Manuel des Bonnes pratiques agricoles AVANTAGE

7.2 Tri et emballage

Les denrées alimentaires qui ne sont pas triées et emballées convenablement risquent de devenir contaminées durant l'entreposage ou le transport.

Cette bonne pratique agricole concerne:

Les fermes qui manipulent des œufs, du miel, des céréales, des oléagineux, des fruits ou des légumes.

Ce qu'il faut faire

Trier et emballer les denrées de manière à les protéger le plus possible contre les dommages et la contamination. Veiller à ce que l'emballage utilisé soit fabriqué avec des matières qui protégeront la salubrité et la qualité du produit alimentaire.

Comment le faire

Pendant le tri, retirer les matières étrangères visibles et les produits pourris ou endommagés et les jeter ou les réserver à un autre usage s'il y a lieu.

Pour des précisions sur le tri des œufs, consulter la rubrique 9.4 Manutention des œufs de ce manuel.

Veiller à ce que le tri des denrées s'effectue sur des surfaces propres, sans craquelures ou autres altérations qui peuvent devenir des foyers de contamination.

Lorsqu'ils trient des fruits et des légumes frais susceptibles d'être consommés sans cuisson préalable, les préposés au triage doivent se laver régulièrement les mains ou porter des gants appropriés. Pour d'autres précisions à ce sujet, voir la rubrique 1.2 Lavage des mains dans ce manuel.

Choisir le bon matériel

Il faut que les matériaux et les contenants d'emballage protègent le produit contre la contamination externe et les avaries, tout en assurant les conditions d'ambiance nécessaires au maintien de la qualité et de la salubrité du produit. Pour plus d'information sur les conditions d'ambiance, consulter la rubrique 6.2 Entreposage - Général.

Au moment de commander des matériaux d'emballage, demander aux fournisseurs qu'ils indiquent les matériaux qui conviennent ou consulter le document de l'Agence canadienne d'inspection des aliments :
« Liste de référence pour les matériaux de construction, les matériaux d'emballage, et les produits chimiques non alimentaires acceptés » mouse icon

Si les produits sont expédiés directement à des points de vente, veiller à ce que les matériaux et les contenants d'emballage soient neufs et comportent un espace suffisant pour y fixer une étiquette portant les renseignements élémentaires (p. ex. nom et adresse du producteur).

Réutiliser les emballages avec prudence

Si on réutilise des emballages, s'assurer :

  • qu'ils sont solides
  • qu'ils sont nettoyés et assainis (voir la rubrique 5.1 Nettoyage et assainissement de ce manuel)
  • qu'ils sont rangés à l'abri de la contamination, hors de portée des parasites, à l'écart des sources de détritus

Ne pas réutiliser des emballages qui ont contenu des produits chimiques, des semences traitées ou des aliments pour animaux médicamentés.


Le saviez-vous?

Les fruits et les légumes endommagés ou avariés (p. ex. altération de l'épiderme, meurtrissure ou pourriture) deviennent des sources d'éléments nutritifs pour les organismes pathogènes. Il faut séparer le plus rapidement possible les fruits et légumes pourris ou abîmés de ceux qui sont propres à la vente.


Si votre ferme doit faire l'objet d'une vérification

Attendez-vous à ce que le vérificateur veuille observer que les produits d'emballage :

  • conviennent à l'usage auquel on les destine
  • portent les renseignements voulus sur leurs étiquettes
  • soient, avant l'emploi, propres et hygiéniques

Lois et règlements qui s'appliquent

Les lois sur l'agriculture qui ont une incidence directe sur la salubrité des aliments contiennent rarement des dispositions sur le tri et la manipulation des animaux au stade de la ferme. Cependant, comme certaines lois interdisent la vente ou le transport de certaines denrées alimentaires, il faut trier les produits pour s'assurer de ne pas vendre ou transporter les denrées visées.

Aux termes de l'article 4 du Règlement 378 sur les fruits et les légumes (R.R.O. 1990) de la Loi sur le classement et la vente des produits agricoles, L.R.O. 1990, chap. F. 8, il est interdit d'emballer, de transporter, d'expédier, d'annoncer, de mettre en vente ou de vendre des légumes ou des fruits frais : a) qui n'ont pas été classés, emballés et marqués conformément à la Loi et au règlement 378; f) qui ne sont pas contenus dans des emballages conformes à la Loi et au présent règlement; (f) qui ne sont pas assez mûrs ou qui sont détériorés par une maladie ou autre cause au point d'être impropres à la consommation humaine; (g) dont l'emballage est endommagé, taché, souillé, déformé ou autrement détérioré au point qu'il risque d'altérer sensiblement l'intégrité, l'aspect ou la salubrité des produits qu'il contient; (h) qui a été attaqué par des insectes ou qui présente des signes d'une substance étrangère en quantité dangereuse pour la santé du public. L'article 12 du Règlement 384 sur le miel (R.R.O 1990) exige que le miel destiné à la vente à l'unité ou à la vente en vrac soit emballé dans des contenants neufs, propres, en parfait état, de contenance définie. Le paragraphe 12 (5) exige que les boîtes soient construites avec des matériaux robustes et qu'elles soient propres, en bon état et non maculées par d'anciennes inscriptions.

Le paragraphe 5 (1) du Règlement sur les œufs, R.R.O. 1990 (Règl. de l'Ont. 724) de la Loi sur le bétail et les produits du bétail, L.R.O. 1990, chap. L. 20, stipule que les œufs destinés à la consommation humaine ne peuvent être vendus en Ontario qu'après avoir été classés, emballés et marqués conformément à ce que prescrit le règlement. Toutefois, le paragraphe 5 (2)prévoit que : « un producteur peut vendre, mettre en vente ou avoir en sa possession aux fins de vente des œufs qui ne sont pas classés, emballés et marqués comme l'exige le présent article, à condition que les œufs soient produits dans son exploitation agricole, qu'ils soient propres, qu'ils ne coulent pas et qu'ils ne soient vendus aux consommateurs ou mis en vente à leur intention pour leur propre consommation qu'à partir de l'exploitation agricole ». L'article 7 exige que les œufs qui ne sont pas conformes aux normes prescrites dans le règlement soient rejetés et étiquetés comme tels. Aux termes de l'article 8, « nul ne doit acheter, vendre, mettre en vente, expédier ou transporter des oeufs rejetés aux fins d'utilisation comme aliment ou dans la préparation d'un aliment destiné à la consommation humaine ». Les articles 18 et 19 exigent que tous les cartons, caisses et boîtes servant à emballer des œufs soient neufs, propres et solides. L'article 20 exige que les contenants servant à l'emballage des œufs protègent les œufs contre les risques auxquels il peut être raisonnable de s'attendre pendant la manutention et la distribution, et qu'ils soient fabriqués d'une matière qui n'altérera pas les œufs qui y sont emballés.


L'article 4 de la Loi sur les aliments et drogues (Canada), L.R.C. 1985, chap. F-27, interdit à quiconque de vendre un aliment qui, selon le cas, contient une substance toxique ou délétère, ou en est recouvert; est impropre à la consommation humaine; est composé, en tout en en partie, d'une substance malpropre, putride, dégoûtante, pourrie, décomposée ou provenant d'animaux malades ou de végétaux malsains; est falsifié; a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou emmagasiné dans des conditions non hygiéniques. La Loi spécifie aussi les matériaux d'emballage qui sont autorisés. Les emballages doivent comporter un espace de taille suffisante pour recevoir l'étiquette appropriée.


Passez à 7.3 Véhicules de transport


 


Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Local : 519 826-4047
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca
Auteur : Le personnel du MAAARO
Date de création : 1 Juin 2009
Dernière révision : 1 Juin 2009