|
| Programme
d'infrastructure de drainage agricole : Politiques administratives
Table de matières Première
partie - Préambule La Loi sur le drainage représente
le cadre législatif qui régit la construction et la gestion de bon
nombre des réseaux de drainage communautaires des collectivités
rurales ontariennes. La municipalité locale est responsable de la gestion
des réseaux de drainage situés sur son territoire, et les propriétaires
fonciers se trouvant dans le bassin hydrographique de l'installation de drainage
doivent assumer le coût des travaux. Ces réseaux de drainage,
souvent appelés « drains municipaux », sont essentiels
aux collectivités, routes et terres environnantes de l'Ontario rural. Ils
réduisent les inondations, améliorent la sécurité
et diminuent les dommages aux biens. Ils sont tout aussi importants pour les collectivités
rurales que les égouts pluviaux pour les régions urbaines. Les
drains municipaux revêtent une importance fondamentale pour l'efficacité
et la compétitivité de l'industrie agricole. Les réseaux
de drainage enterrés privés se déversent dans les drains
municipaux. Sur les terres agricoles, les réseaux de drainage privés
freinent l'érosion du sol et le transport de sédiments dans les
cours d'eau, réduisent les dommages causés à la structure
du sol et améliorent la praticabilité du sol, la lutte contre les
mauvaises herbes et la productivité. Pour encourager un développement
environnementalement responsable des terres agricoles, la province accorde des
subventions pour des évaluations de biens-fonds utilisés à
des fins agricoles concernant des projets de construction, d'amélioration,
d'entretien, de réparation et d'exploitation d'installations de drainage
municipales. Les subventions versées pour les activités menées
aux termes de la Loi sur le drainage sont accordées dans le cadre
du Programme d'infrastructure de drainage agricole. Deuxième
partie - Cadre légalLes articles 85 à 90 de la Loi sur
le drainage permettent au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et
des Affaires rurales (MAAARO) d'accorder des subventions pour diverses activités
effectuées aux termes de cette loi. Ces articles fournissent également
des indications générales sur l'admissibilité aux subventions
en fonction du type d'installation, de l'utilisation des biens-fonds et des éléments
de coût. Ils exposent aussi en détail les taux de subvention et sont
un guide sur la collecte et la répartition des subventions. Toutefois,
les articles 85 et 87 disposent sans équivoque que l'octroi de subventions
n'est pas une obligation mais est plutôt laissé à la discrétion
du ministre. Des politiques ont donc été élaborées
pour compléter les exigences déjà énumérées
dans la Loi sur le drainage et pour veiller à l'utilisation judicieuse
des fonds publics. Troisième partie - Politiques1.0
Travaux de construction ou d'amélioration d'installations de drainage
1.1 Principaux critères d'admissibilité
-
Les travaux de construction ou d'amélioration
d'installations de drainage doivent être effectués conformément
aux procédures établies dans la Loi sur le drainage, et être
conformes à la législation en vigueur. Tous les permis, approbations
et autorisations nécessaires en vertu des lois provinciales et fédérales
sur la protection de l'environnement doivent avoir été obtenus.
- L'acquisition de services en vue de projets de construction ou d'amélioration
de drains municipaux doit se faire conformément aux politiques municipales
pour les approvisionnements en biens et services adoptées en vertu de l'Article
271 de la Loi de 2001 sur les municipalités.
- Les
coûts de construction, de dédommagement et d'ingénierie, les
frais juridiques, les frais de demande, d'envoi et de photocopie ainsi que les
taxes et les intérêts imputés font partie du coût des
travaux de construction ou d'amélioration. Le coût lié aux
membres du Tribunal de révision, s'ils ne sont pas membres du conseil municipal,
peuvent aussi être ajoutés aux coûts du projet. Ces coûts
seront retenus auprès des propriétaires dans le bassin hydrographique
de l'installation de drainage conformément à l'annexe d'évaluation
du rapport d'ingénieur. Aux termes de la Loi sur le drainage et
des articles 1.1 à 1.5 du présent document, les évaluations
effectuées sur des biens-fonds utilisés à des fins agricoles
peuvent être subventionnées au taux prévu dans la Loi.
- Dans le cas des projets de construction ou d'amélioration
entrepris avant le 28 juillet 2004 puis subséquemment interrompus, qui
étaient admissibles à ce titre à une subvention spéciale
unique pour couvrir les coûts de conception, le montant de la subvention
est déduit de la subvention du Programme d'infrastructure de drainage agricole
lorsque ces projets sont relancés.
1.2 Éclaircissement
sur l'expression « biens-fonds utilisés à des fins agricoles »
-
Lorsque 85 % ou plus de la superficie du bien-fonds
visé est admissible au taux d'imposition des biens-fonds à usage
agricole, au Programme d'encouragement fiscal pour les forêts aménagées
ou au Programme d'encouragement fiscal pour les terres protégées,
la superficie totale du bien-fonds est considérée comme un « bien-fonds
utilisé à des fins agricoles » admissible aux subventions
prévues dans la Loi sur le drainage. -
Lorsque
moins de 85 % de la superficie d'un bien-fonds est admissible à ces programmes
d'encouragement fiscal, seule la portion du bien-fonds qui est admissible est
considérée comme un « bien-fonds utilisé à
des fins agricoles » admissible aux subventions prévues dans
la Loi sur le drainage. Dans ce cas, l'ingénieur doit préciser
dans l'annexe d'évaluation les portions qui sont admissibles aux subventions
et celles qui ne le sont pas. - Dans le cas d'un bien-fonds qui
n'est pas admissible au taux d'imposition des biens-fonds à usage agricole
mais dont le propriétaire a élaboré un plan d'aménagement
à des fins agricoles vérifié par un représentant local
du Ministère, la portion de ce bien-fonds qui sera ainsi aménagée
est admissible à une subvention.
-
Si le projet de
construction ou d'amélioration d'une installation de drainage a pour objectif
de permettre l'utilisation non agricole d'un bien-fonds à usage agricole
existant, aucune subvention n'est versée pour les évaluations de
la terre qui fait l'objet d'un aménagement. Une subvention pourra quand
même être accordée dans le cas d'autres biens-fonds à
usage agricole qui sont admissibles dans la mesure où les évaluations à
imposer sont environ les mêmes que celles qui seraient faites si les installations
de drainage n'étaient conçues que pour des biens-fonds à
usage agricole. 1.3
Projets ou coûts non admissibles - Coûts non
admissibles : Les coûts suivants ne sont pas reconnus comme des coûts
reliés au projet de drainage et ne sont pas admissibles à une subvention :
- Les frais ou la rémunération versés
au secrétaire de la municipalité, aux membres du conseil municipal
ou à d'autres membres du personnel municipal pour leur participation aux
réunions et pour le temps consacré à l'administration du
projet [Loi sur le drainage, par. 73 (2) et (3)].
- Les honoraires
du directeur des installations de drainage ou des commissaires qui peuvent aider
à la supervision de la construction [Loi sur le drainage, par. 93
(1.2)].
- Tous les frais assumés par une municipalité pour
interjeter appel du rapport établi par la municipalité initiatrice,
à moins qu'un organe d'appel n'ait ordonné à celle-ci de
payer la totalité ou une partie des frais d'appel de la municipalité
locale.
- Bien que les frais de photocopie et d'envoi puissent être
imputés au projet de drainage et admissibles à la subvention, les
autres frais généraux encourus par la municipalité ne sont
pas admissibles.
- La portion de remise de la taxe sur les produits et
services.
- Les intérêts imputés à des installations
de drainage qui courent après 120 jours à compter de la date de
leur achèvement [Loi sur le drainage, par. 88 (2)].
-
Les coûts de conception engagés avant la nomination de l'ingénieur
par la municipalité ne font pas partie du coût du projet et ne sont
pas admissibles à une subvention. - Sauf dans les situations
d'urgence désignées comme telles par le ministre, ne sont pas admissibles
à une subvention les travaux non autorisés de construction ou d'amélioration
d'une installation de drainage qu'une municipalité exécute, auxquels
elle consent ou qu'elle permet avant l'adoption d'un règlement municipal
entérinant le rapport de l'ingénieur.1.
- Aucune subvention ne sera versée pour la construction ou
l'amélioration de réseaux de drainage qui se déversent dans
des « terres humides d'importance » au sens de la Déclaration
de principes provinciales adoptée en vertu de la Loi sur l'aménagement
du territoire, ou qui drainent ces terres, à moins que le rapport d'ingénieur
ne démontre qu'il n'y aura aucune répercussion néfaste sur
les caractéristiques naturelles et les fonctions écologiques des
terres humides. Cette politique ne s'applique pas :
- à l'entretien et à la réparation d'installations de drainage
municipales qui se déversent dans des terres humides d'importance ou les
drainent;
- aux projets d'amélioration visant à rétablir
ou à améliorer des terres humides (projet de rétablissement
d'installations de drainage dans les terres humides);
- aux projets d'amélioration
d'installations de drainage municipales qui se déversent dans des terres
humides ou les drainent si la conception initiale de ces installations reste inchangée.
-
Dans le cas des projets d'amélioration [Loi
sur le drainage, art. 78], le coût d'élaboration d'une nouvelle
annexe d'évaluation pour un bassin hydrographique d'une superficie plus
grande que celle qui fera l'objet des travaux est admissible à une subvention
uniquement s'il est inférieur à 25 % des coûts de conception
de l'ensemble du projet. L'ingénieur doit établir séparément
le coût d'élaboration de la nouvelle annexe et le coût du projet
d'amélioration. - Le coût de protection d'une installation
de drainage municipal à ciel ouvert ou de remplacement de celle‑ci
par une conduite enterrée n'est pas admissible à la subvention si,
selon la norme habituelle, la capacité d'écoulement nécessaire
est supérieure à celle permise par une seule conduite de plastique
ondulé de 300 mm de diamètre (ou l'équivalent). Une
exception peut être faite s'il a été démontré
à la satisfaction du directeur que la protection du drain est nécessaire
pour prévenir l'érosion ou l'effondrement des rives et que le directeur
a donné son accord par écrit au préalable.
- Dans
les cas où une installation de drainage à ciel ouvert peut être protégée
ou remplacée par une seule conduite de plastique ondulé de 300 mm
(ou d'une capacité équivalente), la subvention sera accordée
aux conditions suivantes :
- La capacité
minimale de la conduite est calculée à partir d'un coefficient de
calcul de drainage d'au moins 12 mm (0,5 pouce);
-
Sur une même
propriété, le coût total de protection du drainage à
ciel ouvert ou de son remplacement par une conduite enterrée ne dépasse
pas 15 000 $ par installation de drainage. Si le coût de protection
de la partie de l'installation de drainage qui traverse une propriété
dépasse 15 000 $, la subvention ne couvrira que la première
tranche de 15 000 $. L'installation de drainage est considérée
comme étant constituée de la branche principale et de toutes les
branches secondaires qui se déversent dans la branche principale sur la
propriété en question. - À l'exception
des coûts équivalents aux passages d'accès, le coût
des canalisations de pelouse n'est pas admissible à une subvention.
- Les passages de ferme et les passages d'accès sont admissibles
à la subvention, sous réserve des exceptions suivantes :
- Pour chaque installation de drainage, chaque propriété
agricole peut être traversée une fois. Les passages supplémentaires
ne sont pas admissibles à une subvention.
- Nonobstant le sous-alinéa
(i) ci‑dessus, tous les nouveaux passages requis à la suite d'une
division opérée après le 28 juillet 2004 ne sont pas admissibles
à la subvention.
- Les caractéristiques spéciales
d'un passage (p. ex., murs de tête décoratifs, pavage de surface)
ne sont pas admissibles à une subvention.
- Tout passage situé
sur une propriété résidentielle mais qui est partagé
avec une propriété agricole contiguë est admissible à une
subvention seulement si le titre de propriété est assorti d'un accord
d'utilisation. Une copie de l'accord doit accompagner la demande de subvention.
Si l'accord est subséquemment résilié et si un passage doit
être aménagé sur la propriété agricole, le coût
de ce passage n'est pas admissible à une subvention.
- Un passage
construit sur un bien-fonds à usage agricole pour l'accès de services
publics (p. ex., Hydro One, gazoducs, etc.) n'est pas admissible à une
subvention.
-
Lorsqu'un passage est proposé sur un bien-fonds
à usage agricole qui a déjà fait l'objet d'un dédommagement
pour perte de la voie d'accès (art. 33) au cours des 30 dernières
années, la valeur initiale du dédommagement doit être imputée
à la propriété visée et n'est pas admissible à
une subvention. -
Les coûts supplémentaires
liés au transport ou à l'enfouissement des matériaux de déblai
ne sont pas admissibles à une subvention. -
La construction
d'étangs de ferme dans le cadre d'un projet d'installation de drainage
municipal n'est pas admissible à une subvention. -
L'érection
d'une nouvelle clôture le long d'une installation de drainage n'est pas
admissible à une subvention. -
La norme maximale acceptée
relative à la conception d'installations de drainage agricole par conduites
est le coefficient de 38 mm (1,5 po) (méthode du coefficient de drainage
souterrain). Le coût supplémentaire associé à une norme
de conception plus élevée n'est pas admissible à une subvention
à moins que l'ingénieur ne détermine qu'une telle norme est
nécessaire pour résoudre des problèmes matériels liés
à l'installation de drainage 1. -
Étant donné que la Loi sur le drainage oblige l'ingénieur
à fournir les spécifications relatives aux travaux à effectuer,
les caractéristiques facultatives décrites dans son rapport ne sont
pas admissibles à une subvention. 1.4
Dédommagements - Le document « Allowances
And Compensation Under The Drainage Act » (1998) de E. P. Dries,
ing. et D. R. McCready, ing., décrit une méthode équitable
permettant de calculer les dédommagements. Le Ministère s'en servira
pour guider la détermination de coûts de dédommagement raisonnables.
- Dédommagement relatif à un droit de passage, etc.
[Loi sur le drainage, art. 29]
- Les dédommagements
doivent être fondés sur la valeur réelle du bien-fonds. Les
sites Web de Financement agricole Canada et de la Société d'évaluation
foncière des municipalités peuvent donner des indications sur l'établissement
de la valeur des terres agricoles.
- Lorsqu'une installation de drainage
construite dans un territoire non érigé en municipalité dans
le cadre d'un programme gouvernemental est intégrée à une
installation de drainage municipale, aucune subvention n'est accordée à
titre de dédommagement pour la surface de terre sur laquelle se trouve
le réseau de drainage existant.
- Lorsqu'un cours d'eau existant
est intégré à une installation de drainage municipale, aucune
subvention n'est versée à titre de dédommagement pour la
surface de terre qui est déjà occupée par ce cours d'eau.
- Lorsqu'une installation de drainage municipale existante est déplacée,
des subventions ne seront versées à titre de dédommagement
que pour l'accroissement de la perte de terre et l'espace de travail ajouté.
- Montant à titre de dommages, etc. [Loi sur le
drainage, art. 30] : Les dédommagements accordés pour les dommages
aux cultures doivent être basés sur la superficie touchée,
le type de cultures et les rendements prévus ou le coût des facteurs
de production.
- Dédommagement relatif aux drains existants
[Loi sur le drainage, art. 31] :
- Lorsqu'une
installation de drainage construite dans un territoire non érigé
en municipalité dans le cadre d'un programme gouvernemental est intégrée
à une installation de drainage municipale, aucune subvention n'est accordée
à titre de dédommagement en vertu de l'article 31.
-
Si
un rapport d'ingénieur intègre des travaux décrits à
l'alinéa 1 b) avec un dédommagement en vertu de l'article 31 de
la Loi sur le drainage, aucune subvention n'est versée pour le dédommagement. - Dédommagement
pour perte de la voie d'accès [Loi sur le drainage, art. 33] : Aucune
subvention n'est versée comme dédommagement pour perte de la voie
d'accès sauf si le coût engagé pour fournir un passage est
supérieur au coût de la terre touchée par la perte de la voie
d'accès 1.
1.5
Rapports d'ingénieur En plus des exigences concernant les rapports
d'ingénieur énoncées dans la Loi sur le drainage,
l'information suivante est dorénavant requise dans le rapport afin d'étayer
l'admissibilité à une subvention. -
La norme
de conception employée pour l'installation de drainage. Si une installation
de drainage est conçue en fonction d'une norme plus élevée
que d'ordinaire à la demande d'un ou de plusieurs propriétaires
fonciers, le rapport doit indiquer le coût supplémentaire découlant
de la norme plus élevée et il convient de le considérer comme
un avantage particulier. Si une installation de drainage est conçue en
fonction d'une norme plus élevée que d'ordinaire pour résoudre
des problèmes matériels liés à cette installation,
le rapport doit indiquer les raisons pour lesquelles la norme plus élevée
a été utilisée. -
Les valeurs des biens-fonds
sur lesquels les dédommagements ont été basés. Si
des valeurs qui dépassent la norme de la zone sont utilisées, l'ingénieur
doit fournir une explication dans le rapport. - Si la totalité
ou une partie d'une installation de drainage municipale à ciel ouvert doit
être protégée à cause de l'effondrement de digues ou
d'un problème d'érosion, l'ingénieur doit fournir une explication
dans le rapport.
L'ingénieur doit inclure dans son rapport
une annexe décrivant l'évaluation établie pour chaque propriété
ou route, mais il n'est pas tenu de joindre les calculs détaillés.
Cependant, il doit mettre cette information à la disposition de tout propriétaire
foncier qui en fait la demande. 1.6 Rapports préliminaires
- La subvention pour un rapport préliminaire [Loi sur le drainage,
al. 85 c)] n'est accordée que si le projet est interrompu après
la tenue de la réunion visant à examiner le rapport préliminaire.
- Dans le cas d'un nouveau projet d'installation de
drainage (art. 4), l'interruption doit prendre effet à la suite du retrait
des noms de la pétition.
- Dans le cas d'un projet d'amélioration
d'une installation de drainage [Loi sur le drainage, art. 78], l'interruption
doit prendre effet à la suite d'une résolution du conseil municipal.
-
Les coûts engagés après la tenue
de la réunion visant à examiner le rapport préliminaire ne
sont pas admissibles à une subvention. -
La demande de subvention
doit inclure une copie du rapport préliminaire et une preuve d'interruption
du projet. -
Le rapport préliminaire doit être de nature
« préliminaire ». Il peut contenir différentes
possibilités à envisager, leurs coûts et des dessins préliminaires.
Cependant, aucun rapport préliminaire contenant des annexes d'évaluation
et des plans, des spécifications et des profils détaillés
n'est admissible à une subvention. - Les coûts de production
de données qui échappent à la portée d'un rapport
préliminaire ne sont pas admissibles à une subvention.
1.7
Mise en attente de la construction ou de l'amélioration La construction
peut commencer après l'expiration du délai d'appel et l'adoption
en troisième lecture d'un règlement municipal entérinant
le rapport d'ingénieur pour la construction ou l'amélioration d'une
installation de drainage. Pour confirmer la disponibilité du financement
du projet, un représentant municipal doit aviser le Ministère que
les travaux relatifs au projet peuvent commencer en remplissant la formule fournie
par le directeur. L'information peut être envoyée par la poste, par
télécopieur ou par courriel. Aucun avis précédant
la troisième lecture du règlement municipal ne sera accepté. À
la réception de la formule d'avis dûment remplie et d'une copie du
règlement adopté par la municipalité, le Ministère
met l'information relative au projet dans la liste d'attente annuelle des projets,
selon l'ordre d'arrivée. Le Ministère répond à chaque
formule d'avis pour confirmer s'il dispose de fonds suffisants au titre de ce
programme pour l'année financière en cours pour accepter la demande
de subvention concernant le projet en question. En cas de réponse positive,
il sera bien indiqué qu'il ne s'agit pas d'une confirmation de l'acceptation
du projet à la subvention. Si la municipalité est informée
que le Ministère ne dispose pas des fonds nécessaires pour répondre
à une demande de subvention relative au projet en question pour l'année
financière en cours, elle peut : - décider
de procéder à la construction du projet et faire une demande de
subvention; si des fonds de subvention devenaient disponibles, la demande serait
traitée. Si des fonds de subvention ne devenaient pas disponibles, la demande
serait traitée l'exercice suivant;
- reporter à l'exercice
suivant les travaux de construction.
Les projets portés à
la liste d'attente qui ne sont pas financés pendant l'exercice en cours
sont reportés à la liste attente de l'exercice suivant. Après
que la disponibilité d'une subvention a été confirmée,
la municipalité peut interrompre, retarder ou reporter certains projets
de drainage pour diverses raisons (p. ex., conditions météorologiques,
retards sur le plan législatif). La municipalité doit informer le
Ministère si elle prévoit que la subvention ne sera pas utilisée
au cours de l'exercice prévu. Les demandes de subvention reçues
pour des travaux de construction ou d'amélioration et pour lesquelles aucun
avis n'a été fourni au préalable sont ajoutées au
bas de la liste d'attente. 1.8 Demande de subvention
-
Les demandes de subvention pour la construction ou l'amélioration
d'une installation de drainage municipale doivent être faites dans un délai
d'un an après la certification de l'achèvement des travaux. -
Les demandes de subvention pour des projets de construction ou d'amélioration
d'installations de drainage doivent être soumises au moyen de la formule
fournie par le Ministère avant le 15 février de chaque année.
- Sauf dans des circonstances exceptionnelles, l'ingénieur qui
a rédigé le rapport doit signer la demande de subvention.
- Les renseignements suivants doivent accompagner les demandes de subvention :
- Une copie du règlement municipal autorisant
le projet de construction ou d'amélioration. Si ce règlement municipal
a été fourni lors de la notification (C7), il n'est pas nécessaire
d'envoyer de copie supplémentaire.
-
Une copie du rapport d'ingénieur
pour le projet. Si, pendant le processus prévu dans la Loi sur le drainage,
une copie du rapport avait déjà été fournie au Ministère,
il n'est pas nécessaire d'envoyer de copie supplémentaire. -
Des copies de toutes les décisions touchant le rapport (Tribunal de
révision, tribunal, arbitre). -
Une copie électronique
du plan de l'installation de drainage, de préférence dans un format
qui peut être importé dans l'Entrepôt de données sur
les terres de l'Ontario. - À l'occasion, l'installation
de drainage nécessite certains travaux de réparation après
la certification de l'achèvement du projet de construction ou d'amélioration
et la présentation de la demande de subvention. La municipalité
peut demander une « subvention de rajustement » pour assumer
les coûts associés à ces réparations si les conditions
suivantes sont réunies :
- Les réparations
ont été effectuées dans un délai d'un an après
la certification de l'achèvement des travaux de construction ou d'amélioration
de l'installation de drainage.
- La subvention de rajustement ne dépasse
pas 1 000 $ ou 5 % du coût initial réel des travaux, le plus élevé
de ces montants étant retenu.
- Ces limites ne s'appliquent pas
aux ordonnances du tribunal concernant la qualité de la construction.
2.0
Entretien, réparation, améliorations d'importance mineure et opérations
des installations de drainage 2.1 Demandes d'affectation
-
Chaque municipalité doit présenter une
« demande d'affectation » annuelle au Ministère au
moyen de la formule que ce dernier fournit, décrivant ses besoins prévus
en matière de financement pour l'entretien, les réparations, les
améliorations d'importance mineure, les coûts opérationnels
afférents aux installations de drainage et le coût d'emploi d'un
directeur des installations de drainage. Cette formule peut être modifiée,
avec l'approbation du Ministère, pour les besoins des municipalités
dotées de plusieurs directeurs des installations de drainage. - Sauf
pour l'exercice 2005-2006, cette demande doit être présentée
chaque année avant la fin de février.
- Tant et
aussi longtemps que le budget annuel de drainage du Ministère est égal
ou supérieur à 6 millions de dollars, le Ministère fournit
aux municipalités une enveloppe budgétaire égale au montant
demandé, sauf dans les cas suivants :
- Si la
demande d'affectation est soumise après la date limite, aucune affectation
n'est versée.
- Si une municipalité utilise moins de 80 %
de l'affectation demandée au cours d'un exercice donné, l'affectation
qui lui est accordée l'exercice suivant est limitée à l'affectation
utilisée au cours de l'année précédente plus 3 %.
Si l'achèvement des travaux dans une zone de la province a été
retardé par des circonstances imprévues (p. ex., le mauvais
temps), le Ministère se réserve le droit de ne pas appliquer cette
politique aux municipalités touchées.
-
Si une municipalité
enfreint délibérément les politiques, aucune subvention n'est
versée l'exercice suivant pour l'entretien, la réparation, les améliorations
d'importance mineure et les coûts opérationnels des installations
de drainage ni pour le coût d'emploi d'un directeur des installations de
drainage. 2.2 Politiques
-
Aucune subvention n'est accordée pour les projets d'entretien,
de réparation ou d'amélioration d'importance mineure d'installations
de drainage dont le coût total est inférieur à 500 $. Pour
les besoins de la présente politique, l'enlèvement de plusieurs
barrages de castor sur une installation de drainage ou la réparation d'un
drain en tuyaux municipal à plusieurs endroits au cours d'une année
est considéré comme un seul projet. -
Sans égard
à la désignation du bien-fonds dans le rapport d'ingénieur,
les subventions ne sont appliquées qu'aux biens-fonds qui sont actuellement
admissibles au taux d'imposition des biens-fonds à usage agricole, au Programme
d'encouragement fiscal pour les forêts aménagées ou au Programme
d'encouragement fiscal pour les terres protégées. -
Les subventions pour des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration
d'importance mineure d'installations de drainage et pour des coûts opérationnels
doivent être demandées au cours de l'exercice provincial durant lequel
les travaux ont été effectués. -
La subvention
ne dépasse pas l'affectation fournie à la municipalité. -
L'intérêt couru relativement aux coûts d'entretien, de réparation
et d'amélioration d'importance mineure d'installations de drainage ainsi
qu'aux coûts opérationnels n'est pas admissible à une subvention.
- Les coûts administratifs (p. ex., frais postaux, photocopies,
publicité) ne sont pas admissibles à une subvention.
2.3
Processus de demande -
Les demandes de subvention pour
les coûts d'entretien, de réparation et d'amélioration d'importance
mineure et les coûts opérationnels doivent être présentées
avant le 31 janvier de chaque année. - Les demandes de subvention
doivent être présentées au moyen des formules fournies par
le Ministère, dûment remplies et accompagnées de toute la
documentation à l'appui demandée.
- Pour chaque
formule de demande de subvention (maximum de 10 projets), la documentation à
l'appui doit être fournie pour un projet. La documentation à l'appui
comprend :
- une copie du plan de l'installation
de drainage, comportant le bassin hydrographique complet, indiquant où les travaux
ont été effectués;
- une copie des instructions d'entretien
et de réparation et de l'annexe d'évaluation du rapport actuel,
tel qu'il a été adopté dans le dernier règlement municipal.
Une copie de l'annexe évaluant les coûts du projet peut aussi être
incluse. Cette annexe doit indiquer les propriétés admissibles au
taux d'imposition des biens-fonds à usage agricole, au Programme d'encouragement
fiscal pour les forêts aménagées ou au Programme d'encouragement
fiscal pour les terres protégées.
3.0
Coût d'emploi d'un directeur des installations de drainage 3.1
Coûts liés au directeur des installations de drainage
- La principale tâche du directeur des installations de drainage est d'entretenir
et de réparer les installations de drainage municipales construites conformément
à la Loi sur le drainage et d'en assurer le fonctionnement. Le directeur
peut également exercer d'autres fonctions liées aux installations
de drainage municipales. L'annexe A décrit les tâches possibles
du directeur des installations de drainage. Le temps que ce dernier consacre à
ses fonctions est admissible à une subvention en vertu de l'alinéa
85 b) de la Loi sur le drainage.
- Certains directeurs
des installations de drainage effectuent des tâches qui ne sont pas considérées
comme étant de leur ressort. Ils peuvent le faire, mais le temps qu'ils
y consacrent n'est pas admissible à une subvention. Voici quelques exemples
de ces tâches :
- Les tâches confiées
au secrétaire de la municipalité en vertu de la Loi sur le drainage,
notamment l'organisation de réunions, l'envoi d'avis, etc.;
- Les
fonctions de trésorier : Bien que le directeur des installations de
drainage doive fournir au trésorier les détails et l'emplacement
des travaux effectués, il incombe au trésorier de calculer les évaluations
individuelles ainsi que de les établir et de les percevoir;
- Le
temps consacré aux démarches relatives aux travaux de construction,
d'amélioration, d'entretien ou de réparation, ou consacré
à l'exécution de ces travaux, sur tout réseau de drainage
autre qu'une installation de drainage municipale. Ces travaux comprennent, sans
s'y limiter, les travaux de drainage effectués en vertu d'un accord mutuel,
les fossés en bordure de chemin, les fossés privés et les
travaux de drainage effectués par adjudication;
- Le temps consacré
à assumer le rôle d'entrepreneur pour entretenir ou réparer
une installation de drainage municipale. Le temps et les dépenses que le
directeur des installations de drainage engage pour tout travail physique réel
sur une installation de drainage peuvent être imputés à l'installation
de drainage et être admissibles à une subvention dans le cadre du
programme d'« entretien » (voir la Loi sur le drainage,
art. 81).
- Le temps consacré à l'examen de plans de drainage
de lotissements ou de nivellement de lots et à la formulation de commentaires
à leur sujet, qui sont par ailleurs des tâches appropriées
pour le directeur;
- Les coûts de conception associés à
une aide fournie au directeur des installations de drainage;
- Le temps
et les dépenses encourus à l'établissement, à l'entretien
et à la gestion de réseaux d'irrigation;
- Le temps et les
dépenses consacrés à des tâches d'« inspecteur
des tuyaux » aux termes de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux;
- Lorsque la firme d'ingénierie nommée par une municipalité
pour effectuer un projet de construction ou d'amélioration d'une installation
de drainage fait aussi office de directeur des installations de drainage pour
cette municipalité, aucune subvention n'est versée pour la participation
du directeur des installations de drainage à ces projets.
- Le
directeur des installations de drainage doit fournir chaque année des feuilles
ou un registre de temps pour justifier la subvention demandée.
3.2
Politiques -
Aucune subvention pour le coût d'emploi
d'un directeur des installations de drainage ne peut être demandée
pour des personnes qui n'ont pas été approuvées à
ce titre par le Ministère. -
Le salaire d'un directeur des
installations de drainage qui fait l'objet d'une demande de subvention doit être
lié uniquement au temps que ce directeur approuvé consacre à
des tâches admissibles. Le temps qu'il consacre à des tâches
qui ne sont pas de son ressort [alinéa 3.1 b)] n'est pas admissible à
une subvention. Le directeur doit fournir sur demande des feuilles de temps ou
registres détaillés pour justifier la demande de subvention. Le
Ministère vérifiera toutes les feuilles et tous les registres au
moins une fois tous les cinq ans. -
Le salaire de directeur des
installations de drainage demandé par des employés municipaux ne
doit pas comprendre des dépenses intrinsèques. Les firmes de conseil
technique fournissant des services de direction des installations de drainage
à une municipalité doivent également séparer clairement
leurs tarifs horaires de facturation de toutes leurs dépenses. -
Dans le cas des directeurs des installations de drainage qui sont des employés
de la municipalité, les dépenses admissibles sont calculées
à raison de 18 % du salaire du directeur des installations de drainage
conformément à ce qui est indiqué au paragraphe 3.2 (b).
Aucune règle ne s'applique à l'utilisation du financement accordé
pour ces dépenses. Des dépenses admissibles encourues par les firmes
de conseil technique qui offrent des services de directeur des installations sont
limitées aux dépenses réelles, jusqu'à un maximum
de 18 % des heures facturables. -
Le coût réel
des avantages sociaux du personnel est admissible à une subvention, jusqu'à
concurrence d'un maximum de 35 % du coût salarial du directeur des installations
de drainage demandé par la municipalité. Les municipalités
qui font appel à des consultants pour la direction des installations de
drainage ne peuvent pas demander de subvention pour le coût des avantages
sociaux. 3.3 Demande de subvention pour le coût
d'emploi d'un directeur des installations de drainage Les
demandes de subvention pour le coût d'emploi d'un directeur des installations
de drainage doivent être présentées au moyen de la formule
fournie par le Ministère avant le 31 janvier de chaque année.
Les renseignements suivants doivent être fournis avec toutes les demandes
de subvention : -
Une liste de tous les projets d'entretien,
de réparation, d'amélioration d'importance mineure et opérationnels
effectués au cours de l'année civile précédente, notamment
les projets pour lesquels une demande de subvention d'entretien n'est pas présentée.
La liste doit comprendre le nom de l'installation de drainage, une description
des travaux et le coût total des travaux effectués. -
Une carte de la municipalité montrant l'emplacement de tous les travaux
d'entretien et de réparation effectués au cours de l'année
civile, selon la liste prévue à l'alinéa 3.3 a). -
Une copie des registres du directeur des installations de drainage compilant
le temps passé à effectuer les tâches associées à
son poste doit être fournie au Ministère chaque année afin
de justifier la demande de subvention. 4.0
Éclaircissements Le directeur ou des personnes qu'il a assignées
peuvent éclaircir ou interpréter les présentes politiques
ou y déroger dans des cas exceptionnels. 5.0 Examen
Le présent document fera l'objet d'un examen qui commencera avant
la fin de 2007. Annexe A - Tâches du directeur
des installations de drainageVoici la liste des tâches que l'on
pourrait demander d'effectuer à un directeur des installations de drainage.
Bien que les directeurs des installations de drainage n'auront pas tous à
effectuer toutes ces tâches, la plupart devront accomplir un bon nombre
d'entre elles. - Entreprendre et superviser l'entretien et la réparation
de toutes les installations de drainage conformément au règlement
municipal actuel.
- Aider à la construction ou à l'amélioration
de n'importe quelle installation de drainage.
- Faire rapport au conseil
et le renseigner périodiquement sur des questions relatives aux drainage.
- Inspecter
et faire rapport régulièrement au conseil de l'état de chacune
des installations de drainages de la municipalité.
- Tel qu'ordonné
par le conseil, retirer toute obstruction mineure de toutes les installations
de drainages quand besoin est, conformément à l'article 81 de la
Loi sur le drainage; les coûts sont imputés à l'installation
de drainage.
- Conseiller les propriétaires fonciers sur les approches
qu'ils pourraient prendre pour résoudre leurs problèmes de drainage.
- Aider
une personne à établir une pétition, mais non pas faire circuler
la pétition.
- Conseiller le conseil sur des questions afférentes
aux pétitions qui sont reçues.
- Assister aux réunions
sur place qui sont tenues par l'ingénieur pour fournir de l'assistance
à toutes les parties.
- Examiner et commenter les rapports d'ingénieur
qui sont reçus par le conseil; assister à la réunion servant
à considérer le rapport afin de conseiller les contribuables touchés
et le conseil au moment de la prise en considération du rapport.
- Fournir
des commentaires au Tribunal de révision, au besoin.
- Conseiller
les propriétaires fonciers et le conseil sur les procédures et les
droits d'appel prévus par la Loi.
- Lancer un appel d'offres pour
les travaux et conseiller le conseil sur les soumissions.
- Témoigner
devant le Tribunal du drainage, au besoin.
- Servir de liaison entre le
conseil, l'ingénieur, l'entrepreneur et le propriétaire foncier,
durant la construction de l'installation de drainage.
- Visiter le site
durant la construction de l'installation de drainage, faire rapport de l'avancement
des travaux au conseil et vérifier la conformité envers les spécifications.
- Assister
à l'inspection finale de l'installation de drainage, au besoin.
- Inspecter
les nouvelles installations de drainage afin d'en déterminer les lacunes
éventuelleset conseiller les propriétaires fonciers de leurs droits
d'appel relatifs à la qualité de la construction avant la fin de
la période d'un an (article 64), au besoin.
- Enquêter sur
les préoccupations relatives au drainage des propriétaires fonciers.
- Enquêter
et faire rapport au conseil lorsque le conseil est avisé qu'une installation
de drainage nécessite des réparations ou a été mise
sur avis aux termes de l'article 79.
- Préparer un budget d'entretien
et un budget réservé au directeur des installations de drainage
à soumettre au Ministère.
- Consigner un registre précis
de toutes les activités.
- Vérifier la demande de subvention
pour l'entretien et la demande de subvention pour l'emploi du directeur des installations
de drainage.
- Connaître les installations de drainages de la municipalité.
- Être
au courant des programmes d'assistance spéciaux destinés aux propriétaires
fonciers et aux municipalités dans le domaine de la gestion des sols et
de l'eau.
- Être au courant des exigences du Ministère touchant les
travaux du directeur des installations de drainage.
- Être au courant des
meilleures méthodes de réparation et d'entretien des installations
de drainages qui sont conformes à la Loi et aux bonnes pratiques de construction.
- Être
prêt à commenter des questions de drainage afférentes aux
divisions et au lotissement.
- Participer activement au sein de la Drainage
Superintendent's Association of Ontario.
Liens
connexesNote1
L'ingénieur devrait discuter de la situation avec le personnel
du Ministère et obtenir au préalable une confirmation de l'admissibilité
à la subvention. Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Local : 519 826-4047
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca
|