Survol de la Loi sur la commercialisation des produits agricolesTable des matières
IntroductionLa Loi sur la commercialisation des produits agricoles (la Loi CPA) et la Loi sur le lait sont les fondements juridiques du système de réglementation de la commercialisation en Ontario. Par ces deux lois, le gouvernement de l'Ontario offre aux agriculteurs ontariens la possibilité de commercialiser leurs produits de façon collective au moyen d'un système obligatoire de commissions de commercialisation. Vingt des vingt et une commissions de commercialisation (ou commissions
locales) de l'Ontario, ainsi que deux associations de producteurs
désignées en vertu de l'article 12, sont régies
par la Loi CPA. La Loi sur le lait confère l'autorité
à une seule commission qui réglemente le lait et la
crème. Même s'il y a des similarités entre les
deux lois, le présent document ne porte que sur la Loi CPA. Rôle de la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'OntarioLa Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario
(la CCPAO ou la Commission) administre la Loi sur la commercialisation
des produits agricoles et la Loi sur le lait. Elle doit rendre compte
de la conduite et des effets des systèmes ontariens de commercialisation
réglementée. Elle facilite les discussions parmi les
intervenants d'un secteur afin de modifier les systèmes de
commercialisation de produits particuliers et supervise les commissions
de commercialisation. Veuillez consulter la fiche technique intitulée
« Rôle de la Commission dans le système de commercialisation
réglementée » pour de plus amples renseignements. Objet de la loi(Article 2) Le pouvoir de régie et de réglementation incombe à la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario, au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales et au conseil des ministres. Plans de commercialisationChaque commission de commercialisation a un plan de commercialisation
qui comprend généralement deux séries de règlements.
La première est formée des « règlements
du conseil des ministres » qui établit la commission
de commercialisation des producteurs comme organe d'administration
du plan. La deuxième comprend les « règlements
de la Commission » qui précisent les pouvoirs et autorisations
dont dispose chaque commission de commercialisation pour mettre son
plan en oeuvre. Ces règlements énoncent ce que la Commission,
les commissions et d'autres personnes doivent ou peuvent faire pour
exercer les fonctions qui leur sont confiées dans le plan. Règlements du conseil des ministres(Article 5)
Les règlements créant une nouvelle commission de commercialisation
doivent recevoir l'approbation finale du conseil des ministres après
avoir été approuvés par la Commission et par
le ministre. La Loi CPA prévoit une vaste gamme de fonctions liées à la production et à la commercialisation des produits agricoles. Seule la Commission peut exercer certaines de ces fonctions; d'autres ne peuvent être exercées directement que par une commission de commercialisation; d'autres encore peuvent être exercées par la Commission qui peut aussi décider de les déléguer à une commission locale. Le facteur commun est qu'il incombe à la Commission de décider quelles sont les fonctions qu'elle entend exercer et quelles sont celles qu'elle confie aux commissions locales. Le pouvoir de la Commission d'exercer toute fonction qui lui est destinée vient directement de la Loi. Elle n'a pas à demander l'autorisation d'aucune autre source. Cependant, la Commission peut décider de ne pas utiliser un pouvoir que lui confère la Loi. Les commissions locales ne peuvent exercer une fonction particulière que si la Commission a adopté un règlement dans le plan de commercialisation de la commission locale l'y autorisant. La Commission peut aussi limiter le temps et les lieux où une commission locale peut exercer une fonction qu'elle est autorisée à exercer en vertu d'une délégation, et elle peut mettre fin à cette délégation ou la modifier en tout temps. L'article 3 prévoit également l'immunité des
membres et du personnel de la commission de commercialisation qui
agissent de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions. De façon générale, la Commission, tout comme les commissions de commercialisation, peut « stimuler, accroître et améliorer la commercialisation de produits agricoles par des moyens qu'elle estime utile ». La régie de la production et de la commercialisation des denrées
peut comprendre les éléments suivants : déterminer
quand et où ont lieu ces activités; exiger que les producteurs
vendent leurs marchandises à une commission de commercialisation
ou par son intermédiaire; réglementer les accords conclus
entre les producteurs et les commerçants ou transformateurs.
La commission de commercialisation peut être habilitée
à exempter d'une partie ou de la totalité des règlements
certains produits ou personnes qui devraient autrement être
réglementés en vertu du plan. Des comités consultatifs peuvent être établis pour formuler des recommandations à n'importe quel organisme qui en est membre. Un comité peut aborder de nombreux sujets, notamment l'amélioration des relations industrielles; la promotion d'une meilleure efficience du système; la prévention et la correction des irrégularités et des injustices dans la commercialisation des produits réglementés; l'amélioration de la qualité et de la variété des produits; la diffusion des renseignements sur les marchés. Tous les producteurs, les commerçants ou les transformateurs peuvent être tenus de s'identifier ou de détenir un permis, ainsi que de fournir des renseignements sur leurs activités. Si un permis est exigé, les auteurs de demande peuvent être tenus de démontrer qu'ils ont l'expérience, les ressources financières et le matériel nécessaires pour exercer de manière satisfaisante les activités pertinentes. La Commission et les commissions de commercialisation dûment autorisées ont le pouvoir d'enquêter sur toute question relative à la production, la commercialisation et la transformation du produit réglementé, ainsi que le pouvoir d'enquêter sur les différends entre les producteurs et les commerçants ou les transformateurs en vue de les régler. Chaque partie peut demander une audience formelle pour enquêter sur un différend et le régler. La Commission et les commissions de commercialisation peuvent également
procéder à un vote dans le but de recueillir les opinions
afin de déterminer la position des producteurs sur une question. Seules les commissions de commercialisation dûment autorisées
peuvent administrer un système de gestion de l'offre. Un tel
système exige généralement que les producteurs
du produit réglementé adoptent des contingents de production
et/ou de commercialisation. La commission de commercialisation peut
déterminer la façon dont le contingent est alloué
aux producteurs et aux commerçants et s'il y a lieu de permettre
que soit dépassé le contingent alloué. Les commissions de commercialisation peuvent être autorisées à déterminer la nature de chaque catégorie, variété, qualité et taille de produit réglementé qui peut être commercialisé par chaque producteur et à interdire la commercialisation de toute catégorie, taille, variété ou qualité d'un produit réglementé. Certaines commissions de commercialisation peuvent nommer des agents
pour exercer des fonctions particulières en leur nom, et certaines
ont l'autorité de vendre et d'acheter le produit. Les fonctions qui sont dévolues exclusivement à la Commission lui permettent de s'acquitter de ses obligations comme organe central responsable du système de commercialisation réglementé et comme organe de supervision des commissions de commercialisation. Comme nous l'avons déjà dit, la Commission peut décider d'exercer ou non un pouvoir qui lui est conféré. La Commission peut décider de surveiller les activités
des commissions de commercialisation en exigeant qu'elles soumettent
leurs procès-verbaux, règlements administratifs, ordres,
politiques, directives, ainsi que leurs états financiers et
rapports d'activités annuels. La Commission a le pouvoir d'exiger
que les personnes qui assurent la production, la commercialisation
et la transformation du produit reçoivent copie du rapport
d'activités et des états financiers annuels de chacune
des commissions de commercialisation, ainsi que d'exiger que ces rapports
soient publiés. La Commission peut également exiger d'une commission de commercialisation
: i) qu'elle lui fournisse, au moins dix jours avant son entrée
en vigueur, les détails d'un changement proposé aux
objets du plan; ii) qu'elle exécute un objet quelconque du
plan que la Commission estime nécessaire ou opportun; iii)
qu'elle modifie un objet du plan; et iv) qu'elle mette fin ou renonce
à l'exécution d'un objet ou d'un objet proposé
du plan que la Commission estime inutile ou inopportun. Comme le système des commissions de commercialisation est obligatoire en Ontario, il faut que des mécanismes d'application soient en place pour appuyer les pouvoirs conférés à la Commission et aux commissions de commercialisation. Ces dernières peuvent avoir recours à divers moyens pour faire respecter les règlements qu'elles ont adoptés. Comme on l'a déjà vu, l'article 3 de la Loi permet à la Commission et aux commissions de commercialisation d'enquêter sur toute question relative à la production, la commercialisation ou la transformation d'un produit réglementé. Les articles 3 et 6 leur confèrent également le pouvoir de nommer des personnes pour examiner les livres, dossiers et documents, et pour inspecter les biens-fonds, les locaux et les produits réglementés de toute personne qui produit ou commercialise un produit réglementé. Moyens administratifs - L'article 7 de la Loi CPA autorise la Commission à adopter une vaste gamme de règlements pour aider à appliquer les règlements des commissions de commercialisation visant la production et la commercialisation, dont les plus élémentaires permettent à la Commission et aux commissions de commercialisation de formuler des « ordres » ou des « directives » pour assurer la conformité aux dispositions de la Loi CPA, des règlements et du plan de la commission de commercialisation. Ce pouvoir réglementaire permet de refuser la délivrance
ou le renouvellement d'un permis, ou de révoquer un permis,
lorsque l'auteur de la demande n'a pas respecté une disposition
de la Loi CPA, des règlements, d'un plan ou d'une ordonnance
quelconque de la Commission ou d'une commission de commercialisation.
La Commission a le pouvoir de déterminer pour quelles raisons
et dans quelles circonstances un permis peut être accordé,
renouvelé, suspendu ou révoqué. Un autre mécanisme d'application est le pouvoir d'exiger qu'un
acheteur fournisse un cautionnement ou une preuve de solvabilité,
ou d'exiger une garantie de bonne exécution auprès d'un
particulier ou d'un groupe de personnes. Le pouvoir de délivrer
un permis assorti de conditions, ainsi que celui d'imposer des pénalités,
sont d'autres moyens d'application pour les commissions de commercialisation
qui n'ont pas recours au contingentement et pour la Commission. Avant
que la Loi CPA, ne prévoie de tels pouvoirs, la seule façon
de traiter les manquements était d'annuler le permis et de
mettre fin aux activités du producteur ou de l'acheteur qui
transformait le produit. Recours aux tribunaux - Le recours aux tribunaux civils sert le plus souvent à recouvrer les droits de permis ou les frais de services impayés. Les mesures punitives décrites ci-dessous servent surtout de moyen de dissuasion et sont utilisées en dernier ressort lorsque tous les autres recours ont été épuisés. L'article 13 habilite la Commission et les commissions de commercialisation
à demander une injonction temporaire ou permanente à
un tribunal civil. Les injonctions empêchent une personne de
commercialiser ou de transformer un produit réglementé
lorsqu'il appert qu'elle enfreint un règlement, un plan, une
ordonnance, une directive, un accord ou une sentence Selon l'article 15, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, pour chaque jour où cette infraction se poursuit, d'une amende d'au plus 2 000 $ à l'égard d'une première infraction et d'une amende d'au plus 10 000 $ à l'égard d'une infraction subséquente, quiconque contrevient à la Loi CPA ou aux règlements. Des poursuites en vertu de l'article 15 ont été intentées lorsque aucun recours administratif n'était disponible ou approprié. L'article 16 prévoit que toute personne qui ne paie pas au moins le prix minimum fixé dans un accord négocié en vertu d'un règlement est passible, outre l'amende prévue à l'article 15, d'une pénalité d'un montant égal au montant en souffrance, ce qui dissuade de sous-payer le produit pour ne payer que l'amende. L'article 19 précise que le fardeau de prouver que le produit
qui fait l'objet de la poursuite n'est pas un produit réglementé
incombe au défendeur ou à l'accusé, selon le
cas. Il indique en outre que la preuve présentée dans
une cour fédérale peut aussi s'appliquer à la
Loi CPA. Si une poursuite intentée en vertu de la Loi sur la
commercialisation des produits agricoles (Canada) échoue mais
que la preuve établit qu'une infraction semblable a été
commise aux termes des articles 15 ou 16 de la Loi CPA, cette cour
peut déclarer l'accusé coupable en vertu de cette dernière
loi. Modifications apportées au plan d'une commission de commercialisation Le facteur déclencheur pourrait être la difficulté
d'accéder à un marché potentiel en raison des
règlements en vigueur, l'évolution du marché
intérieur ou du marché des échanges internationaux,
un virage dans le climat politique ou une innovation technique. Pétition en vue d'un nouveau plan de commercialisation(Article 4) Responsabilités des producteurs-transformateurs(Article 10) Associations représentatives(Article 12) Ententes avec le gouvernement du Canada(Article 22) SommaireAux termes de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles,
le conseil des ministres peut créer des commissions de commercialisation
de produits agricoles qui sont dirigées et financées
par les producteurs. La Loi CPA confère un vaste éventail
de pouvoirs et d'autorisations qui peuvent être délégués
par la CCPA aux commissions de commercialisation afin de leur permettre
de régir dans une certaine mesure la manière dont leurs
denrées sont produites et commercialisées. La Loi CPA fournit également aux commissions de commercialisation
et à la Commission un certain nombre de moyens administratifs
pour favoriser la conformité à la Loi et aux règlements
connexes, ainsi que des recours devant les tribunaux pour les infractions
d'une certaine gravité. Courriel : ontariofarm.productsmarketing.omafra@ontario.ca Pour plus de renseignements : Sans frais : 1 877 424-1300 Local : 519 826-4047 Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca
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