Foire aux questions concernant la Loi sur le classement et la vente des produits agricolesQu'est-ce que la Loi sur le classement et la vente des produits agricoles?Cette loi et le Règlement 378 (catégories, fruits et légumes) régissent la qualité, l'étiquetage, l'emballage et l'innocuité des fruits et légumes frais dans la province de l'Ontario. Le règlement définit également les exigences concernant l'étiquetage et le marquage des emballages ou contenants principaux, les normes de classement, l'affichage sur les étalages pour la vente au détail et la publicité concernant les fruits et légumes frais. Quels produits sont visés par le Règlement 378 (catégories, fruits et légumes) pris en application de la Loi sur le classement et la vente des produits agricoles?Le Règlement 378 couvre les fruits et légumes pouvant être cultivé au Canada ainsi que le maïs sucré. Quels produits ne sont pas visés par le Règlement 378 (catégories, fruits et légumes) pris en application de la Loi sur le classement et la vente des produits agricoles?Il ne couvre pas les fruits et légumes qui ne peuvent être produits au Canada. Si je souhaite exploiter un éventaire routier pour vendre des fruits et des légumes frais, ai je besoin d'un permis?Non, vous n'avez besoin d'aucun permis du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario (MAAARO). Cependant, si vous vendez des produits à valeur ajoutée (confitures, conserves, etc.), il serait bon de consulter le bureau de santé de votre localité pour connaître les règles et les règlements concernant les produits transformés. Quels renseignements doivent figurer sur les panonceaux des étalages de fruits et légumes?Les panonceaux doivent porter les renseignements suivants :
Quelle est la taille minimale des caractères utilisés pour inscrire l'information obligatoire sur les panonceaux des étalages pour la vente au détail de fruits et légumes?Les caractères doivent être d'une taille proportionnée à l'écriteau et avoir une hauteur d'au moins un quart de pouce (1/4 po). Quelle est la taille minimale des caractères utilisés pour inscrire l'information obligatoire sur les étiquettes de fruits et légumes?Ils doivent être d'une taille proportionnée à l'emballage
ou à l'étiquette; leur hauteur minimale est de :
Les étiquettes de fruits et légumes doivent elles être bilingues?La Loi sur le classement et la vente des produits agricoles ne régit pas les exigences en matière de bilinguisme; celles ci relèvent du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation pris en vertu de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et que l'on peut consulter à l'adresse http://www.canlii.org/ca/regl/crc417/. Cet aspect est régi par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA); pour plus de renseignements à ce sujet, voir le site Web de l'ACIA à l'adresse http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/labetif.shtml ou appeler l'agence au numéro 1 800 667 2657. La Loi sur le classement et la vente des produits agricoles s'applique t elle aussi aux fruits et légumes qui ne font l'objet d'aucune norme de classement?Oui. Toutes les autres exigences s'appliquent aussi aux fruits et légumes qui ne sont couverts par aucune norme de classement (p. ex. melons d'eau) mais qui sont produits au Canada. Peut on inscrire la mention « produit tropical » sur l'affichage d'un étalage de vente au détail de produits qui ne peuvent être cultivés au Canada (p. ex. bananes, mangues)?La Loi sur le classement et la vente de produits agricoles ne couvre pas les denrées qui ne peuvent pas être produites au Canada comme les bananes et les oranges. Dans ce cas, l'emploi de la mention « produit tropical » ne constituerait pas une infraction au Règlement 378, mais il contreviendrait à la Loi sur les produits agricoles au Canada. Les exigences concernant la mention du pays d'origine sur les étiquettes des denrées qui ne peuvent pas être cultivées au Canada sont réglementées par l'ACIA; on peut les consulter à l'adresse http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/frefra/frefraf.shtml ou appeler l'agence au 1 800 667 2657. L'étiquetage concernant le pays d'origine peut il faire mention du pays dans lequel le produit ou le produit transformé a été emballé?Les panonceaux et les étiquettes des fruits et légumes couverts par le règlement doivent indiquer le pays où ces denrées ont été produites sans égard à l'endroit où elles ont été placées dans les contenants de vente au détail; cependant il peut y avoir certaines exceptions. Cet aspect est réglementé par Santé Canada et l'ACIA. Pour plus d'information, voir le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003 sur le site Web de l'ACIA, http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/tocf.shtml, ou appeler l'agence au 1 800 667 2657. Tous les produits transformés dérivés de fruits et de légumes sont ils couverts par la Loi sur le classement et la vente des produits agricoles et son règlement?La partie VIII du Règlement 378 pris en vertu de la Loi sur le classement et la vente des produits agricoles contient des normes de classement visant certains produits transformés en Ontario, y compris pour les produits destinés à la transformation. Le règlement contient aussi une liste exhaustive des catégories en question. Dans la partie VIII du Règlement 378, il est également stipulé que l'information pertinente relative à la classification doit apparaître sur les contenants avant que toute personne puisse empaqueter, transporter, expédier, annoncer, vendre ou mettre en vente les fruits, les produits de fruits, les légumes ou les produits de légumes qui ont été transformés en Ontario. Le règlement contient aussi une liste exhaustive des produits transformés visés, qui sont principalement des produits en conserve ou congelés. Une même caisse peut elle contenir des fruits ou des légumes en provenance de plusieurs pays? Le cas échéant, quelle mention doit figurer sur le panonceau de vente au détail?Une même caisse ne peut contenir des fruits ou des légumes en provenance de plusieurs pays que s'ils sont clairement séparés. Par exemple, si une caisse contient un type de pommes provenant à la fois de l'Ontario et des États Unis, les deux groupes doivent être clairement séparés l'un de l'autre. Dans ce cas, les pommes de l'Ontario et celles des États Unis doivent avoir des panonceaux de vente au détail distincts. Pour plus de détails sur les exigences concernant les panonceaux de vente au détail, voir la question 5 ci dessus. La Loi sur le classement et la vente des produits agricoles couvre t elle les produits qui sont transformés et emballés dans le commerce de détail et vendus au même endroit?Les opérations ou les activités liées à la présentation des fruits et légumes entiers, à la préservation ou à l'amélioration de leurs qualités (p. ex. lavage), y compris l'emballage et les autres opérations de cette nature, n'ont pas pour effet d'exempter ces denrées des exigences visant les fruits et légumes frais. Par exemple, si l'on découpe des melons d'eau ou des cantaloups pour réduire la taille des portions et qu'on les emballe (sans autre transformation), on doit les étiqueter conformément à l'article 15 du Règlement 378. La Loi sur le classement et la vente des produits agricoles ne couvre pas certains produits particuliers tels que les barquettes de fruits tranchés. Par exemple, si l'on découpe des melons d'eau ou des cantaloups et qu'on les remplit de fruits (salade de fruits) avant de les emballer, le produit n'est pas visé par le Règlement 378. En quoi la Loi sur le classement et la vente de produits agricoles couvre t elle la publicité?À l'article 16 du Règlement 378 (catégories, fruits et légumes), il est stipulé que toute annonce publicitaire doit faire mention du pays ou de la province d'origine, de la catégorie du produit (le cas échéant) et de la mesure, du poids ou de la taille de l'emballage. Dans la publicité, il est interdit de faire des mentions trompeuses quant à l'origine ou à la catégorie du produit. Au paragraphe 8.1 du Règlement 386 (produits de l'érable), il est stipulé que toute annonce publicitaire concernant du sirop d'érable et où figure un prix doit aussi faire état de la catégorie et du volume de sirop d'érable, cette mention étant aussi visible que le prix. À l'article 5 du Règlement 384 (miel), il est interdit de faire une affirmation trompeuse concernant la catégorie, la qualité, la saveur, le poids, le propriétaire ou l'origine du miel; à l'article 11, il est interdit de faire, dans une publicité, une affirmation trompeuse concernant un substitut du miel. Certains produits portent déjà des étiquettes où figurent le nom du pays d'origine, la catégorie, le poids et la variété; pourquoi faut il ajouter un panonceau de vente au détail avec la même information (p. ex. emballages blister double coque)?À l'article 15 du Règlement 378, il est stipulé que tout produit mis en vente au détail doit être accompagné d'un panonceau. Pour plus de détails sur les exigences concernant les panonceaux de vente au détail, voir la question 5 ci dessus. L'objet de cette disposition est d'offrir au consommateur une information bien visible pour lui permettre de prendre des décisions éclairées lors de ses achats. Les produits mis en vente dans des comptoirs ou des chariots de produits au rabais sont ils assujettis aux exigences sur les panonceaux de vente au détail?Oui. Les produits mis en vente au rabais doivent être conformes à la Loi sur le classement et la vente de produits agricoles et au Règlement 378. Les symboles d'Ontario, terre nourricière peuvent ils servir à indiquer l'origine du produit?Non. Les symboles d'Ontario, terre nourricière ne sont pas des substituts acceptables de la mention d'origine du produit, mais ils peuvent être ajoutés aux panonceaux réglementaires de vente au détail. Comment puis-je en savoir plus?Pour consulter la liste des infractions passibles de contraventions,
voir la fiche technique intitulée Infractions pouvant faire l'objet
de contraventions en vertu de la Loi sur le classement et la vente des
produits agricoles : Pour plus de renseignements sur les exigences relatives aux panonceaux
de vente au détail, voir la fiche technique intitulée Règles
d'affichage en vertu de la Loi sur le classement et la vente des produits
agricoles :
*Page Web en anglais seulement
Pour plus de renseignements : Sans frais : 1 888 466-2372 ext 6-4230 Local : 519 826-4230 Courriel : foodinspection@ontario.ca
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