Liste de vérification de l'examinateur de la stratégie ou du plan de gestion des éléments


Les renseignements fournis dans la présente trousse sont issus de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs et du Règlement 267/03. On s'est efforcé de fournir des reseignements aussi précis que possible mais ceux-ci ne sont pas officiels. Pour prendre connaissance du text de la Loi, prière de consulter le site Web des lois de l'Ontario à Lois-en-ligne ou les volumes officiels imprimés par Publications Ontario.


Table de matières

  1. Stratégie de gestion des éléments nutritifs
  2. Annexe sur la gestion des eaux de ruissellement
  3. Annexe sur les structures d'entreposage temporaire de matières de source agricole
  4. Annexe sur les digesteurs anaérobies mixtes réglementés
  5. Annexe sur les matières destinées à une digestion anaérobie mixte non réglementée
  6. Annexe sur l'entreposage de matières de source non agricole


La présente liste de vérification est un outil dont se sert le MAAARO pour revoir les demandes d'examen d'une stratégie de gestion des éléments nutritifs (SGEN) élaborée à l'aide du logiciel NMAN ou du Formulaire de demande d'approbation. La présente liste de vérification se veut donc une aide technique pour l'examinateur et ne devrait pas servir de liste de référence pour les composantes devant faire partie d'une SGEN. Les demandeurs ont la responsabilité de veiller à ce que l'exploitation agricole assujettie respecte tous les aspects de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs (LGÉN). Les unités métriques sont utilisées dans la liste de vérification, suivies, le cas échéant, des mesures impériales équivalentes, entre parenthèses. Dans bien des cas, les mesures équivalentes ont été arrondies à l'unité près. Dans tous les cas, la Loi, son règlement d'application et les protocoles y afférents ont préséance sur le présent document. Le ministère se réserve le droit de mettre à jour ou de modifier ce document.

Nom du demandeur :

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Description des installations :

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Tél. : ____________________________________________________________

Téléc. : __________________________________________________________

Préparée par :

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Entreprise :

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Tél. : ____________________________________________________________

Téléc. : __________________________________________________________

Reçue à :

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Reçue le :

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Date du premier examen :

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Examinateur :

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Date du dernier examen :

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Stratégie de gestion des éléments nutritifs

  • Cocher obligatoirement les colonnes O (oui) ou SO (sans objet) en regard de chacun des points suivants dans le cadre de l'approbation de la stratégie de gestion des éléments nutritifs (SGEN).
  • On trouvera dans la colonne Réf. l'endroit où est mentionné chaque point en question dans le règlement ou les protocoles.

A. Déclaration d'unité agricole

  1. Documentation montrant que le P/SGEN a été préparé par une personne certifiée (le numéro de certification devrait être fourni). Réf : Règl. 100-103

    Oui Non Sans objet

  2. La Déclaration d'unité agricole dûment remplie est jointe. Réf : Prot. GEN 5.2.3

    Oui Non Sans objet

B. Aperçu de l'exploitation

  1. Est inclus un aperçu de l'exploitation visée par la SGEN, y compris :

    • la raison de la demande;
    • le type d'exploitation et la taille de celle-ci;
    • un aperçu des installations d'élevage;
    • les matières prescrites produites et/ou reçues;
    • si des matières de source non agricole sont utilisées dans l'exploitation de l'unité agricole.

    La description peut également comprendre des détails sur toute exigence documentaire additionnelle. Réf : Prot. GÉN 5.2.2

    Oui Non Sans objet

C. Croquis de l'unité agricole et des bâtiments de ferme

  1. Est inclus un plan du corps de la ferme :
    1. montrant l'emplacement des installations de production et d'entreposage d'éléments nutritifs, notamment :
      • les installations de production permanentes, temporaires ou projetées;
      • les installations et sites d'entreposage permanents, temporaires ou projetés;
      • les dimensions de toutes les installations et de tous les sites de production et d'entreposage d'éléments nutritifs.

      Remarque : L'examen des plans des bâtiments ou des structures d'entreposage des éléments nutritifs a uniquement pour but de vérifier la capacité d'entreposage des éléments nutritifs ou la capacité de logement des animaux ou de la volaille. Réf : Prot. GÉN 5.2.5

      Oui Non Sans objet

    2. montrant l'emplacement des puits connus, des entrées de drains et des plans d'eau de surface qui se trouvent dans les limites du croquis, ou une déclaration à l'effet qu'il n'existe aucune telle structure dans les limites du croquis. Réf : Prot. GÉN 5.2.5

      Oui Non Sans objet

    3. montrant la distance qui sépare le ou les puits identifiés, les plans d'eau de surface et les entrées des drains souterrains, et les installations permanentes d'entreposage d'éléments nutritifs les plus proches. Réf : Prot. GEN 5.2.5

      Oui Non Sans objet

    4. confirmant que les installations permanentes d'entreposage d'éléments nutritifs nouvelles ou en expansion sont situées à plus de :
      • 100 mètres (328 pieds) de tout puits municipal;
      • 15 m (50 pi) de tout puits foré à la sondeuse ayant plus de 6 m (20 pi) de tubage étanche et profond d'au moins 15 m (50 pi);
      • 30 m (98 pi) de tout autre puits si l'installation est conçue pour entreposer uniquement des matières de source agricole;
      • 90 m (295 pi) de tout autre puits, si l'installation est conçue pour entreposer des matières de source non agricole. Réf : Règl. 63(1)

    5. Oui Non Sans objet

    6. montrant qu'il existe une voie d'écoulement d'au moins 50 m jusqu'à l'entrée des drains et jusqu'aux eaux de surface identifiées, dans le cas des installations d'entreposage d'éléments nutritifs nouvelles ou projetées les plus proches. Réf : Règl. 63(3)

      Oui Non Sans objet

    7. montrant l'emplacement des systèmes de gestion des eaux de ruissellement (zones enherbées en permanence, systèmes de bandes de végétation filtrantes, etc.). Pour ce qui est des systèmes de bandes de végétation filtrantes, le croquis doit en montrer l'emplacement et les dimensions, notamment :
      • l'emplacement et les dimensions de la zone élargie de bandes filtrantes;
      • l'emplacement et les dimensions de toute zone enherbée en permanence de la voie d'écoulement associée à un système de bandes de végétation filtrantes. Réf : Prot. GEN 5.2.5


      Oui Non Sans objet

D. Production de matières de source agricole et capacité d'entreposage d'éléments nutritifs

  1. a. La capacité des structures d'entreposage d'éléments nutritifs nouvelles ou en expansion a été calculée à l'aide des Directives en matière de capacité de logement du MAAARO, à défaut de quoi l'information pertinente a été fournie pour la vérification de la capacité de logement utilisée. Réf : Prot. GEN 5.2.6

    Oui Non Sans objet

    1. La capacité des structures d'entreposage d'éléments nutritifs existantes a été calculée à l'aide des Directives en matière de capacité de logement du MAAARO, à défaut de quoi un énoncé sur l'utilisation déclarée est joint. Réf : Prot. GEN. 5.2.6

      Oui Non Sans objet

    2. La production de matières de source agricole pour tous les bâtiments a été calculée à l'aide des Directives en matière de capacité de logement du MAAARO, à défaut de quoi un énoncé sur l'utilisation déclarée est joint. Réf : Prot. GEN 5.2.6

      Oui Non Sans objet

  2. Un document confirmant le poids des animaux est joint quand le poids moyen des animaux est inférieur à la valeur par défaut indiquée au tableau 1 (Tableaux de gestion des éléments nutritifs datés du 14 septembre 2009). Réf : Prot. GEN 5.2.6

    Oui Non Sans objet

  3. Dans le cas des matières prescrites transférées à destination de l'unité agricole, la documentation pertinente est incluse. Cette documentation peut comprendre un ou plusieurs des documents suivants :
    • les conventions prévoyant le courtage des éléments nutritifs
    • les conventions prévoyant le transfert des éléments nutritifs
    • les sommaires de transfert à destination de l'unité agricole dans NMAN
    • le tableau 4.2 dans le formulaire de demande d'approbation de la stratégie de gestion des éléments nutritifs Réf : Prot. GEN 5.2.4

      Oui Non Sans objet

  4. L'installation d'entreposage des éléments nutritifs respecte les critères suivants :
    1. elle est à même de contenir toutes les matières de source agricole et le digestat produits ou reçus par l'exploitation pendant au moins 240 jours; Réf : Règl. 69(1); 69.1 (1); 98.10(1) ou

      Oui Non Sans objet

    2. elle est à même de contenir toutes les matières de source agricole et le digestat produits ou reçues par l'exploitation pendant moins de 240 jours et sont joints :
      1. les conventions entre l'unité agricole et le courtier prévoyant le courtage d'éléments nutritifs à une fréquence appropriée compte tenu du volume de matières de source agricole et de digestat produits en fonction de la SGEN, et prévoyant une capacité de stockage globale de 240 jours pour cette unité agricole; Réf : Règl. 69(5);69.1 (5)

        Oui Non Sans objet

      2. les conventions prévoyant le transfert d'éléments nutritifs à une fréquence appropriée compte tenu du volume de matières de source agricole et de digestat produits en fonction de la SGEN Réf : Règl. 69(2); 69.1 (2);

        Oui Non Sans objet

      3. un document confirmant la période d'utilisation (c.-à-d. la période de production de matières de source agricole et de digestat) Réf : Règl. 69(6); 69.1 (6);

        Oui Non Sans objet

      4. un document montrant la superficie disponible pour l'épandage de matières de source agricole et de digestat (graphique sur la capacité d'entreposage dans le logiciel NMAN ou calculs équivalents). Ceci ne s'applique pas aux structures nouvelles ou en expansion destinées à l'entreposage d'éléments nutritifs liquides. Réf : Règl. 69(3); 69.1 (3)

        Oui Non Sans objet

  5. Les structures d'entreposage d'éléments nutritifs liquides ont un franc-bord minimal de 30 cm (1 pi). La seule exception à cette règle est une structure d'entreposage couverte en permanence et non sur caillebotis pour laquelle un franc-bord de 15 centimètres (½ pi) est acceptable. Réf : Prot. GÉN 5.2.9

    Oui Non Sans objet

  6. Le volume annuel de matières de source agricole et de digestat produits, calculé à l'aide de MSTOR ou d'une autre méthode, correspond au volume inscrit dans NMAN ou au tableau 4.1 du Formulaire de demande d'approbation d'une stratégie de gestion des éléments nutritifs.

    Oui Non Sans objet

E. Conception et emplacement des installations d'entreposage

  1. Dans le cas d'exploitations aménageant des installations permanentes d'entreposage d'éléments nutritifs solides qui sont visées par l'ensemble des dispositions de la Partie VIII du règlement, ces installations doivent comprendre :
    1. un plancher en béton ou l'équivalent, tel que déterminé par un ingénieur;
    2. un plancher de terre comportant au moins 0,5 mètre de sols stables d'un point de vue hydraulique; ou
    3. dans le cas d'exploitations produisant moins de 300 UN (unités nutritives) par année seulement et utilisant une nouvelle plate-forme à fond de terre, des documents confirment qu'il y a au moins 0,5 m d'un sol de type C ou D, tels que définis dans le Guide de drainage. Réf : Règl. 80

  2. Oui Non Sans objet

  3. Dans le cas de structures d'entreposage nouvelles ou en expansion qui doivent être conçues par un ingénieur, est inclus le Certificat d'engagement de l'ingénieur (exception faite des structures d'entreposage nouvelles ou en expansion qui répondent aux critères de l'article 62). Réf : Prot. GEN Partie 13

    Oui Non Sans objet

  4. Si un système de gestion des eaux de ruissellement est précisé, les critères supplémentaires décrits à l'annexe sur la gestion des eaux de ruissellement de la présente liste de vérification sont respectés.

    Oui Non Sans objet

  5. Si des structures temporaires d'entreposage sont précisées, les critères supplémentaires décrits à l'annexe sur les structures d'entreposage temporaires de la présente liste de vérification sont respectés.

    Oui Non Sans objet

  6. Dans le cas où il est précisé qu'un digesteur anaérobie (DA) est utilisé pour traiter des matières de source non agricole, les critères supplémentaires décrits à l'annexe sur les digesteurs anaérobies mixtes réglementés de la présente liste de vérification sont respectés.

    Oui Non Sans objet

  7. Dans le cas où il est précisé qu'un digesteur anaérobie (DA) est utilisé pour traiter des matières provenant de l'extérieur de la ferme et que le demandeur a répondu non à la question 1 de l'annexe sur les digesteurs anaérobies mixtes réglementés, un certificat d'autorisation a été délivré pour le digesteur anaérobie.

    Oui Non Sans objet

  8. Quand il est précisé que des matières de source non agricole (MSNA) sont stockées sur les lieux, les critères supplémentaires énoncés à l'annexe sur l'entreposage de matières de source non agricole sont respectés.

    Oui Non Sans objet

  9. Est inclus soit un document montrant que la structure permanente d'entreposage d'éléments nutritifs liquides faite en terre, nouvelle ou en expansion, n'est pas située en deçà des limites de la zone inondable établies par la municipalité ou un office de protection de la nature, soit un permis délivré aux termes de l'article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature. Réf : Règl. 63(4)

    Oui Non Sans objet

F. Destination des matières prescrites

  1. Dans le cas de transferts de matières prescrites, la documentation appropriée est jointe. Cette documentation peut comprendre un ou plusieurs des documents suivants :
    • les conventions prévoyant le courtage des éléments nutritifs
    • les conventions prévoyant le transfert des éléments nutritifs
    • les sommaires de transfert à destination de l'unité agricole dans NMAN
    • le tableau 4.2 dans le formulaire de demande d'approbation de la stratégie de gestion des éléments nutritifs Réf : Prot. GEN 5.2.4


    Oui Non Sans objet

  2. Lorsque la charge en éléments nutritifs dans l'exploitation agricole est un sujet de préoccupation, la documentation a été jointe pour montrer que les matières prescrites produites n'entraîneront pas d'effets nuisibles. Réf : Règl. 28(4)

    Oui Non Sans objet

  3. Lorsque la charge en éléments nutritifs à l'emplacement du transfert est un sujet de préoccupation, la documentation a été jointe pour montrer que les matières prescrites produites n'entraîneront pas d'effets nuisibles. Réf : Règl. 28(4)

    Oui Non Sans objet

  4. Lorsque les matières proviennent d'un digesteur anaérobie mixte non réglementé, les critères supplémentaires décrits à l'annexe sur les matières destinées à la digestion anaérobie mixte non réglementée de la présente liste ont été respectés.

    Oui Non Sans objet

G. Plan d'urgence

  1. Le demandeur a vérifié à la section 9 du Formulaire de demande d'approbation d'une stratégie de gestion des éléments nutritifs ou à l'annexe J de l'imprimé du logiciel NMAN qu'il a bel et bien élaboré un plan d'urgence complet. Réf : Règl. 24(1) (b.1)

    Oui Non Sans objet

H. Formulaire de la stratégie et (ou) du plan de gestion des éléments nutritifs

  1. Un Formulaire de la stratégie et (ou) du plan de gestion des éléments nutritifs est joint. Réf : Prot. GEN. 5.2.11

    Oui Non Sans objet

Veuillez préciser l'installation qui doit faire l'objet d'une gestion des eaux de ruissellement :

  • Une structure permanente d'entreposage des éléments nutritifs solides
  • Une cour pour animaux d'élevage revêtue de béton ou d'autres matériaux de pavage de perméabilité égale ou moindre
  • Un enclos extérieur permanent
  • Une installation qui n'est pas prévue à l'article 81

Annexe sur la gestion des eaux de ruissellement

  1. L'installation mentionnée ci-dessus est dotée d'un ou de plusieurs systèmes de gestion des eaux de ruissellement :
    1. lorsque l'eau ascendante a été détournée de l'installation ou de la cour, un toit recouvrant l'installation ou la cour Réf : Règl. 81(4.1);

      Oui Non Sans objet

    2. un système de bandes de végétation filtrantes répondant aux critères de la Partie IX.2 du règlement ou qui
      est soustrait à l'application de cette partie par l'article 98.15 Réf : Règl. 81(4) 2;

      Oui Non Sans objet

    3. une aire de collecte et d'entreposage des eaux de ruissellement suffisante pour contenir les eaux de ruissellement pour la période décrite à l'article 69 Réf : Règl. 81 (4) 3;

      Oui Non Sans objet

    4. lorsque l'eau ascendante a été détournée de l'installation ou de la cour, une zone de végétation permanente (voir les numéros 2 à 5 de la présente annexe) Réf : Règl. 81(4) 4

      Oui Non Sans objet

    5. un ouvrage d'égouts approuvé en vertu de l'article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario,Réf : Règl. 81(4) 5 ou

      Oui Non Sans objet

    6. un réseau d'égouts réglementé en vertu de la Partie 8 du Code du bâtiment. Réf : Règl. 81(4) 6

      Oui Non Sans objet

  2. Une zone de végétation permanente doit :
    1. être constituée d'au moins 0,5 m (20 po) de sol Réf : Règl. 81(5)(a);

      Oui Non Sans objet

    2. être située à au moins 3 m (10 pi) d'un drain souterrain Réf : Règl. 81 (5)b)(i);

      Oui Non Sans objet

    3. être située à au moins 100 m (328 pi) d'un puits municipal, 15 m (50 pi) d'un puits foré à la sondeuse ou 30 m (99 pi) de tout autre puits Réf : Règl. 81 (5)(b)(i)et (iii);

      Oui Non Sans objet

    4. être située à au moins 90 m (296 pi) de tout autre puits, lorsque l'installation permanente d'entreposage contient des matières de source non agricole Réf : Règl. 81 (5)(b) (ii).

      Oui Non Sans objet

  3. Si une zone de végétation permanente doit servir de structure permanente d'entreposage des solides, les paramètres suivants ont été respectés :
    1. la surface de plancher de la structure est inférieure à 300 m(3 229 pi2) Réf : Règl. 81(6)(a);

      Oui Non Sans objet

    2. il y a une voie d'écoulement d'une longueur d'au moins 150 m (492 pi) jusqu'au plan d'eau de surface ou jusqu'à l'entrée des drains les plus rapprochés, si l'installation est destinée à l'entreposage de fumier dont la teneur en matière sèche est de 30 pour 100 et plus Réf : Règl. 81 (5)(c)(i);

      Oui Non Sans objet

    3. il y a une voie d'écoulement d'une longueur d'au moins 50 m (164 pi) jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à l'entrée des drains les plus rapprochés, si l'installation est destinée à l'entreposage de fumier dont la teneur en matière sèche est de 50 pour 100 et plus. Réf : Règl. 81 (5)(c)(ii)

      Oui Non Sans objet

  4. Si une zone de végétation permanente doit servir de cour d'élevage revêtue de béton ou d'autres matériaux de pavage, les paramètres suivants ont été respectés :
    1. il y a une voie d'écoulement d'une longueur d'au moins 150 m (492 pi) jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à l'entrée des drains les plus rapprochés, si l'installation est destinée à l'entreposage de fumier dont la teneur en matière sèche est de 30 pour 100 et plus Réf : Règl. 81(5)( c)(i);

      Oui Non Sans objet

    2. il y a une voie d'écoulement d'une longueur d'au moins 50 m (164 pi) jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à l'entrée des drains les plus rapprochés, si l'installation est destinée à l'entreposage de fumier dont la teneur en matière sèche est de 50 pour 100 et plus. Réf : Règl. 81 (5)(c)(ii)

      Oui Non Sans objet

  5. Si une zone de végétation permanente doit servir d'enclos extérieur permanent, les paramètres suivants ont été respectés :
    1. les animaux gardés dans cet enclos produisent moins de 150 UN par année Réf : Règl. 81 (6)(b);

      Oui Non Sans objet

    2. la zone canalisée vers une seule voie d'écoulement ne dépasse pas 2 000 mètres carrés (m2) ou 21 530 pieds carrés (pi2) Réf : Règl. 81 (6)(c);

      Oui Non Sans objet

    3. la zone de végétation permanente a une voie d'écoulement située à au moins 100 m (328 pi) d'un plan d'eau de surface et de l'entrée de drains souterrains, si la zone de confinement fait moins de 500 m2 (5 383 pi2) Réf : Règl. 81 (5)(d)(i);

      Oui Non Sans objet

    4. la zone de végétation permanente a une voie d'écoulement située à au moins 150 m (492 pi) d'un plan d'eau de surface et de l'entrée de drains souterrains, si la zone de confinement fait 500 m2 (5 383 pi2) et plus Réf : Règl. 81 (5)(d)(ii).

      Oui Non Sans objet

  6. Dans le cas d'installations qui ne sont pas visées par l'article 81, le demandeur doit fournir de la documentation montrant qu'un système de gestion des eaux de ruissellement est en mesure de prévenir le ruissellement ou de recueillir, traiter ou contenir les eaux de ruissellement.

    Oui Non Sans objet

Annexe sur les structures d'entreposage temporaire de matières de source agricole

  1. Des documents indiquent qu'aucun tuyau de drainage ne se trouve dans la zone occupée par la structure d'entreposage temporaire, ou le plan d'urgence prévoit des façons de remédier à l'introduction éventuelle de liquides contaminés dans le drain. Réf : Règl. 84.4

    Oui Non Sans objet

  2. Le résultat des calculs au tableau sur les structures d'entreposage temporaire (art. 85) respecte ou dépasse le nombre de jours d'entreposage temporaire proposé dans la SGEN. Réf : Règl. 85

    Oui Non Sans objet

  3. Chacune des structures d'entreposage temporaire respecte les paramètres suivants :
    1. une profondeur de sol d'au moins 0,3 m (1 pi) au-dessus de la roche-mère Réf : Règl. 83 (1)1;

      Oui Non Sans objet

    2. une profondeur d'au moins 0,9 m (3 pi) au-dessus de la nappe phréatique Réf : Règl. 83 (1)2;

      Oui Non Sans objet

    3. le site n'est pas situé sur une série de sols du groupe hydrologique A à moins que la profondeur du sol soit d'au moins 0,9 m au-dessus de la roche-mère Réf : Règl. 83 (1)3;

      Oui Non Sans objet

    4. le site n'est pas situé dans une zone qui est inondée une ou plusieurs fois tous les 100 ans ni à l'intérieur des limites des plaines inondables établies par la municipalité ou un office de protection de la nature Réf : Règl. 83 (1)4;

      Oui Non Sans objet

    5. la pente du site ne dépasse pas 3 pour 100 Réf : Règl. 83 (1)5;

      Oui Non Sans objet

    6. la voie d'écoulement se situe :
      • à une distance d'au moins 50 m (164 pi) d'un plan d'eau de surface ou de l'entrée des drains les plus rapprochés; et
      • à au moins 0,3 m au-dessus de la roche-mère Réf : Règl. 83 (1)6;

        Oui Non Sans objet

    7. il y a plus de 45 m (148 pi) de distance par rapport à un puits foré à la sondeuse possédant plus de 6 m (20 pi) de tubage étanche; ou plus de 100 m (328 pi) par rapport à un puits municipal; ou plus de 90 m (296 pi) par rapport à tout autre puits Réf : Règl. 83 (2)(a), (b) et (c);

      Oui Non Sans objet

    8. il y a 125 m (410 pi) de distance par rapport à une habitation isolée Réf : Règl. 83 (2)(e);

      Oui Non Sans objet

    9. il y a 250 m (820 pi) de distance par rapport à une zone résidentielle. Réf : Règl. 83 (2)(e)

      Oui Non Sans objet

Annexe sur les digesteurs anaérobies mixtes réglementés

  1. L'exploitation traite-elle au moins 75 pour 100 de ses matières de source agricole par digestion anaérobie et est-ce qu'au moins la moitié de ces matières digérées sont constituées de fumier? Remarque : Si vous avez répondu non à cette question, n'allez pas plus loin. L'exploitation n'est pas une installation de digestion anaérobie mixte réglementée. Réf : Règl. 98.9 (1)2 et (1)3

    Oui Non Sans objet

Aperçu

  1. S'il a été déterminé que le digesteur anaérobie traite des matières provenant de l'extérieur de la ferme, la SGEN comprend une description du digesteur anaérobie qui inclut :
    1. la quantité et le type de matières de source agricole qui seront traitées par celui-ci Réf : Règl. 17(4)(a);

      Oui Non Sans objet

    2. la quantité de matières provenant de l'extérieur de la ferme qui seront traitées par le digesteur anaérobie et le calendrier de traitement de ces matières Réf : Reg. 17(4)(a);

      Oui Non Sans objet

    3. le procédé d'échantillonnage des matières provenant de l'extérieur de la ferme Réf : Règl. 17(4)(a);

      Oui Non Sans objet

    4. les installations d'entreposage des éléments nutritifs qui serviront à entreposer les matières provenant de l'extérieur de la ferme Réf : Règl. 17(4)(b);

      Oui Non Sans objet

    5. les procédés de traitement qui seront employés dans l'installation de digestion anaérobie mixte, notamment :
      1. la température à laquelle fonctionnera le digesteur Réf : Règl. 17(4)(c);

        Oui Non Sans objet

      2. la durée moyenne du procédé de digestion anaérobie Réf : Règl. 17(4)(c);

        Oui Non Sans objet

      3. la capacité du système de combustion des gaz Réf : Règl. 17(4)(c);

        Oui Non Sans objet

      4. la gestion des biogaz non brûlés en cas de défaillance du système de combustion Réf : Règl. 17(4)(c);

        Oui Non Sans objet

      5. les procédés de traitement supplémentaire, au besoin Réf : Règl. 17(4)(c);

        Oui Non Sans objet

    6. les procédures à suivre pour gérer la production d'un digesteur anaérobie mixte Réf : Règl. 17(4)(d).

      Oui Non Sans objet

  2. Est inclus un plan du corps de la ferme, incluant l'emplacement et la description du digesteur anaérobie, notamment :
    • les dimensions des systèmes de traitement supplémentaire et du digesteur;
    • une description des installations servant à l'entreposage de nourriture pour animaux ou d'autres matières destinées à la digestion anaérobie;
    • les dimensions de toutes les structures servant à l'entreposage des matières de sources agricole et non agricole destinées à la digestion anaérobie.

    Remarque :L'examen des plans des bâtiments ou des structures d'entreposage des éléments nutritifs a uniquement pour but de vérifier la capacité d'entreposage des éléments nutritifs ou la capacité de logement des animaux ou de la volaille. Réf : Prot.GEN 5.2.5

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Matières

  1. Les matières produites à la ferme destinées à la digestion anaérobie répondent aux critères suivants :
    1. toutes les matières de source agricole ont été produites dans l'unité agricole où se trouvera le digesteur anaérobie Réf : Règl. 98.8.1; ou

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    2. lorsqu'il est précisé que des matières de source agricole destinées à la digestion anaérobie proviendront de l'extérieur de la ferme, le total des UN provenant des matières reçues et des animaux associés à la ferme ne dépasse pas 1 000 UN. Réf : Règl. 98.8.2

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    3. les matières décrites au paragraphe a) ou b) ci-dessus sont issues de méthodes de production biologiques et répondent aux spécifications énoncées à l'article 98.8.3. Réf : Règl. 98.8.3

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  2. Les matières destinées à la digestion anaérobie provenant de l'extérieur de la ferme qui ont été déclarées répondent aux critères suivants :
    1. les matières sont décrites et gérées conformément aux annexes 1 et 2 Réf : Règl. 98.4.1;

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    2. les matières ne figurent pas à l'annexe 3 Réf : Règl. 98.4.2;

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    3. le volume de matières reçues quotidiennement en provenance d'autres fermes ne dépasse pas 200 mètres cubes (m3). Remarque : Cette exigence ne s'applique pas s'il s'agit de nourriture pour les animaux.Réf : Règl. 98.4.3;

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    4. le volume annuel de matières reçues ne dépasse pas 10 000 mètres cubes (m3). Remarque : Cette exigence s'applique à l'ensemble des matières provenant de l'extérieur de la ferme, y compris la nourriture pour les animaux. Réf : Règl. 98.4.5

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  3. Le procédé d'échantillonnage des matières provenant de l'extérieur de la ferme est conforme au règlement S.98.5. Réf : Règl. 98.5

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Entreposage (matières provenant de l'extérieur de la ferme)

  1. Dans le cas où des matières provenant de l'extérieur de la ferme et destinées à la digestion anaérobie sont entreposées dans l'enceinte de l'unité agricole, les critères suivants ont été respectés :
    1. les matières doivent être entreposées à l'endroit où se trouve le digesteur anaérobie Réf : Règl. 98.6.1;

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    2. le volume des matières entreposées en tout temps est de 200 m3 ou moins; Remarque : Cette exigence ne s'applique pas s'il s'agit de nourriture pour les animaux. Réf : Règl. 98.6.2

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    3. les matières dont la teneur en matière sèche est inférieure à 18 pour 100 sont entreposées dans un réservoir étanche Réf : Règl. 98.6.4;

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    4. les matières ne servant pas à nourrir les animaux, dont la teneur en matière sèche se situe entre 18 et 50 pour 100, et qui sont stockées pendant plus de deux jours sont entreposées dans une installation fermée. Réf : Règl.98.6.5

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    5. la nourriture pour animaux dont la teneur en matière sèche se situe entre 18 et 50 pour 100 et qui sont stockés pendant plus de 48 heures sont entreposés dans une installation entièrement recouverte Réf : Règl.98.6.6;

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    6. les matières dont la teneur en matière sèche est supérieure à 50 pour 100 et qui sont stockées pendant plus de 30 jours doivent être entreposées dans une installation dotée des éléments suivants :
      1. des murs entourant au moins 75 pour 100 du périmètre Réf : Règl.98.6.7;

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      2. un toit couvrant toute l'installation et joint aux murs Réf : Règl.98.6.7;

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    7. la nourriture pour animaux dont la teneur en matière sèche est supérieure à 50 pour 100 et qui est entreposée pendant plus de 30 jours est entreposée dans une installation entièrement recouverte Réf : Règl.98.6.8;

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    8. les matières figurant à l'annexe 2 sont entreposées dans une structure conçue par un ingénieur pour réduire au minimum l'émission d'odeurs. Réf : Règl. 98.6.9

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Traitement (matières mélangées)

  1. Le digesteur anaérobie mixte :
    1. est doté d'un système de combustion des gaz capable de brûler 110 pour 100 du biogaz qu'il produit Réf : Règl. 98.7(a);

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    2. est assorti d'une installation de combustion secondaire qui peut être mise en marche dans les 48 heures suivant une défaillance du système de combustion des gaz si la quantité de gaz non brûlé libérée dépasse 20 mètres cubes par heure (m3/h) Réf : Règl. 98.7(b);

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    3. est conçu pour que la durée moyenne du processus de digestion soit de 20 jours Réf : Règl. 98.9 (1).4;

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    4. est conçue pour que la température moyenne durant la digestion ne soit pas inférieure à 35 degrés Celsius. Réf : Règl. 98.9 (1).5

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  2. Le digesteur anaérobie mixte réglementé a été conçu par un ingénieur. Réf : Règl. 71 (3)(a)

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  3. Lorsque la durée moyenne de la digestion est de moins de 20 jours, un ingénieur a conçu l'installation pour qu'elle soit en mesure de réduire d'au moins 50 pour 100 la quantité de solides volatils totaux produits par les matières. Réf : Règl. 98.9 (2)(a)

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  4. Lorsque la température moyenne durant la digestion est inférieure à 35 degrés Celsius, un ingénieur a conçu l'installation de façon à ce que celle-ci soit en mesure de réduire d'au moins 50 pour 100 la quantité de solides volatils totaux produits. Réf : Règl. 98.9 (3)(a)

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Traitement (matières mixtes)

  1. Pour ce qui est des matières provenant de l'extérieur de la ferme, qui sont destinées à la digestion anaérobie et qui figurent à l'annexe 2, le traitement supplémentaire suivant a été prescrit :
    1. les matières seront traitées au moins une heure à une température qui ne peut être inférieure à 70 degrés Celsius; ou
    2. les matières seront traitées pendant au moins 20 heures à une température qui ne peut être inférieure à 50 degrés Celsius. Réf : Règl. 98.9 (1).6

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Destination (production)

  1. Pour les exploitations ne nécessitant pas de SGEN et dont la production d'un digesteur anaérobie mixte réglementé sera appliquée à la ferme, le demandeur a joint une déclaration précisant ses responsabilités en vertu de l'alinéa 98.11(2). Réf : Règl. 98.11(2)

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  2. Lorsque la production d'un digesteur anaérobie mixte réglementé doit être transportée à l'extérieur de la ferme, le demandeur a joint une déclaration dans laquelle il affirme avoir informé le consignataire de ses responsabilités en vertu de l'alinéa 98.11(2). Réf : Règl. 98.11 (2)

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Annexe sur les matières destinées à une digestion anaérobie mixte non réglementée

  1. Lorsque la production d'un digesteur anaérobie mixte ne répondant pas aux critères énoncés à la question 1 de l'annexe sur les digesteurs anaérobies mixtes réglementés est conforme à la définition des matières de source agricole et doit être transportée à l'extérieur de la ferme, le demandeur a joint une déclaration dans laquelle il affirme avoir informé le consignataire de ses responsabilités en vertu des alinéas 98.11 (2) et 98.12 (2). Réf : Règl. 98.11(2) et 98.12 (2)

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  2. Dans le cas d'exploitations ne nécessitant pas de SGEN et dont la production d'un digesteur anaérobie mixte ne répond pas aux critères de la question 1 de l'annexe sur les digesteurs anaérobies mixtes réglementés et correspond à la définition de matières de source agricole, le demandeur doit démontrer ce qui suit si la production est destinée à un épandage sur des terres :
    1. Le taux d'épandage d'anhydride phosphorique (P2O5) est inférieur au plus élevé des éléments suivants :
      1. la production agricole exigée pour cette période de cinq ans plus 85 kg par hectare, ou
      2. le phosphate retiré des terres dans la partie récoltée de la culture durant cette période de cinq ans plus 390 kg par hectare. Réf : Règl. 98.12(2)

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    2. L'azote total disponible pour toutes les matières prescrites qui sera épandu sur un seul champ ne dépasse pas 200 kg/ha par année. Réf : Règl. 98.12(2)

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  3. Lorsque la production d'un digesteur anaérobie mixte ne répond pas aux critères de la question 1 de l'annexe sur les digesteurs anaérobies mixtes réglementés, qu'elle correspond à la définition de matières de source agricole et qu'elle est destinée à un épandage sur des terres de la ferme, le demandeur a joint une déclaration faisant état de sa responsabilité en vertu de l'alinéa 98.11 (2). Réf : Règl. 98.11(2)

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  4. Dans le cas d'exploitations ne nécessitant pas de SGEN et dont la production d'un digesteur anaérobie mixte ne répond pas aux critères de la question 1 de l'annexe sur les digesteurs anaérobies mixtes réglementés, mais correspond à la définition de matières de source non agricole, le demandeur doit joindre une copie du certificat d'autorisation si cette production est destinée à un épandage sur les terres de la ferme.

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 Annexe sur l'entreposage de matières de source non agricole

  1. Lorsque des matières de source non agricole sont acceptées par l'unité ou les unités agricoles et que celles-ci sont entreposées de façon temporaire, elles ne sont pas expédiées à l'extérieur de la ferme par la suite. Réf : Règl. 84(2)

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  2. Lorsque des matières de source non agricole sont entreposées de façon temporaire, la durée d'entreposage proposée ne dépasse pas :
    1. un maximum de 10 jours pour les biosolides déshydratés provenant d'un réseau d'égout municipal Réf : Règl. 85(1) et (2);

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    2. le nombre maximal de jours d'entreposage tel qu'il a été calculé au moyen du tableau d'entreposage temporaire (art. 85)

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  3. Lorsque des matières de source non agricole sont entreposées sur l'unité ou les unités agricoles, sont joints des documents montrant que le lieu d'entreposage est situé à une distance de 100 m (328 pi) de tout puits municipal et à 90 m (296 pi) de tout autre puits. Réf : Règl. 83

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  4. Les documents fournis indiquent qu'aucun tuyau de drainage ne se trouve dans la zone occupée par la structure d'entreposage temporaire, ou le plan d'urgence prévoit des façons de remédier à l'introduction éventuelle de liquides contaminés dans le drain. Réf : Règl. 84.4

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  5. Chacun des lieux d'entreposage temporaire respecte les paramètres suivants :
    1. une profondeur de sol d'au moins 0,3 m (1 pi) au-dessus de la roche-mère Réf : Règl. 83. (1)1;

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    2. une profondeur d'au moins 0,9 m (3 pi) au-dessus de la nappe phréatique Réf : Règl. 83. (1)2;

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    3. le site n'est pas situé sur une série de sols du groupe hydrologique A à moins que la profondeur du sol soit d'au moins 0,9 m au-dessus de la roche-mère Réf : Règl. 83. (1)3;

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    4. le site n'est pas situé dans une zone qui est inondée une ou plusieurs fois tous les 100 ans ni à l'intérieur des limites des plaines inondables établies par la municipalité ou un office de protection de la nature Réf : Règl. 83. (1)4;

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    5. la pente du site ne dépasse pas 3 pour 100 Réf : Règl. 83. (1)5;

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    6. la voie d'écoulement se situe :
      • à une distance d'au moins 50 m (164 pi) d'un plan d'eau de surface ou de l'entrée des drains les plus rapprochés; et
      • à au moins 0,3 m au-dessus de la roche-mère Réf : Règl. 83. (1)6;

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    7. il y a plus de 45 m (148 pi) de distance par rapport à un puits foré à la sondeuse possédant plus de 6 m (20 pi) de tubage étanche; ou plus de 100 m (328 pi) par rapport à un puits municipal; ou plus de 90 m (296 pi) par rapport à tout autre puits Réf : Règl. 83.(2);

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    8. il y a 200 m (656 pi) de distance par rapport à une habitation isolée Réf : Règl. 83. (2)(d);

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    9. il y a 450 m (1 476 pi) de distance par rapport à une zone résidentielle. Réf : Règl. 83. (2)(d)

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Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Local : 519 826-4047
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Auteur : Le personnel du MAAARO
Date de création : 11 janvier 2010
Dernière révision : 03 mai 2010