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Décision finale du permis Caneast

Auteur : Arva Machan - Secrétaire de la Commission
Date de création : 12 décembre 2008
Dernière révision : 12 décembre 2008

Dans l'affaire de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, L.R.O. 1990, chap. F.9, et de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, L.R.O. 1990, chap. M.16;


Dans l'affaire de la requête présentée par Ontario Processing Vegetable Growers à la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario afin que celle-ci procède à l'examen du permis de Caneast Foods Ltd. en vertu des articles 4, 5, 6, 7 et 8 du Règlement 440 intitulé Légumes de transformation - Commercialisation pris par la Commission en application de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles;


Et dans l'affaire de l'audience tenue devant la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario le 25 novembre 2008 en relation avec le permis de transformateur de légumes dont est titulaire CANEAST FOODS LTD.


Audience devant :

Deborah Whale, présidente du comité d'audition, Anna Andres, membre, et Carolyn Fuerth, membre

Comparutions :

Robert A. Wilson, Wilson Spurr, avocat du requérant, Ontario Processing Vegetable Growers

Graham McConnell et Robert Sugrim pour l'intimée, l'entreprise Caneast Foods Ltd.

Étaient également présents :

  • Katherine Catton, conseillère juridique de la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario
  • Sophia Dinnissen, analyste des politiques pour le secteur de la transformation des légumes, Division de la réglementation de la commercialisation, Direction des politiques stratégiques, ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario
  • Marianne Philippi, adjointe de direction de la secrétaire de la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario

Décision

L'affaire a été entendue par la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario (la " Commission ") à Guelph (Ontario), le 25 novembre 2008.

L'audience a été tenue en vertu de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, L.R.O. 1990, chap. M.16, de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, L.R.O. 1990, chap. F.9 (la " Loi "), et du Règlement de l'Ontario 440 pris en application de la Loi.

Contexte

Loi et règlements

Ontario Processing Vegetable Growers est une commission locale (la " commission locale ") constituée par le Règlement de l'Ontario 441 pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, L.R.O. 1990, chap. F.9. La commission locale a pour rôle de régir et de réglementer la commercialisation des légumes en Ontario.

Le Règlement de l'Ontario 440, pris par la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario, prévoit également la régie et la réglementation de la production et de la commercialisation des légumes en Ontario. Il confère à la Commission la responsabilité de réglementer la délivrance des permis aux transformateurs de légumes (se reporter aux articles 3 à 8 du règlement).

Par ailleurs, le Règlement 440 confère à la commission locale divers pouvoirs et responsabilités touchant la réglementation de la commercialisation des légumes en Ontario tant par les producteurs et que par les transformateurs. Parmi les responsabilités que la Commission délègue à la commission locale figure le pouvoir de réglementation à l'égard de la commercialisation des légumes. Conformément à ce pouvoir délégué, Ontario Processing Vegetable Growers a établi différents règlements.

En vertu des pouvoirs que lui confère le Règlement 440, la commission locale peut créer un organisme de négociation pour n'importe quel légume et y nommer des transformateurs ainsi que ses propres représentants. Cet organisme est autorisé à régler au moyen d'accords :

  1. les prix minimums d'un légume ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de celui-ci;
  2. les conditions et la forme des accords relatifs à la production ou à la commercialisation du légume;
  3. les frais, coûts ou dépenses relatifs à la production ou à la commercialisation du légume.

Si un transformateur de légumes n'a pas d'accord négocié, la commission locale peut lui en imposer un.

Caneast Foods Ltd.

Caneast Foods Ltd. se livre à la transformation de légumes en Ontario. L'entreprise est titulaire d'un permis délivré par la Commission qui l'autorise à transformer des légumes, ce qu'elle fait depuis 2002 environ. Caneast achète les légumes qu'elle transforme conformément aux accords autorisés par le Règlement 440.

Témoins

La Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario a entendu deux témoins qui ont témoigné au nom du conseil d'administration d'Ontario Processing Vegetable Growers (le " conseil d'administration "). Le premier témoin était Alan Krueger, adjoint de direction du directeur général d'Ontario Processing Vegetable Growers. M. Krueger est responsable de l'observation des règlements. Le deuxième témoin était John Lugtigheid, membre du conseil d'administration et président du comité responsable des concombres à la commission locale.

La Commission a également entendu deux personnes qui ont témoigné au nom de Caneast Foods Ltd. Le premier témoin était Robert Sugrim, le directeur de l'usine de transformation de légumes de Caneast. Le deuxième était Graham McConnell, le propriétaire de Caneast Foods Ltd.

Questions

Les questions figurent dans l'avis d'audience du 30 septembre 2008, qui a été modifié le 24 octobre 2008, et sont énoncées ci-dessous.

  1. Le permis de transformateur de légumes délivré à Caneast Foods Ltd. doit il être suspendu ou révoqué en vertu de l'article 4 du Règlement 440?
  2. Le permis doit-il être assujetti à des conditions aux termes de l'article 5 du Règlement 440?
  3. Faut-il exiger que Caneast Foods Ltd. constitue un cautionnement ou une preuve de solvabilité en vertu de l'article 7 du Règlement 440?
  4. La Commission doit-elle imposer une pénalité, comme le prévoit l'article 6 du Règlement 440?

Preuve

La Commission a entendu le témoignage de la commission locale qui a exposé en détail la tendance de Caneast Foods Ltd. à ne pas respecter les dispositions de la Loi, du Règlement de l'Ontario 440, du règlement général de la commission locale et de divers accords de commercialisation conclus entre Caneast et la commission locale entre 2002 et 2007. À l'audience, M. Sugrim, porte-parole de Caneast, a reconnu que la majeure partie de la preuve présentée par la commission locale concernant la non-conformité de Caneast était exacte.

Le comité a entendu des témoignages concernant la non-conformité de Caneast pour divers aspects, dont les suivants (se reporter à la pièce 1).

  1. Dépôt tardif des rapports sur les contrats, des contrats conclus avec les producteurs et des rapports sur les récoltes qui sont exigés, ce qui va à l'encontre des points (a) et (c) de la clause 8 de l'accord de commercialisation des concombres, des points (a) et (b) de la clause 7 de l'accord de commercialisation des poivrons, du point (c) de la clause 10 de l'accord de commercialisation des betteraves et de l'article 18 du règlement général de la commission locale. Voici des détails à ce sujet :
  • Dépôt tardif en 2003 du rapport sur les contrats pour les concombres, du rapport sur les contrats pour les poivrons, des copies des contrats conclus avec les producteurs pour 2003 et des rapports sur les récoltes de concombres.
  • En 2004, non-respect de la date limite pour le dépôt du rapport sur les contrats relatifs aux poivrons et la copie du contrat conclu avec un producteur pour 2004.
  • En 2005, omission de déposer en temps utile le rapport sur les contrats détaillant les achats de concombres prévus auprès de producteurs.
  • En 2006, dépôt tardif des renseignements sur la récolte de concombres.
  • En 2007, omission de remplir le formulaire " Schedule 11 " relatif à la récolte de concombres et de le déposer auprès de la commission locale au plus tard le 1er novembre.
  • En 2007, omission de remplir le formulaire " Schedule 2 " relatif à la récolte de betteraves rouges et de le déposer auprès de la commission locale au plus tard le 1er décembre.
  1. Paiement tardif des droits de permis à la commission locale, ce qui est contraire à l'article 20 du règlement général de la commission locale. Voici des exemples :
  • En 2003, non-respect de la date limite pour le dépôt des données sur la récolte de concombres et pour le paiement des droits de permis.
  • En 2004, paiement en retard des droits de permis pour les poivrons et les concombres.
  • En 2006, paiement en retard des droits de permis pour les concombres.
  • En 2007, omission de déduire et de verser les droits de permis pour les achats de concombres, de poivrons et de betteraves rouges.
  1. Non-respect des clauses relatives au paiement figurant dans les accords de commercialisation que Caneast a conclus avec la commission locale ainsi que des obligations de paiement énoncées à l'article 20 du règlement général de la commission locale.
  • En 2002 et en 2007, Caneast n'a pas respecté les dates de paiement indiquées dans l'accord de commercialisation conclu avec la commission locale. En 2007, cela a fait en sorte que les producteurs ont été payés en retard.
  1. Déductions non autorisées sur les montants versés aux producteurs, ce qui est contraire à la clause 10 des accords de commercialisation des concombres que Caneast a conclus avec la commission locale et à l'alinéa 23 (a) du règlement général de la commission locale.
  • En 2002, Caneast a effectué une déduction non autorisée et non justifiée de 1 % de la valeur brute pour les chargements de concombres difformes et rabougris.
  1. Irrégularités dans les prix payés et les paiements effectués aux producteurs, ce qui contrevient à l'article 14 et à l'alinéa 23 (a) du règlement général de la commission locale.
  • Caneast a facturé à Underhill Bros. des frais d'administration de 1 000 $ par semaine pour la vente de concombres à d'autres transformateurs.
  • En 2007, Caneast a accordé à des producteurs de concombres un taux ne correspondant pas au produit livré (compte tenu de sa grosseur) et, en conséquence, les producteurs ont été sous-payés.
  • En 2007, Caneast n'a pas séparé les renseignements fournis sur les betteraves en fonction de la grosseur, comme elle devait le faire.
  • En 2008, Caneast a omis de se conformer à l'ordre de paiement de la commission locale du 30 avril 2008 concernant l'achat par Caneast en 2007 de concombres destinés à la transformation.
  1. Manque de collaboration avec les vérificateurs de la commission locale, ce qui contrevient au paragraphe 6 (1) de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles.
  • En 2003, Caneast n'a pas fourni au vérificateur de la commission locale les relevés bancaires et les chèques annulés demandés.
  • En 2007, Caneast a refusé que le vérificateur de la commission locale examine ses livres et ses dossiers.
  • En 2008, les vérificateurs de la commission locale ont tenté à plusieurs reprises, sans succès, de prendre des dispositions afin de vérifier les achats effectués par Caneast auprès de producteurs pour 2007.

En ce qui a trait aux légumes que Caneast a achetés auprès de producteurs de l'Ontario et qu'elle a transformés au cours des douze mois précédant l'audience, M. Krueger de la commission locale a témoigné que le montant payé par Caneast était d'environ 25 000,00 $, ce qu'a confirmé Caneast.

Conclusions

D'après la preuve exposée ci-dessus, le comité d'audition a conclu que le requérant avait démontré que l'intimée n'avait pas respecté la législation applicable.

Décision

Compte tenu de ses conclusions factuelles et de son analyse des questions, le comité d'audition rend la décision suivante :

  1. Le permis autorisant Caneast Foods Ltd. à transformer des légumes ne sera pas suspendu ni révoqué pour le moment.
  2. Le permis de transformateur de légumes dont est titulaire Caneast Foods Ltd. est assorti des conditions ci-dessous. Ces conditions font déjà partie des exigences de la Loi ainsi que des règlements de la Commission et de la commission locale. Elles visent à bien faire comprendre à Caneast qu'elle doit remplir ses obligations légales existantes en tant que transformateur de légumes titulaire d'un permis. Les conditions sont les suivantes.

Caneast Foods Ltd. doit satisfaire à toutes les exigences de la Loi, du Règlement 440, des règlements de la commission locale et de tout accord de commercialisation existant. L'entreprise doit notamment :

  • établir et déposer tous les rapports dans les délais prescrits;
  • déduire et verser tous les droits de permis dans les délais prescrits;
  • acheter des légumes auprès d'un producteur avec qui elle a signé un contrat, selon les renseignements communiqués en vertu de l'article 18 du règlement général de la commission locale;
  • effectuer des paiements aux producteurs conformément aux obligations énoncées dans les accords de commercialisation.

Si Caneast Foods Ltd. ne respecte pas ces conditions, la Commission tiendra, à la demande de la commission locale, une audience en vertu de l'article 4 du Règlement de l'Ontario 440 afin de déterminer si le permis de transformateur de légumes dont est titulaire Caneast Foods Ltd. doit être suspendu ou révoqué.

  1. En vertu des pouvoirs que lui confère l'article 7 du Règlement 440, la Commission ordonne à Caneast Foods Ltd. de lui fournir, dans les 45 jours suivant la date de la présente décision, l'original d'une lettre de crédit irrévocable signée au montant de DIX MILLE DOLLARS CANADIENS (10 000,00 $) provenant d'une banque canadienne agréée. Dans cette lettre, la banque accepte, sur réception d'une demande écrite de la Commission ontarienne de commercialisation des produits agricoles, de verser à celle-ci (à titre de bénéficiaire) le montant fixe précisé au recto de la lettre de crédit, c'est à-dire 10 000,00 $ en monnaie canadienne. La durée de la lettre de crédit sera de deux ans à compter de la date où elle est présentée à la Commission. La lettre de crédit doit être en une forme que la Commission juge satisfaisante.

À défaut de fournir à la Commission la lettre de crédit exigée dans le délai précisé ci-dessus, Caneast Foods Ltd. verra son permis de transformateur de légumes suspendu jusqu'à ce qu'elle présente la lettre de crédit exigée à la Commission.

La Commission conservera la lettre de crédit exigée pendant deux ans et en retirera des fonds si elle détermine que Caneast Foods Ltd. n'a pas respecté ou a enfreint une condition de son permis, une disposition de la Loi, des règlements ou du plan visé au Règlement de l'Ontario 441 ou encore un ordre, une ordonnance ou une directive de la Commission.

En dernier lieu, la Commission tient à signaler qu'à l'avenir, elle s'attend à ce qu'Ontario Vegetable Processing Growers collabore plus étroitement avec Caneast Foods Ltd. afin de :

  1. aider Caneast à comprendre ses obligations légales en tant que titulaire d'un permis de transformateur de légumes de l'Ontario - ces obligations découlent de la Loi, des règlements applicables de la Commission, des règlements de la commission locale et des accords de commercialisation applicables;
  2. favoriser de bonnes relations de travail entre la commission locale et Caneast.

Fait le 11 décembre 2008



Par la présente, j'atteste que la décision unanime de la
Commission est fondée sur les présents motifs écrits.

Signée par :



Secrétaire de la Commission
Secrétariat de la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario


Le 12 décembre 2008