OBJETS ET DÉFINITIONS
Objets
L'article 1 énonce les fins visées par la
Loi. La Loi a pour objet de prévoir la protection de la santé
animale; la mise en uvre de mesures pour aider à la prévention,
à la détection, à l'intervention, à la maîtrise
et au rétablissement en ce qui a trait aux dangers associés
aux animaux qui peuvent toucher la santé animale, ou la santé
humaine, ou les deux; la réglementation des activités
qui se rapportent à des animaux et qui peuvent toucher la santé
animale, ou la santé humaine, ou les deux; l'amélioration
de la salubrité des aliments et des autres produits qui sont
tirés d'animaux et que les êtres humains peuvent consommer
ou utiliser.
La Loi prévoit également l'abrogation ultérieure
de la Loi sur l'apiculture, de la Loi sur la vente
à l'encan du bétail et de la Loi sur les médicaments
pour le bétail.
Définitions
L'article 2 comprend les définitions de 35 termes
utilisés dans la loi proposée, y compris les termes «
animal », « danger », « danger à déclaration
obligatoire », « danger à notification
immédiat», « mesures de biosécurité
», « ministre », « ministère »,
« produit animal » et « région de contrôle
de la santé animale ».
APPLICATION
L'article 3 confère au ministre le pouvoir de conclure
des accords pour l'application de la Loi.
L'article 4 exige que le ministre nomme une personne à
titre de vétérinaire en chef de l'Ontario (VCO) et l'article
5 permet au ministre de nommer une personne à titre de vétérinaire
en chef adjoint de l'Ontario (VCAO). Ces deux articles énoncent
les qualités requises, les fonctions et les pouvoirs du VCO et
du VCAO et les désignent d'office comme inspecteurs aux fins
de la Loi. Le VCO et le VCAO doivent tous deux être des vétérinaires
titulaires d'un permis qui n'est assorti d'aucune condition ou restriction.
Le ministre peut, par règlement, préciser, modifier et
limiter les fonctions et les pouvoirs du VCO.
L'article 6 autorise le VCO à nommer un ou plusieurs
directeurs pour l'application de la Loi et à préciser
le domaine de responsabilité de chacun. Les directeurs nommés
par le VCO auraient les pouvoirs des inspecteurs, lesquels sont précisés
dans l'acte de nomination.
DÉCLARATION DES DANGERS
L'article 7 comprend des dispositions portant sur la déclaration
obligatoire de certains dangers. Il exige que certaines personnes déclarent
immédiatement au VCO ou à toute autre personne prescrite
les dangers à déclaration obligatoire conformément
aux règlements.
L'article 8 exige que les exploitants de laboratoire et
les autres personnes prescrites déclarent immédiatement
au VCO ou à toute autre personne prescrite, conformément
aux règlements, tout danger à notification immédiate
et tout danger à notification périodique.
L'article 9 exige que les vétérinaires déclarent
au VCO ou à toute autre personne prescrite tout incident survenu
ou toute constatation faite, selon ce qui est prescrit, dans l'exercice
de la médecine vétérinaire.
L'article 10 exige que le VCO déclare au médecin-hygiéniste
en chef toute question qui est ou peut être un danger posant un
risque important pour la santé publique.
L'article 11 interdit l'introduction d'actions ou d'autres
instances contre une personne qui, de bonne foi, fait au VCO ou à
toute autre personne prescrite une déclaration à l'égard
d'un danger ou d'une constatation ou d'un incident, conformément
à la Loi. Cette protection ne s'applique pas aux instances introduites
en application de la Loi sur les vétérinaires.
PERMIS, CERTIFICATS, INSCRIPTIONS ET AUTORISATIONS
L'article 12 autorise un directeur à délivrer
un permis, un certificat, une inscription ou une autorisation. Il décrit
les activités, les qualités requises et les exigences
à l'égard desquelles ils peuvent être délivrés,
sous réserve des règlements. Il autorise également
le directeur à imposer des conditions, conformément aux
règlements.
COLLECTE, UTILISATION ET DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS
L'article 13 prévoit que le ministre peut recueillir
des renseignements, y compris des renseignements personnels, auprès
de toute source à des fins qui se rapportent à l'application
de la présente loi ou à d'autres fins prescrites. Ces
renseignements peuvent être utilisés à ces fins
ou à d'autres fins compatibles, et ils peuvent être assujettis
aux exigences ou aux restrictions prescrites. Le ministre peut divulguer
des renseignements à certaines fins et dans certaines circonstances.
Les renseignements recueillis, utilisés ou divulgués par
une personne autorisée en vertu de la Loi ou qui sont divulgués
à une telle personne sont réputés l'être
par le ministre ou à celui-ci.
Le paragraphe 14 (1) autorise le ministre à conclure
des accords à l'égard de la collecte, de l'utilisation
et de la divulgation de renseignements.
Le paragraphe 14(2) autorise le ministre à conclure
un accord à l'égard de la divulgation de renseignements
personnels recueillis et utilisés aux fins énoncées
aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 13 (5). Il énonce
les conditions relatives à l'accord et à l'utilisation
des renseignements.
Le paragraphe 14 (3) exige que les renseignements personnels
recueillis et utilisés à une fin énoncée
aux dispositions 5 à 9 du paragraphe 13 (5) ne puissent être
divulgués qu'en vertu d'un accord visé au paragraphe (1).
Cet accord doit comprendre certaines conditions.
Le paragraphe 14 (4) exige qu'un tel accord comprenne
certaines modalités afin de préciser que les renseignements
personnels recueillis, utilisés ou divulgués aux termes
de celui-ci sont confidentiels et de prévoir les mécanismes
assurant la protection et le maintien de la confidentialité des
renseignements.
L'article 15 précise que la divulgation de renseignements
personnels autorisée par le paragraphe 14 (2) ou (3) est réputée
conforme à l'alinéa 42 (1) (e) de la Loi sur l'accès
à l'information et la protection de la vie privée.
Le paragraphe 16 (1) prévoit que les renseignements
recueillis pour l'application de la Loi sont réputés être
assujettis à l'article 17 de la Loi sur l'accès à
l'information et la protection de la vie privée et à
l'article 10 de la Loi sur l'accès à l'information
municipale et la protection de la vie privée, si leur divulgation
aurait pour effet d'identifier un animal ou toute chose se rapportant
à un animal appartenant à une personne ou à une
entité identifiable, ou de révéler qu'un danger
touche ou pourrait toucher, notamment par contamination, un tel animal
ou une telle chose.
Le paragraphe 16 (2) prévoit que les renseignements
recueillis pour l'application de la présente loi, sauf ceux auxquels
s'applique le paragraphe (1), sont réputés être
de nature scientifique, technique, commerciale ou financière,
et avoir été fournis à titre confidentiel pour
l'application de l'article 17 de la Loi sur l'accès à
l'information et la protection de la vie privée et de l'article
10 de la Loi sur l'accès à l'information municipale
et la protection de la vie privée :
INSPECTIONS
L'article 17 confère au VCO le pouvoir de nommer
des inspecteurs, lesquels sont tenus d'agir conformément aux
dispositions de la Loi et de leur acte de nomination, et suivant l'étendue
et les limites des pouvoir énoncés dans leur acte de nomination.
Les inspecteurs peuvent être des fonctionnaires, ou toute autre
personne ou membres de toute autre catégorie de personnes, et
doivent posséder les compétences ou les qualités
que le VCO estime appropriées eu égard à l'exercice
des pouvoirs que précise leur acte de nomination.
L'article 18 énonce le pouvoir de procéder
à des inspections. L'inspecteur peut inspecter un animal ou toute
autre chose se rapportant à un animal, ainsi que les lieux, les
moyens de transport, les activités, les vecteurs passifs et les
vecteurs s'y rapportant. Voici les circonstances dans lesquelles une
inspection peut être effectuée : lorsqu'un danger ou encore
une constatation ou un incident prescrit a été déclaré
au VCO ou à toute autre personne prescrite et que l'inspecteur
a des motifs raisonnables de croire que la chose à inspecter
a été exposée au danger déclaré ou
est liée à la constatation ou à l'incident faisant
l'objet de la déclaration; lorsque le VCO a des motifs raisonnables
de soupçonner la présence d'un danger qu'il estime important
en raison du risque de propagation ou du risque qu'il pose pour la santé
animale ou humaine et qu'il a enjoint à l'inspecteur d'effectuer
l'inspection; lorsque le VCO estime qu'une inspection est nécessaire
pour déterminer la présence, l'absence ou la prévalence
du danger précisé dans un ordre créant une zone
de surveillance ou un arrêté créant une région
de contrôle de la santé animale; lorsqu'il faut déterminer
si une personne exerce une activité conformément à
l'inscription, à l'autorisation, au permis ou au certificat dont
elle est titulaire; lorsqu'il faut déterminer si une personne
exerce une activité à l'égard de laquelle la présente
loi exige une inscription, une autorisation, un permis ou un certificat,
si l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu'une telle activité
est exercée; lorsqu'il faut déterminer si une personne
se conforme ou s'est conformée à un ordre de conformité,
un ordre de quarantaine ou un ordre de destruction ou d'élimination
d'un animal; lorsqu'il faut déterminer si une personne exerce
une activité conformément à la Loi ou est tenue
de le faire, si l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire que
l'activité est ou devrait être exercée; lorsqu'un
lieu ne peut être exploité qu'aux termes d'un permis délivré
en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité
des aliments; ou lorsqu'un commerce de vente à l'encan ne
peut être exploité qu'aux termes d'un permis délivré
en vertu de la Loi sur la vente à l'encan du bétail.
Le paragraphe 19 (1) prévoit que, lorsqu'il exerce
ses fonctions d'inspection aux fins générales de la Loi,
ou en vertu d'un mandat ou lorsqu'un consentement a été
donné, l'inspecteur peut, sous réserve de limites dans
certaines circonstances, faire ce qui suit :
Le paragraphe 24 (8) exige que le VCO et l'inspecteur
exercent leurs pouvoirs d'une manière compatible avec les fins
de l'arrêté, mais également d'une manière
qui limite leur effet perturbateur.
Le paragraphe 24 (9) exige que toutes les personnes d'une
région visée se conforment à un arrêté
pris en vertu de cet article. Une preuve de conformité pourrait
être demandée.
Le paragraphe 24 (10) précise que l''arrêté
relatif à une région de contrôle de la santé
animale n'est pas un règlement pour l'application de la partie
III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
Ordres de destruction
Les paragraphes 25 (1) à (4) autorisent le VCO
à donner un ordre obligeant à détruire ou à
éliminer un animal ou d'autres choses se rapportant à
un animal dans un délai précisé et déterminant
la méthode de destruction ou d'élimination, dans certaines
circonstances. Ces paragraphes énoncent les motifs, les fins
et les conditions nécessaires pour que le CVO puisse donner l'ordre
de détruire des animaux ou des biens autres que des animaux.
Les paragraphes 25 (5) et (6) autorisent le VCO à
donner l'ordre verbalement dans certaines circonstances et exige que
l'ordre soit ensuite confirmé par écrit pas plus tard
que sept jours suivant le prononcé de l'ordre verbal.
Les paragraphes 25 (7) et (8) précisent que l'ordre
doit décrire brièvement les motifs de l'ordre et les circonstances
donnant lieu à ces motifs et informer le destinataire de son
droit à une audience du Tribunal. Ces paragraphes prévoient
que l'ordre peut préciser les modes de destruction et d'élimination,
exiger que le destinataire s'y conforme dans le délai fixé,
exiger que l'exécution de l'acte exigé soit documenté
et vérifié, exiger qu'une preuve de conformité
soit fournie sur demande et ordonner l'observation d'autres conditions
au besoin.
Le paragraphe 25 (9) prévoit qu'un ordre de détruire
un animal peut permettre son abattage aux fins de consommation humaine.
Le paragraphe 25 (10) prévoit que le VCO doit faire
signifier l'ordre à son destinataire conformément à
l'article 51.
Le paragraphe 25 (11) exige que toute personne assujettie
à un ordre donné en vertu de cet article s'y conforme
dans le délai qui y est précisé.
INDEMNISATION
Les paragraphes 26 (1) à (4) prévoient que,
dans certaines circonstances et sous réserves des règlements,
le ministre peut autoriser l'indemnisation de certaines personnes, notamment
les propriétaires d'animaux détruits ou blessés
par suite des mesures prises aux termes de la Loi et les personnes devant
assumer des frais de nettoyage et de désinfection et des frais
de destruction ou d'élimination d'animaux ou de choses se rapportant
à des animaux dans certaines situations. Ils précisent
que le montant maximal d'indemnisation ne doit pas dépasser la
valeur marchande de l'animal et les frais raisonnablement engagés
et que, si des règlements ont été pris, les frais
doivent être déterminés en conformité avec
les règlements. Le ministre peut également refuser d'indemniser
une personne ou réduire le montant d'indemnité dans certaines
circonstances.
L'article 27 précise que, malgré l'article
54, la Couronne n'est pas responsable des frais, des pertes, des dommages,
des droits, des loyers ou de toute autre charge découlant de
l'obligation de se conformer à la Loi ou aux règlements.
MESURES PRISES PAR LE MINISTRE ET LE VÉTÉRINAIRE
EN CHEF DE L'ONTARIO : ORDRES ET ARRÊTÉS
Les articles 28 et 29 confèrent au ministre et
au CVO le pouvoir de faire faire une chose exigée par un ordre,
un arrêté ou une décision dans certaines circonstances.
Ils décrivent la manière de donner un avis de l'intention
d'exiger l'exécution de la chose devant être faite. Le
destinataire d'un tel avis ne doit pas faire la chose qui y est mentionnée
sans la permission écrite du VCO.
Le paragraphe 30 (1) autorise la personne responsable
de faire une chose en application de l'article 28 ou 29 peut entrer
sans mandat sur tout terrain ou dans tout lieu où cette chose
doit être faite ou sur tout terrain ou dans tout lieu adjacent
et précise les conditions dans lesquelles il lui est possible
de le faire.
Les paragraphes 30(2) à (4) prévoient la
possibilité d'obtenir un mandat pour pouvoir entrer dans un logement
privé, ou lorsque l'entrée a été refusée
ou qu'il existe des raisons de croire que l'entrée sera vraisemblablement
refusée. Le mandat peut également autoriser un recours
raisonnable à la force si les circonstances l'exigent et sous
réserve des conditions qu'il précise.
Les paragraphes 30 (5) et (6) décrivent le contenu
d'un tel mandat et la façon dont un renouvellement peut être
demandé.
Les paragraphes 30 (7) à (9) prévoient que
la personne autorisée à entrer dans un lieu ou un moyen
de transport peut prendre les mesures et recourir à l'aide nécessaires
pour faire la chose qu'elle est autorisée à faire et,
si elle en est empêchée, elle peut demander l'assistance
de la police.
Le paragraphe 30 (10) prévoit qu'une requête
en vue d'obtenir la délivrance ou le renouvellement d'un mandat
peut être présentée sans en aviser le propriétaire
ou l'occupant du lieu visé.
Le paragraphe 30 (11) exige que la personne qui exerce un tel pouvoir
révèle son identité et explique l'objet de l'entrée,
à la demande du propriétaire ou de l'occupant du lieu.
Le paragraphe 31 (1) autorise le VCO à exiger que
certaines personnes paient les frais d'exécution de la chose
qui doit être faite en vertu d'un arrêté du ministre
ou d'un ordre du VCO.
Le paragraphe 31 (2) décrit le contenu d'un ordre
de paiement des frais.
L'article 32 établit les procédures à
suivre pour assurer l'exécution de l'ordre et le recouvrement
des sommes, et pour déterminer la date devant servir au calcul
de l'intérêt qui sera imposé.
SYSTÈME PROVINCIAL DE TRAÇABILITÉ
Le paragraphe 33 (1) prévoit que le ministre peut
mettre sur pied un système provincial de traçabilité
à l'égard des animaux ou de toute autre chose se rapportant
à un animal et il peut en superviser le fonctionnement.
Le paragraphe 33 (2) prévoit que le ministre peut
exiger que certaines personnes prennent des mesures particulières
pour appuyer la mise sur pied et le fonctionnement efficace du système.
Il énonce également les renseignements que ces personnes
pourraient être tenues de communiquer au ministre ou à
la personne qu'il a désignée dans les délais prescrits.
RÉVISION DES ORDRES DES INSPECTEURS
Les paragraphes 34 (1) à (5) établissent
les procédures exigées concernant une demande de révision
d'un ordre donné par un inspecteur aux termes de l'article 20
ou 21. Une demande de révision peut être présentée
verbalement ou par écrit dans les sept jours qui suivent la date
de signification de l'ordre. Ces paragraphes énoncent ce que
doit contenir la demande de révision d'un ordre d'un inspecteur
et précise qu'elle n'a pas pour effet de suspendre l'application
de l'ordre.
Les paragraphes 34 (6) et (7) prévoient que le
directeur peut révoquer l'ordre de l'inspecteur ou qu'il peut,
par ordre, le confirmer ou le modifier et, dans certaines circonstances,
il peut substituer son opinion à celle de l'inspecteur.
Le paragraphe 34 (8) énonce les exigences relatives
à la signification de la décision du directeur.
Les paragraphes 34 (9) et (10) prévoient que si
le directeur ne prend pas de décision ni ne signifie d'avis de
décision conformément au paragraphe 34 (8), il est réputé
avoir donné un ordre confirmant celui de l'inspecteur; ils établissement
également qui est réputé avoir reçu avis
de la décision aux fins d'un appel interjetée devant le
Tribunal.
AUDIENCES DU TRIBUNAL
Les paragraphes 35 (1) et (2) prévoient qu'un directeur
est tenu de signifier un avis motivé écrit de sa décision
lorsqu'il assortit l'inscription, l'autorisation, le permis ou le certificat
de conditions ou modifie des conditions; lorsqu'il suspend ou révoque
l'inscription, l'autorisation, le permis ou le certificat; lorsqu'il
refuse de délivrer ou de renouveler une inscription, une autorisation,
un permis ou un certificat.
Les paragraphes 36 (1) à (3) établissent
les circonstances dans lesquelles une personne a droit à une
audience devant le Tribunal et énoncent les procédures
exigées pour présenter une demande d'audience devant le
Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires
rurales (le Tribunal) relativement à des ordres pris par un directeur
en vertu de l'article 34 ou 35. Ces circonstances comprennent les cas
où un directeur confirme ou modifie un ordre donné par
un inspecteur et où le VCO prend, modifie ou révoque un
ordre.
Le paragraphe 36 (4) précise que le refus du directeur
ou du VCO de donner, de modifier ou de révoquer un ordre ne constitue
pas un ordre.
Le paragraphe 36 (5) énonce les circonstances dans
lesquelles une personne n'a pas le droit de demander une audience devant
le Tribunal.
Le paragraphe 36 (6) prévoit que, dans certaines
circonstances, le Tribunal peut être tenu de proroger le délai
pendant lequel une personne peut signifier un avis de demande d'audience.
Les paragraphes 36 (7) et (8) établissent ce que
doit contenir l'avis de demande d'audience et prévoient qu'une
personne demandant un audience ne peut interjeter appel d'une partie
de l'inscription, de l'autorisation, du permis, du certificat ou de
l'ordre qui n'est pas mentionnée dans l'avis de demande d'audience,
sauf si le Tribunal y consent.
Le paragraphe 36 (9) prévoit que le Tribunal peut accorder le
consentement visé au paragraphe (8), s'il estime que cela est
approprié dans les circonstances.
Le paragraphe 36 (10) établit les circonstances
dans lesquelles le Tribunal peut refuser d'entendre un appel.
Le paragraphe 36 (11) précise qui sont les parties
à l'audience.
L'article 37 précise que début d'une audience
devant le Tribunal n'a pas pour effet de suspendre l'application de
l'ordre donné ou de la décision rendue; il prévoit
que le Tribunal peut accorder une suspension, sauf dans certaines circonstances,
qu'il peut annuler une suspension, recevoir une requête en annulation
d'une suspension présentée par une nouvelle partie et
imposer des conditions à sa décision d'accorder ou d'annuler
la suspension.
L'article 38 énonce les pouvoirs du Tribunal et
établit que l'audience que tient le Tribunal est une nouvelle
audience. Il prévoit qu'à l'issue d'une audience, le Tribunal
peut soit confirmer, modifier ou révoquer l'ordre ou la décision
du directeur, du VCO ou du VCAO, soit enjoindre au directeur, au VCO
ou au VCAO, par ordonnance, de prendre les mesures que le Tribunal estime
qu'il doit prendre. Dans ces deux cas le Tribunal peut substituer son
opinion à celle du directeur, du VCO ou du VCAO.
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
L'article 39 indique qu'une pénalité administrative
peut être imposée pour encourager l'observation des exigences
prévues par la Loi.
Les paragraphes 40 (1) à (3) prévoient que,
dans certaines circonstances et sous réserve des règlements,
un directeur ou un inspecteur peut donner un avis écrit exigeant
qu'une personne paie une pénalité administrative, et le
montant de la pénalité doit être précisée
dans cet avis. Un délai de prescription de deux ans s'applique
à ces dispositions.
Le paragraphe 40 (4) prévoit que le montant maximal
de la pénalité administrative imposée est de 10
000 $ pour les avis donnés par un directeur et de 1 000 $ pour
les avis donnés par un inspecteur.
Le paragraphe 40 (5) établit ce que doit contenir
un avis d'une pénalité administrative.
Les paragraphes 40 (6) et (7) prévoient qu'une
personne recevant un avis d'une pénalité administrative
peut demander une audience devant le Tribunal dans le cas d'un avis
donné par un directeur, ou une révision par un directeur
dans le cas d'un avis donné par un inspecteur.
Le paragraphe 40 (8) prévoit que l'obligation de
payer est suspendue lorsqu'une personne a demandé une audience
devant le Tribunal ou une révision par un directeur, selon le
cas.
Les paragraphes 40 (9) à (13) prévoient
que le Tribunal et le directeur chargé de la révision
peuvent confirmer, annuler ou modifier l'avis donné. Les règlements
régissant les pénalités administratives s'appliquent
aux décisions du Tribunal à l'issue de l'audience et du
directeur à l'issue de la révision visée dans cet
article. Le directeur chargé de la révision ne peut modifier
le montant de la pénalité précisée dans
les règlements, sauf si sa décision annule l'avis et que
ce montant est nul.
Le paragraphe 40 (14) prévoit qu'une partie à
une audience devant le Tribunal a le droit d'interjeter appel devant
la Cour divisionnaire.
Les paragraphes 40 (15) à (18) prévoient
que la personne qui paie la pénalité administrative conformément
à l'avis ou à la décision ne doit pas être
accusée d'une infraction à l'égard de la contravention
ou du défaut de se conformer visé par la pénalité.
Ces paragraphes énoncent également les conséquences
du défaut de payer la pénalité administrative conformément
à l'avis ou à la décision, précisent la
façon dont est déterminée la date aux fins du calcul
de l'intérêt postérieur au jugement et établissent
que la dette découlant du défaut de payer une pénalité
administrative est considérée comme une créance
de la Couronne du chef de l'Ontario.
ENQUÊTES
Le paragraphe 41 (1) indique qu'un juge peut délivrer
un mandat autorisant un inspecteur à utiliser une technique ou
une méthode d'enquête ou à accomplir un acte qui
y est mentionné, s'il existe des motifs raisonnables de croire
qu'une infraction a été, est ou sera commise et que des
éléments de preuve relatifs à l'infraction seront
obtenus.
Les paragraphes 41 (2) et (3) prévoient que le
mandat peut autoriser une personne à accompagner l'inspecteur
et à l'aider dans l'exécution du mandat. Le mandat peut
aussi autoriser l'inspecteur à effectuer des analyses et des
tests, à prendre des mesures, à prélever des échantillons
ou des spécimens, à installer de l'équipement,
à faire des excavations et à faire des enregistrements
reliés à la perquisition.
Les paragraphes 41 (4) et (5) prévoient que le
mandat vaut pour une période de 30 jours ou pour toute période
plus courte qui y est précisé, et qu'un juge peut décerner
des mandats additionnels.
Le paragraphe 41 (6) clarifie qu'un inspecteur peut aussi
obtenir un mandat de perquisition aux termes de la partie VIII de la
Loi sur les infractions provinciales.
Les paragraphes 41 (7) et (8) prévoient la possibilité
de procéder à des perquisitions sans mandat lorsque le
délai nécessaire pour obtenir un mandat entraînerait
la perte, l'enlèvement ou la destruction des éléments
de preuve, mais précisent que de telles perquisitions ne peuvent
être effectuées dans un lieu ou toute partie d'un lieu
qui sert de logement privé.
Le paragraphe 41 (9) permet d'examiner les renseignements
que contient ou auxquels donne accès un ordinateur ou un autre
dispositif.
L'article 42 prévoit la saisie et la confiscation
de certaines choses dans certaines circonstances.
L'article 43 établit l'autorisation d'entrer sur
une autre propriété privée et de la traverser afin
de se rendre au bien-fonds, au bâtiment ou à l'autre endroit
où l'inspecteur est autorisé à entrer.
L'article 44 prévoit la possibilité d'exempter
un inspecteur de l'application de toute disposition de la présente
loi, aux fins des inspections prévues aux articles 41 et 42.
INFRACTIONS ET PEINES
Les articles 45 à 47 énoncent certains interdits.
Les paragraphes 48 (1) à (3) établissent
une liste des dispositions dont l'inobservation équivaut à
une infraction; et établit que toute personne qui contrevient
à une de ces dispositions ou à des dispositions d'un règlement
est coupable d'une infraction.
Les paragraphes 48 (4) à (9) décrivent certains
actes qui sont tous considérés comme des infractions :
le fait de déplacer ou de déranger un animal ou toute
autre chose se rapportant à un animal qui sont détenus
en vertu du paragraphe 19 (1) ou isolés en vertu du paragraphe
19 (3); de ne pas s'arrêter suite à la directive d'un inspecteur
donnée en vertu du paragraphe 19 (6); de contrevenir à
une condition d'une inscription, d'une autorisation, d'un permis ou
d'un certificat; de ne pas payer les droits exigés; de dissimuler
l'existence d'un danger; d'exercer une activité sans être
titulaire de l'inscription, de l'autorisation, du permis ou du certificat
requis.
Les paragraphes 48 (10) et (11) prévoient que des
dirigeants, administrateurs, employés et mandataires d'une personne
morale peuvent être déclarés coupables et passibles
de peines dans certaines circonstances.
Les paragraphes 49 (1) et (2) établissent les peines
pour les particuliers et les personnes morales. Pour une première
déclaration de culpabilité, les amendes pour les particuliers
sont d'au moins 1 000 $ et d'au plus 15 000 $ pour chaque jour où
l'infraction survient ou se poursuit. Pour chaque déclaration
de culpabilité subséquente, un particulier est passible
d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 30 000 $ pour chaque jour
où l'infraction survient ou se poursuit, d'un emprisonnement
maximal d'un an, ou des deux. Les peines maximales pour les personnes
morales sont le double de celles qui sont imposées aux particuliers.
Le paragraphe 49 (3) énumère les autres
lois aux termes desquelles une infraction peut avoir donné lieu
à une déclaration de culpabilité afin de déterminer
si la déclaration de culpabilité en vertu de la Loi constitue
une déclaration de culpabilité subséquente.
Les paragraphes 49 (4) à (7) comprennent les procédures
concernant les infractions et les peines. Ils prévoient que la
Couronne peut exiger qu'un juge provincial préside une instance
relative à une infraction prévue par la Loi, établissent
un délai de prescription de deux ans pour l'introduction d'une
instance et prévoient que la Couronne peut demander une ordonnance
interdisant à une personne de poursuivre une contravention ou
un défaut de se conformer. Ils prévoient également
que, dans certaines circonstances, le tribunal qui déclare une
personne coupable d'une infraction peut rendre une ordonnance interdisant
à la personne de poursuivre ou de répéter l'acte
ou l'omission pour lequel elle est déclarée coupable.
L'article 50 prévoit que le tribunal qui déclare
une personne coupable d'une infraction peut augmenter une amende qui
lui est imposée du montant équivalent au bénéfice
pécuniaire qu'elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de
la commission de l'infraction.
AUTRES QUESTIONS
L'article 51 comprend des dispositions sur la signification
de documents autres que les avis d'infraction ou les assignations signifiés
aux termes de la Loi, y compris la signification réputée
faite des documents envoyés par courrier et par télécopieur.
L'article 52 comprend la définition du terme «
avis d'infraction ou assignation ». Cet article prévoit
les modalités de signification des avis d'infraction et des assignations
aux employeurs, aux propriétaires et aux locataires à
l'égard des moyens de transport.
L'article 53 comprend des dispositions concernant la signification
des avis d'infraction et des assignations à des personnes morales,
à des sociétés en nom collectif et à des
entreprises individuelles et permet l'utilisation d'autres modes de
signification.
L'article 54 interdit l'introduction d'actions en dommages-intérêts
contre certaines personnes pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice
d'une fonction ou d'un pouvoir qui leur est attribué en application
de la Loi, sauf dans quelques cas exceptionnels, et précise les
circonstances dans lesquelles la Couronne n'est pas dégagée
de sa responsabilité.
L'article 55 prévoit l'utilisation de certains
documents pouvant être reçus en preuve pour établir
les faits qui y sont énoncés. Cet article comprend la
définition du terme « document officiel ».
L'article 56 porte sur la gestion des documents déposés
par voie électronique et de leurs copies imprimées.
L'article 57 précise que si une inscription, une
autorisation, un permis ou un certificat est délivré ou
accordé à plus d'une personne, ces personnes sont conjointement
et individuellement tenues d'en observer toutes les conditions.
L'article 58 porte sur les pouvoirs corrélatifs.
Il prévoit le pouvoir d'exiger de certaines personnes qu'elles
prennent des mesures intermédiaires précisées dans
un ordre, un arrêté ou une ordonnance et qui sont liées
à la mesure qui y est exigée ou interdite, le pouvoir
d'ordonner à certaines personnes de donner accès à
un lieu dans lequel des travaux doivent être exécutés
aux termes d'un ordre, d'un arrêté ou d'une ordonnance,
et le pouvoir de modifier ou de révoquer un ordre, un arrêté
ou une ordonnance.
L'article 59 autorise un directeur à modifier ou
à révoquer une inscription, une autorisation, un permis
ou un certificat délivré, un ordre donné, un arrêté
pris ou une ordonnance rendue dans certaines circonstances.
L'article 60 précise que certains articles de la
Loi lient la Couronne.
L'article 61 porte sur les circonstances dans lesquelles
la Loi lie l'exécuteur testamentaire, l'administrateur successoral
ou testamentaire, le tuteur ou procureur aux biens et tout autre successeur
ou ayant droit de la personne titulaire d'une inscription, une autorisation,
un permis ou un certificat, et établit l'étendue de leur
responsabilité.
Incompatibilité
L'article 62 prévoit qu'en cas d'incompatibilité
entre un ordre, un arrêté ou une ordonnance relevant de
la Loi et un ordre donné en vertu du paragraphe 13 (1) de la
Loi sur la protection et la promotion de la santé à
l'égard d'un animal ou de toute autre chose se rapportant à
un animal, le VCO et le médecin-hygiéniste en chef doivent
recevoir avis de l'incompatibilité et régler la question
de la manière qu'ils estiment appropriée.
RÈGLEMENTS
L'article 63 habilite le lieutenant-gouverneur en conseil
de prendre des règlements traitant de diverses questions portent
sur les dispositions et l'application de la Loi, y compris le système
provincial de traçabilité, les inscriptions, autorisations,
permis et certificats, les inspections, la protection de la santé
animale, les pénalités administratives et l'indemnisation.
L'article 64 autorise le ministre à prendre des
règlements portant sur la déclaration de dangers et d'incidents
ainsi que sur d'autres questions liées à l'application
de la Loi, comme la délégation de pouvoirs, l'établissement
des droits à payer en vertu de certaines dispositions de la Loi,
l'établissement de comités, et la collecte, l'utilisation
et la divulgation de renseignements.
L'article 65 énonce des dispositions concernant
l'élaboration de règlements.
L'article 66 énonce des dispositions concernant
le pouvoir de prendre des règlements portant sur des questions
transitoires.
MODIFICATION À LA LOI
L'article 67 énonce certaines modifications qu'il
faut apporter à la Loi pour permettre l'abrogation de la Loi
sur l'apiculture, de la Loi sur la vente à l'encan du
bétail et de la Loi sur les médicaments pour le
bétail.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES APPORTÉES
À D'AUTRES LOIS
L'article 68 comprend des modifications corrélatives
à la Loi sur la réglementation des médicaments
et des pharmacies reliées à l'abrogation de la Loi
sur les médicaments pour le bétail.
L'article 69 comprend des modifications corrélatives
à la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles
reliées à l'abrogation de la Loi sur la vente à
l'encan du bétail.
L'article 70 comprend des modifications corrélatives
à la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité
des aliments afin de modifier l'obligation de faire un rapport énoncée
à l'article 13 de cette loi et d'ajouter la Loi de 2009 sur
la santé animale à la liste des lois aux termes desquelles
des infractions commises sont prises en considération pour déterminer
si une déclaration de culpabilité en vertu de cette loi
est une déclaration de culpabilité subséquente.
L'article 71 comprend des modifications corrélatives
à la Loi sur les vétérinaires reliées
à l'abrogation de la Loi sur les médicaments pour le
bétail.
ABROGATIONS
L'article 72 prévoit l'abrogation de la Loi
sur l'apiculture.
L'article 73 prévoit l'abrogation de la Loi
sur la vente à l'encan du bétail.
L'article 74 prévoit l'abrogation de la Loi
sur les médicaments pour le bétail.
ENTRÉE EN VIGUEUR
L'article 75 prévoit que la Loi entre en vigueur
le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation et établit
des règles particulières concernant des dispositions reliées
à l'abrogation d'autres lois.
TITRE ABRÉGÉ
L'article 76 énonce le titre abrégé
de la Loi.