Directives sur la désignation d'une association à titre de représentant aux termes de l'art. 12 de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles


Fiche technique - ISSN 1198-7138  -  Imprimeur de la Reine pour l'Ontario
Agdex :
Date de publication : 17 juillet 2000
Commande no.
Dernière révision : 16 decembre 2003
Situation :
Rédacteur : Graham Howe - Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario

PROCESSUS DE DEMANDE

La demande de désignation en tant qu'« association représentant les producteurs » aux termes de l'article 12 de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles est un processus comprenant les étapes suivantes :

Étape 1 : Demande écrite à la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario de la part de l'association. (Voir partie 3.0 - documents exigés pour présenter la demande)

Étape 2 : Examen de la demande de l'association par la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario. (Voir partie 4.0 - critères d'évaluation)

Étape 3 : Discussions et clarification de certains détails entre l'association et le personnel de la Commission.

Étape 4 : Décision de la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario.

Étape 5 : Si la décision de la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario est de recommander la désignation, la prochaine étape est la suivante :

La Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario recommande au ministre de procéder à un vote pour recueillir l'opinion de tous les producteurs du produit réglementé. (Voir partie 5.0.)

1.0 DESCRIPTION GÉNÉRALE

La désignation à titre d'« association représentant les producteurs » aux termes de l'article 12 de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles signifie :

1.1 Que l'association nommée est « l'association représentant » tous les producteurs du produit visé en Ontario;

1.2 Que tous les producteurs du produit sont « réputés » titulaires d'un permis et peuvent être tenus de payer un droit de permis à l'association à moins d'une exemption expresse.


2.0 ADMISSIBILITÉ

2.1 GROUPE
Le groupe demandant la désignation doit être :
a) une association de producteurs d'un produit agricole autre qu'un produit réglementé;
b) constitué en personne morale en vertu de la Loi sur les organisations agricoles et horticoles ou de la Loi sur les personnes morales.

2.2 OBJECTIFS DU PROGRAMME
L'association doit avoir pour objets de stimuler, d'accroître et d'améliorer la production ou la commercialisation locale du produit agricole en Ontario par la publicité, l'éducation, la recherche ou d'autres moyens.


3.0 DOCUMENTS EXIGÉS POUR PRÉSENTER LA DEMANDE

La demande et la proposition présentées à la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario doivent comprendre :

3.1 RENSEIGNEMENTS
· Une liste de tous les producteurs membres de l'association.
· Un exemplaire des règlements administratifs de l'association ou de la personne morale.
· La définition proposée du producteur du produit réglementé.
· Une estimation du nombre total de producteurs de ce produit en Ontario.
· Une pétition d'au moins 15 % des producteurs en faveur de la proposition.

3.2 DROITS DE PERMIS PROPOSÉS
· Des détails sur le montant des droits de permis suggérés et la procédure proposée pour percevoir les droits de permis que doivent payer les producteurs.
· Des détails sur les exemptions de l'obligation de payer les droits de permis.


3.3 ANALYSE COÛTS-AVANTAGES
· Une analyse coûts-avantages du programme en ce qui a trait à ses effets sur l'industrie, sur l'économie provinciale et sur l'utilisateur final ou le consommateur.

3.4 DOCUMENTS AU SUJET DE L'ACCUEIL FAIT À LA PROPOSITION PAR LES PARTIES CONCERNÉES
· Preuve indiquant que la demande d'autorisation d'imposer des droits de permis, le programme proposé de l'association et son analyse coûts-avantages ont été distribués à tous les producteurs et ont été discutés avec ces derniers.
· Preuve indiquant que la demande d'autorisation d'imposer des droits de permis, le programme proposé de l'association et les effets qui peuvent en découler pour leurs pratiques commerciales ont été distribués à toutes les parties concernées, p. ex., les acheteurs du produit, et ont été discutés avec elles.
· Tous les renseignements disponibles indiquant l'appui ou l'opposition à la proposition par les parties concernées.

3.5 PLAN STRATÉGIQUE
Le plan stratégique à long terme devrait comporter les éléments suivants :
· Énoncé de mission
· Évaluation de la situation
· Stratégie
· Objectifs à long terme
· Prévisions financières et analyse coûts-avantages

3.6 PLAN OPÉRATIONNEL
Un plan annuel des activités opérationnelles devrait comporter les éléments suivants :
· Objectifs
· Plans d'action (p. ex., commercialisation, recherche, éducation, etc.)
· Plan financier (p. ex., prévisions mensuelles des recettes et des dépenses)
· Dotation en personnel et fonctionnement du bureau de l'association (p. ex., locaux; proximité des producteurs et des clients; responsabilités du personnel; heures d'ouverture).


4.0 CRITÈRES D'ÉVALUATION DES DEMANDES PAR LA COMMISSION DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES DE L'ONTARIO

4.1 La Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario examine toutes les demandes à la lumière des critères suivants :
· Coûts-avantages pour l'industrie et la province.
· Force du plan stratégique.
· Pourcentage du total des producteurs du produit qui sont membres de l'association.
· Preuve indiquant dans quelle mesure les renseignements portant sur la demande de désignation, y compris le programme proposé et ses coûts et avantages, ont été distribués à tous les producteurs du produit et discutés avec ces derniers.
· Preuve indiquant dans quelle mesure les renseignements ont été fournis aux autres parties concernées (p. ex., négociants, transformateurs, commerçants, consommateurs) et discutés avec ces dernières.


5.0 PROCÉDURE À SUIVRE POUR TENIR UN SCRUTIN EN VUE DE RECUEILLIR L'OPINION DES PRODUCTEURS

5.1 Le ministre annonce sa décision de tenir un scrutin.

5.2 La ou les dates de tenue du scrutin, ou l'échéance de l'envoi des votes si le scrutin se fait par la poste, sont fixées.

5.3 Une trousse d'information est envoyée par la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario à tous les producteurs comprenant des renseignements sur la proposition, les critères pour avoir droit de vote et les modalités du scrutin.

5.4 Avant la date du scrutin, la direction de l'association fournit des renseignements aux producteurs et sollicite leur appui à la proposition.

5.5 La Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario tient le scrutin.

5.6 Des scrutateurs indépendants rapportent les résultats du scrutin à la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario.

5.7 La Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario évalue l'appui des producteurs en fonction des critères de vote suivants : 66 2/3 % des producteurs ayant déposé un bulletin valide ont voté en faveur et le nombre de votes en faveur représente au moins 50 % de la production cumulative de tous les producteurs ayant déposé un bulletin valide.

5.8 La Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario fait une recommandation au ministre, étayée par une analyse de l'appui des producteurs et une évaluation des coûts et des avantages économiques.

Commission de commercialisation des produits agricoles de l'OntarioPour plus de renseignements :
Courriel : ontariofarm.productsmarketing.omafra@ontario.ca