Dans cette section | Résumé
des causes entendues Commission de protection Des pratiques agricoles normales
|
| Auteur : | Commission de protection des pratiques agricoles normales |
|---|---|
| Date de création : | 15 mars 2005 |
| Dernière révision : | 14 décembre 2007 |
Affaire : Bruit
Un résident s'est plaint au sujet du
bruit provenant des ventilateurs associés à deux compartiments à
grains. La partie intimée possède deux compartiments à grains
munis chacun d'un ventilateur hélicoïde d'une puissance de 10 chevaux-vapeur.
Les ventilateurs sont situés à environ 440 pieds du domicile de
la partie requérante. En 2005, la partie requérante a communiqué
avec le ministère au sujet du bruit émanant des ventilateurs. Dans
le cadre du mode non judiciaire de règlement des litiges qu'avait imposé
la Commission de protection des pratiques agricoles normales, un ingénieur
du ministère a fait plusieurs recommandations visant à atténuer
le problème. En 2005, pour essayer d'assourdir le bruit sans engager de
fortes dépenses, la partie intimée a accepté d'empiler des
balles de foin près des ventilateurs. En 2006, la partie requérante
s'est plainte que les balles de foin n'étouffaient pas suffisamment le
bruit. L'ingénieur local du ministère a de nouveau tenté
d'atténuer le problème. Il a demandé cette fois-ci l'aide
d'un ingénieur du ministère qui est spécialisé dans
les bruits reliés aux activités agricoles. En 2006, le spécialiste
a fait plusieurs mesures du bruit dans la maison de la partie requérante.
Il a déterminé que le bruit à l'intérieur de la maison
était plus faible que le bruit rural ambiant.
Décision :
La Commission a déterminé que la preuve présentée
n'avait pas montré qu'il y avait des nuisances sonores. Elle a rejeté
la requête.
Appel : Non
Durée de l'audience : 2
jours
Ouverture du dossier : Le 6 mai 2007 Fermeture du dossier
: Le 12 octobre 2007
Point
en litige : Bruit
Un résident s'est plaint du bruit émis
par un canon effaroucheur alimenté au propane servant à effrayer
les oiseaux dans un vignoble. Il a fait valoir que le bruit émis par le
canon était une nuisance et que la Commission avait déjà
statué, dans une décision antérieure, que l'utilisation d'un
canon effaroucheur alimenté au propane constituait une pratique agricole
normale dans la mesure où elle est conforme à la norme 2.3.2. (lutte contre
la pollution par le bruit) énoncée dans la Loi sur la protection
de l'environnement concernant les sources fixes en zone rurale. Le requérant
s'est ensuite servi des données sur le bruit exposées lors de cette
même audience précédente de la Commission pour présenter
un dernier argument à l'effet que l'utilisation du canon effaroucheur,
à son emplacement actuel, ne serait pas conforme à la norme et ne
pouvait donc pas constituer une pratique agricole normale. Le défendeur
a indiqué que ses pratiques étaient conformes à celles d'autres
régions viticoles comme la région du Niagara.
Décision :
La Commission a noté qu'elle avait admis, lors d'une audience antérieure,
que la norme 2.3.2 était une pratique agricole normale à l'égard
de l'utilisation d'un canon effaroucheur alimenté au propane pendant le
jour. Elle a cependant noté que, d'après plusieurs compétences,
la Commission n'était pas liée par la doctrine de l'autorité
des précédents, ce qui veut dire que le présent jury peut
rendre une décision qui serait incompatible avec une décision antérieure
de la Commission. La Commission a aussi conclu que l'acceptation de la norme concernant
le bruit en tant que pratique agricole normale constituait une remarque incidente
et ne faisait donc pas partie de la substance de la décision rendue précédemment
par la Commission. Autrement dit, les jurés dans la décision antérieure
de la Commission devaient statuer sur l'utilisation d'un canon effaroucheur pendant
la nuit, mais n'avaient pas à statuer sur son utilisation durant le jour.
La Commission saisie de l'affaire qui nous intéresse n'avait donc pas à
tenir compte des déclarations antérieures de la Commission concernant
l'utilisation d'un canon effaroucheur le jour. La Commission a statué que
la preuve présentée démontrait qu'il y avait nuisance par
le bruit, mais n'avait pu montrer le droit du requérant à la prise
de mesures pour éliminer cette nuisance sonore.
Portée en
appel : Non
Durée de l'audience (en nombre de jours) :
2
Début : Le 5 septembre 2006 Fin : Le
26 mars 2007
Point en litige : Bruit, vibrations, lumière
et odeur
L'intimé utilise une route de comté séparant
sa propriété de celle des requérants pour déplacer
de la pâture sur sa ferme. Les requérants ont demandé à
la Commission de protection des pratiques agricoles normales de statuer que l'utilisation
par l'intimé de son tracteur sur la route de comté, très
tôt le matin, ne constituait pas une pratique agricole normale en raison
du bruit, des vibrations et de la lumière ainsi produits et que cette utilisation
portait préjudice aux requérants. L'agriculteur garde son bétail
dans un parc d'engraissement situé en face de la résidence des requérants.
Ces derniers demandaient que la Commission statue que la pratique de l'intimé
concernant le parc d'engraissement ne constitue pas une pratique agricole normale
en raison des odeurs. Les requérants ont aussi demandé que soit
prise une ordonnance provisoire entrant en vigueur le jour de l'audience (le 7
décembre 2006) et interdisant à l'intimé l'usage de
son tracteur avant 7 h 30.
Décision : La Commission a refusé
la demande des requérants parce qu'il n'avait pas été démontré
qu'il y avait urgence justifiant la prise de mesures de redressement provisoires.
La Commission a statué que la preuve présentée ne permettait
pas de démontrer qu'il y avait nuisance par l'odeur pouvant constituer
une pratique agricole anormale. La Commission a cependant statué que la
preuve présentée démontrait qu'il y avait bel et bien nuisance
par le bruit, les vibrations et la lumière constituant une pratique agricole
anormale et que, par conséquent, les requérants pouvaient demander
que des mesures soient prises pour éliminer cette nuisance. La Commission
a donc ordonné que l'intimé soit assujetti à une restriction
dans l'exploitation de sa ferme de sorte qu'il ne puisse transporter de la pâture
avec son tracteur le long de la route de comté entre 22 h et 7 h (heure
locale) quel que soit le jour de la semaine. Une exception a été
faite pour l'utilisation d'un tracteur à des fins de déneigement
nécessaire.
Portée en appel : Non
Durée
de l'audience (en nombre de jours) : 1
Début :
Le 18 août 2006 Fin : Le 16 janvier 2007
Affaire
: Règlement municipal : empiètements permanents
La cause
dont la Commission est saisie découle d'une injonction faite par l'intimé
sommant l'agriculteur de cesser de faire passer son boyau de traînée
par un ponceau. Le terrain où se trouve le ponceau appartient au comté
de Middlesex. Bien que le règlement municipal ait été revu
au terme de discussions tenues en 2005, l'agriculteur a soutenu que même
le règlement municipal révisé ne lui fournissait pas une
solution viable.
Décision : L'avocat de l'intimé a présenté
une motion récusant la compétence de la Commission en la matière.
L'intimé avançait que la Commission n'avait aucune juridiction sur
des terres qui n'appartiennent pas à une exploitation agricole. La Commission
a statué en faveur de la motion.
Appel : Non
Durée
de l'audience : 1 jour
Début : 16 mars 2006 Fin
: 30 novembre 2006
Affaire :
Règlement municipal (usage du feu pour débroussailler un terrain)
La municipalité de Gravenhurst a accusé un agriculteur d'avoir enfreint
un règlement municipal sur l'usage du feu lorsqu'il a débroussaillé
un terrain. L'agriculteur a demandé à la Commission de conclure
que le brûlage en question est une pratique agricole normale et devrait
donc être soustrait aux règlements municipaux de Gravenhurst qui
ont trait au feu.
Décision : La Commission a conclu que ce
brûlage est une pratique agricole normale et que l'agriculteur doit par
conséquent observer le Règlement de l'Ontario 207/96 (Outdoor Fires
Regulation) et le règlement municipal qui a été adopté
pour le mettre à exécution. La Commission a suggéré
à l'agriculteur une autre solution : il devra faire approuver chaque
année, par le chef du Service d'incendie, sa liste des travaux de brûlage
agricole; tous les matins où il prévoit faire un brûlage, il devra
obtenir la permission du chef du Service d'incendie et observer les directives
de celui-ci; lorsqu'il fait un brûlage, il devra autoriser sur sa terre
la présence d'un agent d'exécution des règlements municipaux;
il devra observer les consignes de sécurité ou les directives du
chef du Service d'incendie ou de son mandataire.
Appel : On a
fait appel de la décision.
Durée de l'audience (en nombre
de jours) : 2
Début : Le 19 juillet 2004 Fin :
Le 7 février 2005
Affaire
: Odeur
Des personnes se sont plaintes des mauvaises odeurs associées
au brûlage de fumier sur une ferme d'élevage de chevaux qui se trouve
près de leur propriété.
Décision : La
Commission a conclu que le brûlage de fumier n'est pas une pratique agricole
normale.
Appel : On n'a pas fait appel de la décision.
Durée de l'audience (en nombre de jours) : 1
Début
: Le 20 juillet 2004 Fin : Le 21 octobre 2004
Affaire :
Odeur et bruit
Une personne s'est plainte d'une odeur et d'un bruit excessivement
forts provenant d'une ferme d'élevage de poulets qui est voisine à
sa propriété.
Décision : La Commission a conclu
que les activités de l'agriculteur sont une pratique agricole normale et
qu'elles n'empêchent vraiment pas le plaignant de jouir de son terrain.
La Commission a donc rejeté la requête.
Appel : On
n'a pas fait appel de la décision.
Durée de l'audience
(en nombre de jours) : 2
Début : Le 11 juin 2004 Fin :
Le 7 février 2005
Affaire : Odeur
Des personnes se sont plaintes d'une odeur
excessivement forte provenant de la porcherie d'une ferme voisine.
Décision
: La Commission a conclu que, en ce qui concerne cette exploitation particulière,
le fumier épandu sur une terre labourée doit être incorporé
dans le sol dans un délai de 48 heures après l'épandage.
Appel : On n'a pas fait appel de la décision.
Durée
de l'audience (en nombre de jours) : 2
Début : Le
1er juin 2004 Fin : Le 4 janvier 2005
Affaire : Odeur
Une personne
s'est plainte des odeurs associées à un nouveau procédé
de compostage qu'emploie une serre.
Décision : La Commission
a rendu une décision provisoire. Elle a accordé à l'exploitation
un délai pour parfaire le procédé de compostage. Si les voisins
trouvent toujours que les odeurs sont inacceptables après le 28 février
2005, la personne requérante pourra demander la reprise de l'audience,
autrement la Commission rendra une décision définitive le 30 juin
2005.
Appel : On n'a pas fait appel de la décision.
Durée de l'audience (en nombre de jours) : 2
Début
: Le 11 mars 2004 Fin : Le 25 août 2004.
État : La Commission a conclu que l'agriculteur
devait observer la « distance minimale de séparation », mais
que la distance double requise par la municipalité n'était pas justifiée
dans ce cas-ci. La municipalité a fait appel de la décision.
Durée de l'audience (en nombre de jours) : 2
Décision
: En faveur de l'agriculteur
Appel : On a fait appel de la décision.
Début : Le 6 juin 2002 Fin : Le 22 avril 2003
Décision d'appel : La Cour divisionnaire a conclu, le 14 janvier
2005, que la Commission n'était pas habilitée à trancher
des affaires associées à des règlements de zonage. Elle a
par conséquent renversé la décision de la Commission. L'agriculteur
a fait appel de la décision de la Cour divisionnaire. Son appel est devant
la Cour d'appel.
Point en litige
: Bruit
Des résidents se plaignent du bruit excessif de l'aérogénérateur
utilisé par l'agriculteur.
État : Durant l'audience,
avec le consentement de la Commission, les parties ont négocié un
règlement partiel intégré à la décision de
la Commission. La Commission a ordonné le démontage de l'aérogénérateur
et a établi une distance minimale de séparation entre ce dernier
et les résidences. Les résidents ont contribué au coût
de démontage.
Décision : En faveur des requérants Portée
en appel : Non
Point
en litige : Odeur
Des voisins se plaignent de l'odeur émanant de
deux porcheries qui, selon eux, ne respectent pas la distance minimale de séparation.
État : La Commission a statué que les porcheries respectaient
les exigences en matière de distance minimale de séparation et que
l'exploitation agricole correspondait aux pratiques agricoles normales.
Décision
: En faveur de l'agriculteur Portée en appel : Non
Point
en litige : Odeur, mouches
Un voisin prétend que le distributeur
d'aliments pour le bétail de l'agriculteur est situé trop près
de sa résidence et que le distributeur dégage une odeur nuisible
et favorise la prolifération de mouches.
État : La Commission
a statué en faveur de l'agriculteur et a rejeté la requête.
Décision : En faveur de l'agriculteur Portée en
appel : Non
Point en litige
: Règlement : Permis d'exploitation d'un point de vente de vin
L'agriculteur demande à la Commission de déclarer non applicable
un règlement municipal qui limite sa pratique agricole normale en lui interdisant
d'exploiter un point de vente de vin.
État : La municipalité
de canton a présenté une requête contestant la compétence
de la Commission devant cette cause. La Commission a statué ne pas avoir
compétence puisque la Loi ne concerne pas la vente au détail.
Décision : Règlement maintenu Portée
en appel : Non
Point en litige : Odeur
Les requérants se plaignent de l'odeur excessive émanant de l'épandage
de fumier sur les terres de l'agriculteur.
État : La Commission
a ordonné à l'agriculteur d'élaborer et de mettre en œuvre
un plan de gestion des éléments nutritifs approuvé d'ici
le 15 août 2002, sans quoi tout épandage de fumier devra être
interrompu.
Décision : Décision conditionnelle en faveur
de l'agriculteur Portée en appel : Non
Point en litige : Règlement : Élevage
des faisans interdit
L'agriculteur a demandé à la Commission
de déclarer non applicable un règlement municipal sur le bruit qui
limite sa pratique agricole normale en lui interdisant d'élever des faisans.
État : L'agriculteur ne s'est pas présenté à
la conférence préparatoire à l'audience. Il affirme avoir
reçu l'avis, mais ne pas avoir eu le temps de s'y présenter. L'audience
n'était plus une priorité puisqu'il avait déjà mis
fin à l'élevage des faisans.
Décision : Requête
rejetée Portée en appel : Non
Point
en litige : Bruit
Les requérants se plaignent du bruit excessif
provoqué par la musique rock servant à éloigner les oiseaux
des vignobles.
État : La Commission a statué que l'utilisation
d'une chaîne stéréophonique ou de toute autre source de bruit
continu visant à chasser les oiseaux des vignobles ne constituait pas une
pratique agricole normale.
Décision : En faveur des requérants Portée
en appel : Non
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Point en litige
: Règlement : Détention de 40 % du bien-fonds
1) L'agriculteur
demande à la Commission de rendre non applicable un règlement municipal
limitant sa pratique agricole normale. Son plan de gestion des éléments
nutritifs relatif à l'agrandissement de ses installations avicoles a été
rejeté sous prétexte qu'il n'est pas conforme aux exigences minimales
de la municipalité selon lesquelles il doit détenir au moins 40
% du bien-fonds pour épandre du fumier.
État : La Commission
a statué que cette exigence ne constituait pas une pratique agricole normale,
qui consiste plutôt à exiger un contrôle à long terme
de 40 % du bien-fonds pour permettre la gestion du fumier. Le contrôle à
long terme a été défini comme un bail ou une entente de 5
ans. Il a également été question de la capacité de
gestion, au moyen de terres supplémentaires en réserve ou par le
maintien des doses d'application sous la capacité.
Décision
: En faveur de l'agriculteur Portée en appel : Non
Point
en litige : Règlement : Plan d'aménagement requis
2) Le
canton exige l'élaboration d'un plan d'aménagement avant l'émission
du permis de construction d'une étable.
État : Lors d'une
audience ultérieure, la Commission a rendu une décision majoritaire
selon laquelle le plan d'aménagement requis ne contrevient pas à
la pratique agricole normale.
Décision : En faveur du canton Portée
en appel : Non
Point
en litige : Règlement : Détention de 60 % du bien-fond
L'agriculteur
demande à la Commission de déclarer non applicable un règlement
municipal limitant sa pratique agricole normale. Il a présenté antérieurement
une demande de permis de construction à la municipalité pour une
porcherie de 2 500 porcs. La demande de permis a été refusée,
car l'agriculteur ne détenait pas au moins 60 % des terres labourables
requises pour l'élimination du fumier.
État : Lors du
règlement, la municipalité de canton a accepté d'accorder
le permis en vertu d'ententes avec l'agriculteur visant l'élimination du
fumier. La Commission précise que les ententes portant sur le fumier doivent
prévoir suffisamment de terres pour permettre la gestion du fumier durant
au moins 5 ans.
Décision : Règlement approuvé
par la Commission Portée en appel : Non
Point
en litige : Bruit
Le requérant se plaint du bruit provenant de
l'utilisation continue d'un canon effaroucheur, jour et nuit, pour éloigner
les oiseaux et autres prédateurs (comme les ratons laveurs) des champs
de maïs sucré.
État : La Commission a statué
que l'utilisation d'un canon alimenté au propane pour éloigner les
ratons laveurs la nuit constituait une pratique agricole normale du 10 août
à la fête du Travail.
Décision : En faveur de l'agriculteur Portée
en appel : Non
Point
en litige : Règlement : Construction d'une étable à bétail
interdite
Un éleveur de porcs conteste le règlement de restriction
provisoire de la municipalité interdisant la construction d'une porcherie.
État : En vertu de l'article 9 de la Loi de 1997 sur la protection
de l'agriculture et de la production alimentaire, le ministre du MAAARO a
émis une directive appuyant le droit de la municipalité d'instituer
un règlement de restriction provisoire et stipulant que la Commission n'a
pas le droit de statuer que les activités de cette exploitation constituent
une pratique agricole normale. La Commission a rejeté la cause.
Décision
: Cause rejetée Portée en appel : Non
Point
en litige : Odeur
Les requérants se plaignent de l'odeur dégagée
par les activités de compostage d'une coopérative de champignons.
État : La Commission a statué que l'odeur se dégageant
de l'exploitation était conforme à la pratique agricole normale,
mais a encouragé la coopérative à investir dans la modernisation
de ses installations afin de réduire les odeurs.
Décision
: En faveur de l'agriculteur Portée en appel : Non
Point en litige
: Bruit
Les requérants se plaignent du bruit excessif provoqué
par l'utilisation de clochettes à vache dans une exploitation de naissage.
État : La Commission a statué que l'utilisation de clochettes
à vache constituait une pratique agricole normale. Toutefois, la Commission
a ordonné de ne pas excéder une clochette pour 15 vaches. La
Commission a également demandé que le bétail soit gardé
la nuit dans un enclos intérieur où il aurait accès à
de la nourriture et à de l'eau pour ainsi réduire le bruit.
Décision : En faveur de l'agriculteur Portée en
appel : Non
Point
en litige : Règlement : Détention de 66 % du bien-fonds
Un éleveur de porcs conteste le règlement municipal sur la gestion
des éléments nutritifs, plus précisément le plafond
de 500 unités de bétail, le demi-hectare de terre labourable requis
pour chaque tranche de 1,5 unité de bétail et la détention
de 66 % du bien-fonds (la terre devant être au même nom que la propriété
de production de bétail).
État : La Commission a statué
que le plafond de 500 unités de bétail ne constituait pas une pratique
agricole normale. La Commission a également statué qu'un plan de
gestion des éléments nutritifs était mieux indiqué
pour la gestion du fumier que l'élaboration d'un ratio empirique. La Commission
n'a pas statué sur la détention de 66 % du bien-fonds puisqu'elle
a jugé que l'agriculteur détenait suffisamment de terres pour satisfaire
à ces exigences en utilisant les propriétés détenues
en son nom, au nom de son épouse et sans une dénomination sociale.
Décision : En faveur de l'agriculteur Portée en
appel : Non
Point en litige : Odeur
Les
requérants se plaignent de l'odeur se dégageant de la combustion
quasi quotidienne des cadavres d'animaux.
État : La Commission
a statué que cette pratique ne constituait pas une pratique agricole normale.
Elle a donc ordonné à l'aviculteur d'entreposer les cadavres dans
un congélateur jusqu'à ce qu'une quantité suffisante justifie
l'utilisation adéquate d'un incinérateur. L'aviculteur a reçu
l'ordre d'utiliser l'incinérateur trois fois par mois tout au plus et jamais
lorsque les vents soufflent d'ouest en est.
Décision : En faveur
des requérants Portée en appel : Non
Point en litige
: Bruit, poussière
Le requérant se plaint du bruit et de
la poussière provenant des systèmes de ventilation des installations
avicoles voisines. Des plaintes relatives à la poussière résultant
des pratiques de gestion du fumier ont également été déposées
à la Commission.
État : La Commission a ordonné
à l'aviculteur de bâtir un poulailler et de planter des arbres pour
aider à réduire le niveau de bruit et de poussière. La Commission
a également ordonné à l'aviculteur de modifier son matériel
de transport de fumier afin de réduire le niveau de poussière.
Décision : En faveur du requérant Portée
en appel : Non
Point en litige : Odeur
Un
agriculteur voisin et des résidents se plaignent de l'odeur se dégageant
de la porcherie et des pratiques d'épandage de fumier. Une plainte relative
à la pollution de l'eau découlant de l'épandage de fumier
en hiver a également été déposée à la
Commission.
État : La Commission a rejeté la plainte
de pollution puisqu'elle n'a pas compétence en ce domaine. Elle a cependant
statué que l'éleveur de porcs ne pouvait invoquer l'utilisation
de pratiques sans labour pour se défendre de ne pas incorporer de fumier
liquide pendant l'épandage près des résidences avoisinantes.
L'éleveur de porcs a reçu l'ordre de ne plus épandre de fumier
à moins de 20 mètres des bâtiments avoisinants. Le fumier
épandu de 20 à 300 mètres des bâtiments voisins doit
être labouré afin d'être incorporé dans le sol dès
que possible après l'épandage. La plainte relative aux odeurs se
dégageant de la porcherie et de la zone d'entreposage du fumier a été
rejetée.
Décision : En faveur des requérants Portée
en appel : Non
Point en litige : Odeur, bruit
Les voisins
d'une exploitation laitière se plaignent des pratiques agricoles qui produisent
des odeurs et du bruit.
État : Les pratiques mises en cause
par la plainte relative à l'odeur ont été jugées comme
étant des pratiques agricoles normales. Certaines autres pratiques concernant
l'épandage de fumier et l'écoulement provenant de l'étable
des génisses devront être modifiées selon l'ordre de la Commission.
Décision : En faveur de l'agriculteur Portée en
appel : Non
Point en litige
: Odeur
Les requérants se plaignent de l'odeur excessive émanant
de l'exploitation porcine située sur une propriété avoisinante.
Ils se plaignent également du fait que les installations ne respectent
pas la distance minimale de séparation.
L'agriculteur doit installer
deux cheminées d'échappement de 18,28 m, une près de
chaque porcherie, pour disperser les odeurs. La décision a été
portée en appel à la cour divisionnaire, qui l'a rejeté.
Décision : En faveur des requérants Portée
en appel : Oui, en cour divisionnaire.
La cour a maintenu la décision
de la Commission.
Point en litige : Poussière
Le requérant
est voisin de l'emplacement où l'agriculteur charge, assèche et
entrepose les grains. La plainte concerne la poussière.
État
: Certains aspects de l'exploitation ont été trouvés
non conformes aux pratiques agricoles normales. La Commission a ordonné
l'érection d'une paroi entre les deux réservoirs et l'utilisation
d'un goulot verseur flexible pendant le déchargement. Ces mesures visent
à réduire la quantité de farine basse envahissant la propriété
voisine du requérant.
Décision : En faveur du requérant Portée
en appel : Non
Point en litige : Odeur, mouches
Les requérants
vivent près d'une exploitation de poulet de gril. Le nettoyage du poulailler
de même que les techniques de manipulation, d'entreposage et d'élimination
du fumier dégagent des odeurs et favorisent la prolifération de
mouches qui nuisent aux voisins.
État : Une ordonnance sur consentement
a été rendue à la fin de l'audience selon laquelle l'agriculteur
doit enlever le fumier avant de nettoyer le poulailler et le faire transporter
hors de l'exploitation sans délai. La Commission doit prévoir une
consultation relative à la lutte contre les mouches.
Décision
: En faveur du requérant Portée en appel : Non
Point en litige : Odeur,
fumée
Le requérant réside près d'une ferme de
chevaux miniatures. Le fumier est retiré quotidiennement de l'écurie
et brûlé, dégageant des odeurs et de la fumée.
État : L'élimination du fumier par combustion n'est pas une
pratique agricole normale. La Commission a ordonné à l'agriculteur
de cesser la combustion du fumier et d'adopter une méthode de gestion du
fumier conforme au Code de pratiques agricoles ou de transporter le fumier hors
de son exploitation.
Décision : En faveur du requérant Portée
en appel : Non
Point en litige : Odeur
L'agriculteur élève
des porcs. Le fumier liquide a été épandu dans les champs
près des résidences des requérants et dégageait de
fortes odeurs. Durant l'incident en question, l'incorporation n'a pas eu lieu
conformément au Code de pratiques agricoles.
État : La
Commission considère la méthode d'épandage du fumier de l'agriculteur
comme étant une pratique agricole normale. Bien que le Code de pratiques
agricoles recommande des pratiques spécifiques de gestion du fumier, la
Commission reconnaît qu'il s'agit uniquement de directives à l'intention
des agriculteurs. Une pluie suivant l'épandage a empêché l'exploitant
d'incorporer le fumier dans le sol. Grâce à l'augmentation du nombre
d'installations d'entreposage de fumier sur les terres de l'agriculteur et à
une rotation de l'épandage de fumier dans les autres champs, la Commission
croit que l'épandage fréquent de fumier près des résidences
des requérants sera évité.
Décision : En
faveur de l'agriculteur Portée en appel : Non
Point en litige : Bruit
Le requérant
réside en face d'une fraisière d'autocueillette dont il est séparé
par une rivière. L'agriculteur irrigue ses terres à l'aide d'une
pompe à carburant diesel située près de la rive. Le requérant
se plaint du bruit provoqué par la pompe et suggère la mise en place
de barrières pour réduire le bruit.
État : La
résidence du requérant se trouve à quelque 150 mètres
de la pompe. L'agriculteur a pris des mesures pour réduire le niveau du
bruit. La Commission juge que la pompe à diesel située près
de la source d'eau pour l'irrigation de la culture de fraises et le niveau de
bruit courant sont conformes aux pratiques agricoles normales.
Décision
: En faveur de l'agriculteur Portée en appel : Non
Point en litige : Odeur
Un gros producteur de
champignons se sert de compost comme support de croissance pour ses cultures.
Le requérant se plaint des odeurs émanant de la manipulation du
compost utilisé. Des discussions entre le requérant et l'exploitation
ont mené à une entente satisfaisante pour les deux parties avant
l'audience prévue.
État : Puisqu'une entente a été
conclue entre les deux parties avant la tenue de l'audience, la Commission a ordonné
que la plainte soit rejetée.
Décision : En faveur de
l'agriculteur Appel : Non
Point en litige : Poussière
Une exploitation
agricole avoisinante comprend de nombreux hectares de sol dénudé
et sablonneux. Ces conditions sont en partie dues à la préparation
d'une culture de ginseng, qui nécessite des techniques de gestion des sols
particulières. Les vents soufflent le sable léger sur les propriétés
voisines. Le point en litige consiste à déterminer si les techniques
de gestion des sols utilisées par l'agriculteur sont conformes aux pratiques
agricoles normales, compte tenu du type d'agriculture pratiquée.
État
: Les pratiques utilisées par l'agriculteur ont entraîné
la dégradation et l'érosion graves du sol. Le sable et la poussière
n'ont pas été considérés comme des conséquences
d'une pratique agricole normale. La Commission a ordonné : a) la mise en
place d'une culture de couverture dans les zones non immédiatement destinées
à la culture du ginseng; b) la mise en place de brise-vent efficaces et
c) l'entretien régulier des brise-vent et de la culture de couverture.
Décision : En faveur du requérant Portée
en appel : Non
Point
en litige : Bruit
Un tracteur à carburant diesel servant au fonctionnement
d'une pompe à irrigation est situé dans un droit de passage, près
d'un lac. Les requérants demeurent de part et d'autre du droit de passage,
au bord du lac. Les requérants considèrent que le niveau de bruit
produit par le tracteur est excessif. Le point en litige consiste à déterminer
si le bruit de la pompe alimentée par le tracteur découle de pratiques
agricoles normales.
État : Bien que l'utilisation du tracteur
pour le fonctionnement de la pompe soit considérée comme une pratique
agricole normale, le fait de l'utiliser si près des résidences ne
l'est pas. La Commission a ordonné que l'agriculteur érige une barrière
selon les directives comprises dans l'ordonnance rendue. L'agriculteur doit aviser
les voisins avant l'irrigation et, en collaboration avec les requérants,
prendre des lectures hebdomadaires du niveau de bruit. Ces lectures doivent être
présentées à la Commission après la saison d'irrigation.
Décision : En faveur du requérant Portée
en appel : Non
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