|
|
Liste de vérification de
l'examinateur de la stratégie ou du plan de gestion des éléments
Les renseignements fournis dans la présente trousse sont issus
de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs
et du Règlement 267/03. On s'est efforcé de fournir des
reseignements aussi précis que possible mais ceux-ci ne sont
pas officiels. Pour prendre connaissance du text de la Loi, prière
de consulter le site Web des lois de l'Ontario à Lois-en-ligne
ou les volumes officiels imprimés par Publications Ontario.
Table de matières
- Stratégie de gestion des éléments
nutritifs
- Annexe sur la gestion des eaux de ruissellement
- Annexe sur les structures d'entreposage temporaire de
matières de source agricole
- Annexe sur les digesteurs anaérobies mixtes réglementés
- Annexe sur les matières destinées à
une digestion anaérobie mixte non réglementée
- Annexe sur l'entreposage de matières de source
non agricole
La présente liste de vérification est un outil dont se
sert le MAAARO pour revoir les demandes d'examen d'une stratégie
de gestion des éléments nutritifs (SGEN) élaborée
à l'aide du logiciel NMAN ou du Formulaire de demande d'approbation.
La présente liste de vérification se veut donc une aide
technique pour l'examinateur et ne devrait pas servir de liste de référence
pour les composantes devant faire partie d'une SGEN. Les demandeurs
ont la responsabilité de veiller à ce que l'exploitation
agricole assujettie respecte tous les aspects de la Loi de 2002 sur
la gestion des éléments nutritifs (LGÉN).
Les unités métriques sont utilisées dans la liste
de vérification, suivies, le cas échéant, des mesures
impériales équivalentes, entre parenthèses. Dans
bien des cas, les mesures équivalentes ont été
arrondies à l'unité près. Dans tous les cas, la
Loi, son règlement d'application et les protocoles y
afférents ont préséance sur le présent document.
Le ministère se réserve le droit de mettre à jour
ou de modifier ce document.
Nom du demandeur :
________________________________________________________________
Description des installations :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Tél. : ____________________________________________________________
Téléc. : __________________________________________________________
Préparée par :
________________________________________________________________
Entreprise :
________________________________________________________________
Tél. : ____________________________________________________________
Téléc. : __________________________________________________________
Reçue à :
________________________________________________________________
Reçue le :
________________________________________________________________
Date du premier examen :
________________________________________________________________
Examinateur :
________________________________________________________________
Date du dernier examen :
________________________________________________________________
Stratégie de gestion des éléments
nutritifs
- Cocher obligatoirement les colonnes O (oui) ou SO (sans objet) en
regard de chacun des points suivants dans le cadre de l'approbation
de la stratégie de gestion des éléments nutritifs
(SGEN).
- On trouvera dans la colonne Réf. l'endroit où est mentionné
chaque point en question dans le règlement ou les protocoles.
A. Déclaration d'unité agricole
- Documentation montrant que le P/SGEN a été préparé
par une personne certifiée (le numéro de certification
devrait être fourni). Réf : Règl. 100-103
Oui Non
Sans
objet 
- La Déclaration d'unité agricole dûment
remplie est jointe. Réf : Prot. GEN 5.2.3
Oui Non
Sans
objet 
B. Aperçu de l'exploitation
-
Est inclus un aperçu de l'exploitation visée par la
SGEN, y compris :
- la raison de la demande;
- le type d'exploitation et la taille de celle-ci;
- un aperçu des installations d'élevage;
- les matières prescrites produites et/ou reçues;
- si des matières de source non agricole sont utilisées
dans l'exploitation de l'unité agricole.
La description peut également comprendre des détails
sur toute exigence documentaire additionnelle. Réf : Prot.
GÉN 5.2.2
Oui Non
Sans
objet 
C. Croquis de l'unité agricole et des bâtiments
de ferme
- Est inclus un plan du corps de la ferme :
- montrant l'emplacement des installations de production et d'entreposage
d'éléments nutritifs, notamment :
- les installations de production permanentes, temporaires ou
projetées;
- les installations et sites d'entreposage permanents, temporaires
ou projetés;
- les dimensions de toutes les installations et de tous les
sites de production et d'entreposage d'éléments
nutritifs.
Remarque : L'examen des plans des bâtiments ou des
structures d'entreposage des éléments nutritifs
a uniquement pour but de vérifier la capacité d'entreposage
des éléments nutritifs ou la capacité de
logement des animaux ou de la volaille. Réf : Prot. GÉN
5.2.5
Oui Non
Sans
objet 
- montrant l'emplacement des puits connus, des entrées de
drains et des plans d'eau de surface qui se trouvent dans les limites
du croquis, ou une déclaration à l'effet qu'il n'existe
aucune telle structure dans les limites du croquis. Réf :
Prot. GÉN 5.2.5
Oui Non
Sans
objet 
- montrant la distance qui sépare le ou les puits identifiés,
les plans d'eau de surface et les entrées des drains souterrains,
et les installations permanentes d'entreposage d'éléments
nutritifs les plus proches. Réf : Prot. GEN 5.2.5
Oui Non
Sans
objet 
- confirmant que les installations permanentes d'entreposage d'éléments
nutritifs nouvelles ou en expansion sont situées à
plus de :
- 100 mètres (328 pieds) de tout puits municipal;
- 15 m (50 pi) de tout puits foré à
la sondeuse ayant plus de 6 m (20 pi) de tubage étanche
et profond d'au moins 15 m (50 pi);
- 30 m (98 pi) de tout autre puits si l'installation
est conçue pour entreposer uniquement des matières
de source agricole;
- 90 m (295 pi) de tout autre puits, si l'installation
est conçue pour entreposer des matières de source
non agricole. Réf : Règl. 63(1)
Oui Non
Sans
objet 
- montrant qu'il existe une voie d'écoulement d'au moins
50 m jusqu'à l'entrée des drains et jusqu'aux eaux
de surface identifiées, dans le cas des installations d'entreposage
d'éléments nutritifs nouvelles ou projetées
les plus proches. Réf : Règl. 63(3)
Oui Non
Sans
objet 
- montrant l'emplacement des systèmes de gestion des eaux
de ruissellement (zones enherbées en permanence, systèmes
de bandes de végétation filtrantes, etc.). Pour ce
qui est des systèmes de bandes de végétation
filtrantes, le croquis doit en montrer l'emplacement et les dimensions,
notamment :
- l'emplacement et les dimensions de la zone élargie
de bandes filtrantes;
- l'emplacement et les dimensions de toute zone enherbée
en permanence de la voie d'écoulement associée
à un système de bandes de végétation
filtrantes. Réf : Prot. GEN 5.2.5
Oui Non
Sans
objet 
D. Production de matières de source agricole
et capacité d'entreposage d'éléments nutritifs
- a. La capacité des structures d'entreposage d'éléments
nutritifs nouvelles ou en expansion a été calculée
à l'aide des Directives en matière de capacité
de logement du MAAARO, à défaut de quoi l'information
pertinente a été fournie pour la vérification de
la capacité de logement utilisée. Réf : Prot. GEN
5.2.6
Oui Non
Sans
objet 
- La capacité des structures d'entreposage d'éléments
nutritifs existantes a été calculée à
l'aide des Directives en matière de capacité de logement
du MAAARO, à défaut de quoi un énoncé
sur l'utilisation déclarée est joint. Réf :
Prot. GEN. 5.2.6
Oui Non
Sans
objet 
- La production de matières de source agricole pour tous
les bâtiments a été calculée à
l'aide des Directives en matière de capacité de logement
du MAAARO, à défaut de quoi un énoncé
sur l'utilisation déclarée est joint. Réf :
Prot. GEN 5.2.6
Oui Non
Sans
objet 
- Un document confirmant le poids des animaux est joint quand le poids
moyen des animaux est inférieur à la valeur par défaut
indiquée au tableau 1 (Tableaux de gestion des éléments
nutritifs datés du 14 septembre 2009). Réf : Prot. GEN
5.2.6
Oui Non
Sans
objet 
- Dans le cas des matières prescrites transférées
à destination de l'unité agricole, la documentation pertinente
est incluse. Cette documentation peut comprendre un ou plusieurs des
documents suivants :
- les conventions prévoyant le courtage des éléments
nutritifs
- les conventions prévoyant le transfert des éléments
nutritifs
- les sommaires de transfert à destination de l'unité
agricole dans NMAN
- le tableau 4.2 dans le formulaire de demande d'approbation de la
stratégie de gestion des éléments nutritifs Réf
: Prot. GEN 5.2.4
Oui Non
Sans
objet 
- L'installation d'entreposage des éléments nutritifs
respecte les critères suivants :
- elle est à même de contenir toutes les matières
de source agricole et le digestat produits ou reçus par l'exploitation
pendant au moins 240 jours; Réf : Règl. 69(1);
69.1 (1); 98.10(1) ou
Oui Non
Sans
objet 
- elle est à même de contenir toutes les matières
de source agricole et le digestat produits ou reçues par
l'exploitation pendant moins de 240 jours et sont joints :
- les conventions entre l'unité agricole et le courtier
prévoyant le courtage d'éléments nutritifs
à une fréquence appropriée compte tenu
du volume de matières de source agricole et de digestat
produits en fonction de la SGEN, et prévoyant
une capacité de stockage globale de 240 jours pour cette
unité agricole; Réf : Règl. 69(5);69.1
(5)
Oui Non
Sans
objet 
- les conventions prévoyant le transfert d'éléments
nutritifs à une fréquence appropriée compte
tenu du volume de matières de source agricole et de digestat
produits en fonction de la SGEN Réf : Règl. 69(2);
69.1 (2);
Oui Non
Sans
objet 
- un document confirmant la période d'utilisation (c.-à-d.
la période de production de matières de source
agricole et de digestat) Réf : Règl. 69(6); 69.1
(6);
Oui Non
Sans
objet 
- un document montrant la superficie disponible pour l'épandage
de matières de source agricole et de digestat (graphique
sur la capacité d'entreposage dans le logiciel NMAN ou
calculs équivalents). Ceci ne s'applique pas aux structures
nouvelles ou en expansion destinées à l'entreposage
d'éléments nutritifs liquides. Réf : Règl.
69(3); 69.1 (3)
Oui Non
Sans
objet 
- Les structures d'entreposage d'éléments nutritifs liquides
ont un franc-bord minimal de 30 cm (1 pi). La seule exception à
cette règle est une structure d'entreposage couverte en permanence
et non sur caillebotis pour laquelle un franc-bord de 15 centimètres
(½ pi) est acceptable. Réf : Prot. GÉN 5.2.9
Oui Non
Sans
objet 
- Le volume annuel de matières de source agricole et de digestat
produits, calculé à l'aide de MSTOR ou d'une autre méthode,
correspond au volume inscrit dans NMAN ou au tableau 4.1 du Formulaire
de demande d'approbation d'une stratégie de gestion des éléments
nutritifs.
Oui Non
Sans
objet 
E. Conception et emplacement des installations d'entreposage
- Dans le cas d'exploitations aménageant des installations permanentes
d'entreposage d'éléments nutritifs solides qui sont visées
par l'ensemble des dispositions de la Partie VIII du règlement,
ces installations doivent comprendre :
- un plancher en béton ou l'équivalent, tel que déterminé
par un ingénieur;
- un plancher de terre comportant au moins 0,5 mètre de sols
stables d'un point de vue hydraulique; ou
- dans le cas d'exploitations produisant moins de 300 UN (unités
nutritives) par année seulement et utilisant une nouvelle
plate-forme à fond de terre, des documents confirment qu'il
y a au moins 0,5 m d'un sol de type C ou D, tels que définis
dans le Guide de drainage. Réf : Règl. 80
Oui Non
Sans
objet 
- Dans le cas de structures d'entreposage nouvelles ou en expansion
qui doivent être conçues par un ingénieur, est inclus
le Certificat d'engagement de l'ingénieur (exception
faite des structures d'entreposage nouvelles ou en expansion qui répondent
aux critères de l'article 62). Réf : Prot. GEN Partie
13
Oui Non
Sans
objet 
- Si un système de gestion des eaux de ruissellement est précisé,
les critères supplémentaires décrits à l'annexe
sur la gestion des eaux de ruissellement de la présente liste
de vérification sont respectés.
Oui Non
Sans
objet 
- Si des structures temporaires d'entreposage sont précisées,
les critères supplémentaires décrits à l'annexe
sur les structures d'entreposage temporaires de la présente liste
de vérification sont respectés.
Oui Non
Sans
objet 
- Dans le cas où il est précisé qu'un digesteur
anaérobie (DA) est utilisé pour traiter des matières
de source non agricole, les critères supplémentaires décrits
à l'annexe sur les digesteurs anaérobies mixtes réglementés
de la présente liste de vérification sont respectés.
Oui Non
Sans
objet 
- Dans le cas où il est précisé qu'un digesteur
anaérobie (DA) est utilisé pour traiter des matières
provenant de l'extérieur de la ferme et que le demandeur a répondu
non à la question 1 de l'annexe sur les digesteurs anaérobies
mixtes réglementés, un certificat d'autorisation a été
délivré pour le digesteur anaérobie.
Oui Non
Sans
objet 
- Quand il est précisé que des matières de source
non agricole (MSNA) sont stockées sur les lieux, les critères
supplémentaires énoncés à l'annexe sur l'entreposage
de matières de source non agricole sont respectés.
Oui Non
Sans
objet 
- Est inclus soit un document montrant que la structure permanente d'entreposage
d'éléments nutritifs liquides faite en terre, nouvelle
ou en expansion, n'est pas située en deçà des limites
de la zone inondable établies par la municipalité ou un
office de protection de la nature, soit un permis délivré
aux termes de l'article 28 de la Loi sur les offices de
protection de la nature. Réf : Règl. 63(4)
Oui Non
Sans
objet 
F. Destination des matières prescrites
- Dans le cas de transferts de matières prescrites, la documentation
appropriée est jointe. Cette documentation peut comprendre un
ou plusieurs des documents suivants :
- les conventions prévoyant le courtage des éléments
nutritifs
- les conventions prévoyant le transfert des éléments
nutritifs
- les sommaires de transfert à destination de l'unité
agricole dans NMAN
- le tableau 4.2 dans le formulaire de demande d'approbation de la
stratégie de gestion des éléments nutritifs Réf
: Prot. GEN 5.2.4
Oui Non
Sans
objet 
- Lorsque la charge en éléments nutritifs dans l'exploitation
agricole est un sujet de préoccupation, la documentation a été
jointe pour montrer que les matières prescrites produites n'entraîneront
pas d'effets nuisibles. Réf : Règl. 28(4)
Oui Non
Sans
objet 
- Lorsque la charge en éléments nutritifs à l'emplacement
du transfert est un sujet de préoccupation, la documentation
a été jointe pour montrer que les matières prescrites
produites n'entraîneront pas d'effets nuisibles. Réf :
Règl. 28(4)
Oui Non
Sans
objet 
- Lorsque les matières proviennent d'un digesteur anaérobie
mixte non réglementé, les critères supplémentaires
décrits à l'annexe sur les matières destinées
à la digestion anaérobie mixte non réglementée
de la présente liste ont été respectés.
Oui Non
Sans
objet 
G. Plan d'urgence
- Le demandeur a vérifié à la section 9 du Formulaire
de demande d'approbation d'une stratégie de gestion des éléments
nutritifs ou à l'annexe J de l'imprimé du logiciel NMAN
qu'il a bel et bien élaboré un plan d'urgence complet.
Réf : Règl. 24(1) (b.1)
Oui Non
Sans
objet 
H. Formulaire de la stratégie et (ou) du plan
de gestion des éléments nutritifs
- Un Formulaire de la stratégie et (ou) du plan de gestion des
éléments nutritifs est joint. Réf : Prot. GEN.
5.2.11
Oui Non
Sans
objet 
Veuillez préciser l'installation qui doit faire l'objet d'une
gestion des eaux de ruissellement :
- Une structure permanente d'entreposage des éléments
nutritifs solides
- Une cour pour animaux d'élevage revêtue de béton
ou d'autres matériaux de pavage de perméabilité
égale ou moindre
- Un enclos extérieur permanent
- Une installation qui n'est pas prévue à l'article 81
Annexe sur la gestion des eaux de ruissellement
- L'installation mentionnée ci-dessus est dotée d'un ou
de plusieurs systèmes de gestion des eaux de ruissellement :
- lorsque l'eau ascendante a été détournée
de l'installation ou de la cour, un toit recouvrant l'installation
ou la cour Réf : Règl. 81(4.1);
Oui Non
Sans
objet 
- un système de bandes de végétation filtrantes
répondant aux critères de la Partie IX.2 du règlement
ou qui
est soustrait à l'application de cette partie par l'article
98.15 Réf : Règl. 81(4) 2;
Oui Non
Sans
objet 
- une aire de collecte et d'entreposage des eaux de ruissellement
suffisante pour contenir les eaux de ruissellement pour la période
décrite à l'article 69 Réf : Règl. 81
(4) 3;
Oui Non
Sans
objet 
- lorsque l'eau ascendante a été détournée
de l'installation ou de la cour, une zone de végétation
permanente (voir les numéros 2 à 5 de la présente
annexe) Réf : Règl. 81(4) 4
Oui Non
Sans
objet 
- un ouvrage d'égouts approuvé en vertu de l'article
53 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario,Réf
: Règl. 81(4) 5 ou
Oui Non
Sans
objet 
- un réseau d'égouts réglementé en vertu
de la Partie 8 du Code du bâtiment. Réf : Règl. 81(4)
6
Oui Non
Sans
objet 
- Une zone de végétation permanente doit :
- être constituée d'au moins 0,5 m (20 po) de sol Réf
: Règl. 81(5)(a);
Oui Non
Sans
objet 
- être située à au moins 3 m (10 pi) d'un drain
souterrain Réf : Règl. 81 (5)b)(i);
Oui Non
Sans
objet 
- être située à au moins 100 m (328 pi) d'un
puits municipal, 15 m (50 pi) d'un puits foré à la
sondeuse ou 30 m (99 pi) de tout autre puits Réf : Règl.
81 (5)(b)(i)et (iii);
Oui Non
Sans
objet 
- être située à au moins 90 m (296 pi) de tout
autre puits, lorsque l'installation permanente d'entreposage contient
des matières de source non agricole Réf : Règl.
81 (5)(b) (ii).
Oui Non
Sans
objet 
- Si une zone de végétation permanente doit servir de
structure permanente d'entreposage des solides, les paramètres
suivants ont été respectés :
- la surface de plancher de la structure est inférieure à
300 m2 (3 229 pi2) Réf
: Règl. 81(6)(a);
Oui Non
Sans
objet 
- il y a une voie d'écoulement d'une longueur d'au moins
150 m (492 pi) jusqu'au plan d'eau de surface ou jusqu'à
l'entrée des drains les plus rapprochés, si l'installation
est destinée à l'entreposage de fumier dont la teneur
en matière sèche est de 30 pour 100 et plus Réf
: Règl. 81 (5)(c)(i);
Oui Non
Sans
objet 
- il y a une voie d'écoulement d'une longueur d'au moins
50 m (164 pi) jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à
l'entrée des drains les plus rapprochés, si l'installation
est destinée à l'entreposage de fumier dont la teneur
en matière sèche est de 50 pour 100 et plus.
Réf : Règl. 81 (5)(c)(ii)
Oui Non
Sans
objet 
- Si une zone de végétation permanente doit servir de
cour d'élevage revêtue de béton ou d'autres matériaux
de pavage, les paramètres suivants ont été respectés :
- il y a une voie d'écoulement d'une longueur d'au moins
150 m (492 pi) jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à
l'entrée des drains les plus rapprochés, si l'installation
est destinée à l'entreposage de fumier dont la teneur
en matière sèche est de 30 pour 100 et plus Réf
: Règl. 81(5)( c)(i);
Oui Non
Sans
objet 
- il y a une voie d'écoulement d'une longueur d'au moins
50 m (164 pi) jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à
l'entrée des drains les plus rapprochés, si l'installation
est destinée à l'entreposage de fumier dont la teneur
en matière sèche est de 50 pour 100 et plus.
Réf : Règl. 81 (5)(c)(ii)
Oui Non
Sans
objet 
- Si une zone de végétation permanente doit servir d'enclos
extérieur permanent, les paramètres suivants ont été
respectés :
- les animaux gardés dans cet enclos produisent moins de
150 UN par année Réf : Règl. 81 (6)(b);
Oui Non
Sans
objet 
- la zone canalisée vers une seule voie d'écoulement
ne dépasse pas 2 000 mètres carrés
(m2) ou 21 530 pieds carrés (pi2)
Réf : Règl. 81 (6)(c);
Oui Non
Sans
objet 
- la zone de végétation permanente a une voie d'écoulement
située à au moins 100 m (328 pi) d'un plan d'eau de
surface et de l'entrée de drains souterrains, si la zone
de confinement fait moins de 500 m2 (5 383 pi2)
Réf : Règl. 81 (5)(d)(i);
Oui Non
Sans
objet 
- la zone de végétation permanente a une voie d'écoulement
située à au moins 150 m (492 pi) d'un plan d'eau
de surface et de l'entrée de drains souterrains, si la zone
de confinement fait 500 m2 (5 383 pi2) et
plus Réf : Règl. 81 (5)(d)(ii).
Oui Non
Sans
objet 
- Dans le cas d'installations qui ne sont pas visées par l'article
81, le demandeur doit fournir de la documentation montrant qu'un système
de gestion des eaux de ruissellement est en mesure de prévenir
le ruissellement ou de recueillir, traiter ou contenir les eaux de ruissellement.
Oui Non
Sans
objet 
Annexe sur les structures d'entreposage temporaire de
matières de source agricole
- Des documents indiquent qu'aucun tuyau de drainage ne se trouve dans
la zone occupée par la structure d'entreposage temporaire, ou
le plan d'urgence prévoit des façons de remédier
à l'introduction éventuelle de liquides contaminés
dans le drain. Réf : Règl. 84.4
Oui Non
Sans
objet 
- Le résultat des calculs au tableau sur les structures d'entreposage
temporaire (art. 85) respecte ou dépasse le nombre de jours
d'entreposage temporaire proposé dans la SGEN. Réf : Règl.
85
Oui Non
Sans
objet 
- Chacune des structures d'entreposage temporaire respecte les paramètres
suivants :
- une profondeur de sol d'au moins 0,3 m (1 pi) au-dessus
de la roche-mère Réf : Règl. 83 (1)1;
Oui Non
Sans
objet 
- une profondeur d'au moins 0,9 m (3 pi) au-dessus de
la nappe phréatique Réf : Règl. 83 (1)2;
Oui Non
Sans
objet 
- le site n'est pas situé sur une série de sols du
groupe hydrologique A à moins que la profondeur du sol soit
d'au moins 0,9 m au-dessus de la roche-mère Réf :
Règl. 83 (1)3;
Oui Non
Sans
objet 
- le site n'est pas situé dans une zone qui est inondée
une ou plusieurs fois tous les 100 ans ni à l'intérieur
des limites des plaines inondables établies par la municipalité
ou un office de protection de la nature Réf : Règl.
83 (1)4;
Oui Non
Sans
objet 
- la pente du site ne dépasse pas 3 pour 100 Réf
: Règl. 83 (1)5;
Oui Non
Sans
objet 
- la voie d'écoulement se situe :
- à une distance d'au moins 50 m (164 pi) d'un
plan d'eau de surface ou de l'entrée des drains les plus
rapprochés; et
- à au moins 0,3 m au-dessus de la roche-mère
Réf : Règl. 83 (1)6;
Oui Non
Sans
objet 
- il y a plus de 45 m (148 pi) de distance par rapport à
un puits foré à la sondeuse possédant plus
de 6 m (20 pi) de tubage étanche; ou plus de 100 m
(328 pi) par rapport à un puits municipal; ou plus de
90 m (296 pi) par rapport à tout autre puits Réf
: Règl. 83 (2)(a), (b) et (c);
Oui Non
Sans
objet 
- il y a 125 m (410 pi) de distance par rapport à
une habitation isolée Réf : Règl. 83 (2)(e);
Oui Non
Sans
objet 
- il y a 250 m (820 pi) de distance par rapport à
une zone résidentielle. Réf : Règl. 83 (2)(e)
Oui Non
Sans
objet 
Annexe sur les digesteurs anaérobies mixtes réglementés
- L'exploitation traite-elle au moins 75 pour 100 de ses matières
de source agricole par digestion anaérobie et est-ce qu'au moins
la moitié de ces matières digérées sont
constituées de fumier? Remarque : Si vous avez répondu
non à cette question, n'allez pas plus loin. L'exploitation n'est
pas une installation de digestion anaérobie mixte réglementée.
Réf : Règl. 98.9 (1)2 et (1)3
Oui Non
Sans
objet 
Aperçu
- S'il a été déterminé que le digesteur
anaérobie traite des matières provenant de l'extérieur
de la ferme, la SGEN comprend une description du digesteur anaérobie
qui inclut :
- la quantité et le type de matières de source agricole
qui seront traitées par celui-ci Réf : Règl.
17(4)(a);
Oui Non
Sans
objet 
- la quantité de matières provenant de l'extérieur
de la ferme qui seront traitées par le digesteur anaérobie
et le calendrier de traitement de ces matières Réf
: Reg. 17(4)(a);
Oui Non
Sans
objet 
- le procédé d'échantillonnage des matières
provenant de l'extérieur de la ferme Réf : Règl.
17(4)(a);
Oui Non
Sans
objet 
- les installations d'entreposage des éléments nutritifs
qui serviront à entreposer les matières provenant
de l'extérieur de la ferme Réf : Règl. 17(4)(b);
Oui Non
Sans
objet 
- les procédés de traitement qui seront employés
dans l'installation de digestion anaérobie mixte, notamment
:
- la température à laquelle fonctionnera le digesteur
Réf : Règl. 17(4)(c);
Oui Non
Sans
objet 
- la durée moyenne du procédé de digestion
anaérobie Réf : Règl. 17(4)(c);
Oui Non
Sans
objet 
- la capacité du système de combustion des gaz
Réf : Règl. 17(4)(c);
Oui Non
Sans
objet 
- la gestion des biogaz non brûlés en cas de défaillance
du système de combustion Réf : Règl. 17(4)(c);
Oui Non
Sans
objet 
- les procédés de traitement supplémentaire,
au besoin Réf : Règl. 17(4)(c);
Oui Non
Sans
objet 
- les procédures à suivre pour gérer la production
d'un digesteur anaérobie mixte Réf : Règl.
17(4)(d).
Oui Non
Sans
objet 
- Est inclus un plan du corps de la ferme, incluant l'emplacement et
la description du digesteur anaérobie, notamment :
- les dimensions des systèmes de traitement supplémentaire
et du digesteur;
- une description des installations servant à l'entreposage
de nourriture pour animaux ou d'autres matières destinées
à la digestion anaérobie;
- les dimensions de toutes les structures servant à l'entreposage
des matières de sources agricole et non agricole destinées
à la digestion anaérobie.
Remarque :L'examen des plans des bâtiments ou des structures
d'entreposage des éléments nutritifs a uniquement pour
but de vérifier la capacité d'entreposage des éléments
nutritifs ou la capacité de logement des animaux ou de la volaille.
Réf : Prot.GEN 5.2.5
Oui Non
Sans
objet 
Matières
- Les matières produites à la ferme destinées à
la digestion anaérobie répondent aux critères suivants :
- toutes les matières de source agricole ont été
produites dans l'unité agricole où se trouvera le
digesteur anaérobie Réf : Règl. 98.8.1; ou
Oui Non
Sans
objet 
- lorsqu'il est précisé que des matières de
source agricole destinées à la digestion anaérobie
proviendront de l'extérieur de la ferme, le total des UN
provenant des matières reçues et des animaux associés
à la ferme ne dépasse pas 1 000 UN. Réf
: Règl. 98.8.2
Oui Non
Sans
objet 
- les matières décrites au paragraphe a) ou b) ci-dessus
sont issues de méthodes de production biologiques et répondent
aux spécifications énoncées à l'article
98.8.3. Réf : Règl. 98.8.3
Oui Non
Sans
objet 
- Les matières destinées à la digestion anaérobie
provenant de l'extérieur de la ferme qui ont été
déclarées répondent aux critères suivants :
- les matières sont décrites et gérées
conformément aux annexes 1 et 2 Réf : Règl.
98.4.1;
Oui Non
Sans
objet 
- les matières ne figurent pas à l'annexe 3 Réf
: Règl. 98.4.2;
Oui Non
Sans
objet 
- le volume de matières reçues quotidiennement en
provenance d'autres fermes ne dépasse pas 200 mètres
cubes (m3). Remarque : Cette exigence ne s'applique pas
s'il s'agit de nourriture pour les animaux.Réf : Règl.
98.4.3;
Oui Non
Sans
objet 
- le volume annuel de matières reçues ne dépasse
pas 10 000 mètres cubes (m3). Remarque : Cette
exigence s'applique à l'ensemble des matières provenant
de l'extérieur de la ferme, y compris la nourriture pour
les animaux. Réf : Règl. 98.4.5
Oui Non
Sans
objet 
- Le procédé d'échantillonnage des matières
provenant de l'extérieur de la ferme est conforme au règlement
S.98.5. Réf : Règl. 98.5
Oui Non
Sans
objet 
Entreposage (matières provenant de l'extérieur
de la ferme)
- Dans le cas où des matières provenant de l'extérieur
de la ferme et destinées à la digestion anaérobie
sont entreposées dans l'enceinte de l'unité agricole,
les critères suivants ont été respectés :
- les matières doivent être entreposées à
l'endroit où se trouve le digesteur anaérobie Réf
: Règl. 98.6.1;
Oui Non
Sans
objet 
- le volume des matières entreposées en tout temps
est de 200 m3 ou moins; Remarque : Cette exigence ne
s'applique pas s'il s'agit de nourriture pour les animaux. Réf
: Règl. 98.6.2
Oui Non
Sans
objet 
- les matières dont la teneur en matière sèche
est inférieure à 18 pour 100 sont entreposées
dans un réservoir étanche Réf : Règl.
98.6.4;
Oui Non
Sans
objet 
- les matières ne servant pas à nourrir les animaux,
dont la teneur en matière sèche se situe entre 18
et 50 pour 100, et qui sont stockées pendant plus de deux
jours sont entreposées dans une installation fermée.
Réf : Règl.98.6.5
Oui Non
Sans
objet 
- la nourriture pour animaux dont la teneur en matière sèche
se situe entre 18 et 50 pour 100 et qui sont stockés
pendant plus de 48 heures sont entreposés dans une installation
entièrement recouverte Réf : Règl.98.6.6;
Oui Non
Sans
objet 
- les matières dont la teneur en matière sèche
est supérieure à 50 pour 100 et qui sont stockées
pendant plus de 30 jours doivent être entreposées dans
une installation dotée des éléments suivants :
- des murs entourant au moins 75 pour 100 du périmètre
Réf : Règl.98.6.7;
Oui Non
Sans
objet 
- un toit couvrant toute l'installation et joint aux murs Réf
: Règl.98.6.7;
Oui Non
Sans
objet 
- la nourriture pour animaux dont la teneur en matière sèche
est supérieure à 50 pour 100 et qui est entreposée
pendant plus de 30 jours est entreposée dans une installation
entièrement recouverte Réf : Règl.98.6.8;
Oui Non
Sans
objet 
- les matières figurant à l'annexe 2 sont entreposées
dans une structure conçue par un ingénieur pour réduire
au minimum l'émission d'odeurs. Réf : Règl.
98.6.9
Oui Non
Sans
objet 
Traitement (matières mélangées)
- Le digesteur anaérobie mixte :
- est doté d'un système de combustion des gaz capable
de brûler 110 pour 100 du biogaz qu'il produit Réf
: Règl. 98.7(a);
Oui Non
Sans
objet 
- est assorti d'une installation de combustion secondaire qui peut
être mise en marche dans les 48 heures suivant une défaillance
du système de combustion des gaz si la quantité de
gaz non brûlé libérée dépasse
20 mètres cubes par heure (m3/h) Réf :
Règl. 98.7(b);
Oui Non
Sans
objet 
- est conçu pour que la durée moyenne du processus
de digestion soit de 20 jours Réf : Règl. 98.9
(1).4;
Oui Non
Sans
objet 
- est conçue pour que la température moyenne durant
la digestion ne soit pas inférieure à 35 degrés
Celsius. Réf : Règl. 98.9 (1).5
Oui Non
Sans
objet 
- Le digesteur anaérobie mixte réglementé a été
conçu par un ingénieur. Réf : Règl. 71 (3)(a)
Oui Non
Sans
objet 
- Lorsque la durée moyenne de la digestion est de moins de 20
jours, un ingénieur a conçu l'installation pour qu'elle
soit en mesure de réduire d'au moins 50 pour 100 la quantité
de solides volatils totaux produits par les matières. Réf
: Règl. 98.9 (2)(a)
Oui Non
Sans
objet 
- Lorsque la température moyenne durant la digestion est inférieure
à 35 degrés Celsius, un ingénieur a conçu
l'installation de façon à ce que celle-ci soit en mesure
de réduire d'au moins 50 pour 100 la quantité de solides
volatils totaux produits. Réf : Règl. 98.9 (3)(a)
Oui Non
Sans
objet 
Traitement (matières mixtes)
- Pour ce qui est des matières provenant de l'extérieur
de la ferme, qui sont destinées à la digestion anaérobie
et qui figurent à l'annexe 2, le traitement supplémentaire
suivant a été prescrit :
- les matières seront traitées au moins une heure
à une température qui ne peut être inférieure
à 70 degrés Celsius; ou
- les matières seront traitées pendant au moins 20
heures à une température qui ne peut être inférieure
à 50 degrés Celsius. Réf : Règl. 98.9
(1).6
Oui Non
Sans
objet 
Destination (production)
- Pour les exploitations ne nécessitant pas de SGEN et dont la
production d'un digesteur anaérobie mixte réglementé
sera appliquée à la ferme, le demandeur a joint une déclaration
précisant ses responsabilités en vertu de l'alinéa
98.11(2). Réf : Règl. 98.11(2)
Oui Non
Sans
objet 
- Lorsque la production d'un digesteur anaérobie mixte réglementé
doit être transportée à l'extérieur de la
ferme, le demandeur a joint une déclaration dans laquelle il
affirme avoir informé le consignataire de ses responsabilités
en vertu de l'alinéa 98.11(2). Réf : Règl. 98.11
(2)
Oui Non
Sans
objet 
Annexe sur les matières destinées à
une digestion anaérobie mixte non réglementée
- Lorsque la production d'un digesteur anaérobie mixte ne répondant
pas aux critères énoncés à la question 1
de l'annexe sur les digesteurs anaérobies mixtes réglementés
est conforme à la définition des matières de source
agricole et doit être transportée à l'extérieur
de la ferme, le demandeur a joint une déclaration dans laquelle
il affirme avoir informé le consignataire de ses responsabilités
en vertu des alinéas 98.11 (2) et 98.12 (2). Réf : Règl.
98.11(2) et 98.12 (2)
Oui Non
Sans
objet 
- Dans le cas d'exploitations ne nécessitant pas de SGEN et dont
la production d'un digesteur anaérobie mixte ne répond
pas aux critères de la question 1 de l'annexe sur les digesteurs
anaérobies mixtes réglementés et correspond à
la définition de matières de source agricole, le demandeur
doit démontrer ce qui suit si la production est destinée
à un épandage sur des terres :
- Le taux d'épandage d'anhydride phosphorique (P2O5)
est inférieur au plus élevé des éléments
suivants :
- la production agricole exigée pour cette période
de cinq ans plus 85 kg par hectare, ou
- le phosphate retiré des terres dans la partie récoltée
de la culture durant cette période de cinq ans plus 390
kg par hectare. Réf : Règl. 98.12(2)
Oui Non
Sans
objet 
- L'azote total disponible pour toutes les matières prescrites
qui sera épandu sur un seul champ ne dépasse pas 200
kg/ha par année. Réf : Règl. 98.12(2)
Oui Non
Sans
objet 
- Lorsque la production d'un digesteur anaérobie mixte ne répond
pas aux critères de la question 1 de l'annexe sur les digesteurs
anaérobies mixtes réglementés, qu'elle correspond
à la définition de matières de source agricole
et qu'elle est destinée à un épandage sur des terres
de la ferme, le demandeur a joint une déclaration faisant état
de sa responsabilité en vertu de l'alinéa 98.11 (2). Réf
: Règl. 98.11(2)
Oui Non
Sans
objet 
- Dans le cas d'exploitations ne nécessitant pas de SGEN et dont
la production d'un digesteur anaérobie mixte ne répond
pas aux critères de la question 1 de l'annexe sur les digesteurs
anaérobies mixtes réglementés, mais correspond
à la définition de matières de source non agricole,
le demandeur doit joindre une copie du certificat d'autorisation si
cette production est destinée à un épandage sur
les terres de la ferme.
Oui Non
Sans
objet 
Annexe sur l'entreposage de matières
de source non agricole
- Lorsque des matières de source non agricole sont acceptées
par l'unité ou les unités agricoles et que celles-ci sont
entreposées de façon temporaire, elles ne sont pas expédiées
à l'extérieur de la ferme par la suite. Réf : Règl.
84(2)
Oui Non
Sans
objet 
- Lorsque des matières de source non agricole sont entreposées
de façon temporaire, la durée d'entreposage proposée
ne dépasse pas :
- un maximum de 10 jours pour les biosolides déshydratés
provenant d'un réseau d'égout municipal Réf
: Règl. 85(1) et (2);
Oui Non
Sans
objet 
- le nombre maximal de jours d'entreposage tel qu'il a été
calculé au moyen du tableau d'entreposage temporaire (art.
85)
Oui Non
Sans
objet 
- Lorsque des matières de source non agricole sont entreposées
sur l'unité ou les unités agricoles, sont joints des documents
montrant que le lieu d'entreposage est situé à une distance
de 100 m (328 pi) de tout puits municipal et à 90 m (296 pi)
de tout autre puits. Réf : Règl. 83
Oui Non
Sans
objet 
- Les documents fournis indiquent qu'aucun tuyau de drainage ne se trouve
dans la zone occupée par la structure d'entreposage temporaire,
ou le plan d'urgence prévoit des façons de remédier
à l'introduction éventuelle de liquides contaminés
dans le drain. Réf : Règl. 84.4
Oui Non
Sans
objet 
- Chacun des lieux d'entreposage temporaire respecte les paramètres
suivants :
- une profondeur de sol d'au moins 0,3 m (1 pi) au-dessus
de la roche-mère Réf : Règl. 83. (1)1;
Oui Non
Sans
objet 
- une profondeur d'au moins 0,9 m (3 pi) au-dessus de
la nappe phréatique Réf : Règl. 83. (1)2;
Oui Non
Sans
objet 
- le site n'est pas situé sur une série de sols du
groupe hydrologique A à moins que la profondeur du sol soit
d'au moins 0,9 m au-dessus de la roche-mère Réf :
Règl. 83. (1)3;
Oui Non
Sans
objet 
- le site n'est pas situé dans une zone qui est inondée
une ou plusieurs fois tous les 100 ans ni à l'intérieur
des limites des plaines inondables établies par la municipalité
ou un office de protection de la nature Réf : Règl.
83. (1)4;
Oui Non
Sans
objet 
- la pente du site ne dépasse pas 3 pour 100 Réf
: Règl. 83. (1)5;
Oui Non
Sans
objet 
- la voie d'écoulement se situe :
- à une distance d'au moins 50 m (164 pi) d'un
plan d'eau de surface ou de l'entrée des drains les plus
rapprochés; et
- à au moins 0,3 m au-dessus de la roche-mère Réf
: Règl. 83. (1)6;
Oui Non
Sans
objet 
- il y a plus de 45 m (148 pi) de distance par rapport à
un puits foré à la sondeuse possédant plus
de 6 m (20 pi) de tubage étanche; ou plus de 100 m
(328 pi) par rapport à un puits municipal; ou plus de
90 m (296 pi) par rapport à tout autre puits Réf
: Règl. 83.(2);
Oui Non
Sans
objet 
- il y a 200 m (656 pi) de distance par rapport à une
habitation isolée Réf : Règl. 83. (2)(d);
Oui Non
Sans
objet 
- il y a 450 m (1 476 pi) de distance par rapport à une zone
résidentielle. Réf : Règl. 83. (2)(d)
Oui Non
Sans
objet 
Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Local : 519 826-4047
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca
|