La désignation à titre d'association représentant
les producteurs renseignements généraux
Introduction
Une association représentant les producteurs d'un produit
agricole autre qu'un produit réglementé est une association
qui, à la recommandation de la Commission de commercialisation
des produits agricoles de l'Ontario (la Commission) et du ministre
de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, met en
oeuvre un programme établi en vertu de règlements du
conseil des ministres. (Loi sur la commercialisation des produits
agricoles, paragraphe 12 (2) et alinéa 12 (3) a.)
Lorque les règlements sont créés et le programme
établi, tous les producteurs du produit agricole sont réputés
titulaires d'un permis de production de ce produit.
Nota : l'organisme de producteurs doit considérer la façon
de définir le produit agricole et décider s'il y a lieu
d'exempter des producteurs ou une catégorie, variété,
qualité ou taille du produit agricole.
Quel pouvoir et quelle autorisation le statut de représentant
donne-t-il à l'association?
Les règlements qui désignent une association représentant
des producteurs lui donnent le droit :
- de mettre en oeuvre son programme visant à « stimuler,
accroître et améliorer la production ou la commercialisation
locale du produit agricole en Ontario »;
- d'exiger que les producteurs d'un produit agricole paient à
l'association des droits de permis;
- d'exiger que quiconque achète le produit agricole à
un producteur déduise, de l'argent payable à ce dernier,
tous droits relatifs au permis que le producteur doit verser, et
verse ces droits à l'association;
- de se servir des droits relatifs à des permis pour couvrir
les dépenses qu'elle engage pour mettre en oeuvre son programme.
Qu'est-ce que le statut de représentant ne donne
pas à une association?
- Il ne lui donne aucun des pouvoirs prévus dans la Loi
sur la commercialisation des produits agricoles autre que celui
d'exiger que l'acheteur recueille et lui achemine les droits de
permis.
- Il ne donne pas aux membres et au personnel de l'association une
protection spéciale à l'égard de la responsabilité
civile comme celle qui est accordée aux directeurs et aux
employés des commissions de commercialisation aux termes
du paragraphe 3 (6) de la Loi sur la commercialisation des produits
agricoles.
- Il ne donne à l'association aucun droit relativement à
des produits commercialisés à l'extérieur de
la province. (La Loi sur la commercialisation des produits agricoles
(Canada) ne s'applique pas.)
Quel rôle le gouvernement de l'Ontario et la Commission
de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario jouent-ils
dans les affaires d'une association représentant des producteurs?
Le gouvernement peut :
Prendre des règlements pour modifier ou révoquer tout
programme établi en vertu du paragraphe 12 (3) de la Loi sur
la commercialisation des produits agricoles;
- Imposer des restrictions ou des exemptions sur tout règlement
aux termes du paragraphe 12 (5);
- Prendre des règlements exigeant que l'association fournisse
à la Commission les renseignements et les états financiers
que la Commission détermine;
- Fixer le montant des droits de permis (nota : les droits de permis
sont fixés par règlement du gouvernement, mais l'association
recommande le niveau des droits);
- Lorsqu'un règlement a été pris en application
du paragraphe 12 (3), la Commission peut :
a) charger une personne d'examiner les livres et les dossiers et
d'inspecter les locaux des personnes qui produisent ou achètent
le produit agricole;.
b) exiger que les personnes qui produisent ou achètent le
produit agricole fournissent les renseignements, les déclarations
et les rapports que la Commission détermine.
Quel est le processus à suivre pour qu'une association
puisse obtenir le statut de représentant?
- Écrire à la Commission de commercialisation des
produits agricoles de l'Ontario pour indiquer son intention de demander
d'être reconnue comme association représentant des
producteurs.
- Préparer et soumettre la demande à la Commission;
la demande doit comprendre :
a) Renseignements sur l'association; p. ex., liste de membres, règlements
administratifs, etc. (3.1*).
b) Droits de permis proposés (3.2*).
c) Plan stratégique (trois ans) et plan opérationnel
de la première année de fonctionnement de l'association
(3.5*).
d) Documents indiquant la mesure dans laquelle l'information sur
la demande de l'association a été fournie aux producteurs
et autres parties concernées de l'industrie (3.4*).
e) Analyse coûts-avantages du programme proposé par
l'association (3.3*).
(* renvoie aux parties de la fiche technique de la Commission intitulée
« Directives sur la désignation d'une association à
titre de représentant aux termes de l'art. 12 de la Loi sur
la commercialisation des produits agricoles.)
Qu'arrive-t-il une fois que la Commission a reçu
la demande et proposition de l'association?
- La Commission de commercialisation des produits agricoles de
l'Ontario et son personnel examinent les demandes et les propositions
à la lumière de critères précis (4.0*).
- La Commission peut ensuite :
a) Rencontrer les responsables de l'association pour discuter de
la proposition;
b) Demander à l'association d'élaborer davantage ou
de modifier la proposition;
c) Lorsque c'est approprié, rencontrer des parties des industries
connexes.
- La Commission détermine s'il y a lieu de passer à
la prochaine étape. Si elle recommande de poursuivre le processus,
la Commission tient alors un scrutin pour recueillir l'opinion des
producteurs du produit agricole.
- Selon les résultats du scrutin et en tenant compte d'autres
facteurs pertinents, la Commission peut alors recommander au ministre
que l'association soit désignée à titre d'association
représentant les producteurs.
- Lorsque le ministre a approuvé la recommandation, un conseiller
législatif rédige un projet de règlement.
- Une fois rédigé et approuvé, le règlement
est présenté au ministre pour qu'il le signe.
- Le règlement est présenté au Comité
des affaires législatives qui est chargé de l'examiner
et de l'approuver.
- Une fois que le Comité des affaires législatives
l'a approuvé, le règlement est soumis à l'approbation
du conseil des ministres.
- L'étape finale est la signature du décret par le
lieutenant-gouverneur.
- Le règlement est alors déposé et passe en
loi.
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Courriel :
ontariofarm.productsmarketing.omafra@ontario.ca