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Liste de vérification de l'examinateur de la stratégie ou du plan de gestion des éléments nutritifs

Auteur : Le personnel du MAAARO
Date de création : 31 mars 2006
Dernière révision : 31 mars 2006

Les renseignements fournis dans la présente trousse sont issus de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs et du Règlement 267/03. On s'est efforcé de fournir des reseignements aussi précis que possible mais ceux-ci ne sont pas officiels. Pour prendre connaissance du text de la Loi, prière de consulter le site Web des lois de l'Ontario à www.e-laws.gov.on.ca ou les volumes officiels imprimés par Publications Ontario.
Format PDF - 138 kb

Liste de vérification de l'examinateur de la stratégie ou du plan de gestion des éléments nutritifs

La présente liste de vérification est un outil dont se servent les spécialistes de la gestion des éléments nutritifs et les ingénieurs pour revoir les demandes d'examen d'une stratégie de gestion des éléments nutritifs (SGEN) élaborée à l'aide du logiciel NMAN ou du Formulaire de demande d'approbation. La présente liste de vérification se veut donc une aide technique pour l'examinateur et ne devrait pas servir de liste de référence pour les composantes qui doivent faire partie d'une SGEN. Les demandeurs ont la responsabilité de veiller à ce que l'exploitation agricole assujettie respecte tous les aspects de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs (LGÉN). Les unités métriques sont utilisées dans la liste de vérification, suivies, le cas échéant, des mesures impériales équivalentes, entre parenthèses. Dans bien des cas, les mesures équivalentes ont été arrondies à l'unité près. Dans tous les cas, la LGÉN, son règlement d'application et les protocoles y afférents ont préséance sur le présent document. Le ministère se réserve le droit de mettre à jour ou de modifier ce document.

Nom du demandeur : Tél. :
Description des installations :


Téléc. :
Préparée par : Tél. :
Entreprise :


Téléc. :
Reçue à : Date du premier examen :
Reçue le :  
Examinateur : Date du dernier examen :

Stratégie de gestion des éléments nutritifs

Cocher obligatoirement les colonnes O (oui) ou SO (sans objet) en regard de chacun des points suivants dans le cadre de l'approbation de la stratégie de gestion des éléments nutritifs (SGEN).

A. Déclaration d'unité agricole

1. Documentation montrant que le P/SGEN a été préparé par une personne certifiée (numéro de certification fourni).
Règl. 100-103

Oui Non SO

2. La Déclaration d'unité agricole dûment remplie est jointe.
Prot. GEN 5.2.1.3

Oui Non SO

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B. Aperçu de l'exploitation

3. Est inclus un aperçu de l'exploitation visée par la SGEN, y compris la raison de la demande, le type d'exploitation et la taille de celle-ci, un aperçu des installations d'élevage et des matières prescrites produites et/ou reçues, et les pratiques de culture et d'aménagement. La description peut aussi comprendre des détails sur toute exigence documentaire additionnelle et préciser si des matières de source non agricole sont utilisées dans l'exploitation de l'unité agricole.
Prot. GÉN 5.2.1.2

Oui Non SO
C. Croquis de l'unité agricole et des bâtiments de ferme

4. Est inclus un plan d'emplacement des biens-fonds déclarés comme faisant partie de l'unité agricole. Le plan comprend les terres appartenant ou contrôlées (prises en location ou à bail) par l'unité agricole ou en faisant autrement partie, ainsi que le nom des routes et les limites municipales.
Prot. GÉN 5.2.1

Oui Non SO
5. Est inclus un plan du corps de la ferme :

a) montrant l'emplacement des installations de production et d'entreposage d'éléments nutritifs, notamment :

  • les installations de production permanentes, temporaires ou projetées;
  • les installations et sites d'entreposage permanents, temporaires ou projetés;
  • les dimensions de toutes les installations et de tous les sites de production et d'entreposage d'éléments nutritifs;

Remarque : L'examen des plans des bâtiments ou des structures d'entreposage des éléments nutritifs a uniquement pour but de vérifier la capacité d'entreposage des éléments nutritifs ou la capacité de logement des animaux ou de la volaille.
Prot. GÉN 5.2.1.5

Oui Non SO
b) montrant l'emplacement des puits connus, des entrées de drains et des plans d'eau de surface qui se trouvent dans les limites du croquis; Oui Non SO
c) montrant la distance qui sépare le ou les puits identifiés, les plans d'eau de surface et les entrées des drains souterrains, et les installations permanentes d'entreposage d'éléments nutritifs les plus proches;
Prot. GÉN 5.2.1.5
Oui Non SO

d) confirmant que les installations permanentes d'entreposage d'éléments nutritifs nouvelles ou en expansion sont situées à plus de :

  • 100 m (328 pi) de tout puits municipal;
  • 15 m (50 pi) de tout puits foré à la sondeuse ayant plus de 6 m (20 pi) de tubage étanche et profond d'au moins 15 m (50 pi);
  • 30 m (98 pi) de tout autre puits si l'installation est conçue pour entreposer uniquement des matières de source agricole;
  • 90 m (295 pi) de tout autre puits, si l'installation est conçue pour entreposer des matières de source non agricole;
Règl. 63(1)
Oui Non SO
e) montrant qu'il existe une voie d'écoulement d'au moins 50 m jusqu'à l'entrée des drains et jusqu'aux eaux de surface identifiées, dans le cas des installations d'entreposage d'éléments nutritifs nouvelles ou projetées les plus proches;
Règl. 63(3)
Oui Non SO
f) montrant l'emplacement des systèmes de gestion des eaux de ruissellement (voies d'écoulement enherbées, bandes filtrantes enherbées, etc.) Oui Non SO

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D. Production de matières de source agricole et capacité d'entreposage d'éléments nutritifs

6. a) La capacité des structures d'entreposage d'éléments nutritifs nouvelles ou en expansion a été établie à l'aide des Directives en matière de capacité de logement du MAAARO, à défaut de quoi l'information pertinente a été fournie pour la vérification de la capacité de logement utilisée.
Prot. GEN 5.2.1.6

Oui Non SO

b) La capacité des structures d'entreposage d'éléments nutritifs existantes a été établie à l'aide des Directives en matière de capacité de logement du MAAARO, à défaut de quoi un énoncé sur l'utilisation déclarée est joint.
Prot. GEN. 5.2.1.6

Oui Non SO
c) La production de matières de source agricole pour tous les bâtiments a été établie à l'aide des Directives en matière de capacité de logement du MAAARO, à défaut de quoi un énoncé sur l'utilisation déclarée est joint.
Prot. GEN 5.2.1.6
Oui Non SO
7. Un document confirmant le poids des animaux est joint quand le poids moyen des animaux est inférieur à la valeur par défaut indiquée dans le MSTOR ou au tableau 3.1 du protocole de gestion des éléments nutritifs.
Prot. GEN 5.2.1.6
Oui Non SO

8. Dans le cas des matières prescrites transférées à destination de l'unité agricole, la documentation pertinente est incluse. Cette documentation peut comprendre un ou plusieurs des documents suivants :

  • les conventions prévoyant le courtage des éléments nutritifs
  • les conventions prévoyant le transfert des éléments nutritifs
  • les sommaires de transfert à destination de l'unité agricole dans NMAN
  • le tableau 4.2 dans le formulaire de demande d'approbation de la stratégie de gestion des éléments nutritifs
Prot. GEN 5.2.1.4
Oui Non SO
9. La structure d'entreposage des éléments nutritifs respecte les critères suivants :

a) elle est à même de contenir toutes les matières de source agricole produites ou reçues par l'exploitation pendant au moins 240 jours; ou

Règl. 69(1) 69.1 (1)

Oui Non SO
b) elle est à même de contenir toutes les matières de source agricole produites ou reçues par l'exploitation pendant moins de 240 jours et sont joints :

i. les conventions prévoyant le courtage des éléments nutritifs à une fréquence appropriée compte tenu du volume de matières de source agricole produites dans la SGEN;
Règl. 69(5) 69.1 (5)

Oui Non SO
ii. les conventions prévoyant le transfert des éléments nutritifs à une fréquence appropriée compte tenu du volume de matières de source agricole produites dans la SGEN;
Règl. 69(2) 69.1 (2)
Oui Non SO
iii. un document confirmant la période d'utilisation (c.-à-d. la période de production de matières de source agricole);
Règl. 69(6) 69.1 (6)
Oui Non SO
iv. un document montrant la superficie disponible pour l'épandage de matières de source agricole (graphique sur la capacité d'entreposage dans le logiciel NMAN ou calculs équivalents). Ceci ne s'applique pas aux structures nouvelles ou en expansion destinées à l'entreposage d'éléments nutritifs liquides.
Règl. 69(3) 69.1 (3)
Oui Non SO
10. Les structures d'entreposage d'éléments nutritifs liquides ont un franc-bord minimal de 30 cm (1 pi). La seule exception à cette règle est une structure d'entreposage couverte en permanence et non sur caillebotis pour laquelle un franc-bord de 15 cm (½ pi) est acceptable.
Prot. GÉN 5.3.43.9
Oui Non SO
11. Le volume annuel de matières de source agricole produites, calculé à l'aide de MSTOR ou d'une autre méthode, correspond au volume inscrit dans NMAN ou au tableau 4.1 du Formulaire de demande d'approbation d'une stratégie de gestion des éléments nutritifs. Oui Non SO

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E. Conception et emplacement des structures d'entreposage

12. Dans le cas des exploitations produisant moins de 300 UN et utilisant une nouvelle plate-forme à fond de terre, des documents confirment qu'il y a au moins 0,5 m d'un sol de type C ou D entre le fond de la plate-forme et la roche-mère ou l'aquifère.
Règl. 80(c)

Oui Non SO
13. Dans le cas de structures d'entreposage nouvelles ou en expansion qui doivent être conçues par un ingénieur, est inclus le Certificat d'engagement de l'ingénieur (exception faite des structures d'entreposage nouvelles ou en expansion qui répondent aux critères de l'article 62).
Prot. GEN Partie 12
Oui Non SO
14. Si un système de gestion des eaux de ruissellement est précisé, les critères supplémentaires décrits à l'annexe sur la gestion des eaux de ruissellement de la présente liste de vérification sont respectés. Oui Non SO
15. Si des structures temporaires d'entreposage sont précisées, les critères supplémentaires décrits à l'annexe sur les structures d'entreposage temporaires de la présente liste de vérification sont respectés. Oui Non SO
16. Est inclus, soit un document montrant que la structure permanente d'entreposage d'éléments nutritifs liquides faite en terre, nouvelle ou en expansion, n'est pas située en deçà des limites de la zone inondable établies par la municipalité ou un office de protection de la nature, soit un permis délivré aux termes de l'article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature.
Règl. 63(4)
Oui Non SO
F. Analyse des éléments nutritifs des matières prescrites

17. Les critères suivants relatifs à l'analyse des éléments nutritifs ont été respectés :

a) si une analyse des éléments nutritifs est utilisée, la teneur en éléments nutritifs des matières de source agricole analysées doit se situer à moins de 30 % des résultats inscrits dans la banque de données pour la fourchette de matière sèche prévue dans le MSTOR ou au tableau 3.1 du protocole de gestion des éléments nutritifs, ou des documents sont fournis pour justifier des teneurs en éléments nutritifs accrues ou moindres;
Prot. GÉN 5.2.1.7

Oui Non SO
b) si les teneurs en éléments nutritifs de la banque de données ont été utilisées, la la bonne fourchette de matière sèche a été utilisée;
  • +/- 2 % pour les matières liquides de source agricole et +/- 10 % pour les matières solides de source agricole d'après la teneur prévue de matière sèche dans le MSTOR
  • la fourchette choisie au tableau 3.1 d'après le calcul de la teneur en matière sèche prévue
Oui Non SO
18. Dans le cas où des additifs alimentaires modifient la teneur prévue en éléments nutritifs des matières de source agricole, l'information appropriée est jointe pour confirmer l'utilisation et l'effet de ces additifs alimentaires.
Prot. GÉN 5.2.1.7
Oui Non SO
19. Lorsque les matières de source non agricole sont inclues de la SGEN, les documents à l'appui montrent que l'échantillonnage et l'analyse de ces matières sont effectués conformément aux articles 94 et 95 du Règlement.
Art. 94 et 95 du Règl.
Oui Non SO
20. Lorsque les matières de source non agricole sont inclues de la SGEN, un exemplaire du certificat d'approbation du site a été joint. Oui Non SO

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G. Destination des matières prescrites

21. Dans le cas de transferts de matières prescrites, la documentation appropriée est jointe. Cette documentation peut comprendre un ou plusieurs des documents suivants :

  • les conventions prévoyant le courtage des éléments nutritifs
  • les conventions prévoyant le transfert des éléments nutritifs
  • les sommaires de transfert de l'unité agricole dans NMAN
  • le tableau 4.2 dans le formulaire de demande d'approbation de la stratégie de gestion des éléments nutritifs
Prot. GEN 5.2.1.4
Oui Non SO
22. Lorsque la charge en éléments nutritifs dans l'exploitation agricole est un sujet de préoccupation, la documentation a été jointe pour montrer que les matières prescrites produites n'entraîneront pas d'effets nuisibles.
Règl. 28(4)
Oui Non SO
23. Lorsque la charge en éléments nutritifs à l'emplacement du transfert est un sujet de préoccupation, la documentation a été jointe pour montrer que les matières prescrites produites n'entraîneront pas d'effets nuisibles.
Règl. 28(4)
Oui Non SO
H. Plan d'urgence

24. Le demandeur a vérifié à la section 9 du Formulaire de demande d'approbation d'une stratégie de gestion des éléments nutritifs ou à l'annexe J de l'imprimé du logiciel NMAN qu'il a bel et bien élaboré un plan d'urgence complet.
Règl. 24 (b.1)

Oui Non SO
I. Formulaire de la stratégie et (ou) du plan de gestion des éléments nutritifs

25. Un Formulaire de la stratégie et (ou) du plan de gestion des éléments nutritifs est joint.
Prot. GEN. 5.2.4. 11

Oui Non SO

Veuillez préciser l'installation qui doit faire l'objet d'une gestion des eaux de ruissellement :

_____ Une structure permanente d'entreposage des éléments nutritifs solides

_____ Une cour pour animaux d'élevage revêtue de béton ou d'autres matériaux de pavage de perméabilité égale ou moindre

_____ Un enclos extérieur permanent

_____ Une installation qui n'est pas prévue à l'article 81


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Annexe sur la gestion des eaux de ruissellement

1. L'installation mentionnée ci-dessus est dotée d'un ou de plusieurs systèmes de gestion des eaux de ruissellement :

a) un toit recouvrant l'installation;
Règl. 81 (4.1)

Oui Non SO
b) une bande filtrante enherbée approuvée ou un système équivalent, tous deux conçus par un professionnel compétent et capables de réduire au minimum les effets des eaux de ruissellement de surface;

Remarque : Une bande filtrante enherbée exige un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement.
Règl. 81 (4.2)

Oui Non SO
c) une aire de collecte et d'entreposage des eaux de ruissellement suffisante pour contenir les eaux de ruissellement décrites à l'article 69, ou
Règl. 81 (4.3)
Oui Non SO
d) une zone de végétation permanente (voir les numéros 2 à 5 de la présente annexe)
Règl. 81 (4.4)
Oui Non SO

2. Une zone de végétation permanente doit :

a) être constituée d'au moins 0,5 m (20 po) de sol;
Règl. 81(5a)

Oui Non SO
b) être située à au moins 3 m (10 pi) d'un drain souterrain;
Règl. 81 (5ai)
Oui Non SO
c) être située à au moins 100 m (328 pi) d'un puits municipal, 15 m (50 pi) d'un puits foré à la sondeuse ou 30 m (99 pi) de tout autre puits;
Règl. 81 (5ai et iii)
Oui Non SO
d) être située à au moins 90 m (296 pi) de tout autre puits, lorsque la structure permanente d'entreposage contient des matières de source non agricole
Règl. 81 (5aii)
Oui Non SO

3. Si une zone de végétation permanente doit servir de structure permanente d'entreposage des solides, les paramètres suivants ont été respectés :

a) la surface de plancher de la structure est inférieure à 300 m2 (3 229 pi2);
Règl. 81(6a)

Oui Non SO
b) il y a une voie d'écoulement d'une longueur d'au moins 150 m (492 pi) jusqu'au plan d'eau de surface ou jusqu'à l'entrée des drains les plus rapprochés, si l'installation est destinée à l'entreposage de fumier dont la teneur en matière sèche est de 30 % et plus;
Règl. 81 (5ci)
Oui Non SO
c) il y a une voie d'écoulement d'une longueur d'au moins 50 m (164 pi) jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à l'entrée des drains les plus rapprochés, si l'installation est destinée à l'entreposage de fumier dont la teneur en matière sèche est de 50 % et plus.
Règl. 81 (5cii)
Oui Non SO

4. Si une zone de végétation permanente doit servir de cour d'élevage revêtue de béton ou d'autres matériaux de pavage, les paramètres suivants ont été respectés :

a) il y a une voie d'écoulement d'une longueur d'au moins 150 m (492 pi) jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à l'entrée des drains les plus rapprochés, si l'installation est destinée à l'entreposage de fumier dont la teneur en matière sèche est de 30 % et plus;

Règl. 81(5ci)

Oui Non SO
b) il y a une voie d'écoulement d'une longueur d'au moins 50 m (164 pi) jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à l'entrée des drains les plus rapprochés, si l'installation est destinée à l'entreposage de fumier dont la teneur en matière sèche est de 50 % et plus.
Règl.81 (5cii)
Oui Non SO

5. Si une zone de végétation permanente doit servir d'enclos extérieur permanent, les paramètres suivants ont été respectés :

a) les animaux gardés dans cet enclos produisent moins de 150 UN par année;
Règl. 81 (6b)

Oui Non SO
b) la zone canalisée vers une seule voie d'écoulement ne dépasse pas 2 000 m2 (21 530 pi2);
Règl. 81 (6c)
Oui Non SO
c) la zone de végétation permanente a une voie d'écoulement située à au moins 100 m (328 pi) d'un plan d'eau de surface et de l'entrée de drains souterrains, si la zone de confinement fait moins de 500 m2 (5 383 pi2);
Reg. 81 (5di)
Oui Non SO
d) la zone de végétation permanente a une voie d'écoulement située à au moins 150 m (492 pi) d'un plan d'eau de surface et de l'entrée de drains souterrains, si la zone de confinement fait 500 m2 (5 383 pi2) et plus.
Règl. 81(5dii)
Oui Non SO

6. Pour les installations qui ne sont pas visées par l'article 81, le demandeur doit fournir de la documentation montrant qu'un système de gestion des eaux de ruissellement est en mesure de prévenir le ruissellement ou de recueillir, traiter ou contenir les eaux de ruissellement.

Oui Non SO

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Annexe sur les structures d'entreposage temporaires

1. Des documents indiquent qu'aucun tuyau de drainage ne se trouve dans la zone occupée par la structure d'entreposage temporaire, ou le plan d'urgence prévoit des façons de remédier à l'introduction éventuelle de liquides contaminés dans le drain.
Règl. 84.4

Oui Non SO

2. Les calculs au tableau sur les structures d'entreposage temporaire (art. 85) respectent ou dépassent le nombre de jours d'entreposage temporaire proposé dans la SGEN.
Règl. 85

Oui Non SO
3. Chacune des structures d'entreposage temporaire respecte les paramètres suivants :

a) une profondeur de sol d'au moins 0,3 m (1 pi) au-dessus de la roche-mère;
Règl. 83 (1.1)

Oui Non SO
b) une profondeur d'au moins 0,9 m (3 pi) au-dessus de la nappe phréatique;
Règl. 83 (1.2)
Oui Non SO
c) le site n'est pas situé sur une série de sols AA;
Règl. 83(1.3)
Oui Non SO
d) le site n'est pas situé dans une zone qui est inondée une ou plusieurs fois tous les 100 ans ni à l'intérieur des limites des plaines inondables établies par la municipalité ou un office de protection de la nature.
Règl. 83 (1.4)
Oui Non SO
e) la pente du site ne dépasse pas 3 %;
Règl. 83(1.5)
Oui Non SO
f) la voie d'écoulement est longue d'au moins 50 m (164 pi) jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à l'entrée des drains les plus rapprochés;
Règl. 83 (1.6)
Oui Non SO
g) il y a plus de 45 m (148 pi) de distance par rapport à un puits foré à la sondeuse possédant plus de 6 m (20 pi) de tubage étanche; ou plus de 100 m (328 pi) par rapport à un puits municipal; ou plus de 90 m (296 pi) par rapport à tout autre puits;
Règl. 83 (2a, b et c)
Oui Non SO
h) il y a 125 m (410 pi) de distance par rapport à une habitation isolée;
Règl. 83 (2e)
Oui Non SO
i) il y a 250 m (820 pi) de distance par rapport à une zone résidentielle.
Règl. 83 (2d)
Oui Non SO

Formulaire CHK-001S, mars 2006 (remplace le formulaire CHK-002

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Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 866 242-4460
Courriel : nman.omafra@ontario.ca