Liste de vérification -- Annexe sur la gestion des eaux de ruissellement
Les renseignements fournis dans la présente trousse sont issus de
la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs et du Règlement
267/03. On s'est efforcé de fournir des reseignements aussi précis
que possible mais ceux-ci ne sont pas officiels. Pour prendre connaissance du
text de la Loi, prière de consulter le site Web des lois de l'Ontario à
www.e-laws.gov.on.ca ou les volumes officiels imprimés par Publications
Ontario. Veuillez préciser l'installation
qui doit faire l'objet d'une gestion des eaux de ruissellement : _____ Une
structure permanente d'entreposage des éléments nutritifs solides _____
Une cour pour animaux d'élevage revêtue de béton ou d'autres
matériaux de pavage de perméabilité égale ou moindre _____
Un enclos extérieur permanent _____ Une installation qui n'est pas
prévue à l'article 81 Annexe
sur la gestion des eaux de ruissellement
| 1. L'installation mentionnée ci-dessus
est dotée d'un ou de plusieurs systèmes de gestion des eaux de ruissellement
: a) un toit recouvrant l'installation; Règl. 81 (4.1) | Oui | Non | SO |
| b) une bande filtrante enherbée approuvée
ou un système équivalent, tous deux conçus par un professionnel
compétent et capables de réduire au minimum les effets des eaux
de ruissellement de surface; Remarque : Une bande filtrante enherbée
exige un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement.
Règl. 81 (4.2) | Oui | Non | SO |
c) une aire de collecte et d'entreposage des
eaux de ruissellement suffisante pour contenir les eaux de ruissellement décrites
à l'article 69, ou Règl. 81 (4.3) | Oui | Non | SO |
d) une zone de végétation permanente
(voir les numéros 2 à 5 de la présente annexe)
Règl. 81 (4.4) | Oui | Non | SO |
| 2.
Une zone de végétation permanente doit : a) être constituée
d'au moins 0,5 m (20 po) de sol; Règl. 81(5a) | Oui | Non | SO |
b) être située à au moins
3 m (10 pi) d'un drain souterrain; Règl. 81 (5ai)
| Oui | Non | SO |
c) être située à au moins
100 m (328 pi) d'un puits municipal, 15 m (50 pi) d'un puits foré à
la sondeuse ou 30 m (99 pi) de tout autre puits; Règl. 81
(5ai et iii) | Oui | Non | SO |
d) être située à au moins
90 m (296 pi) de tout autre puits, lorsque la structure permanente d'entreposage
contient des matières de source non agricole Règl.
81 (5aii) | Oui | Non | SO |
| 3.
Si une zone de végétation permanente doit servir de structure permanente
d'entreposage des solides, les paramètres suivants ont été
respectés : a) la surface de plancher de la structure est inférieure
à 300 m2 (3 229 pi2); Règl. 81(6a) | Oui | Non | SO |
b) il y a une voie d'écoulement d'une
longueur d'au moins 150 m (492 pi) jusqu'au plan d'eau de surface ou jusqu'à
l'entrée des drains les plus rapprochés, si l'installation est destinée
à l'entreposage de fumier dont la teneur en matière sèche
est de 30 % et plus; Règl. 81 (5ci) | Oui | Non | SO |
c) il y a une voie d'écoulement d'une
longueur d'au moins 50 m (164 pi) jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à
l'entrée des drains les plus rapprochés, si l'installation est destinée
à l'entreposage de fumier dont la teneur en matière sèche
est de 50 % et plus. Règl. 81 (5cii) | Oui | Non | SO |
| 4. Si une zone de végétation permanente doit
servir de cour d'élevage revêtue de béton ou d'autres matériaux
de pavage, les paramètres suivants ont été respectés
: a) il y a une voie d'écoulement d'une longueur d'au moins 150
m (492 pi) jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à l'entrée des
drains les plus rapprochés, si l'installation est destinée à
l'entreposage de fumier dont la teneur en matière sèche est de 30
% et plus; Règl. 81(5ci) | Oui | Non | SO |
b) il y a une voie d'écoulement d'une
longueur d'au moins 50 m (164 pi) jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à
l'entrée des drains les plus rapprochés, si l'installation est destinée
à l'entreposage de fumier dont la teneur en matière sèche
est de 50 % et plus. Règl.81 (5cii) | Oui | Non | SO |
| 5. Si une zone de végétation permanente doit
servir d'enclos extérieur permanent, les paramètres suivants ont
été respectés : a) les animaux gardés dans cet
enclos produisent moins de 150 UN par année; Règl. 81
(6b) | Oui | Non | SO |
b) la zone canalisée vers une seule voie
d'écoulement ne dépasse pas 2 000 m2 (21 530 pi2);
Règl. 81 (6c) | Oui | Non | SO |
c) la zone de végétation permanente
a une voie d'écoulement située à au moins 100 m (328 pi)
d'un plan d'eau de surface et de l'entrée de drains souterrains, si la
zone de confinement fait moins de 500 m2 (5 383 pi2);
Reg. 81 (5di) | Oui | Non | SO |
d) la zone de végétation permanente
a une voie d'écoulement située à au moins 150 m (492 pi)
d'un plan d'eau de surface et de l'entrée de drains souterrains, si la
zone de confinement fait 500 m2 (5 383 pi2) et plus.
Règl. 81(5dii) | Oui | Non | SO |
| 6.
Pour les installations qui ne sont pas visées par l'article 81, le demandeur
doit fournir de la documentation montrant qu'un système de gestion des
eaux de ruissellement est en mesure de prévenir le ruissellement ou de
recueillir, traiter ou contenir les eaux de ruissellement. | Oui | Non | SO |
Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 866 242-4460
Courriel : nman.omafra@ontario.ca
|