AVIS D'AUDIENCE RÉVISÉ: EN CE QUI CONCERNE : La Loi sur la commercialisation des produits agricoles, L.R.O. 1990, c. F.9

EN CE QUI CONCERNE : La Loi sur la commercialisation des produits agricoles, L.R.O. 1990, c. F.9

ET EN CE QUI CONCERNE : Les paragraphes 17(4) et (5) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales; et

des demandes pour que la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario examine les dispositions de l'article 1 du Règlement de l'Ontario 525/10 (et l'article 20 du Règlement 402) portant sur la composition du comité consultatif de l'industrie du poulet

À:

Ontario Independent Poultry Processors (OIPP)
CP. 1329
Bradford (Ontario) L3Z 2B7
À l'attention de : M. Hank van Voorst, président

Et à:

Chicken Farmers of Ontario (CFO)
3320 South Service Rd.
Burlington (Ontario) L7N 3M6
À l'attention de : M. Murray Booy, président

Et à:

Association of Ontario Chicken Processors (AOCP)
7660 Mill Road, RR 4,
Guelph (Ontario) N1H 6J1
À l'attention de : M. Reg Cliche, président

AVIS VOUS EST DONNÉ qu'une audience sera tenue par la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario (la " Commission ") le mardi 30 août 2011 à 9 h dans la salle de conférence, salle 2, 1er étage, Édifice du Gouvernement de l'Ontario, 1, chemin Stone Ouest, Guelph (Ontario).

L'audience vise à examiner:

  1. la demande formulée par l'OIPP afin que la Commission examine la composition du comité consultatif de l'industrie du poulet établi en vertu de l'article 1 du Règlement de l'Ontario 525/10 (le " Comité ").

    L'article 1 du Règlement de l'Ontario 525/10, entré en vigueur le 1er janvier 2011, a modifié le Règlement 402 (Poulets - Commercialisation) par adjonction de l'article 20 qui prévoit la création du comité consultatif de l'industrie du poulet et sa composition. Une copie du Règlement de l'Ontario 525/10 se trouve ci jointe en tant qu'annexe A du présent avis d'audience révisé.

    Une copie de la demande d'examen de l'OIPP concernant l'examen de la composition du comité est jointe en tant qu'annexe B;

  2. toute autre question se rapportant à la composition du comité consultatif de l'industrie du poulet (tel qu'il est pévu à l'article 1 du Règlement de l'Ontario 525/10 et à l'article 20 du Règlement 402) que la Commission juge appropriée.

AVIS VOUS EST ÉGALEMENT DONNÉ que si vous être une personne ou un organisme autorisé à agir en qualité de participant à l'audience (c. à d. OIPP, CFO et AOPC) et que vous ne vous présentez pas à l'audience, la Commission pourra tenir l'audience en votre absence et vous ne recevrez aucun autre avis au cours des procédures.

 

 

______________________________
Arva Machan
Secrétaire de la Commission (intérim.)

Fait à Guelph (Ontario)
Le 16 août 2011


ANNEXE A DE L'AVIS D'AUDIENCE

RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 525/10
Pris en application de la
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Pris le 16 décembre 2010
Déposé le 21 décembre 2010

Modifiant le Règl. 402 des R.R.O. de 1990 (Poulets - Commercialisation)

 

  1. Le Règlement 402 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l'article suivant:

COMITÉ CONSULTATIF

  1. (1) Est constitué conformément au présent article un comité consultatif appelé Comité consultatif de l'industrie du poulet.
    (2) Les membres du comité consultatif sont nommés pour un mandat d'un an, soit du 1er janvier d'une année donnée au 31 décembre de la même année.
    (3) Le comité consultatif se compose de neuf membres, nommés de la manière suivante :


    1. Trois membres sont nommés par la Commission.
    2. Trois membres sont nommés par la commission locale.
    3. Trois membres sont nommés par l'Association des transformateurs de poulet de l'Ontario.

(4) La Commission nomme un des membres qu'elle nomme en application de la disposition 1 du paragraphe (3) à la présidence du comité consultatif.
(5) En cas de décès, de démission ou d'empêchement du président, la Commission nomme un remplaçant parmi les autres membres du comité consultatif.
(6) En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un membre du comité consultatif autre que le président, l'organisme qui l'a nommé nomme un membre remplaçant afin de pourvoir à la vacance jusqu'à la fin du mandat.
(7) Si un des organismes mentionnés au paragraphe (3) ne nomme pas de membre conformément à ce paragraphe ou de membre remplaçant conformément au paragraphe (6), la Commission peut le faire.
(8) Le comité consultatif peut conseiller la commission locale et formuler des recommandations à son intention relativement à ce qui suit,

  1. promouvoir de bonnes relations entre les personnes qui se livrent à la production et à la commercialisation de poulets;
  2. favoriser une meilleure efficacité de la production et de la commercialisation des poulets;
  3. empêcher et corriger les irrégularités et les injustices dans la commercialisation de poulets;
  4. améliorer la qualité et la variété des poulets;
  5. améliorer la diffusion des renseignements relatifs au marché des poulets;
  6. traiter de toute question à l'égard de laquelle la commission locale peut être investie du pouvoir de prendre des règlements en vertu de la Loi.


2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2011 et du jour de son dépôt.



ANNEXE B DE L'AVIS D'AUDIENCE

ANNEXE B DE L'AVIS D'AUDIENCE

 


 


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Auteur : Le personnel du MAAARO
Date de création : 30 Juin 2011
Dernière révision : 16 Août 2011