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Résumé des causes entendues Commission de protection Des pratiques agricoles normales
(1990-2007)

Auteur : Commission de protection des pratiques agricoles normales
Date de création : 15 mars 2005
Dernière révision : 14 décembre 2007

Table de matières

  1. 2007-02 Britnell c. DeBoer
  2. 2006-06 Brown c. Howes
  3. 2006-05 Reilly et Bastedo c. Leckey
  4. 2006-01 Donkers c. comté de Middlesex
  5. 2004-04 Brunton c. Town of Gravenhurst
  6. 2004-03 Lowe c Hausler
  7. 2004-02 Richardson c. Fox
  8. 2004-01 Larmond c. Bauer
  9. 2003-09 Rutt c Dejavu Raw Energy Farm Inc.
  10. 2002-03 Hill c. la municipalité de Bluewater
  11. 2001-08 Parker c. Demmers
  12. 2001-07 Wanless et autres c. Horsburgh et autres
  13. 2001-06 Malloy c. Byford
  14. 2001-04 Kocsis c. ville de Lincoln
  15. 2001-03 Stein c. Tiessen
  16. 2001-02 Davis c. municipalité de canton de Stone Mills
  17. 2001-01 Martin c. JMJ Farms
  18. 2000-13 Embury c. municipalité de canton de Stone Mills
  19. 2000-13 Embury c. municipalité de canton de Stone Mills
  20. 2000-11 Jansen c. municipalité de canton d'Adelaide
  21. 2000-03 Horbal c. Deschatelets
  22. 2000-02 Faux c. municipalité de canton de Havelock-Belmont-Methuen
  23. 1999-02 Gunby c. Hermans
  24. 1998-03 Pickering c. Mancini
  25. 1998-02 Knip c. municipalité de canton de Biddulph
  26. 1998-01 Vivian c. Riar
  27. 1997-03 Carson c. Werner
  28. 1997-02 Kelly c. Alderman
  29. 1997-01 Kinrade c. Harrison
  30. 1995-02 Kirkconnell c. McConnell
  31. 1995-01 Bazinet c. LaPointe
  32. 1994-02 Holt c. Abonyi
  33. 1994-01 O'Neil c. Slattery
  34. 1992-01 Bader c. Dionis
  35. 1991-02 Lavoie c. Deschatelets
  36. 1991-01 Harber c. Pora
  37. 1990-02 Thuss c. Shirley
  38. 1990-01 Huff c. Prinzen

2007-02 Britnell c. DeBoer

Affaire : Bruit
Un résident s'est plaint au sujet du bruit provenant des ventilateurs associés à deux compartiments à grains. La partie intimée possède deux compartiments à grains munis chacun d'un ventilateur hélicoïde d'une puissance de 10 chevaux-vapeur. Les ventilateurs sont situés à environ 440 pieds du domicile de la partie requérante. En 2005, la partie requérante a communiqué avec le ministère au sujet du bruit émanant des ventilateurs. Dans le cadre du mode non judiciaire de règlement des litiges qu'avait imposé la Commission de protection des pratiques agricoles normales, un ingénieur du ministère a fait plusieurs recommandations visant à atténuer le problème. En 2005, pour essayer d'assourdir le bruit sans engager de fortes dépenses, la partie intimée a accepté d'empiler des balles de foin près des ventilateurs. En 2006, la partie requérante s'est plainte que les balles de foin n'étouffaient pas suffisamment le bruit. L'ingénieur local du ministère a de nouveau tenté d'atténuer le problème. Il a demandé cette fois-ci l'aide d'un ingénieur du ministère qui est spécialisé dans les bruits reliés aux activités agricoles. En 2006, le spécialiste a fait plusieurs mesures du bruit dans la maison de la partie requérante. Il a déterminé que le bruit à l'intérieur de la maison était plus faible que le bruit rural ambiant.
Décision : La Commission a déterminé que la preuve présentée n'avait pas montré qu'il y avait des nuisances sonores. Elle a rejeté la requête.
Appel : Non
Durée de l'audience : 2 jours
Ouverture du dossier : Le 6 mai 2007 Fermeture du dossier : Le 12 octobre 2007

2006-06 Brown c. Howes

Point en litige : Bruit
Un résident s'est plaint du bruit émis par un canon effaroucheur alimenté au propane servant à effrayer les oiseaux dans un vignoble. Il a fait valoir que le bruit émis par le canon était une nuisance et que la Commission avait déjà statué, dans une décision antérieure, que l'utilisation d'un canon effaroucheur alimenté au propane constituait une pratique agricole normale dans la mesure où elle est conforme à la norme 2.3.2. (lutte contre la pollution par le bruit) énoncée dans la Loi sur la protection de l'environnement concernant les sources fixes en zone rurale. Le requérant s'est ensuite servi des données sur le bruit exposées lors de cette même audience précédente de la Commission pour présenter un dernier argument à l'effet que l'utilisation du canon effaroucheur, à son emplacement actuel, ne serait pas conforme à la norme et ne pouvait donc pas constituer une pratique agricole normale. Le défendeur a indiqué que ses pratiques étaient conformes à celles d'autres régions viticoles comme la région du Niagara.
Décision : La Commission a noté qu'elle avait admis, lors d'une audience antérieure, que la norme 2.3.2 était une pratique agricole normale à l'égard de l'utilisation d'un canon effaroucheur alimenté au propane pendant le jour. Elle a cependant noté que, d'après plusieurs compétences, la Commission n'était pas liée par la doctrine de l'autorité des précédents, ce qui veut dire que le présent jury peut rendre une décision qui serait incompatible avec une décision antérieure de la Commission. La Commission a aussi conclu que l'acceptation de la norme concernant le bruit en tant que pratique agricole normale constituait une remarque incidente et ne faisait donc pas partie de la substance de la décision rendue précédemment par la Commission. Autrement dit, les jurés dans la décision antérieure de la Commission devaient statuer sur l'utilisation d'un canon effaroucheur pendant la nuit, mais n'avaient pas à statuer sur son utilisation durant le jour. La Commission saisie de l'affaire qui nous intéresse n'avait donc pas à tenir compte des déclarations antérieures de la Commission concernant l'utilisation d'un canon effaroucheur le jour. La Commission a statué que la preuve présentée démontrait qu'il y avait nuisance par le bruit, mais n'avait pu montrer le droit du requérant à la prise de mesures pour éliminer cette nuisance sonore.
Portée en appel : Non
Durée de l'audience (en nombre de jours) : 2
Début : Le 5 septembre 2006 Fin : Le 26 mars 2007


2006-05 Reilly et Bastedo c. Leckey

Point en litige : Bruit, vibrations, lumière et odeur
L'intimé utilise une route de comté séparant sa propriété de celle des requérants pour déplacer de la pâture sur sa ferme. Les requérants ont demandé à la Commission de protection des pratiques agricoles normales de statuer que l'utilisation par l'intimé de son tracteur sur la route de comté, très tôt le matin, ne constituait pas une pratique agricole normale en raison du bruit, des vibrations et de la lumière ainsi produits et que cette utilisation portait préjudice aux requérants. L'agriculteur garde son bétail dans un parc d'engraissement situé en face de la résidence des requérants. Ces derniers demandaient que la Commission statue que la pratique de l'intimé concernant le parc d'engraissement ne constitue pas une pratique agricole normale en raison des odeurs. Les requérants ont aussi demandé que soit prise une ordonnance provisoire entrant en vigueur le jour de l'audience (le 7 décembre 2006) et interdisant à l'intimé l'usage de son tracteur avant 7 h 30.
Décision : La Commission a refusé la demande des requérants parce qu'il n'avait pas été démontré qu'il y avait urgence justifiant la prise de mesures de redressement provisoires. La Commission a statué que la preuve présentée ne permettait pas de démontrer qu'il y avait nuisance par l'odeur pouvant constituer une pratique agricole anormale. La Commission a cependant statué que la preuve présentée démontrait qu'il y avait bel et bien nuisance par le bruit, les vibrations et la lumière constituant une pratique agricole anormale et que, par conséquent, les requérants pouvaient demander que des mesures soient prises pour éliminer cette nuisance. La Commission a donc ordonné que l'intimé soit assujetti à une restriction dans l'exploitation de sa ferme de sorte qu'il ne puisse transporter de la pâture avec son tracteur le long de la route de comté entre 22 h et 7 h (heure locale) quel que soit le jour de la semaine. Une exception a été faite pour l'utilisation d'un tracteur à des fins de déneigement nécessaire.
Portée en appel : Non
Durée de l'audience (en nombre de jours) : 1
Début : Le 18 août 2006 Fin : Le 16 janvier 2007

2006-01 Donkers c. comté de Middlesex

Affaire : Règlement municipal : empiètements permanents
La cause dont la Commission est saisie découle d'une injonction faite par l'intimé sommant l'agriculteur de cesser de faire passer son boyau de traînée par un ponceau. Le terrain où se trouve le ponceau appartient au comté de Middlesex. Bien que le règlement municipal ait été revu au terme de discussions tenues en 2005, l'agriculteur a soutenu que même le règlement municipal révisé ne lui fournissait pas une solution viable.
Décision : L'avocat de l'intimé a présenté une motion récusant la compétence de la Commission en la matière. L'intimé avançait que la Commission n'avait aucune juridiction sur des terres qui n'appartiennent pas à une exploitation agricole. La Commission a statué en faveur de la motion.
Appel : Non
Durée de l'audience : 1 jour
Début : 16 mars 2006            Fin : 30 novembre 2006

 

2004-04 Gravenhurst, district de Muskoka
Brunton c. Town of Gravenhurst

Affaire : Règlement municipal (usage du feu pour débroussailler un terrain)
La municipalité de Gravenhurst a accusé un agriculteur d'avoir enfreint un règlement municipal sur l'usage du feu lorsqu'il a débroussaillé un terrain. L'agriculteur a demandé à la Commission de conclure que le brûlage en question est une pratique agricole normale et devrait donc être soustrait aux règlements municipaux de Gravenhurst qui ont trait au feu.
Décision : La Commission a conclu que ce brûlage est une pratique agricole normale et que l'agriculteur doit par conséquent observer le Règlement de l'Ontario 207/96 (Outdoor Fires Regulation) et le règlement municipal qui a été adopté pour le mettre à exécution. La Commission a suggéré à l'agriculteur une autre solution : il devra faire approuver chaque année, par le chef du Service d'incendie, sa liste des travaux de brûlage agricole; tous les matins où il prévoit faire un brûlage, il devra obtenir la permission du chef du Service d'incendie et observer les directives de celui-ci; lorsqu'il fait un brûlage, il devra autoriser sur sa terre la présence d'un agent d'exécution des règlements municipaux; il devra observer les consignes de sécurité ou les directives du chef du Service d'incendie ou de son mandataire.
Appel : On a fait appel de la décision.
Durée de l'audience (en nombre de jours) : 2
Début : Le 19 juillet 2004 Fin : Le 7 février 2005

 

2004-03 Lowe c. Hausler

Affaire : Odeur
Des personnes se sont plaintes des mauvaises odeurs associées au brûlage de fumier sur une ferme d'élevage de chevaux qui se trouve près de leur propriété.
Décision : La Commission a conclu que le brûlage de fumier n'est pas une pratique agricole normale.
Appel : On n'a pas fait appel de la décision.
Durée de l'audience (en nombre de jours) : 1
Début : Le 20 juillet 2004 Fin : Le 21 octobre 2004

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2004-02 Wooler, comté de Hastings
Richardson c. Fox

Affaire : Odeur et bruit
Une personne s'est plainte d'une odeur et d'un bruit excessivement forts provenant d'une ferme d'élevage de poulets qui est voisine à sa propriété.
Décision : La Commission a conclu que les activités de l'agriculteur sont une pratique agricole normale et qu'elles n'empêchent vraiment pas le plaignant de jouir de son terrain. La Commission a donc rejeté la requête.
Appel : On n'a pas fait appel de la décision.
Durée de l'audience (en nombre de jours) : 2
Début : Le 11 juin 2004 Fin : Le 7 février 2005

 

2004-01 Larmond c. Bauer

Affaire : Odeur
Des personnes se sont plaintes d'une odeur excessivement forte provenant de la porcherie d'une ferme voisine.
Décision : La Commission a conclu que, en ce qui concerne cette exploitation particulière, le fumier épandu sur une terre labourée doit être incorporé dans le sol dans un délai de 48 heures après l'épandage.
Appel : On n'a pas fait appel de la décision.
Durée de l'audience (en nombre de jours) : 2
Début : Le 1er juin 2004 Fin : Le 4 janvier 2005

 

2003-09 Rutt c. Dejavu Raw Energy Farm Inc.

Affaire : Odeur
Une personne s'est plainte des odeurs associées à un nouveau procédé de compostage qu'emploie une serre.
Décision : La Commission a rendu une décision provisoire. Elle a accordé à l'exploitation un délai pour parfaire le procédé de compostage. Si les voisins trouvent toujours que les odeurs sont inacceptables après le 28 février 2005, la personne requérante pourra demander la reprise de l'audience, autrement la Commission rendra une décision définitive le 30 juin 2005.
Appel : On n'a pas fait appel de la décision.
Durée de l'audience (en nombre de jours) : 2
Début : Le 11 mars 2004 Fin : Le 25 août 2004.

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2002-03 Varna, comté de Huron, juin 2002
Hill c. la municipalité de Bluewater

État : La Commission a conclu que l'agriculteur devait observer la « distance minimale de séparation », mais que la distance double requise par la municipalité n'était pas justifiée dans ce cas-ci. La municipalité a fait appel de la décision.
Durée de l'audience (en nombre de jours) : 2
Décision : En faveur de l'agriculteur
Appel : On a fait appel de la décision.
Début : Le 6 juin 2002 Fin : Le 22 avril 2003
Décision d'appel : La Cour divisionnaire a conclu, le 14 janvier 2005, que la Commission n'était pas habilitée à trancher des affaires associées à des règlements de zonage. Elle a par conséquent renversé la décision de la Commission. L'agriculteur a fait appel de la décision de la Cour divisionnaire. Son appel est devant la Cour d'appel.

 

2001-08 Port Perry, municipalité régionale de Durham
Parker c. Demmers

Point en litige : Bruit
Des résidents se plaignent du bruit excessif de l'aérogénérateur utilisé par l'agriculteur.
État : Durant l'audience, avec le consentement de la Commission, les parties ont négocié un règlement partiel intégré à la décision de la Commission. La Commission a ordonné le démontage de l'aérogénérateur et a établi une distance minimale de séparation entre ce dernier et les résidences. Les résidents ont contribué au coût de démontage.
Décision : En faveur des requérants Portée en appel : Non

 

2001-07 Palmerston, comté de Wellington
Wanless et autres c. Horsburgh et autres

Point en litige : Odeur
Des voisins se plaignent de l'odeur émanant de deux porcheries qui, selon eux, ne respectent pas la distance minimale de séparation.
État : La Commission a statué que les porcheries respectaient les exigences en matière de distance minimale de séparation et que l'exploitation agricole correspondait aux pratiques agricoles normales.
Décision : En faveur de l'agriculteur Portée en appel : Non

 

2001-06 Picton, comté de Prince Edward
Malloy c. Byford

Point en litige : Odeur, mouches
Un voisin prétend que le distributeur d'aliments pour le bétail de l'agriculteur est situé trop près de sa résidence et que le distributeur dégage une odeur nuisible et favorise la prolifération de mouches.
État : La Commission a statué en faveur de l'agriculteur et a rejeté la requête.
Décision : En faveur de l'agriculteur Portée en appel : Non

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2001-04 Beamsville, comté de Niagara
Kocsis c. ville de Lincoln

Point en litige : Règlement : Permis d'exploitation d'un point de vente de vin
L'agriculteur demande à la Commission de déclarer non applicable un règlement municipal qui limite sa pratique agricole normale en lui interdisant d'exploiter un point de vente de vin.
État : La municipalité de canton a présenté une requête contestant la compétence de la Commission devant cette cause. La Commission a statué ne pas avoir compétence puisque la Loi ne concerne pas la vente au détail.
Décision : Règlement maintenu Portée en appel : Non

 

2001-03 Wheatley, comté d'Essex
Stein c. Tiessen

Point en litige : Odeur
Les requérants se plaignent de l'odeur excessive émanant de l'épandage de fumier sur les terres de l'agriculteur.
État : La Commission a ordonné à l'agriculteur d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion des éléments nutritifs approuvé d'ici le 15 août 2002, sans quoi tout épandage de fumier devra être interrompu.
Décision : Décision conditionnelle en faveur de l'agriculteur Portée en appel : Non

 

2001-02 Yarker, comté de Lennox et Addington
Davis c. municipalité de canton de Stone Mills

Point en litige : Règlement : Élevage des faisans interdit
L'agriculteur a demandé à la Commission de déclarer non applicable un règlement municipal sur le bruit qui limite sa pratique agricole normale en lui interdisant d'élever des faisans.
État : L'agriculteur ne s'est pas présenté à la conférence préparatoire à l'audience. Il affirme avoir reçu l'avis, mais ne pas avoir eu le temps de s'y présenter. L'audience n'était plus une priorité puisqu'il avait déjà mis fin à l'élevage des faisans.
Décision : Requête rejetée Portée en appel : Non

 

2001-01 Vineland, comté de Niagara
Martin c. JMJ Farms

Point en litige : Bruit
Les requérants se plaignent du bruit excessif provoqué par la musique rock servant à éloigner les oiseaux des vignobles.
État : La Commission a statué que l'utilisation d'une chaîne stéréophonique ou de toute autre source de bruit continu visant à chasser les oiseaux des vignobles ne constituait pas une pratique agricole normale.
Décision : En faveur des requérants Portée en appel : Non

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2000-13 Newburgh, comté de Lennox et Addington
Embury c. municipalité de canton de Stone Mills

Point en litige : Règlement : Détention de 40 % du bien-fonds
1) L'agriculteur demande à la Commission de rendre non applicable un règlement municipal limitant sa pratique agricole normale. Son plan de gestion des éléments nutritifs relatif à l'agrandissement de ses installations avicoles a été rejeté sous prétexte qu'il n'est pas conforme aux exigences minimales de la municipalité selon lesquelles il doit détenir au moins 40 % du bien-fonds pour épandre du fumier.
État : La Commission a statué que cette exigence ne constituait pas une pratique agricole normale, qui consiste plutôt à exiger un contrôle à long terme de 40 % du bien-fonds pour permettre la gestion du fumier. Le contrôle à long terme a été défini comme un bail ou une entente de 5 ans. Il a également été question de la capacité de gestion, au moyen de terres supplémentaires en réserve ou par le maintien des doses d'application sous la capacité.
Décision : En faveur de l'agriculteur Portée en appel : Non


2000-13 Newburgh, comté de Lennox et Addington
Embury c. municipalité de canton de Stone Mills

Point en litige : Règlement : Plan d'aménagement requis
2) Le canton exige l'élaboration d'un plan d'aménagement avant l'émission du permis de construction d'une étable.
État : Lors d'une audience ultérieure, la Commission a rendu une décision majoritaire selon laquelle le plan d'aménagement requis ne contrevient pas à la pratique agricole normale.
Décision : En faveur du canton Portée en appel : Non

 

2000-11 Kerwood, comté de Middlesex
Jansen c. municipalité de canton d'Adelaide

Point en litige : Règlement : Détention de 60 % du bien-fond
L'agriculteur demande à la Commission de déclarer non applicable un règlement municipal limitant sa pratique agricole normale. Il a présenté antérieurement une demande de permis de construction à la municipalité pour une porcherie de 2 500 porcs. La demande de permis a été refusée, car l'agriculteur ne détenait pas au moins 60 % des terres labourables requises pour l'élimination du fumier.
État : Lors du règlement, la municipalité de canton a accepté d'accorder le permis en vertu d'ententes avec l'agriculteur visant l'élimination du fumier. La Commission précise que les ententes portant sur le fumier doivent prévoir suffisamment de terres pour permettre la gestion du fumier durant au moins 5 ans.
Décision : Règlement approuvé par la Commission Portée en appel : Non

 

2000-03 Sturgeon Falls, comté de Nipissing
Horbal c. Deschatelets

Point en litige : Bruit
Le requérant se plaint du bruit provenant de l'utilisation continue d'un canon effaroucheur, jour et nuit, pour éloigner les oiseaux et autres prédateurs (comme les ratons laveurs) des champs de maïs sucré.
État : La Commission a statué que l'utilisation d'un canon alimenté au propane pour éloigner les ratons laveurs la nuit constituait une pratique agricole normale du 10 août à la fête du Travail.
Décision : En faveur de l'agriculteur Portée en appel : Non

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2000-02 Keene, comté de Peterborough
Faux c. municipalité de canton de Havelock-Belmont-Methuen

Point en litige : Règlement : Construction d'une étable à bétail interdite
Un éleveur de porcs conteste le règlement de restriction provisoire de la municipalité interdisant la construction d'une porcherie.
État : En vertu de l'article 9 de la Loi de 1997 sur la protection de l'agriculture et de la production alimentaire, le ministre du MAAARO a émis une directive appuyant le droit de la municipalité d'instituer un règlement de restriction provisoire et stipulant que la Commission n'a pas le droit de statuer que les activités de cette exploitation constituent une pratique agricole normale. La Commission a rejeté la cause.
Décision : Cause rejetée Portée en appel : Non

 

1999-02 Burford, Haldimand-Norfolk
Gunby c. Hermans

Point en litige : Odeur
Les requérants se plaignent de l'odeur dégagée par les activités de compostage d'une coopérative de champignons.
État : La Commission a statué que l'odeur se dégageant de l'exploitation était conforme à la pratique agricole normale, mais a encouragé la coopérative à investir dans la modernisation de ses installations afin de réduire les odeurs.
Décision : En faveur de l'agriculteur Portée en appel : Non

 

1998-03 Uxbridge, Durham
Pickering c. Mancini

Point en litige : Bruit
Les requérants se plaignent du bruit excessif provoqué par l'utilisation de clochettes à vache dans une exploitation de naissage.
État : La Commission a statué que l'utilisation de clochettes à vache constituait une pratique agricole normale. Toutefois, la Commission a ordonné de ne pas excéder une clochette pour 15 vaches. La Commission a également demandé que le bétail soit gardé la nuit dans un enclos intérieur où il aurait accès à de la nourriture et à de l'eau pour ainsi réduire le bruit.
Décision : En faveur de l'agriculteur Portée en appel : Non

 

1998-02 Municipalité de canton de Biddulph
Knip c. municipalité de canton de Biddulph

Point en litige : Règlement : Détention de 66 % du bien-fonds
Un éleveur de porcs conteste le règlement municipal sur la gestion des éléments nutritifs, plus précisément le plafond de 500 unités de bétail, le demi-hectare de terre labourable requis pour chaque tranche de 1,5 unité de bétail et la détention de 66 % du bien-fonds (la terre devant être au même nom que la propriété de production de bétail).
État : La Commission a statué que le plafond de 500 unités de bétail ne constituait pas une pratique agricole normale. La Commission a également statué qu'un plan de gestion des éléments nutritifs était mieux indiqué pour la gestion du fumier que l'élaboration d'un ratio empirique. La Commission n'a pas statué sur la détention de 66 % du bien-fonds puisqu'elle a jugé que l'agriculteur détenait suffisamment de terres pour satisfaire à ces exigences en utilisant les propriétés détenues en son nom, au nom de son épouse et sans une dénomination sociale.
Décision : En faveur de l'agriculteur Portée en appel : Non

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1998-01 Est de l'Ontario
Vivian c. Riar

Point en litige : Odeur
Les requérants se plaignent de l'odeur se dégageant de la combustion quasi quotidienne des cadavres d'animaux.
État : La Commission a statué que cette pratique ne constituait pas une pratique agricole normale. Elle a donc ordonné à l'aviculteur d'entreposer les cadavres dans un congélateur jusqu'à ce qu'une quantité suffisante justifie l'utilisation adéquate d'un incinérateur. L'aviculteur a reçu l'ordre d'utiliser l'incinérateur trois fois par mois tout au plus et jamais lorsque les vents soufflent d'ouest en est.
Décision : En faveur des requérants Portée en appel : Non

 

1997-03 Niagara-on-the-Lake
Carson c. Werner

Point en litige : Bruit, poussière
Le requérant se plaint du bruit et de la poussière provenant des systèmes de ventilation des installations avicoles voisines. Des plaintes relatives à la poussière résultant des pratiques de gestion du fumier ont également été déposées à la Commission.
État : La Commission a ordonné à l'aviculteur de bâtir un poulailler et de planter des arbres pour aider à réduire le niveau de bruit et de poussière. La Commission a également ordonné à l'aviculteur de modifier son matériel de transport de fumier afin de réduire le niveau de poussière.
Décision : En faveur du requérant Portée en appel : Non

 

1997-02 Inwood, comté de Lambton
Kelly c. Alderman

Point en litige : Odeur
Un agriculteur voisin et des résidents se plaignent de l'odeur se dégageant de la porcherie et des pratiques d'épandage de fumier. Une plainte relative à la pollution de l'eau découlant de l'épandage de fumier en hiver a également été déposée à la Commission.
État : La Commission a rejeté la plainte de pollution puisqu'elle n'a pas compétence en ce domaine. Elle a cependant statué que l'éleveur de porcs ne pouvait invoquer l'utilisation de pratiques sans labour pour se défendre de ne pas incorporer de fumier liquide pendant l'épandage près des résidences avoisinantes. L'éleveur de porcs a reçu l'ordre de ne plus épandre de fumier à moins de 20 mètres des bâtiments avoisinants. Le fumier épandu de 20 à 300 mètres des bâtiments voisins doit être labouré afin d'être incorporé dans le sol dès que possible après l'épandage. La plainte relative aux odeurs se dégageant de la porcherie et de la zone d'entreposage du fumier a été rejetée.
Décision : En faveur des requérants Portée en appel : Non

 

1997-01 Caledonia, Haldimand-Norkfolk
Kinrade c. Harrison

Point en litige : Odeur, bruit
Les voisins d'une exploitation laitière se plaignent des pratiques agricoles qui produisent des odeurs et du bruit.
État : Les pratiques mises en cause par la plainte relative à l'odeur ont été jugées comme étant des pratiques agricoles normales. Certaines autres pratiques concernant l'épandage de fumier et l'écoulement provenant de l'étable des génisses devront être modifiées selon l'ordre de la Commission.
Décision : En faveur de l'agriculteur Portée en appel : Non

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1995-02 Atwood, comté de Perth
Kirkconnell c. McConnell

Point en litige : Odeur
Les requérants se plaignent de l'odeur excessive émanant de l'exploitation porcine située sur une propriété avoisinante. Ils se plaignent également du fait que les installations ne respectent pas la distance minimale de séparation.
L'agriculteur doit installer deux cheminées d'échappement de 18,28 m, une près de chaque porcherie, pour disperser les odeurs. La décision a été portée en appel à la cour divisionnaire, qui l'a rejeté.
Décision : En faveur des requérants Portée en appel : Oui, en cour divisionnaire.
La cour a maintenu la décision de la Commission.

 

1995-01 Embrun, Prescott-Russell
Bazinet c. LaPointe

Point en litige : Poussière
Le requérant est voisin de l'emplacement où l'agriculteur charge, assèche et entrepose les grains. La plainte concerne la poussière.
État : Certains aspects de l'exploitation ont été trouvés non conformes aux pratiques agricoles normales. La Commission a ordonné l'érection d'une paroi entre les deux réservoirs et l'utilisation d'un goulot verseur flexible pendant le déchargement. Ces mesures visent à réduire la quantité de farine basse envahissant la propriété voisine du requérant.
Décision : En faveur du requérant Portée en appel : Non

 

1994-02 Smithville, Niagara
Holt c. Abonyi

Point en litige : Odeur, mouches
Les requérants vivent près d'une exploitation de poulet de gril. Le nettoyage du poulailler de même que les techniques de manipulation, d'entreposage et d'élimination du fumier dégagent des odeurs et favorisent la prolifération de mouches qui nuisent aux voisins.
État : Une ordonnance sur consentement a été rendue à la fin de l'audience selon laquelle l'agriculteur doit enlever le fumier avant de nettoyer le poulailler et le faire transporter hors de l'exploitation sans délai. La Commission doit prévoir une consultation relative à la lutte contre les mouches.
Décision : En faveur du requérant Portée en appel : Non

 

1994-01 Maidstone, Essex
O'Neil c. Slattery

Point en litige : Odeur, fumée
Le requérant réside près d'une ferme de chevaux miniatures. Le fumier est retiré quotidiennement de l'écurie et brûlé, dégageant des odeurs et de la fumée.
État : L'élimination du fumier par combustion n'est pas une pratique agricole normale. La Commission a ordonné à l'agriculteur de cesser la combustion du fumier et d'adopter une méthode de gestion du fumier conforme au Code de pratiques agricoles ou de transporter le fumier hors de son exploitation.
Décision : En faveur du requérant Portée en appel : Non

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1992-01 Bader c. Dionis

Point en litige : Odeur
L'agriculteur élève des porcs. Le fumier liquide a été épandu dans les champs près des résidences des requérants et dégageait de fortes odeurs. Durant l'incident en question, l'incorporation n'a pas eu lieu conformément au Code de pratiques agricoles.
État : La Commission considère la méthode d'épandage du fumier de l'agriculteur comme étant une pratique agricole normale. Bien que le Code de pratiques agricoles recommande des pratiques spécifiques de gestion du fumier, la Commission reconnaît qu'il s'agit uniquement de directives à l'intention des agriculteurs. Une pluie suivant l'épandage a empêché l'exploitant d'incorporer le fumier dans le sol. Grâce à l'augmentation du nombre d'installations d'entreposage de fumier sur les terres de l'agriculteur et à une rotation de l'épandage de fumier dans les autres champs, la Commission croit que l'épandage fréquent de fumier près des résidences des requérants sera évité.
Décision : En faveur de l'agriculteur Portée en appel : Non

 

1991-02 Lavoie c. Deschatelets

Point en litige : Bruit
Le requérant réside en face d'une fraisière d'autocueillette dont il est séparé par une rivière. L'agriculteur irrigue ses terres à l'aide d'une pompe à carburant diesel située près de la rive. Le requérant se plaint du bruit provoqué par la pompe et suggère la mise en place de barrières pour réduire le bruit.
État : La résidence du requérant se trouve à quelque 150 mètres de la pompe. L'agriculteur a pris des mesures pour réduire le niveau du bruit. La Commission juge que la pompe à diesel située près de la source d'eau pour l'irrigation de la culture de fraises et le niveau de bruit courant sont conformes aux pratiques agricoles normales.
Décision : En faveur de l'agriculteur Portée en appel : Non

 

1991-01 Harber c. Pora

Point en litige : Odeur
Un gros producteur de champignons se sert de compost comme support de croissance pour ses cultures. Le requérant se plaint des odeurs émanant de la manipulation du compost utilisé. Des discussions entre le requérant et l'exploitation ont mené à une entente satisfaisante pour les deux parties avant l'audience prévue.
État : Puisqu'une entente a été conclue entre les deux parties avant la tenue de l'audience, la Commission a ordonné que la plainte soit rejetée.
Décision : En faveur de l'agriculteur Appel : Non 

 

1990-02 Thuss c. Shirley

Point en litige : Poussière
Une exploitation agricole avoisinante comprend de nombreux hectares de sol dénudé et sablonneux. Ces conditions sont en partie dues à la préparation d'une culture de ginseng, qui nécessite des techniques de gestion des sols particulières. Les vents soufflent le sable léger sur les propriétés voisines. Le point en litige consiste à déterminer si les techniques de gestion des sols utilisées par l'agriculteur sont conformes aux pratiques agricoles normales, compte tenu du type d'agriculture pratiquée.
État : Les pratiques utilisées par l'agriculteur ont entraîné la dégradation et l'érosion graves du sol. Le sable et la poussière n'ont pas été considérés comme des conséquences d'une pratique agricole normale. La Commission a ordonné : a) la mise en place d'une culture de couverture dans les zones non immédiatement destinées à la culture du ginseng; b) la mise en place de brise-vent efficaces et c) l'entretien régulier des brise-vent et de la culture de couverture.
Décision : En faveur du requérant Portée en appel : Non

 

1990-01 Huff c. Prinzen

Point en litige : Bruit
Un tracteur à carburant diesel servant au fonctionnement d'une pompe à irrigation est situé dans un droit de passage, près d'un lac. Les requérants demeurent de part et d'autre du droit de passage, au bord du lac. Les requérants considèrent que le niveau de bruit produit par le tracteur est excessif. Le point en litige consiste à déterminer si le bruit de la pompe alimentée par le tracteur découle de pratiques agricoles normales.
État : Bien que l'utilisation du tracteur pour le fonctionnement de la pompe soit considérée comme une pratique agricole normale, le fait de l'utiliser si près des résidences ne l'est pas. La Commission a ordonné que l'agriculteur érige une barrière selon les directives comprises dans l'ordonnance rendue. L'agriculteur doit aviser les voisins avant l'irrigation et, en collaboration avec les requérants, prendre des lectures hebdomadaires du niveau de bruit. Ces lectures doivent être présentées à la Commission après la saison d'irrigation.
Décision : En faveur du requérant Portée en appel : Non

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