AVIS D'AUDIENCE RÉVISÉ:
EN CE QUI CONCERNE : La Loi sur la commercialisation des produits
agricoles, L.R.O. 1990, c. F.9
EN CE QUI CONCERNE : La Loi sur la commercialisation des
produits agricoles, L.R.O. 1990, c. F.9
ET EN CE QUI CONCERNE : Les paragraphes 17(4) et (5) de
la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation
et des Affaires rurales; et
des demandes pour que la Commission de commercialisation
des produits agricoles de l'Ontario examine les dispositions de
l'article 1 du Règlement de l'Ontario 525/10 (et l'article
20 du Règlement 402) portant sur la composition du comité
consultatif de l'industrie du poulet
À:
Ontario Independent Poultry Processors (OIPP)
CP. 1329
Bradford (Ontario) L3Z 2B7
À l'attention de : M. Hank van Voorst, président
Et à:
Chicken Farmers of Ontario (CFO)
3320 South Service Rd.
Burlington (Ontario) L7N 3M6
À l'attention de : M. Murray Booy, président
Et à:
Association of Ontario Chicken Processors (AOCP)
7660 Mill Road, RR 4,
Guelph (Ontario) N1H 6J1
À l'attention de : M. Reg Cliche, président
AVIS VOUS EST DONNÉ qu'une audience sera tenue
par la Commission de commercialisation des produits agricoles de
l'Ontario (la " Commission ") le mardi 30 août 2011
à 9 h dans la salle de conférence, salle 2,
1er étage, Édifice du Gouvernement de l'Ontario, 1,
chemin Stone Ouest, Guelph (Ontario).
L'audience vise à examiner:
- la demande formulée par l'OIPP afin que la Commission
examine la composition du comité consultatif de l'industrie
du poulet établi en vertu de l'article 1 du Règlement
de l'Ontario 525/10 (le " Comité ").
L'article 1 du Règlement de l'Ontario 525/10, entré
en vigueur le 1er janvier 2011, a modifié le Règlement
402 (Poulets - Commercialisation) par adjonction de l'article
20 qui prévoit la création du comité consultatif
de l'industrie du poulet et sa composition. Une copie du Règlement
de l'Ontario 525/10 se trouve ci jointe en tant qu'annexe A
du présent avis d'audience révisé.
Une copie de la demande d'examen de l'OIPP concernant l'examen
de la composition du comité est jointe en tant qu'annexe
B;
- toute autre question se rapportant à la composition du
comité consultatif de l'industrie du poulet (tel qu'il
est pévu à l'article 1 du Règlement de l'Ontario
525/10 et à l'article 20 du Règlement 402) que la
Commission juge appropriée.
AVIS VOUS EST ÉGALEMENT DONNÉ que
si vous être une personne ou un organisme autorisé
à agir en qualité de participant à l'audience
(c. à d. OIPP, CFO et AOPC) et que vous ne vous présentez
pas à l'audience, la Commission pourra tenir l'audience en
votre absence et vous ne recevrez aucun autre avis au cours des
procédures.
______________________________
Arva Machan
Secrétaire de la Commission (intérim.)
Fait à Guelph (Ontario)
Le 16 août 2011
ANNEXE A DE L'AVIS D'AUDIENCE
RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 525/10
Pris en application de la
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Pris le 16 décembre 2010
Déposé le 21 décembre 2010
Modifiant le Règl. 402 des R.R.O. de 1990
(Poulets - Commercialisation)
- Le Règlement 402 des Règlements refondus
de l'Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l'article
suivant:
COMITÉ CONSULTATIF
- (1) Est constitué conformément au présent
article un comité consultatif appelé Comité
consultatif de l'industrie du poulet.
(2) Les membres du comité consultatif sont nommés
pour un mandat d'un an, soit du 1er janvier d'une année
donnée au 31 décembre de la même année.
(3) Le comité consultatif se compose de neuf membres, nommés
de la manière suivante :
1. Trois membres sont nommés par la Commission.
2. Trois membres sont nommés par la commission locale.
3. Trois membres sont nommés par l'Association des transformateurs
de poulet de l'Ontario.
(4) La Commission nomme un des membres qu'elle nomme en application
de la disposition 1 du paragraphe (3) à la présidence
du comité consultatif.
(5) En cas de décès, de démission ou d'empêchement
du président, la Commission nomme un remplaçant parmi
les autres membres du comité consultatif.
(6) En cas de décès, de démission ou d'empêchement
d'un membre du comité consultatif autre que le président,
l'organisme qui l'a nommé nomme un membre remplaçant
afin de pourvoir à la vacance jusqu'à la fin du mandat.
(7) Si un des organismes mentionnés au paragraphe (3) ne
nomme pas de membre conformément à ce paragraphe ou
de membre remplaçant conformément au paragraphe (6),
la Commission peut le faire.
(8) Le comité consultatif peut conseiller la commission locale
et formuler des recommandations à son intention relativement
à ce qui suit,
- promouvoir de bonnes relations entre les personnes qui se livrent
à la production et à la commercialisation de poulets;
- favoriser une meilleure efficacité de la production et
de la commercialisation des poulets;
- empêcher et corriger les irrégularités et
les injustices dans la commercialisation de poulets;
- améliorer la qualité et la variété
des poulets;
- améliorer la diffusion des renseignements relatifs au
marché des poulets;
- traiter de toute question à l'égard de laquelle
la commission locale peut être investie du pouvoir de prendre
des règlements en vertu de la Loi.
2. Le présent règlement entre en vigueur le
dernier en date du 1er janvier 2011 et du jour de son dépôt.
ANNEXE B DE L'AVIS D'AUDIENCE
