Cruauté envers les animaux - Comparaison entre le projet de Loi C-15 et la Loi C-17

Au moment où la Chambre des communes a interrompu ses travaux pour l'été, le projet de Loi C-15, contenant notamment des dispositions sur la cruauté envers les animaux, était à sa deuxième lecture. Une législation similaire avait été proposée dans le cadre du projet de Loi C-17, vers la fin de 1999, mais elle est morte au feuilleton lors du lancement des élections fédérales qui ont suivi. Les deux projets sont similaires, mais non identiques et d'importantes modifications y ont été apportées.

En vertu du projet de loi C-17, et du projet de loi C-15, les dispositions relatives à la cruauté envers les animaux ont été déplacées de la Partie XI du Code criminel, intitulée " Actes volontaires et prohibés concernant certains biens " vers la Partie V intitulée " Infractions d'ordre sexuel, actes contraires aux bonnes mœurs, inconduite ". Le sommaire législatif qui accompagne le projet de loi C-17 précise : " Ce changement modifiera sensiblement la façon dont le Code criminel considère les animaux, puisque, pour la plupart, les infractions relatives à la cruauté envers ces derniers ne seraient plus traitées comme des crimes contre les biens, et que les animaux seraient essentiellement considérés comme des êtres susceptibles d'éprouver de la douleur. " Cette notion est cohérente avec la définition du terme " animal " qui s'énonce comme suit : " tout vertébré - à l'exception de l'être humain - et tout autre animal pouvant ressentir de la douleur ".

Le déplacement des dispositions sur la cruauté envers les animaux de la Partie XI du Code criminel a soulevé des controverses au sein des regroupements spécialisés du secteur de l'élevage et ailleurs, car ce changement signifiait la suppression des droits sur la protection des biens offerts en vertu du paragraphe 429 (2) du Code criminel. Ce paragraphe énonce que "nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction visée aux articles 430 à 446 [qui incluent les dispositions relatives à la cruauté envers les animaux] s'il prouve qu'il a agi avec une justification ou une excuse légale et avec l'apparence de droit". L'"apparence de droit" fait référence aux droits de propriété. Dans le projet de loi C-15, seule l'expression " excuse légale " est mentionnée, et uniquement dans deux paragraphes. Il n'y a pas eu de changement à cet égard par rapport aux parties correspondantes du projet de loi C-17. Par conséquent, la préoccupation initiale demeure.

Le projet de loi C-15 tentait de régler le fait que la cruauté envers les animaux était regroupée avec les infractions d'ordre sexuel en créant une section distincte dans la Partie V qui portait sur les infractions liées à la cruauté envers les animaux. Cette partie V.1 s'intitule " Cruauté envers les animaux ".
Certains se sont inquiétés du fait que les termes " volontaire " et " sciemment " aient été retirés du projet de loi C-17. La question a été réglée dans le projet de loi C-15 par l'ajout de l'expression " volontairement ou sans se soucier des conséquences de leurs actes " à l'article " Tuer ou blesser des animaux ". Le texte se lit maintenant comme suit : " ... confèrent une responsabilité criminelle s'ils sont le fait d'une personne qui les commet volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte ".

Certains s'inquiétaient qu'en vertu du projet de loi C-17, quelqu'un pût être déclaré coupable d'infraction, uniquement en agissant de façon négligente. Ce point a été partiellement résolu par l'ajout, au projet de loi C-15, de la définition de l'expression " de façon négligente " qui se lit comme suit : " tout comportement s'écartant de façon marquée du comportement normal adopté par une personne ".
Les dispositions relatives au bien-être des animaux dans le projet de loi C-17 auraient permis d'appliquer les peines " aux infractions consistant à causer de la douleur, des souffrances ou des dommages par omission d'accorder des soins ou une surveillance raisonnables ". Le projet de loi C-15 a donc réintroduit le terme " inutile " et rend ainsi coupable d'infraction toute personne qui permet volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte que soient "causées de la douleur, de la souffrance ou des blessures inutiles à un animal ".

L'ajout d'une disposition qui interdisait de tuer sauvagement ou cruellement un animal, que la mort soit immédiate ou non, constituait un autre point controversé du projet de loi C-17. Certains se sont inquiétés de l'absence de définition de " sauvagement ou cruellement ". Cette disposition a été maintenue dans le projet de loi Bill C-15 et aucune définition n'a été ajoutée. Par conséquent, la controverse demeure.

La définition du terme " animal " dans le cadre du projet de loi C-15 demeure la même que dans le projet de loi C-17. On a soulevé le fait que la définition du terme animal, incluant tout animal qui peut ressentir de la douleur, est trop large. Malgré cela, la formulation de la définition n'a pas été modifiée par rapport au projet de loi C-17.

Le ministère de la Justice a tenté de régler certaines des préoccupations du secteur de l'élevage sur le projet de loi C-17 en présentant le projet de loi C-15, sans toutefois les régler toutes. C'est le cas notamment du déplacement des dispositions sur la cruauté envers les animaux de la Partie XI du Code criminel qui fait perdre la protection en vertu du paragraphe 429 (2). C'est aussi le cas de la définition du terme " animal " et de la définition des termes " sauvagement et cruellement ".


Auteur : Bill Groot-Nibbelink-le bétail affaires régulatrices/MAAARO
Date de création : 3 mai 2007
Dernière révision : 3 mai 2007

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