Liste de vérification -- Annexe sur les structures d'entreposage
temporaires
Les renseignements fournis dans la présente trousse sont issus
de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs
et du Règlement 267/03. On s'est efforcé de fournir des
reseignements aussi précis que possible mais ceux-ci ne sont
pas officiels. Pour prendre connaissance du text de la Loi, prière
de consulter le site Web des lois de l'Ontario à www.e-laws.gov.on.ca
ou les volumes officiels imprimés par Publications Ontario.
Annexe sur les structures d'entreposage temporaires
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1. Des documents indiquent qu'aucun tuyau de drainage ne se
trouve dans la zone occupée par la structure d'entreposage
temporaire, ou le plan d'urgence prévoit des façons
de remédier à l'introduction éventuelle
de liquides contaminés dans le drain.
Règl. 84.4
|
Oui |
Non |
SO |
|
2. Les calculs au tableau sur les structures d'entreposage
temporaire (art. 85) respectent ou dépassent le nombre
de jours d'entreposage temporaire proposé dans la SGEN.
Règl. 85
|
Oui |
Non |
SO |
| 3. Chacune des structures d'entreposage temporaire
respecte les paramètres suivants :
a) une profondeur de sol d'au moins 0,3 m (1 pi) au-dessus
de la roche-mère;
Règl. 83 (1.1)
|
Oui |
Non |
SO |
b) une profondeur d'au moins 0,9 m (3 pi) au-dessus
de la nappe phréatique;
Règl. 83 (1.2) |
Oui |
Non |
SO |
c) le site n'est pas situé sur
une série de sols AA;
Règl. 83(1.3) |
Oui |
Non |
SO |
d) le site n'est pas situé dans une zone
qui est inondée une ou plusieurs fois tous les 100 ans
ni à l'intérieur des limites des plaines inondables
établies par la municipalité ou un office de protection
de la nature.
Règl. 83 (1.4) |
Oui |
Non |
SO |
e) la pente du site ne dépasse pas 3 %;
Règl. 83(1.5) |
Oui |
Non |
SO |
f) la voie d'écoulement est longue d'au moins
50 m (164 pi) jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à
l'entrée des drains les plus rapprochés;
Règl. 83 (1.6) |
Oui |
Non |
SO |
g) il y a plus de 45 m (148 pi) de distance par
rapport à un puits foré à la sondeuse possédant
plus de 6 m (20 pi) de tubage étanche; ou plus de 100 m
(328 pi) par rapport à un puits municipal; ou plus de 90
m (296 pi) par rapport à tout autre puits;
Règl. 83 (2a, b et c) |
Oui |
Non |
SO |
h) il y a 125 m (410 pi) de distance par rapport
à une habitation isolée;
Règl. 83 (2e) |
Oui |
Non |
SO |
i) il y a 250 m (820 pi) de distance par rapport
à une zone résidentielle.
Règl. 83 (2d) |
Oui |
Non |
SO |
Formulaire CHK-001S, mars 2006 (remplace le formulaire
CHK-002
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Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 866 242-4460
Courriel : nman.omafra@ontario.ca
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