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Projet de règlement sur
les ufs en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité
des aliments
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| Auteur : | Patrick Thornton - Direction des politiques de l'environnement et de la salubrité des aliments/MAAARO |
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| Date de création : | 18 janvier 2010 |
| Dernière révision : | 18 janvier 2010 |
Le classement des ufs, une pratique bien établie au Canada depuis les années 40, vise à assurer la qualité et la salubrité des ufs de poule vendus aux consommateurs. Les ufs fêlés, sales ou qui présentent des fuites comportent un risque accru de contamination et sont exclus du marché des ufs en coquille. La détection de ces ufs s'effectue au cours d'un processus de mirage au poste de classement, où une lumière permet de discerner dans la coquille des défauts et fêlures internes qui ne seraient autrement pas visibles à l'il nu.
Avant les années 90, il existait en Ontario deux régimes d'inspection pour le classement des ufs et les postes de transformation des ufs. Le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario (MAAARO) inspectait les petits producteurs d'ufs qui effectuaient le classement d'après les normes fédérales, mais qui vendaient leurs ufs et ufs transformés aux petits détaillants de leur région et aux consommateurs ontariens. Par l'entremise de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), le gouvernement fédéral se chargeait d'inspecter les plus grandes exploitations et les producteurs qui vendaient leurs produits dans d'autres provinces.
Dans le courant des années 90, l'ACIA a exigé que tous les ufs classés selon les normes fédérales soient classés et transformés dans des installations conformes aux exigences fédérales. Depuis, l'ACIA est le seul organisme d'inspection de tous les postes de classement et de transformation d'ufs en Ontario. Par conséquent, certaines exigences provinciales qui se rapportent aux postes de classement et de transformation d'ufs de l'Ontario et qui sont stipulées au règlement 724 (Regulation 724 - Eggs) et au règlement 726 (Regulation 726 - Processed Egg) pris en application de la Loi sur le bétail et les produits du bétail ne sont plus utiles.
La plupart des provinces canadiennes disposent actuellement d'un règlement sur les ufs et les ufs transformés, lequel exige la conformité à certains éléments de la réglementation fédérale sur les ufs et les ufs transformés en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada. Cependant, il est nécessaire d'avoir une réglementation provinciale sur les ufs et les ufs transformés afin de régir la vente des ufs classés et non classés dans la province.
Le MAAARO propose l'élaboration d'un règlement actualisé sur les ufs en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments afin de remplacer les règlements 724 et 726 qui sont pris en application de la Loi sur le bétail et les produits du bétail. Pour réduire au minimum les risques liés à la salubrité alimentaire dans la vente d'ufs non classés, le règlement proposé en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments exigerait lui aussi le classement de tous les ufs vendus en Ontario, à l'exception des ufs vendus à la ferme. Le classement permet d'éviter que les ufs fêlés, qui présentent un risque accru de contamination par les salmonelles, soient intégrés à la chaîne alimentaire des humains sans être pasteurisés. Le classement ou la transformation des ufs se déroulerait uniquement dans des installations de classement et de transformation agréées par le fédéral, conformément aux règlements sur les ufs et les ufs transformés de la Loi sur les produits agricoles au Canada.
Il est notamment proposé d'éliminer les exigences provinciales qui sont redondantes par rapport au système d'inspection fédéral, d'éliminer les exigences périmées qui ne cadrent plus avec les pratiques courantes dans l'industrie et de conserver les exigences relatives à la salubrité des aliments.
Les règlements 724 et 726 comportent tous deux des articles qui pourraient être utiles ou non à l'industrie. Le MAAARO aimerait amorcer une discussion concernant les changements proposés, en particulier les articles qui requièrent une orientation provenant de l'industrie (se reporter au point 7). Exigences visées par le projet de modification
Interdiction générale de vendre des ufs non classés, avec exemption des producteurs qui pratiquent la vente directe auprès des consommateurs à la ferme.
Disposition limitant la vente, l'expédition ou le transport d'ufs non classés d'un producteur à un poste de classement ou à un premier destinataire (marchand).
Exigence relative à une lettre de transport pour l'expédition des ufs.
Exigence concernant la vente des ufs de catégorie Canada
C aux postes de transformation d'ufs.
Une interdiction générale viserait l'utilisation d'ufs rejetés et d'ufs non comestibles dans les aliments préparés pour la consommation animale si la viande de ces animaux est destinée à la consommation humaine. L'utilisation d'ufs rejetés ou non comestibles dans les aliments pour animaux devrait également être conforme à la Loi relative aux aliments du bétail et au Règlement sur les aliments du bétail.
Selon l'article 30 du règlement 724 et l'article 17 du règlement
726, nul ne doit annoncer des ufs à vendre à moins
que ne soit apposée bien en vue sur l'annonce une déclaration
énonçant la catégorie des ufs annoncés.
Selon l'article 30 du règlement 724, nul ne doit, dans une
annonce d'ufs à vendre, déclarer ou utiliser des
mots ou des expressions qui donnent à penser que des ufs
de catégorie Canada B ou des ufs qui ont été
entreposés dans une chambre frigorifique sont frais, ou que
des ufs sont frais pondus.
Selon l'article 31 du règlement 724, les contenants d'ufs non classés doivent porter la mention " UNGRADED EGGS -FOR SHIPMENT ONLY " en lettres moulées d'au moins 1,9 cm (¾ de pouce) de hauteur.
Selon le paragraphe 32(1), les ufs qui ont été entreposés peuvent être expédiés ou transportés à un poste de classement des ufs sans qu'ils soient classés ou inspectés.
Selon le paragraphe 32(2), il est interdit d'expédier des ufs qui ont été entreposés à moins que ne soit apposée sur chaque contenant la mention " ungraded out of storage " en lettres d'au moins 6 mm (¼ de pouce) de hauteur.
Selon le paragraphe 37(1) du règlement 724, les ufs non classés achetés ou reçus en consignation par l'exploitant d'un poste de classement des ufs sont réputés avoir été achetés en fonction des catégories figurant sur le relevé de classement.
Selon le paragraphe 37(2) du règlement 724, nul exploitant d'un poste de classement ne doit payer des ufs non classés qu'il a achetés ou reçus en consignation en fonction de catégories autres que celles figurant sur le relevé de classement.
Selon le paragraphe 39(1) du règlement 724, lorsque le premier destinataire des ufs ou l'exploitant d'un poste de classement des ufs donne un acompte au producteur au moment de recevoir les ufs, le montant payé ne doit pas dépasser 80 pour 100 de la valeur totale des ufs calculée d'après le prix des ufs de catégorie Canada B.
Selon le paragraphe 39(2) du règlement 724, dans les 14 jours qui suivent la date de réception des ufs, le premier destinataire des ufs ou l'exploitant paie les ufs lorsqu'un acompte n'a pas été donné, ou effectue le règlement final pour les ufs lorsqu'un acompte a été donné.
Nous aimerions connaître votre avis sur le projet de règlement, dans le but de doter le secteur des ufs frais et transformés d'une réglementation moderne qui aplanira les obstacles à l'innovation, reflétera les pratiques de l'industrie et du gouvernement et veillera à la salubrité alimentaire. Veuillez envoyer vos commentaires par écrit à M. Patrick Thornton, à patrick.thornton@ontario.ca ou au 1 Stone Road West 2SW, Guelph (Ontario), N1G 4Y2, avant le 22 février 2010.
Vous pouvez aussi envoyer vos commentaires par écrit à lavis du Projet de règlement sur les ufs en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments avant le 22 février 2010. Vous retrouverez cet avis sous la rubrique de projets courants sur le Registre de réglementation.
Les commentaires reçus dans le cadre du processus de consultation pourront être résumés et communiqués à d'autres intervenants au cours de l'élaboration du projet de règlement. Vos commentaires seront pris en considération dans la préparation de tout projet de règlement, mais n'y seront pas forcément inclus.
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