Survol de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles

Table des matières

Introduction

La Loi sur la commercialisation des produits agricoles (la Loi CPA) et la Loi sur le lait sont les fondements juridiques du système de réglementation de la commercialisation en Ontario. Par ces deux lois, le gouvernement de l'Ontario offre aux agriculteurs ontariens la possibilité de commercialiser leurs produits de façon collective au moyen d'un système obligatoire de commissions de commercialisation.

Vingt des vingt et une commissions de commercialisation (ou commissions locales) de l'Ontario, ainsi que deux associations de producteurs désignées en vertu de l'article 12, sont régies par la Loi CPA. La Loi sur le lait confère l'autorité à une seule commission qui réglemente le lait et la crème. Même s'il y a des similarités entre les deux lois, le présent document ne porte que sur la Loi CPA.
Ce survol d'articles choisis n'est offert qu'à titre d'information générale. Pour avoir un tableau plus complet, ou si l'on envisage une action en justice en vertu de la Loi CPA, il faut se reporter à la Loi et à ses modifications.

Rôle de la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario

La Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario (la CCPAO ou la Commission) administre la Loi sur la commercialisation des produits agricoles et la Loi sur le lait. Elle doit rendre compte de la conduite et des effets des systèmes ontariens de commercialisation réglementée. Elle facilite les discussions parmi les intervenants d'un secteur afin de modifier les systèmes de commercialisation de produits particuliers et supervise les commissions de commercialisation. Veuillez consulter la fiche technique intitulée « Rôle de la Commission dans le système de commercialisation réglementée » pour de plus amples renseignements.
Rôle du Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales
Toute personne qui n'est pas d'accord avec une décision d'une commission de commercialisation ou de la CCPAO peut interjeter appel auprès de ce Tribunal d'appel. Veuillez communiquer avec le Tribunal au (519) 826-3433 pour de plus amples renseignements.

Objet de la loi

(Article 2)
L'objet de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles est de « prévoir la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation de produits agricoles en Ontario, y compris l'interdiction totale ou partielle de pareille production ou commercialisation ».

Le pouvoir de régie et de réglementation incombe à la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario, au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales et au conseil des ministres.

Plans de commercialisation

Chaque commission de commercialisation a un plan de commercialisation qui comprend généralement deux séries de règlements. La première est formée des « règlements du conseil des ministres » qui établit la commission de commercialisation des producteurs comme organe d'administration du plan. La deuxième comprend les « règlements de la Commission » qui précisent les pouvoirs et autorisations dont dispose chaque commission de commercialisation pour mettre son plan en oeuvre. Ces règlements énoncent ce que la Commission, les commissions et d'autres personnes doivent ou peuvent faire pour exercer les fonctions qui leur sont confiées dans le plan.
Il importe de noter que chaque commission locale élabore un plan qui lui est propre. Quelques pouvoirs et autorisations sont communs à toutes ou presque toutes les commissions locales, mais aucune commission ne dispose de tous les pouvoirs ou autorisations disponibles en vertu de la Loi CPA.

Règlements du conseil des ministres

(Article 5)
Le conseil des ministres de la province peut imposer des règlements visant à :

  • établir, modifier et révoquer des plans en Ontario;
  • définir les produits qui seront réglementés ainsi que les termes utilisés dans le plan;
  • déterminer la façon de nommer, d'élire ou de choisir les membres d'une commission;
  • délimiter la région géographique dans laquelle le plan ou des règlements peuvent s'appliquer, ainsi que les circonscriptions électorales;
  • nommer la Commission ou un fiduciaire pour assumer les pouvoirs d'une commission de commercialisation et pour contrôler son actif;
  • dissoudre une commission de commercialisation.

Les règlements créant une nouvelle commission de commercialisation doivent recevoir l'approbation finale du conseil des ministres après avoir été approuvés par la Commission et par le ministre.
Sous réserve de l'approbation du ministre, la Commission peut modifier des règlements du conseil des ministres alors en vigueur.
Règlements de la Commission - Fonctions de commercialisation et de production
(Articles 3, 7, 8)

La Loi CPA prévoit une vaste gamme de fonctions liées à la production et à la commercialisation des produits agricoles. Seule la Commission peut exercer certaines de ces fonctions; d'autres ne peuvent être exercées directement que par une commission de commercialisation; d'autres encore peuvent être exercées par la Commission qui peut aussi décider de les déléguer à une commission locale.

Le facteur commun est qu'il incombe à la Commission de décider quelles sont les fonctions qu'elle entend exercer et quelles sont celles qu'elle confie aux commissions locales. Le pouvoir de la Commission d'exercer toute fonction qui lui est destinée vient directement de la Loi. Elle n'a pas à demander l'autorisation d'aucune autre source. Cependant, la Commission peut décider de ne pas utiliser un pouvoir que lui confère la Loi.

Les commissions locales ne peuvent exercer une fonction particulière que si la Commission a adopté un règlement dans le plan de commercialisation de la commission locale l'y autorisant. La Commission peut aussi limiter le temps et les lieux où une commission locale peut exercer une fonction qu'elle est autorisée à exercer en vertu d'une délégation, et elle peut mettre fin à cette délégation ou la modifier en tout temps.

L'article 3 prévoit également l'immunité des membres et du personnel de la commission de commercialisation qui agissent de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.
La Commission peut exercer elle-même les fonctions suivantes ou elle peut confier à une commission locale l'autorité de les exercer.

De façon générale, la Commission, tout comme les commissions de commercialisation, peut « stimuler, accroître et améliorer la commercialisation de produits agricoles par des moyens qu'elle estime utile ».

La régie de la production et de la commercialisation des denrées peut comprendre les éléments suivants : déterminer quand et où ont lieu ces activités; exiger que les producteurs vendent leurs marchandises à une commission de commercialisation ou par son intermédiaire; réglementer les accords conclus entre les producteurs et les commerçants ou transformateurs. La commission de commercialisation peut être habilitée à exempter d'une partie ou de la totalité des règlements certains produits ou personnes qui devraient autrement être réglementés en vertu du plan.
Des organismes de négociation peuvent être créés et chargés d'établir les prix minimums, ainsi que les conditions de vente, au moyen d'accords entre la commission de commercialisation et les acheteurs. Des commissions de conciliation et d'arbitrage peuvent également être mises sur pied pour faciliter ce processus et veiller à ce qu'il aboutisse.

Des comités consultatifs peuvent être établis pour formuler des recommandations à n'importe quel organisme qui en est membre. Un comité peut aborder de nombreux sujets, notamment l'amélioration des relations industrielles; la promotion d'une meilleure efficience du système; la prévention et la correction des irrégularités et des injustices dans la commercialisation des produits réglementés; l'amélioration de la qualité et de la variété des produits; la diffusion des renseignements sur les marchés.

Tous les producteurs, les commerçants ou les transformateurs peuvent être tenus de s'identifier ou de détenir un permis, ainsi que de fournir des renseignements sur leurs activités. Si un permis est exigé, les auteurs de demande peuvent être tenus de démontrer qu'ils ont l'expérience, les ressources financières et le matériel nécessaires pour exercer de manière satisfaisante les activités pertinentes.

La Commission et les commissions de commercialisation dûment autorisées ont le pouvoir d'enquêter sur toute question relative à la production, la commercialisation et la transformation du produit réglementé, ainsi que le pouvoir d'enquêter sur les différends entre les producteurs et les commerçants ou les transformateurs en vue de les régler. Chaque partie peut demander une audience formelle pour enquêter sur un différend et le régler.

La Commission et les commissions de commercialisation peuvent également procéder à un vote dans le but de recueillir les opinions afin de déterminer la position des producteurs sur une question.
La Commission peut « autoriser » une commission de commercialisation à exercer des fonctions généralement liées à la production ou à la commercialisation d'un produit. La Commission ne peut elle-même exercer directement de telles fonctions, à moins d'y être autorisée par le conseil des ministres.

Seules les commissions de commercialisation dûment autorisées peuvent administrer un système de gestion de l'offre. Un tel système exige généralement que les producteurs du produit réglementé adoptent des contingents de production et/ou de commercialisation. La commission de commercialisation peut déterminer la façon dont le contingent est alloué aux producteurs et aux commerçants et s'il y a lieu de permettre que soit dépassé le contingent alloué.
Les commissions de commercialisation peuvent être habilitées à fixer le prix à payer aux producteurs pour un produit réglementé. Seule la Commission ontarienne de commercialisation des pommes peut être autorisée à fixer le prix des pommes en aval de l'exploitation agricole.
Certaines commissions de commercialisation peuvent mettre en commun les prix ou les sommes provenant de la vente d'un produit réglementé pour le distribuer aux producteurs, ou ils peuvent simplement exiger que les acheteurs envoient le paiement dû au producteur à la commission, qui paie ensuite les producteurs.

Les commissions de commercialisation peuvent être autorisées à déterminer la nature de chaque catégorie, variété, qualité et taille de produit réglementé qui peut être commercialisé par chaque producteur et à interdire la commercialisation de toute catégorie, taille, variété ou qualité d'un produit réglementé.

Certaines commissions de commercialisation peuvent nommer des agents pour exercer des fonctions particulières en leur nom, et certaines ont l'autorité de vendre et d'acheter le produit.
Les producteurs sont tenus de payer les droits de permis et les frais de services établis par la commission de commercialisation pour financer ses activités. Toute personne recevant un produit réglementé peut être tenue de déduire du paiement dû au producteur les droits rattachés au permis dus à la commission de commercialisation et de les lui verser.

Les fonctions qui sont dévolues exclusivement à la Commission lui permettent de s'acquitter de ses obligations comme organe central responsable du système de commercialisation réglementé et comme organe de supervision des commissions de commercialisation. Comme nous l'avons déjà dit, la Commission peut décider d'exercer ou non un pouvoir qui lui est conféré.

La Commission peut décider de surveiller les activités des commissions de commercialisation en exigeant qu'elles soumettent leurs procès-verbaux, règlements administratifs, ordres, politiques, directives, ainsi que leurs états financiers et rapports d'activités annuels. La Commission a le pouvoir d'exiger que les personnes qui assurent la production, la commercialisation et la transformation du produit reçoivent copie du rapport d'activités et des états financiers annuels de chacune des commissions de commercialisation, ainsi que d'exiger que ces rapports soient publiés.
En vertu de ses responsabilités de supervision et de reddition des comptes, la Commission peut exiger que les commissions de commercialisation lui fournissent tous les renseignements nécessaires pour lui permettre d'évaluer leur mode de fonctionnement. Par exemple, elle peut demander des renseignements sur les frais de services imposés par une commission de commercialisation, sur ses déficits ou bénéfices d'exploitation, ses réserves ou sur les biens-fonds qu'elle loue à bail ou possède.

La Commission peut également exiger d'une commission de commercialisation : i) qu'elle lui fournisse, au moins dix jours avant son entrée en vigueur, les détails d'un changement proposé aux objets du plan; ii) qu'elle exécute un objet quelconque du plan que la Commission estime nécessaire ou opportun; iii) qu'elle modifie un objet du plan; et iv) qu'elle mette fin ou renonce à l'exécution d'un objet ou d'un objet proposé du plan que la Commission estime inutile ou inopportun.
Par ailleurs, la Commission doit entériner les accords négociés et les sentences arbitrales avant qu'elles ne puissent lier les producteurs et les acheteurs du produit visé. Cette mesure protège les acheteurs des aspects anticoncurrentiels des lois fédérales contre les coalitions. La Commission peut également rouvrir un accord ou une sentence, en tout ou en partie, en vue de les renégocier après leur entrée en vigueur. En général, cela ne se fait que si les deux parties acceptent de renégocier ou s'il y a eu un important vice de forme dans la procédure.
Règlements de la Commission - Application
(Articles 3, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 19)

Comme le système des commissions de commercialisation est obligatoire en Ontario, il faut que des mécanismes d'application soient en place pour appuyer les pouvoirs conférés à la Commission et aux commissions de commercialisation. Ces dernières peuvent avoir recours à divers moyens pour faire respecter les règlements qu'elles ont adoptés.

Comme on l'a déjà vu, l'article 3 de la Loi permet à la Commission et aux commissions de commercialisation d'enquêter sur toute question relative à la production, la commercialisation ou la transformation d'un produit réglementé. Les articles 3 et 6 leur confèrent également le pouvoir de nommer des personnes pour examiner les livres, dossiers et documents, et pour inspecter les biens-fonds, les locaux et les produits réglementés de toute personne qui produit ou commercialise un produit réglementé.

Moyens administratifs - L'article 7 de la Loi CPA autorise la Commission à adopter une vaste gamme de règlements pour aider à appliquer les règlements des commissions de commercialisation visant la production et la commercialisation, dont les plus élémentaires permettent à la Commission et aux commissions de commercialisation de formuler des « ordres » ou des « directives » pour assurer la conformité aux dispositions de la Loi CPA, des règlements et du plan de la commission de commercialisation.

Ce pouvoir réglementaire permet de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un permis, ou de révoquer un permis, lorsque l'auteur de la demande n'a pas respecté une disposition de la Loi CPA, des règlements, d'un plan ou d'une ordonnance quelconque de la Commission ou d'une commission de commercialisation. La Commission a le pouvoir de déterminer pour quelles raisons et dans quelles circonstances un permis peut être accordé, renouvelé, suspendu ou révoqué.
Cet article prévoit également que la Commission ou une commission de commercialisation a le pouvoir d'imposer des pénalités après une audience si elle juge que l'auteur de la demande ou le titulaire d'un permis n'a pas respecté une disposition de la Loi CPA, des règlements, etc.
L'article 7 définit aussi les pénalités maximales. Par exemple, la pénalité imposée à un producteur ou un acheteur en vertu de cet article ne peut pas dépasser 10 % du prix payable aux producteurs au cours des douze mois qui précèdent. De plus, pour les producteurs, la pénalité ne peut dépasser une réduction de 20 % de la quantité de produit réglementé que le producteur peut commercialiser dans une quelconque période de douze mois.

Un autre mécanisme d'application est le pouvoir d'exiger qu'un acheteur fournisse un cautionnement ou une preuve de solvabilité, ou d'exiger une garantie de bonne exécution auprès d'un particulier ou d'un groupe de personnes. Le pouvoir de délivrer un permis assorti de conditions, ainsi que celui d'imposer des pénalités, sont d'autres moyens d'application pour les commissions de commercialisation qui n'ont pas recours au contingentement et pour la Commission. Avant que la Loi CPA, ne prévoie de tels pouvoirs, la seule façon de traiter les manquements était d'annuler le permis et de mettre fin aux activités du producteur ou de l'acheteur qui transformait le produit.
Dans le cas des commissions de commercialisation qui gèrent l'offre, le pouvoir de fixer et d'allouer les contingents, de les annuler ou les réduire, ou de refuser de les augmenter, est un moyen efficace de s'assurer que les producteurs se conforment au plan de commercialisation de la commission.
Habituellement, les commissions dirigées par les producteurs privilégient les mesures administratives internes qui sont à leur disposition pour réglementer leurs pairs, car cela est plus rapide et moins coûteux que le recours aux tribunaux.

Recours aux tribunaux - Le recours aux tribunaux civils sert le plus souvent à recouvrer les droits de permis ou les frais de services impayés. Les mesures punitives décrites ci-dessous servent surtout de moyen de dissuasion et sont utilisées en dernier ressort lorsque tous les autres recours ont été épuisés.

L'article 13 habilite la Commission et les commissions de commercialisation à demander une injonction temporaire ou permanente à un tribunal civil. Les injonctions empêchent une personne de commercialiser ou de transformer un produit réglementé lorsqu'il appert qu'elle enfreint un règlement, un plan, une ordonnance, une directive, un accord ou une sentence

Aux termes de l'article 14, la Commission peut « conférer » à une commission de commercialisation le pouvoir de saisir et de détenir un produit réglementé, et de décider de sa libération ou de son aliénation subséquente, lorsque l'inspecteur nommé estime qu'il y a eu infraction à la Loi CPA ou aux règlements.

Selon l'article 15, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, pour chaque jour où cette infraction se poursuit, d'une amende d'au plus 2 000 $ à l'égard d'une première infraction et d'une amende d'au plus 10 000 $ à l'égard d'une infraction subséquente, quiconque contrevient à la Loi CPA ou aux règlements. Des poursuites en vertu de l'article 15 ont été intentées lorsque aucun recours administratif n'était disponible ou approprié.

L'article 16 prévoit que toute personne qui ne paie pas au moins le prix minimum fixé dans un accord négocié en vertu d'un règlement est passible, outre l'amende prévue à l'article 15, d'une pénalité d'un montant égal au montant en souffrance, ce qui dissuade de sous-payer le produit pour ne payer que l'amende.

L'article 19 précise que le fardeau de prouver que le produit qui fait l'objet de la poursuite n'est pas un produit réglementé incombe au défendeur ou à l'accusé, selon le cas. Il indique en outre que la preuve présentée dans une cour fédérale peut aussi s'appliquer à la Loi CPA. Si une poursuite intentée en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles (Canada) échoue mais que la preuve établit qu'une infraction semblable a été commise aux termes des articles 15 ou 16 de la Loi CPA, cette cour peut déclarer l'accusé coupable en vertu de cette dernière loi.
Limitation des pouvoirs des commissions de commercialisation - L'article 9 permet à la Commission de limiter n'importe lequel des pouvoirs qu'elle a délégués à une commission de commercialisation ou qu'elle l'a autorisée à exercer, et de révoquer tout règlement, ordonnance ou directive émanant de cette dernière.

Modifications apportées au plan d'une commission de commercialisation
Les plans de commercialisation sont souvent modifiés pour répondre aux besoins changeants des producteurs et des acheteurs de l'Ontario; pour s'adapter à l'évolution des marchés intérieurs et étrangers; pour maintenir une commercialisation structurée; pour veiller à ce que les plans continuent à soutenir les intérêts de l'industrie agroalimentaire ontarienne.
Toute partie concernée peut demander que soit modifié le plan de commercialisation d'une commission locale. C'est cependant le plus souvent les commissions et les transformateurs primaires qui signalent la nécessité de changer le plan. Généralement, les ajustements sont faits lorsque les intervenants touchés arrivent à un consensus sur la nature de la modification et s'ils déterminent que la modification proposée au mode de commercialisation ne peut être réalisée dans le cadre des règlements alors en vigueur.

Le facteur déclencheur pourrait être la difficulté d'accéder à un marché potentiel en raison des règlements en vigueur, l'évolution du marché intérieur ou du marché des échanges internationaux, un virage dans le climat politique ou une innovation technique.
La Commission joue un rôle de premier plan pour faciliter les changements et fait tout en son pouvoir pour s'assurer que les secteurs industriels touchés discutent des questions et recherchent une solution qui soit acceptable pour les intervenants intéressés de l'industrie. La Commission s'acquitte de cette fonction en fournissant des mécanismes de négociation et d'arbitrage pour chacun des plans des commissions de commercialisation, en présidant les comités consultatifs auprès de l'industrie, en assurant la médiation des différends entre les commissions et les autres intervenants, en travaillant avec les autres intervenants ontariens pour négocier des changements aux systèmes nationaux de commercialisation, en modifiant les pouvoirs délégués aux commissions de commercialisation.

Pétition en vue d'un nouveau plan de commercialisation

(Article 4)
Un groupe de producteurs peut présenter une pétition à la Commission lui demandant d'établir une nouvelle commission de commercialisation. Si la Commission est d'avis que ce groupe est représentatif des personnes qui se livrent à la production du produit agricole visé, elle peut recommander l'établissement d'un tel plan au ministre, qui à son tour le recommande au conseil des ministres.

Responsabilités des producteurs-transformateurs

(Article 10)
Cet article porte sur les entreprises qui ont à la fois des activités de production et de transformation.
Toute personne qui produit et qui transforme un produit réglementé peut se prévaloir de tous les droits et privilèges et est assujettie à tous les devoirs et obligation s'appliquant à un producteur et à un transformateur. Les règlements pertinents s'appliquent autant aux exploitations de transformation qui produisent la denrée à transformer qu'aux exploitations agricoles qui transforment elles-mêmes le produit. Quiconque transforme une denrée qu'il a produite est réputée avoir reçu cette denrée de lui-même et avoir conclu un contrat avec lui-même pour la transformer.
L'article 10 prévoit de plus que si un producteur, ou une société dont il est membre ou actionnaire, fait transformer le produit agricole pour son compte par un transformateur, il est également réputé être à la fois producteur et transformateur. Dans ce cas, le producteur est tenu d'assumer toutes les responsabilités s'appliquant à un producteur et à un transformateur.
Par conséquent, l'obligation de financer une commission de commercialisation et de produire ou commercialiser un produit réglementé en conformité avec le plan de commercialisation n'est pas modifiée du fait qu'une personne ou une entreprise transforme les denrées qu'elle a elle-même produites.

Associations représentatives

(Article 12)
L'article 12 permet au conseil des ministres de désigner une association de producteurs constituée en personne morale déjà établie à titre d'association représentant tous les producteurs d'un produit réglementé en Ontario. Ces associations sont tenues de mettre en oeuvre des programmes ayant pour but « de stimuler, d'accroître et d'améliorer la production ou la commercialisation locale du produit agricole en Ontario par la publicité, l'éducation, la recherche ou d'autres moyens ».
Lorsque la Commission est d'avis que la majorité des producteurs visés de l'Ontario est favorable à cette désignation, elle peut recommander au ministre, qui à son tour peut recommander au conseil des ministres, que l'association soit désignée aux termes de l'article 12.
Le seul pouvoir que ces associations ont en commun avec les commissions de commercialisation est l'autorisation de prélever des droits de permis de tous les producteurs pour leur permettre de réaliser leurs programmes. À l'instar des commissions de commercialisation, ces associations sont tenues de fournir à la Commission tous les renseignements et les états financiers qu'elle demande.

Ententes avec le gouvernement du Canada

(Article 22)
Cet article autorise le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales à conclure des contrats avec le gouvernement du Canada permettant à une agence de commercialisation canadienne d'exercer, en Ontario, des fonctions de commercialisation intraprovinciale au nom du gouvernement de l'Ontario. Réciproquement, des ententes peuvent être conclues afin de permettre à la Commission, ou à une commission de commercialisation provinciale, d'exercer des fonctions de commercialisation liées au commerce interprovincial et aux exportations au nom du gouvernement du Canada.

Sommaire

Aux termes de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, le conseil des ministres peut créer des commissions de commercialisation de produits agricoles qui sont dirigées et financées par les producteurs. La Loi CPA confère un vaste éventail de pouvoirs et d'autorisations qui peuvent être délégués par la CCPA aux commissions de commercialisation afin de leur permettre de régir dans une certaine mesure la manière dont leurs denrées sont produites et commercialisées.
Les plans des commissions de commercialisation diffèrent beaucoup dans la manière dont ils régissent la façon dont les producteurs vendent leurs produits, et dans la façon dont les compagnies qui achètent les produits agricoles bruts s'approvisionnent et achètent les denrées dont elles ont besoin. En général, si l'on estime qu'il y aurait lieu de changer le système de commercialisation d'un produit réglementé, et qu'il est impossible d'apporter les modifications nécessaires dans le cadre des règlements alors en vigueur, il est souvent possible de modifier les plans des commissions de commercialisation en fonction des changements jugés nécessaires.

La Loi CPA fournit également aux commissions de commercialisation et à la Commission un certain nombre de moyens administratifs pour favoriser la conformité à la Loi et aux règlements connexes, ainsi que des recours devant les tribunaux pour les infractions d'une certaine gravité.

Pour plus de renseignements :
Courriel : ontariofarm.productsmarketing.omafra@ontario.ca

Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Local : 519 826-4047
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca
Auteur : Le personnel du MAAARO
Date de création : 24 avril 2000
Dernière révision : 16 decembre 2003