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Liste de vérification -- Annexe sur les structures d'entreposage temporaires

Auteur : Le personnel du MAAARO
Date de création : 31 mars 2006
Dernière révision : 31 mars 2006

Les renseignements fournis dans la présente trousse sont issus de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs et du Règlement 267/03. On s'est efforcé de fournir des reseignements aussi précis que possible mais ceux-ci ne sont pas officiels. Pour prendre connaissance du text de la Loi, prière de consulter le site Web des lois de l'Ontario à www.e-laws.gov.on.ca ou les volumes officiels imprimés par Publications Ontario.
Format PDF - 55 kb

Annexe sur les structures d'entreposage temporaires

1. Des documents indiquent qu'aucun tuyau de drainage ne se trouve dans la zone occupée par la structure d'entreposage temporaire, ou le plan d'urgence prévoit des façons de remédier à l'introduction éventuelle de liquides contaminés dans le drain.
Règl. 84.4

OuiNonSO

2. Les calculs au tableau sur les structures d'entreposage temporaire (art. 85) respectent ou dépassent le nombre de jours d'entreposage temporaire proposé dans la SGEN.
Règl. 85

OuiNonSO
3. Chacune des structures d'entreposage temporaire respecte les paramètres suivants :

a) une profondeur de sol d'au moins 0,3 m (1 pi) au-dessus de la roche-mère;
Règl. 83 (1.1)

OuiNonSO
b) une profondeur d'au moins 0,9 m (3 pi) au-dessus de la nappe phréatique;
Règl. 83 (1.2)
OuiNonSO
c) le site n'est pas situé sur une série de sols AA;
Règl. 83(1.3)
OuiNonSO
d) le site n'est pas situé dans une zone qui est inondée une ou plusieurs fois tous les 100 ans ni à l'intérieur des limites des plaines inondables établies par la municipalité ou un office de protection de la nature.
Règl. 83 (1.4)
OuiNonSO
e) la pente du site ne dépasse pas 3 %;
Règl. 83(1.5)
OuiNonSO
f) la voie d'écoulement est longue d'au moins 50 m (164 pi) jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à l'entrée des drains les plus rapprochés;
Règl. 83 (1.6)
OuiNonSO
g) il y a plus de 45 m (148 pi) de distance par rapport à un puits foré à la sondeuse possédant plus de 6 m (20 pi) de tubage étanche; ou plus de 100 m (328 pi) par rapport à un puits municipal; ou plus de 90 m (296 pi) par rapport à tout autre puits;
Règl. 83 (2a, b et c)
OuiNonSO
h) il y a 125 m (410 pi) de distance par rapport à une habitation isolée;
Règl. 83 (2e)
OuiNonSO
i) il y a 250 m (820 pi) de distance par rapport à une zone résidentielle.
Règl. 83 (2d)
OuiNonSO

Formulaire CHK-001S, mars 2006 (remplace le formulaire CHK-002

 

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Courriel : nman.omafra@ontario.ca