|
|
Liste de vérification de l'examinateur de la stratégie
ou du plan de gestion des éléments nutritifs
Les renseignements fournis dans la présente trousse sont issus
de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs
et du Règlement 267/03. On s'est efforcé de fournir des
reseignements aussi précis que possible mais ceux-ci ne sont
pas officiels. Pour prendre connaissance du text de la Loi, prière
de consulter le site Web des lois de l'Ontario à www.e-laws.gov.on.ca
ou les volumes officiels imprimés par Publications Ontario.
Liste de vérification de l'examinateur de
la stratégie ou du plan de gestion des éléments
nutritifs
La présente liste de vérification est
un outil dont se servent les spécialistes de la gestion des
éléments nutritifs et les ingénieurs pour revoir
les demandes d'examen d'une stratégie de gestion des éléments
nutritifs (SGEN) élaborée à l'aide du logiciel
NMAN ou du Formulaire de demande d'approbation. La présente
liste de vérification se veut donc une aide technique pour
l'examinateur et ne devrait pas servir de liste de référence
pour les composantes qui doivent faire partie d'une SGEN. Les demandeurs
ont la responsabilité de veiller à ce que l'exploitation
agricole assujettie respecte tous les aspects de la Loi de 2002 sur
la gestion des éléments nutritifs (LGÉN). Les
unités métriques sont utilisées dans la liste
de vérification, suivies, le cas échéant, des
mesures impériales équivalentes, entre parenthèses.
Dans bien des cas, les mesures équivalentes ont été
arrondies à l'unité près. Dans tous les cas,
la LGÉN, son règlement d'application et les protocoles
y afférents ont préséance sur le présent
document. Le ministère se réserve le droit de mettre
à jour ou de modifier ce document.
| Nom du demandeur : |
Tél. : |
Description des installations :
|
Téléc. : |
| Préparée par : |
Tél. : |
Entreprise :
|
Téléc. : |
| Reçue à : |
Date du premier examen : |
| Reçue le : |
|
| Examinateur : |
Date du dernier examen : |
Stratégie de gestion des éléments
nutritifs
Cocher obligatoirement les colonnes O (oui) ou SO (sans
objet) en regard de chacun des points suivants dans le cadre de l'approbation
de la stratégie de gestion des éléments nutritifs
(SGEN).
A. Déclaration d'unité agricole
|
1. Documentation montrant que le P/SGEN a été
préparé par une personne certifiée (numéro
de certification fourni).
Règl. 100-103
|
Oui |
Non |
SO |
|
2. La Déclaration d'unité agricole dûment
remplie est jointe.
Prot. GEN 5.2.1.3
|
Oui |
Non |
SO |
| Haut de la page |
B. Aperçu de l'exploitation
|
3. Est inclus un aperçu de l'exploitation visée
par la SGEN, y compris la raison de la demande, le type d'exploitation
et la taille de celle-ci, un aperçu des installations
d'élevage et des matières prescrites produites
et/ou reçues, et les pratiques de culture et d'aménagement.
La description peut aussi comprendre des détails sur
toute exigence documentaire additionnelle et préciser
si des matières de source non agricole sont utilisées
dans l'exploitation de l'unité agricole.
Prot. GÉN 5.2.1.2
|
Oui |
Non |
SO |
C. Croquis de l'unité agricole et des bâtiments
de ferme
|
4. Est inclus un plan d'emplacement des biens-fonds déclarés
comme faisant partie de l'unité agricole. Le plan comprend
les terres appartenant ou contrôlées (prises en
location ou à bail) par l'unité agricole ou en
faisant autrement partie, ainsi que le nom des routes et les
limites municipales.
Prot. GÉN 5.2.1
|
Oui |
Non |
SO |
| 5. Est inclus un plan du corps de la ferme :
a) montrant l'emplacement des installations de production et
d'entreposage d'éléments nutritifs, notamment
:
- les installations de production permanentes, temporaires
ou projetées;
- les installations et sites d'entreposage permanents, temporaires
ou projetés;
- les dimensions de toutes les installations et de tous les
sites de production et d'entreposage d'éléments
nutritifs;
Remarque : L'examen des plans des bâtiments ou des structures
d'entreposage des éléments nutritifs a uniquement
pour but de vérifier la capacité d'entreposage
des éléments nutritifs ou la capacité de
logement des animaux ou de la volaille.
Prot. GÉN 5.2.1.5
|
Oui |
Non |
SO |
| b) montrant l'emplacement des puits connus, des
entrées de drains et des plans d'eau de surface qui se
trouvent dans les limites du croquis; |
Oui |
Non |
SO |
c) montrant la distance qui sépare le ou
les puits identifiés, les plans d'eau de surface et les
entrées des drains souterrains, et les installations permanentes
d'entreposage d'éléments nutritifs les plus proches;
Prot. GÉN 5.2.1.5 |
Oui |
Non |
SO |
|
d) confirmant que les installations permanentes d'entreposage
d'éléments nutritifs nouvelles ou en expansion
sont situées à plus de :
- 100 m (328 pi) de tout puits municipal;
- 15 m (50 pi) de tout puits foré à la sondeuse
ayant plus de 6 m (20 pi) de tubage étanche et profond
d'au moins 15 m (50 pi);
- 30 m (98 pi) de tout autre puits si l'installation est conçue
pour entreposer uniquement des matières de source agricole;
- 90 m (295 pi) de tout autre puits, si l'installation est
conçue pour entreposer des matières de source
non agricole;
Règl. 63(1) |
Oui |
Non |
SO |
e) montrant qu'il existe une voie d'écoulement
d'au moins 50 m jusqu'à l'entrée des drains et jusqu'aux
eaux de surface identifiées, dans le cas des installations
d'entreposage d'éléments nutritifs nouvelles ou
projetées les plus proches;
Règl. 63(3) |
Oui |
Non |
SO |
| f) montrant l'emplacement des systèmes de
gestion des eaux de ruissellement (voies d'écoulement enherbées,
bandes filtrantes enherbées, etc.) |
Oui |
Non |
SO |
| Haut de la page |
D. Production de matières de source agricole
et capacité d'entreposage d'éléments nutritifs
|
6. a) La capacité des structures d'entreposage d'éléments
nutritifs nouvelles ou en expansion a été établie
à l'aide des Directives en matière de capacité
de logement du MAAARO, à défaut de quoi l'information
pertinente a été fournie pour la vérification
de la capacité de logement utilisée.
Prot. GEN 5.2.1.6
|
Oui |
Non |
SO |
|
b) La capacité des structures d'entreposage d'éléments
nutritifs existantes a été établie à
l'aide des Directives en matière de capacité de
logement du MAAARO, à défaut de quoi un énoncé
sur l'utilisation déclarée est joint.
Prot. GEN. 5.2.1.6
|
Oui |
Non |
SO |
c) La production de matières de source agricole
pour tous les bâtiments a été établie
à l'aide des Directives en matière de capacité
de logement du MAAARO, à défaut de quoi un énoncé
sur l'utilisation déclarée est joint.
Prot. GEN 5.2.1.6 |
Oui |
Non |
SO |
7. Un document confirmant le poids des animaux est
joint quand le poids moyen des animaux est inférieur à
la valeur par défaut indiquée dans le MSTOR ou au
tableau 3.1 du protocole de gestion des éléments
nutritifs.
Prot. GEN 5.2.1.6
|
Oui |
Non |
SO |
|
8. Dans le cas des matières prescrites transférées
à destination de l'unité agricole, la documentation
pertinente est incluse. Cette documentation peut comprendre
un ou plusieurs des documents suivants :
- les conventions prévoyant le courtage des éléments
nutritifs
- les conventions prévoyant le transfert des éléments
nutritifs
- les sommaires de transfert à destination de l'unité
agricole dans NMAN
- le tableau 4.2 dans le formulaire de demande d'approbation
de la stratégie de gestion des éléments
nutritifs
Prot. GEN 5.2.1.4 |
Oui |
Non |
SO |
| 9. La structure d'entreposage des éléments
nutritifs respecte les critères suivants :
a) elle est à même de contenir toutes les matières
de source agricole produites ou reçues par l'exploitation
pendant au moins 240 jours; ou
Règl. 69(1) 69.1 (1)
|
Oui |
Non |
SO |
| b) elle est à même de contenir toutes
les matières de source agricole produites ou reçues
par l'exploitation pendant moins de 240 jours et sont joints :
i. les conventions prévoyant le courtage des éléments
nutritifs à une fréquence appropriée compte
tenu du volume de matières de source agricole produites
dans la SGEN;
Règl. 69(5) 69.1 (5)
|
Oui |
Non |
SO |
ii. les conventions prévoyant le transfert
des éléments nutritifs à une fréquence
appropriée compte tenu du volume de matières de
source agricole produites dans la SGEN;
Règl. 69(2) 69.1 (2) |
Oui |
Non |
SO |
iii. un document confirmant la période d'utilisation
(c.-à-d. la période de production de matières
de source agricole);
Règl. 69(6) 69.1 (6) |
Oui |
Non |
SO |
iv. un document montrant la superficie disponible
pour l'épandage de matières de source agricole (graphique
sur la capacité d'entreposage dans le logiciel NMAN ou
calculs équivalents). Ceci ne s'applique pas aux structures
nouvelles ou en expansion destinées à l'entreposage
d'éléments nutritifs liquides.
Règl. 69(3) 69.1 (3) |
Oui |
Non |
SO |
10. Les structures d'entreposage d'éléments
nutritifs liquides ont un franc-bord minimal de 30 cm (1 pi).
La seule exception à cette règle est une structure
d'entreposage couverte en permanence et non sur caillebotis pour
laquelle un franc-bord de 15 cm (½ pi) est acceptable.
Prot. GÉN 5.3.43.9 |
Oui |
Non |
SO |
| 11. Le volume annuel de matières de source
agricole produites, calculé à l'aide de MSTOR ou
d'une autre méthode, correspond au volume inscrit dans
NMAN ou au tableau 4.1 du Formulaire de demande d'approbation
d'une stratégie de gestion des éléments nutritifs. |
Oui |
Non |
SO |
| Haut de la page |
E. Conception et emplacement des structures d'entreposage
|
12. Dans le cas des exploitations produisant moins de 300 UN
et utilisant une nouvelle plate-forme à fond de terre,
des documents confirment qu'il y a au moins 0,5 m d'un sol de
type C ou D entre le fond de la plate-forme et la roche-mère
ou l'aquifère.
Règl. 80(c)
|
Oui |
Non |
SO |
13. Dans le cas de structures d'entreposage nouvelles
ou en expansion qui doivent être conçues par un ingénieur,
est inclus le Certificat d'engagement de l'ingénieur (exception
faite des structures d'entreposage nouvelles ou en expansion qui
répondent aux critères de l'article 62).
Prot. GEN Partie 12 |
Oui |
Non |
SO |
| 14. Si un système de gestion des eaux de
ruissellement est précisé, les critères supplémentaires
décrits à l'annexe sur la gestion des eaux de ruissellement
de la présente liste de vérification sont respectés. |
Oui |
Non |
SO |
| 15. Si des structures temporaires d'entreposage
sont précisées, les critères supplémentaires
décrits à l'annexe sur les structures d'entreposage
temporaires de la présente liste de vérification
sont respectés. |
Oui |
Non |
SO |
16. Est inclus, soit un document montrant
que la structure permanente d'entreposage d'éléments
nutritifs liquides faite en terre, nouvelle ou en expansion, n'est
pas située en deçà des limites de la zone
inondable établies par la municipalité ou un office
de protection de la nature, soit un permis délivré
aux termes de l'article 28 de la Loi sur les offices de protection
de la nature.
Règl. 63(4) |
Oui |
Non |
SO |
F. Analyse des éléments nutritifs des
matières prescrites
|
17. Les critères suivants relatifs à l'analyse
des éléments nutritifs ont été respectés
:
a) si une analyse des éléments nutritifs est
utilisée, la teneur en éléments nutritifs
des matières de source agricole analysées doit
se situer à moins de 30 % des résultats inscrits
dans la banque de données pour la fourchette de matière
sèche prévue dans le MSTOR ou au tableau 3.1 du
protocole de gestion des éléments nutritifs, ou
des documents sont fournis pour justifier des teneurs en éléments
nutritifs accrues ou moindres;
Prot. GÉN 5.2.1.7
|
Oui |
Non |
SO |
b) si les teneurs en éléments nutritifs
de la banque de données ont été utilisées,
la la bonne fourchette de matière sèche a été
utilisée;
- +/- 2 % pour les matières liquides de source agricole
et +/- 10 % pour les matières solides de source agricole
d'après la teneur prévue de matière sèche
dans le MSTOR
- la fourchette choisie au tableau 3.1 d'après le
calcul de la teneur en matière sèche prévue
|
Oui |
Non |
SO |
18. Dans le cas où des additifs alimentaires
modifient la teneur prévue en éléments nutritifs
des matières de source agricole, l'information appropriée
est jointe pour confirmer l'utilisation et l'effet de ces additifs
alimentaires.
Prot. GÉN 5.2.1.7 |
Oui |
Non |
SO |
19. Lorsque les matières de source non agricole
sont inclues de la SGEN, les documents à l'appui montrent
que l'échantillonnage et l'analyse de ces matières
sont effectués conformément aux articles 94 et 95
du Règlement.
Art. 94 et 95 du Règl. |
Oui |
Non |
SO |
| 20. Lorsque les matières de source
non agricole sont inclues de la SGEN, un exemplaire du certificat
d'approbation du site a été joint. |
Oui |
Non |
SO |
| Haut de la page |
G. Destination des matières prescrites
|
21. Dans le cas de transferts de matières prescrites,
la documentation appropriée est jointe. Cette documentation
peut comprendre un ou plusieurs des documents suivants :
- les conventions prévoyant le courtage des éléments
nutritifs
- les conventions prévoyant le transfert des éléments
nutritifs
- les sommaires de transfert de l'unité agricole dans
NMAN
- le tableau 4.2 dans le formulaire de demande d'approbation
de la stratégie de gestion des éléments
nutritifs
Prot. GEN 5.2.1.4 |
Oui |
Non |
SO |
22. Lorsque la charge en éléments
nutritifs dans l'exploitation agricole est un sujet de préoccupation,
la documentation a été jointe pour montrer que les
matières prescrites produites n'entraîneront pas
d'effets nuisibles.
Règl. 28(4) |
Oui |
Non |
SO |
23. Lorsque la charge en éléments
nutritifs à l'emplacement du transfert est un sujet de
préoccupation, la documentation a été jointe
pour montrer que les matières prescrites produites n'entraîneront
pas d'effets nuisibles.
Règl. 28(4) |
Oui |
Non |
SO |
H. Plan d'urgence
|
24. Le demandeur a vérifié à la section
9 du Formulaire de demande d'approbation d'une stratégie
de gestion des éléments nutritifs ou à
l'annexe J de l'imprimé du logiciel NMAN qu'il a bel
et bien élaboré un plan d'urgence complet.
Règl. 24 (b.1)
|
Oui |
Non |
SO |
I. Formulaire de la stratégie et (ou) du plan
de gestion des éléments nutritifs
|
25. Un Formulaire de la stratégie et (ou) du plan
de gestion des éléments nutritifs est joint.
Prot. GEN. 5.2.4. 11
|
Oui |
Non |
SO |
Veuillez préciser l'installation qui doit faire l'objet d'une
gestion des eaux de ruissellement :
_____ Une structure permanente d'entreposage des éléments
nutritifs solides
_____ Une cour pour animaux d'élevage revêtue de béton
ou d'autres matériaux de pavage de perméabilité
égale ou moindre
_____ Un enclos extérieur permanent
_____ Une installation qui n'est pas prévue à l'article
81
| Haut de la page |
Annexe sur la gestion des eaux de ruissellement
|
1. L'installation mentionnée ci-dessus est dotée
d'un ou de plusieurs systèmes de gestion des eaux de
ruissellement :
a) un toit recouvrant l'installation;
Règl. 81 (4.1)
|
Oui |
Non |
SO |
| b) une bande filtrante enherbée approuvée
ou un système équivalent, tous deux conçus
par un professionnel compétent et capables de réduire
au minimum les effets des eaux de ruissellement de surface;
Remarque : Une bande filtrante enherbée exige un certificat
d'autorisation du ministère de l'Environnement.
Règl. 81 (4.2)
|
Oui |
Non |
SO |
c) une aire de collecte et d'entreposage des eaux
de ruissellement suffisante pour contenir les eaux de ruissellement
décrites à l'article 69, ou
Règl. 81 (4.3) |
Oui |
Non |
SO |
d) une zone de végétation permanente
(voir les numéros 2 à 5 de la présente annexe)
Règl. 81 (4.4) |
Oui |
Non |
SO |
|
2. Une zone de végétation permanente doit :
a) être constituée d'au moins 0,5 m (20 po) de
sol;
Règl. 81(5a)
|
Oui |
Non |
SO |
b) être située à au moins 3
m (10 pi) d'un drain souterrain;
Règl. 81 (5ai)
|
Oui |
Non |
SO |
c) être située à au moins 100
m (328 pi) d'un puits municipal, 15 m (50 pi) d'un puits foré
à la sondeuse ou 30 m (99 pi) de tout autre puits;
Règl. 81 (5ai et iii)
|
Oui |
Non |
SO |
d) être située à au moins 90
m (296 pi) de tout autre puits, lorsque la structure permanente
d'entreposage contient des matières de source non agricole
Règl. 81 (5aii)
|
Oui |
Non |
SO |
|
3. Si une zone de végétation permanente doit
servir de structure permanente d'entreposage des solides, les
paramètres suivants ont été respectés
:
a) la surface de plancher de la structure est inférieure
à 300 m2 (3 229 pi2);
Règl. 81(6a)
|
Oui |
Non |
SO |
b) il y a une voie d'écoulement d'une longueur
d'au moins 150 m (492 pi) jusqu'au plan d'eau de surface ou jusqu'à
l'entrée des drains les plus rapprochés, si l'installation
est destinée à l'entreposage de fumier dont la teneur
en matière sèche est de 30 % et plus;
Règl. 81 (5ci)
|
Oui |
Non |
SO |
c) il y a une voie d'écoulement d'une longueur
d'au moins 50 m (164 pi) jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à
l'entrée des drains les plus rapprochés, si l'installation
est destinée à l'entreposage de fumier dont la teneur
en matière sèche est de 50 % et plus.
Règl. 81 (5cii)
|
Oui |
Non |
SO |
|
4. Si une zone de végétation permanente doit
servir de cour d'élevage revêtue de béton
ou d'autres matériaux de pavage, les paramètres
suivants ont été respectés :
a) il y a une voie d'écoulement d'une longueur d'au moins
150 m (492 pi) jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à
l'entrée des drains les plus rapprochés, si l'installation
est destinée à l'entreposage de fumier dont la
teneur en matière sèche est de 30 % et plus;
Règl. 81(5ci)
|
Oui |
Non |
SO |
b) il y a une voie d'écoulement d'une longueur
d'au moins 50 m (164 pi) jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à
l'entrée des drains les plus rapprochés, si l'installation
est destinée à l'entreposage de fumier dont la teneur
en matière sèche est de 50 % et plus.
Règl.81 (5cii)
|
Oui |
Non |
SO |
|
5. Si une zone de végétation permanente doit
servir d'enclos extérieur permanent, les paramètres
suivants ont été respectés :
a) les animaux gardés dans cet enclos produisent moins
de 150 UN par année;
Règl. 81 (6b)
|
Oui |
Non |
SO |
b) la zone canalisée vers une seule voie
d'écoulement ne dépasse pas 2 000 m2
(21 530 pi2);
Règl. 81 (6c)
|
Oui |
Non |
SO |
c) la zone de végétation permanente
a une voie d'écoulement située à au moins
100 m (328 pi) d'un plan d'eau de surface et de l'entrée
de drains souterrains, si la zone de confinement fait moins de
500 m2 (5 383 pi2);
Reg. 81 (5di)
|
Oui |
Non |
SO |
d) la zone de végétation permanente
a une voie d'écoulement située à au moins
150 m (492 pi) d'un plan d'eau de surface et de l'entrée
de drains souterrains, si la zone de confinement fait 500 m2
(5 383 pi2) et plus.
Règl. 81(5dii)
|
Oui |
Non |
SO |
|
6. Pour les installations qui ne sont pas visées par
l'article 81, le demandeur doit fournir de la documentation
montrant qu'un système de gestion des eaux de ruissellement
est en mesure de prévenir le ruissellement ou de recueillir,
traiter ou contenir les eaux de ruissellement.
|
Oui |
Non |
SO |
| Haut de la page |
Annexe sur les structures d'entreposage temporaires
|
1. Des documents indiquent qu'aucun tuyau de drainage ne se
trouve dans la zone occupée par la structure d'entreposage
temporaire, ou le plan d'urgence prévoit des façons
de remédier à l'introduction éventuelle
de liquides contaminés dans le drain.
Règl. 84.4
|
Oui |
Non |
SO |
|
2. Les calculs au tableau sur les structures d'entreposage
temporaire (art. 85) respectent ou dépassent le nombre
de jours d'entreposage temporaire proposé dans la SGEN.
Règl. 85
|
Oui |
Non |
SO |
| 3. Chacune des structures d'entreposage temporaire
respecte les paramètres suivants :
a) une profondeur de sol d'au moins 0,3 m (1 pi) au-dessus
de la roche-mère;
Règl. 83 (1.1)
|
Oui |
Non |
SO |
b) une profondeur d'au moins 0,9 m (3 pi) au-dessus
de la nappe phréatique;
Règl. 83 (1.2) |
Oui |
Non |
SO |
c) le site n'est pas situé sur
une série de sols AA;
Règl. 83(1.3) |
Oui |
Non |
SO |
d) le site n'est pas situé dans une zone
qui est inondée une ou plusieurs fois tous les 100 ans
ni à l'intérieur des limites des plaines inondables
établies par la municipalité ou un office de protection
de la nature.
Règl. 83 (1.4) |
Oui |
Non |
SO |
e) la pente du site ne dépasse pas 3 %;
Règl. 83(1.5) |
Oui |
Non |
SO |
f) la voie d'écoulement est longue d'au moins
50 m (164 pi) jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à
l'entrée des drains les plus rapprochés;
Règl. 83 (1.6) |
Oui |
Non |
SO |
g) il y a plus de 45 m (148 pi) de distance par
rapport à un puits foré à la sondeuse possédant
plus de 6 m (20 pi) de tubage étanche; ou plus de 100 m
(328 pi) par rapport à un puits municipal; ou plus de 90
m (296 pi) par rapport à tout autre puits;
Règl. 83 (2a, b et c) |
Oui |
Non |
SO |
h) il y a 125 m (410 pi) de distance par rapport
à une habitation isolée;
Règl. 83 (2e) |
Oui |
Non |
SO |
i) il y a 250 m (820 pi) de distance par rapport
à une zone résidentielle.
Règl. 83 (2d) |
Oui |
Non |
SO |
Formulaire CHK-001S, mars 2006 (remplace le formulaire
CHK-002
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Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 866 242-4460
Courriel : nman.omafra@ontario.ca
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