|
|
Liste de vérification
de l'examinateur de la stratégie ou du plan de gestion des éléments
nutritifs
Nous mettons cette page à jour pour refléter
les règlements actuels.
Linformation fournie sur cette page concernant les règlements
de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs
et la Loi sur la protection de lenvironnement nest plus à
jour. Le 18 septembre 2009, de nouveaux règlements visant lépandage
de matière de source non agricole (MSNA) sur des terres agricoles
ont été déposés. Veuillez visiter www.omafra.gov.on.ca/french/nm/nasm.html
pour plus de renseignements à ce sujet.
Les renseignements fournis dans la présente trousse sont issus
de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs
et du Règlement 267/03. On s'est efforcé de fournir des
reseignements aussi précis que possible mais ceux-ci ne sont pas
officiels. Pour prendre connaissance du text de la Loi, prière
de consulter le site Web des lois de l'Ontario à www.e-laws.gov.on.ca
ou les volumes officiels imprimés par Publications Ontario.
Liste de vérification de l'examinateur de la stratégie
ou du plan de gestion des éléments nutritifs
La présente liste de vérification est un outil
dont se servent les spécialistes de la gestion des éléments
nutritifs et les ingénieurs pour revoir les demandes d'examen d'une
stratégie de gestion des éléments nutritifs (SGEN)
élaborée à l'aide du logiciel NMAN ou du Formulaire
de demande d'approbation. La présente liste de vérification
se veut donc une aide technique pour l'examinateur et ne devrait pas servir
de liste de référence pour les composantes qui doivent faire
partie d'une SGEN. Les demandeurs ont la responsabilité de veiller
à ce que l'exploitation agricole assujettie respecte tous les aspects
de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs
(LGÉN). Les unités métriques sont utilisées
dans la liste de vérification, suivies, le cas échéant,
des mesures impériales équivalentes, entre parenthèses.
Dans bien des cas, les mesures équivalentes ont été
arrondies à l'unité près. Dans tous les cas, la LGÉN,
son règlement d'application et les protocoles y afférents
ont préséance sur le présent document. Le ministère
se réserve le droit de mettre à jour ou de modifier ce document.
| Nom du demandeur : |
Tél. : |
Description des installations :
|
Téléc. : |
| Préparée par : |
Tél. : |
Entreprise :
|
Téléc. : |
| Reçue à : |
Date du premier examen : |
| Reçue le : |
|
| Examinateur : |
Date du dernier examen : |
Stratégie de gestion des éléments
nutritifs
Cocher obligatoirement les colonnes O (oui) ou SO (sans
objet) en regard de chacun des points suivants dans le cadre de l'approbation
de la stratégie de gestion des éléments nutritifs
(SGEN).
A. Déclaration d'unité agricole
|
1. Documentation montrant que le P/SGEN a été préparé
par une personne certifiée (numéro de certification
fourni).
Règl. 100-103
|
Oui |
Non |
SO |
|
2. La Déclaration d'unité agricole dûment remplie
est jointe.
Prot. GEN 5.2.1.3
|
Oui |
Non |
SO |
B. Aperçu de l'exploitation
|
3. Est inclus un aperçu de l'exploitation visée par
la SGEN, y compris la raison de la demande, le type d'exploitation
et la taille de celle-ci, un aperçu des installations d'élevage
et des matières prescrites produites et/ou reçues,
et les pratiques de culture et d'aménagement. La description
peut aussi comprendre des détails sur toute exigence documentaire
additionnelle et préciser si des matières de source
non agricole sont utilisées dans l'exploitation de l'unité
agricole.
Prot. GÉN 5.2.1.2
|
Oui |
Non |
SO |
C. Croquis de l'unité agricole et des bâtiments
de ferme
|
4. Est inclus un plan d'emplacement des biens-fonds déclarés
comme faisant partie de l'unité agricole. Le plan comprend
les terres appartenant ou contrôlées (prises en location
ou à bail) par l'unité agricole ou en faisant autrement
partie, ainsi que le nom des routes et les limites municipales.
Prot. GÉN 5.2.1
|
Oui |
Non |
SO |
| 5. Est inclus un plan du corps de la ferme :
a) montrant l'emplacement des installations de production et d'entreposage
d'éléments nutritifs, notamment :
- les installations de production permanentes, temporaires ou
projetées;
- les installations et sites d'entreposage permanents, temporaires
ou projetés;
- les dimensions de toutes les installations et de tous les sites
de production et d'entreposage d'éléments nutritifs;
Remarque : L'examen des plans des bâtiments ou des structures
d'entreposage des éléments nutritifs a uniquement
pour but de vérifier la capacité d'entreposage des
éléments nutritifs ou la capacité de logement
des animaux ou de la volaille.
Prot. GÉN 5.2.1.5
|
Oui |
Non |
SO |
| b) montrant l'emplacement des puits connus, des entrées
de drains et des plans d'eau de surface qui se trouvent dans les limites
du croquis; |
Oui |
Non |
SO |
c) montrant la distance qui sépare le ou les
puits identifiés, les plans d'eau de surface et les entrées
des drains souterrains, et les installations permanentes d'entreposage
d'éléments nutritifs les plus proches;
Prot. GÉN 5.2.1.5 |
Oui |
Non |
SO |
|
d) confirmant que les installations permanentes d'entreposage d'éléments
nutritifs nouvelles ou en expansion sont situées à
plus de :
- 100 m (328 pi) de tout puits municipal;
- 15 m (50 pi) de tout puits foré à la sondeuse
ayant plus de 6 m (20 pi) de tubage étanche et profond
d'au moins 15 m (50 pi);
- 30 m (98 pi) de tout autre puits si l'installation est conçue
pour entreposer uniquement des matières de source agricole;
- 90 m (295 pi) de tout autre puits, si l'installation est conçue
pour entreposer des matières de source non agricole;
Règl. 63(1) |
Oui |
Non |
SO |
e) montrant qu'il existe une voie d'écoulement
d'au moins 50 m jusqu'à l'entrée des drains et jusqu'aux
eaux de surface identifiées, dans le cas des installations
d'entreposage d'éléments nutritifs nouvelles ou projetées
les plus proches;
Règl. 63(3) |
Oui |
Non |
SO |
| f) montrant l'emplacement des systèmes de gestion
des eaux de ruissellement (voies d'écoulement enherbées,
bandes filtrantes enherbées, etc.) |
Oui |
Non |
SO |
D. Production de matières de source agricole et
capacité d'entreposage d'éléments nutritifs
|
6. a) La capacité des structures d'entreposage d'éléments
nutritifs nouvelles ou en expansion a été établie
à l'aide des Directives en matière de capacité
de logement du MAAARO, à défaut de quoi l'information
pertinente a été fournie pour la vérification
de la capacité de logement utilisée.
Prot. GEN 5.2.1.6
|
Oui |
Non |
SO |
|
b) La capacité des structures d'entreposage d'éléments
nutritifs existantes a été établie à
l'aide des Directives en matière de capacité de logement
du MAAARO, à défaut de quoi un énoncé
sur l'utilisation déclarée est joint.
Prot. GEN. 5.2.1.6
|
Oui |
Non |
SO |
c) La production de matières de source agricole
pour tous les bâtiments a été établie à
l'aide des Directives en matière de capacité de logement
du MAAARO, à défaut de quoi un énoncé
sur l'utilisation déclarée est joint.
Prot. GEN 5.2.1.6 |
Oui |
Non |
SO |
7. Un document confirmant le poids des animaux est joint
quand le poids moyen des animaux est inférieur à la
valeur par défaut indiquée dans le MSTOR ou au tableau
3.1 du protocole de gestion des éléments nutritifs.
Prot. GEN 5.2.1.6
|
Oui |
Non |
SO |
|
8. Dans le cas des matières prescrites transférées
à destination de l'unité agricole, la documentation
pertinente est incluse. Cette documentation peut comprendre un ou
plusieurs des documents suivants :
- les conventions prévoyant le courtage des éléments
nutritifs
- les conventions prévoyant le transfert des éléments
nutritifs
- les sommaires de transfert à destination de l'unité
agricole dans NMAN
- le tableau 4.2 dans le formulaire de demande d'approbation de
la stratégie de gestion des éléments nutritifs
Prot. GEN 5.2.1.4 |
Oui |
Non |
SO |
| 9. La structure d'entreposage des éléments
nutritifs respecte les critères suivants :
a) elle est à même de contenir toutes les matières
de source agricole produites ou reçues par l'exploitation
pendant au moins 240 jours; ou
Règl. 69(1) 69.1 (1)
|
Oui |
Non |
SO |
| b) elle est à même de contenir toutes les
matières de source agricole produites ou reçues par
l'exploitation pendant moins de 240 jours et sont joints :
i. les conventions prévoyant le courtage des éléments
nutritifs à une fréquence appropriée compte
tenu du volume de matières de source agricole produites dans
la SGEN;
Règl. 69(5) 69.1 (5)
|
Oui |
Non |
SO |
ii. les conventions prévoyant le transfert des
éléments nutritifs à une fréquence appropriée
compte tenu du volume de matières de source agricole produites
dans la SGEN;
Règl. 69(2) 69.1 (2) |
Oui |
Non |
SO |
iii. un document confirmant la période d'utilisation
(c.-à-d. la période de production de matières
de source agricole);
Règl. 69(6) 69.1 (6) |
Oui |
Non |
SO |
iv. un document montrant la superficie disponible pour
l'épandage de matières de source agricole (graphique
sur la capacité d'entreposage dans le logiciel NMAN ou calculs
équivalents). Ceci ne s'applique pas aux structures nouvelles
ou en expansion destinées à l'entreposage d'éléments
nutritifs liquides.
Règl. 69(3) 69.1 (3) |
Oui |
Non |
SO |
10. Les structures d'entreposage d'éléments
nutritifs liquides ont un franc-bord minimal de 30 cm (1 pi). La seule
exception à cette règle est une structure d'entreposage
couverte en permanence et non sur caillebotis pour laquelle un franc-bord
de 15 cm (½ pi) est acceptable.
Prot. GÉN 5.3.43.9 |
Oui |
Non |
SO |
| 11. Le volume annuel de matières de source agricole
produites, calculé à l'aide de MSTOR ou d'une autre
méthode, correspond au volume inscrit dans NMAN ou au tableau
4.1 du Formulaire de demande d'approbation d'une stratégie
de gestion des éléments nutritifs. |
Oui |
Non |
SO |
E. Conception et emplacement des structures d'entreposage
|
12. Dans le cas des exploitations produisant moins de 300 UN et
utilisant une nouvelle plate-forme à fond de terre, des documents
confirment qu'il y a au moins 0,5 m d'un sol de type C ou D entre
le fond de la plate-forme et la roche-mère ou l'aquifère.
Règl. 80(c)
|
Oui |
Non |
SO |
13. Dans le cas de structures d'entreposage nouvelles
ou en expansion qui doivent être conçues par un ingénieur,
est inclus le Certificat d'engagement de l'ingénieur (exception
faite des structures d'entreposage nouvelles ou en expansion qui répondent
aux critères de l'article 62).
Prot. GEN Partie 12 |
Oui |
Non |
SO |
| 14. Si un système de gestion des eaux de ruissellement
est précisé, les critères supplémentaires
décrits à l'annexe sur la gestion des eaux de ruissellement
de la présente liste de vérification sont respectés. |
Oui |
Non |
SO |
| 15. Si des structures temporaires d'entreposage sont
précisées, les critères supplémentaires
décrits à l'annexe sur les structures d'entreposage
temporaires de la présente liste de vérification sont
respectés. |
Oui |
Non |
SO |
16. Est inclus, soit un document montrant
que la structure permanente d'entreposage d'éléments
nutritifs liquides faite en terre, nouvelle ou en expansion, n'est
pas située en deçà des limites de la zone inondable
établies par la municipalité ou un office de protection
de la nature, soit un permis délivré aux termes de l'article
28 de la Loi sur les offices de protection de la nature.
Règl. 63(4) |
Oui |
Non |
SO |
F. Analyse des éléments nutritifs des matières
prescrites
|
17. Les critères suivants relatifs à l'analyse des
éléments nutritifs ont été respectés
:
a) si une analyse des éléments nutritifs est utilisée,
la teneur en éléments nutritifs des matières
de source agricole analysées doit se situer à moins
de 30 % des résultats inscrits dans la banque de données
pour la fourchette de matière sèche prévue
dans le MSTOR ou au tableau 3.1 du protocole de gestion des éléments
nutritifs, ou des documents sont fournis pour justifier des teneurs
en éléments nutritifs accrues ou moindres;
Prot. GÉN 5.2.1.7
|
Oui |
Non |
SO |
b) si les teneurs en éléments nutritifs
de la banque de données ont été utilisées,
la la bonne fourchette de matière sèche a été
utilisée;
- +/- 2 % pour les matières liquides de source agricole
et +/- 10 % pour les matières solides de source agricole
d'après la teneur prévue de matière sèche
dans le MSTOR
- la fourchette choisie au tableau 3.1 d'après le calcul
de la teneur en matière sèche prévue
|
Oui |
Non |
SO |
18. Dans le cas où des additifs alimentaires
modifient la teneur prévue en éléments nutritifs
des matières de source agricole, l'information appropriée
est jointe pour confirmer l'utilisation et l'effet de ces additifs
alimentaires.
Prot. GÉN 5.2.1.7 |
Oui |
Non |
SO |
19. Lorsque les matières de source non agricole
sont inclues de la SGEN, les documents à l'appui montrent que
l'échantillonnage et l'analyse de ces matières sont
effectués conformément aux articles 94 et 95 du Règlement.
Art. 94 et 95 du Règl. |
Oui |
Non |
SO |
| 20. Lorsque les matières de source
non agricole sont inclues de la SGEN, un exemplaire du certificat
d'approbation du site a été joint. |
Oui |
Non |
SO |
G. Destination des matières prescrites
|
21. Dans le cas de transferts de matières prescrites, la
documentation appropriée est jointe. Cette documentation
peut comprendre un ou plusieurs des documents suivants :
- les conventions prévoyant le courtage des éléments
nutritifs
- les conventions prévoyant le transfert des éléments
nutritifs
- les sommaires de transfert de l'unité agricole dans NMAN
- le tableau 4.2 dans le formulaire de demande d'approbation de
la stratégie de gestion des éléments nutritifs
Prot. GEN 5.2.1.4 |
Oui |
Non |
SO |
22. Lorsque la charge en éléments nutritifs
dans l'exploitation agricole est un sujet de préoccupation,
la documentation a été jointe pour montrer que les matières
prescrites produites n'entraîneront pas d'effets nuisibles.
Règl. 28(4) |
Oui |
Non |
SO |
23. Lorsque la charge en éléments nutritifs
à l'emplacement du transfert est un sujet de préoccupation,
la documentation a été jointe pour montrer que les matières
prescrites produites n'entraîneront pas d'effets nuisibles.
Règl. 28(4) |
Oui |
Non |
SO |
H. Plan d'urgence
|
24. Le demandeur a vérifié à la section 9
du Formulaire de demande d'approbation d'une stratégie de
gestion des éléments nutritifs ou à l'annexe
J de l'imprimé du logiciel NMAN qu'il a bel et bien élaboré
un plan d'urgence complet.
Règl. 24 (b.1)
|
Oui |
Non |
SO |
I. Formulaire de la stratégie et (ou) du plan de
gestion des éléments nutritifs
|
25. Un Formulaire de la stratégie et (ou) du plan de
gestion des éléments nutritifs est joint.
Prot. GEN. 5.2.4. 11
|
Oui |
Non |
SO |
Veuillez préciser l'installation qui doit faire l'objet d'une
gestion des eaux de ruissellement :
_____ Une structure permanente d'entreposage des éléments
nutritifs solides
_____ Une cour pour animaux d'élevage revêtue de béton
ou d'autres matériaux de pavage de perméabilité égale
ou moindre
_____ Un enclos extérieur permanent
_____ Une installation qui n'est pas prévue à l'article
81
Annexe sur la gestion des eaux de ruissellement
|
1. L'installation mentionnée ci-dessus est dotée
d'un ou de plusieurs systèmes de gestion des eaux de ruissellement
:
a) un toit recouvrant l'installation;
Règl. 81 (4.1)
|
Oui |
Non |
SO |
| b) une bande filtrante enherbée approuvée
ou un système équivalent, tous deux conçus par
un professionnel compétent et capables de réduire au
minimum les effets des eaux de ruissellement de surface;
Remarque : Une bande filtrante enherbée exige un certificat
d'autorisation du ministère de l'Environnement.
Règl. 81 (4.2)
|
Oui |
Non |
SO |
c) une aire de collecte et d'entreposage des eaux de
ruissellement suffisante pour contenir les eaux de ruissellement décrites
à l'article 69, ou
Règl. 81 (4.3) |
Oui |
Non |
SO |
d) une zone de végétation permanente (voir
les numéros 2 à 5 de la présente annexe)
Règl. 81 (4.4) |
Oui |
Non |
SO |
|
2. Une zone de végétation permanente doit :
a) être constituée d'au moins 0,5 m (20 po) de sol;
Règl. 81(5a)
|
Oui |
Non |
SO |
b) être située à au moins 3 m (10
pi) d'un drain souterrain;
Règl. 81 (5ai)
|
Oui |
Non |
SO |
c) être située à au moins 100 m
(328 pi) d'un puits municipal, 15 m (50 pi) d'un puits foré
à la sondeuse ou 30 m (99 pi) de tout autre puits;
Règl. 81 (5ai et iii)
|
Oui |
Non |
SO |
d) être située à au moins 90 m (296
pi) de tout autre puits, lorsque la structure permanente d'entreposage
contient des matières de source non agricole
Règl. 81 (5aii)
|
Oui |
Non |
SO |
|
3. Si une zone de végétation permanente doit servir
de structure permanente d'entreposage des solides, les paramètres
suivants ont été respectés :
a) la surface de plancher de la structure est inférieure
à 300 m2 (3 229 pi2);
Règl. 81(6a)
|
Oui |
Non |
SO |
b) il y a une voie d'écoulement d'une longueur
d'au moins 150 m (492 pi) jusqu'au plan d'eau de surface ou jusqu'à
l'entrée des drains les plus rapprochés, si l'installation
est destinée à l'entreposage de fumier dont la teneur
en matière sèche est de 30 % et plus;
Règl. 81 (5ci)
|
Oui |
Non |
SO |
c) il y a une voie d'écoulement d'une longueur
d'au moins 50 m (164 pi) jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à
l'entrée des drains les plus rapprochés, si l'installation
est destinée à l'entreposage de fumier dont la teneur
en matière sèche est de 50 % et plus.
Règl. 81 (5cii)
|
Oui |
Non |
SO |
|
4. Si une zone de végétation permanente doit servir
de cour d'élevage revêtue de béton ou d'autres
matériaux de pavage, les paramètres suivants ont été
respectés :
a) il y a une voie d'écoulement d'une longueur d'au moins
150 m (492 pi) jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à
l'entrée des drains les plus rapprochés, si l'installation
est destinée à l'entreposage de fumier dont la teneur
en matière sèche est de 30 % et plus;
Règl. 81(5ci)
|
Oui |
Non |
SO |
b) il y a une voie d'écoulement d'une longueur
d'au moins 50 m (164 pi) jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à
l'entrée des drains les plus rapprochés, si l'installation
est destinée à l'entreposage de fumier dont la teneur
en matière sèche est de 50 % et plus.
Règl.81 (5cii)
|
Oui |
Non |
SO |
|
5. Si une zone de végétation permanente doit servir
d'enclos extérieur permanent, les paramètres suivants
ont été respectés :
a) les animaux gardés dans cet enclos produisent moins de
150 UN par année;
Règl. 81 (6b)
|
Oui |
Non |
SO |
b) la zone canalisée vers une seule voie d'écoulement
ne dépasse pas 2 000 m2 (21 530 pi2);
Règl. 81 (6c)
|
Oui |
Non |
SO |
c) la zone de végétation permanente a
une voie d'écoulement située à au moins 100 m
(328 pi) d'un plan d'eau de surface et de l'entrée de drains
souterrains, si la zone de confinement fait moins de 500 m2
(5 383 pi2);
Reg. 81 (5di)
|
Oui |
Non |
SO |
d) la zone de végétation permanente a
une voie d'écoulement située à au moins 150 m
(492 pi) d'un plan d'eau de surface et de l'entrée de drains
souterrains, si la zone de confinement fait 500 m2 (5 383
pi2) et plus.
Règl. 81(5dii)
|
Oui |
Non |
SO |
|
6. Pour les installations qui ne sont pas visées par l'article
81, le demandeur doit fournir de la documentation montrant qu'un
système de gestion des eaux de ruissellement est en mesure
de prévenir le ruissellement ou de recueillir, traiter ou
contenir les eaux de ruissellement.
|
Oui |
Non |
SO |
Annexe sur les structures d'entreposage temporaires
|
1. Des documents indiquent qu'aucun tuyau de drainage ne se trouve
dans la zone occupée par la structure d'entreposage temporaire,
ou le plan d'urgence prévoit des façons de remédier
à l'introduction éventuelle de liquides contaminés
dans le drain.
Règl. 84.4
|
Oui |
Non |
SO |
|
2. Les calculs au tableau sur les structures d'entreposage temporaire
(art. 85) respectent ou dépassent le nombre de jours d'entreposage
temporaire proposé dans la SGEN.
Règl. 85
|
Oui |
Non |
SO |
| 3. Chacune des structures d'entreposage temporaire respecte
les paramètres suivants :
a) une profondeur de sol d'au moins 0,3 m (1 pi) au-dessus de la
roche-mère;
Règl. 83 (1.1)
|
Oui |
Non |
SO |
b) une profondeur d'au moins 0,9 m (3 pi) au-dessus
de la nappe phréatique;
Règl. 83 (1.2) |
Oui |
Non |
SO |
c) le site n'est pas situé sur une
série de sols AA;
Règl. 83(1.3) |
Oui |
Non |
SO |
d) le site n'est pas situé dans une zone qui
est inondée une ou plusieurs fois tous les 100 ans ni à
l'intérieur des limites des plaines inondables établies
par la municipalité ou un office de protection de la nature.
Règl. 83 (1.4) |
Oui |
Non |
SO |
e) la pente du site ne dépasse pas 3 %;
Règl. 83(1.5) |
Oui |
Non |
SO |
f) la voie d'écoulement est longue d'au moins
50 m (164 pi) jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à l'entrée
des drains les plus rapprochés;
Règl. 83 (1.6) |
Oui |
Non |
SO |
g) il y a plus de 45 m (148 pi) de distance par rapport
à un puits foré à la sondeuse possédant
plus de 6 m (20 pi) de tubage étanche; ou plus de 100 m (328
pi) par rapport à un puits municipal; ou plus de 90 m (296
pi) par rapport à tout autre puits;
Règl. 83 (2a, b et c) |
Oui |
Non |
SO |
h) il y a 125 m (410 pi) de distance par rapport à
une habitation isolée;
Règl. 83 (2e) |
Oui |
Non |
SO |
i) il y a 250 m (820 pi) de distance par rapport à
une zone résidentielle.
Règl. 83 (2d) |
Oui |
Non |
SO |
Formulaire CHK-001S, mars 2006 (remplace le formulaire
CHK-002)
Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 866 242-4460
Courriel : nman.omafra@ontario.ca
|