|
|
Manuel de classement et d'emballage
- Carottes
Le présent manuel est un résumé du règlement
qui s'applique au classement, à l'emballage et au marquage des
carottes en Ontario. Il est fourni par la Direction de l'inspection des
aliments afin d'aider à la commercialisation des carottes en Ontario.
Le règlement 378/90 de la Loi sur le classement et la vente des
produits agricoles est la source de l'information fournie dans le présent
guide.
La présente édition n'est fournie que pour votre commodité.
Pour obtenir des renseignements complets, veuillez vous référer
au texte officiel de la Loi sur le classement et la vente des produits agricoles
La Loi sur le classment et la vente des
produits agricoles.
Contenu :
| Catégories | Tolérances
d'emballage | Marquage | Emballages
|
| Exigences relatives au bilinguisme et au système
métrique | Personnes-ressources du MAAO
|
Catégories
Les catégories et noms de catégorie pour les carottes
sont Canada n° 1 et Canada n° 2. Toutes les carottes vendues
en Ontario doivent être emballées en conformité
avec les normes applicables à la catégorie et porter
les marques appropriées.
Le tableau suivant expose les exigences relatives aux catégories
Canada n° 1 et Canada n° 2.
Remarque : Les catégories ne s'appliquent
pas aux carottes en botte.
|
|
Facteurs de
catégorie
|
Canada n° 1
|
Canada n° 2
|
| Convenablement emballées |
Lorsqu'elles sont emballées,
les carottes ne doivent pas être empilées, écrasées
ou placées de toute autre manière qui pourrait causer
des dommages permanents pendant l'expédition ou le transit. |
| Pourriture |
Doivent être exemptes
de pourriture ou de décomposition molle et coulante causée
par le froid. |
| Tiges florifères |
Les carottes ne doivent avoir
aucune tige florifère, fane épaisse ou couleur jaunâtre;
il ne doit pas y avoir de carottes dures et ligneuses qui sont difficiles
à couper. |
| Variété |
Les carottes doivent être
du même type variétal. Les carottes longues et courtes
ne doivent pas être mélangées. |
Doivent seulement être
du même type général. |
| État |
Doivent être fermes,
solides, non flétries ou ligneuses. |
Ne doivent pas être molles,
flasques, ratatinées ou ligneuses. |
| Longueur maximale |
La longueur des feuilles de
75 % des carottes doit être d'au plus ½ po (13 mm) et
la longueur des feuilles des autres carottes doit être d'au
plus 1 po (25 mm). |
La longueur des feuilles des
carottes doit être d'au plus 1 po (25 mm). |
| Apparence |
Ne doivent pas avoir de décoloration
brunâtre ou de bronzage affectant plus de 15 % de la surface.
|
Aucune exigence. |
| Forme |
Les carottes ne doivent pas être sensiblement rugueuses,
difformes ou altérées par des radicelles secondaires,
ce qui signifie :
- pas côtelées, rainurées ou bosselées
à la suite de croissances secondaires qui en altèrent
sensiblement l'apparence,
- peuvent avoir une courbe douce et peu prononcée ou peuvent
avoir deux courbes faibles, de deux manières sur le même
plan,
- doivent être exemptes de courbes prononcées, de
torsades doubles en forme de tire-bouchon et de courbes avec constrictions.
|
Les carottes ne doivent pas être trop difformes, ce qui signifie
:
- peuvent être légèrement fourchues avec
une fourche d'au plus 1 po (25 mm) et aucune fourche cassée,
- peuvent être courbées mais sans constriction prononcée
qui entraînerait une perte de plus de 10 % du poids de la
carotte,
- ne doivent pas être tellement torsadées, bosselées
ou côtelées que cela en altère gravement l'apparence.
|
| Parage |
Doivent être parées
pour que la longueur des feuilles de 75 % des carottes ne dépasse
pas ½ po (13 mm) et que la longueur des feuilles des autres
carottes ne dépasse pas 1 po (25 mm). |
Doivent être parées
pour que la longueur des feuilles ne dépasse pas 1 po (25 mm). |
| Propreté |
Doivent être propres si elles sont lavées. Si non
lavées, ne doivent pas avoir :
- de la moisissure, de la pourriture ou de la terre durcie sur
plus de 5 % de la surface,
- des taches ou de la terre collante sur plus de 15 % de la surface.
|
Doivent être raisonnablement propres si elles sont lavées.
Si non lavées, ne doivent pas avoir :
- de la terre durcie sur plus de 15 % de la surface,
- de la terre collante sur plus de 50 % de la surface.
|
| Grosseur |
Les carottes doivent avoir :
- une longueur d'au moins 4½ po (114 mm),
- un diamètre d'au moins 1 po (25 mm) et d'au plus 1¾
po (44 mm),
- un diamètre d'au moins ¾ po (19 mm) et, selon
le cas,
- être conformes à un écart de diamètre
inscrit sur le contenant ou sur l'étiquette qui y est
fixée,
- être emballées dans un contenant transparent,
- être étalées en vrac dans un magasin
de détail;
- un diamètre d'au moins 1½ po (38 mm) et être
emballées dans un contenant portant la mention " 1½
po et plus (38 mm et plus) ", ou la désignation de
grosseur minimale applicable.
|
Les carottes doivent avoir une longueur
d'au moins 4½ po (114 mm) et un diamètre d'au moins
¾ po (19 mm). |
| Fentes et fissures |
Doivent être lisses et peu profondes; les carottes doivent
être exemptes de fentes qui :
- ne sont pas propres,
- mesurent plus de 1/8 po (3 mm) de largeur,
- mesurent plus de ¼ po (6 mm) de profondeur,
- sont d'une longueur supérieure à un tiers de
la longueur de la carotte.
|
Ne doivent pas être tellement profondes ou larges que cela
en altère l'apparence ou l'attrait commercial, ou doivent
être exemptes de fentes qui :
- ne sont pas propres,
- sont d'une longueur supérieure à la moitié
de la longueur de la carotte par fente,
- ont une fente mesurant plus des ¾ de la longueur de
la carotte.
|
| Dommages mécaniques |
Les carottes doivent être exemptes de dommages qui :
- mesurent plus de 3/16 po (4 mm) de profondeur,
- sont perceptiblement décolorés,
- affectent une surface totale de plus de la moitié du
diamètre de la carotte.
|
Les carottes doivent être
exemptes de dommages graves qui entraînent une perte de plus
de 10 % du poids de la carotte. |
| Dommages de la couronne |
Les carottes doivent être exemptes de dommages qui :
- présentent une surface rugueuse, déchiquetée,
très décolorée ou mal réparée,
- mesurent plus de ½ po (13 mm) de profondeur,
- affectent une surface totale de plus des deux tiers du diamètre
de la carotte.
|
Les carottes doivent être
exemptes de dommages qui en altère l'apparence ou l'attrait
commercial. |
| Dommages causés par
les insectes |
Les carottes doivent être exemptes de dommages qui :
- affectent sensiblement leur apparence à la suite de
décolorations beiges ou noires, même s'il y a une
perte de moins de 5 %,
- causent une perte de plus de 5 %.
|
Les carottes doivent être exemptes de dommages qui :
- affectent gravement leur apparence même s'il y a une
perte de moins de 10 %,
- causent une perte de plus de 10 %.
|
| Spécimens brisés |
Il ne doit pas y avoir de spécimens :
- qui n'ont pas la forme habituelle d'une carotte,
- qui ont une cassure rugueuse, déchiquetée ou
très décolorée,
- qui ont une longueur inférieure à 6 po (152 mm)
et la cassure mesure plus de la moitié du diamètre
de la carotte.
|
Doivent mesurer au moins 4½
po (114 mm) de longueur et la cassure doit être lisse, propre
et pas trop décolorée. |
| Excroissances verruqueuses
et couleur |
Doivent être exemptes
de dommages qui sont de couleur foncée et ont une apparence
verruqueuse. |
Ne doivent pas avoir une surface
globale de décoloration foncée de plus de ½ po
(13 mm). |
| Brûlure |
Les carottes doivent être exemptes de brûlures causées
par l'insolation qui :
- s'étendent au-delà de ½ po (13 mm) en
moyenne du bord extérieur de la couronne,
- affectent plus de 10 % des carottes avec du verdissement au-delà
du bord extérieur de la couronne.
|
Les carottes doivent être
exemptes de brûlures causées par l'insolation qui s'étendent
au-delà de 1 po (25 mm) en moyenne du bord extérieur
de la couronne. |
| Cavités pythiennes ou
pourriture latérale |
Ne doivent pas présenter
de décoloration brun pâle à brun foncé
autour ou sous les cavités. Quatre cavités sont permises
en autant que le diamètre des cavités ne dépasse
jamais 1/8 po (3 mm). |
Ne doivent pas altérer
gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité
d'expédition des carottes. |
| Cercles de croissance |
Doivent être exemptes
de cercles qui sont tellement profonds ou scarifiés qu'ils
affectent l'apparence par rapport au reste du lot. |
Aucune exigence. |
| Autres dommages |
Les carottes doivent être exemptes de tout autre dommage
ou défaut non décrit qui :
- altère sensiblement l'apparence, la comestibilité
ou la qualité d'expédition des carottes,
- ne peut être enlevé sans entraîner une perte
de plus de 5 % du poids de la carotte.
|
Les carottes doivent être exemptes de tout autre dommage
ou défaut non décrit qui :
- altère gravement l'apparence, la comestibilité
ou la qualité d'expédition des carottes,
- ne peut être enlevé sans entraîner une perte
de plus de 10 % du poids de la carotte.
|
Niveaux de tolérance
d'emballage
Les niveaux de tolérance en poids suivants sont appliqués
à tout emballage ou lot de carottes avant que l'emballage ou le
lot ne soit jugé non conforme aux exigences d'emballage de la catégorie.
- Au plus 4 %, en poids, des carottes peuvent être moins grosses
que la grosseur requise ou déclarée.
- Au plus 8 %, en poids, des carottes peuvent être plus grosses
que la grosseur requise ou déclarée.
- Au plus 2 %, en poids, des carottes peuvent être atteintes
de pourriture.
- Au plus 5 %, en poids, des carottes peuvent présenter le même
défaut, sauf la grosseur.
- Au plus 10 %, en poids, des carottes peuvent présenter plus
d'un défaut (y compris la pourriture mais pas la grosseur).
Tolérances additionnelles de destination
En plus des tolérances appliquées à l'emballage,
un autre 5 %, en poids, des carottes du lot peuvent présenter des
défauts d'état (dont un maximum de 2 % de pourriture) à
n'importe quelle autre étape commerciale subséquente. Les
défauts d'état peuvent se développer ou empirer après
l'étape de l'emballage (c.-à-d. meurtrissures, écrasement,
pourriture, gel, chaleur excessive, etc.).
Marquage
Tous les emballages de carottes doivent porter les marques suivantes
:
- nom et adresse de l'emballeur
- catégorie
- pays ou province canadienne d'origine sous la forme suivante : "
Produit de "
- le mot " carottes " là où le produit n'est
pas visible
- le poids net du contenu sur les emballages à poids variable
(poids aléatoire)
- le prix par kilogramme ou livre sur les emballages à poids
variable (poids aléatoire)
Remarques :
- Les marques de catégorie et d'origine doivent être immédiatement
adjacentes l'une à l'autre et être de même dimension.
- Toutes les marques requises doivent avoir au moins 1/8 po de hauteur
sur les étiquettes, 3/16 po de hauteur sur les sacs et ¼
po de hauteur sur tous les autres emballages (cartons, boisseaux, paniers,
etc.).
Toutes les marques doivent être lisibles, permanentes et d'une
dimension raisonnable par rapport à la dimension de l'emballage
ou de l'étiquette.
Emballages
Les carottes peuvent être emballées dans les contenants
suivants :
- Panier de 2, 4, 6, 8 et 11 pintes ou de 2 et 4 litres
- Boîte, carton ou caisse de 1 110 po3 d'une capacité
de ½ boisseau
- Boîte, carton ou caisse de 2 220 po3 d'une capacité
de 1 boisseau
- Sac, boîte, carton ou caisse d'une capacité de 1, 2,
3, 5, 10, 15, 25, 50, 75 et 100 livres
- Tout sac, carton ou caisse qui est convenablement emballé
et rempli et qui peut être utilisé à titre expérimental
Exigences relatives au
bilinguisme et au système métrique
S'il y a possibilité d'exportation hors de l'Ontario, toutes les
marques sur les emballages de carottes doivent être à la
fois en anglais et en français, avec une visibilité égale
pour les deux langues. Les noms et adresses ne sont requis qu'une seule
fois.
La loi fédérale exige que toutes les marques de quantité
nette soient en mesures impériales (livres, pintes, etc.), avec
mention de la mesure métrique équivalente de même
dimension.
Pour de plus amples renseignements sur les exigences relatives au bilinguisme
ou au système métrique ou sur les expéditions hors
de l'Ontario, communiquez avec votre inspecteur local de l'Agence canadienne
d'inspection des aliments (ACIA).
Personnes-ressources
au ministère de l'Agriculture de l'Alimentation, et des Affaires
rurales
Pour de plus amples renseignements sur l'emballage des carottes, communiquez
avec votre représentant local de la Direction de l'inspection des
aliments du ministère de l'Agriculture, et de l'Alimentation:
Coordonnateur, Programme du contrôle de la qualité
Ministère de l'Agriculture, l'Alimentation et des Affaires rurales
1, rue Stone ouest, 5e étage N.-O.
Guelph, (ON) N1G 4Y2
Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Local : 519 826-4047
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca
|