Liste de vérification
- Annexe sur les structures d'entreposage temporaires
Les renseignements fournis dans la présente trousse sont issus
de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs
et du Règlement 267/03. On s'est efforcé de fournir des
reseignements aussi précis que possible mais ceux-ci ne sont pas
officiels. Pour prendre connaissance du text de la Loi, prière
de consulter le site Web des lois de l'Ontario à Lois-en-ligne
ou les volumes officiels imprimés par Publications Ontario.
Annexe sur les structures d'entreposage temporaires
- Des documents indiquent qu'aucun tuyau de drainage ne se trouve dans
la zone occupée par la structure d'entreposage temporaire, ou
le plan d'urgence prévoit des façons de remédier
à l'introduction éventuelle de liquides contaminés
dans le drain. Règl. 84.4
___ Oui ___ Non ___ SO
- Les calculs au tableau sur les structures d'entreposage temporaire
(art. 85) respectent ou dépassent le nombre de jours d'entreposage
temporaire proposé dans la SGEN. Règl. 85
___ Oui ___ Non ___ SO
- Chacune des structures d'entreposage temporaire respecte les paramètres
suivants :
- une profondeur de sol d'au moins 0,3 m (1 pi) au-dessus de la
roche-mère Règl. 83 (1.1);
___ Oui ___ Non ___ SO
- une profondeur d'au moins 0,9 m (3 pi) au-dessus de la nappe
phréatique Règl. 83 (1.2);
___ Oui ___ Non ___ SO
- le site n'est pas situé sur une série de sols AA
Règl. 83(1.3);
___ Oui ___ Non ___ SO
- le site n'est pas situé dans une zone qui est inondée
une ou plusieurs fois tous les 100 ans ni à l'intérieur
des limites des plaines inondables établies par la municipalité
ou un office de protection de la nature Règl. 83 (1.4).
___ Oui ___ Non ___ SO
- la pente du site ne dépasse pas 3 % Règl. 83(1.5);
___ Oui ___ Non ___ SO
- la voie d'écoulement est longue d'au moins 50 m (164 pi)
jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à l'entrée
des drains les plus rapprochés Règl. 83 (1.6);
___ Oui ___ Non ___ SO
- il y a plus de 45 m (148 pi) de distance par rapport à
un puits foré à la sondeuse possédant plus
de 6 m (20 pi) de tubage étanche; ou plus de 100 m (328 pi)
par rapport à un puits municipal; ou plus de 90 m (296 pi)
par rapport à tout autre puits Règl. 83 (2a, b et
c);
___ Oui ___ Non ___ SO
- il y a 125 m (410 pi) de distance par rapport à une habitation
isolée Règl. 83 (2e);
___ Oui ___ Non ___ SO
- il y a 250 m (820 pi) de distance par rapport à une zone
résidentielle Règl. 83 (2d).
___ Oui ___ Non ___ SO
Formulaire CHK-001S, mars 2006 (remplace le formulaire CHK-002)