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L'Ontario Quota Rights Organization c. le Dairy Farmers of Ontario (décision relative à une requête)

Auteur : Le personnel du MAAARO
Date de création : 25 janvier 2010
Dernière révision : 26 février 2010

En ce qui concerne la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales;

en ce qui concerne un appel interjeté devant le Tribunal de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales (le Tribunal) par l'Ontario Quota Rights Organization, Jean-Marie Ménard, d'Embrun (Ontario), Jacques Lamarche, de Lefaivre (Ontario), et Doyle Harrigan, de Curran (Ontario) ( l'OQRO et al.), d'une décision du Dairy Farmers of Ontario (le DFO) de rejeter leur demande visant à reconsidérer la politique sur les contingents de mars 2009 du DFO;

en ce qui concerne une conférence préalable à l'audience en vertu de la règle 24 des Règles de procédure du Tribunal;

et en ce qui concerne la présentation d'une requête par l'OQRO et al. en vertu de la règle 25 des Règles de procédure du Tribunal.

Questions visées par la requête

L'audience devrait-elle être ajournée

a. en attendant la réception de la décision sur l'appel de 2006 relatif aux politiques;
b. en attendant la réception du résultat de la cause Denby;
c. à la suite de la conclusion de l'audition de la demande de suspension;
d. en raison de la difficulté à recueillir des fonds?

Dans l'affirmative, l'audience devrait être ajournée pour combien de temps et sous quelles conditions?

Dans la négative, quels jours et sous quelles conditions l'audience devrait elle se tenir?

L'OQRO devrait-elle être condamnée aux dépens ou être soumise à d'autres sanctions?

Ordonnance du Tribunal

Par la présente, le Tribunal ordonne ce qui suit :

1. L'audition de l'appel interjeté par l'OQRO est ajournée jusqu'à ce que le Tribunal rende sa décision sur l'appel de 2006 relatif aux politiques et que le délai fixé pour le dépôt d'une demande d'examen soit expiré. Toute partie demandant un examen par le ministre doit fournir en même temps une copie de la demande au Tribunal.
2. Le Tribunal avisera le DFO et l'avocat de l'OQRO que la décision sur l'appel de 2006 relatif aux politiques est finale.
3. L'OQRO disposera de 7 jours à compter de la date de l'avis du Tribunal pour informer le Tribunal et le DFO qu'elle donne suite à l'appel ou qu'elle le retire.
4. S'il est donné suite à l'appel, le Tribunal, sans autre avis, rendra une ordonnance de procédure modifiée identique à l'ordonnance existante quant à la durée, mais modifiera le calendrier en fonction de la date de l'avis donné par l'OQRO qu'elle donne suite à l'appel.
5. Si l'OQRO ne donne pas avis de son intention de donner suite, ou si elle ne dépose pas les documents relatifs au calendrier modifié, l'appel sera rejeté sans autre avis ni possibilité de présenter des observations.
6. Il n'y aura pas d'ordonnance relative aux dépens.

Fait à Guelph (Ontario), le 9 novembre 2009.


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