La désignation à titre d'association représentant les producteurs renseignements généraux

Introduction

Une association représentant les producteurs d'un produit agricole autre qu'un produit réglementé est une association qui, à la recommandation de la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario (la Commission) et du ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, met en oeuvre un programme établi en vertu de règlements du conseil des ministres. (Loi sur la commercialisation des produits agricoles, paragraphe 12 (2) et alinéa 12 (3) a.)
Lorque les règlements sont créés et le programme établi, tous les producteurs du produit agricole sont réputés titulaires d'un permis de production de ce produit.
Nota : l'organisme de producteurs doit considérer la façon de définir le produit agricole et décider s'il y a lieu d'exempter des producteurs ou une catégorie, variété, qualité ou taille du produit agricole.

Quel pouvoir et quelle autorisation le statut de représentant donne-t-il à l'association?

Les règlements qui désignent une association représentant des producteurs lui donnent le droit :

  • de mettre en oeuvre son programme visant à « stimuler, accroître et améliorer la production ou la commercialisation locale du produit agricole en Ontario »;
  • d'exiger que les producteurs d'un produit agricole paient à l'association des droits de permis;
  • d'exiger que quiconque achète le produit agricole à un producteur déduise, de l'argent payable à ce dernier, tous droits relatifs au permis que le producteur doit verser, et verse ces droits à l'association;
  • de se servir des droits relatifs à des permis pour couvrir les dépenses qu'elle engage pour mettre en oeuvre son programme.
Qu'est-ce que le statut de représentant ne donne pas à une association?
  • Il ne lui donne aucun des pouvoirs prévus dans la Loi sur la commercialisation des produits agricoles autre que celui d'exiger que l'acheteur recueille et lui achemine les droits de permis.
  • Il ne donne pas aux membres et au personnel de l'association une protection spéciale à l'égard de la responsabilité civile comme celle qui est accordée aux directeurs et aux employés des commissions de commercialisation aux termes du paragraphe 3 (6) de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles.
  • Il ne donne à l'association aucun droit relativement à des produits commercialisés à l'extérieur de la province. (La Loi sur la commercialisation des produits agricoles (Canada) ne s'applique pas.)
Quel rôle le gouvernement de l'Ontario et la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario jouent-ils dans les affaires d'une association représentant des producteurs?

Le gouvernement peut :

Prendre des règlements pour modifier ou révoquer tout programme établi en vertu du paragraphe 12 (3) de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles;

  • Imposer des restrictions ou des exemptions sur tout règlement aux termes du paragraphe 12 (5);
  • Prendre des règlements exigeant que l'association fournisse à la Commission les renseignements et les états financiers que la Commission détermine;
  • Fixer le montant des droits de permis (nota : les droits de permis sont fixés par règlement du gouvernement, mais l'association recommande le niveau des droits);
  • Lorsqu'un règlement a été pris en application du paragraphe 12 (3), la Commission peut :
    a) charger une personne d'examiner les livres et les dossiers et d'inspecter les locaux des personnes qui produisent ou achètent le produit agricole;.
    b) exiger que les personnes qui produisent ou achètent le produit agricole fournissent les renseignements, les déclarations et les rapports que la Commission détermine.
Quel est le processus à suivre pour qu'une association puisse obtenir le statut de représentant?
  1. Écrire à la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario pour indiquer son intention de demander d'être reconnue comme association représentant des producteurs.
  2. Préparer et soumettre la demande à la Commission; la demande doit comprendre :
    a) Renseignements sur l'association; p. ex., liste de membres, règlements administratifs, etc. (3.1*).
    b) Droits de permis proposés (3.2*).
    c) Plan stratégique (trois ans) et plan opérationnel de la première année de fonctionnement de l'association (3.5*).
    d) Documents indiquant la mesure dans laquelle l'information sur la demande de l'association a été fournie aux producteurs et autres parties concernées de l'industrie (3.4*).
    e) Analyse coûts-avantages du programme proposé par l'association (3.3*).
    (* renvoie aux parties de la fiche technique de la Commission intitulée « Directives sur la désignation d'une association à titre de représentant aux termes de l'art. 12 de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles.)

Qu'arrive-t-il une fois que la Commission a reçu la demande et proposition de l'association?

  1. La Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario et son personnel examinent les demandes et les propositions à la lumière de critères précis (4.0*).
  2. La Commission peut ensuite :
    a) Rencontrer les responsables de l'association pour discuter de la proposition;
    b) Demander à l'association d'élaborer davantage ou de modifier la proposition;
    c) Lorsque c'est approprié, rencontrer des parties des industries connexes.
  3. La Commission détermine s'il y a lieu de passer à la prochaine étape. Si elle recommande de poursuivre le processus, la Commission tient alors un scrutin pour recueillir l'opinion des producteurs du produit agricole.
  4. Selon les résultats du scrutin et en tenant compte d'autres facteurs pertinents, la Commission peut alors recommander au ministre que l'association soit désignée à titre d'association représentant les producteurs.
  5. Lorsque le ministre a approuvé la recommandation, un conseiller législatif rédige un projet de règlement.
  6. Une fois rédigé et approuvé, le règlement est présenté au ministre pour qu'il le signe.
  7. Le règlement est présenté au Comité des affaires législatives qui est chargé de l'examiner et de l'approuver.
  8. Une fois que le Comité des affaires législatives l'a approuvé, le règlement est soumis à l'approbation du conseil des ministres.
  9. L'étape finale est la signature du décret par le lieutenant-gouverneur.
  10. Le règlement est alors déposé et passe en loi.

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Auteur : Le personnel du MAAARO
Date de création : 17 juillet 2000
Dernière révision : 16 decembre 2003