Décision - Ferndale Vineyards Inc.

DANS L'AFFAIRE DE la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, L.R.O. 1990, chap. F-9
ET DANS L'AFFAIRE DE l'article 4 du Règlement 414 - Raisin de transformation - Commercialisation

ET DANS L'AFFAIRE d'une audience par la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario en vue de déterminer s'il convient de suspendre ou de révoquer le permis de Ferndale Vineyards Inc. de transformation de raisin et/ou de production de jus de vendange tardive.
Devant :
Deborah Whale, présidente du comité d'audition; Bob Aumell, membre; Carolyn Fuerth, membre; et Tom Richardson, membre
Comparution :
Stephanie Hobbs et Howard Goldblatt, avocats pour Grape Growers of Ontario (" GGO ")

John Shore, président, Ferndale Vineyards Inc. (" Ferndale ")
Aussi présents :
Dagny Ingolfsrud - Avocat pour la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario (la " Commission ")
Rob Gamble - Analyste en marketing pour le secteur de la transformation du raisin, la Commission
Lorne Widmer - Attaché de direction auprès du secrétaire de la Commission, la Commission.

Décision de la commission


La Commission a tenu une audience le lundi 15 novembre 2010, à 10 h, dans la municipalité régionale de Niagara, dans la salle du conseil de la Cité de Thorold, 3540 Schmon Parkway, Thorold (Ontario).
L'audience s'est déroulée sous le régime de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, L.R.O. 1990, chap. M-16, de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, L.R.O. 1990, chap. F-9 (la " Loi ") et du Règlement de l'Ontario 414 pris en application de la Loi.

Contexte

Les motifs de la tenue d'une audience sont les suivants :

GGO a demandé à la Commission de suspendre le permis de transformateur de raisin de Ferndale en vertu du paragraphe 4 (2) du Règlement 414 qui prévoit que la Commission peut suspendre ou révoquer un permis de transformateur de raisin ou de jus de vendange tardive en cas de non-respect ou de non-application d'une disposition de la Loi, des règlements, du plan ou d'une ordonnance, d'un ordre ou d'une directive de la Commission ou de la commission locale (c'est-à-dire GGO).

GGO a allégué que Ferndale n'avait pas respecté les obligations suivantes que lui imposent les règlements de GGO :

Payer aux producteurs le raisin acheté par Ferndale en 2009;
Recueillir les droits de permis des producteurs et les frais de mesure du degré Brix, et les remettre à GGO;
Payer les frais de mesure du degré Brix engagés par Ferndale;
Payer les pénalités pour arriérés de paiement et les intérêts courus par Ferndale.

Question en litige

La question que doit trancher la Commission dans l'instance est de déterminer s'il est justifié ou non de suspendre ou de révoquer le permis de transformateur de raisin et/ou de jus de vendange tardive délivré à Ferndale.

Questions préliminaires

Chaque partie a soulevé une question préliminaire.

GGO a demandé à la Commission qu'elle ne mentionne pas, dans sa décision écrite, les montants exacts que Ferndale doit aux trois producteurs. Après discussion, John Shore a indiqué qu'il ne s'opposait pas à cette demande. En conséquence, la Commission a décidé de ne pas mentionner dans sa décision écrite les montants exacts qui sont dus aux trois producteurs.

John Shore a demandé à la Commission de déroger à l'ordre habituel de déroulement de l'instance en autorisant Ferndale à produire ses preuves et ses observations avant que GGO ne produise les siennes dans l'affaire. Il a précisé qu'il était le seul représentant et témoin de Ferndale à l'audience, que sa présentation était très brève et qu'il devait assister à une autre réunion au début de l'après-midi.

La Commission a répondu à M. Shore que si elle acceptait sa demande, il devrait néanmoins demeurer dans la salle d'audience après sa présentation pour répondre aux questions de GGO et du comité d'audition de la Commission. La Commission a aussi averti M. Shore que s'il quittait l'audience avant que GGO ne présente ses preuves et observations, il ne serait pas présent pour les écouter et poser des questions à GGO à leur sujet.

Après avoir entendu les conditions proposées par la Commission pour accepter la demande, l'avocat de GGO indique qu'il ne s'oppose pas à la demande.

La Commission conclut que John Shore est autorisé à produire les preuves et observations de Ferndale en premier, à condition qu'il demeure dans la salle d'audience pour répondre aux questions de GGO et de la Commission.

Positions des deux parties

Ferndale

John Shore a accepté que les documents que GGO a communiqués à Ferndale et déposés à la Commission avant l'audience soient admis comme éléments de preuve (pièce 2) à l'audience. Il a aussi convenu que leur contenu était essentiellement véridique. Il a admis que Ferndale devait les montants présumés aux trois producteurs (Frank R. Kramer, Funk Farms Ltd. et J.R. Lemick) et à GGO, en contravention aux règlements de GGO. Il a indiqué que Ferndale n'avait pas payé ces montants en raison de sa situation financière et il a fourni des preuves au sujet de cette situation.

M. Shore a reconnu que la Commission avait des motifs valables de suspendre ou révoquer le permis de Ferndale l'autorisant à se livrer à des transformations en vertu du Règlement, mais il a précisé qu'à cause du risque de perdre son permis, Ferndale avait de la difficulté à obtenir un refinancement. Il a expliqué qu'il voulait que les cultivateurs récupèrent leurs pertes et que GGO recouvre les montants impayés. Il a demandé 120 jours pour obtenir un refinancement des dettes de Ferndale. Pour régler la situation, il a proposé que la Commission suspende automatiquement le permis de Ferndale si ce dernier omet de payer les montants dus aux producteurs et à GGO dans 120 jours.

GGO

Outre la présentation des documents constituant la pièce 2, GGO a fait venir deux témoins, Debbie Zimmerman, la directrice générale de GGO, et Doug Funk Sr, un dirigeant principal de Funk Farms Ltd.

GGO a soutenu que Ferndale avait enfreint les règlements applicables en omettant de payer le raisin acheté à Frank R. Kramer, Funk Farms Ltd. et J.R. Lemick pendant la saison de la culture de 2009. GGO a précisé que ces paiements étaient exigibles le 16 novembre 2009 et qu'au 15 novembre 2010, ils n'avaient pas encore été effectués.
Par ailleurs, GGO a affirmé que Ferndale avait aussi omis de payer les montants dus à GGO au titre des droits de permis et de mesure du degré Brix, ainsi que les intérêts courus sur ces montants.

Les éléments de preuve produits par GGO ont révélé que GGO avait suspendu le permis de négociant de Ferndale délivré en vertu du règlement de GGO à la suite de ces contraventions. Ferndale n'est pas autorisé à acheter du raisin produit en Ontario tant que son permis de négociant est suspendu.

Au début de l'audience, GGO demandait la révocation immédiate du permis de transformateur de Ferndale. Néanmoins, après avoir entendu la proposition de John Shore, GGO a fait une contre-offre proposant à Ferndale 90 jours pour payer aux cultivateurs et à GGO les montants dus en vertu des règlements de GGO, faute de quoi la Commission devrait révoquer le permis de transformateur de Ferndale.

GGO a précisé que John Shore lui fait part de ses tentatives d'obtenir un refinancement pour Ferndale depuis un an, et qu'à ce jour aucune de ces tentatives n'a porté fruit.

Après une discussion plus approfondie, GGO a convenu qu'il serait raisonnable que la Commission accorde à Ferndale 120 jours pour payer les montants qu'il doit aux cultivateurs et à GGO, faute de quoi le permis de Ferndale serait automatiquement révoqué.

Conclusions et analyse

John Shore a accepté les éléments de preuve présentés par GGO à la pièce 2 au sujet des montants dus comme étant véridiques. Il n'a pas contesté que l'argent en question était dû aux trois producteurs et à GGO en contravention des règlements de GGO.

En conséquence, la Commission conclut que Ferndale a enfreint les règlements de GGO qui exigent le paiement aux producteurs du raisin acheté en 2009 ainsi que le paiement à GGO des droits de permis de 2009, des droits de mesure du degré Brix et des intérêts courus sur ces montants. La Commission juge que ces infractions durent depuis près d'un an et qu'elles continuent à la date de l'audience en l'espèce. La Commission conclut qu'on ne sait pas avec certitude quand Ferndale aura les moyens financiers de payer les montants qu'il doit aux producteurs et à GGO.

La Commission a examiné les éléments de preuve et les observations de M. Shore, y compris les éléments de preuve et observations concernant la situation financière de Ferndale, son souhait de payer les cultivateurs et GGO conformément aux règlements, ainsi que ses tentatives répétées d'obtenir un refinancement. La Commission a également tenu compte des éléments de preuve et observations de GGO, y compris les éléments de preuve et observations concernant le non-paiement et le souhait de GGO que les producteurs et lui-même reçoivent les montants qui leur sont dus. La Commission conclut que les deux parties sont d'accord pour accorder à Ferndale une dernière chance d'obtenir les fonds nécessaires pour remplir ses obligations de paiement en vertu des règlements et que 120 jours constituent une période raisonnable à cette fin. La Commission juge que cette solution mutuellement acceptée semble appropriée dans les circonstances de l'affaire.

Décision

En conséquence, la Commission a décidé que Ferndale aura 120 jours, à compter du 15 novembre 2010, pour obtenir un refinancement et payer tous les montants impayés qu'il doit aux producteurs Frank R. Kramer, Funk Farms Ltd. et J.R. Lemick, et à GGO. Si la Commission ne reçoit pas la preuve, satisfaisante à ses yeux, que Ferndale a versé intégralement aux producteurs et à GGO les montants qu'il leur doit en vertu des règlements de GGO d'ici au 15 mars 2011, elle révoquera immédiatement le permis de transformateur de raisin ou de jus de vendange tardive de Ferndale en vertu du Règlement 414. Selon la Commission, la révocation du permis est une mesure de redressement appropriée si Ferndale n'est pas capable de se conformer entièrement à ses obligations de paiement dans le délai imparti.

Fait à Guelph (Ontario), ce 25e jour de novembre 2010.

 


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Auteur : Le personnel du MAAARO
Date de création : 29 novembre 2010
Dernière révision : 23 decembre 2010