Rapport annuel de la commission de protection des pratiques agroles normales du 1er avril 2006 au 31 mars 2007


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Table des matières

  1. Introduction
  2. Composition de la Commission
  3. Audiences
  4. Assemblée annuelle de la Commission de protection des pratiques agricoles normales
  5. Consultation des décisions sur Internet
  6. Mesure du rendement

Introduction

La Commission de protection des pratiques agricoles normales (ci-après la « Commission ») est un tribunal établi en vertu de la Loi de 1998 sur la protection de l‘agriculture et de la production alimentaire (ci-après la « Loi »). La Commission a pour principale fonction de rendre des décisions dans les litiges liés aux pratiques agricoles.

La Loi protège les agriculteurs contre les plaintes de perturbation ou nuisance déposées par leurs voisins, dans la mesure où l‘agriculteur respecte les pratiques agricoles normales. Les plaintes de nuisance prévues dans la Loi se limitent aux perturbations causées par les odeurs, la poussière, les mouches, une lumière, la fumée, le bruit et les vibrations. Les agriculteurs sont également protégés des règlements municipaux qui auraient pour effet de limiter une pratique agricole normale.

La Loi définit une « pratique agricole normale » comme une pratique qui, selon le cas :

  1. est exécutée conformément à des coutumes et à des normes adéquates et acceptables, telles qu‘elles sont établies et respectées à l‘égard d‘exploitations agricoles comparables dans des circonstances similaires;
  2. utilise des technologies novatrices conformément à des pratiques de gestion agricole modernes et adéquates.

Afin de répondre aux plaintes, la Commission tient une audience visant à établir si la pratique en cause est une « pratique agricole normale », suite à quoi elle peut statuer que la pratique :

  1. est une pratique agricole normale,
  2. n‘est pas une pratique agricole normale,
  3. doit être modifiée de manière définie pour la rendre conforme à une pratique agricole normale.

Lorsque la Commission statue qu‘une pratique agricole est « normale », l‘agriculteur peut poursuivre cette activité malgré la plainte de nuisance ou la restriction découlant du règlement municipal. Dans le cas contraire, la Commission peut ordonner que l‘agriculteur cesse la pratique ou statuer qu‘elle est soumise au règlement municipal. La Commission peut également statuer que la pratique agricole constituera une pratique agricole normale si l‘agriculteur y apporte les modifications précisées.

Composition de la Commission

En vertu de la Loi, la Commission est constituée d‘au moins cinq membres nommés par le ministre de l‘Agriculture, de l‘Alimentation et des Affaires rurales. Les membres proviennent des différentes régions de la province et ont une expérience et une expertise diverses dans les domaines de l‘agriculture et des affaires municipales.

Pendant l‘exercice financier 2006-2007, la Commission comptait sept membres :

  • Glenn C. Walker, Président - Ridgetown (avocat)
  • Anthony LIttle, Vice-président - London (avocat)
  • Dwayne Acres - Osgoode (producteur de cultures industrielles et éleveur de bétail)
  • Hélène Blanchard - Embrun (productrice de lait)
  • John DeBruyn - Salford (éleveur de porcs)
  • Bill French - Mitchell (producteur de lait)
  • Gordon Garlough - Williamsburg (producteur de cultures industrielles et éleveur de bovins)

Audiences

Pour faciliter le processus aux agriculteurs et aux autres personnes comparaissant devant la Commission, celle-ci tient ses audiences dans la municipalité d‘où la plainte provient. On n‘exige pas de frais pour les audiences. Il n‘est pas nécessaire d‘être représenté par un avocat, mais les parties peuvent retenir de tels services, à leur frais. Pour aider les parties qui ne sont pas représentées par un avocat, la Commission a élaboré en 2005 le Guide du citoyen de la Commission de protection des pratiques agricoles normales. Ce guide a pour objet d‘expliquer l‘objet de la Loi de 1998 sur la protection de l‘agriculture et de la production alimentaire, le rôle de la Commission et la notion de « pratique agricole normale », ainsi que les règles de procédure de la Commission et le déroulement des audiences.

La tâche de déterminer le caractère normal d‘une pratique agricole qui incombe à la Commission doit reposer sur des connaissances techniques et une expérience des pratiques agricoles établies et novatrices. Dans les audiences de la Commission, cette dernière appelle souvent ses propres témoins experts à comparaître pour présenter des preuves essentielles qui ne sont pas présentées par les parties. La Commission fait ordinairement appel aux ingénieurs agronomes de la Direction des politiques et des programmes environnementaux pour fournir de tels témoignages d‘experts. Les témoins experts peuvent aussi provenir d‘autres groupes professionnels liés ou non à l‘agriculture.

En 2006-2007, selon le Centre d'information agricole, le ministère de l‘Agriculture, de l‘Alimentation et des Affaires rurales de l‘Ontario (MAAARO) a reçu approximativement sept plaintes par mois se rapportant aux pratiques agricoles ou à la Loi, soit un total de 84 plaintes pour l‘exercice. Les ingénieurs agronomes du Ministère parviennent à résoudre la grande majorité des plaintes à l‘issue d‘un processus de règlement des différends; en moyenne, seulement quatre causes sont renvoyées chaque année devant la Commission. En février 2005, la Commission a adopté une nouvelle politique selon laquelle elle n‘entend que les causes auxquelles le processus règlement des différends a été appliqué, mais sans succès.

En 2006-2007, la Commission a tenu des audiences, des conférences préparatoires ou des téléconférences dans cinq causes. À la fin de l‘exercice, la Commission avait rendu une décision dans trois causes; une cause avait été interrompue, une cause est en cours; deux causes en sont au processus de règlement des différends et deux causes ont été retirées.

En janvier 2005, la Cour supérieure a annulé une décision de la Commission dans la cause 2002-03 : Hill & Hill Farms Ltd c. municipalité de Bluewater. La Cour supérieure a jugé que la Commission n‘avait pas compétence pour traiter des règlements municipaux de zonage. En mars 2006, le ministère du Procureur général est intervenu dans l‘appel interjeté par l‘agriculteur devant la Cour d‘appel. En septembre 2006, la Cour d‘appel a maintenu la décision de la Cour supérieure concernant la décision rendue par la Commission, mais elle a statué que la Loi s‘appliquait à tous les règlements municipaux, y compris les règlements de zonage, et que la Commission avait compétence pour trancher à ce sujet.

Voici un sommaire des causes entendues par la Commission :

Cause 2000-01 : Gardner et al c. Greenwood Mushroom Farm

Adresse : Ashburn, M. R. de Durham
Question en litige : Odeur
Dates de l‘audience : 20 juin 2006 (1 jour), 7 et 8 novembre (2 jours), 11 décembre (½ jour), 26 janvier 2007 (1 jour)
Lieux de l‘audience : Uxbridge; Guelph
Jury d‘audience : Glenn C. Walker, Linda O‘Neill

(Le jury était formé à l‘origine de Robert Stephens, Glenn Walker et Linda O‘Neill. Le mandat de M. Stephens à la Commission a pris fin en juillet 2004 et pour des raisons personnelles il a décidé de ne pas continuer à siéger à ce jury. Le jury a poursuivi l‘audience avec les deux membres qui restaient.)

Description :

Les requérants se sont plaints d‘odeurs émanant de la production du compost de champignons. Le dossier étant devant la Commission depuis le 6 janvier 2000, l‘historique en est long, mais voici un résumé de ce qui s‘est passé durant cet exercice. Lors de l‘audience tenue en juin, les parties ont informé la Commission qu‘elles étaient proches d‘un règlement et qu‘elles avaient besoin de plus de temps. La Commission a reporté l‘audience à novembre. Peu après juin, la Commission a reçu confirmation du fait que trois des quatre parties étaient parvenues à une entente et que la quatrième partie (Mme Gardner) se désistait de l‘instance. Avant l‘audience de novembre, la Commission a reçu une lettre de Mme Gardner indiquant qu‘elle n‘avait pas l‘intention de se désister et qu‘au contraire elle voudrait poursuivre la cause par une audience. L‘audience s‘est donc poursuivie en novembre et a été mise au rôle pour se poursuivre en décembre 2006. Avant l‘audience fixée pour décembre 2006, la Commission a reçu une lettre de Mme Gardner qui souhaitait se désister à nouveau, ainsi qu‘une motion de l‘intimé demandant un sursis à l‘instance afin de pouvoir mettre au point le règlement intervenu entre les trois autres parties. Mme Gardner n‘a pas reçu la motion de l‘intimé à temps, l‘audience fixée pour décembre a donc été reportée à janvier. En janvier, la Commission a entendu la motion portant sur le sursis et a accordé 90 jours; de plus, la Commission n‘a pas accordé à Mme Gardner l‘autorisation de se désister de l‘instance, n‘ayant pas obtenu le consentement de l‘intimé.

État de l'instance :

La cause est en sursis jusqu‘en mai 2007. Une audience traitant de toute motion concernant les procédures sera tenue le 16 avril 2007, au besoin.


Cause 2002-03 : Hill & Hill Farms Ltd. c. municipalité de Bluewater

Adresse : Varna, comté de Huron
Question en litige : Règlement : Distance minimale de séparation (DMS)
Dates de l‘audience : 24 et 25 octobre 2002 (2 jours)
Lieu de l‘audience : Varna
Jury d‘audience : Bob Stephens, Glenn C. Walker, Linda O‘Neill

Description :

Un agriculteur a prétendu que la municipalité avait construit de nouvelles installations près de son exploitation d‘élevage porcin en 1984 et qu‘elle avait modifié le zonage de ce secteur et doublé la distance minimale de séparation requise pour l‘expansion de sa porcherie. En 2001, l‘agriculteur a demandé un permis pour agrandir son exploitation; il a dit que sa demande a été refusée en raison de la double DMS. L‘agriculteur a contesté la décision de la municipalité devant la Commission.

État de l'instance :

La Commission a statué que l‘agriculteur devait satisfaire à la DMS, mais que la double distance exigée par la municipalité n‘était pas justifiée dans ce cas. La municipalité a interjeté appel de cette décision devant la Cour divisionnaire. La Cour a renversé la décision de la Commission, déclarant que la Commission n‘avait pas compétence pour traiter de règlements municipaux de zonage. L‘agriculteur a interjeté appel de la décision de la Cour divisionnaire devant la Cour d‘appel en mars 2006. En septembre 2006, la Cour d‘appel a maintenu la décision de la Cour divisionnaire concernant la décision rendue par la Commission, mais la Cour d‘appel a renversé la décision de la Cour divisionnaire au sujet de la compétence de la Commission dans l‘affaire.

Date du début : 6 juin 2002
Date de la fin : 22 avril 2003
Décision rendue à l‘issue de l‘appel.


Cause 2002-06 : Read Farms c. ville d‘Oakville

Adresse : Oakville, M. R. de Halton
Question en litige : Règlement municipal : Interdiction d‘activités agricoles
Dates de l‘audience : 24 et 25 novembre 2003 (2 jours) (Motion)
Lieu de l‘audience : Guelph
Jury d‘audience : Glenn C. Walker (Motion)

Description :

Un agriculteur a demandé une audience pour déterminer s‘il est considéré comme une pratique agricole normale que d‘exercer des activités agricoles sur une ferme située dans un secteur désigné comme zone résidentielle. Le règlement municipal interdit les activités agricoles. Une conférence préparatoire à l‘audience a eu lieu le 12 mars 2003, à Guelph. La municipalité a présenté, le 24 novembre 2003, une motion contestant la compétence de la Commission, mais la Commission a rejeté cette motion en février 2004. La municipalité a interjeté appel devant la Cour divisionnaire et demandé un examen judiciaire; la Cour a rejeté l‘appel. La Commission a informé les parties de la décision rendue à l‘égard de la cause Hill & Hill Farms Ltd. c. municipalité de Bluewater, que la Commission juge semblable.

État de l'instance :

À la suite de la décision de la Cour d‘appel dans l‘affaire Hill & Hill Farms Ltd. c. municipalité de Bluewater (2002-03), la cause a été réouverte. L‘audience devrait avoir lieu en juillet 2007.

Date du début : 14 janvier 2003


Cause 2006-01 : Donkers c. comté de Middlesex

Adresse : Arva, Middlesex
Question en litige : Règlement municipal : Empiètements permanents
Dates de l‘audience : 20 juillet 2006 (1 jour) (Motion)
Lieu de l‘audience : Ilderton
Jury d‘audience : Glenn C. Walker, Dwayne Acres, Hélène Blanchard (Motion)

Description :

Un agriculteur s‘est plaint devant la Commission de ce qu‘un règlement municipal adopté par le comté ne lui permet plus de traverser la route de comté avec une canalisation temporaire pour épandre du fumier. Bien que le règlement municipal ait été révisé après des discussions en 2005, l‘agriculteur a fait valoir que même le règlement révisé ne lui offrait pas de solution raisonnable. L‘agriculteur a été informé que le comté ne serait disposé à changer de position que si la province adoptait de nouvelles mesures législatives ou si la Commission rendait une décision à ce sujet.

État de l'instance :

Une motion a été présentée par l‘avocat de l‘intimé selon laquelle la Commission n‘avait pas compétence pour traiter cette cause parce que l‘activité agricole se produisait sur un terrain non agricole appartenant à un tiers (le comté). La Commission a conclu qu‘elle n‘avait pas compétence, parce que la Loi ne comporte aucune disposition expresse lui donnant le pouvoir de trancher dans cette affaire.

Date du début : 16 mars 2006
Date de la fin : 30 novembre 2006


Cause 2006-02 : Beckett c. Redekop

Adresse : Ridgeville, M. R. de Niagara
Question en litige : Fumée et odeur
Dates de l‘audience :
Lieu de l‘audience :
Jury d‘audience :

Description :

Un groupe de résidents s‘est plaint de la fumée et de l‘odeur émanant d‘un appareil de chauffage au bois extérieur situé sur une exploitation de serre avoisinante.

État de l'instance :

Même si la Commission a pu accuser réception de la demande d‘audience, elle ne peut traiter la demande avant que l‘affaire ait été soumise à un processus de règlement de différend mené par un ingénieur agronome du MAAARO. Le processus de règlement du différend est en cours.

Date du début : 3 mai 2006


Cause 2006-03 : Quick c. Hesselman

Adresse : London, Middlesex
Question en litige : Bruit
Dates de l‘audience :
Lieu de l‘audience :
Jury d‘audience :

Description :

Un résident s‘est plaint du bruit émanant des ventilateurs d‘évacuation qui font partie de l‘installation d‘engraissement des porcs.

État de l'instance :

Même si la Commission a pu accuser réception de la demande d‘audience, elle ne peut traiter la demande avant que l‘affaire ait été soumise à un processus de règlement de différend mené par un ingénieur agronome du MAAARO. Le processus de règlement du différend a abouti à une entente et le requérant a retiré sa plainte.

Date du début : 4 juin 2006
Date de la fin : 24 août 2006


Cause 2006-04 : Reilly et Bastedo c. Leckey

Adresse : Wooler, Northumberland
Question en litige : Bruit, vibrations, lumière et odeur
Dates de l‘audience : 6 décembre 2006 (1 jour)
Lieu de l‘audience : Brighton
Jury d‘audience : Glenn C. Walker, Anthony Little, Hélène Blanchard

Description :

Les requérants ont déposé quatre plaintes concernant les nuisances suivantes : bruit, lumière, vibrations et odeur. Les plaintes relatives au bruit, à la lumière et aux vibrations se rapportaient à la circulation du tracteur de l‘intimé très tôt le matin et la plainte relative à l‘odeur se rapportait au tas de fumier se trouvant sur le parc d‘engraissement.

État de l'instance :

Dans une décision rendue en janvier 2007, la Commission a statué que les pratiques à l‘intérieur du parc d‘engraissement sont des pratiques agricoles normales et que, dans ces circonstances particulières, l‘utilisation du tracteur sur la route de comté très tôt le matin n‘est pas une pratique agricole normale. La Commission a ordonné à l‘intimé de ne pas utiliser son tracteur pour transporter les aliments pour animaux sur la route de comté entre 22 h et 7 h. Une exception a été faite pour lui permettre d‘utiliser le tracteur lorsqu‘il est nécessaire de déneiger. Après la délivrance de la décision, la Commission a reçu une plainte des requérants exprimant leur mécontentement au sujet de trois éléments de l‘ordonnance. Deux de ces plaintes portaient sur des erreurs typographiques mineures que la Commission a par la suite corrigées. La troisième portait sur le fait que l‘ordonnance n‘interdisait pas à l‘intimé de conduire un tracteur au diésel entre 22 h et 7h à d‘autres fins que pour transporter les aliments pour animaux et pour déneiger. La Commission n‘a pas modifié son ordonnance à cet égard.

Date du début : 18 août 2006
Date de la fin : 26 février 2007


Cause 2006-06 : Solomon c. Lomco Ltd.

Adresse : Newmarket, M. R. de York
Question en litige : Bruit
Dates de l‘audience : 23 octobre 2006 (conférence préparatoire à l‘audience) (1 jour)
Lieu de l‘audience : Guelph
Jury d‘audience : Glenn C. Walker

Description :

Un résident s‘est plaint du bruit émanant de l‘équipement, en particulier les signaux sonores de sécurité, dans une pépinière.

État de l'instance :

Les deux parties ont accepté de régler leur différend devant la Cour divisionnaire. Le requérant a retiré sa plainte et la cause est maintenant terminée.

Date du début : 23 août 2006
Date de la fin : 23 octobre 2006


Cause 2006-07 : Brown c. Howes

Adresse : Bath, comté de Prince Edward
Question en litige : Bruit
Dates de l‘audience : 17 et 18 janvier 2007 (2 jours)
Lieu de l‘audience : Napanee
Jury d‘audience : Anthony Little, John DeBruyn, Dwayne Acres

Description :

Un résident s‘est plaint du bruit produit par un canon effaroucheur servant à éloigner les oiseaux d‘un vignoble.

État de l'instance :

La Commission a statué que, dans l‘affaire en cause, l‘utilisation d‘un canon effaroucheur constituait une pratique agricole normale.

Date du début : 15 septembre 2006
Date de la fin : 26 mars 2007


Cause 2007-01 : Peat et Leroux c. Bougie

Adresse : St-Bernardin, comtés unis de Prescott et Russell
Question en litige : Bruit
Dates de l‘audience :
Lieu de l‘audience :
Jury d‘audience :

Description :

Deux résidents se sont plaints du bruit émanant d‘un séchoir à céréales situé très proche de leur maison.

État de l'instance :

Même si la Commission a pu accuser réception de la demande d‘audience, elle ne peut traiter la demande avant que l‘affaire ait été soumise à un processus de règlement de différend mené par un ingénieur agronome du MAAARO. Le processus de règlement du différend est en cours.

Date du début : 25 janvier 2007


Assemblée annuelle de la Commission de protection des pratiques agricoles normales

L‘assemblée annuelle de la Commission a eu lieu le 9 février 2007 à l‘édifice du gouvernement de l‘Ontario, au 1 Stone Road West, à Guelph.

Étaient présents :

  • Anthony Little - Vice-président de la Commission (président de l‘assemblée)
  • Gordon Garlough - Membre de la Commission
  • Hélène Blanchard - Membre de la Commission
  • Bill French - Membre de la Commission
  • John DeBruyn - Membre de la Commission
  • Dwayne Acres - Membre de la Commission
  • Andrew Jamieson - Secrétaire intérimaire de la Commission
  • Finbar Desir - Chef intérimaire – Unité du génie et de la technologie MAAARO
  • Marianne Orr - Direction des services juridiques - MAAARO

Était excusé :

  • Glenn Walker - Président de la Commission (pour raison de santé)

Lors de la dernière assemblée annuelle, les membres ont discuté du pouvoir de la Commission d‘attribuer des dépens. L‘assemblée avait alors demandé à Marianne Orr de donner au groupe des conseils juridiques sur l‘aptitude de la Commission d‘attribuer des dépens. Cette année, la Commission a été informée au cours de son assemblée annuelle qu‘elle a le pouvoir, aux termes de la Loi sur l‘exercice des compétences légales, d‘établir des règles dans le cadre de ses propres procédures concernant l‘attribution des dépens. Cependant, cette loi permet à la Commission d‘attribuer des dépens seulement lorsqu‘elle juge que la conduite ou la ligne de conduite d‘une partie a été déraisonnable, frivole ou vexatoire ou qu‘une partie a agi de mauvaise foi. Depuis l‘assemblée, l‘ébauche d‘une règle a été élaborée et la Commission a invité le MAAARO à donner son avis sur la proposition. Àl‘heure actuelle, les membres de la Commission n‘ont pas encore soumis cette question au vote, mais ils ont reçu l‘appui du directeur au nom du MAAARO pour la poursuite des discussions. Les membres de la Commission ont également convenu que cette question ne devait pas attendre jusqu‘à la prochaine assemblée annuelle. Une réunion est donc prévue pour le début du prochain exercice.

Parmi les autres principales questions abordées, les membres ont discuté de la compétence de la Commission à l‘égard des terres non agricoles, de sa compétence à l‘égard de la Cour divisionnaire dans les plaintes portant sur les nuisances liées à des pratiques agricoles et d‘une modification de ses règles concernant les sténographes judiciaires. Les discussions sur les deux questions de compétence ont été reportées jusqu‘à ce que le président de la Commission puisse être présent. Ces sujets devraient être à l‘ordre du jour de la réunion prévue au début du prochain exercice. La Commission a approuvé une modification à la règle 39 des Règles de pratique et de procédure de la Commission qui traite des sténographes judiciaires aux audiences de la Commission. La modification proposée précise les responsabilités de toutes les parties, y compris la Commission, lorsqu‘elles demandent une transcription de l‘audience au sténographe judiciaire, en particulier la responsabilité financière.

Consultation des décisions sur Internet

Des sommaires de toutes les décisions de la Commission sont disponibles sur le site Web de la Commission, lequel se trouve sur le site du MAAARO. On peut également obtenir le texte intégral des décisions par voie électronique ou en version imprimée, en en faisant la demande au Centre d‘information agricole, au 1 877 424-1300, ou par courriel à ag.info.omafra@ontario.ca.

Mesure du rendement

En conformité avec les exigences du Conseil de gestion du gouvernement, voici un rapport sur les mesures de rendement de la Commission établies selon le Plan d‘activités de 2005-2008. En raison de la nature des audiences, la Commission ne peut pas demander aux participants d‘évaluer son rendement; il lui faut plutôt se fonder sur les plaintes reçues au sujet d‘éléments particuliers de ses activités.

  1. Respect et considération pour les participants. Il ne devrait y avoir aucune plainte à ce sujet.

    Résultats : Aucune plainte n‘a été reçue à ce sujet.

  2. Qualité de l‘information sur le déroulement de l‘audience fournie aux participants. Il ne devrait y avoir aucune plainte au sujet de la qualité de l‘information.

    Résultats : Aucune plainte n‘a été reçue au sujet de la qualité de l‘information. Cependant, même si l‘intimée avait reçu le Citizen‘s Guide to the FFPPA and the NFPPB/Guide du citoyen de la Commission de protection des pratiques agricoles normales, elle s‘est plainte du fait qu‘elle ne s‘était pas rendu compte que l‘audience suivrait une procédure juridique. Cette plainte indique qu‘il faudrait créer un document plus court et plus simple pour aider les parties qui se représentent elles-mêmes à se préparer à une audience de la Commission. Le secrétaire de la Commission élaborera une brochure simplifiée de deux pages à distribuer en plus du Guide.

  3. Équité dans le traitement des requêtes. Il ne devrait y avoir aucune plainte au sujet de l‘équité.

    Résultats : Le secrétaire intérimaire a reçu une plainte du requérant dans l‘affaire Brown c. Howes. Avant l‘audience, l‘intimé a soumis à la Commission une lettre réfutant la requête originale du requérant. Comme l‘exige le protocole de la Commission, cette lettre a été versée au dossier de l‘affaire que tient Commission, lequel est distribué à tous les membres de la Commission, aux témoins de la Commission et aux deux parties. Le requérant estimait que la distribution d‘une telle lettre avant une audience était injustifiée et pourrait lui porter préjudice en influençant les membres du jury et les témoins de la Commission contre lui. Il a été expliqué au requérant que rien dans le dossier n‘est considéré comme une preuve et que ces renseignements n‘ont aucune influence sur le processus décisionnel, puisque seules les preuves présentées durant l‘audience sont prises en considération par les membres du jury. Le requérant avait quand même l‘impression que cela était inapproprié et a demandé au président de l‘audience de se prononcer sur la question. Durant l‘audience, le président a abordé la question des éléments qui sont versés au dossier que tient la Commission et du fait qu‘ils n‘ont pas d‘incidence sur la décision de la Commission. Le requérant insistait toujours que cette pratique n‘était pas appropriée et ne devrait pas être permise.

  4. Prise en compte des participants dans le choix des dates d‘audience. Il ne devrait y avoir aucune plainte à ce sujet.

    Résultats : Aucune plainte n‘a été reçue à ce sujet.

  5. Commodité du lieu de l‘audience pour les participants. Il ne devrait y avoir aucune plainte au sujet de la commodité du lieu.

    Résultats : Aucune plainte n‘a été reçue au sujet de la commodité du lieu.

  6. Caractère approprié de l‘installation de la salle d‘audience. Il ne devrait y avoir aucune plainte à ce sujet.

    Résultats : Aucune plainte n‘a été reçue à ce sujet.

  7. Équité dans la conduite de l‘audience. Il ne devrait y avoir aucune plainte au sujet de l‘équité.

    Résultats : Aucune plainte n‘a été reçue au sujet de l‘équité. Le secrétaire intérimaire a reçu les compliments suivants au sujet de l‘affaire Brown c. Howes :

    Martin Byl – directeur de la commercialisation, Ontario Grape Growers Association
    M. Byl, un ancien agent de police et avocat, s‘est dit impressionné par l‘instance. Il estimait que le président et les membres du jury avaient été justes à l‘égard des deux parties. Il nous a félicités de notre travail.

    Victoria Billard – sténographe judiciaire
    Mme Billard n‘avait jamais assisté à une audience de la Commission mais elle a été impressionnée par le président, surtout par sa façon de s‘adresser aux parties. Elle avait trouvé que l‘instance était bien menée et qu‘elle était équitable pour les deux parties.

  8. Possibilité suffisante pour les participants de présenter la preuve. Il ne devrait y avoir aucune plainte à ce sujet.

    Résultats : Aucune plainte n‘a été reçue à ce sujet.

  9. Possibilité suffisante pour les participants de répondre à la preuve de la partie adverse. Il ne devrait y avoir aucune plainte à ce sujet.

    Résultats : Aucune plainte n‘a été reçue à ce sujet.

  10. Conviction que la décision correspond à la preuve présentée à l‘audience. Il ne devrait y avoir aucune plainte à ce sujet.

    Résultats : Aucune plainte n‘a été reçue a ce sujet; toutefois, les parties n‘étaient pas satisfaites de la décision rendue dans la cause Reilly et Bastedo c. Leckey.

  11. Clarté des motifs pour lesquels la Commission a rendu une décision, tels qu‘ils sont énoncés dans la décision écrite. Il ne devrait y avoir aucune plainte au sujet de la clarté des motifs.

    Résultats : Aucune plainte n‘a été reçue à ce sujet; toutefois, les parties n‘étaient pas satisfaites de la décision rendue dans la cause Reilly et Bastedo c. Leckey.

  12. Délai de délivrance de la décision. Il ne devrait y avoir aucune plainte au sujet du délai.

    Résultats : Aucune plainte n‘a été reçue au sujet du délai.

  13. Simplicité de la langue utilisée dans la décision. Il ne devrait y avoir aucune plainte au sujet de la simplicité de la langue.

    Résultats : Aucune plainte n‘a été reçue au sujet de la simplicité de la langue.

  14. Impartialité. Il ne devrait y avoir aucune plainte au sujet de l‘impartialité.

    Résultats : Le requérant et l‘intimé dans l‘affaire Brown c. Howes estimaient tous deux que les membres du jury d‘audience auraient un parti pris en raison des lettres que la partie adverse avait soumises à la Commission avant l‘audience. Le secrétaire intérimaire et le président de l‘audience ont tous deux expliqué que toute correspondance que la Commission verse au dossier de l‘affaire n‘a aucune incidence sur la décision de la Commission. Après l‘audience, ni l‘une ni l‘autre des parties n‘est revenue sur la question de la partialité.

  15. Norme de rendement de 20 jours pour répondre à un requérant au sujet de l‘acceptation de sa demande: Le délai moyen pour répondre à un requérant a été de 17 jours durant la période faisant l‘objet du rapport.

  16. Norme de rendement de 60 jours pour rendre une décision à l‘issue d‘une audience. Le délai moyen pour délivrer la seule décision a été de 53 jours ouvrables durant la période faisant l‘objet du rapport.

Présenté le 11 mai 2007.

Glenn C. Walker, Président de la Commission.

 

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Auteur : Le personnel du MAAARO
Date de création : 11 mai 2007
Dernière révision : 07 juin 2010