Dans cette section
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Ancien
protocole de sélection dun site et de construction dans
le cadre du Règlement pris en application de la Loi de 2002 sur
la gestion des éléments nutritifs :
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| Auteur : | Le personnel du MAAARO; Ministére de lEnvironnement |
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| Date de création : | 10 décembre 2003 |
| Dernière révision : | 10 décembre 2003 |
Ce protocole n'existe plus en vertu du Règlement de lOntario 267/03.
Section 1. Objet et Portée
Section 2. Exigences Générales
Section 3. Renseignements à Produire
Section 4. Assurance de la Qualité
1.1 Le présent protocole décrit le rôle et les responsabilités de l'ingénieur chargé de la conception, de l'inspection et de l'examen général de la construction d'une installation permanente d'entreposage d'éléments nutritifs.
1.2 Dans le présent protocole, « ingénieur » s'entend d'un titulaire d'un permis, même temporaire, délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs, sauf le titulaire d'un permis restreint délivré en vertu de la même loi.
Les exigences générales touchant la construction d'installations permanentes d'entreposage d'éléments nutritifs sont énoncées dans le Règlement.
2.1 Exigences en matière d'ingénierie - Le Règlement précise que la conception et la construction d'une nouvelle installation permanente d'entreposage d'éléments nutritifs ou d'un ajout, ou la modification d'une installation permanente d'entreposage d'éléments nutritifs ou d'une partie de celle-ci doivent être réalisées par un ingénieur ou sous la supervision d'un ingénieur.
Le Règlement n'exige pas le recours à un ingénieur pour superviser la conception et la construction d'une installation permanente d'entreposage d'éléments nutritifs dont la surface de plancher est de moins de 600 m2, et dont les murs de retenue des éléments nutritifs ne dépassent pas 1 000 mm en hauteur au-dessus du plancher. La construction de ce type d'installation d'entreposage peut être réalisée par une personne qui n'est pas un ingénieur.
L'exigence relative à la supervision par un ingénieur est associée aux exigences de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, S.O. 1992, c. 23. En Ontario, un ingénieur ou toute autre personne qui conçoit une installation permanente d'entreposage d'éléments nutritifs doit respecter tous les règlements applicables ainsi que les normes techniques d'entreposage des éléments nutritifs (NSTS) faisant partie du Protocole de sélection d'un site et de construction adopté en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, le Code du bâtiment de l'Ontario (CBO), le Code canadien de construction de bâtiments agricoles (CCCBA), et toutes les autres normes applicables.
3.1 Renseignements à produire - Dans chaque cas, l'ingénieur peut être tenu de fournir les renseignements suivants à l'autorité municipale compétente en matière de construction pour chaque projet de construction d'une nouvelle installation permanente d'entreposage d'éléments nutritifs ou d'agrandissement ou de modification d'une installation existante :
4.1 Examen général - Toute personne qui entend construire ou faire construire une installation permanente d'entreposage d'éléments nutritifs devant être conçue par un ingénieur doit s'assurer de faire appel à un ingénieur pour effectuer l'examen général de la construction conformément aux normes de rendement (voir ci-dessous) de Professional Engineers of Ontario (PEO), selon les dispositions que voici de l'article 78 du Règlement 941, R.R.O 1990, Règlement général en vertu de la Loi sur les ingénieurs [traduction libre] :
78. Les descriptions suivantes constituent des normes de rendement à l'égard de l'examen général de la construction, de l'agrandissement ou de la modification d'un bâtiment par un ingénieur, selon les dispositions du Code du bâtiment adoptées en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment de 1992 :
1. L'ingénieur doit, à l'égard des questions régies par le Code du bâtiment :
i. visiter périodiquement le chantier afin de déterminer, en se basant sur un échantillonnage rationnel, si les travaux sont conformes aux plans et au devis descriptif;
ii. consigner les irrégularités relevées pendant les visites et fournir au client, à l'entrepreneur et au propriétaire des rapports écrits faisant état de ces irrégularités et des mesures à prendre pour y remédier;
iii. étudier les rapports d'entreprises indépendantes d'inspection et de vérification prévus dans les plans et devis concernant directement les travaux examinés;
iv. interpréter les plans et devis, à la demande du client, de l'entrepreneur ou du propriétaire;
v. examiner les dessins d'atelier et les échantillons présentés par l'entrepreneur afin d'en vérifier la conformité avec les plans et les devis.
2. L'ingénieur ne peut examiner des travaux relatifs à une spécialité pour laquelle il ne possède pas les compétences requises.
3. L'ingénieur peut déléguer une ou plusieurs des tâches décrites à l'alinéa 1 à une autre personne lorsque cela est conforme aux pratiques prudentes d'ingénierie et que ces tâches sont exécutées sous la supervision de l'ingénieur.
4. À l'alinéa 1,
« plans et devis » désigne un plan ou tout autre document sur lequel est basé la délivrance d'un permis de construire et comprend toutes les modifications à ceux-ci qui ont été autorisées par le responsable principal, selon la définition donnée dans la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, R.R.O. 1990, Règl. 941, art. 78.
4.2 Toute personne qui construit ou fait construire une installation permanente d'entreposage d'éléments nutritifs devant être conçue par un ingénieur doit remplir le Certificat d'engagement de l'ingénieur (formulaire A) et le formulaire Examen général/Certificat d'engagement (formulaire B) et les présenter au chef du service des bâtiments de l'autorité municipale compétente.
4.3 Inspection et vérification - Au cours de la construction, l'ingénieur peut demander qu'une inspection et une vérification soient effectuées par un organisme ou un ingénieur indépendants. Toutes les inspections et les vérifications doivent être conformes aux codes et aux normes en vigueur.
4.4 Rapports écrits - Le cas échéant, l'ingénieur doit fournir à l'organisme de réglementation compétent des exemplaires des rapports écrits découlant de l'examen général. Au besoin, une lettre définitive confirmant que la structure projetée a été construite en conformité avec les dessins, les devis descriptifs et autres documents approuvés doit être envoyée à l'organisme de réglementation municipal et fournie au client.
| Projet : |
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Nom / site
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| Les présentes attestent que : |
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Ingénieur
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Signature
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Date
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| a été choisi pour effectuer la coordination générale de la conception de l'installation permanente d'entreposage d'éléments nutritifs conformément aux normes NSTS-01 (Ingénierie et inspection). | ||
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Propriétaire
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Signature
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Date
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Tous les volets de la conception seront confiés à l'ingénieur ou à d'autres professionnels du génie selon la liste de vérification suivante :
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Renseignements à produire - (à l'organisme de réglementation le cas échéant) |
Norme NSTS |
Conception exigée |
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Plan du site - Site de l'installation d'entreposage et distances de retrait. |
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Étude géotechnique - Données sur la couche sous-jacente du sol afférentes à la Caractérisation du site. |
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Installations d'entreposage de liquides - Dessins et détails relatifs à la construction de l'installation d'entreposage de liquides. |
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Installations d'entreposage de solides - Dessins et détails relatifs à la construction de l'installation d'entreposage de solides. |
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Installations d'entreposage faites en terre - Dessins et détails relatifs à la construction de l'installation d'entreposage faite en terre. |
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Revêtement synthétique ou naturel - Dessins et détails relatifs à la construction du revêtement. |
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Systèmes de transfert - Dessins et détails relatifs à la construction des systèmes de transfert. |
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Normes techniques d'entreposage des éléments nutritifs - 01
Formulaire B
Examen général / certificat d'engagement
| Projet : |
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Nom / site
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| Les présentes attestent que : |
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Ingénieur
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Signature
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Date
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| a été choisi pour effectuer l'examen général de la construction de l'installation permanente d'entreposage d'éléments nutritifs conformément aux normes NSTS-01 (Ingénierie et inspection) et à l'article 78 du Règlement 941, R.R.O. 1990 et à ses modifications, et à la Loi sur les ingénieurs. | ||
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Propriétaire
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Signature
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Date
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Tous les volets de l'examen seront confiés à l'ingénieur ou à d'autres professionnels du génie selon le tableau suivant :
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Fonction |
Ingénieur/adresse |
Nom/signature |
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Plan du site |
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Étude géotechnique* |
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Installation d'entreposage |
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Éléments structuraux - y compris l'inspection ou l'essai des joints des revêtements synthétiques |
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Systèmes de transfert |
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* Membre de l'Ordre des géoscientifiques professionnels de l'Ontario.
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