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Étiquetage

Auteur : Le personnel du MAAARO
Date de création : 28 février 2006
Dernière révision : 10 septembre 2007


L'étiquetage des produits provenant d'établissements sous inspection provinciale est soumis à plusieurs règlements. Les étiquettes doivent en effet être conformes aux règlements suivants : le Règlement de l'Ontario 31/05 (Meat), le Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes (Canada), le Règlement sur les aliments et drogues (Canada), le Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (Canada) et le Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (Canada).

Légende d'inspection des viandes

Toute carcasse ou partie de carcasse parée comestible ayant été soumise à l'inspection doit obligatoirement se voir apposer l'estampille lisible de la légende d'inspection avant la réfrigération. Seules les carcasses de lapins et de volailles font exception à cette règle. Dans leur cas, la légende d'inspection peut être apposée au moyen d'une étiquette de carcasse. Si une carcasse ou partie de carcasse ne peut être estampillée, la légende d'inspection peut aussi être apposée sur un sac scellé ou une étiquette utilisée sur le sac scellé. La légende peut aussi être apposée sur un conteneur d'expédition en vrac ou apposée sur une étiquette fixée au conteneur d'expédition.

Seule de l'encre comestible doit être utilisée pour estampiller la légende d'inspection sur de la viande ou des produits de viande. En plus d'être apposée sur les carcasses et parties de carcasse, l'estampille de la légende d'inspection doit aussi être apposée sur tous les produits de viande préemballés. L'estampille peut être apposée directement sur l'emballage ou sur une étiquette fixée à l'emballage. Les aliments pour animaux, les viandes et produits de viande qui sont destinés à des fins pharmaceutiques, de recherche ou thérapeutiques ne sauraient porter l'estampille de la légende d'inspection des viandes.

Information obligatoire sur les étiquettes

L'étiquette vise à fournir au consommateur des renseignements de base sur le produit, notamment sur les ingrédients qu'il contient et sa durée de conservation. L'étiquette renseigne le consommateur sur les conditions d'entreposage et de manutention et éventuellement sur le profil nutritionnel du produit. L'étiquette peut aussi servir à transmettre de l'information promotionnelle et des allégations.

Une étiquette doit être apposée sur tout aliment préemballé. " Sont assimilés aux étiquettes, les inscriptions, mots ou marques accompagnant les aliments... " (section 2.1 du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments). L'absence d'étiquette est autorisée uniquement dans le cas d'aliments préemballés qui sont des bonbons d'une bouchée (les petits bonbons qui sont emballés individuellement, par exemple) ou dans le cas des fruits et légumes frais qui nécessitent un minimum d'emballage.
Une carcasse ou partie de carcasse qui a été approuvée et qui porte l'estampille de la légende d'inspection des viandes est considérée comme étant convenablement étiquetée. Outre l'exigence relative à la légende d'inspection des viandes, tous les autres produits de viande doivent porter une étiquette où doivent obligatoirement figurer les éléments d'information suivants :

Nom usuel (descriptif du produit) - Il s'agit du nom usuel prescrit dans le Règlement sur les aliments et drogues ou de celui sous lequel l'aliment est généralement connu.

  • Le nom du produit doit aussi respecter les normes de composition. Par exemple, l'étiquette ne peut indiquer " bœuf haché maigre " que si le bœuf haché a une teneur en gras d'au plus 17 % et qu'il ne contient aucun autre ingrédient que de la viande de bœuf désossée et hachée (voir le tableau 1 sur les normes applicables aux produits de viande dans le Règlement de l'Ontario 31/05). D'autres normes de composition fixent les teneurs maximales et minimales en certains ingrédients et la présence obligatoire de certains ingrédients.

  • Si un produit renferme de la viande de plus d'une espèce animale, les espèces peuvent être énumérées dans le nom du produit en ordre décroissant de pourcentage de composition. Le nom du produit peut aussi être simplement " viande ". Le nom doit figurer sur l'espace principal de l'étiquette.

  • Dans le cas des aliments qui ne renferment pas au moins 80 p. 100 de morceaux de viande désossés pesant plus de 25 grammes, le nom usuel descriptif du produit de viande doit inclure les termes " hachée et formée ".

Quantité nette - Tout produit préemballé doit comporter une déclaration de quantité nette (à l'exception des portions individuelles d'aliments comme celles qui sont offertes dans des machines distributrices ou dans des cantines mobiles, et à l'exception des portions servies à bord des avions). Lorsqu'ils sont vendus au détaillant, les produits de poids variable (c. à d. dindons, coupes de viande) n'ont pas besoin d'être pesés individuellement. Le poids net doit être déclaré sur les cartons d'expédition. La quantité nette doit être déclarée en unités métriques. Elle doit être arrondie à trois chiffres et les caractères utilisés doivent avoir une hauteur minimale de 1,6 mm. La quantité nette ne doit contenir aucune marque de ponctuation. Des formats normalisés ont été établis pour certains produits de viande préemballés.

Nom et adresse - L'étiquette doit préciser le nom et l'adresse de la personne ou de l'établissement responsable de la production. Cette information peut être précédée de la mention " préparée par " ou " préparée pour ". L'adresse doit être assez complète pour que le courrier s'y rende et les caractères utilisés doivent avoir une hauteur minimale de 1,6 mm.

Liste des ingrédients - Les aliments préemballés contenant plusieurs ingrédients doivent porter une liste des ingrédients, à l'exception des produits suivants : les produits préemballés dont l'emballage se fait sur les lieux de vente au détail à partir du produit en vrac (portions individuelles vendues à un comptoir déli); les portions individuelles préemballées d'aliments qui sont servies (par une compagnie aérienne, par exemple); les portions individuelles préemballées d'aliments qui sont vendues au moyen de cantines mobiles; la viande préemballée; la volaille cuite à la broche ou rôtie sur les lieux de la vente au détail; les boissons alcoolisées et les vinaigres normalisés. Les ingrédients doivent figurer dans l'ordre décroissant de leur proportion dans l'aliment selon leur poids. Toutefois, les ingrédients suivants peuvent se trouver dans n'importe quel ordre à la fin de la liste des ingrédients : les épices, les assaisonnements et les fines herbes, les arômes, les rehausseurs de saveur, les additifs alimentaires ainsi que les vitamines et les minéraux nutritifs. L'eau et la fumée, si le produit en contient, doivent figurer sur la liste des ingrédients. Si la viande est séparée mécaniquement, il faut que cela soit déclaré en même temps que l'espèce animale.

  • Déclaration des constituants - Les constituants (ingrédients des ingrédients) doivent figurer dans la liste des ingrédients : soit entre parenthèses après le nom de l'ingrédient, dans l'ordre décroissant de leurs proportions respectives dans l'ingrédient; soit dans l'ordre décroissant de leurs proportions respectives, en poids, dans l'aliment fini, comme s'ils étaient des ingrédients, sans déclaration de l'ingrédient lui-même. Certains mélanges et préparations alimentaires lorsqu'ils sont utilisés comme ingrédients dans d'autres aliments, sont exemptés de la déclaration de leurs constituants. Certains constituants, s'ils sont présents, doivent être déclarés comme s'ils étaient des ingrédients.

  • Certains ingrédients peuvent être indiqués dans la liste des ingrédients par la mention du groupe auquel ils appartiennent. Cette possibilité permet d'abréger la liste des ingrédients. Par exemple, les épices ou les assaisonnements (sauf le sel) contenus dans l'aliment peuvent être déclarés par le mot " épices ". De même, si plusieurs colorants ont été ajoutés au produit (à quelques exceptions près), le mot " colorants " suffit à en déclarer la présence.

  • Il n'est pas nécessaire de déclarer dans la liste des ingrédients les adjuvants de traitement qui ne sont pas présents dans l'aliment transformé ou qui s'y trouvent en quantités infimes. Voici des exemples : hydrogène, agents de nettoyage et d'assainissement, gaz d'empaquetage, agents de congélation et de refroidissement par contact, agents de lavage et d'épluchage, agents de filtration, catalyseurs et produits chimiques de traitement de l'eau. On trouve une liste complète des adjuvants de traitement non tenus de figurer dans la liste des ingrédients, à la section 2.8.3 du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments.

Date limite de conservation - Il faut indiquer sur l'étiquette ou l'emballage la date limite de conservation (date " meilleur avant ") pour les aliments dont la durée de conservation est de 90 jours ou moins. La " durée de conservation " est la période commençant la journée où un aliment est emballé et pendant laquelle il conservera sa nature saine, son caractère agréable au goût et sa valeur nutritive (section 2.11 du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments).

Les conditions d'entreposage doivent être indiquées sur l'étiquette ou sur l'emballage des produits en vrac et des produits destinés au consommateur si ces conditions diffèrent des conditions ambiantes normales. Lorsque la durée de conservation d'un aliment est de moins de 90 jours et que l'aliment est emballé sur les lieux de la vente au détail, on peut indiquer la date limite de conservation et les conditions d'entreposage sur l'étiquette ou sur une affiche qui se trouve près de l'aliment. Les conditions d'entreposage mentionneront " Garder réfrigéré " ou " Garder congelé ".

Exigences en matière de bilinguisme - Tous les renseignements sur les étiquettes d'aliments doivent être inscrits en français et en anglais, à l'exception des renseignements suivants qui peuvent être inscrits dans l'une des deux langues officielles : le nom et l'adresse de la personne ou de l'établissement; les renseignements figurant sur les contenants d'expéditions qui ne sont pas vendus aux consommateurs; et les renseignements figurant sur les produits faisant l'objet d'un marché-test ou sur les aliments spéciaux. De plus, si le produit est vendu dans une région où l'une des deux langues officielles est la langue maternelle de moins de 10 % de la population, l'étiquette peut être rédigée dans la langue prédominante.

Allergènes et étiquetage

Même si la déclaration des allergènes n'est pas exigée par le règlement, celle-ci est quand même fortement recommandée. Les réactions allergiques sont des réactions immunologiques à la présence de protéines dans un aliment. Les réactions peuvent aller d'un malaise léger à un danger de mort. Il peut se produire une réaction anaphylactique qui se manifeste au niveau de la peau, du système respiratoire, du système cardiovasculaire, du système nerveux central et de l'estomac. Vu la gravité des réactions aux allergènes, un étiquetage incomplet ou inadéquat peut avoir des répercussions très sérieuses.

Plusieurs raisons peuvent expliquer la présence d'allergènes non déclarés dans des aliments; une erreur d'étiquetage est souvent en cause. Comme il est indiqué plus haut, plusieurs constituants des ingrédients n'ont pas à figurer dans la liste des ingrédients. Si l'un de ces constituants renferme un allergène, le consommateur risque de ne pas en soupçonner la présence. La présence d'allergènes non déclarés peut aussi être attribuable à la contamination croisée. Les surfaces, l'équipement et les travailleurs qui viennent en contact avec les aliments sont eux-mêmes des sources de contamination croisée des produits non allergènes si des mesures d'hygiène strictes ne sont pas observées. La présence d'allergènes non déclarés peut aussi être attribuable à l'utilisation du mauvais emballage pour un produit donné, à un ancien emballage, à l'utilisation de noms d'ingrédients autres que les noms usuels, ou à l'utilisation de produits provenant d'un lot antérieur.

Il est recommandé d'énumérer les allergènes suivants si des ingrédients ou des constituants des ingrédients d'un produit alimentaire en contiennent : arachides, noix, graines de sésame, lait, œufs, poisson, crustacés, mollusques, soya, blé et sulfites.

Les allergènes sont parfois cachés dans les aliments et leurs ingrédients. Par exemple, même si la sauce Worcestershire contient des protéines de soya et des anchois, ces substances sont rarement déclarées. Les arômes ne font pas partie des constituants à déclarer. Certains constituants des assaisonnements peuvent comprendre du lactose, de la poudre de lait ou du lactosérum en poudre.

Déclaration du pourcentage de protéines

L'étiquette des produits qui renferment de l'eau ou des sels de phosphate doit déclarer le " % de protéines de viande " avec le nom usuel du produit.

Étiquetage des produits de viande non traditionnels

Tous les produits qui répondent à la définition de " viande " au sens du Règlement de l'Ontario 31/05 doivent respecter les mêmes exigences d'étiquetage que celles qui sont décrites plus haut sous la rubrique " Information obligatoire sur les étiquettes ". Cette définition englobe toutes les parties des carcasses parées d'un animal et notamment le sang, les organes comestibles et les tissus comestibles d'un animal. Tous les produits destinés à la consommation humaine doivent obligatoirement porter la légende d'inspection des viandes.

Étiquetage de produits de viande non comestibles

Les produits destinés à l'alimentation animale ou destinés à l'industrie pharmaceutique qui sont expédiés d'un établissement après avoir été jugés impropres à la consommation humaine doivent porter une marque identifiant le produit (notamment par le nom de l'espèce) et indiquant sa quantité nette, le nom et l'adresse de l'établissement de production et les conditions d'entreposage. Si les conteneurs sont destinés à l'alimentation animale, ils doivent être marqués " aliments pour animaux ". Si le produit est destiné à un usage pharmaceutique, à la recherche ou à un usage thérapeutique, le conteneur doit être marqué " pour usage pharmaceutique ", " aux fins de recherche " ou " pour usage thérapeutique ". Soulignons que la légende d'inspection des viandes ne saurait être apposée sur des conteneurs.

Étiquetage nutritionnel

Santé Canada a publié une modification aux Règlements sur les aliments et drogues le 1er janvier 2003. Ces règlements exigent que l'étiquetage nutritionnel soit apposé sur tous les produits alimentaires pré-emballés, sauf certaines exceptions. Le tableau contenant les renseignements relatifs à la valeur nutritive est maintenant intitulé " Valeur nutritive " .

Les grandes entreprises, définies comme étant les fabricants dont le revenu brut provenant des ventes d'aliments au Canada est de plus de 1 million de $ au cours d'une période de 12 mois précédant les règlements proposés maintenant en vigueur, étaient tenus de se conformer aux nouveaux règlements à compter du 12 décembre 2005.

Les petites entreprises, dont le revenu brut provenant des ventes d'aliments au Canada est de moins de un million de $ au cours de la période de 12 mois précédant les règlements proposés maintenant en vigueur, ont jusqu'au 12 décembre 2007 pour rendre ces renseignements disponibles sur les produits alimentaires pré-emballés.

Sources à consulter pour plus d'information :

Chapitre 7, Emballage et étiquetage, du Manuel des méthodes de l'hygiène des viandes de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
http://www.inspection.gc.ca/francais/anima/meavia/mmopmmhv/table7f.shtml

Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments
http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/tocf.shtml

Règlement sur les aliments et drogues
http://lois.justice.gc.ca/fr/F-27/C.R.C.-ch.870/index.html

Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation
http://lois.justice.gc.ca/fr/C-38/C.R.C.-ch.417/index.html

Partie 12 du Règlement de l'Ontario 31/05
www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Regs/English/050031_e.htm

MAAARO : 1 888 466-2372, poste 64966

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Pour plus de renseignements :
Courriel : food.omafra@ontario.ca