Liste de vérification -- Annexe sur la gestion des eaux de ruissellement
Les renseignements fournis dans la présente trousse sont issus
de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs
et du Règlement 267/03. On s'est efforcé de fournir des
reseignements aussi précis que possible mais ceux-ci ne sont
pas officiels. Pour prendre connaissance du text de la Loi, prière
de consulter le site Web des lois de l'Ontario à www.e-laws.gov.on.ca
ou les volumes officiels imprimés par Publications Ontario.
Veuillez préciser l'installation qui doit faire l'objet d'une
gestion des eaux de ruissellement :
_____ Une structure permanente d'entreposage des éléments
nutritifs solides
_____ Une cour pour animaux d'élevage revêtue de béton
ou d'autres matériaux de pavage de perméabilité
égale ou moindre
_____ Un enclos extérieur permanent
_____ Une installation qui n'est pas prévue à l'article
81
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Annexe sur la gestion des eaux de ruissellement
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1. L'installation mentionnée ci-dessus est dotée
d'un ou de plusieurs systèmes de gestion des eaux de
ruissellement :
a) un toit recouvrant l'installation;
Règl. 81 (4.1)
|
Oui |
Non |
SO |
| b) une bande filtrante enherbée approuvée
ou un système équivalent, tous deux conçus
par un professionnel compétent et capables de réduire
au minimum les effets des eaux de ruissellement de surface;
Remarque : Une bande filtrante enherbée exige un certificat
d'autorisation du ministère de l'Environnement.
Règl. 81 (4.2)
|
Oui |
Non |
SO |
c) une aire de collecte et d'entreposage des eaux
de ruissellement suffisante pour contenir les eaux de ruissellement
décrites à l'article 69, ou
Règl. 81 (4.3) |
Oui |
Non |
SO |
d) une zone de végétation permanente
(voir les numéros 2 à 5 de la présente annexe)
Règl. 81 (4.4) |
Oui |
Non |
SO |
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2. Une zone de végétation permanente doit :
a) être constituée d'au moins 0,5 m (20 po) de
sol;
Règl. 81(5a)
|
Oui |
Non |
SO |
b) être située à au moins 3
m (10 pi) d'un drain souterrain;
Règl. 81 (5ai)
|
Oui |
Non |
SO |
c) être située à au moins 100
m (328 pi) d'un puits municipal, 15 m (50 pi) d'un puits foré
à la sondeuse ou 30 m (99 pi) de tout autre puits;
Règl. 81 (5ai et iii)
|
Oui |
Non |
SO |
d) être située à au moins 90
m (296 pi) de tout autre puits, lorsque la structure permanente
d'entreposage contient des matières de source non agricole
Règl. 81 (5aii)
|
Oui |
Non |
SO |
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3. Si une zone de végétation permanente doit
servir de structure permanente d'entreposage des solides, les
paramètres suivants ont été respectés
:
a) la surface de plancher de la structure est inférieure
à 300 m2 (3 229 pi2);
Règl. 81(6a)
|
Oui |
Non |
SO |
b) il y a une voie d'écoulement d'une longueur
d'au moins 150 m (492 pi) jusqu'au plan d'eau de surface ou jusqu'à
l'entrée des drains les plus rapprochés, si l'installation
est destinée à l'entreposage de fumier dont la teneur
en matière sèche est de 30 % et plus;
Règl. 81 (5ci)
|
Oui |
Non |
SO |
c) il y a une voie d'écoulement d'une longueur
d'au moins 50 m (164 pi) jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à
l'entrée des drains les plus rapprochés, si l'installation
est destinée à l'entreposage de fumier dont la teneur
en matière sèche est de 50 % et plus.
Règl. 81 (5cii)
|
Oui |
Non |
SO |
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4. Si une zone de végétation permanente doit
servir de cour d'élevage revêtue de béton
ou d'autres matériaux de pavage, les paramètres
suivants ont été respectés :
a) il y a une voie d'écoulement d'une longueur d'au moins
150 m (492 pi) jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à
l'entrée des drains les plus rapprochés, si l'installation
est destinée à l'entreposage de fumier dont la
teneur en matière sèche est de 30 % et plus;
Règl. 81(5ci)
|
Oui |
Non |
SO |
b) il y a une voie d'écoulement d'une longueur
d'au moins 50 m (164 pi) jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à
l'entrée des drains les plus rapprochés, si l'installation
est destinée à l'entreposage de fumier dont la teneur
en matière sèche est de 50 % et plus.
Règl.81 (5cii)
|
Oui |
Non |
SO |
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5. Si une zone de végétation permanente doit
servir d'enclos extérieur permanent, les paramètres
suivants ont été respectés :
a) les animaux gardés dans cet enclos produisent moins
de 150 UN par année;
Règl. 81 (6b)
|
Oui |
Non |
SO |
b) la zone canalisée vers une seule voie
d'écoulement ne dépasse pas 2 000 m2
(21 530 pi2);
Règl. 81 (6c)
|
Oui |
Non |
SO |
c) la zone de végétation permanente
a une voie d'écoulement située à au moins
100 m (328 pi) d'un plan d'eau de surface et de l'entrée
de drains souterrains, si la zone de confinement fait moins de
500 m2 (5 383 pi2);
Reg. 81 (5di)
|
Oui |
Non |
SO |
d) la zone de végétation permanente
a une voie d'écoulement située à au moins
150 m (492 pi) d'un plan d'eau de surface et de l'entrée
de drains souterrains, si la zone de confinement fait 500 m2
(5 383 pi2) et plus.
Règl. 81(5dii)
|
Oui |
Non |
SO |
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6. Pour les installations qui ne sont pas visées par
l'article 81, le demandeur doit fournir de la documentation
montrant qu'un système de gestion des eaux de ruissellement
est en mesure de prévenir le ruissellement ou de recueillir,
traiter ou contenir les eaux de ruissellement.
|
Oui |
Non |
SO |
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Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 866 242-4460
Courriel : nman.omafra@ontario.ca
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