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Commision de protection des pratiques
agricoles normales: Règles
de pratique et de procédure
Table des matières
Objectif
Les présentes règles visent à établir un
processus équitable, ouvert et compréhensible propre à
faciliter et à accroître la participation du public, à
augmenter l'efficacité et la rapidité des procédures,
à éviter les délais inutiles de même qu'à
aider la Commission à remplir le mandat qui lui a été
confié par la loi.
Définitions
- Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes
règles :
(1) « Audience » L'affaire dont est saisie la Commission
et pour laquelle un avis d'audience a été remis.
(2) « Commission » S'entend en outre d'un jury ou d'une
personne physique qui est membre de la Commission de protection des
pratiques agricoles normales.
(3) « Document » En plus des documents écrits (c.-à-d.
lettres, cartes, tableaux, graphiques, plans, etc.), s'entend des
bandes vidéo, des films, des photographies et d'autre information
enregistrée ou stockée au moyen d'un appareil quelconque.
(4) « Dossier » S'entend en outre de l'avis du requérant
exigeant une audience, de l'ordonnance ou de la décision récusée
et des pièces justificatives, des avis d'audience, des protocoles
d'entente, de tous les interrogatoires, de toutes les réponses
aux interrogatoires et de toutes les déclarations de témoins
qui ont été déposés, des avis de motion,
des déclarations sous serment déposées à
l'appui de motions, des ordonnances de la Commission, des transcriptions,
des pièces et de la décision de la Commission.
(5) « Interrogatoire » Une question qu'une partie pose
par écrit à une autre sur des faits ou des renseignements
pertinents à l'audience ou sur des précisions ou des
explications sur des questions ou du matériel fournis par la
partie à laquelle l'interrogatoire est adressé.
(6) « Motion » S'entend en outre d'une requête de
suspension ou de suspension provisoire d'une ordonnance ou d'une décision
de la Commission.
(7) « Partie » Le requérant qui a exigé
une audience en vertu de la Loi sur la protection de l'agriculture
et de la production alimentaire, l'exploitant agricole dont l'exploitation
fait l'objet de l'audience, une municipalité ayant un intérêt
direct dans les résultats de l'audience et toute personne ou
tout groupe de personnes sans personnalité morale dont l'intérêt
dans les procédures est précisé par la Commission;
(8) « Personne » Personne au sens où l'entendent
la Loi sur l'exercice des compétences légales et la
Loi d'interprétation.
(9) « Requérant » Personne qui a demandé,
au moyen d'un avis, une audience devant la Commission en vertu de
la Loi sur la protection de l'agriculture et de la production alimentaire.
(10) « Télécopie » Transmission téléphonique
du facsimilé d'un document.
Partie I - Dispositions générales
Champ d'application
- Les présentes règles s'appliquent à toutes les
procédures de la Commission de protection des pratiques agricoles
normales.
Incompatibilité
- Si une règle est incompatible avec la Loi sur l'exercice des
compétences légales ou toute autre loi ou tout règlement
établi en vertu d'une loi, les dispositions de la loi et des
règlements pertinents font autorité.
Adaptabilité
- Si une question qui n'est pas prévue par les présentes
règles survient pendant une procédure, la Commission peut
faire ce qui est nécessaire, si la loi le permet, pour être
habilitée à statuer efficacement et complètement
sur la question dont elle est saisie.
- Sous réserve que toutes les conditions prescrites soient remplies,
la Commission peut, conformément à l'esprit des présentes
règles et aux principes d'équité de la procédure
et de justice naturelle, passer outre à l'observation de la totalité
ou d'une partie d'une règle en tout temps et donner des directives
qui régissent le déroulement des procédures et
l'emportent sur toute disposition des présentes règles
non conforme à ces directives. La Commission peut, en particulier,
imposer aux parties des obligations relatives aux procédures
ou les exempter de telles obligations, limiter ces dernières
ou s'en acquitter elle-même, compte tenu des capacités,
des intérêts et des ressources des parties.
Prorogation ou abrègement du délai
- (1) Si un délai ou une prescription sont mentionnés
dans les présentes règles, la Commission peut, de sa propre
initiative ou à la requête d'une partie aux procédures,
prolonger ou abréger le temps prescrit aux conditions qu'elle
juge nécessaires, le cas échéant.
(2) Le pouvoir discrétionnaire accordé à la Commission
aux termes du paragraphe (1) peut être exercé avant ou
après le délai prescrit.
Avis
- (1) Les personnes qui doivent recevoir un avis de motion,
de conférence préparatoire à l'audience ou de conférence
en vue d'une transaction sont :
- toutes les parties;
- toute autre personne déterminée par la Commission.
(2) Les personnes qui doivent recevoir un avis d'audience sont toutes
celles qui ont le droit de recevoir un avis en vertu des paragraphes
6(9) or 7(7) de la Loi sur la protection de l'agriculture et de la production
alimentaire.
Avis de motions, de conférences
préparatoires à l'audience, de conférences en vue
d'une transaction
- (1) La Commission :
- fournit les directives pour la remise d'un avis et
- approuve la forme et le contenu de l'avis ou
- prépare l'avis elle-même.
(2) Les coûts engagés pour la remise d'un avis de conférence
préparatoire à l'audience et d'un avis d'audience sont
assumés par la Commission sauf directive contraire de la part
de celle-ci.
(3) Les coûts engagés pour la remise d'un avis de motion
doivent être assumés par la personne présentant
la motion, sauf directive contraire de la Commission.
Forme et contenu des avis
- (1) Un avis de motion, de conférence préparatoire à
l'audience, de conférence en vue d'une transaction ou d'audience
doit être présenté sous forme écrite, sauf
directive contraire de la Commission, et comprendre les renseignements
suivants :
- les noms de toutes les parties;
- une référence au texte législatif en vertu
duquel la motion, la conférence préparatoire à
l'audience ou l'audience est présentée;
- une indication de l'heure, du jour, de la date, de l'endroit et
des motifs de la motion, de la conférence préparatoire
à l'audience ou de l'audience;
- une déclaration précisant que la Commission peut,
si la partie avisée ne se présente pas devant elle
et ne lui donne pas son identité, poursuivre l'instance en
l'absence de cette partie et que celle-ci n'a le droit de recevoir
aucun autre avis de motion, de conférence préparatoire
à l'audience, de conférence en vue d'une transaction
ou d'audience.
(2) L'avis de motion doit aussi comprendre les motifs de la motion,
une liste des documents sur lesquels s'appuyer à l'audience
de la motion ainsi qu'une déclaration du redressement demandé,
et comprendre toutes les pièces justificatives de même
qu'une indication de tout témoignage oral que la partie souhaite
présenter.
Remise ou signification des avis et des documents
- (1) Un avis de toutes les audiences tenues doit être remis
à toutes les parties au moins vingt et un jours avant la date
fixée pour le début de l'audience, sauf directive contraire
de la Commission.
(2) Une partie qui présente une motion doit remettre un avis
de motion à toutes les autres parties au moins sept jours avant
la date fixée pour le début de l'audience de la motion,
sauf directive contraire de la Commission.
(3) Un avis de conférence préparatoire à l'audience
ou de conférence en vue d'une transaction doit être remis
à toutes les autres parties et à toute autre personne
prescrite par la Commission au moins sept jours avant la date fixée
pour le début de la conférence préparatoire à
l'audience ou de la conférence en vue d'une transaction.
- (1) Si un avis ou un autre document doit être remis, signifié
ou fourni en vertu des présentes règles, la signification
doit être effectuée de l'une des manières suivantes
:
- par signification à personne;
- par poste-lettres ordinaire, courrier certifié ou courrier
recommandé;
- par service de messagerie, y compris la poste PrioritéMC;
- sous réserve du paragraphe (5), par la transmission téléphonique
d'un facsimilé (télécopie).
(2) Un document qui est signifié par télécopieur
doit comprendre une page couverture ou une note sur la première
page indiquant :
- le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
de l'expéditeur;
- le nom de la personne à aviser par voie de signification;
- la date et l'heure de la transmission du document;
- le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;
- le numéro de téléphone duquel le document
est transmis;
- le nom et le numéro de téléphone d'une personne
avec qui communiquer au cas où un problème surviendrait
au moment de la transmission.
(3) Si la partie à qui un avis ou un document doit être
signifié est représentée par un avocat, l'avis
ou le document doit être remis à l'avocat plutôt
qu'à cette partie.
(4) (a) En outre, si la Commission juge opportun que le public soit
informé, la Commission ou le secrétaire de la Commission
peut exiger qu'un avis public soit émis de la manière
appropriée compte tenu des circonstances. L'avis sera habituellement
publié au moins une fois dans un journal à grand tirage
dans la localité où est située la propriété
qui constitue l'objet de l'avis d'audience.
(b)L'avis public doit être publié en anglais et en français
dans les régions de la province désignées bilingues.
(5) Aucun document de plus de dix pages ne peut être déposé
auprès de la Commission ou signifié à la Commission
ou à toute autre partie par télécopieur sans
le consentement préalable du secrétaire, du président
ou du vice-président de la Commission, ou de l'autre partie,
selon le cas.
- (1) Tout avis ou document envoyé par la poste à la
dernière adresse connue de la partie devant recevoir signification
sera réputé signifié le cinquième jour suivant
le dépôt à la poste. S'il est envoyé par
poste PrioritéMC ou par messagerie, il sera réputé
signifié le troisième jour; s'il est envoyé par
télécopieur, il sera réputé signifié
le jour même.
(2) Si la partie à qui l'avis ou le document est remis ou signifié
prouve qu'elle n'a pas, en agissant de bonne foi, soit en raison d'un
accident, d'une absence, d'une maladie ou d'une autre cause indépendante
de sa volonté, reçu l'avis avant une date ultérieure,
la Commission peut juger que la remise ou la signification a été
effectuée à une date ultérieure ou peut retarder
la date de remise ou de signification.
Dépôt des avis et
d'autres documents
- (1) Si un avis ou un document doit être déposé
auprès de la Commission, la date de dépôt est la
date à laquelle l'avis ou le document parvient au bureau de la
Commission ou est fourni à la Commission au moment de l'audience
de la motion, de la conférence préparatoire à l'audience,
de la conférence en vue d'une transaction ou de l'audience.
(2) Si la Commission doit recevoir un document original, comme une déclaration
sous serment portant une signature originale, et que le dépôt
est fait par télécopieur, l'original doit pouvoir être
déposé à titre de pièce à l'audience
relative à la motion, à la conférence préparatoire
à l'audience, à la conférence en vue d'une transaction
ou à l'audience, selon le cas.
Preuve de signification
- (1) La signification ou la remise de tout document ou avis portant
sur une affaire dont est saisie la Commission doit être attestée
par une déclaration sous serment déposée auprès
de la Commission énonçant comment et quand la signification
a été effectuée. Le document ou l'avis original
ou une copie du document ou de l'avis, ou si l'avis a été
publié, un original ou une copie de chaque page du journal contenant
l'avis, doivent être joints à la déclaration sous
serment et cotés comme une pièce jointe à la déclaration
sous serment.
(2) Un requérant qui est une personne physique et qui n'est
pas représenté par un avocat ou quelqu'un d'autre peut
prouver qu'il a signifié ou remis un document ou un avis en
déposant une déclaration de signification (formulaire
2) auquel il joint l'original ou une copie du document ou de l'avis,
au lieu d'une déclaration sous serment.
(3) La reconnaissance ou l'acceptation écrite de la signification
d'une partie ou de son avocat ou représentant est une preuve
de signification suffisante et n'a pas besoin d'être attestée
par une déclaration sous serment.
Poursuite de l'instance
- Si un avis de motion, de conférence préparatoire à
l'audience ou d'audience a été remis conformément
aux présentes règles et aux conditions prescrites et qu'une
partie n'assiste pas à l'audience d'une motion, d'une conférence
préparatoire à l'audience ou d'une audience, la Commission
peut poursuivre l'instance en l'absence de cette partie, et cette dernière
n'a pas le droit de recevoir un autre avis de cette portion des procédures,
sauf directive contraire de la Commission.|
Motions, y compris les requêtes
de suspension d'ordonnances et de décisions et de suspension de
décisions de la Commission
- Les motions peuvent être présentées par le requérant,
par l'exploitant agricole et par toute autre personne désirant
devenir une partie avant l'introduction de l'audience et, par la suite,
par toute partie ou, avec l'autorisation de la Commission, par une autre
personne.
- À l'exception des motions qui doivent être entendues
à une audience, avant qu'un avis de motion soit signifié,
une convocation doit d'abord être obtenue de la Commission pour
l'audience de la motion.
- Au moment d'entendre une motion, la Commission peut permettre les
témoignages oraux en plus ou au lieu d'une déclaration
sous serment ou d'autres pièces justificatives accompagnant l'avis
de motion. Toute personne désirant présenter un témoignage
oral sur une motion doit convaincre la Commission que cela est nécessaire
et ne portera préjudice à aucune des parties, obtenir
l'autorisation de la Commission et assurer, à ses frais, la présence
d'un sténographe judiciaire. Au moment de décider de donner
ou non son autorisation, la Commission peut tenir compte de tout coût
ou désagrément que cela lui occasionnera.
- Toute partie désirant déroger aux procédures
pour les motions précisées par les présentes règles
doit en obtenir l'autorisation de la Commission dès que possible.
L'autorisation doit être demandée soit au cours d'une comparution
devant la Commission déjà prévue à laquelle
toutes les autres parties sont présentes, soit au moyen d'un
avis de motion écrit, soit par une conférence téléphonique
avec la Commission ou le secrétaire de la Commission et toutes
les autres parties à l'audience. Au moment de la demande d'autorisation,
les autres parties doivent avoir la possibilité de faire des
observations au sujet du bien-fondé de la requête et de
la nécessité que la Commission impose des conditions au
cas où l'autorisation est accordée en totalité
ou en partie.
- Toute déclaration sous serment en réponse à une
motion doit être signifiée et déposée au
moins deux jours avant l'audience de la motion, sauf si une autorisation
d'abrégement du délai a été accordée
en vertu de la règle 19.
Audience de motions par conférence téléphonique
- Si toutes les parties et le membre ou le jury devant lesquels la motion
doit être présentée sont d'accord ou, en cas d'urgence,
sans le consentement de toutes les parties, la motion peut être
entendue au moyen d'une conférence téléphonique.
Ajournements
- (1) Une date pour une audience, une conférence préparatoire
à l'audience, une conférence en vue d'une transaction
ou une motion qui a été fixée par la Commission
avec l'accord de toutes les parties ou des avocats des parties sera
considérée comme péremptoire pour toutes les parties
consentantes, et les avocats seront réputés s'être
engagés à être présents le jour fixé
et à ne pas prendre d'autres engagements qui les en empêcheraient.
(2) Au cours d'une audience, la Commission peut accorder un ajournement
demandé par motion orale et y ajouter les conditions qu'elle
juge appropriées.
Conférences préparatoires à
l'audience et conférences en vue d'une transaction
- (1) Au cours d'une procédure, la Commission peut, de sa propre
initiative ou sur la motion d'une partie ou d'une personne demandant
le statut de partie, ordonner aux parties en cause de faire des observations
par écrit ou tenir une ou plusieurs conférences préparatoires
à l'audience ou conférences en vue d'une transaction,
aux fins suivantes :
- identifier les parties;
- définir, formuler ou simplifier des questions;
- clarifier, amplifier ou limiter une requête, une intervention
ou une réponse;
- décider de la marche à suivre dans la procédure;
- communiquer des éléments de preuve, y compris
- identifier les documents sur lesquels les parties ont l'intention
de s'appuyer;
- permettre l'échange de documents entre les parties;
- identifier les témoins, la nature de leur preuve et
leur ordre de présentation;
- peser les avantages et les inconvénients du dépôt
des déclarations de témoins et des interrogatoires
et établir une marche à suivre pour leur signification
et leur dépôt si nécessaire;
- déterminer la date et le lieu du début de l'audience;
- estimer la durée de l'audience;
- décider de toute autre question pouvant contribuer à
simplifier la procédure ou à régler l'affaire
le plus justement possible;
- envisager la possibilité d'un règlement d'une ou
de la totalité des questions abordées au cours de
la procédure;
- à toute autre fin que la Commission juge appropriée.
-
Quiconque assiste à une conférence préparatoire
à l'audience ou à une conférence en vue d'une
transaction au nom de parties ou de personnes demandant le statut
de partie doit être autorisé à prendre position
et à prendre des décisions sur les questions énumérées
à la règle 23 de même qu'à conclure un
protocole d'entente énonçant l'issue de la conférence.
-
Les questions posées à une conférence préparatoire
à l'audience ou à une conférence en vue d'une
transaction peuvent être déterminées par les parties
ou leurs avocats, qui signeront un protocole d'entente énonçant
l'issue de la conférence, ou par la Commission, qui rendra
une ordonnance; le protocole ou l'ordonnance lie les parties signataires,
sauf si le membre ou le jury tenant l'audience en décide autrement
afin de prévenir une injustice.
-
Aucune communication ne doit être faite au membre ou au jury
présidant l'audience ou l'audience d'une motion au sujet de
toute déclaration faite à une conférence préparatoire
à l'audience ou à une conférence en vue d'une
transaction, sauf dans les cas énoncés dans le protocole
ou l'ordonnance en vertu de la règle 25.
-
Un membre qui tient une conférence préparatoire à
l'audience ou une conférence en vue d'une transaction ne doit
pas participer à l'audience sans le consentement de toutes
les parties à celle-ci.
Partie II - Communication d'éléments
de preuve, de détails, etc.
Interrogatoires
- (1) La Commission peut ordonner que les interrogatoires soient échangés
entre les parties.
(2) Si des interrogatoires et des réponses aux interrogatoires
sont ordonnés, les parties auxquelles chaque partie en cause
doit les signifier et les délais dans lesquels ils doivent être
signifiés sont déterminés par la Commission.
- (1) Les interrogatoires doivent comprendre une demande écrite
de renseignements d'une partie à une autre, adressée à
cette dernière et dans laquelle tous les éléments
d'information demandés sont numérotés consécutivement;
ils doivent être datés et signifiés dans les délais
imposés par la Commission.
(2) Si des interrogatoires ont été adressés à
une partie et lui ont été signifiés conformément
aux directives de la Commission, la partie doit :
- fournir des réponses complètes et appropriées
à chaque interrogatoire;
- envoyer une copie des réponses dans les délais imposés
et aux parties désignées par la Commission.
(3) Les réponses aux interrogatoires doivent correspondre
à la forme et au contenu de ces derniers.
(4) Une partie qui ne peut ou ne veut fournir de réponse complète
et appropriée à un interrogatoire doit satisfaire à
l'une des conditions suivantes, selon le cas :
- si la partie prétend que l'interrogatoire n'est pas pertinent,
elle doit fournir une réponse qui expose les raisons appuyant
cette allégation;
- si la partie prétend que l'information nécessaire
pour fournir une réponse n'est pas disponible ou ne peut être
fournie avec un effort raisonnable, elle doit fournir une réponse
qui expose les raisons de la non-disponibilité de l'information
ainsi que d'autres renseignements qui, à son avis, aideraient
la personne qui adresse l'interrogatoire;
- si la partie prétend que l'information demandée est
de nature confidentielle, elle doit fournir une réponse qui
expose les raisons pour lesquelles l'information est jugée
confidentielle;
- elle doit expliquer autrement pourquoi une telle réponse
ne peut être donnée.
(5) Si une partie n'est pas satisfaite des réponses données,
elle peut déposer une motion demandant que la Commission règle
la question.
(6) Si les réponses aux interrogatoires adressés au requérant
ne sont pas signifiées dans les délais prescrits ou ne
répondent pas aux questions de la partie ayant présenté
les interrogatoires, une motion peut être présentée
pour exiger une réponse ou rejeter l'appel, et la Commission
peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qui est juste.
Déclarations de témoins
- (1) La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande
d'une partie, ordonner que les déclarations de témoins
soient échangées entre les parties et déposées
auprès de la Commission.
(2) Si des déclarations de témoins sont ordonnées,
les parties auxquelles chaque partie en cause doit les signifier et
les délais dans lesquels elles doivent être signifiées
sont déterminés par la Commission.
- (1) Les déclarations de témoins doivent indiquer ce
qui suit :
- le nom et l'adresse professionnelle du témoin (ainsi que
ses compétences ou son curriculum vitae, si nécessaire);
- si le témoin a un intérêt dans la requête
et, le cas échéant, la nature de l'intérêt
général ou particulier qu'il peut avoir;
- si la preuve consistera en un témoignage de fait ou en
un témoignage d'opinion ou en l'un et l'autre;
- si le témoin possède une compétence particulière
acquise par l'expérience ou l'étude le rendant apte
à témoigner;
- un énoncé complet mais concis de la preuve;
- un renvoi aux pièces proposées comme éléments
de la preuve du témoin et une identification de celles-ci,
à savoir les documents justificatifs, les plans, les rapports,
les documents techniques, etc. (une feuille séparée
sur laquelle sont énumérées les pièces
doit être annexée à la déclaration);
- une attestation que le témoin a l'intention de comparaître
devant la Commission si la partie qui présente sa déclaration
de témoin le demande et de se soumettre à un interrogatoire
et à un contre-interrogatoire;
- la date de la déclaration.
(2) Un rapport officiel préparé par le témoin
aux fins de l'audience peut être utilisé à titre
de déclaration du témoin, pourvu que les renseignements
exigés s'y trouvent ou soient fournis au moyen d'un addenda.
- (1) Chaque partie est tenue de soumettre une liste de ses témoins
à la Commission au moins deux semaines avant l'audience.
(2) Le jour de l'audience, d'autres témoins peuvent être
ajoutés à la liste de témoins d'une partie à
la discrétion de la Commission.
Autres renseignements ou dépôts de renseignements
- (1) La Commission peut ordonner à une partie de fournir les
autres renseignements, détails ou documents qu'elle juge nécessaires
pour une compréhension complète des questions en litige.
(2) La Commission ou son secrétaire peut exiger que toute
liste de documents, tout interrogatoire, toute réponse à
un interrogatoire, toute déclaration de témoins ou tout
autre renseignement, détail ou document que les parties se
fournissent entre elles soient déposés auprès
d'elle si elle le juge nécessaire pour le règlement
juste, efficace et opportun de toute portion des procédures.
Partie III - Procédures de l'audience et preuves
Regroupement de requêtes
-
(1) Si elle juge que deux ou plusieurs requêtes ont un rapport
entre elles parce qu'elles répondent à l'un ou l'autre
des critères suivants :
- elles visent la même personne et portent sur la même
question ou sur une question semblable;
- elles ont en commun des questions de droit ou de fait, la Commission
peut les combiner et les examiner dans le cadre d'une même
procédure.
(2) Le secrétaire de la Commission peut fixer une audience
pour deux ou plusieurs requêtes en même temps et la Commission
peut ordonner le regroupement des requêtes.
Audiences en français
- (1) La Commission peut tenir ses procédures ou une partie
de celles-ci en français si une demande est faite, selon le cas
:
- par une partie;
- par une partie ajoutée après l'introduction de l'audience,
si la Commission le juge nécessaire pour le juste règlement
de l'affaire.
(2) Aucune disposition des présentes règles de procédure
n'empêche la présentation d'observations ou de preuves
en français ou en anglais.
(3) Si une audience est tenue en français, l'avis de cette
audience doit le préciser et spécifier également
que l'anglais peut aussi être utilisé.
(4) Si une observation ou une preuve écrite est fournie en
français ou en anglais, la Commission peut ordonner que la
partie ou la personne qui la présente la fournisse également
dans l'autre langue si elle le juge nécessaire pour le juste
règlement de l'affaire.
Autres langues et aide aux participants ayant une déficience
visuelle ou auditive
- (1) S'il est signalé à la Commission qu'une partie préférerait
témoigner dans une autre langue et faire interpréter les
déclarations des autres témoins dans cette langue, qu'une
personne appelée à comparaître préférerait
faire son témoignage dans une autre langue ou encore que des
services sont nécessaires pour aider des personnes ayant une
déficience visuelle ou auditive à participer aux procédures,
la Commission peut fournir ces services d'interprétation ou autres
à ses propres frais ou à ceux du requérant.
(2) Avant qu'un avis d'audience soit remis, la Commission peut déterminer
si cet avis doit être remis dans une langue autre que le français
ou l'anglais et peut fournir cet avis à ses propres frais.
Couverture médiatique
- (1) L'enregistrement magnétoscopique, le tournage ou l'enregistrement
des procédures ou d'une partie des procédures pour la
radio, la télévision et le cinéma peuvent être
autorisés à la discrétion de la Commission, sous
réserve de toute condition que la Commission peut imposer.
(2) Si une autorisation est demandée en vertu du paragraphe (1),
une demande doit être faite au président avant le commencement
de la partie de l'audience à enregistrer.
(3) Le président peut interdire l'enregistrement magnétoscopique,
le tournage ou l'enregistrement de la totalité ou de parties
de l'audience si, à son avis, une telle couverture nuirait à
des témoins particuliers ou interromprait le processus d'une
manière quelconque.
(4) Si l'enregistrement magnétoscopique, le tournage ou l'enregistrement
est permis, les lignes directrices suivantes doivent s'appliquer, sauf
directive contraire du président :
- seul l'équipement photographique et audio qui ne produit
pas de lumière ou de son gênants peut être utilisé;
- si possible, les lecteurs audio doivent provenir de systèmes
audio déjà présents dans l'établissement
où se déroule l'audience;
- l'équipement photographique et audio doit être disposé
de façon discrète avant le début des procédures
et ne pas être déplacé pendant l'audience.
Dossier
- (1) La Commission conserve et tient à jour un dossier pour
chacune de ses audiences et conférences préparatoires
à l'audience.
(2) Une copie du dossier est conservée et tenue à jour
et mise à la disposition de quiconque souhaite en faire la lecture
si une demande est présentée dans un délai raisonnable
au bureau de la Commission pendant les heures normales d'ouverture.
(3) Il est possible d'examiner tout document déposé auprès
de la Commission et faisant partie du dossier public et, moyennant le
paiement des frais exigés par la Commission, de prendre des copies
de ce document sauf si une loi, une ordonnance judiciaire ou une ordonnance
de la Commission en dispose autrement.
(4) Sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information,
la Commission peut ordonner que tout document ou toute partie d'un document
déposé avec une requête ou à une audience
ou toute transcription ou tout témoignage oral donné au
cours des conférences en vue d'une transaction ou des conférences
préparatoires à l'audience soient traités comme
confidentiels, conservés sous pli scellé et non assujettis
à une divulgation publique.
(5) Une ordonnance ne peut être rendue aux termes du paragraphe
(4) qu'après que toutes les parties intéressées
ont eu une occasion de faire des observations à la Commission
au sujet de la demande de confidentialité.
(6) Une ordonnance ne peut être rendue aux termes du paragraphe
(4) que si une loi l'exige ou que la Commission est convaincue que le
fait de ne pas traiter le document comme confidentiel portera considérablement
préjudice à la personne faisant la demande, et les raisons
d'une telle ordonnance doivent être fournies, si une partie en
fait la demande.
Sténographes judiciaires et enregistrement de l'audience
- (1) La Commission peut exiger qu'un sténographe judiciaire
assiste à des audiences, à des conférences préparatoires
à l'audience ou à des conférences en vue d'une
transaction et à l'audience de motions de la Commission.
(2) Si la Commission ou une partie exige qu'un sténographe soit
présent, ce dernier doit enregistrer tous les témoignages
et toutes les plaidoiries.
(3) Toutes les transcriptions ou les doubles de transcriptions et tous
les enregistrements électroniques demandés par une partie
aux procédures ou par toute autre personne doivent être
payés par cette partie ou par cette autre personne.
(4) L'enregistrement des preuves et des plaidoiries ainsi que la production
de leurs transcriptions se font conformément à l'article
5 de la Loi sur la preuve, L.R.O. 1990, chap. E.23,
telle que modifiée, à ses règlements d'application
et à la règle 4.09 des Règles
de procédure civile, avec toutes les adaptations nécessaires,
corrélatives et appropriées qui s'imposent.
(5) Lorsqu'une partie ordonne une transcription d'une partie ou de la
totalité de l'instance dans une requête, elle en remet
un double à la Commission qui l'inclura dans son dossier conformément
à l'article 20 de la Loi sur l'exercice des compétences
légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, telle que modifiée,
et un double à toute autre partie (au sens des présentes
règles), selon le cas, sans frais.
(6) Si la Commission n'a pas l'intention d'exiger qu'un sténographe
judiciaire soit présent, elle doit donner un avis de cette décision
aux parties.
(7) Si la Commission n'exige pas la présence d'un sténographe
judiciaire, toute partie peut prendre des dispositions, à ses
propres frais, pour qu'un sténographe judiciaire soit présent,
pourvu que la première partie qui commande une transcription
commande également un double pour la Commission et pour toutes
les autres parties, afin de le verser au dossier de l'instance, sans
frais pour les destinataires.
Documents présentés comme preuve
- (1) Si la Commission est convaincue de l'authenticité d'une
copie d'un document ou d'une autre pièce, celles-ci peuvent être
admises comme preuves à une audience.
(2) La copie d'un document officiel ou public ou d'un document se présentant
comme certifié conforme de la main du fonctionnaire compétent
ou de la personne qui en a la garde est un document recevable en preuve
par la Commission en tant que preuve prima facie de l'original sans
que l'attestation de la signature ou de la qualité officielle
de la personne paraissant l'avoir signée soit nécessaire.
- (1) Toute partie présentant un document comme preuve doit
fournir une copie pour chaque membre de la Commission, pour chaque partie
et pour le sténographe judiciaire, ainsi qu'une copie additionnelle
ou, si possible, la version originale du document, qui sera inscrite
comme la pièce officielle.
(2) Si un document a été déposé comme preuve
à une audience, la Commission ou, avec son autorisation, la personne
qui le produit ou y est habilitée peut faire photocopier le document,
et la Commission peut autoriser que la photocopie soit déposée
comme preuve au lieu du document original et restituer le document original
déposé.
Assignations
- (1) La Commission peut délivrer une assignation de témoin
de sa propre initiative ou à la demande d'une partie.
(2) La Commission peut, par assignation, exiger qu'une personne, y compris
une partie :
- témoigne sous serment ou sous affirmation solennelle;
- produise comme preuve les documents ou les autres choses précisées
dans l'assignation qui sont pertinents à la question traitée
dans les procédures et ne sont pas inadmissibles comme preuve
en raison d'un privilège ou d'une interdiction réglementaire.
(3) Toute assignation doit être signifiée personnellement
à la personne sommée de comparaître et celle-ci
doit recevoir les mêmes indemnités et frais qu'un témoin
assigné à comparaître devant la Cour de l'Ontario
(Division générale). Les frais et toutes les indemnités
n'ont pas à être payés à l'avance, mais
doivent l'être avant que le témoin fasse sa déposition,
si celui-ci le demande.
(4) L'assignation peut être faite au moyen du formulaire 1
ou de tout autre formulaire portant les mêmes renseignements.
Nota : Le formulaire 1 des présentes règles est essentiellement
le même que le formulaire 1 de la Loi sur l'exercice des compétences
légales.
- Nonobstant tous les délais précisés dans les
règles relatives aux motions, toute partie ayant l'intention
de présenter une motion à une audience doit faire de son
mieux pour donner à toutes les autres parties la possibilité
de se préparer adéquatement à l'audience de la
motion, notamment en donnant préavis de son intention le plus
tôt possible et en fournissant des copies des causes et des lois
sur lesquelles elle s'appuie.
Exposés initiaux
- (1) Sauf directive contraire de la Commission, à l'ouverture
de chaque audience, chaque partie fait un bref exposé initial
qui décrit les questions dont elle traitera pendant l'audience.
L'exposé doit inclure un aperçu des preuves que la partie
a l'intention de présenter, une liste des témoins, les
sujets qui seront abordés et le temps requis.
Les exposés initiaux se dérouleront dans l'ordre suivant
:
(1) Le requérant
(2) L'exploitant agricole ou la municipalité, selon le cas
(3) Les autres parties
Ordre de présentation
- Les témoignages au cours d'une audience sont présentés
par les parties dans l'ordre fixé par la Commission ou, en l'absence
d'une telle directive, dans l'ordre suivant :
(1) le requérant;
(2) les autres parties dont l'intérêt ou le statut est,
de l'avis de la Commission, semblable à celui du requérant;
(3) l'exploitant agricole ou la municipalité, selon le cas;
(4) les autres parties dont l'intérêt ou le statut est,
de l'avis de la Commission, semblable à celui de l'exploitant
agricole ou de la municipalité, selon le cas;
(5) les témoins de la Commission, le cas échéant;
(6) le requérant, en réponse à la défense.
- Les parties doivent interroger, contre-interroger et réinterroger
les témoins dans l'ordre fixé par la Commission ou, en
l'absence d'une telle directive, dans l'ordre suivant, mais en effectuant
une rotation selon la partie qui présente la preuve :
(1) le requérant;
(2) les autres parties dont l'intérêt ou le statut est,
de l'avis de la Commission, semblable à celui du requérant;
(3) l'exploitant agricole ou la municipalité, selon le cas;
(4) les autres parties dont l'intérêt ou le statut est,
de l'avis de la Commission, semblable à celui de l'exploitant
agricole ou de la municipalité, selon le cas;
(5) l'avocat de la Commission, le cas échéant;
(6) le requérant, au réinterrogatoire.
Serment ou affirmation solennelle
- Les témoins qui comparaissent en personne à une audience
de la Commission doivent être interrogés oralement après
avoir affirmé solennellement que leur témoignage est véridique.
Exclusion de témoins
- La Commission peut, sur motion, ordonner qu'un ou plusieurs témoins
soient exclus de l'audience jusqu'à ce qu'ils soient appelés
à témoigner.
Témoins experts
- (1) Un témoin ayant des connaissances techniques ou spéciales,
qui est retenu par une partie ou par la Commission pour témoigner,
doit fournir à la demande de la Commission un curriculum vitae
écrit exposant ses compétences et son expérience.
(2) Toute partie peut récuser les compétences d'un témoin
ayant des connaissances techniques ou spéciales, avant ou pendant
son témoignage. Toutefois, il n'est pas pratique courante pour
la Commission de tenir une audience officielle pour établir la
compétence d'un témoin à titre d'expert, pourvu
que le curriculum vitae fasse état d'un certain degré
de connaissances spécialisées.
(3) La Commission déterminera, à sa discrétion,
le poids à accorder aux déclarations de chaque témoin,
les compétences et l'expérience de chacun étant
prises en considération.
- À la demande d'une partie et de sa propre initiative, la Commission
peut recourir à ses frais à une personne ayant des connaissances
techniques ou spéciales et lui demander de témoigner au
sujet d'une affaire dont elle est saisie. La façon de procéder
est la suivante :
(1) une telle demande doit être faite par voie de motion à
la Commission aussitôt que possible après la nomination
du jury de l'audience ou à la conférence préparatoire
à l'audience, le cas échéant, et sinon, aussitôt
que possible après que la partie a reconnu le besoin d'un tel
témoin;
(2) la Commission doit être convaincue que le témoin proposé
l'aidera à comprendre les questions qui lui sont présentées;
(3) la Commission décide des personnes qui seront convoquées;
(4) la Commission se réserve le droit d'établir toutes
les conditions d'une telle convocation, y compris la rémunération
de la personne appelée à comparaître et la portée
de toute enquête, et peut ordonner qu'un tel témoin :
- fournisse un rapport écrit de ses constatations et de ses
conclusions;
- assiste à l'audience pendant la présentation de
la preuve par les autres experts du même domaine;
- explique et évalue cette preuve à la demande de
la Commission.
(5) Tout témoin retenu par la Commission doit témoigner
oralement et être soumis à un contre-interrogatoire.
Comités de témoins
- (1) La Commission peut permettre qu'un certain nombre de témoins
forment un comité pour donner leur témoignage, à
condition qu'elle soit convaincue que, dans le cas qui l'occupe, cette
formule permettra une audience complète et juste et qu'elle est
dans l'intérêt public.
(2) Les questions posées à un comité de témoins
peuvent s'adresser à des membres particuliers ou à l'ensemble
du comité.
(3) Si une question est adressée à un membre particulier
d'un comité et qu'il affirme être incapable d'y répondre
par manque de connaissances ou de compétences, la Commission
peut permettre à un autre membre du comité de répondre
à la question.
Faits convenus
- La Commission peut recevoir sans preuve tout fait convenu par les
parties et se fonder sur ce dernier.
- (1) (a) La Commission peut, de sa propre initiative ou à la
demande d'une partie, procéder à une ou à plusieures
visites des lieux ou à des inspections de la propriété.
(b) La Commission établit dans chaque cas les règles et
procédures qui doivent être suivies pendant la visite des
lieux.
(2) Si une visite des lieux est faite, la Commission indique dans
le dossier pourquoi, à quelle date et à quelle heure
elle s'est rendue sur place, ainsi que les personnes qui étaient
présentes. Elle peut également indiquer dans le dossier
toute observation qu'elle juge importante.
Restitution des pièces
- Si un document ou un objet est déposé à titre
de pièce, la Commission peut restituer la pièce à
toute partie en tout temps pendant ou après l'audience avec le
consentement des parties. En l'absence de ce consentement, la Commission
peut rendre la pièce à la partie l'ayant présentée
après avoir statué sur un appel ou, si aucun appel n'est
porté, après le délai d'appel.
Partie IV - Facilitation de la participation du public
Témoignage du public
- Toute personne ayant une preuve testimoniale pertinente peut, avec
l'autorisation de la Commission, témoigner sans devenir une partie
à l'audience ou être convoquée en tant que témoin
par une partie.
Observations écrites
- (1) La Commission préfère que les témoignages
soient présentés oralement à l'audience de sorte
qu'ils puissent être vérifiés par contre-interrogatoire.
Cependant, si un avis d'audience a été remis, toute personne
ne désirant pas être partie à l'audience ou y témoigner
mais souhaitant faire connaître son avis sur l'audience à
la Commission peut déposer auprès de celle-ci des observations
écrites sur la question, dans lesquelles elle décrit la
nature de son intérêt dans l'audience, expose clairement
son point de vue à ce sujet et fournit tout renseignement pertinent
susceptible d'expliquer ou d'appuyer son point de vue.
(2) Avant que des observations écrites soient versées
au dossier, la Commission les met à la disposition de toutes
les autres parties à l'audience et donne à celles-ci
l'occasion de faire des commentaires sur leur pertinence et leur admissibilité
et d'indiquer s'il serait injuste de les verser au dossier sans qu'il
soit possible de contre-interroger la personne qui les a présentées.
(3) La Commission peut prendre en considération toutes les
observations écrites sauf si, après les avoir entendues,
elle détermine que leur acceptation comme témoignage
porterait un préjudice indu à une partie.
- Une personne qui témoigne ou dépose des observations
écrites en vertu de la présente partie ne devient pas
par ce seul fait partie à l'audience.
Séances en soirée
- La Commission peut, à sa discrétion, tenir une ou plusieurs
séances en soirée pendant l'audience.
Partie V - Autres dispositions
Avocat de la Commission
- La Commission peut nommer son propre avocat et le charger de :
(1) la conseiller sur des questions de droit et de procédure
et sur d'autres questions pour lesquelles elle en fera la demande;
(2) procéder à l'interrogatoire principal des témoins
nommés par la Commission, le cas échéant;
(3) contre-interroger les témoins;
(4) servir d'intermédiaire entre les avocats représentant
des parties et les parties non représentées par des avocats.
Plaidoirie et observations
- (1) La Commission peut ordonner aux parties de soumettre une argumentation
écrite en plus ou à la place d'une plaidoirie.
(2) Toutes les parties doivent avoir une possibilité suffisante
de répondre aux argumentations et observations écrites.
(3) Dans l'argumentation écrite aussi bien que dans la plaidoirie,
les faits ou les citations tirés du témoignage oral sur
lequel se base la plaidoirie doivent être référencés
à l'aide des numéros de volume et de page de la transcription,
si des transcriptions sont fournies et, si le fait ou la citation provient
de documents déposés à titre de pièces,
le numéro et la page de la pièce.
(4) Lorsqu'elles présentent leur plaidoirie, les parties doivent
faire connaître à la Commission toute condition qu'elles
aimeraient voir incluse dans son ordonnance. Des copies de l'ébauche
des conditions doivent être distribuées aux autres parties
dans un délai suffisant avant la présentation de la plaidoirie
afin de permettre à ces dernières de traiter de ces conditions
dans leur plaidoirie.
Effet de l'ordonnance
- Toute ordonnance de la Commission est valide à partir de la
date à laquelle elle est prononcée oralement ou de la
date à laquelle elle est signée, selon celle de ces dates
qui survient la première, sauf directive contraire de la Commission.
- (1) La Commission peut prononcer une décision orale à
la fin de l'audience ou réserver sa décision et fournir
une décision écrite à une date ultérieure.
(2) Si la Commission rend une décision oralement, elle peut en
produire une version écrite à une date ultérieure.
(3) La Commission peut, à sa discrétion et dans le but
d'en accroître la clarté, remanier la formulation de sa
décision orale dans une version écrite sans que cela modifie
l'intention de la décision orale.
(4) La décision de la Commission doit inclure les raisons qui
la motivent.
(5) La Commission peut présenter les raisons qui ont motivé
la décision séparément de celle-ci.
(6) Si un membre de la Commission qui a assisté à une
audience exprime par écrit son désaccord avec la décision
rendue à la majorité, une copie des motifs de la dissidence
doit être jointe à la décision.
(7) La décision de la Commission doit être envoyée
à toutes les parties à l'audience, au ministre de l'Agriculture,
de l'Alimentation et des Affaires rurales, au ministre de l'Environnement
et de l'Énergie et aux autres personnes déterminées
par la Commission.
Suspension des décisions de la Commission
- Une partie peut faire une demande de suspension de la décision
de la Commission immédiatement après le prononcé
de la décision à la fin de l'audience aux fins d'un appel
prévu à la Cour divisionnaire. Par la suite, toute demande
de suspension doit être adressée à la Cour divisionnaire
sauf si la Commission juge qu'elle se trouve mieux placée que
la Cour divisionnaire pour trancher les questions soulevées dans
la requête.
Examen des décisions et des ordonnances
- Après qu'une décision ou une ordonnance a été
rendue, la Commission peut, si elle juge approprié de le faire,
en examiner l'ensemble ou une partie et la confirmer, la modifier, la
suspendre ou l'annuler. Cet examen doit être effectué dans
un délai raisonnable après le dépôt de la
décision ou de l'ordonnance.
Règlement extrajudiciaire des différends
- (1) Avant d'accepter une demande d'audience, la Commission doit s'assurer
que la méthode de résolution des conflits liés
à l'agriculture établie par la Direction de la gestion
des ressources du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation
et des Affaires rurales de l'Ontario (MAAARO) a été utilisée
et n'a pas permis de résoudre le conflit entre les parties.
(2) À la demande de l'une ou l'autre des parties à
une instance, la Commission peut examiner, approuver et rendre une
ordonnance, le cas échéant, en vue de faciliter le règlement
obtenu par la méthode de résolution des conflits liés
à l'agriculture. Le président peut ordonner la tenue
d'une audience écrite ou électronique, aux termes de
la Loi sur l'exercice des compétences légales, L.R.O.
1990, chap. S.22, telle que modifiée.
Dépens
- (1) Les parties qui croient que d'autres parties ont clairement agi
de façon déraisonnable, frivole ou vexatoire ou encore
de mauvaise foi, compte tenu de toutes les circonstances, peuvent demander
l'allocation de dépens. Elles doivent en informer la Commission
au plus tard 10 jours après que celle-ci a déposé
ses motifs écrits en précisant les parties visées
par la demande et le montant approximatif demandé.
(2) Si la demande de dépens est présentée dans
un délai de 10 jours suivant le dépôt des motifs
écrits ou si la Commission ordonne lors de l'audience que les
demandes de dépens soient examinées à une date
ultérieure, la Commission peut ordonner aux parties qui demandent
les dépens :
(i) soit de comparaître devant la Commission, sur avis aux
parties visées par la demande, à une date que la Commission
aura établie, pour présenter des observations de vive
voix, pourvu que les parties visées par la demande aient
aussi la possibilité de présenter des observations;
(ii) soit de déposer, au plus tard 35 jours après
que la Commission a donné sa directive, des observations
écrites sur la demande de dépens et les signifier
à chacune des parties visées par la demande, pourvu
que, outre les autres documents dont la Commission demande la production,
la documentation comprenne :
a) les motifs de la demande et le montant demandé;
b) une estimation du temps supplémentaire nécessaire
à la préparation ou à la tenue d'une audience
qu'entraîne l'inconduite présumée;
c) des doubles des factures à l'appui des dépenses
réclamées ou un affidavit d'une personne chargée
de payer ces dépenses confirmant que celles-ci ont été
engagées comme il convient;
d) un affidavit confirmant que les coûts réclamés
étaient nécessaires et qu'ils ont été
engagés directement pendant la période en question;
(iii) soit de déposer et de signifier, au plus tard 35 jours
après que la Commission a donné sa directive, un avis
de motion en vue d'obtenir les dépens conformément
aux Règles de pratique et de procédure de la Commission.
Une motion en vue d'obtenir les dépens est présentée
oralement ou par voie électronique, comme l'exige la Commission.
Si la Commission demande aux parties de déposer une motion
en vue d'obtenir les dépens, l'avis de motion doit contenir
les renseignements suivants, en plus de tout autre renseignement
que la Commission peut exiger :
a) les motifs de la demande et le montant demandé;
b) une estimation du temps supplémentaire nécessaire
à la préparation ou à la tenue d'une audience
qu'entraîne l'inconduite présumée;
c) des doubles des factures à l'appui des dépenses
réclamées ou un affidavit d'une personne chargée
de payer ces dépenses confirmant que celles-ci ont été
engagées comme il convient;
d) un affidavit confirmant que les coûts réclamés
étaient nécessaires et qu'ils ont été
engagés directement pendant la période en question.
(3) Lorsque la Commission ordonne un document écrit conformément
à la règle 66 (3) (ii) ou (iii), les parties contre
qui la motion est déposée présentent une réponse
écrite à la Commission et aux autres parties concernées
par la demande de dépens au plus tard 15 jours après
que les parties qui demandent les dépens ont signifié
les documents.
(4) Lorsque la Commission ordonne un document écrit conformément
à la règle 66 (3) (ii) ou (iii), les parties qui demandent
les dépens peuvent fournir à la Commission et aux autres
parties concernées par la demande de dépens une réplique
à la réponse écrite au plus tard 10 jours après
que celle-ci a été signifiée.
(5) Le membre qui dirige l'audience sur le fond prendra la décision
quant à la demande de dépens. Si, pour quelque raison
que ce soit, ce membre est incapable d'entendre la motion, le président
demandera à un autre membre de le faire.
(6) La Commission peut allouer des dépens pour inconduite
en tout temps pendant une instance.
(7) La Commission peut accepter la demande, la refuser ou allouer
un montant différent de celui demandé.
(8) Les conduites clairement déraisonnables, frivoles, vexatoires
ou de mauvaise foi comprennent, mais sans s'y limiter :
a) le fait, pour une partie, de ne pas assister à une audience
ou de ne pas s'y faire représenter quand elle en a été
informée comme il convient, sans communiquer avec la Commission;
b) le fait de ne pas donner d'avis ou d'explications suffisantes,
le manque de collaboration pendant les conférences préparatoires
à l'audience, le changement de position sans préavis
ou l'introduction d'une question ou d'une preuve qui n'avait pas
été mentionnée auparavant;
c) le fait de ne pas respecter les délais, les ordonnances
de procédure ou les directives de la Commission lorsque les
résultats causent des préjudices ou des retards indus;
d) les comportements qui nécessitent des ajournements ou
des retards inutiles ou le fait de ne pas se préparer suffisamment
en prévision d'une audience;
e) le fait de présenter des preuves, d'aborder des enjeux,
de poser des questions ou de prendre des mesures que la Commission
a jugées inappropriées;
f) le fait de ne pas faire d'efforts raisonnables pour combiner
les présentations de parties ayant des intérêts
semblables;
g) le fait de manquer de respect envers une autre partie ou de la
calomnier;
h) le fait de présenter sciemment des preuves fausses ou
trompeuses.
(9) La Commission examinera la gravité de l'inconduite. Si
les parties qui demandent les dépens se sont elles-mêmes
comportées de façon déraisonnable, la Commission
peut décider de réduire le montant alloué; le
montant des dépens alloué est laissé à
la discrétion de la Commission. Pour déterminer ce montant,
la Commission peut tenir compte de la notion de compensation partielle
et substantielle et des règles et règlements régissant
le montant des dépens alloué par la Cour supérieure
de justice de l'Ontario.
(10) Les dépens alloués portent intérêt
au taux d'intérêt postérieur au jugement conformément
à l'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
Glenn C. Walker, président
Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Local : 519 826-4047
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca
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