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Guide des odeurs MSNA dans
le cadre du Règlement de l'Ontario 267/03 pris en application
de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments
nutritifs
| Définitions
| Introduction
| Objet | Catégories
d'odeurs |Tableau
des catégories d'odeurs MSNA |Procédure
pour attribuer ou réévaluer et attribuer une catégorie
d'odeur MSNA |Test
d'évaluation des odeurs - Échantillonnage |Test
d'évaluation des odeurs - Méthode | Références
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Section 1.0: Définitions
Aux fins de ce guide, les définitions suivantes s'appliquent :
-
« concepteur certifié de plans de MSNA »
Personne chargée d'élaborer un plan MSNA et détenant
un certificat d'élaboration de plan MSNA délivré
conformément à l'article 102 du Règl. de
l'Ont. 267/03.
-
« directeur » Directeur nommé
en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi de 2002 sur la gestion
des éléments nutritifs.
-
« DT » Dans le cas d'un échantillon,
facteur de dilution où l'échantillon a 50 % de
chance d'être détecté par un groupe d'évaluateurs
des odeurs dans des conditions propices au test d'évaluation
des odeurs, tel que décrit dans le présent guide.
-
« gaz neutre » Air ou azote qui est traité
de façon à être sans odeur, en autant que
cela est techniquement possible, et qui, selon l'opinion d'un
groupe d'évaluateurs des odeurs, ne fait pas interférence
à l'odeur qui fait l'objet de l'évaluation.
-
« groupe d'évaluateurs des odeurs »
Groupe d'au moins six évaluateurs des odeurs.
-
« guide » Présent document.
- « logement » Construction utilisée comme
résidence, y compris une maison mobile ou une maison saisonnière,
à l'exclusion toutefois d'une construction située
dans une zone résidentielle, tel que défini dans
le Règl. de l'Ont. 267/03.
- « matières de source non agricole » ou « MSNA »
S'entend au sens de la définition de ce terme dans le Règl.
de l'Ont. 267/03.
- « matières issues de la digestion anaérobie »
Matières solides ou liquides qui résultent du
traitement de matières destinées à la digestion
anaérobie dans un digesteur anaérobie mixte, tel
que défini dans le Règl. de l'Ont. 267/03.
- « matières sèches biologiques provenant
d'égouts » Résidus provenant d'une station
de traitement des eaux d'égout à la suite du traitement
des égouts et de l'enlèvement des effluents, tel
que défini dans le Règl. de l'Ont. 267/03.
-
« matières sèches biologiques provenant
de la pulpe et du papier » Matières solides
ou liquides produites par le traitement d'eaux usées
produites par un fabricant de pulpe, de papier, de papier recyclé
ou de produits de papier, y compris le carton ondulé,
tel que défini dans le Règl. de l'Ont. 267/03.
-
« membre du groupe d'évaluateurs des odeurs »
Évaluateur capable de juger des échantillons de
gaz qui dégagent des odeurs à l'aide d'olfactométrie
dynamique, conformément à la norme européenne
EN 13725:2003.
-
« plan de gestion des éléments nutritifs »
Plan pour la gestion des matières contenant des éléments
nutritifs qui peuvent être épandus sur les biens-fonds,
et préparé conformément aux règlements,
tel que défini dans la Loi de 2002 sur la gestion
des éléments nutritifs.
-
« plan MSNA » Plan de gestion des éléments
nutritifs qui concerne la gestion des MSNA et des autres éléments
nutritifs pouvant être épandus dans les zones d'épandage
de MSNA ou entreposés dans les installations d'entreposage
de MSNA, tel que défini dans le Règl. de l'Ont.
267/03.
-
« seuil olfactif » Taux de dilution où
un échantillon a 50 % de chance d'être détecté
par un groupe d'évaluateurs des odeurs.
-
« tableaux de gestion des éléments
nutritifs » Le document du même nom, dans ses
versions successives, préparé par le ministère
de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales
et le ministère de l'Environnement aux fins du guide
des odeurs MSNA et du protocole de gestion des éléments
nutritifs.
-
« unité d'odeur (UO) » Une unité
d'odeur représente la quantité de matière(s)
odorante(s) qui se trouve dans un mètre cube de gaz neutre
(les mesures sont prises à la température de la
pièce (20 °C) et à une pression atmosphérique
normale (101,3 kPa) calculées à poids frais)
au seuil olfactif déterminé par le groupe d'évaluateurs
des odeurs et aux fins décrites dans le présent
guide, et correspond à une unité d'odeur européenne.
-
« utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle »
Toute utilisation à des fins commerciales, communautaires
ou institutionnelles, tel que défini dans le Règl.
de l'Ont. 267/03, notamment l'utilisation d'un bien-fonds aux
fins suivantes :
- un immeuble à bureaux,
- un hôtel, un motel, un centre d'accueil ou un type
d'hébergement semblable,
- une colonie de vacances ou un terrain de camping pour la
nuit,
- des activités récréatives ou sportives
à l'intérieur,
- des rassemblements en vue d'activités communautaires,
religieuses ou sociales à l'intérieur,
- des activités d'intérieur liées aux
arts du spectacle,
- une gare ferroviaire, une aérogare pour passagers
ou un autre point d'embarquement ou de débarquement
de voyageurs,
- une garderie,
- un établissement d'enseignement, notamment une école,
un collège, une université, un collège
privé d'enseignement professionnel ou une résidence
connexe,
- un établissement de soins de santé,
- un pénitencier, une prison ou un autre lieu de garde
ou de détention.
- « zone résidentielle » Zone comprenant
au moins quatre lots d'un hectare au plus qui réunissent
les conditions suivantes, tel que défini dans le Règl.
de l'Ont. 267/03 :
- ils sont adjacents ou ne sont séparés que par
une réserve routière ou une emprise,
- chacun d'entre eux comporte un immeuble d'habitation.
| Définitions
| Introduction
| Objet | Catégories
d'odeurs |Tableau
des catégories d'odeurs MSNA |Procédure
pour attribuer ou réévaluer et attribuer une catégorie
d'odeur MSNA |Test
d'évaluation des odeurs - Échantillonnage |Test
d'évaluation des odeurs - Méthode | Références
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Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Local : 519 826-4047
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca
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