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Directives
concernant les exigences relatives aux dépenses et aux rapports
des commissions de commercialisation et Règlements concernant
les investissements des commissions de commercialisation
Table des matières
Introduction
La Commission de commercialisation des produits agricoles (ci-après
la Commission) a préparé ces directives pour aider les
commissions de commercialisation à fonctionner dans le cadre
des pouvoirs qui leur sont délégués lorsqu'elles
dépensent les fonds reçus des producteurs. Les commissions
de commercialisation établies en vertu de la Loi sur la commercialisation
des produits agricoles et de la Loi sur le lait sont autorisées
à imposer des droits obligatoires aux producteurs de produits
réglementés, mais elles sont tenues d'utiliser ces fonds
uniquement aux fins définies dans les règlements.
Les présentes directives sont destinées :
- aux directeurs des commissions de commercialisation lorsqu'ils
prennent des décisions sur la façon de dépenser
les fonds reçus des producteurs;
- aux producteurs lorsqu'ils considèrent leurs attentes par
rapport à leur commission;
- à la Commission et à son personnel lorsqu'il leur
faut examiner les activités des commissions de commercialisation.
La Commission a donné aux commissions de commercialisation
une discrétion considérable sur la façon dont
elles peuvent dépenser les fonds reçus des producteurs.
Les directives qui suivent n'ont pas pour but de limiter ou d'entraver
les pouvoirs ainsi délégués.
Principe
La Loi oblige les producteurs à payer des droits pour appuyer
les systèmes de commercialisation obligatoires. Les commissions
de commercialisation doivent dépenser ces fonds d'une façon
conforme aux besoins de l'industrie et aux pouvoirs qui leur sont
délégués.
Lorsqu'ils décident d'engager des dépenses, les directeurs
des commissions de commercialisation doivent garder à l'esprit
qu'ils doivent rendre des comptes non seulement à la Commission,
mais également aux producteurs.
Cadre de réglementation
Les commissions de commercialisation disposent du droit de recueillir
et de dépenser des fonds en vertu de règlements. Les
commissions sont créées dans le cadre de plans de commercialisation
approuvés par le conseil des ministres. La Commission donne
aux commissions de commercialisation divers pouvoirs et autorisations
qui constituent le fondement du système de commercialisation
au sein d'une industrie.
Même si chaque règlement de commercialisation est unique,
la Commission a accordé à toutes les commissions de
commercialisation le pouvoir de ramasser des fonds au moyen d'une
combinaison de droits de permis, de redevances des producteurs, de
frais de service et de pénalités.
La Commission autorise également chaque commission de commercialisation
à « se servir d'une catégorie de droits relatifs
à des permis, de frais de services et d'autres montants qui
lui sont redevables pour couvrir ses dépenses, faire appliquer
et exécuter la présente loi et les règlements,
et réaliser l'objet du plan en vertu duquel la commission locale
est créée » (disposition 20 du paragraphe 7 (1)
de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles (LCPA),
voir aussi les dispositions 21 et 22 du paragraphe 7 (1) de la Loi
sur le lait.). L'objet de chaque plan de commercialisation est de
permettre la régie et la réglementation de la production
et de la commercialisation d'un ou de plusieurs produits agricoles.
Certaines commissions de commercialisation sont également autorisées
à établir des fonds (paragraphe 7 (1) disposition 22,
LCPA et paragraphe 7 (1) disposition 23, Loi sur le lait). En outre,
la Commission a accordé à chaque commission de commercialisation
le pouvoir de « stimuler, accroître et améliorer
la commercialisation de produits agricoles par des moyens qu'elle estime
utiles » (alinéa 3 (1) (h), LCPA; voir aussi alinéa
3 (2) (g), Loi sur le lait).
Les commissions de commercialisation sont clairement autorisées
à payer les dépenses relatives à l'administration
de leur système de commercialisation réglementée,
à l'application de leurs règlements et à la promotion
des produits réglementés. Certaines commissions de commercialisation
sont également autorisées à acheter et à
vendre des produits réglementés. D'autres dépenses
sont moins claires, voilà pourquoi une série de directives
spécifiques a été élaborée pour aider
les responsables à prendre des décisions à ce sujet.
Directives sur les dépenses
des commissions de commercialisation
Directives générales
Il est difficile de traiter de toutes les situations ou questions dans
une série de directives portant sur la façon dont les
commissions de commercialisation dépensent leurs fonds. En règle
générale, les directeurs doivent garder à l'esprit
que ces fonds proviennent des contributions obligatoires versées
par les producteurs. Ils doivent veiller à ce que toutes les
dépenses servent à stimuler, à accroître
et à améliorer la commercialisation des produits réglementés
et ils doivent être en mesure de justifier les dépenses
à cet égard. Suivent quelques recommandations relatives
à des situations particulières.
Directives sur la participation à des industries
connexes
- Les commissions de commercialisation ne peuvent pas utiliser les
fonds provenant de producteurs pour investir dans les entreprises
connexes. Si les producteurs (indépendamment de la commission)
désirent s'adonner à la transformation ou acquérir
une entreprise de fourniture d'intrants, ils peuvent former une
coopérative ou une société à cette fin.
- En raison de circonstances atténuantes, une commission
de commercialisation pourrait être autorisée à
dépenser les fonds des producteurs pour transformer le produit
réglementé afin de retirer du marché les produits
excédentaires.
- Une commission de commercialisation devrait éviter de faire
concurrence aux entreprises existantes, en particulier si ces entreprises
sont réglementées par la commission de quelque façon
que ce soit.
Directives sur les dépenses de recherche
- Les dépenses consacrées à la recherche fondamentale
ou appliquée relative au développement ou à
la commercialisation des produits agricoles réglementés
ou aux versions transformées des produits réglementés
peuvent se justifier si les résultats sont susceptibles de
« stimuler, accroître ou améliorer » la
commercialisation du produit réglementé. Cela peut
comprendre la recherche sur les pratiques de gestion et de production
du produit réglementé.
- Les commissions de commercialisation peuvent toucher les redevances
résultant des recherches qu'elles ont financées.
- Lorsqu'elles partagent les résultats de recherches non
exclusives, les commissions de commercialisation ne devraient pas
donner un avantage concurrentiel à un client au détriment
d'un autre. Si une commission de commercialisation a pour politique
de financer des recherches exclusives, elle devrait veiller à
ce que tous ses clients aient la possibilité de présenter
une proposition pour accéder aux fonds de la commission destinés
aux recherches exclusives.
Directives sur le lobbying et le financement d'autres
organismes
- Le fait d'embaucher ou de payer des lobbyistes ou des membres
du personnel pour promouvoir des objectifs précis visant
à « stimuler, accroître et améliorer »
la commercialisation d'un produit réglementé est un
usage approprié des fonds provenant des producteurs.
- Le versement de fonds directement à des partis politiques
ou à des gouvernements par les commissions de commercialisation
n'est pas un usage approprié.
- Le versement de droits d'adhésion à des organismes
qui poursuivent des objectifs susceptibles de « stimuler,
accroître et améliorer » la production ou la
commercialisation d'un produit réglementé, ou qui
fournissent à la commission de commercialisation des services
ou des renseignements qui peuvent l'aider à le faire, constitue
un usage approprié des fonds provenant des producteurs.
- Les commissions de commercialisation ne devraient pas faire de
dons à d'autres organismes à moins de pouvoir démontrer
clairement en quoi le bénéficiaire pourra faciliter
ou améliorer la production ou la commercialisation des produits
réglementés. Dans les cas où leurs membres
désirent ardemment offrir une assistance à une cause
ou à un organisme particulier, les commissions de commercialisation
pourraient offrir une aide en coordonnant la collecte de contributions
volontaires individuelles parmi leurs membres.
- Nonobstant ce qui précède, une commission de commercialisation
peut verser des dons qui visent à améliorer l'image
de marque du secteur si elle a de bonnes raisons de croire que cette
mesure pourrait avoir pour résultat futur de stimuler, d'accroître
ou d'améliorer la production et la commercialisation des
produits réglementés.
- Le versement de dons en nature (aliments et articles de promotion)
est une dépense de relations publiques justifiable, mais
les commissions de commercialisation sont encouragées à
s'assurer que ces dons ne faussent pas les marchés.
Directives sur les dépenses de contingentement
- En général, les commissions de commercialisation
des industries à offre réglementée ne devraient
pas acheter, vendre ou louer des contingents à des producteurs
de l'Ontario, sauf dans les cas suivants :
- Acheter et vendre de petits volumes de contingents afin d'équilibrer
l'échange de contingents.
- Agir comme intermédiaire pour les producteurs si un
contingent devient disponible dans une autre province. Cependant,
toutes les opérations des commissions de commercialisation
ne doivent avoir aucune incidence sur leurs recettes.
- Les commissions de commercialisation ne doivent pas agir de
manière à fausser le fonctionnement du marché
des contingents. Il faut que les mesures prises soient transparentes
et justes pour tous les producteurs.
Règlements connexes
Rapports exigés
- Les commissions de commercialisation doivent faire état
de chacune des subventions versées à un particulier
ou à un organisme dans leurs états financiers. Cependant,
si une commission adopte un règlement administratif établissant
un montant repère en deçà duquel les subventions
peuvent être regroupées dans un montant global, et
que ce règlement administratif recueille la majorité
des voix des producteurs ou des délégués à
une assemblée générale annuelle, il lui suffit
d'indiquer le nombre de subventions et le montant total de ces subventions.
- Les renseignements relatifs aux subventions indiquées sous
forme de montant global doivent être communiqués aux
producteurs et à la Commission à la demande de ces
derniers.
- Les états financiers et les rapports d'activités
doivent être distribués à chacun des producteurs
ou publiés dans un journal ou une revue jouissant d'une vaste
distribution parmi les producteurs.
Veuillez consulter le Règlement de l'Ontario 421/90 (modifié
jusqu'au Règl. 617/99) pris en application de la LCPA et le
Règlement de l'Ontario 756/90 (modifié jusqu'au Règl.
615/99) pris en application de la Loi sur le lait pour de plus amples
renseignements sur les rapports exigés pour faire état
des subventions.
Restrictions relatives aux investissements des commissions de commercialisation
De nombreuses commissions de commercialisation constituent et maintiennent
une réserve de fonds excédentaires ou de fonds pour éventualités.
Des critères très précis régissent les types
d'investissements que les commissions de commercialisation peuvent faire
avec ces fonds, afin que les fonds provenant des producteurs soient
placés dans des instruments financiers relativement sûrs.
Les commissions de commercialisation établies en vertu de la
Loi sur la commercialisation des produits agricoles et de la Loi sur
le lait peuvent investir dans des instruments comme ceux qui suivent
:
- certificats de placement des banques, y compris les banques étrangères,
autorisées par la Loi sur les banques (Canada) à faire
affaires au Canada
- actions libérées des caisses populaires et des
credit unions ou de l'Ontario Co-operative Credit Society
- certificats de placement de sociétés de fiducie
- débentures de sociétés de prêt
- obligations, débentures ou autres garanties par le gouvernement
fédéral ou provincial, une municipalité ou
le gouvernement du R.-U.
Pour une liste complète des instruments financiers dans lesquels
les commissions de commercialisation peuvent investir leurs fonds
excédentaires, veuillez consulter le tableau 1.
En outre, les commissions constituées en vertu de la LCPA
peuvent prêter des sommes à des fonds constituées
en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles
(paragraphe 16 (2), Règl. 400/90, modifié jusqu'au Règl.
377/03, pris en application de la LCPA).
Tableau 1 - article 16 du règl.
400 pris en application de la lcpa et article 13 du règl. 209/99
pris en application de la loi sur le lait, modifiés par les règl.
618/99 et 616/99.
(nota : ces règlements ne sont publiés qu'en anglais,
ce qui suit est une traduction non officielle)
Aucune commission de commercialisation ne doit investir les fonds
excédentaires dont elle dispose dans tout autre instrument
que ceux qui suivent :
(a) obligations, débentures ou autres titres de créance
(i) qui sont émis ou garantis par le gouvernement du Canada,
(ii) qui sont émis ou garantis par le gouvernement de n'importe
quelle province du Canada,
(iii) qui sont émis ou garantis par le gouvernement du Royaume-Uni,
(iv) qui sont émis ou garantis par une municipalité
du Canada, y compris les débentures émises pour les
écoles publiques, séparées ou secondaires ou
les écoles de formation professionnelle, ou qui sont garantis
par les impôts qui sont prélevés en vertu d'une
loi d'une province ou d'un territoire du Canada sur les biens-fonds
de cette province ou de ce territoire et perçus par la municipalité
où se trouvent les biens-fonds ou par l'entremise de cette
municipalité ou payés sur le produit de ces impôts;
(a.1) obligations, débentures ou autres titres de créance
émis par une société et garantis par la cession
à un fiduciaire de tout paiement que le gouvernement du Canada
a accepté de verser, si de tels paiements sont suffisants pour
payer les intérêts exigibles sur les obligations, débentures
ou autres titres de créance en cours et pour payer le principal
des obligations, débentures ou autres titres de créances
à la date d'échéance;
(a.2) débentures émises par une société
de prêt inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés
de prêt et de fiducie;
(a.3) certificats de placement garantis émis par une société
de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés
de prêt et de fiducie;
(a.4) récépissés de dépôt, billets
de dépôt, certificats de dépôt, acceptations
et autres instruments semblables émis ou endossés par
une banque mentionnée à l'annexe I ou II de la Loi sur
les banques (Canada) ou par une banque étrangère autorisée
aux termes de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);
(a.5) dépôts à terme acceptés par une caisse
populaire ou une credit union tel que définie dans la Loi de
1994 sur les caisses populaires et les credit unions;
(b) certificats de placement émis par une banque mentionnée
à l'annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou par
une banque étrangère autorisée aux termes de
l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);.
(c) Actions libérées (i) de toute fédération
ou ligue de caisses à laquelle s'applique la Loi de 1994 sur
les caisses populaires et les credit unions
(ii) de l'Ontario Co-operative Credit Society.
(1.1) Une commission de commercialisation ne peut investir ses fonds
excédentaires dans les instruments énumérés
que si de tels investissements sont raisonnables et appropriés
à tous autres égards.
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Pour plus de renseignements :
Courriel : ontariofarm.productsmarketing.omafra@ontario.ca
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