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Résumé
des causes entendues Commission de protection Des pratiques agricoles
normales
|
| Auteur : | Commission de protection des pratiques agricoles normales |
|---|---|
| Date de création : | 15 mars 2005 |
| Dernière révision : | 14 décembre 2007 |
Affaire : Bruit
Un résident s'est plaint au sujet du bruit provenant des ventilateurs
associés à deux compartiments à grains. La partie
intimée possède deux compartiments à grains munis
chacun d'un ventilateur hélicoïde d'une puissance de 10
chevaux-vapeur. Les ventilateurs sont situés à environ
440 pieds du domicile de la partie requérante. En 2005, la
partie requérante a communiqué avec le ministère
au sujet du bruit émanant des ventilateurs. Dans le cadre du
mode non judiciaire de règlement des litiges qu'avait imposé
la Commission de protection des pratiques agricoles normales, un ingénieur
du ministère a fait plusieurs recommandations visant à
atténuer le problème. En 2005, pour essayer d'assourdir
le bruit sans engager de fortes dépenses, la partie intimée
a accepté d'empiler des balles de foin près des ventilateurs.
En 2006, la partie requérante s'est plainte que les balles
de foin n'étouffaient pas suffisamment le bruit. L'ingénieur
local du ministère a de nouveau tenté d'atténuer
le problème. Il a demandé cette fois-ci l'aide d'un
ingénieur du ministère qui est spécialisé
dans les bruits reliés aux activités agricoles. En 2006,
le spécialiste a fait plusieurs mesures du bruit dans la maison
de la partie requérante. Il a déterminé que le
bruit à l'intérieur de la maison était plus faible
que le bruit rural ambiant.
Décision : La Commission a déterminé que
la preuve présentée n'avait pas montré qu'il
y avait des nuisances sonores. Elle a rejeté la requête.
Appel : Non
Durée de l'audience : 2 jours
Ouverture du dossier : Le 6 mai 2007 Fermeture du dossier
: Le 12 octobre 2007
Point en litige : Bruit
Un résident s'est plaint du bruit émis par un canon effaroucheur alimenté
au propane servant à effrayer les oiseaux dans un vignoble. Il a fait
valoir que le bruit émis par le canon était une nuisance et que la
Commission avait déjà statué, dans une décision antérieure, que l'utilisation
d'un canon effaroucheur alimenté au propane constituait une pratique
agricole normale dans la mesure où elle est conforme à la norme 2.3.2.
(lutte contre la pollution par le bruit) énoncée dans la Loi sur
la protection de l'environnement concernant les sources fixes
en zone rurale. Le requérant s'est ensuite servi des données sur le
bruit exposées lors de cette même audience précédente de la Commission
pour présenter un dernier argument à l'effet que l'utilisation du
canon effaroucheur, à son emplacement actuel, ne serait pas conforme
à la norme et ne pouvait donc pas constituer une pratique agricole
normale. Le défendeur a indiqué que ses pratiques étaient conformes
à celles d'autres régions viticoles comme la région du Niagara.
Décision : La Commission a noté qu'elle avait admis,
lors d'une audience antérieure, que la norme 2.3.2 était une pratique
agricole normale à l'égard de l'utilisation d'un canon effaroucheur
alimenté au propane pendant le jour. Elle a cependant noté que, d'après
plusieurs compétences, la Commission n'était pas liée par la doctrine
de l'autorité des précédents, ce qui veut dire que le présent jury
peut rendre une décision qui serait incompatible avec une décision
antérieure de la Commission. La Commission a aussi conclu que l'acceptation
de la norme concernant le bruit en tant que pratique agricole normale
constituait une remarque incidente et ne faisait donc pas partie de
la substance de la décision rendue précédemment par la Commission.
Autrement dit, les jurés dans la décision antérieure de la Commission
devaient statuer sur l'utilisation d'un canon effaroucheur pendant
la nuit, mais n'avaient pas à statuer sur son utilisation durant le
jour. La Commission saisie de l'affaire qui nous intéresse n'avait
donc pas à tenir compte des déclarations antérieures de la Commission
concernant l'utilisation d'un canon effaroucheur le jour. La Commission
a statué que la preuve présentée démontrait qu'il y avait nuisance
par le bruit, mais n'avait pu montrer le droit du requérant à la prise
de mesures pour éliminer cette nuisance sonore.
Portée en appel : Non
Durée de l'audience (en nombre de jours) : 2
Début : Le 5 septembre 2006 Fin : Le
26 mars 2007
Point en litige : Bruit, vibrations, lumière et odeur
L'intimé utilise une route de comté séparant sa propriété de celle
des requérants pour déplacer de la pâture sur sa ferme. Les requérants
ont demandé à la Commission de protection des pratiques agricoles
normales de statuer que l'utilisation par l'intimé de son tracteur
sur la route de comté, très tôt le matin, ne constituait pas une pratique
agricole normale en raison du bruit, des vibrations et de la lumière
ainsi produits et que cette utilisation portait préjudice aux requérants.
L'agriculteur garde son bétail dans un parc d'engraissement situé
en face de la résidence des requérants. Ces derniers demandaient que
la Commission statue que la pratique de l'intimé concernant le parc
d'engraissement ne constitue pas une pratique agricole normale en
raison des odeurs. Les requérants ont aussi demandé que soit prise
une ordonnance provisoire entrant en vigueur le jour de l'audience
(le 7 décembre 2006) et interdisant à l'intimé l'usage de son
tracteur avant 7 h 30.
Décision : La Commission a refusé la demande des requérants
parce qu'il n'avait pas été démontré qu'il y avait urgence justifiant
la prise de mesures de redressement provisoires. La Commission a statué
que la preuve présentée ne permettait pas de démontrer qu'il y avait
nuisance par l'odeur pouvant constituer une pratique agricole anormale.
La Commission a cependant statué que la preuve présentée démontrait
qu'il y avait bel et bien nuisance par le bruit, les vibrations et
la lumière constituant une pratique agricole anormale et que, par
conséquent, les requérants pouvaient demander que des mesures soient
prises pour éliminer cette nuisance. La Commission a donc ordonné
que l'intimé soit assujetti à une restriction dans l'exploitation
de sa ferme de sorte qu'il ne puisse transporter de la pâture avec
son tracteur le long de la route de comté entre 22 h et 7 h (heure
locale) quel que soit le jour de la semaine. Une exception a été faite
pour l'utilisation d'un tracteur à des fins de déneigement nécessaire.
Portée en appel : Non
Durée de l'audience (en nombre de jours) : 1
Début : Le 18 août 2006 Fin : Le 16
janvier 2007
Affaire : Règlement municipal : empiètements
permanents
La cause dont la Commission est saisie découle d'une injonction
faite par l'intimé sommant l'agriculteur de cesser de faire
passer son boyau de traînée par un ponceau. Le terrain
où se trouve le ponceau appartient au comté de Middlesex.
Bien que le règlement municipal ait été revu
au terme de discussions tenues en 2005, l'agriculteur a soutenu
que même le règlement municipal révisé
ne lui fournissait pas une solution viable.
Décision : L'avocat de l'intimé a présenté
une motion récusant la compétence de la Commission
en la matière. L'intimé avançait que la Commission
n'avait aucune juridiction sur des terres qui n'appartiennent pas
à une exploitation agricole. La Commission a statué
en faveur de la motion.
Appel : Non
Durée de l'audience : 1 jour
Début : 16 mars 2006 Fin
: 30 novembre 2006
Affaire : Règlement municipal (usage du feu pour débroussailler
un terrain)
La municipalité de Gravenhurst a accusé un agriculteur d'avoir enfreint
un règlement municipal sur l'usage du feu lorsqu'il a débroussaillé
un terrain. L'agriculteur a demandé à la Commission de conclure
que le brûlage en question est une pratique agricole normale et
devrait donc être soustrait aux règlements municipaux de Gravenhurst
qui ont trait au feu.
Décision : La Commission a conclu que ce brûlage est une
pratique agricole normale et que l'agriculteur doit par conséquent
observer le Règlement de l'Ontario 207/96 (Outdoor Fires Regulation)
et le règlement municipal qui a été adopté pour le mettre à exécution.
La Commission a suggéré à l'agriculteur une autre solution :
il devra faire approuver chaque année, par le chef du Service d'incendie,
sa liste des travaux de brûlage agricole; tous les matins où il
prévoit faire un brûlage, il devra obtenir la permission du chef
du Service d'incendie et observer les directives de celui-ci; lorsqu'il
fait un brûlage, il devra autoriser sur sa terre la présence d'un
agent d'exécution des règlements municipaux; il devra observer les
consignes de sécurité ou les directives du chef du Service d'incendie
ou de son mandataire.
Appel : On a fait appel de la décision.
Durée de l'audience (en nombre de jours) : 2
Début : Le 19 juillet 2004 Fin :
Le 7 février 2005
Affaire : Odeur
Des personnes se sont plaintes des mauvaises odeurs associées au
brûlage de fumier sur une ferme d'élevage de chevaux qui se trouve
près de leur propriété.
Décision : La Commission a conclu que le brûlage de fumier
n'est pas une pratique agricole normale.
Appel : On n'a pas fait appel de la décision.
Durée de l'audience (en nombre de jours) : 1
Début : Le 20 juillet 2004 Fin :
Le 21 octobre 2004
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Affaire : Odeur et bruit
Une personne s'est plainte d'une odeur et d'un bruit excessivement
forts provenant d'une ferme d'élevage de poulets qui est voisine
à sa propriété.
Décision : La Commission a conclu que les activités de l'agriculteur
sont une pratique agricole normale et qu'elles n'empêchent vraiment
pas le plaignant de jouir de son terrain. La Commission a donc rejeté
la requête.
Appel : On n'a pas fait appel de la décision.
Durée de l'audience (en nombre de jours) : 2
Début : Le 11 juin 2004 Fin :
Le 7 février 2005
Affaire : Odeur
Des personnes se sont plaintes d'une odeur excessivement forte provenant
de la porcherie d'une ferme voisine.
Décision : La Commission a conclu que, en ce qui concerne
cette exploitation particulière, le fumier épandu sur une terre
labourée doit être incorporé dans le sol dans un délai de 48 heures
après l'épandage.
Appel : On n'a pas fait appel de la décision.
Durée de l'audience (en nombre de jours) : 2
Début : Le 1er juin 2004 Fin :
Le 4 janvier 2005
Affaire : Odeur
Une personne s'est plainte des odeurs associées à un nouveau procédé
de compostage qu'emploie une serre.
Décision : La Commission a rendu une décision provisoire.
Elle a accordé à l'exploitation un délai pour parfaire le procédé
de compostage. Si les voisins trouvent toujours que les odeurs sont
inacceptables après le 28 février 2005, la personne requérante pourra
demander la reprise de l'audience, autrement la Commission rendra
une décision définitive le 30 juin 2005.
Appel : On n'a pas fait appel de la décision.
Durée de l'audience (en nombre de jours) : 2
Début : Le 11 mars 2004 Fin : Le 25
août 2004.
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État : La Commission a conclu que l'agriculteur devait
observer la « distance minimale de séparation », mais que la distance
double requise par la municipalité n'était pas justifiée dans ce
cas-ci. La municipalité a fait appel de la décision.
Durée de l'audience (en nombre de jours) : 2
Décision : En faveur de l'agriculteur
Appel : On a fait appel de la décision.
Début : Le 6 juin 2002 Fin : Le 22 avril
2003
Décision d'appel : La Cour divisionnaire a conclu, le
14 janvier 2005, que la Commission n'était pas habilitée à trancher
des affaires associées à des règlements de zonage. Elle a par conséquent
renversé la décision de la Commission. L'agriculteur a fait appel
de la décision de la Cour divisionnaire. Son appel est devant la
Cour d'appel.
Point en litige : Bruit
Des résidents se plaignent du bruit excessif de l'aérogénérateur
utilisé par l'agriculteur.
État : Durant l'audience, avec le consentement de la
Commission, les parties ont négocié un règlement
partiel intégré à la décision de la Commission.
La Commission a ordonné le démontage de l'aérogénérateur
et a établi une distance minimale de séparation entre
ce dernier et les résidences. Les résidents ont contribué
au coût de démontage.
Décision : En faveur des requérants Portée
en appel : Non
Point en litige : Odeur
Des voisins se plaignent de l'odeur émanant de deux porcheries
qui, selon eux, ne respectent pas la distance minimale de séparation.
État : La Commission a statué que les porcheries
respectaient les exigences en matière de distance minimale
de séparation et que l'exploitation agricole correspondait
aux pratiques agricoles normales.
Décision : En faveur de l'agriculteur Portée
en appel : Non
Point en litige : Odeur, mouches
Un voisin prétend que le distributeur d'aliments pour le bétail
de l'agriculteur est situé trop près de sa résidence
et que le distributeur dégage une odeur nuisible et favorise
la prolifération de mouches.
État : La Commission a statué en faveur de l'agriculteur
et a rejeté la requête.
Décision : En faveur de l'agriculteur Portée
en appel : Non
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Point en litige : Règlement : Permis d'exploitation
d'un point de vente de vin
L'agriculteur demande à la Commission de déclarer non
applicable un règlement municipal qui limite sa pratique agricole
normale en lui interdisant d'exploiter un point de vente de vin.
État : La municipalité de canton a présenté
une requête contestant la compétence de la Commission
devant cette cause. La Commission a statué ne pas avoir compétence
puisque la Loi ne concerne pas la vente au détail.
Décision : Règlement maintenu Portée
en appel : Non
Point en litige : Odeur
Les requérants se plaignent de l'odeur excessive émanant
de l'épandage de fumier sur les terres de l'agriculteur.
État : La Commission a ordonné à l'agriculteur
d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion des éléments
nutritifs approuvé d'ici le 15 août 2002, sans quoi tout
épandage de fumier devra être interrompu.
Décision : Décision conditionnelle en faveur
de l'agriculteur Portée en appel : Non
Point en litige : Règlement : Élevage des faisans
interdit
L'agriculteur a demandé à la Commission de déclarer
non applicable un règlement municipal sur le bruit qui limite
sa pratique agricole normale en lui interdisant d'élever des
faisans.
État : L'agriculteur ne s'est pas présenté
à la conférence préparatoire à l'audience.
Il affirme avoir reçu l'avis, mais ne pas avoir eu le temps
de s'y présenter. L'audience n'était plus une priorité
puisqu'il avait déjà mis fin à l'élevage
des faisans.
Décision : Requête rejetée Portée
en appel : Non
Point en litige : Bruit
Les requérants se plaignent du bruit excessif provoqué
par la musique rock servant à éloigner les oiseaux des
vignobles.
État : La Commission a statué que l'utilisation
d'une chaîne stéréophonique ou de toute autre
source de bruit continu visant à chasser les oiseaux des vignobles
ne constituait pas une pratique agricole normale.
Décision : En faveur des requérants Portée
en appel : Non
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Point en litige : Règlement : Détention de 40
% du bien-fonds
1) L'agriculteur demande à la Commission de rendre non applicable
un règlement municipal limitant sa pratique agricole normale.
Son plan de gestion des éléments nutritifs relatif à
l'agrandissement de ses installations avicoles a été
rejeté sous prétexte qu'il n'est pas conforme aux exigences
minimales de la municipalité selon lesquelles il doit détenir
au moins 40 % du bien-fonds pour épandre du fumier.
État : La Commission a statué que cette exigence
ne constituait pas une pratique agricole normale, qui consiste plutôt
à exiger un contrôle à long terme de 40 % du bien-fonds
pour permettre la gestion du fumier. Le contrôle à long
terme a été défini comme un bail ou une entente
de 5 ans. Il a également été question de la capacité
de gestion, au moyen de terres supplémentaires en réserve
ou par le maintien des doses d'application sous la capacité.
Décision : En faveur de l'agriculteur Portée
en appel : Non
Point en litige : Règlement : Plan d'aménagement
requis
2) Le canton exige l'élaboration d'un plan d'aménagement
avant l'émission du permis de construction d'une étable.
État : Lors d'une audience ultérieure, la Commission
a rendu une décision majoritaire selon laquelle le plan d'aménagement
requis ne contrevient pas à la pratique agricole normale.
Décision : En faveur du canton Portée
en appel : Non
Point en litige : Règlement : Détention de 60
% du bien-fond
L'agriculteur demande à la Commission de déclarer non
applicable un règlement municipal limitant sa pratique agricole
normale. Il a présenté antérieurement une demande
de permis de construction à la municipalité pour une
porcherie de 2 500 porcs. La demande de permis a été
refusée, car l'agriculteur ne détenait pas au moins
60 % des terres labourables requises pour l'élimination du
fumier.
État : Lors du règlement, la municipalité
de canton a accepté d'accorder le permis en vertu d'ententes
avec l'agriculteur visant l'élimination du fumier. La Commission
précise que les ententes portant sur le fumier doivent prévoir
suffisamment de terres pour permettre la gestion du fumier durant
au moins 5 ans.
Décision : Règlement approuvé par la Commission Portée
en appel : Non
Point en litige : Bruit
Le requérant se plaint du bruit provenant de l'utilisation
continue d'un canon effaroucheur, jour et nuit, pour éloigner
les oiseaux et autres prédateurs (comme les ratons laveurs)
des champs de maïs sucré.
État : La Commission a statué que l'utilisation
d'un canon alimenté au propane pour éloigner les ratons
laveurs la nuit constituait une pratique agricole normale du 10 août
à la fête du Travail.
Décision : En faveur de l'agriculteur Portée
en appel : Non
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Point en litige : Règlement : Construction d'une étable
à bétail interdite
Un éleveur de porcs conteste le règlement de restriction
provisoire de la municipalité interdisant la construction d'une
porcherie.
État : En vertu de l'article 9 de la Loi de 1997
sur la protection de l'agriculture et de la production alimentaire,
le ministre du MAAARO a émis une directive appuyant le droit
de la municipalité d'instituer un règlement de restriction
provisoire et stipulant que la Commission n'a pas le droit de statuer
que les activités de cette exploitation constituent une pratique
agricole normale. La Commission a rejeté la cause.
Décision : Cause rejetée Portée
en appel : Non
Point en litige : Odeur
Les requérants se plaignent de l'odeur dégagée
par les activités de compostage d'une coopérative de
champignons.
État : La Commission a statué que l'odeur se
dégageant de l'exploitation était conforme à
la pratique agricole normale, mais a encouragé la coopérative
à investir dans la modernisation de ses installations afin
de réduire les odeurs.
Décision : En faveur de l'agriculteur Portée
en appel : Non
Point en litige : Bruit
Les requérants se plaignent du bruit excessif provoqué
par l'utilisation de clochettes à vache dans une exploitation
de naissage.
État : La Commission a statué que l'utilisation
de clochettes à vache constituait une pratique agricole normale.
Toutefois, la Commission a ordonné de ne pas excéder
une clochette pour 15 vaches. La Commission a également
demandé que le bétail soit gardé la nuit dans
un enclos intérieur où il aurait accès à
de la nourriture et à de l'eau pour ainsi réduire le
bruit.
Décision : En faveur de l'agriculteur Portée
en appel : Non
Point en litige : Règlement : Détention de 66
% du bien-fonds
Un éleveur de porcs conteste le règlement municipal
sur la gestion des éléments nutritifs, plus précisément
le plafond de 500 unités de bétail, le demi-hectare
de terre labourable requis pour chaque tranche de 1,5 unité
de bétail et la détention de 66 % du bien-fonds (la
terre devant être au même nom que la propriété
de production de bétail).
État : La Commission a statué que le plafond
de 500 unités de bétail ne constituait pas une pratique
agricole normale. La Commission a également statué qu'un
plan de gestion des éléments nutritifs était
mieux indiqué pour la gestion du fumier que l'élaboration
d'un ratio empirique. La Commission n'a pas statué sur la détention
de 66 % du bien-fonds puisqu'elle a jugé que l'agriculteur
détenait suffisamment de terres pour satisfaire à ces
exigences en utilisant les propriétés détenues
en son nom, au nom de son épouse et sans une dénomination
sociale.
Décision : En faveur de l'agriculteur Portée
en appel : Non
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Point en litige : Odeur
Les requérants se plaignent de l'odeur se dégageant
de la combustion quasi quotidienne des cadavres d'animaux.
État : La Commission a statué que cette pratique
ne constituait pas une pratique agricole normale. Elle a donc ordonné
à l'aviculteur d'entreposer les cadavres dans un congélateur
jusqu'à ce qu'une quantité suffisante justifie l'utilisation
adéquate d'un incinérateur. L'aviculteur a reçu
l'ordre d'utiliser l'incinérateur trois fois par mois tout
au plus et jamais lorsque les vents soufflent d'ouest en est.
Décision : En faveur des requérants Portée
en appel : Non
Point en litige : Bruit, poussière
Le requérant se plaint du bruit et de la poussière provenant
des systèmes de ventilation des installations avicoles voisines.
Des plaintes relatives à la poussière résultant
des pratiques de gestion du fumier ont également été
déposées à la Commission.
État : La Commission a ordonné à l'aviculteur
de bâtir un poulailler et de planter des arbres pour aider à
réduire le niveau de bruit et de poussière. La Commission
a également ordonné à l'aviculteur de modifier
son matériel de transport de fumier afin de réduire
le niveau de poussière.
Décision : En faveur du requérant Portée
en appel : Non
Point en litige : Odeur
Un agriculteur voisin et des résidents se plaignent de l'odeur
se dégageant de la porcherie et des pratiques d'épandage
de fumier. Une plainte relative à la pollution de l'eau découlant
de l'épandage de fumier en hiver a également été
déposée à la Commission.
État : La Commission a rejeté la plainte de pollution
puisqu'elle n'a pas compétence en ce domaine. Elle a cependant
statué que l'éleveur de porcs ne pouvait invoquer l'utilisation
de pratiques sans labour pour se défendre de ne pas incorporer
de fumier liquide pendant l'épandage près des résidences
avoisinantes. L'éleveur de porcs a reçu l'ordre de ne
plus épandre de fumier à moins de 20 mètres des
bâtiments avoisinants. Le fumier épandu de 20 à
300 mètres des bâtiments voisins doit être labouré
afin d'être incorporé dans le sol dès que possible
après l'épandage. La plainte relative aux odeurs se
dégageant de la porcherie et de la zone d'entreposage du fumier
a été rejetée.
Décision : En faveur des requérants Portée
en appel : Non
Point en litige : Odeur, bruit
Les voisins d'une exploitation laitière se plaignent des pratiques
agricoles qui produisent des odeurs et du bruit.
État : Les pratiques mises en cause par la plainte relative
à l'odeur ont été jugées comme étant
des pratiques agricoles normales. Certaines autres pratiques concernant
l'épandage de fumier et l'écoulement provenant de l'étable
des génisses devront être modifiées selon l'ordre
de la Commission.
Décision : En faveur de l'agriculteur Portée
en appel : Non
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Point en litige : Odeur
Les requérants se plaignent de l'odeur excessive émanant
de l'exploitation porcine située sur une propriété
avoisinante. Ils se plaignent également du fait que les installations
ne respectent pas la distance minimale de séparation.
L'agriculteur doit installer deux cheminées d'échappement
de 18,28 m, une près de chaque porcherie, pour disperser
les odeurs. La décision a été portée en
appel à la cour divisionnaire, qui l'a rejeté.
Décision : En faveur des requérants Portée
en appel : Oui, en cour divisionnaire.
La cour a maintenu la décision de la Commission.
Point en litige : Poussière
Le requérant est voisin de l'emplacement où l'agriculteur
charge, assèche et entrepose les grains. La plainte concerne
la poussière.
État : Certains aspects de l'exploitation ont été
trouvés non conformes aux pratiques agricoles normales. La
Commission a ordonné l'érection d'une paroi entre les
deux réservoirs et l'utilisation d'un goulot verseur flexible
pendant le déchargement. Ces mesures visent à réduire
la quantité de farine basse envahissant la propriété
voisine du requérant.
Décision : En faveur du requérant Portée
en appel : Non
Point en litige : Odeur, mouches
Les requérants vivent près d'une exploitation de poulet
de gril. Le nettoyage du poulailler de même que les techniques
de manipulation, d'entreposage et d'élimination du fumier dégagent
des odeurs et favorisent la prolifération de mouches qui nuisent
aux voisins.
État : Une ordonnance sur consentement a été
rendue à la fin de l'audience selon laquelle l'agriculteur
doit enlever le fumier avant de nettoyer le poulailler et le faire
transporter hors de l'exploitation sans délai. La Commission
doit prévoir une consultation relative à la lutte contre
les mouches.
Décision : En faveur du requérant Portée
en appel : Non
Point en litige : Odeur, fumée
Le requérant réside près d'une ferme de chevaux
miniatures. Le fumier est retiré quotidiennement de l'écurie
et brûlé, dégageant des odeurs et de la fumée.
État : L'élimination du fumier par combustion
n'est pas une pratique agricole normale. La Commission a ordonné
à l'agriculteur de cesser la combustion du fumier et d'adopter
une méthode de gestion du fumier conforme au Code de pratiques
agricoles ou de transporter le fumier hors de son exploitation.
Décision : En faveur du requérant Portée
en appel : Non
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Point en litige : Odeur
L'agriculteur élève des porcs. Le fumier liquide a été
épandu dans les champs près des résidences des
requérants et dégageait de fortes odeurs. Durant l'incident
en question, l'incorporation n'a pas eu lieu conformément au
Code de pratiques agricoles.
État : La Commission considère la méthode
d'épandage du fumier de l'agriculteur comme étant une
pratique agricole normale. Bien que le Code de pratiques agricoles
recommande des pratiques spécifiques de gestion du fumier,
la Commission reconnaît qu'il s'agit uniquement de directives
à l'intention des agriculteurs. Une pluie suivant l'épandage
a empêché l'exploitant d'incorporer le fumier dans le
sol. Grâce à l'augmentation du nombre d'installations
d'entreposage de fumier sur les terres de l'agriculteur et à
une rotation de l'épandage de fumier dans les autres champs,
la Commission croit que l'épandage fréquent de fumier
près des résidences des requérants sera évité.
Décision : En faveur de l'agriculteur Portée
en appel : Non
Point en litige : Bruit
Le requérant réside en face d'une fraisière d'autocueillette
dont il est séparé par une rivière. L'agriculteur
irrigue ses terres à l'aide d'une pompe à carburant
diesel située près de la rive. Le requérant se
plaint du bruit provoqué par la pompe et suggère la
mise en place de barrières pour réduire le bruit.
État : La résidence du requérant se trouve
à quelque 150 mètres de la pompe. L'agriculteur a pris
des mesures pour réduire le niveau du bruit. La Commission
juge que la pompe à diesel située près de la
source d'eau pour l'irrigation de la culture de fraises et le niveau
de bruit courant sont conformes aux pratiques agricoles normales.
Décision : En faveur de l'agriculteur Portée
en appel : Non
Point en litige : Odeur
Un gros producteur de champignons se sert de compost comme support
de croissance pour ses cultures. Le requérant se plaint des
odeurs émanant de la manipulation du compost utilisé.
Des discussions entre le requérant et l'exploitation ont mené
à une entente satisfaisante pour les deux parties avant l'audience
prévue.
État : Puisqu'une entente a été conclue
entre les deux parties avant la tenue de l'audience, la Commission
a ordonné que la plainte soit rejetée.
Décision : En faveur de l'agriculteur Appel
: Non
Point en litige : Poussière
Une exploitation agricole avoisinante comprend de nombreux hectares
de sol dénudé et sablonneux. Ces conditions sont en
partie dues à la préparation d'une culture de ginseng,
qui nécessite des techniques de gestion des sols particulières.
Les vents soufflent le sable léger sur les propriétés
voisines. Le point en litige consiste à déterminer si
les techniques de gestion des sols utilisées par l'agriculteur
sont conformes aux pratiques agricoles normales, compte tenu du type
d'agriculture pratiquée.
État : Les pratiques utilisées par l'agriculteur
ont entraîné la dégradation et l'érosion
graves du sol. Le sable et la poussière n'ont pas été
considérés comme des conséquences d'une pratique
agricole normale. La Commission a ordonné : a) la mise en place
d'une culture de couverture dans les zones non immédiatement
destinées à la culture du ginseng; b) la mise en place
de brise-vent efficaces et c) l'entretien régulier des brise-vent
et de la culture de couverture.
Décision : En faveur du requérant Portée
en appel : Non
Point en litige : Bruit
Un tracteur à carburant diesel servant au fonctionnement d'une
pompe à irrigation est situé dans un droit de passage,
près d'un lac. Les requérants demeurent de part et d'autre
du droit de passage, au bord du lac. Les requérants considèrent
que le niveau de bruit produit par le tracteur est excessif. Le point
en litige consiste à déterminer si le bruit de la pompe
alimentée par le tracteur découle de pratiques agricoles
normales.
État : Bien que l'utilisation du tracteur pour le fonctionnement
de la pompe soit considérée comme une pratique agricole
normale, le fait de l'utiliser si près des résidences
ne l'est pas. La Commission a ordonné que l'agriculteur érige
une barrière selon les directives comprises dans l'ordonnance
rendue. L'agriculteur doit aviser les voisins avant l'irrigation et,
en collaboration avec les requérants, prendre des lectures
hebdomadaires du niveau de bruit. Ces lectures doivent être
présentées à la Commission après la saison
d'irrigation.
Décision : En faveur du requérant Portée
en appel : Non
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