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Rapport annuel de la commission de protection des pratiques agricoles normales du 1er avril 2004 au 31 mars 2005

Auteur : Le personnel du MAAARO
Date de création : 15 septembre 2005
Dernière révision : 15 septembre 2005

Table des matières

  1. Composition de la Commission
  2. Audiences
  3. Règles de pratique
  4. Consultation des décisions sur Internet
  5. Mesure du rendement

Introduction

La Commission de protection des pratiques agricoles normales (ci-après la « Commission ») est un tribunal établi en vertu de la Loi de 1998 sur la protection de l‘agriculture et de la production alimentaire (ci-après la « Loi »). La Commission a pour principale fonction de rendre des décisions dans les litiges liés aux pratiques agricoles.

La Loi protège les agriculteurs contre les plaintes de perturbation ou nuisance déposées par leurs voisins, dans la mesure où l‘agriculteur respecte les pratiques agricoles normales. Les plaintes de nuisance prévues dans la Loi se limitent aux perturbations causées par les odeurs, la poussière, les mouches, une lumière, la fumée, le bruit et les vibrations. Les agriculteurs sont également protégés des règlements municipaux qui auraient pour effet de limiter une pratique agricole normale.

La Loi définit une « pratique agricole normale » comme une pratique qui, selon le cas :

  1. est exécutée conformément à des coutumes et à des normes adéquates et acceptables, telles qu‘elles sont établies et respectées à l‘égard d‘exploitations agricoles comparables dans des circonstances similaires;
  2. utilise des technologies novatrices conformément à des pratiques de gestion agricole modernes et adéquates.

Afin de répondre aux plaintes, la Commission tient une audience visant à établir si la pratique en cause est une « pratique agricole normale », suite à quoi elle peut statuer que la pratique :

  1. est une pratique agricole normale,
  2. n‘est pas une pratique agricole normale,
  3. doit être modifiée de manière définie pour la rendre conforme à une pratique agricole normale.

Lorsque la Commission statue qu‘une pratique agricole est « normale », l‘agriculteur peut poursuivre cette activité malgré la plainte de nuisance ou la restriction découlant du règlement municipal. Dans le cas contraire, la Commission peut ordonner que l‘agriculteur cesse la pratique ou statuer qu‘elle est soumise au règlement municipal. La Commission peut également statuer que la pratique agricole constituera une pratique agricole normale si l‘agriculteur y apporte les modifications précisées.

Composition de la Commission

En vertu de la Loi, la Commission est constituée d‘au moins cinq membres nommés par le ministre de l‘Agriculture, de l‘Alimentation et des Affaires rurales. Les membres proviennent des différentes régions de la province et ont une expérience et une expertise diverses dans les domaines de l‘agriculture et des affaires municipales.

Pendant l‘exercice financier 2004-2005, la Commission comptait sept membres :

  • Président : Robert Stephens - St. Marys (avocat)
  • Vice-président : Glenn C. Walker - Ridgetown (avocat)
  • Bill French - Mitchell (producteur de lait)
  • Gordon Garlough - Williamsburg (producteur de cultures industrielles et éleveur de bovins)
  • John Markus - Beachville (producteur de lait et éleveur de porcs)
  • Andrew Millar - Fenelon Falls (éleveur de bovins)
  • Linda O‘Neil - Cambridge (auparavant avicultrice)
  • Ron Versteeg - Cumberalnd (producteur de lait)

Audiences

Pour faciliter le processus aux agriculteurs et aux autres personnes comparaissant devant la Commission, celle-ci tient ses audiences dans la municipalité d‘où la plainte provient. On n‘exige pas de frais pour les audiences. Il n‘est pas nécessaire d‘être représenté par un avocat, mais les parties peuvent retenir de tels services, à leur frais. Pour aider les parties qui ne sont pas représentées par un avocat, la Commission a élaboré cette année le Guide du citoyen de la Commission de protection des pratiques agricoles normales. Ce guide a pour objet d‘expliquer l‘objet de la Loi de 1998 sur la protection de l‘agriculture et de la production alimentaire, le rôle de la Commission et la notion de « pratique agricole normale », ainsi que les règles de procédure de la Commission et le déroulement des audiences.

Dans les causes où des preuves essentielles pourraient ne pas être présentées par les parties, la Commission appelle souvent ses propres témoins experts à comparaître.

Le ministère de l‘Agriculture et de l‘Alimentation de l‘Ontario reçoit chaque année environ 675 plaintes se rapportant aux pratiques agricoles. Les ingénieurs agronomes du Ministère parviennent à résoudre la grande majorité des plaintes à l‘issue d‘un processus de règlement des différends; en moyenne, seulement huit causes sont renvoyées chaque année devant la Commission. Depuis février 2005, la Commission exige que les causes qui lui sont soumises aient d‘abord fait l‘objet de ce processus de règlement des différends. La Commission n‘entendra que les causes auxquelles le processus de règlement des différends a été appliqué, mais sans succès.

En 2004-2005, la Commission a tenu des audiences, des conférences préparatoires ou des téléconférences dans huit causes. À la fin de l‘exercice, les audiences étaient terminées et une décision avait été rendue dans sept de ces causes; une cause, 2000-01 : Gardner et al c. Greenwood Mushroom Farm, était en suspens, en attendant l‘issue d‘un examen judiciaire par la Cour.

La Commission a été touchée par un jugement de la Cour supérieure qui a annulé une décision de la Commission dans la cause 2002-03 : Hill c. municipalité de Bluewater. La Cour a jugé que la Commission n‘avait pas compétence pour traiter des règlements municipaux de zonage. L‘agriculteur interjette appel du jugement de la Cour supérieure devant la Cour d‘appel et le MAAARO interviendra dans l‘appel. Jusqu‘à ce que la Cour d‘appel ait tranché sur cette question, la Commission ne rendra aucune décision sur les causes portant sur des règlements municipaux de zonage.

Voici un sommaire des causes mentionnées dans les paragraphes qui précèdent :

Cause 2003-06 : Carson c. Werner

Adresse : Niagara-on-the-Lake, M. R. de Niagara
Question en litige : Poussière
Dates de l‘audience : 7 avril 2004 (1 jour)
Lieu de l‘audience : Niagara-on-the-Lake
Jury d‘audience : Glen Walker, Bill French, John Markus

Description :

Un résident s‘est plaint que la poussière provenant de la litière de volaille d‘un élevage avicole voisin retombait sur sa propriété et affectait la santé de sa famille.

État de l'instance :

Une audience a été tenue, mais les parties se sont entendues avant que celle-ci soit terminée. La cause a été rejetée à la demande des parties.

Date du début : 10 octobre 2003
Date de la fin : 7 avril 2004

Cause 2003-03 : Guy c. canton de Black River-Matheson

Adresse : Matheson, comté de Cochrane
Question en litige : Règlement municipal : Clôture de pneus
Dates de l‘audience : 4 juin 2004 (1 jour)
Lieu de l‘audience : Matheson
Jury d‘audience : Glen Walker, Andy Millar, Ron Versteeg

Description :

Un agriculteur a demandé à la Commission de rendre une décision lui permettant de conserver sa clôture de pneus, laquelle constitue selon lui une pratique agricole normale. Les règlements municipaux interdisent l‘utilisation de clôtures de pneus. Cette cause a été mise en attente pendant le traitement d‘une cause semblable (2003-01: Yake c. ville de Fort Erie).

Décision :

En faveur de la municipalité. La Commission a statué que l‘utilisation d‘une clôture de pneus à cet endroit ne constituait pas une pratique agricole normale, surtout en raison des risques de propagation des moustiques porteurs du virus du Nil occidental et aussi des risques d‘incendie.

Date du début : 8 novembre 2002
Date de la fin : 5 août 2004

Cause 2003-09 : Rutt c. Dejavu Raw Energy Farm Inc.

Adresse : Wheatley, comté d‘Essex
Question en litige : Odeur
Dates de l‘audience : 21 et 22 juillet 2004 (2 jours)
Lieu de l‘audience : Wheatley
Jury d‘audience : Robert Stephens, Bill French, John Markus

Description :

Un résident s‘est plaint des odeurs émanant d‘un nouveau processus de compostage dans une serre.

Décision :

La Commission a rendu une décision provisoire donnant à l‘agriculteur un délai pour développer et perfectionner le processus de compostage. Si les résidents se plaignent de niveaux inacceptables d‘odeur après le 28 février 2005, le requérant pourra demander la reprise de l‘audience. Sinon, la Commission rendra une décision finale après le 30 juin 2005.

Cause 2004-01 : Larmond c. Bauer

Adresse : Laurel, comté de Dufferin
Question en litige : Odeur
Dates de l‘audience : du 20 au 22 octobre 2004; du 6 au 9 décembre 2004 (7 jours)
Lieu de l‘audience : Laurel
Jury d‘audience : Glenn Walker, Bill French, Ron Versteeg

Description :

Un groupe de résidents s‘est plaint d‘odeurs excessives émanant d‘une porcherie sur une exploitation agricole avoisinante.

Décision :

En faveur de l‘agriculteur, à la condition que le fumier épandu sur des terres labourées soit incorporé au sol dans les 48 heures suivant l‘épandage.

Cause 2004-02 : Richardson c. Fox

Adresse : Wooler, comté de Hastings
Question en litige : Odeur, bruit
Dates de l‘audience : 11 et 12 janvier 2005 (2 jours)
Lieu de l‘audience : Trenton
Jury d‘audience : Glenn Walker, Gordon Garlough, John Markus

Description :

Un résident s‘est plaint des odeurs et bruits excessifs provenant d‘un nouveau poulailler sur une exploitation agricole avoisinante.

Décision :

En faveur de l‘agriculteur. La Commission a conclu que l‘exploitation agricole ne nuisait pas de manière indue à l‘usage et à la jouissance de la propriété par le requérant et que les activités de l‘agriculteur constituaient des pratiques agricoles normales.

Cause 2004-03 : Lowe c. Hausler

Adresse : Cambridge, M. R. de Waterloo
Question en litige : Odeur
Dates de l‘audience : 24 août 2004 (1 jour)
Lieu de l‘audience : Guelph
Jury d‘audience : Glenn Walker, Bill French, John Markus

Description :

Un groupe de résidents s‘est plaint des odeurs émanant de la combustion du fumier dans un élevage chevalin avoisinant.

Décision :

En faveur des requérants. La Commission a statué que le brûlage du fumier à cet endroit ne constitue pas une pratique agricole normale.

Cause 2004-04 : Brunton c. ville de Gravenhurst

Adresse : Gravenhurst, district de Muskoka
Question en litige : Règlement municipal
Dates de l‘audience : du 20 au 22 décembre 2004
Lieu de l‘audience : Gravenhurst
Jury d‘audience : Glenn Walker, Gordon Garlough, John Markus

Description :

Un agriculteur a été accusé par la ville de Gravenhurst d‘avoir enfreint les règles de prévention des incendies durant des activités de débroussaillage. L‘agriculteur s‘est adressé à la Commission pour obtenir une décision établissant que ses pratiques de brûlage constituaient des pratiques agricoles normales et qu‘elles n‘étaient donc pas soumises aux règlements municipaux de prévention des incendies.

Décision :

En faveur de la municipalité. La Commission a statué que les pratiques de brûlage de l‘agriculteur constitueraient une pratique agricole normale s‘il respectait le règlement sur les feux en plein air (Règlement de l‘Ontario 207/96 Outdoor Fires Regulation) et les règlements municipaux établis pour appliquer ce règlement provincial. Autre possibilité, l‘agriculteur pourrait déposer chaque année une liste des brûlages agricoles prévus pour la faire approuver par le chef des pompiers; il lui faudrait ensuite obtenir une permission par téléphone le matin de chaque brûlage proposé et suivre toute instruction donnée par le chef des pompiers.

Cause 2000-01 : Gardner et al c. Greenwood Mushroom Farm

Adresse : Ashburn, M. R. de Durham
Question en litige : Odeur
Dates de l‘audience : 18 octobre 2004
Lieu de l‘audience : Ashburn
Jury d‘audience : Bob Stephens, Glenn Walker, Linda O‘Neill

Description :

Les requérants se sont plaints des odeurs émanant de la production du compost de champignons. Le producteur de champignons, Greenwood Mushroom Farms (GMF), a été poursuivi en justice et condamné à payer des dommages-intérêts aux requérants, mais la Cour n‘a pas mis fin à l‘exploitation agricole. La cause a été portée en appel devant la Cour d‘appel, qui a maintenu la décision de la Cour de première instance, et devant la Cour suprême, qui a refusé d‘entendre la cause. Puisque la Cour n‘a pas ordonné la fermeture de l‘exploitation agricole, les requérants ont porté l‘affaire devant la Commission. Entre-temps, GMF a commencé l‘installation de modifications technologiques dispendieuses afin de réduire les odeurs. Lors de l‘audience tenue en juin 2003, les deux parties ont accepté la recommandation de la Commission de donner à l‘agriculteur le temps de terminer les modifications, après quoi des tests seraient effectués pour déterminer s‘il y avait encore des émanations d‘odeurs inacceptables. Des tests d‘odeur ont été faits par des experts au cours de l‘été 2004, et une audience a été fixée pour octobre 2004 afin de terminer l‘audition de la cause.

État de l'instance :

Après avoir terminé les tests d‘odeur, les experts-conseils ont rédigé un rapport qu‘ils ont remis aux deux parties avant la tenue de l‘audience. Les requérants ont soumis une motion pour retarder l‘audience jusqu‘à ce qu‘une autre plainte, déposée par l‘un des requérants contre GMF en vertu de la Loi sur la protection de l‘environnement, ait été entendue. La Commission a rejeté la motion et l‘audience a commencé à la date prévue. Les requérants ont présenté une autre motion demandant d‘interrompre l‘audience. La Commission a rejeté cette motion. Les requérants ont demandé à la Cour supérieure de procéder à un examen judiciaire de la décision de la Commission. La Commission a suspendu l‘audience en attendant la décision de la Cour au sujet de l‘examen judiciaire.

Date du début : 21 novembre 1995

Cause 2002-03 : Hill c. municipalité de Bluewater

Adresse : Varna, comté de Huron
Question en litige : Règlement municipal : Distance minimale de séparation (DMS)
Dates de l‘audience : 24 et 25 octobre 2002
Lieu de l‘audience : Varna
Jury d‘audience : Bob Stephens, Glenn Walker, Linda O‘Neill

Description :

Un agriculteur a dit que la municipalité a construit de nouvelles installations près de son exploitation d‘élevage porcin en 1984 et qu‘elle a modifié le zonage de ce secteur et doublé la distance minimale de séparation requise pour l‘expansion de sa porcherie. En 2001, l‘agriculteur a demandé un permis pour agrandir son exploitation; il a dit que sa demande a été refusée en raison de la double DMS. L‘agriculteur a contesté la décision de la municipalité devant la Commission.

État de l'instance :

La Commission a statué que l‘agriculteur devait satisfaire à la DMS, mais que la double distance exigée par la municipalité n‘était pas justifiée dans ce cas. Cette décision a été portée en appel devant la Cour supérieure. La Cour supérieure a renversé la décision de la Commission, déclarant que la Commission n‘avait pas compétence pour traiter de règlements municipaux de zonage. L‘agriculteur a interjeté appel de la décision de la Cour supérieure devant la Cour d‘appel. Le MAAARO interviendra dans l‘appel.

Date du début : 6 juin 2002
Date de la fin : 22 avril 2003
Appel en instance.

Règles de pratique

En juin 2004, la ministre de l‘Agriculture et de l‘Alimentation a nommé une Équipe de consultation du secteur agricole pour s‘assurer que la stratégie de gestion de la croissance de l‘Ontario tient compte des préoccupations des intervenants du monde agricole. Dans son rapport remis à la ministre en décembre 2004, l‘Équipe a donné les conseils suivants au gouvernement en ce qui concerne l‘application de la Loi de 1998 sur la protection de l‘agriculture et de la production alimentaire et recommandait notamment que le gouvernement :

Incite vivement à une plus grande confiance envers la Loi sur la protection de l‘agriculture et de la production alimentaire afin d‘identifier clairement les pratiques agricoles normales et approuvées.

Améliore l‘application et la prise de conscience de la Loi :

  • en encourageant une médiation précoce et une résolution de problème pour traiter les questions controversées avant qu‘elles ne s‘aggravent, y compris solliciter et impliquer des personnes possédant une expertise et une connaissance des questions agricoles pour agir comme médiateurs dans le but d‘éviter une audition devant un tribunal;
  • en améliorant l‘éducation du public et les communications pour élever le niveau de sensibilisation et de compréhension des communautés agricoles et non agricoles à l‘égard des pratiques agricoles approuvées et normales.

La résolution de différends a toujours fait partie du processus de traitement des plaintes sur les pratiques agricoles. Comme on l‘a déjà dit, les ingénieurs agronomes du MAAARO parviennent à résoudre la grande majorité des plaintes; en moyenne, seulement huit causes sont renvoyées chaque année devant la Commission. En réponse à la recommandation de l‘Équipe de consultation du secteur agricole, la Commission a adopté une résolution le 14 février 2005 ajoutant à ses Règles de pratique et de procédure une règle qui se lit aujourd‘hui ainsi :

Règles 65
  1. 1) Avant d‘accepter une demande d‘audience, la Commission doit s‘assurer que la méthode de résolution des conflits liés à l‘agriculture établie par la Direction de la gestion des ressources du ministère de l‘Agriculture, de l‘Alimentation et des Affaires rurales de l‘Ontario (MAAARO) a été utilisée et n‘a pas permis de résoudre le conflit entre les parties.

    2) À la demande de l‘une ou l‘autre des parties à une instance, la Commission peut examiner, approuver et rendre une ordonnance, le cas échéant, en vue de faciliter le règlement obtenu par la méthode de résolution des conflits liés à l‘agriculture. Le président peut ordonner la tenue d‘une audience écrite ou électronique, aux termes de la Loi sur l‘exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, telle que modifiée.

Consultation des décisions sur Internet

Des sommaires de toutes les décisions de la Commission sont disponibles sur le site Web de la Commission, lequel se trouve sur le site du MAAARO. On peut également obtenir le texte intégral des décisions par voie électronique ou en version imprimée, en en faisant la demande au Centre d‘information agricole, au 1 877 424-1300, ou par courriel à ag.info.omafra@ontario.ca.

Mesure du rendement

Le rapport qui suit fait état des mesures de rendement de la Commission, telles qu‘établies dans le Plan d‘activités de 2004-2005. Les objectifs visés se fondent sur le modèle de gestion du rendement suggéré par le Secrétariat de la réforme du réseau d‘organismes, relevant du Secrétariat du Conseil de gestion de l‘Ontario :

  1. Demande d‘audience – Équité : que toutes les parties estiment avoir été traitées équitablement lorsqu‘une demande d‘audience est adressée à la Commission. Il ne devrait y avoir aucune plainte au sujet de l‘équité dans les demandes d‘audience.

    Résultats : Aucune plainte n‘a été reçue au sujet de l‘équité.

  2. Demande d‘audience – Accessibilité : que toutes les parties estiment disposer d‘un accès raisonnable à l‘information pertinente lorsqu‘une demande d‘audience est adressée à la Commission. Il ne devrait y avoir aucune plainte au sujet de l‘accessibilité.

    Résultats : Aucune plainte n‘a été reçue au sujet de l‘accessibilité.

  3. Demande d‘audience – Rapidité : réduire le délai entre la réception d‘une demande d‘audience dûment remplie et la décision d‘acceptation de la requête. Le délai ne devrait pas dépasser 20 jours.

    Résultats : Dans deux des quatre nouvelles causes traitées cette année, les requérants ont reçu une lettre d‘acceptation dans les 7 jours de la décision du président. Dans la troisième cause, il a fallu 21 jours et dans la quatrième, 38 jours, en raison de la charge de travail du président et de sa disponibilité. Le temps moyen pour les quatre causes a été de 18 jours.

  4. Demande d‘audience – Courtoisie : que toutes les parties estiment avoir été traitées avec respect dans leurs échanges avec la Commission au sujet d‘une demande d‘audience.

    Résultats : Aucune plainte n‘a été reçue au sujet d‘un manque de courtoisie ou de respect.

  5. Inscription de l‘audience au rôle – Équité : que toutes les parties estiment avoir été traitées équitablement dans l‘inscription d‘une audience au rôle. Il ne devrait y avoir aucune plainte au sujet de l‘équité à ce chapitre.

    Résultats : Aucune plainte n‘a été reçue au sujet de l‘équité.

  6. Déroulement de l‘audience – Équité : que toutes les parties estiment avoir été traitées équitablement lors de l‘audience. Il ne devrait y avoir aucune plainte au sujet de l‘équité à ce chapitre.

    Résultats : Aucune plainte n‘a été reçue au sujet de l‘équité lors des audiences.

  7. Déroulement de l‘audience – Qualité et uniformité : que l‘on maintienne un niveau élevé de qualité et d‘uniformité dans la procédure et le déroulement des audiences. Il ne devrait y avoir aucune plainte ou aucun appel relatif à la procédure suivie lors des audiences.

    Résultats : Aucune plainte n‘a été reçue, et aucun appel déposé, concernant la procédure suivie lors des audiences.

  8. Déroulement de l‘audience – Transparence : que les politiques et procédures suivies lors des audiences soient claires et compréhensibles pour tous. Il ne devrait y avoir aucune plainte concernant la difficulté de comprendre la procédure d‘audience.

    Résultats : Aucune plainte n‘a été reçue au sujet de la difficulté de comprendre la procédure d‘audience.

  9. Déroulement de l‘audience – Courtoisie : que toutes les parties estiment avoir été traitées avec respect lors d‘une audience. Il ne devrait y avoir aucune plainte au sujet du manque de courtoisie ou de respect envers les parties lors d‘une audience.

    Résultats : Aucune plainte n‘a été reçue au sujet de la courtoisie.

  10. Décisions rendues – Équité : que toutes les parties estiment que les motifs à l‘appui des décisions sont justes. Il ne devrait y avoir aucune plainte au sujet de l‘équité des décisions.

    Résultats : Aucune plainte n‘a été reçue au sujet de l‘équité.

  11. Décisions rendues – Rapidité : la période entre la date de l‘audience et la délivrance d‘une décision et des motifs par écrit a été fixée à 60 jours.

    Résultats : Des décisions ont été délivrées dans quatre nouvelles causes après une moyenne de 27 jours.

  12. Décisions rendues – Qualité et uniformité : que les décisions soient compréhensibles, pertinentes et exactes, sans erreur de droit ou erreur dans les faits. Il ne devrait y avoir aucune plainte ou aucun appel fondé sur des erreurs de droit ou de faits.

    Résultats : À ce jour, aucun appel n‘a eu gain de cause. Deux décisions ont fait l‘objet d‘appels; les deux appels sont en instance.

  13. Décisions rendues – Expertise : que la rédaction des décisions témoigne de connaissances et de compétences techniques. Il ne devrait y avoir aucune plainte au sujet du caractère incompréhensible des décisions écrites.

    Résultats : Aucune plainte n‘a été reçue au sujet du caractère incompréhensible des décisions écrites.

Présenté le 14 septembre 2005.

Original signé par Glenn Walker, Président

 

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