Certificat de courtier en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs et du Règl. de l'Ont. 267/03, Partie X, art. 104 - Compétences essentielles


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Table des matières

Introduction

Le Règlement de l'Ontario 267/03 adopté en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs (LGEN) ainsi que les protocoles qui s'y rattachent ont pour but de veiller à ce que la gestion des matières renfermant des éléments nutritifs se fasse de manière à améliorer la protection de l'environnement naturel et à assurer un avenir viable aux exploitations agricoles et au développement rural. Dans ce cadre, le Règlement de l'Ontario 267/03, tel qu'il a été modifié, précise un certain nombre de pratiques de gestion qui obligent à se procurer un certificat ou un permis.

Le présent document précise les aptitudes et connaissances nécessaires à l'obtention du Certificat de courtier. Ce certificat autorise alors l'entreprise à traiter avec des exploitations assujetties au Règl. de l'Ont. 267/03.

Le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario (MAAARO) offre des cours qui aident les courtiers à acquérir les aptitudes et les connaissances nécessaires pour accéder à une partie (mais pas à la totalité) des compétences exigées. Dans le cas des courtiers, ce cours s'intitule :

Tout agent autorisé d'une entreprise ou toute personne, qui transporte ou entrepose des matières de source agricole en provenance ou à destination d'une exploitation tenue de posséder une stratégie de gestion des éléments nutritifs (SGEN) et, dans certains cas, un plan de gestion des éléments nutritifs (PGEN), doit obligatoirement obtenir un Certificat de courtier.

On s'attend à ce que les personnes et les entreprises candidates au Certificat de courtier exercent déjà des activités de courtage et possèdent les connaissances et les aptitudes voulues pour exercer leurs activités (p. ex. connaissance des questions de santé et de sécurité, pratiques de gestion saines, connaissance des lois et des règlements pertinents, etc.). Le Certificat et les compétences obligatoires connexes reposent sur les exigences du Règl. de l'Ont. 267/03. Les candidats peuvent avoir à parfaire leurs connaissances et leurs aptitudes par d'autres moyens (diplôme en agriculture, expérience pratique, activités d'autoformation, cours d'appoint, etc.). Ils peuvent également se référer à une foule de publications techniques pour parfaire leur formation.

Les compétences essentielles énumérées ici seront contrôlées au moyen d'un examen que les candidats devront subir et réussir pour avoir droit à l'accréditation. L'examen menant à l'obtention du Certificat de courtier repose sur le Règl. de l'Ont. 267/03 pris en application de la LGEN, les protocoles connexes et les connaissances agronomiques nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives régissant la gestion des éléments nutritifs. Les candidats au Certificat de courtier sont invités à utiliser la liste suivante pour se guider dans leur étude en vue de l'examen. (Les candidats à l'examen se verront remettre des exemplaires du Règl. de l'Ont. 267/03 pris en application de la LGEN, tel qu'il a été modifié, ainsi que des protocoles qui s'y rattachent.)

En vertu des articles 107 et 109 du Règl. de l'Ont. 267/03, le directeur peut modifier, suspendre ou annuler un certificat ou un permis déjà délivré si le titulaire de ce certificat ou de ce permis :

  • contrevient à la LGEN ou à son règlement d'application; ou
  • a fait preuve, de l'avis du directeur, d'incompétence ou de mauvaise foi dans l'exercice de l'activité à l'égard de laquelle le certificat ou le permis est délivré.

En vertu de l'article 108 du Règl. de l'Ont. 267/03, le directeur peut imposer des conditions à l'obtention d'un certificat ou permis, par exemple :

  • conditions auxquelles le demandeur a consenti;
  • toute condition que le directeur considère comme appropriée.
Les compétences sont classées en quatre grandes catégories :

Il incombe à chaque courtier accrédité de maintenir ses connaissances et compétences relativement à la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs et au Règl. de l'Ont. 267/03, et d'exercer ses activités avec compétence et en toute bonne foi.


Avis au lecteur :

L'information présentée ici est tirée de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs et du Règl. de l'Ont. 267/03, tel qu'il a été modifié. Tout a été mis en œuvre pour que ce document soit le plus précis possible, mais il ne fait pas autorité. Pour le texte officiel de la Loi et du Règlement, veuillez consulter le site
www.e-laws.gov.on.ca ou les textes de loi officiels en version imprimée par Publications Ontario.

Pour plus de détails, veuillez appeler sans frais la Ligne d'information sur la gestion des éléments nutritifs au 1 866 242‑4460, envoyer un courriel à nman@omafra.gov.on.ca ou consulter le site Web www.ontario.ca/maaaro.


Catégorie 1 : Information générale

  1. Donner un aperçu des buts et objectifs de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs (LGEN);
  2. Expliquer les effets de la LGEN et du Règl. de l'Ont. 267/03 sur les activités agricoles;
  3. Décrire les rôles et les responsabilités des personnes suivantes, et indiquer quand leurs services sont requis :
    • Concepteur certifié de stratégies et plans de gestion des éléments nutritifs;
    • Exploitant agricole;
    • Propriétaire foncier;
    • Ministère de l'Environnement et personnel du MAAARO.
  4. Énumérer les exigences d'accréditation du courtier et les échéances à respecter pour le renouvellement du Certificat;
  5. Définir et employer les termes clés utilisés dans la LGEN et le Règl. de l'Ont. 267/03, ainsi que ceux qui sont énumérés à la fin du présent document. (Remarque : Dans la partie Définitions, à la fin de ce document, la liste de termes‑clés n'est pas exhaustive.)
  6. Nommer des matières qui répondent à la définition de matière de source agricole (MSA);
  7. Nommer des matières qui répondent à la définition de matière de source non agricole (MSNA);
  8. Déterminer ce que sont une exploitation intermédiaire et un producteur intermédiaire;
  9. Indiquer quels sont les documents ou l'information qu'un courtier doit demander à son client pour déterminer si son exploitation est assujettie.
  10. Indiquer quelles sont les données que le courtier doit consigner quand il traite avec une exploitation assujettie.
  11. Définir les notions de conséquence préjudiciable et de diligence et indiquer en quoi ces notions influencent les activités de courtage.
  12. Comprendre en quoi des pratiques de gestion saines qui vont au‑delà des exigences réglementaires peuvent contribuer à prévenir d'éventuelles conséquences préjudiciables.
  13. Comprendre les différents outils de vérification de la conformité accessibles au personnel du ministère de l'Environnement en vertu de la LGEN.
  14. Trouver les sources d'information qui permettent aux courtiers de se tenir à jour sur les modifications apportées aux programmes de gestion des éléments nutritifs et aux dispositions législatives pertinentes.

Catégorie 2 : Transport et entreposage

Nota : Les exigences réglementaires en matière d'entreposage s'appliquent aux exploitations qui possèdent une SGEN. Pour le courtier, ces exigences d'entreposage constituent des pratiques de gestion saines.

Documentation

  1. Énumérer les documents qui sont exigés quand les courtiers reçoivent des matières prescrites provenant d'un producteur et (ou) qu'ils en livrent à un destinataire.

Entreposage

Tous les sites d'entreposage
  1. Déterminer quels sont les types d'éléments nutritifs qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas être entreposés dans un site temporaire d'entreposage d'éléments nutritifs sur place;
  2. Connaître et respecter les critères de détermination d'un site temporaire d'entreposage d'éléments nutritifs sur place.
Sites contrôlés par les courtiers
  1. Accéder à l'information qui permet de savoir s'il s'agit d'un site d'entreposage permanent, selon la définition donnée à ce terme dans le Règl. de l'Ont. 267/03;
  2. Déterminer dans quelles circonstances il est possible de recourir à l'entreposage temporaire et dans quelles circonstances l'entreposage permanent s'impose;
  3. Calculer le nombre maximal de jours pendant lesquels des matières prescrites peuvent rester entreposées dans un site temporaire d'entreposage d'éléments nutritifs sur place sous le contrôle du courtier;
  4. Énumérer les exigences de gestion des sites temporaires d'entreposage d'éléments nutritifs sur place.

Catégorie 3 : Tenue de dossiers

  1. Connaître les dossiers qui sont exigés en vertu du Règl. de l'Ont. 267/03, donner la raison d'être de ces dossiers pour les MSA;
  2. Indiquer en quoi des dossiers qui vont au‑delà des exigences réglementaires peuvent contribuer à limiter la responsabilité de l'entreprise;
  3. Décrire les exigences de tenue des dossiers relatifs aux sites temporaires d'entreposage d'éléments nutritifs sur place sous le contrôle du courtier.

Catégorie 4 : Gestion de l'environnement

  1. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie pour informer les employés de leurs rôles et responsabilités en vertu de la LGEN.

Plan d'urgence

  1. Expliquer l'importance du plan d'urgence;
  2. Énumérer les éléments d'un plan d'urgence;
  3. Adopter des modes opératoires normalisés pour les situations d'urgence et indiquer comment ceux‑ci seront communiqués au personnel;
  4. Expliquer en quelles circonstances le plan d'urgence doit être mis à exécution;
  5. Savoir comment mettre en œuvre le plan d'urgence du producteur ou du destinataire des matières dans l'éventualité d'un déversement accidentel sur la propriété de l'un d'eux.
  6. Connaître par cœur le numéro de téléphone du Centre d'intervention en cas de déversement.

Abréviations et termes clés

Veuillez lire cette section avec attention afin de vous assurer de bien comprendre chacun des termes utilisés dans le présent document.

Abréviations

  • « Loi » La Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.
  • « Règlement » Le Règlement de l'Ontario 267/03, tel qu'il a été modifié.
  • « Exigé » Exigé par la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs ou par le Règl. de l'Ont. 267/03, tel qu'il a été modifié.
  • « Acceptable » Qui respecte les exigences décrites dans la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs ou le Règl. de l'Ont. 267/03, tel qu'il a été modifié.
  • « Plan de gestion des éléments nutritifs » Un plan de gestion des éléments nutritifs, ainsi qu'il est fait mention dans le Règl. de l'Ont. 267/03, tel qu'il a été modifié.
  • « stratégie de gestion des éléments nutritifs » Une stratégie de gestion des éléments nutritifs, ainsi qu'il est fait mention dans le Règl. de l'Ont. 267/03, tel qu'il a été modifié.

Termes clés (en ordre alphabétique)

  • Certificat d'autorisation
  • conformité
  • conséquence préjudiciable
  • convention
  • courtier
  • destinataire
  • diligence
  • eau de surface
  • eaux de ruissellement
  • élément nutritif
  • entrée de drain ou puisard
  • exploitation assujettie
  • logiciel NMAN
  • Loi sur la gestion des éléments nutritifs (LGEN)
  • Loi sur la protection de l'Environnement (LPE)
  • matière de source agricole (MSA)
  • matière de source non agricole (MSNA)
  • matière prescrite
  • pente
  • plan d'urgence
  • plan de gestion des éléments nutritifs (PGEN)
  • pratique agricole saine
  • producteur
  • producteur intermédiaire
  • propriétaire d'entreprise
  • puits
  • puits municipal
  • site d'entreposage temporaire sur place
  • sol non consolidé
  • stratégie de gestion des éléments nutritifs (SGEN)
  • unité agricole
  • unité nutritive (UN)
  • voie d'écoulement (séparation spatiale)

Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Local : 519 826-4047
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca
Auteur : Le personnel du MAAARO
Date de création : 27 juillet 2011
Dernière révision : 27 juillet 2011