a qualifié la rétroaction de Ralph Walsh d'examen rapide signalant les secteurs à améliorer. Dave Chesterman a déclaré que CFEI n'avait jamais été avisée par CNH que son entente de distribution pouvait être remise en question. À la fin septembre 2006, Dave Chesterman a reçu une lettre de CNH datée du 30 septembre 2006 informant CFEI que CNH n'allait pas renouveler l'entente de distribution à la fin 2006. La lettre expliquait que la décision de CNH de ne pas renouveler l'entente reposait sur des motifs de " violations graves " des dispositions de l'entente. Cette lettre citait le paragraphe 4 a) de l'entente de distribution. La lettre expliquait également que CFEI n'avait pas " obtenu et conservé une part de marché raisonnable " au cours des quatre dernières années. La lettre incluait un tableau illustrant le rendement de CFEI à l'égard de certaines catégories de produits. La lettre était signée par le directeur des ventes régional de CNH, Réal Prefontaine. Dave Chesterman a expliqué qu'il croyait qu'un incident survenu entre lui et Réal Prefontaine en 2005 était la véritable raison à l'origine du refus de CNH de renouveler l'entente de distribution. Cet incident est survenu lorsque Dave Chesterman a fait part de commentaires durant une réunion regroupant les vendeurs qui, de l'avis de Réal Prefontaine, reflétait une mauvaise attitude. Dans un échange par courriel peu de temps après la réunion, Réal Prefontaine a suggéré à Dave Chesterman qu'il devrait peut être songer à renoncer à son titre de vendeur de produits de CNH. Après quelques échanges échelonnés sur quelques mois en 2005, la tension entre Chesterman et Prefontaine a semblé s'estomper. Toutefois, après avoir reçu la lettre de non-renouvellement du 30 septembre 2006, un autre courriel de Réal Prefontaine a renforcé l'impression de Dave Chesterman que Prefontaine considérait qu'il avait un problème d'attitude. Dave Chesterman a déclaré qu'il craignait que CFEI soit acculée à la faillite après la résiliation de l'entente de distribution. À ce moment, CFEI devait environ un million de dollars à la division du crédit de CNHet CFEI n'avait pas cette somme ni la capacité de l'amasser en trois mois. Suite à un effort concerté et d'importantes réductions de prix et une prorogation de 150 jours pour le paiement de la créance consentie par CNH, CFEI a réussi à vendre la majorité de son inventaire d'équipements neufs et usagés et à effacer sa dette envers CNH. Dave Chesterman a déclaré qu'aucune occasion d'être le distributeur de produits autres que ceux de CNH ne s'offrait à elle. Dans son témoignage, Ralph Walsh a déclaré que ce n'est qu'après que Dave Chesterman ait reçu la lettre de non-renouvellement de Réal Prefontaine qu'il a été mis au courant de la décision de CHN de ne pas renouveler l'entente. Il a aussi déclaré n'avoir jamais donné d'avis à CFEI ou à Chesterman concernant la possibilité que l'entente de distribution ne soit pas renouvelée. Miles Mackow occupait, au début mai 2006, le poste de gestionnaire de représentation des marchés de CNH au Canada. Il était responsable d'accroître les ventes et la part du marché de CNH, de veiller au respect des dispositions de l'entente de distribution de CNH, et d'évaluer et de faire le suivi du rendement des vendeurs. M. Mackow a expliqué de quelles façons tous les vendeurs d'équipements agricoles présentaient un rapport mensuel détaillé de leurs ventes à l'Association of Equipment Manufacturers (AEM). L'AEM compilait ensuite les données de l'industrie, puis présentait un rapport à CNH sur le rendement de ses vendeurs, comté par comté. M. Mackow a déclaré que lorsqu'il a été nommé gestionnaire de représentation des marchés, il a examiné les rapports de CNH pour s'informer du rendement des vendeurs. Il a passé en revue les examens des zones antérieurs effectués par son prédécesseur et les directeurs des ventes afin d'évaluer le rendement des vendeurs et connaître leurs forces et leurs lacunes. M. Mackow a déclaré que d'après les rapports sur CFEI antérieurs, CFEI était dans " sa ligne de mire " comme vendeur affichant un faible rendement. Les discussions qu'il a eues avec Ralph Walsh au sujet de CFEI lui ont laissé l'impression que les priorités de CFEI s'éloignaient des appareils agricoles et que la société mettait davantage l'accent sur les véhicules récréatifs. M. Mackow a déclaré qu'en mai et juin 2006 il cherchait des indices d'une augmentation des ventes. En comparant le classement de CNH dans l'industrie, la tendance était à une hausse des ventes, mais pourtant, les recettes totales et la part du marché de CFEI étaient à la baisse. M. Mackow décidé de recommander à Réal Prefontaine que CNH ne renouvelle pas l'entente de distribution de CFEI. M. Mackow a énuméré quatre raisons pour lesquelles il recommandait que CNH ne renouvelle pas l'entente de CFEI :
Malgré le témoignage de M. Mackow selon lequel les
ventes de CFEI de tracteurs de la catégorie " grande
puissance " étaient insuffisantes, le Rapport de profil
du vendeur de 2006 de CFEI " du début de l'exercice
jusqu'en juillet " révélait qu'en ce qui concerne
la vente de tracteurs de plus de 100 chevaux puissance, CFEI enregistrait
sa meilleure performance depuis plusieurs années avec 50
% des ventes totales de l'industrie dans la catégorie de
100-139 chevaux puissance pour sa ZRP. Questions en litige
Selon les pratiques pertinentes en matière de réparation et de remboursement couverts par la garantie convenues entre les parties, comme l'a expliqué Dave Chesterman et confirmé Ian Campbell de CNH, CFEI effectuait les réparations couvertes par la garantie puis réclamait les frais à CNH aux fins de remboursement. Les parties considéraient les travaux de réparation couverts par la garantie comme étant préautorisés en vertu de l'entente de distribution. CFEI prétend que CNH a violé l'article 18 de la Loi
en ne remboursant pas à CFEI les coûts du transport
des appareils agricoles qui nécessitaient des réparations
couvertes par la garantie du champ à l'atelier de réparation
de CFEI et le temps de déplacement des techniciens en réparation
de CFEI de l'atelier de CFEI au champ, puis de retour à l'atelier.
L'article 18 vise les " vendeurs ", comme CFEI, et les
" distributeurs ". À l'article 1 de la Loi, la
définition de " distributeurs " inclut les fabricants,
comme CNH. Le présent litige mettant en cause un vendeur
et un fabricant, aux fins de la présente partie de la décision,
nous emploierons le terme " fabriquant " plutôt
que le terme " distributeur " dont la définition
est plus vaste. En 2005, le législateur a modifié l'article 18 de la Loi afin de modifier le paragraphe 18(7) et d'ajouter les paragraphes (8), (9) et (10). L'article 18 dans sa totalité, est énoncé dans une note à la fin de la décision . Avant les modifications de 2005, le paragraphe 18(7) se lisait comme suit : " Le distributeur est tenu de réparer l'appareil agricole défectueux à ses frais, et notamment d'acquitter les frais de transport. " CFEI soutient que les paragraphes 18(8) et 18(9) s'appliquent à toutes les réparations sous garantie tandis que CNH et les intervenants soutiennent que ces paragraphes s'appliquent uniquement aux réparations sous garantie découlant d'un retrait en masse de produits défectueux, tel que prévu au paragraphe 18(6). Les modifications de 2005 à l'article 18 n'ont rien changé au processus de CNH visant le remboursement d'un vendeur comme CFEI pour les réparations sous garantie. CNH s'en remet aux modalités de son entente de distribution en ce qui concerne le remboursement des frais de réparation sous garantie à CFEI. L'entente de distribution prévoyait des politiques de garantie et de réparation, incluant un calendrier de temps de réparation de CNH. Le calendrier de temps de réparation établissait des délais fixes pour la plupart des procédures de réparation. Aucune disposition de l'entente de distribution ne prévoit que CNH rembourse les frais de transport d'un appareil agricole qui nécessite des réparations sous garantie. De même, aucune disposition de l'entente de distribution ne stipule que le CNH est tenu de rembourser un vendeur pour les frais de déplacement engagés par le vendeur pour effectuer des réparations sous garantie. Après les modifications de 2005, CFEI a été informée par son association de vendeurs qu'en vertu des modifications apportées à l'article 18, CNH devait lui rembourser les frais de transport et de déplacement. Suivant ce conseil et convaincue que les modifications apportées à l'article 18 signifiaient qu'elle avait droit au remboursement des frais de transport et de déplacement, CFEI a présenté plusieurs réclamations au titre de la garantie à CNH pour le remboursement des frais de déplacement. CNH a refusé de rembourser CFEI pour les frais de déplacement engagés. Après plusieurs refus, CFEI a cessé de présenter des réclamations pour les frais de transport et de déplacement. Même si CNH avait un programme d'appel de garantie interne, Dave Chesterman a confirmé que CFEI n'avait pas eu recours à ce processus d'appel parce qu'elle en ignorait l'existence. Le Tribunal conclut qu'aucune preuve pertinente à l'analyse ne porte sur le fait que CFEI n'a pas eu recours au processus d'appel interne de CNH. Le représentant de CNH, Miles Mackow, a confirmé au cours de son témoignage que CNH ne rembourse pas les vendeurs pour les frais de transport et de déplacement. Par conséquent, le Tribunal conclut que même si CFEI avait eu recours au processus d'appel interne, CNH ne lui aurait pas remboursé les frais de transport et de déplacement.
Les parties et intervenants ont présenté au Tribunal un imposant recueil de jurisprudence citant plusieurs décisions concernant l'interprétation législative. Aucune des décisions citées ne concernait l'interprétation de la Loi. La plupart des décisions citées concernant l'interprétation législative englobaient certains aspects de la méthode moderne d'interprétation législative et les parties et intervenants ont convenu que l'approche moderne à l'égard de l'interprétation des lois devait nous guider dans l'interprétation de l'article 18 de la Loi. Conformément à cette méthode, approuvée par la Cour suprême du Canada, il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur . Un autre principe d'interprétation législative nous guide dans notre analyse. En cas d'ambiguïté dans les mots ou le sens de la Loi, nous pouvons alors avoir recours à des outils extrinsèques pour nous aider à résoudre cette ambiguïté. Force est de constater que nous n'avons observé aucune ambiguïté dans la Loi à cet égard et, par conséquent, il n'a pas été nécessaire d'avoir recours à des outils d'interprétation extrinsèques. Un autre principe qui nous a guidés dans l'interprétation de l'article 18 est la présomption que lorsqu'une loi modifie la common law, elle le fait avec un langage clair et explicite .
Selon les documents législatifs déposés par les parties, depuis au moins 1998, l'Assemblée législative de l'Ontario réglemente certains aspects de la relation entre les acheteurs, les vendeurs et les fabricants d'appareils agricoles. Il ne s'agit que de " quelques aspects " parce que la version de 1988, la version de 1990 et la version actuelle de la Loi prévoient toutes de façon semblable à l'article 33 que les droits, obligations et recours prévus par la loi " s'ajoutent à ceux qui existent en vertu des autres lois et de la common law " . Nous concluons que l'objet de la Loi consiste à suppléer les droits, obligations et recours contractuels entre les acheteurs, vendeurs et fabricants d'appareils agricoles.
La structure des intertitres dans les lois peut fournir un contexte utile pour faciliter la lecture du libellé d'une loi. Les intertitres peuvent aussi fournir le contexte en regard de l'objet et de l'intention des articles que le législateur choisit de regrouper. En l'espèce, le législateur a organisé la Loi en huit intertitres. L'article 18 fait partie d'un groupe d'articles numérotés de 12 à 18 sous l'intertitre " Garanties ". Si on examine la Loi dans son ensemble, il est clair que les articles sous l'intertitre " Garanties " ne doivent pas être considérés isolément, mais, plutôt, qu'ils se rapportent directement aux articles 10 et 11 qui sont regroupés sous l'intertitre " Contrat de vente ". Les articles 10 et 11 se rapportent aux obligations prévues par la loi ou aux expressions " doit ", " est tenu " que l'on trouve dans tous les contrats de vente entre un acheteur d'appareil agricole et un vendeur d'appareils agricoles concernant la vente d'appareils agricoles neufs et usagés. L'alinéa 10(1)f) prévoit que s'il s'agit d'un appareil agricole neuf, le contrat doit stipuler les garanties prévues par la Loi et toute autre garantie supplémentaire ou prolongation de garantie. Cet alinéa est directement lié aux dispositions des articles 12 et 16 qui créent des garanties légales pour les acheteurs d'appareils agricoles.
Le législateur a modifié le droit à la liberté contractuelle prévue en common law pour imposer à chaque contrat de vente, les garanties implicites prévues aux articles 12 à 16. Toutefois, au paragraphe 17(1) de la Loi, le législateur a maintenu les droits des parties au contrat à des garanties supplémentaires. En conséquence, lues ensemble, ces dispositions créent un code de normes légales minimales concernant les garanties relatives aux appareils agricoles neufs. Le libellé de l'article 17 est instructif en ce sens qu'il souligne que le législateur établit une distinction claire entre les garanties spécifiques créées par la Loi et toute autre garantie qui peut être prévue dans un contrat entre l'acheteur, le vendeur et le fabricant d'appareils agricoles. 17. (1) Le distributeur ou le vendeur peut offrir, relativement à un appareil agricole ou à une pièce, une garantie qui offre une meilleure protection que les garanties que prévoit la présente loi, ou qui est d'une durée supérieure. Les garanties, qu'elles soient contractuelles ou légales, protègent les acheteurs en cas de produits défectueux. En conséquence, nous concluons que la section " Garanties " de la Loi vise les appareils agricoles défectueux.
Le litige sur la garantie entre CFEI et CNH porte sur le remboursement des réparations sous garantie, plus particulièrement les frais de déplacement et de transport et nécessite essentiellement l'examen des paragraphes 18(7), (8) et (9) de la Loi. Le Tribunal désignera collectivement ces trois articles comme les articles sur le " remboursement " puisqu'ils portent essentiellement sur cette question. Nous devons toutefois interpréter ces articles dans le contexte de l'intégralité de l'article 18, dans le contexte des articles sous " Garanties " (12 à 18) et dans le contexte de la Loi dans son ensemble. Les intervenants et CNH soutiennent que les paragraphes 18(7), (8) et (9) doivent être interprétés comme un sous ensemble du paragraphe 18(6) et se rapportent uniquement au retrait en masse de produits défectueux. Le Tribunal ne peut souscrire à cet argument. À notre avis, ces paragraphes s'appliquent à toutes les questions de réparations sous garantie et pas seulement à un retrait en masse de produits défectueux. Premièrement, d'un point de vue organisationnel et structurel, si le législateur souhaitait que nous interprétions les paragraphes sur le remboursement comme un sous ensemble du paragraphe 18(6), il aurait signalé son intention en les insérant comme alinéas du paragraphe 18(6). Puisqu'il ne l'a pas fait, cela confirme notre opinion que les paragraphes sur le remboursement s'appliquent à toutes les questions relatives aux réparations sous garantie. Deuxièmement, il n'est pas logique que législateur créé des règles de remboursement applicables uniquement à une catégorie de réparations sous garantie et ne prévoit rien pour toutes les autres catégories de réparation sous garantie. Laisser un tel vide constituerait une absurdité et la présomption générale veut que le législateur ne souhaite pas que ses lois aient des conséquences absurdes . Troisièmement, l'expression " appareils agricoles défectueux " ne revêt aucun sens particulier. Cette expression n'est pas définie dans la Loi. Nous n'avons entendu aucun témoignage démontrant que cette expression a acquis un sens juridique établi ou un sens particulier dans l'industrie des appareils agricoles. Par conséquent, sa première apparition au paragraphe 18(6) ne présente aucun sens particulier lorsque pris dans le contexte de ce qui la précède et la suit. Nous pouvons résumer les paragraphes qui précèdent l'expression comme suit : " Aux termes des paragraphes 18(1), (3) et (4), le fabriquant est tenu de respecter les garanties légales (puissance, qualité et qualité des pièces). " Aux termes du paragraphe 18(2), les fabriquant et les vendeurs sont tenus solidairement de respecter la garantie de dix ans relative à la fourniture de pièces. " Aux termes du paragraphe 18(5), les fabricants et les vendeurs qui réparent un appareil couvert par la garantie sont tenus d'utiliser des pièces neuves, sauf si l'acheteur autorise par écrit l'utilisation d'autres pièces. Dans ces paragraphes, la Loi établit la responsabilité à l'égard des garanties, une responsabilité qui incombe principalement aux fabricants. Même si le législateur n'a pas employé les mots " appareils agricoles défectueux " dans ces paragraphes, comme mentionné ci dessus, il ressort de la lecture des articles 12 à 18 qu'ils visent les " appareils agricoles défectueux ". Par conséquent, l'objet des articles 12 à 18 porte sur les " appareils agricoles défectueux ". Le paragraphe 18(6) impose une obligation de préavis. Cette dernière survient lorsqu'un nombre important d'appareils présentent un vice commun. Les parties et les intervenants ont décrit avec justesse le paragraphe 18(6) comme visant le rappel en masse de produits défectueux. Conformément à la responsabilité du fabriquant aux termes des paragraphes 18(1) - (5), le législateur a imposé l'obligation pour les fabricants d'informer le public en cas de vice commun. Des six paragraphes de l'article 18, un seul vise le rappel en masse de produits défectueux. Les cinq premiers paragraphes visent les appareils agricoles défectueux de façon plus générale et même si aucun de ces paragraphes ne mentionne les mots " appareils agricoles défectueux ", selon le contexte, il va de soi que les appareils agricoles défectueux sont l'objet de ces six premiers paragraphes. En vertu du paragraphe 18(7), le fabriquant est tenu de faire réparer " l'appareil agricole défectueux " à ses frais ou de rembourser le vendeur du coût de la réparation de " l'appareil agricole défectueux ". Les paragraphes 18(8) et (9) sont directement liés au paragraphe 18(7) puisque le premier vise le remboursement des frais de réparation sous garantie au vendeur conformément à une entente existante, et le second vise le remboursement en l'absence d'une telle entente. Toutefois, selon les faits de l'espèce, CFEI et CNH avaient conclu une entente concernant les modalités selon lesquelles CNH rembourserait à CFEI les frais de réparation sous garantie, en l'occurrence l'entente de distribution de CNH. Par conséquent, le paragraphe 18(8) s'applique et CNH est tenue de rembourser à CFEI les frais des réparations sous garantie des appareils agricoles défectueux conformément aux modalités de l'entente existante. Les parties s'entendaient sur le droit au remboursement prévu aux termes de l'entente existante. L'entente de distribution de CNH ne prévoyait pas de remboursement pour les frais de transport et de déplacement. Le Tribunal conclut que CNH doit rembourser à CFEI les frais de réparation sous garantie des appareils agricoles défectueux conformément aux modalités de l'entente de distribution de CNH. Le Tribunal conclut également que comme CNH a remboursé CFEI conformément aux modalités de l'entente de distribution, CNH doit aussi rembourser CFEI pour les réparations sous garantie conformément au paragraphe 18(8) de la Loi. Le Tribunal conclut que CNH n'a pas violé les dispositions relatives à la garantie de l'article 18 de la Loi en refusant de rembourser à CFEI les frais de transport et de déplacement. Revenons à la première des trois questions posées : CNH a t elle violé les dispositions de l'article 18 de la Loi? La réponse du Tribunal à cette question est " non ". B. La question relative à la fin de la relation
Les parties ont décrit la fin de la relation de manière différente. CFEI l'a qualifiée de résiliation tandis que CNH l'a qualifiée plutôt de non-renouvellement. Peu importe la définition, le résultat est le même, à savoir la fin de la relation d'affaires. Quelques semaines suivant sa nomination au poste de gestionnaire de représentation des marchés canadiens de CNH en mai 2006, Miles Mackow a conclu que CFEI n'obtenait pas des résultats satisfaisants, plus particulièrement dans la catégorie des tracteurs de grande puissance, un secteur où CNH a réalisé ses meilleures marges bénéficiaires. Il a discuté de CFEI avec le responsable des ventes de CNH, Ralph Walsh, et est arrivé à la conclusion que la priorité de CFEI n'était plus les appareils agricoles. En juillet 2006, Miles Mackow estimait que CNH ne devrait pas renouveler l'entente de distribution de CFEI et il a fait part de cette recommandation à Réal Prefontaine. Après avoir reçu les rapports des ventes de juillet 2006 de l'AEM en août 2006, M. Mackow était convaincu que les résultats des ventes du début de l'exercice à ce jour de CFEI confirmaient le bien fondé de sa recommandation de non-renouvellement. M. Mackow a suivi le processus interne de non-renouvellement de CNH en remplissant un " formulaire d'approbation de mesures concernant la représentation des marchés " (Market Rep Action Approval Form). Ce formulaire contient des cases à cocher où on peut sélectionner une des trois mesures à prendre suivantes : résiliation unilatérale, retrait de la ligne de produits et divers. M. Mackow a sélectionné " résiliation unilatérale "; toutefois, selon les commentaires qu'il a inscrits sur le formulaire, il souhaitait en fait que " l'entente de distribution avec CNH Canada Ltd. ne soit pas renouvelée après le 31 décembre 2006. " Deux documents étaient joints au formulaire : la lettre de non renouvellement datée du 30 septembre 2006 et un " Sommaire de mesures " (Package Summary). Le 12 septembre 2006, M. Mackow avait obtenu les approbations internes nécessaires pour rendre effective la décision de ne pas renouveler l'entente de distribution de CFEI. M. Mackow a expliqué que durant son mandat de trois ans en qualité de gestionnaire de représentation des marchés, il a été impliqué dans le non renouvellement de trois ententes de distribution et la résiliation de deux ententes de distribution. Dans son témoignage, il a déclaré avoir visité un vendeur dans chaque catégorie avant d'appliquer ces décisions. Dans les deux cas, ses visites visaient à examiner les plans et mesures curatives de ces vendeurs. M. Mackow a confirmé qu'il avait recommandé de ne pas renouveler l'entente sans jamais avoir visité CFEI. Il a confirmé qu'aucun plan de mesures curatives n'avait été préparé pour CFEI. Il a confirmé que CNH n'avait pas émis d'avis écrit à CFEI l'informant que son entente de distribution pouvait être remise en question. Il a avancé que la visite mensuelle de Ralph Walsh au cours de laquelle il avait évalué le rendement de CFEI n'était pas suffisante pour que CFEI sache à quel point CNH était préoccupée par son faible rendement. CFEI n'a pas contesté les chiffres sur ses ventes que l'AEM a fournis à CNH, mais a contesté les autres résultats de l'industrie présentés par l'AEM pour les trois comtés incluant la ZRPet les résultats provinciaux. CFEI soutenait que les données d'AEM n'étaient pas fiables et, par conséquent, la décision de CNH de ne pas renouveler l'entente de CFEI n'était pas raisonnable puisqu'elle se fondait sur des données non fiables. CFEI a fait témoigner Harry Cummings, Ph.D. M. Cummings est professeur permanent à l'Université de Guelph et enseigne l'analyse des parts de marché aux étudiants de la maîtrise et du doctorat en méthodes de planifications et économie régionale. M. Cummings dirige également une entreprise de consultation axée sur les répercussions économiques de l'agriculture en Ontario. La discipline qui consiste à quantifier les parts du marché est un secteur qui dépasse le champ d'expertise du Tribunal, par conséquent, le Tribunal a accepté que M. Cummings témoigne à titre d'expert qualifié pour éclairer le Tribunal en tant qu'économiste agricole ayant des connaissances en matière de quantification des parts du marché. Dans son témoignage, M. Cummings a déclaré qu'il avait examiné la politique disponible publiquement d'AEM concernant sa collecte de données et les procédures de déclaration, mais à part cela, l'AEM a refusé de donner suite à ses demandes de renseignements, ce qui lui aurait permis de vérifier la pertinence des résultats et processus d'AEM. Résultat, il n'a pu établir que la qualité des données que les vendeurs déclaraient à l'AEM était uniforme. Qui plus est, il n'a pu établir si l'AEM prenait en considération les tendances locales, comme le recul dans l'industrie du tabac dans les comtés d'Elgin et d'Oxford au moment de déterminer les parts de marché. Le témoignage de M. Cummings remettait en question la fiabilité des données sur les parts de marché d'AEM. CNH n'a appelé aucun expert à venir témoigner.
L'entente de distribution prévoit à l'alinéa 22 sous l'intertitre " DURÉE ", ce qui suit : [Traduction] À moins qu'elle ne soit résiliée plus tôt conformément aux dispositions des présentes, la présente entente sera en vigueur à partir de la date précisée ci dessus jusqu'au 31 décembre 2002. L'entente sera prolongée pour des périodes successives d'un an sauf si au moins quatre-vingt dix (90) jours avant la date d'expiration de la période initiale ou toute prolongation, une des parties avise l'autre de son intention de ne pas prolonger l'entente. Après réception d'un tel avis, l'entente prendra fin le 31 décembre 2002 ou à la fin de toute période de prolongation. Le vendeur convient que la présente entente est d'une durée limitée et qu'il n'a pas compté sur une représentation concernant la prolongation de la présente entente ou ses avantages au delà de la période initiale ou toute autre période subséquente. Cette clause sur la durée a été un élément d'ententes de distribution successives conclues entre CFEI et CNH. La version de 1990 de l'entente de distribution présentée en preuve contenait une disposition semblable au paragraphe F " DURÉE ". [Traduction] À moins qu'elle ne soit résiliée plus tôt conformément aux dispositions des présentes; la présente entente sera en vigueur à partir de la date susmentionnée pour une période de deux ans; pourvu, cependant, que la présente entente soit automatiquement prolongée pour des périodes successives de deux ans sauf si au moins trois mois avant la date d'expiration une partie avise l'autre de son intention de ne pas la prolonger. L'effet de la clause sur la durée dans la version actuelle de l'entente de distribution est de créer des périodes de prolongation successives d'un an, chacune débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre. Conformément à cette disposition, chacune des parties a, en vertu du contrat, le droit de ne pas renouveler pour la prochaine période d'un an en donnant à l'autre partie un préavis écrit d'au moins quatre vingt dix jours. L'article 23 de l'entente de distribution porte sur la " RÉSILIATION " et son paragraphe c) prévoit que lorsqu'une partie viole les dispositions de l'entente, l'autre partie peut résilier l'entente moyennant un préavis écrit de trente jours et, dans certaines circonstances, la résiliation peut être immédiate. Miles Mackow est demeuré inébranlable durant le contre interrogatoire et malgré qu'il ait coché la mention " résiliation unilatérale " dans un document interne de CNH, ses commentaires sur le formulaire, ainsi que les documents à l'appui qu'il a préparés, y compris la lettre du 30 septembre 2006, faisaient tous allusion au fait que CNH ne renouvelle pas l'entente de distribution de CFEI. Les parties ont présenté des décisions qui ont fait jurisprudence au Tribunal concernant la règle d'interprétation contra proferentem selon laquelle toute ambiguïté dans un document doit être résolue contre l'auteur . Toutefois, nous n'avons trouvé aucune ambiguïté dans l'entente de distribution nous obligeant à avoir recours à cette règle d'interprétation. La durée prescrite à l'article 22 de l'entente de distribution n'est pas ambiguë; chacune des parties a le droit, en vertu de l'entente, de mettre un terme à la relation sur présentation d'un avis écrit de 90 jours. Le Tribunal est convaincu selon la prépondérance des probabilités que CNH a pris la décision d'affaires de ne pas renouveler l'entente de distribution de CFEI en vertu de l'article 22 plutôt que de résilier l'entente de distribution en vertu de l'article 23. Le Tribunal est aussi convaincu, d'après la preuve, que la lettre du 30 septembre 2006 de CNH donnait à CFEI le préavis écrit de 90 jours requis par contrat concernant le non renouvellement. Toutefois, l'analyse ne s'arrête pas là. En raison des observations et de la jurisprudence, le Tribunal a dû déterminer s'il convenait de ne pas tenir compte du libellé non ambigu du contrat en raison de principes de common law qui modifient le droit qu'ont les parties de ne pas renouveler l'entente de distribution sur présentation d'un préavis écrit de 90 jours. Les arguments reposaient sur les concepts de " bonne foi " et d'" iniquité ". [Traduction] Néanmoins, le droit régit bel et bien le comportement préalable à la formation d'un contrat entre des particuliers en imposant trois types de normes : l'iniquité, l'obligation d'agir de bonne foi et le devoir fiducial. Ces trois normes représentent des points interreliés dans un continuum par rapport auquel le droit reconnaît sa limite au principe de l'autonomie et impose l'obligation de respecter les intérêts d'autrui . Nous sommes d'avis que l'entente de distribution et la décision de CNH de ne pas la renouveler vont à l'encontre de la norme d'iniquité. Cela soulève la question : qu'est ce que l'iniquité? À la lumière de la jurisprudence déposée, il n'y a pas de définition précise. La réponse à la question vient des faits en l'espèce. Bien qu'il est clair que l'entente de distribution est un contrat type et que CNH n'a donné autre choix à CFEI que " d'accepter ou de refuser ", ces deux caractéristiques sont monnaie courante dans le commerce moderne. L'achat de véhicules, les baux, l'achat d'une maison, les hypothèques et l'adhésion à des centres de conditionnement physique sont diverses formes des contrats où une partie n'a d'autre choix que " d'accepter ou de refuser ". Le commerce prendrait fin si l'unique chose à établir était le principe d'iniquité. Les éléments de preuve déposés par CFEI ne nous convainquent pas que l'entente conclue avec CNH était " fondamentalement inéquitable ". CFEI et CNH ont coexisté conformément aux modalités de l'entente pendant près de deux décennies. CFEI a pris de l'expansion et a accru ses activités au cours de la relation. Les faits nous amènent à conclure que la relation était profitable aux deux parties. Il serait illogique de conclure qu'une relation à long terme mutuellement bénéfique aux deux parties peut découler d'un contrat fondamentalement inéquitable. Nous ne pouvons conclure que dans toutes les circonstances, l'entente conclue entre CFEI et CNH était abusive dans le sens qu'elle serait à ce point contraire " aux normes sociales d'éthique commerciale " que le Tribunal doit intervenir sur la base de la doctrine de l'iniquité en common law. Abordant maintenant la question de la " bonne foi ", CFEI, s'appuyant sur l'affaire Esmail c. Petro-Canada, soutient que dans le cadre d'une entente de renouvellement automatique, on doit s'attendre raisonnablement à ce que la décision de CNH de ne pas renouveler l'entente soit faite en toute bonne foi. CFEI soutient que la décision de CNH a été prise de " mauvaise foi ". Dans sa lettre du 30 septembre 2006 informant de sa décision de ne pas renouveler l'entente, CNH a expliqué avoir pris sa décision en raison du faible rendement de CFEI en matière de ventes et de parts de marché. CFEI soutient que la décision de CNH a été prise de " mauvaise foi " parce qu'elle reposait sur des données sur les ventes et les parts de marché erronées ou dont la fiabilité est mise en doute ou que CNH n'a pas été honnête parce que ce n'était pas le motif véritable du non renouvellement. Comme mentionné précédemment dans ces motifs, CFEI n'a pas remis en question les données de CNH obtenu auprès de l'AEM concernant ses revenus et ventes. Elle a toutefois remis en question les autres résultats de l'industrie fournis par l'AEM. Toutefois, aucun élément de preuve ne démontre que ces résultats de l'industrie étaient erronés. Le seul élément de preuve à cet égard a été fourni par M. Cummings. Ce dernier n'a pas eu accès aux données de l'AEM et n'a pu effectuer d'examen indépendant sur les données de l'AEM. Par conséquent, au mieux, le témoignage de M. Cummings remet en question la fiabilité des données de l'AEM. Bien que cette preuve n'a pas été contredite par aucune preuve fondée sur des expertises, il n'en résulte pas que le Tribunal peut conclure que les données d'AEM étaient erronées. CFEI et CNH ont convenu, par contrat, d'utiliser les données d'AEM afin de déterminer, entre autres, les résultats des parts de marché. Nous ne croyons pas qu'en se fiant aux données du marché fournies par l'AEM, CNH a agi de " mauvaise foi " en décidant de ne pas renouveler l'entente de distribution. Depuis près de vingt ans, les parties régissent leurs activités commerciales selon les données de l'AEM. Bien que des questions concernant la fiabilité des données ont été soulevées, la question pour nous n'est pas de déterminer si la conclusion de CNH selon laquelle la performance de CFEI était insatisfaisante peut être prouvée de façon objective aujourd'hui. La question consiste plutôt à déterminer si, au moment où la décision a été prise, CNH croyait en toute bonne foi que la performance de CFEI était insatisfaisante. Selon le témoignage de Mackow, il a observé que la performance de CFEI déclinait lorsqu'il est devenu gestionnaire de représentation des marchés au printemps 2006. Il a déclaré que lorsque les résultats de juillet 2006 ont confirmé la baisse observée, la décision de ne pas renouveler l'entente a été arrêtée définitivement et mise en oeuvre. Comme mentionné précédemment, CFEI n'a pas remis en question les données de l'AEM concernant ses propres ventes d'unités et ses revenus. Selon les données, pour les années 2003, 2004, 2005 et le premier semestre de 2006, les ventes de tracteurs de CFEI, en unités ont chuté de 16 à 10 à 9 puis à 5. Au cours de cette même période, les ventes d'appareil de fourrage et de fenaison en unités ont diminué, passant de 8 à 4, 4, puis 1. Les recettes de ventes totales de CFEI concernant les produits de CNH au cours de cette même période ont diminué, passant de 1,595 million de dollars, à 1,317 million de dollars, puis à 901 000 $ et 469 000 $. Nous ne pouvons trouver aucun élément probant de " mauvaise foi " dans ces circonstances. L'autre élément de " mauvaise foi " concernait la prétention de CFEI selon laquelle la décision de CNH était attribuable à l'aversion de Réal Prefontaire pour Dave Chesterman à la suite de certaines frictions survenues entre ces derniers depuis plus d'un an avant la lettre de non renouvellement du 30 septembre 2006. Même si la preuve confirme les frictions qui existaient en 2005, rien ne prouve que les frictions aient un lien avec la décision de non renouvellement. La preuve examinée nous permet de conclure que c'est Mackow qui a initié la décision de ne par renouveler l'entente, et non pas Prefontaine, et que Mackow ignorait les frictions qui existaient entre Chesterman et Prefontaine. Par conséquent, nous ne pouvons conclure à la " mauvaise foi " dans ces circonstances. D'après nos commentaires qui suivent concernant la Loi et le Règlement de l'Ontario 123/06, le comité n'arrive pas à la conclusion que la décision de CNH de ne pas renouveler l'entente de distribution viole les dispositions de l'entente ou la common law.
Aux termes du paragraphe 35(c) de la Loi, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales peut prescrire les renseignements à donner dans les ententes de distribution et établir les droits et obligations juridiques à l'égard des parties . Le ministre a pris le Règlement de l'Ontario 123/06. Le Règlement est entré en vigueur au moment de son dépôt le 25 avril 2006. Le Règlement crée des dispositions obligatoires qui doivent être incluses dans toute entente de distribution, lesquelles sont réputées, par le Règlement, comme faisant partie de toute entente de distribution. Aux termes de Règlement, toute disposition de l'entente de distribution contraire aux dispositions obligatoires prescrites du Règlement est réputée nulle . L'article 2 du Règlement intitulé " Droit de résilier ", porte sur le droit de résilier une entente de distribution . Le paragraphe 2(1) du Règlement porte sur le droit de résilier du distributeur tandis que le paragraphe 2(2) énonce le droit de résiliation du vendeur. S'il s'agissait d'une résiliation, le Tribunal aurait alors interprété le contrat, et ses modifications prescrites par les dispositions obligatoires, en fonction de l'article 2. Toutefois, comme mentionné ci dessus, CNH n'a pas résilié l'entente de distribution de CFEI. L'article 3 du Règlement intitulé " Autres disposition " englobe divers droits du distributeur et du vendeur . L'alinéa b) du paragraphe 3(1), et les paragraphes 3(3), 3(4) et 3(6) s'appliquent au renouvellement d'une entente de distribution. Comme le Tribunal a conclu que c'est le " non renouvellement " de l'entente qui a mis un terme à la relation entre CNH et CFEI, ces dispositions obligatoires doivent être lues dans l'entente de distribution.
Malgré toute disposition contraire du contrat, CFEI a le droit garanti de renouveler l'entente de distribution en donnant un avis écrit à CNH. Les deux avocats ont convenu que dans la présente affaire, l'entente de distribution, qui prévoit " l'autorenouvellement automatique " annuel, satisfait à l'exigence prévue par le Règlement concernant l'avis écrit. Aux termes de l'entente de distribution, il est clair que la période annuelle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. CNH avait, en vertu d'un contrat, le droit de ne pas renouveler la période de prolongation annuelle avant le 25 avril 2006, l'effet du Règlement était de supprimer le droit contractuel de CNH de ne pas renouveler prévu à l'article 22 de l'entente de distribution. Le Règlement a remplacé ce droit par une approbation réglementée. Par conséquent, à compter du 25 avril 2006, CNH n'avait plus le droit de ne pas renouveler l'entente de distribution. La lettre du 30 septembre 2006 de CNH visait à exercer un droit de non renouvellement que CNH n'avait plus. Le paragraphe 3(4) introduit le caractère " déraisonnable " afin de limiter la capacité du distributeur de refuser d'approuver le renouvellement d'une entente de distribution. Le distributeur ne peut refuser sans motif raisonnable le renouvellement d'une entente de distribution. Le caractère déraisonnable est déterminé en fonction du contexte factuel qui, en l'espèce, inclut les éléments suivants qui sont tous des constatations de fait : " Les parties étaient en relation d'affaires depuis
19 ans La lettre du 30 septembre 2006 ne constituait pas un avis écrit de l'intention de ne pas renouveler l'entente tel que prévu au paragraphe 3(6) du Règlement. Contrairement au Règlement, la lettre faisait état d'un droit de non renouvellement qui était effectivement devenu nul. À notre avis, ce seul fait est suffisant pour conclure que la manière dont CNH a mis un terme à la relation conformément à la lettre viole le Règlement. Toutefois, même si nous considérions que la lettre du 30 septembre 2006 est un avis écrit prescrit par règlement, la lettre n'a pas fourni à CFEI la période requise pour prendre les mesures nécessaires afin de répondre aux préoccupations soulevées qui sont à la base du refus théorique de renouveler l'entente. Le débat visant à déterminer si CFEI pouvait ou non respecter la période prescrite est hypothétique puisque CNH n'a pas respecté le Règlement. Le Règlement reconnaît qu'il n'est pas raisonnable de ne pas approuver le renouvellement sans donner un avis écrit et l'occasion au distributeur de prendre les mesures nécessaires pour répondre aux préoccupations. Par conséquent, si on considère en théorie que la lettre du 30 septembre 2006 comme l'avis écrit requis de CNH aux termes du Règlement, nous concluons que CNH n'a pas donné à CFEI l'occasion de prendre les mesures nécessaires pour répondre aux préoccupations. Dans ce cas hypothétique et dans ces circonstances, nous concluons que CNH a, sans motif raisonnable, refusé le renouvellement et, par conséquent, a violé le Règlement. CFEI est à l'origine de la présente instance et, par conséquent, le fardeau de la preuve incombe à CFEI, selon la balance des probabilités . Le Tribunal est convaincu que CFEI s'est acquitté du fardeau de la preuve et que CNH a violé le Règlement de l'Ontario 123/06 en ne renouvelant pas l'entente de distribution contrairement aux dispositions du Règlement. Revenons à la deuxième des trois questions posées : CNH a t elle violé le contrat, la Loi ou le Règlement de l'Ontario 123/06 en mettant un terme à la relation d'affaires en 2006? Le Tribunal répond " oui " à cette question. Il reste à déterminer les conséquences découlant de la responsabilité de CNH dans la deuxième phase de cette instance. Ordonnance du TribunalPar conséquent, le Tribunal émet l'ordonnance suivante :
Toute partie à la présente audience peut interjeter appel de la décision du Tribunal portant sur une question de droit devant la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice conformément à ses règles de pratique dans les 15 jours à compter du jour où la décision a été signifiée. Fait à Amherstburg, Ontario ce 17e jour de mars 2011 Pour plus de renseignements : Sans frais : 1 888 466-2372 poste 63433 Local : 519 826-3433 Courriel : appeals.tribunal.omafra@ontario.ca
|
|||||||