Manuel des Bonnes pratiques agricoles AVANTAGE

2.5 Accès

Si les visiteurs, les animaux de ferme et les animaux sauvages peuvent entrer et déambuler librement dans la ferme, les aliments sont à risque de devenir contaminés et ce, de plusieurs façons.

Cette bonne pratique agricole concerne :

Toutes les fermes.

Ce qu'il faut faire

Limiter ou gérer l'accès à la ferme ou aux différentes parties de la ferme pour réduire la contamination.

Comment le faire

Limiter l'accès par les visiteurs

Déterminer les zones où les personnes étrangères à l'exploitation ne peuvent entrer.

Poser des panneaux « Entrée interdite » ou empêcher l'accès aux bâtiments, par exemple en tenant les portes à clé.

Établir les pratiques en matière d'accès par les visiteurs

Mettre en place les pratiques à respecter par les visiteurs, comme les fournisseurs de services ou de matériel agricoles ou les groupes d'agrotouristes. Exemples de pratiques :

  • Demander aux visiteurs de porter des vêtements et des chaussures propres
  • Utiliser des mesures préventives (p. ex. bottes jetables, combinaisons, lave-bottes ou pédiluves)
  • Désigner les zones de stationnement ou de chargement/déchargement
  • Désigner les circuits que les véhicules et les visiteurs doivent suivre sur la ferme
  • Tenir un registre des visiteurs
Protéger les sources d'eau et de nourriture

Si nécessaire, limiter l'accès aux sources d'eau par le bétail et les animaux de la faune en utilisant des barrières physiques, comme des clôtures, ou des effaroucheurs sonores (détonateurs, etc.)

Vidanger et nettoyer les abreuvoirs régulièrement pour enlever le fumier du bétail et les fientes d'oiseaux.

Éviter qu'il reste des aliments dans les mangeoires et ramasser les aliments répandus sur le sol qui peuvent attirer les animaux sauvages.

Réduire la propagation de la maladie

Mettre en œuvre les mesures préventives pour réduire la propagation des maladies chez les animaux d'élevage et les volailles. Par exemple :

  • Placer si possible en quarantaine ou en isolement les nouveaux arrivants
  • Pratiquer le mode d'élevage en bande unique ( « tout-plein, tout-vide » ) ou échelonné « animaux sevrés/animaux à l'engrais/animaux en finition »
  • Faire en sorte que la circulation des travailleurs et des animaux se fasse des aires à haut risque aux aires à faible risque
  • Faire observer des mesures sanitaires au passage entre les aires à haut risque et les aires à moindre risque.

Le saviez-vous?

À l'automne de 2006, plus de 200 personnes aux États Unis et au Canada sont tombées gravement malades après avoir mangé des épinards crus de Californie contaminés par la bactérie E. coli O157:H7. Bien que l'on n'ait toujours pas compris quelle voie la contamination avait empruntée, les enquêteurs ont trouvé chez le producteur d'épinards un agent pathogène dans des échantillons d'excréments de bétail et d'animaux sauvages, dans le sol et dans l'eau. Ce même agent pathogène avait été trouvé chez les personnes malades et sur les épinards. Les bovins des environs de la ferme avaient accès aux points d'eau qui ont probablement servi à irriguer les épinards. Des animaux sauvages (cochons retournés à l'état sauvage) avaient également accès aux champs d'épinards.


Si votre ferme doit faire l'objet d'une vérification

Attendez-vous à ce que le vérificateur demande :

  • à observer les zones d'accès restreint et les panneaux d'interdiction appropriés
  • à examiner, le cas échéant, les pratiques régissant l'accès des visiteurs et/ou le registre des visiteurs

Modèle

Si vous devez tenir un registre des visiteurs, vous en trouverez un modèle au chapitre Outils de formation et de soutien (voir la formule 2D).


Lois et règlements qui s'appliquent

Un certain nombre de lois régissent la biosécurité et la lutte contre les maladies en production agricole, mais peu ont une incidence directe sur la salubrité des aliments. Cette section concerne seulement la lutte contre les maladies qui peuvent être propagées aux humains par la consommation des aliments. De nombreuses maladies animales et végétales sont visées par des règlements ayant pour objet de prévenir leur propagation à d'autres animaux et à d'autres plantes, mais n'ont pas d'incidence sur la salubrité des aliments à l'égard des humains.

Le règlement 761 (R.R.O. 1990) de la Loi sur le lait contient des dispositions sur la biosécurité :

  • article 4 : il est interdit de laisser un animal infecté ou atteint d'une maladie qui altère la qualité du lait ou de la crème toucher les animaux dont on tire du lait ou de la crème destinés à la vente ou de loger cet animal dans les lieux utilisés pour la production, la manipulation, l'entreposage ou le transport du lait ou de la crème.
  • article 10 : il est interdit de laisser des animaux appartenant à des espèces autres que bovines ou caprines entrer dans une partie d'un bâtiment agricole servant à loger ou à traire des animaux.
  • paragraphe 12 (5) : il est interdit de laisser un animal ou un volatile, de quelque espèce que ce soit, entrer dans une laiterie de ferme.

Législation dont it faut tenir compte

Vérifier que les animaux arrivant sur la ferme ne sont pas interdits par les règlements sur la biosécurité qui interdisent ou limitent l'importation de certains animaux sur pied, en vertu de la Loi sur la santé des animaux (Canada), 1990, chap. 21, et de ses règlements. Par exemple, ces règlements interdisent l'importation de certains animaux ou imposent des conditions restrictives et des mesures de quarantaine; ils interdisent notamment l'importation des bovins provenant de pays qui ne sont pas exempts d'ESB, des abeilles domestiques et certains autres animaux.


Aux termes des articles 5 et 6 de la Loi sur la santé des animaux (Canada), 1990, chap. 21, le propriétaire d'un animal ou la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge des soins d'un animal est tenue de « déclarer sans délai au plus proche vétérinaire-inspecteur la présence d'une maladie déclarable ou d'une substance toxique chez l'animal ou dans son milieu de vie, de même que tout fait indicatif à cet égard » et de prendre les prélèvements requis le cas échéant. L'article 7 de cette Loi exige que, dans les cas où existent « une maladie ou une substance toxique susceptibles de contaminer les animaux », le propriétaire de l'animal ou la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins affiche, à l'entrée du bâtiment ou de l'enclos où il se trouve, un avis qui en interdit l'accès sans leur permission. Il est en outre interdit de garder, ou de mener ou laisser paître [cet animal] sur tout terrain qui n'est pas à l'écart ou clôturé, de le mener au marché, à une foire ou en tout autre lieu; de le vendre ou d'en transférer la propriété sans obtenir au préalable un permis délivré par l'inspecteur ou l'agent d'exécution de la Loi [art. 9 -11]. Le Règlement sur les maladies déclarables, DORS/91-2, contient la liste des maladies qu'il est interdit de cacher et qu'il est obligatoire de déclarer.

Voir aussi la Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 17 et la Loi sur les aliments et drogues (Canada), L.R.C., chap. F-27, art. 4.


Autre textes législatifs pertinents

Dans la mesure où un risque existant sur le lieu de travail est également associé à un risque de maladie, il faut en informer les travailleurs et leur donner la formation qui s'impose. Voir l'article 26 de la Loi de 1990 sur la santé et la sécurité au travail (chap. O. 1) [voir aussi le Règl. de l'Ont. 414/05 Farming Operations (en anglais seulement) (Directives à l'intention des exploitations agricoles, 30 juin 2006]. La partie III de ces nouvelles directives (Manutention des gros animaux) recommande que les travailleurs qui sont au contact d'animaux : portent un équipement de protection individuelle approprié; soient avertis du fait que les animaux peuvent porter des maladies transmissibles; soient formés aux précautions à prendre pour prévenir la transmission de ces maladies à eux-mêmes et aux autres animaux.


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Auteur : Le personnel du MAAARO
Date de création : 1 Juin 2009
Dernière révision : 1 Juin 2009