Liste de vérification -- Annexe sur les structures d'entreposage temporaires
Les renseignements fournis dans la présente trousse sont issus de
la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs et du Règlement
267/03. On s'est efforcé de fournir des reseignements aussi précis
que possible mais ceux-ci ne sont pas officiels. Pour prendre connaissance du
text de la Loi, prière de consulter le site Web des lois de l'Ontario à
www.e-laws.gov.on.ca ou les volumes officiels imprimés par Publications
Ontario. Annexe sur les structures d'entreposage
temporaires |
1. Des documents indiquent qu'aucun tuyau de drainage ne se trouve dans la
zone occupée par la structure d'entreposage temporaire, ou le plan d'urgence
prévoit des façons de remédier à l'introduction éventuelle
de liquides contaminés dans le drain. Règl. 84.4 | Oui | Non | SO |
| 2. Les calculs au tableau sur les structures
d'entreposage temporaire (art. 85) respectent ou dépassent le nombre de
jours d'entreposage temporaire proposé dans la SGEN. Règl.
85 | Oui | Non | SO |
| 3. Chacune des structures d'entreposage temporaire
respecte les paramètres suivants : a) une profondeur de sol d'au moins
0,3 m (1 pi) au-dessus de la roche-mère; Règl. 83 (1.1) | Oui | Non | SO |
b) une profondeur d'au moins 0,9 m (3 pi) au-dessus
de la nappe phréatique; Règl. 83 (1.2) | Oui | Non | SO |
c) le site n'est pas situé
sur une série de sols AA; Règl. 83(1.3) | Oui | Non | SO |
d) le site n'est pas situé dans une zone
qui est inondée une ou plusieurs fois tous les 100 ans ni à l'intérieur
des limites des plaines inondables établies par la municipalité
ou un office de protection de la nature. Règl. 83 (1.4) | Oui | Non | SO |
e) la pente du site ne dépasse pas 3
%; Règl. 83(1.5) | Oui | Non | SO |
f) la voie d'écoulement est longue d'au
moins 50 m (164 pi) jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à l'entrée
des drains les plus rapprochés; Règl. 83 (1.6)
| Oui | Non | SO |
g) il y a plus de 45 m (148 pi) de distance
par rapport à un puits foré à la sondeuse possédant
plus de 6 m (20 pi) de tubage étanche; ou plus de 100 m (328 pi) par rapport
à un puits municipal; ou plus de 90 m (296 pi) par rapport à tout
autre puits; Règl. 83 (2a, b et c) | Oui | Non | SO |
h) il y a 125 m (410 pi) de distance par rapport
à une habitation isolée; Règl. 83 (2e) | Oui | Non | SO |
i) il y a 250 m (820 pi) de distance par rapport
à une zone résidentielle. Règl. 83 (2d) | Oui | Non | SO |
Formulaire CHK-001S, mars 2006 (remplace le formulaire
CHK-002 Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 866 242-4460
Courriel : nman.omafra@ontario.ca
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