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Directives concernant les exigences relatives aux dépenses et aux rapports des commissions de commercialisation et Règlements concernant les investissements des commissions de commercialisation

Auteur : Le personnel du MAAARO
Date de création : 12 février 2000
Dernière révision : 16 decembre 2003

Table des matières

Introduction
La Commission de commercialisation des produits agricoles (ci-après la Commission) a préparé ces directives pour aider les commissions de commercialisation à fonctionner dans le cadre des pouvoirs qui leur sont délégués lorsqu'elles dépensent les fonds reçus des producteurs. Les commissions de commercialisation établies en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles et de la Loi sur le lait sont autorisées à imposer des droits obligatoires aux producteurs de produits réglementés, mais elles sont tenues d'utiliser ces fonds uniquement aux fins définies dans les règlements.
Les présentes directives sont destinées :
  • aux directeurs des commissions de commercialisation lorsqu'ils prennent des décisions sur la façon de dépenser les fonds reçus des producteurs;
  • aux producteurs lorsqu'ils considèrent leurs attentes par rapport à leur commission;
  • à la Commission et à son personnel lorsqu'il leur faut examiner les activités des commissions de commercialisation.

La Commission a donné aux commissions de commercialisation une discrétion considérable sur la façon dont elles peuvent dépenser les fonds reçus des producteurs. Les directives qui suivent n'ont pas pour but de limiter ou d'entraver les pouvoirs ainsi délégués.

Principe

La Loi oblige les producteurs à payer des droits pour appuyer les systèmes de commercialisation obligatoires. Les commissions de commercialisation doivent dépenser ces fonds d'une façon conforme aux besoins de l'industrie et aux pouvoirs qui leur sont délégués.

Lorsqu'ils décident d'engager des dépenses, les directeurs des commissions de commercialisation doivent garder à l'esprit qu'ils doivent rendre des comptes non seulement à la Commission, mais également aux producteurs.
Cadre de réglementation

Les commissions de commercialisation disposent du droit de recueillir et de dépenser des fonds en vertu de règlements. Les commissions sont créées dans le cadre de plans de commercialisation approuvés par le conseil des ministres. La Commission donne aux commissions de commercialisation divers pouvoirs et autorisations qui constituent le fondement du système de commercialisation au sein d'une industrie.

Même si chaque règlement de commercialisation est unique, la Commission a accordé à toutes les commissions de commercialisation le pouvoir de ramasser des fonds au moyen d'une combinaison de droits de permis, de redevances des producteurs, de frais de service et de pénalités.
La Commission autorise également chaque commission de commercialisation à « se servir d'une catégorie de droits relatifs à des permis, de frais de services et d'autres montants qui lui sont redevables pour couvrir ses dépenses, faire appliquer et exécuter la présente loi et les règlements, et réaliser l'objet du plan en vertu duquel la commission locale est créée » (disposition 20 du paragraphe 7 (1) de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles (LCPA), voir aussi les dispositions 21 et 22 du paragraphe 7 (1) de la Loi sur le lait.). L'objet de chaque plan de commercialisation est de permettre la régie et la réglementation de la production et de la commercialisation d'un ou de plusieurs produits agricoles.

Certaines commissions de commercialisation sont également autorisées à établir des fonds (paragraphe 7 (1) disposition 22, LCPA et paragraphe 7 (1) disposition 23, Loi sur le lait). En outre, la Commission a accordé à chaque commission de commercialisation le pouvoir de « stimuler, accroître et améliorer la commercialisation de produits agricoles par des moyens qu'elle estime utiles » (alinéa 3 (1) (h), LCPA; voir aussi alinéa 3 (2) (g), Loi sur le lait).
Les commissions de commercialisation sont clairement autorisées à payer les dépenses relatives à l'administration de leur système de commercialisation réglementée, à l'application de leurs règlements et à la promotion des produits réglementés. Certaines commissions de commercialisation sont également autorisées à acheter et à vendre des produits réglementés. D'autres dépenses sont moins claires, voilà pourquoi une série de directives spécifiques a été élaborée pour aider les responsables à prendre des décisions à ce sujet.

Directives sur les dépenses des commissions de commercialisation

Directives générales
Il est difficile de traiter de toutes les situations ou questions dans une série de directives portant sur la façon dont les commissions de commercialisation dépensent leurs fonds. En règle générale, les directeurs doivent garder à l'esprit que ces fonds proviennent des contributions obligatoires versées par les producteurs. Ils doivent veiller à ce que toutes les dépenses servent à stimuler, à accroître et à améliorer la commercialisation des produits réglementés et ils doivent être en mesure de justifier les dépenses à cet égard. Suivent quelques recommandations relatives à des situations particulières.
Directives sur la participation à des industries connexes
  • Les commissions de commercialisation ne peuvent pas utiliser les fonds provenant de producteurs pour investir dans les entreprises connexes. Si les producteurs (indépendamment de la commission) désirent s'adonner à la transformation ou acquérir une entreprise de fourniture d'intrants, ils peuvent former une coopérative ou une société à cette fin.
  • En raison de circonstances atténuantes, une commission de commercialisation pourrait être autorisée à dépenser les fonds des producteurs pour transformer le produit réglementé afin de retirer du marché les produits excédentaires.
  • Une commission de commercialisation devrait éviter de faire concurrence aux entreprises existantes, en particulier si ces entreprises sont réglementées par la commission de quelque façon que ce soit.
Directives sur les dépenses de recherche
  • Les dépenses consacrées à la recherche fondamentale ou appliquée relative au développement ou à la commercialisation des produits agricoles réglementés ou aux versions transformées des produits réglementés peuvent se justifier si les résultats sont susceptibles de « stimuler, accroître ou améliorer » la commercialisation du produit réglementé. Cela peut comprendre la recherche sur les pratiques de gestion et de production du produit réglementé.
  • Les commissions de commercialisation peuvent toucher les redevances résultant des recherches qu'elles ont financées.
  • Lorsqu'elles partagent les résultats de recherches non exclusives, les commissions de commercialisation ne devraient pas donner un avantage concurrentiel à un client au détriment d'un autre. Si une commission de commercialisation a pour politique de financer des recherches exclusives, elle devrait veiller à ce que tous ses clients aient la possibilité de présenter une proposition pour accéder aux fonds de la commission destinés aux recherches exclusives.
Directives sur le lobbying et le financement d'autres organismes
  • Le fait d'embaucher ou de payer des lobbyistes ou des membres du personnel pour promouvoir des objectifs précis visant à « stimuler, accroître et améliorer » la commercialisation d'un produit réglementé est un usage approprié des fonds provenant des producteurs.
  • Le versement de fonds directement à des partis politiques ou à des gouvernements par les commissions de commercialisation n'est pas un usage approprié.
  • Le versement de droits d'adhésion à des organismes qui poursuivent des objectifs susceptibles de « stimuler, accroître et améliorer » la production ou la commercialisation d'un produit réglementé, ou qui fournissent à la commission de commercialisation des services ou des renseignements qui peuvent l'aider à le faire, constitue un usage approprié des fonds provenant des producteurs.
  • Les commissions de commercialisation ne devraient pas faire de dons à d'autres organismes à moins de pouvoir démontrer clairement en quoi le bénéficiaire pourra faciliter ou améliorer la production ou la commercialisation des produits réglementés. Dans les cas où leurs membres désirent ardemment offrir une assistance à une cause ou à un organisme particulier, les commissions de commercialisation pourraient offrir une aide en coordonnant la collecte de contributions volontaires individuelles parmi leurs membres.
  • Nonobstant ce qui précède, une commission de commercialisation peut verser des dons qui visent à améliorer l'image de marque du secteur si elle a de bonnes raisons de croire que cette mesure pourrait avoir pour résultat futur de stimuler, d'accroître ou d'améliorer la production et la commercialisation des produits réglementés.
  • Le versement de dons en nature (aliments et articles de promotion) est une dépense de relations publiques justifiable, mais les commissions de commercialisation sont encouragées à s'assurer que ces dons ne faussent pas les marchés.
Directives sur les dépenses de contingentement
  • En général, les commissions de commercialisation des industries à offre réglementée ne devraient pas acheter, vendre ou louer des contingents à des producteurs de l'Ontario, sauf dans les cas suivants :
    • Acheter et vendre de petits volumes de contingents afin d'équilibrer l'échange de contingents.
    • Agir comme intermédiaire pour les producteurs si un contingent devient disponible dans une autre province. Cependant, toutes les opérations des commissions de commercialisation ne doivent avoir aucune incidence sur leurs recettes.
    • Les commissions de commercialisation ne doivent pas agir de manière à fausser le fonctionnement du marché des contingents. Il faut que les mesures prises soient transparentes et justes pour tous les producteurs.

Règlements connexes

Rapports exigés
  • Les commissions de commercialisation doivent faire état de chacune des subventions versées à un particulier ou à un organisme dans leurs états financiers. Cependant, si une commission adopte un règlement administratif établissant un montant repère en deçà duquel les subventions peuvent être regroupées dans un montant global, et que ce règlement administratif recueille la majorité des voix des producteurs ou des délégués à une assemblée générale annuelle, il lui suffit d'indiquer le nombre de subventions et le montant total de ces subventions.
  • Les renseignements relatifs aux subventions indiquées sous forme de montant global doivent être communiqués aux producteurs et à la Commission à la demande de ces derniers.
  • Les états financiers et les rapports d'activités doivent être distribués à chacun des producteurs ou publiés dans un journal ou une revue jouissant d'une vaste distribution parmi les producteurs.

Veuillez consulter le Règlement de l'Ontario 421/90 (modifié jusqu'au Règl. 617/99) pris en application de la LCPA et le Règlement de l'Ontario 756/90 (modifié jusqu'au Règl. 615/99) pris en application de la Loi sur le lait pour de plus amples renseignements sur les rapports exigés pour faire état des subventions.

Restrictions relatives aux investissements des commissions de commercialisation
De nombreuses commissions de commercialisation constituent et maintiennent une réserve de fonds excédentaires ou de fonds pour éventualités. Des critères très précis régissent les types d'investissements que les commissions de commercialisation peuvent faire avec ces fonds, afin que les fonds provenant des producteurs soient placés dans des instruments financiers relativement sûrs.
Les commissions de commercialisation établies en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles et de la Loi sur le lait peuvent investir dans des instruments comme ceux qui suivent :
  • certificats de placement des banques, y compris les banques étrangères, autorisées par la Loi sur les banques (Canada) à faire affaires au Canada
  • actions libérées des caisses populaires et des credit unions ou de l'Ontario Co-operative Credit Society
  • certificats de placement de sociétés de fiducie
  • débentures de sociétés de prêt
  • obligations, débentures ou autres garanties par le gouvernement fédéral ou provincial, une municipalité ou le gouvernement du R.-U.

Pour une liste complète des instruments financiers dans lesquels les commissions de commercialisation peuvent investir leurs fonds excédentaires, veuillez consulter le tableau 1.

En outre, les commissions constituées en vertu de la LCPA peuvent prêter des sommes à des fonds constituées en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles (paragraphe 16 (2), Règl. 400/90, modifié jusqu'au Règl. 377/03, pris en application de la LCPA).

Tableau 1 - article 16 du règl. 400 pris en application de la lcpa et article 13 du règl. 209/99 pris en application de la loi sur le lait, modifiés par les règl. 618/99 et 616/99.
(nota : ces règlements ne sont publiés qu'en anglais, ce qui suit est une traduction non officielle)

Aucune commission de commercialisation ne doit investir les fonds excédentaires dont elle dispose dans tout autre instrument que ceux qui suivent :
(a) obligations, débentures ou autres titres de créance
(i) qui sont émis ou garantis par le gouvernement du Canada,
(ii) qui sont émis ou garantis par le gouvernement de n'importe quelle province du Canada,
(iii) qui sont émis ou garantis par le gouvernement du Royaume-Uni,
(iv) qui sont émis ou garantis par une municipalité du Canada, y compris les débentures émises pour les écoles publiques, séparées ou secondaires ou les écoles de formation professionnelle, ou qui sont garantis par les impôts qui sont prélevés en vertu d'une loi d'une province ou d'un territoire du Canada sur les biens-fonds de cette province ou de ce territoire et perçus par la municipalité où se trouvent les biens-fonds ou par l'entremise de cette municipalité ou payés sur le produit de ces impôts;
(a.1) obligations, débentures ou autres titres de créance émis par une société et garantis par la cession à un fiduciaire de tout paiement que le gouvernement du Canada a accepté de verser, si de tels paiements sont suffisants pour payer les intérêts exigibles sur les obligations, débentures ou autres titres de créance en cours et pour payer le principal des obligations, débentures ou autres titres de créances à la date d'échéance;
(a.2) débentures émises par une société de prêt inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;
(a.3) certificats de placement garantis émis par une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;
(a.4) récépissés de dépôt, billets de dépôt, certificats de dépôt, acceptations et autres instruments semblables émis ou endossés par une banque mentionnée à l'annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou par une banque étrangère autorisée aux termes de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);
(a.5) dépôts à terme acceptés par une caisse populaire ou une credit union tel que définie dans la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;
(b) certificats de placement émis par une banque mentionnée à l'annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou par une banque étrangère autorisée aux termes de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);.
(c) Actions libérées (i) de toute fédération ou ligue de caisses à laquelle s'applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions
(ii) de l'Ontario Co-operative Credit Society.
(1.1) Une commission de commercialisation ne peut investir ses fonds excédentaires dans les instruments énumérés que si de tels investissements sont raisonnables et appropriés à tous autres égards.

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Pour plus de renseignements :
Courriel : ontariofarm.productsmarketing.omafra@ontario.ca