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| Décision
finale du permis Caneast Dans l'affaire
de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, L.R.O. 1990,
chap. F.9, et de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation
et des Affaires rurales, L.R.O. 1990, chap. M.16; Dans l'affaire
de la requête présentée par Ontario Processing Vegetable Growers
à la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario
afin que celle-ci procède à l'examen du permis de Caneast Foods
Ltd. en vertu des articles 4, 5, 6, 7 et 8 du Règlement 440 intitulé
Légumes de transformation - Commercialisation pris par la Commission en
application de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles;
Et dans l'affaire de l'audience tenue devant la Commission de
commercialisation des produits agricoles de l'Ontario le 25 novembre 2008 en relation
avec le permis de transformateur de légumes dont est titulaire CANEAST
FOODS LTD.
Audience devant :
Deborah Whale,
présidente du comité d'audition, Anna Andres, membre, et Carolyn
Fuerth, membre Comparutions : Robert A. Wilson, Wilson
Spurr, avocat du requérant, Ontario Processing Vegetable Growers Graham
McConnell et Robert Sugrim pour l'intimée, l'entreprise Caneast Foods Ltd. Étaient
également présents : - Katherine Catton, conseillère
juridique de la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario
- Sophia
Dinnissen, analyste des politiques pour le secteur de la transformation des légumes,
Division de la réglementation de la commercialisation, Direction des politiques
stratégiques, ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des
Affaires rurales de l'Ontario
- Marianne Philippi, adjointe de direction
de la secrétaire de la Commission de commercialisation des produits agricoles
de l'Ontario
DécisionL'affaire a
été entendue par la Commission de commercialisation des produits
agricoles de l'Ontario (la " Commission ") à Guelph (Ontario),
le 25 novembre 2008. L'audience a été tenue en vertu de la
Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires
rurales, L.R.O. 1990, chap. M.16, de la Loi sur la commercialisation des produits
agricoles, L.R.O. 1990, chap. F.9 (la " Loi "), et du Règlement
de l'Ontario 440 pris en application de la Loi. ContexteLoi
et règlements Ontario Processing Vegetable Growers est une commission
locale (la " commission locale ") constituée par le Règlement
de l'Ontario 441 pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi
sur la commercialisation des produits agricoles, L.R.O. 1990, chap. F.9. La commission
locale a pour rôle de régir et de réglementer la commercialisation
des légumes en Ontario. Le Règlement de l'Ontario 440, pris
par la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario, prévoit
également la régie et la réglementation de la production
et de la commercialisation des légumes en Ontario. Il confère à
la Commission la responsabilité de réglementer la délivrance
des permis aux transformateurs de légumes (se reporter aux articles 3 à
8 du règlement). Par ailleurs, le Règlement 440 confère
à la commission locale divers pouvoirs et responsabilités touchant
la réglementation de la commercialisation des légumes en Ontario
tant par les producteurs et que par les transformateurs. Parmi les responsabilités
que la Commission délègue à la commission locale figure le
pouvoir de réglementation à l'égard de la commercialisation
des légumes. Conformément à ce pouvoir délégué,
Ontario Processing Vegetable Growers a établi différents règlements. En
vertu des pouvoirs que lui confère le Règlement 440, la commission
locale peut créer un organisme de négociation pour n'importe quel
légume et y nommer des transformateurs ainsi que ses propres représentants.
Cet organisme est autorisé à régler au moyen d'accords :
- les prix minimums d'un légume ou de toute catégorie,
variété, qualité ou grosseur de celui-ci;
- les
conditions et la forme des accords relatifs à la production ou à
la commercialisation du légume;
- les frais, coûts
ou dépenses relatifs à la production ou à la commercialisation
du légume.
Si un transformateur de légumes n'a pas d'accord
négocié, la commission locale peut lui en imposer un. Caneast
Foods Ltd. Caneast Foods Ltd. se livre à la transformation de légumes
en Ontario. L'entreprise est titulaire d'un permis délivré par la
Commission qui l'autorise à transformer des légumes, ce qu'elle
fait depuis 2002 environ. Caneast achète les légumes qu'elle transforme
conformément aux accords autorisés par le Règlement 440. TémoinsLa
Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario a entendu
deux témoins qui ont témoigné au nom du conseil d'administration
d'Ontario Processing Vegetable Growers (le " conseil d'administration ").
Le premier témoin était Alan Krueger, adjoint de direction du directeur
général d'Ontario Processing Vegetable Growers. M. Krueger est responsable
de l'observation des règlements. Le deuxième témoin était
John Lugtigheid, membre du conseil d'administration et président du comité
responsable des concombres à la commission locale. La Commission
a également entendu deux personnes qui ont témoigné au nom
de Caneast Foods Ltd. Le premier témoin était Robert Sugrim, le
directeur de l'usine de transformation de légumes de Caneast. Le deuxième
était Graham McConnell, le propriétaire de Caneast Foods Ltd. QuestionsLes
questions figurent dans l'avis d'audience du 30 septembre 2008, qui a été
modifié le 24 octobre 2008, et sont énoncées ci-dessous.
- Le permis de transformateur de légumes délivré à
Caneast Foods Ltd. doit il être suspendu ou révoqué en vertu
de l'article 4 du Règlement 440?
- Le permis doit-il être
assujetti à des conditions aux termes de l'article 5 du Règlement
440?
- Faut-il exiger que Caneast Foods Ltd. constitue un cautionnement
ou une preuve de solvabilité en vertu de l'article 7 du Règlement
440?
- La Commission doit-elle imposer une pénalité, comme
le prévoit l'article 6 du Règlement 440?
PreuveLa
Commission a entendu le témoignage de la commission locale qui a exposé
en détail la tendance de Caneast Foods Ltd. à ne pas respecter les
dispositions de la Loi, du Règlement de l'Ontario 440, du règlement
général de la commission locale et de divers accords de commercialisation
conclus entre Caneast et la commission locale entre 2002 et 2007. À l'audience,
M. Sugrim, porte-parole de Caneast, a reconnu que la majeure partie de la preuve
présentée par la commission locale concernant la non-conformité
de Caneast était exacte. Le comité a entendu des témoignages
concernant la non-conformité de Caneast pour divers aspects, dont les suivants
(se reporter à la pièce 1). - Dépôt tardif
des rapports sur les contrats, des contrats conclus avec les producteurs et des
rapports sur les récoltes qui sont exigés, ce qui va à l'encontre
des points (a) et (c) de la clause 8 de l'accord de commercialisation des concombres,
des points (a) et (b) de la clause 7 de l'accord de commercialisation des poivrons,
du point (c) de la clause 10 de l'accord de commercialisation des betteraves et
de l'article 18 du règlement général de la commission locale.
Voici des détails à ce sujet :
- Dépôt
tardif en 2003 du rapport sur les contrats pour les concombres, du rapport sur
les contrats pour les poivrons, des copies des contrats conclus avec les producteurs
pour 2003 et des rapports sur les récoltes de concombres.
- En
2004, non-respect de la date limite pour le dépôt du rapport sur
les contrats relatifs aux poivrons et la copie du contrat conclu avec un producteur
pour 2004.
- En 2005, omission de déposer en temps
utile le rapport sur les contrats détaillant les achats de concombres prévus
auprès de producteurs.
- En 2006, dépôt
tardif des renseignements sur la récolte de concombres.
- En
2007, omission de remplir le formulaire " Schedule 11 " relatif à
la récolte de concombres et de le déposer auprès de la commission
locale au plus tard le 1er novembre.
- En 2007, omission
de remplir le formulaire " Schedule 2 " relatif à la récolte
de betteraves rouges et de le déposer auprès de la commission locale
au plus tard le 1er décembre.
- Paiement tardif
des droits de permis à la commission locale, ce qui est contraire à
l'article 20 du règlement général de la commission locale.
Voici des exemples :
- En 2003, non-respect de
la date limite pour le dépôt des données sur la récolte
de concombres et pour le paiement des droits de permis.
- En
2004, paiement en retard des droits de permis pour les poivrons et les concombres.
- En
2006, paiement en retard des droits de permis pour les concombres.
- En
2007, omission de déduire et de verser les droits de permis pour les achats
de concombres, de poivrons et de betteraves rouges.
- Non-respect
des clauses relatives au paiement figurant dans les accords de commercialisation
que Caneast a conclus avec la commission locale ainsi que des obligations de paiement
énoncées à l'article 20 du règlement général
de la commission locale.
- En 2002 et en 2007,
Caneast n'a pas respecté les dates de paiement indiquées dans l'accord
de commercialisation conclu avec la commission locale. En 2007, cela a fait en
sorte que les producteurs ont été payés en retard.
- Déductions non autorisées sur les montants versés aux
producteurs, ce qui est contraire à la clause 10 des accords de commercialisation
des concombres que Caneast a conclus avec la commission locale et à l'alinéa
23 (a) du règlement général de la commission locale.
- En 2002, Caneast a effectué une déduction non
autorisée et non justifiée de 1 % de la valeur brute pour les chargements
de concombres difformes et rabougris.
- Irrégularités
dans les prix payés et les paiements effectués aux producteurs,
ce qui contrevient à l'article 14 et à l'alinéa 23 (a) du
règlement général de la commission locale.
- Caneast a facturé à Underhill Bros. des frais
d'administration de 1 000 $ par semaine pour la vente de concombres à d'autres
transformateurs.
- En 2007, Caneast a accordé à
des producteurs de concombres un taux ne correspondant pas au produit livré
(compte tenu de sa grosseur) et, en conséquence, les producteurs ont été
sous-payés.
- En 2007, Caneast n'a pas séparé
les renseignements fournis sur les betteraves en fonction de la grosseur, comme
elle devait le faire.
- En 2008, Caneast a omis de se conformer
à l'ordre de paiement de la commission locale du 30 avril 2008 concernant
l'achat par Caneast en 2007 de concombres destinés à la transformation.
- Manque de collaboration avec les vérificateurs de la commission locale,
ce qui contrevient au paragraphe 6 (1) de la Loi sur la commercialisation des
produits agricoles.
- En 2003, Caneast n'a pas
fourni au vérificateur de la commission locale les relevés bancaires
et les chèques annulés demandés.
- En
2007, Caneast a refusé que le vérificateur de la commission locale
examine ses livres et ses dossiers.
- En 2008, les vérificateurs
de la commission locale ont tenté à plusieurs reprises, sans succès,
de prendre des dispositions afin de vérifier les achats effectués
par Caneast auprès de producteurs pour 2007.
En ce qui a trait
aux légumes que Caneast a achetés auprès de producteurs de
l'Ontario et qu'elle a transformés au cours des douze mois précédant
l'audience, M. Krueger de la commission locale a témoigné que le
montant payé par Caneast était d'environ 25 000,00 $, ce qu'a confirmé
Caneast. ConclusionsD'après la preuve exposée
ci-dessus, le comité d'audition a conclu que le requérant avait
démontré que l'intimée n'avait pas respecté la législation
applicable. DécisionCompte tenu de ses
conclusions factuelles et de son analyse des questions, le comité d'audition
rend la décision suivante : - Le permis autorisant Caneast
Foods Ltd. à transformer des légumes ne sera pas suspendu ni révoqué
pour le moment.
- Le permis de transformateur de légumes
dont est titulaire Caneast Foods Ltd. est assorti des conditions ci-dessous. Ces
conditions font déjà partie des exigences de la Loi ainsi que des
règlements de la Commission et de la commission locale. Elles visent à
bien faire comprendre à Caneast qu'elle doit remplir ses obligations légales
existantes en tant que transformateur de légumes titulaire d'un permis.
Les conditions sont les suivantes.
Caneast Foods Ltd. doit satisfaire
à toutes les exigences de la Loi, du Règlement 440, des règlements
de la commission locale et de tout accord de commercialisation existant. L'entreprise
doit notamment : - établir et déposer tous les rapports
dans les délais prescrits;
- déduire et verser tous les droits
de permis dans les délais prescrits;
- acheter des légumes
auprès d'un producteur avec qui elle a signé un contrat, selon les
renseignements communiqués en vertu de l'article 18 du règlement
général de la commission locale;
- effectuer des paiements
aux producteurs conformément aux obligations énoncées dans
les accords de commercialisation.
Si Caneast Foods Ltd. ne respecte
pas ces conditions, la Commission tiendra, à la demande de la commission
locale, une audience en vertu de l'article 4 du Règlement de l'Ontario
440 afin de déterminer si le permis de transformateur de légumes
dont est titulaire Caneast Foods Ltd. doit être suspendu ou révoqué.
- En vertu des pouvoirs que lui confère l'article 7 du Règlement
440, la Commission ordonne à Caneast Foods Ltd. de lui fournir, dans les
45 jours suivant la date de la présente décision, l'original d'une
lettre de crédit irrévocable signée au montant de DIX MILLE
DOLLARS CANADIENS (10 000,00 $) provenant d'une banque canadienne agréée.
Dans cette lettre, la banque accepte, sur réception d'une demande écrite
de la Commission ontarienne de commercialisation des produits agricoles, de verser
à celle-ci (à titre de bénéficiaire) le montant fixe
précisé au recto de la lettre de crédit, c'est à-dire
10 000,00 $ en monnaie canadienne. La durée de la lettre de crédit
sera de deux ans à compter de la date où elle est présentée
à la Commission. La lettre de crédit doit être en une forme
que la Commission juge satisfaisante.
À défaut de fournir
à la Commission la lettre de crédit exigée dans le délai
précisé ci-dessus, Caneast Foods Ltd. verra son permis de transformateur
de légumes suspendu jusqu'à ce qu'elle présente la lettre
de crédit exigée à la Commission. La Commission conservera
la lettre de crédit exigée pendant deux ans et en retirera des fonds
si elle détermine que Caneast Foods Ltd. n'a pas respecté ou a enfreint
une condition de son permis, une disposition de la Loi, des règlements
ou du plan visé au Règlement de l'Ontario 441 ou encore un ordre,
une ordonnance ou une directive de la Commission. En dernier lieu, la Commission
tient à signaler qu'à l'avenir, elle s'attend à ce qu'Ontario
Vegetable Processing Growers collabore plus étroitement avec Caneast Foods
Ltd. afin de : - aider Caneast à comprendre ses obligations
légales en tant que titulaire d'un permis de transformateur de légumes
de l'Ontario - ces obligations découlent de la Loi, des règlements
applicables de la Commission, des règlements de la commission locale et
des accords de commercialisation applicables;
- favoriser de bonnes
relations de travail entre la commission locale et Caneast.
Fait le
11 décembre 2008 Par la présente, j'atteste
que la décision unanime de la Commission est fondée sur les
présents motifs écrits. Signée
par : Secrétaire de la Commission
Secrétariat de la Commission de commercialisation des produits agricoles
de l'Ontario Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires
rurales de l'Ontario
Le 12 décembre 2008
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