3. Modèle de règlement exhaustif de zonage pour les DMS

  1. Spécimen de règlement à intégrer aux formules de calcul des distances minimales de séparation (DMS) dans le règlement exhaustif de zonage
  2. Commentaire et suggestions touchant le spécimen de règlement

3.1 Introduction

La présente section du manuel de formation présente un échantillon de cadre de règlement conçu pour aider les municipalités à intégrer les formules de calcul des distances minimales de séparation (DMS) dans leur règlement exhaustif de zonage local. La section 3.2 renferme le spécimen de règlement. La section 3.3 contient des commentaires sur les questions et les options éventuelles touchant le spécimen de règlement. Les municipalités peuvent adapter ce spécimen aux circonstances locales, ainsi qu'à la disposition et qu'au format de leur règlement exhaustif de zonage existant. Toutefois, les éléments clés du spécimen du règlement relatif aux formules de calcul des DMS devraient être conservés.

Le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales a préparé ce spécimen pour aider les municipalités. Il vise à aider les usagers des formules des DMS. Il incombe aux municipalités de prendre les décisions locales et, entre autres, de se conformer aux lois ou aux règlements pertinents. Comme ce document traite d'une façon succincte de questions complexes et qu'il reflète des lois, des politiques et des pratiques susceptibles de changer, les éléments de ce spécimen de règlement ne peuvent pas remplacer des conseils professionnels ou juridiques spécialisés à l'égard de toute question particulière. Les éléments figurant dans ce spécimen ne constituent aucunement des conseils juridiques et l'usager est le seul responsable de toute utilisation ou de toute application des éléments de ce document.

Les éléments de ce spécimen de règlement ont été établis avec soin, mais le ministère n'accepte aucune responsabilité juridique pour le contenu du document ou pour toute conséquence, y compris aucune responsabilité directe ou indirecte, découlant de leur utilisation. Le ministère n'est pas responsable des erreurs attribuables à des données ou à des renseignements inexacts ou incorrects, à des erreurs de calcul, à des erreurs résultant de la modification de la présente information ou d'erreurs découlant de l'utilisation incorrecte de la présente information.

3.2 Spécimen de règlement à intégrer aux formules de calcul des distances minimales de séparation (DMS) dans le règlement exhaustif de zonage

Règlement modifiant le règlement de zonage n° ___________ de la corporation municipale de _____________________.

Attendu que la corporation municipale de ______________________ va peut-être promulguer un règlement en vertu de l'article 34 de la Loi sur l'aménagement du territoire, LRO 1990, sous la forme modifiée, pour restreindre l'utilisation du sol, de même que la construction, la localisation ou l'utilisation des bâtiments, sauf aux fins qui peuvent être établies dans le règlement au sein de la municipalité ou de toute zone définie de la municipalité;

Que le Conseil de la corporation municipale de ____________ juge souhaitable de modifier le règlement pour permettre l'établissement de distances minimales de séparation entre les activités agricoles faisant intervenir les opérations liées au bétail et les utilisations non agricoles, afin de s'assurer que les activités agricoles sont séparées dans l'espace d'utilisations incompatibles et d'utilisations non agricoles, afin que les opérations agricoles ne soient pas touchées d'une façon négative.

Il est résolu que la corporation municipale de_______________________ décreète par les présentes ce qui suit :

La section 1 est destinée à la section des définitions du règlement

1. La partie ( ) du règlement de zonage ___________ sous sa forme modifiée, est par la présente encore modifiée par l'adjonction des nouvelles définitions suivantes, classées dans l'ordre alphabétique :

Bétail :

Bovins laitiers et de boucherie, porcins, volailles, chevaux, caprins, ovins, ratites, animaux à fourrure, cervidés, gros gibier, oiseaux et autres animaux précisés dans le tableau 1 des formules de calcul des distances minimales de séparation.

Capacité d'accueil :

Capacité maximale d'élevage de bétail, à tout moment, pour toutes les installations sur un lot, même s'il est actuellement vide, mais capable d'accueillir du bétail.

Capacité d'entreposage :

Volume d'entreposage maximal (mesuré en pieds cubes ou en mètres cubes) de toutes les structures d'entreposage de fumier ou de digestat traité par digesteur anaérobie, sur un lot, à un moment donné, indépendamment de la quantité qui s'y trouve effectivement.

Catastrophe :

Perte imprévue et désastreuse d'une partie ou de la totalité d'une installation d'élevage à la suite d'un incendie, d'un effondrement, d'une inondation, de vents ou de tout événement comparable.

Digestat :

Produit fini de la digestion anaérobie du fumier (et de matières éventuellement autorisées du réservoir de stockage d'un co-substrat) qui a une réduction importante des agents pathogènes et des odeurs.

Digesteur anaérobie :

Réservoir fermé où, en l'absence d'oxygène, des micro-organismes assurent la dégradation de matières organiques, dont les fumiers, ce qui amène la production de biogaz composés essentiellement de méthane et de dioxyde de carbone. Il faut appliquer la formule de calcul des distances minimales de séparation aux digesteurs anaérobies de ferme, qui utilisent le fumier comme intrant. Un digesteur anaérobie de ferme peut inclure un réservoir de stockage d'un co-substrat, pourvu d'un couvercle étanche et dans lequel des matières non agricoles autorisées provenant de l'extérieur de la ferme sont entreposées temporairement avant d'être introduites dans le digesteur anaérobie.

Entreposage du fumier ou des matières :

Structures permanentes d'entreposage, liées ou non à une installation d'élevage contenant du fumier liquide (< 18 % de matières sèches), du fumier solide (³ 18 % de matières sèches) ou du digestat (< 18 % de matières sèches). Les entreposages permanents peuvent se présenter sous différentes formes de :

  • lieux (sous, dans, près ou loin du bâtiment d'élevage);
  • matériaux (béton, terre, acier, bois);
  • toitures (à ciel ouvert, toit, bâche ou autres matériaux);
  • configurations et formes;
  • élévations (au-dessus, au-dessous ou partiellement au-dessus du sol).

Habitation :

Tout bâtiment servant ou conçu pour servir d'établissement domestique dans lequel une ou plusieurs personnes peuvent dormir ainsi que préparer et servir des repas.

Habitation à logements multiples :

Au moins trois unités résidentielles dans la même structure.

Installation d'élevage:

Un ou plusieurs bâtiments d'élevage ou structures permanentes qui comportent des parties occupées par des animaux d'élevage, destinés à garder ou à abriter des animaux d'élevage. Une installation d'élevage comprend aussi tous les éléments d'entreposage du fumier ou des matériaux et les digesteurs anaérobies.

Installation d'élevage agrandie :

Tout projet de construction qui nécessite la levée d'un permis de construire et qui entraîne une augmentation ou une diminution de la capacité exprimée en unités nutritives (UN) sur un lot enregistré qui avait déjà une certaine capacité.

Installation d'élevage existante :

Installation d'élevage ou partie d'une installation d'élevage destinée à garder et à abriter des animaux d'élevage et comprenant un ou plusieurs bâtiments d'élevage ou structures. Comprend des structures d'entreposage de fumier ou de matériel, liées ou non à une installation d'élevage, et des digesteurs anaérobies, déjà construits.

Installation d'élevage vide :

Installation d'élevage qui, à un moment donné, est dépourvue de fumier, d'animaux d'élevage et de matière organique destinée à des digesteurs anaérobies.

Lot(s) :

Parcelle ou bande de terre figurant dans un plan ou un lotissement enregistrés ou décrite dans un contrat ou autre document juridique et qui peut être légalement cédée.

Noyau résidentiel rural :

Plus de trois lots enregistrés adjacents en milieu rural, occupant généralement un hectare ou moins et partageant une frontière commune. Les lots qui se font directement face, de part et d'autre d'une route, doivent être considérés comme ayant une frontière commune.

Les noyaux résidentiels ruraux ne sont pas considérés comme des zones de peuplement, à moins qu'ils ne soient désignés ainsi dans un plan officiel municipal.

Parties occupées par des animaux d'élevage :

Parties d'une installation d'élevage où les animaux d'élevage passent la majeure partie de leur temps, ce qui amène une accumulation substantielle de fumier au sol, à l'exclusion des salles de préparation des aliments, des centres de traite, des bureaux, des toilettes, des manèges de dressage, des rampes de chargement des animaux et des parcs de groupage.

Première installation d'élevage :

Tout projet de bâtiment destiné à construire une installation d'élevage qui nécessite un permis de construire et qui occasionne une augmentation de la capacité exprimée en unités nutritives dans un lot qui n'avait pas encore une certaine capacité.

Réservoir de stockage de co-substrat (RSCS) :

Entreposage de déchets non agricoles autorisés qu'on mélangera à du fumier dans un digesteur anaérobie de ferme pour accroître la production de biogaz.

Surface cultivable en hectares :

Terres, y compris les pâturages, qui peuvent être travaillées ou cultivées pour faire pousser des cultures.

Unité nutritive (UN) :

Quantité d'éléments nutritifs qui donne à l'engrais une valeur de remplacement correspondant au moindre de 43 kilogrammes d'azote ou de 55 kilogrammes de phosphate en tant qu'éléments nutritifs (selon la définition du Règlement de l'Ontario 267/03 pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs).

Utilisation agricole :

La culture, y compris les cultures en pépinière et les cultures horticoles; l'élevage de bétail ou d'autres animaux pour la chair, la fourrure ou les fibres, y compris la volaille et les poissons; l'aquaculture; l'apiculture; l'agroforesterie, la production de sirop d'érable, ainsi que les bâtiments et structures connexes situés dans la ferme, y compris le logement pour la main-d'œuvre agricole à temps plein lorsque la taille et la nature de l'exploitation exigent une main-d'œuvre supplémentaire.

Utilisation commerciale :

L'une ou l'autre des utilisations de biens-fonds, de bâtiments ou de structures aux fins d'acheter ou de vendre des marchandises et d'offrir des services, comme les stations-service assurant la réparation et l'entretien de véhicules automobiles, les lave-autos, les dépanneurs, les hôtels et motels, les centres commerciaux et les supermarchés.

Utilisation industrielle :

Utilisation de biens-fonds, de bâtiments ou de structures pour la fabrication, le traitement, la mise en forme ou l'assemblage de biens ou de matières premières, l'emmagasinage en vrac de biens, ainsi qu'à des fins accessoires connexes.

Utilisation institutionnelle :

L'une ou l'autre des utilisations de biens-fonds, de bâtiments ou de structures à des fins publiques ou sociales, y compris religieuses, gouvernementales, éducatives, caritatives, de santé ou autres utilisations non commerciales, et pouvant comprendre des cimetières, des lieux du culte, des édifices municipaux, des postes de police, des casernes de pompiers, des écoles, des hôpitaux et des établissements pour personnes âgées.

Utilisations liées à l'agriculture :

Utilisations commerciales et industrielles de petite envergure qui sont liées directement à l'exploitation agricole et qui sont nécessaires à proximité immédiate de l'exploitation agricole. Les services de zootechnie, les installations d'entreposage de fruits, de légumes ou de grain, et les fournisseurs de semences sont des exemples de ce type d'utilisation.

Utilisation récréative - faible densité :

Utilisation récréative qui ne requiert habituellement pas de bâtiments et qui n'affecte ni le sol ni la topographie et ayant une faible densité ou une faible concentration d'activité humaine, comme les espaces verts et les aires environnementales.

Utilisation récréative - forte densité :

Utilisation récréative qui comporte généralement des bâtiments ou une concentration d'utilisations, telles que terrains de golf, terrains de jeu, terrains de camping et aires de conservation de la nature dotées d'installations.

Utilisation résidentielle :

Utilisation de terrain, de bâtiments ou de structures à des fins d'habitation humaine.

Zones de peuplement :

Zones urbaines et zones de peuplement rurales dans des municipalités (cités, villes, villages et hameaux) qui constituent :

  1. des zones bâties où se concentre l'aménagement et qui incluent diverses utilisations du sol;

  2. des terres désignées dans un plan officiel aux fins d'aménagement sur l'horizon de planification à long terme mentionné à la politique 1.1.2. de la Déclaration de principes provinciale. Lorsque des terres ne sont pas disponibles dans les zones de croissance désignées, la zone de peuplement ne peut pas être plus grande que la zone où se concentre l'aménagement.

La section 2 est destinée à la section des Clauses générales du règlement. La section 2A traite des DMS I, la section 2B des DMS II.

2A. La partie ( ) du règlement de zonage __________ sous la forme modifiée, est par les présentes encore modifiée par l'ajout du nouveau paragraphe suivant :

Nonobstant toutes dispositions contraires du présent règlement , les terres à faire passer d'une (zone agricole ou rurale) à une zone (spécifier les noms des zones), pour permettre une utilisation résidentielle, institutionnelle, commerciale, industrielle ou récréative, ne contreviendront pas à la formule de calcul des DMS I conçue par le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario, suivant les calculs recourant à l' « annexe A » du présent règlement.

Options municipales pour la distance minimale de séparation I (DMS I) :

Option A : Application des DMS I aux lots enregistrés existants

Nonobstant toutes dispositions contraires du présent règlement, un (spécifier les types d'utilisations ou l' « aménagement ») à situer dans un lot enregistré existant et permis par une zone (spécifier les noms des zones) ne contreviendra pas aux DMS I conçues par le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario, calculées d'après l' « annexe A » du présent règlement.


Option B : Application des DMS I après une catastrophe

Nonobstant toutes dispositions contraires du présent, si une habitation est détruite en tout ou en partie par une catastrophe, on n'appliquera pas les DMS I quand on reconstruit l'habitation, à condition qu'on ne la reconstruise pas plus près des installations d'élevage qu'avant la catastrophe.

2B. La partie ( ) du règlement de zonage __________ sous la forme modifiée, est par les présentes encore modifiée par l'ajout du nouveau paragraphe suivant :

Nonobstant toutes dispositions contraires du présent règlement, une première installation d'élevage ou une installation d'élevage agrandie permise par une zone (n) (spécifier le nom des zones) ne conviendra pas à la formule de calcul des DMS II conçue par le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario suivant les calculs utilisant l' « annexe A » du présent règlement.

Option municipale pour les distances minimales de séparation II (DMS II) :

Option A : Application des DMS II dans les zones de peuplement

Nonobstant toutes dispositions contraires du présent règlement, une première installation d'élevage ou une installation d'élevage agrandie permise par une zone (n) (spécifier les noms des zones, situées dans la zone de peuplement), ne conviendra pas à la formule de calcul des DMS II conçue par le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario suivant les calculs utilisant l' « annexe A » du présent règlement.

Option B : Application des DMS II après une catastrophe

Nonobstant toutes dispositions contraires du présent règlement, si une installation d'élevage est détruite en tout ou en partie par une catastrophe, on n'appliquera pas les DMS II quand l'on reconstruit l'installation d'élevage, à condition qu'on la reconstruise pas plus près des utilisations avoisinantes du sol et des limites du lot qu'avant la catastrophe et qu'on n'ait pas augmenté les valeurs des facteurs A, B et/ou D pour l'installation d'élevage.

Option C : Application des DMS II aux cimetières

Nonobstant toutes dispositions contraires du présent règlement et pour calculer les DMS II pour une première installation d'élevate ou une installation d'élevage agrandie permise par une zone (n) (spécifier le nom des zones), les cimetières situés dans une zone (n) (spécifier le nom des zones) seront traités comme une utilisation du sol de type A.

La section 3 est destinée à une annexe du règlement.

3. Le règlement _________est par les présentes encore modifié par l'ajout de l' « Annexe A » -- Formules de calcul des DMS (y compris les Lignes directrices de mise en application, les formulaires de calcul et les tableaux de facteurs).

Lu une première fois ce _________________________ jour de _______________, 200___.

Lu une deuxième fois ce _________________________ jour de _______________, 200___.

Lu une troisième fois ce _________________________ jour de _______________, 200___.

La corporation municipale de _________________________________________________.


3.3 Commentaire et suggestions touchant le spécimen de règlement

Section 1 - Définitions

Les définitions figurant dans la section sont tirées des définitions trouvées dans les formules de calcul des DMS. Dans certains cas, ces définitions proviennent d'autres sources, comme la Déclaration de principes provinciale de 2005 (DPP 2005). Comme le présent spécimen de règlement n'est pas un document autonome, mais qu'on compte l'intégrer dans un règlement exhaustif de zonage, nombre de ces termes et de ces définitions peuvent déjà apparaître, sous une forme analogue, dans un règlement qui existe déjà. Dans ce cas, il est possible, pour une municipalité, d'adapter la liste des définitions aux circonstances locales, à condition de ne pas créer d'incompatibilités avec les formules de calcul des DMS. Par exemple, une municipalité peut avoir une définition d' « habitation » ou de « lot » qui diffère un peu de celle qui figure dans le spécimen de règlement. Dans la plupart des cas, l'utilisation de la définition existante de la municipalité sera appropriée.

Dans d'autres cas, il peut exister des occasions d'améliorer les définitions pour refléter des utilisations plus précises du sol. Par exemple, le présent document utilise une définition d' « utilisations liées à l'agriculture » analogue à celle qu'on trouve dans la DPP de 2005. Dans bien des cas, les municipalités auront créé une terminologie un peu différente, la définition étant plus précise ou restreinte pour ces types d'utilisations du sol dans leur règlement local de zonage. Dans ces cas, il y aurait lieu d'utiliser la définition établie par la municipalité. Dans d'autres cas, une municipalité peut avoir une définition qui existe déjà dans son règlement de zonage, laquelle peut être pertinente ou incompatible avec les formules de calcul des DMS. Dans ces cas, il conviendrait d'utiliser la définition trouvée dans le spécimen de règlement. Par exemple, une définition qui limite la taille d'une installation d'élevage serait inappropriée et incompatible avec les formules de calcul des DMS.

Section 2A - DMS I

Comme c'est écrit, la présente clause de la politique intègre les DMS I dans le règlement de zonage local et rend obligatoire l'obtention d'un rezonage pour changer l'utilisation du sol, en la faisant passer de l'utilisation agricole ou rurale à une autre utilisation. En plus d'intégrer la clause susmentionnée de la politique des DMS I, les municipalités ont la latitude de modifier l'application des DMS I à l'égard de quatre questions : application des DMS I à l'aménagement de lots enregistrés existants (ligne directrice n° 7); application des DMS I aux disjonctions d'habitation agricole en surplus (ligne directrice n° 8); application des DMS I après une catastrophe (ligne directrice n° 11); et application des DMS I dans les zones de peuplement (ligne directrice n° 37).

Option A :

Les municipalités ne sont pas tenues d'appliquer les DMS I à l'aménagement proposé par l'intermédiaire de permis de construire dans les lots enregistrés existants (ligne directrice n° 7), mais on les encourage fortement à le faire. Il existe nombre de mesures et de modifications qu'une municipalité pourrait employer dans l'application DMS I à l'aménagement proposé par un permis de construire dans des lots enregistrés existants pour une taille limite déterminée par la municipalité. Il existe plusieurs options éventuelles. L'option A fournit l'exemple le plus direct consistant à exiger les DMS I pour tous les types d'aménagement proposés par permis de construire dans tous les lots enregistrés existants. Si une municipalité exige l'application des DMS I à l'aménagement proposé par permis de construire dans les lots enregistrés existants, elle devrait envisager de traiter les questions touchnat une catastrophe. Si une municipalité envisage d'exiger l'application des DMS I dans les zones de peuplement et traiter cette question dans son plan officiel pour les modifications de zonage, la création de lots, etc., elle désirera peut-être étudier s'il convient d'appliquer les DMS I à l'aménagement proposé par permis de construire dans les lots enregistrés existants de la zone de peuplement.

Option B :

L'option B illustre la question de la catastrophe. Si les municipalités appliquent les DMS I aux bâtiments et aux structures proposés par permis de construire dans les lots enregistrés existants, elles ont la latitude de ne pas appliquer les DMS I à la construction d'une nouvelle habitation qui remplace une habitation détruite en tout en en partie par une catastrophe, à condition que la nouvelle habitation ne se trouve pas plus près d'une installation d'élevage qu'avant la catastrophe. Une municipalité qui décide de ne pas appliquer l'option A n'aurait pas besoin d'appliquer l'option B dans son règlement de zonage.

Autres options non mentionnées dans le règlement de zonage :

La ligne directrice n° 8 se rapporte à l'application des DMS I à l'égard des demandes de consentement et, en particulier, des demandes de création d'une disjonction d'habitation agricole en surplus. Les municipalités ne sont pas tenues, mais ont la latitude, d'appliquer les DMS I d'une installation d'élevage voisine à un lot proposé avec habitation existante. Cette question n'est pas directement traitée par le zonage et, en conséquence, la municipalité devrait fournir des éclaircissements sur l'adoption de cette application facultative des DMS I dans son plan officiel.

Les formules de calcul des DMS ne nécessitent pas l'application des DMS I dans les zones de peuplement (ligne directrice n° 37). Toutefois, dans certains cas, une municipalité peut décider d'appliquer les DMS I à une zone de peuplement, en particulier quand les installations d'élevage représentent une utilisation permise dans la zone de peuplement, si l'on n'avait pas appliqué les DMS I au moment de l'établissement des limites de la zone de peuplement ou si la municipalité désire offrir une protection accrue aux installations d'élevage existantes. Cette question n'est pas directement traitée par le zonage et, en conséquence, la municipalité devrait fournir des éclaircissements sur l'adoption de cette application facultative des DMS I dans son plan officiel. Si l'on applique les DMS I dans une demande présentée en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire d'une zone de peuplement, la municipalité désirera peut-être traiter la question de l'application des DMS I à l'aménagement proposé par les permis de construire au sujet de lots enregistrés existants d'une zone de peuplement.

Section 2B - DMS II

Comme c'est écrit, la présente clause de la politique applique les DMS II dans le règlement de zonage local et exige l'obtention d'un permis de construire pour une première installation d'élevage ou l'agrandissement d'une installation d'élevage existante. En plus d'intégrer la clause susmentionnée de la politique des DMS II, les municipalités ont la latitude de modifier l'application des DMS II à l'égard de trois questions : application des DMS II dans les zones de peuplement (ligne directrice n° 37); application des DMS II après une catastrophe (ligne directrice n° 11); et application des DMS II aux cimetières fermés ou aux cimetières qui ne reçoivent guère de visiteurs (ligne directrice n° 38).

Option A :

Si les municipalités décident de permettre une première installation d'élevage ou une installation d'élevage agrandie dans une zone de peuplement approuvée, on les encourage fortement à appliquer les DMS II. En principe, les municipalités ne permettent pas d'installations d'élevage dans les zones de peuplement. Toutefois, dans les cas où les installations d'élevage sont permises, il convient d'appliquer les DMS II. Cette question est étudiée dans l'option A.

Option B :

L'option B illustre la question de la catastrophe. Les municipalités ont la latitude de ne pas appliquer les DMS II à la construction d'une installation d'élevage qui remplace une installation d'élevage détruite par une catastrophe, à condition que la nouvelle installation d'élevage n'entraîne pas d'augmentations des valeurs des facteurs A, B or D, par rapport à ce qui existait à l'installation d'élevage avant la catastrophe (on ne passe pas à un type de bétail qui risque d'intensifier les mauvaises odeurs, on n'augmente pas le nombre d'unités nutritives accueillies, on ne passe pas à un système de fumier qui risque d'intensifier les mauvais odeurs) (ligne directrice n° 11).

Option C :

En général, pour les DMS, on considère que les cimetières constituent des utilisations du sol de type B (ligne directrice n° 38). Toutefois, dans certains cas, si un cimetière est fermé et qu'il ne reçoit guère de visiteurs, la municipalité peut estimer qu'il constitue une utilisation du sol de type A aux fins des DMS II. Il convient d'identifier clairement ces cimetières dans les documents d'aménagement de la municipalité. L'option C illustre l'intégration de cet élément facultatif des DMS.

Section 3 - Lignes directrices de mise en application, formules de calcul et tableaux

Le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario (MAAARO) recommande que les Lignes directrices de mise en application, les formules de calcul et les tableaux des formules de calcul des distances minimales de séparation soient incluses en annexe au règlement exhaustif de zonage. Il peut exister d'autres options d'intégration des formules de calcul des distances minimales de séparation.


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Auteur : Le personnel du MAAARO
Date de création : 01 octobre 2006
Dernière révision : 15 septembre 2009