Rapport annuel de la commission
de protection des pratiques agricoles normales du 1er avril 2002 au 31
mars 2003
Table des matières
- Introduction
- Constitution
- Audiences
- Assemblée annuelle
- Mesure du rendement
Introduction
La Commission de protection des pratiques agricoles normales est un tribunal
établi en vertu de la Loi sur la protection de l'agriculture et
de la production alimentaire. La Commission a pour principale fonction
de rendre des décisions dans les litiges liés aux pratiques
agricoles.
La Loi protège les agriculteurs contre les plaintes de nuisance
déposées par leurs voisins, dans la mesure où l'agriculteur
respecte les pratiques agricoles normales. Les plaintes de nuisance prévues
dans la Loi se limitent à celles produites par les odeurs, la poussière,
les mouches, la lumière, la fumée, le bruit et les vibrations.
Les agriculteurs sont également protégés des règlements
municipaux qui auraient pour effet de limiter une pratique agricole normale.
La Loi définit une pratique agricole normale comme une pratique
qui, selon le cas :
- est exécutée conformément à des coutumes
et à des normes adéquates et acceptables, telles qu'elles
sont établies et respectées à l'égard d'exploitations
agricoles comparables dans des circonstances similaires;
-
utilise des technologies novatrices conformément à
des pratiques de gestion agricole modernes et adéquates
Afin de répondre aux plaintes, la Commission tient une audience
visant à établir si la pratique en cause est une « pratique
agricole normale », suite à quoi elle peut statuer que
la pratique :
- est une pratique agricole normale,
- n'est pas une pratique agricole normale,
- doit être modifiée de manière définie
pour la rendre conforme à une pratique agricole normale.
Lorsque la Commission statue qu'une pratique agricole est « normale »,
l'agriculteur peut poursuivre cette activité malgré la plainte
de nuisance ou la restriction découlant du règlement municipal.
Dans le cas contraire, la Commission peut ordonner que l'agriculteur cesse
la pratique ou encore statuer qu'elle est assujettie au règlement
municipal. Si la Commission ordonne des modifications, la pratique agricole
est considérée normale une fois les modifications effectuées
conformément à l'ordonnance de la Commission.
La Commission peut également statuer qu'elle n'a pas la compétence
pour entendre une plainte.
Constitution
En vertu de la Loi, la Commission est constituée d'au moins
cinq membres nommés par le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation.
Les membres proviennent de l'ensemble de la province et ont une expérience
et une expertise diverses dans les domaines de l'agriculture et des affaires
municipales.
Au début de l'exercice visé par ce rapport, la Commission
comptait dix membres. L'un d'entre eux, Bert Vorstenbosch, a terminé
la période maximale de mandat de six ans. M. Vorstenbosch,
un éleveur de porcs, représentait les municipalités
auprès de la Commission. Il a été remplacé
dans cette capacité par un nouveau membre, Bill French, un vice-président
de la Rural Ontario Municipal Association et producteur de lait
à Mitchell (Ontario). Un autre membre, Claude Gravel, a démissionné
pour des raisons de santé. Les mandats de Darlene Bowen et de Paul
Tiessen sont venus à échéance en octobre 2002 et
des demandes de reconduction de leur mandat ont été soumises
au Ministre. À la fin de l'exercice, sept membres dûment
nommés siégeaient à la Commission et deux membres
attendaient une renomination possible, comme suit :
Président : Robert Stephens, St. Marys, avocat
Vice-président : Glenn C. Walker, Ridgetown, avocat
Bill French, Mitchell, fonctionnaire municipal et producteur de lait
John Markus, Beachville, producteur de lait et éleveur de porcs
Andrew Millar, Fenelon Falls, éleveur de bovins
Linda O'Neill, Cambridge, auparavant avicultrice
Ron Versteeg, Cumberland, producteur de lait
En attente de renomination possible :
Darlene Bowen, New Liskeard, éleveuse de bovins
Paul Tiessen, Leamington, producteur de fruits, légumes et cultures
commerciales
Audiences
Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de l'Ontario
reçoit chaque année plusieurs centaines de plaintes se rapportant
aux pratiques agricoles. Les ingénieurs agronomes du Ministère
effectuent une médiation qui permet de résoudre la grande
majorité des différends et, en moyenne, seulement huit cas
sont renvoyés chaque année devant la Commission. En 2002-2003,
la Commission a traité dix dossiers, dont quatre avaient été
reportés de l'exercice précédent. À la fin
de l'exercice, quatre causes avaient été entendues et réglées,
quatre causes étaient à l'étude et deux avaient été
retirées par les requérants.
Voici un résumé des quatre causes ayant fait l'objet d'une
décision :
Cause : 2001-06 Malloy c. Byford
Adresse du requérant : Picton, comté de Prince Edward
Question en litige : Odeur, mouches
Dates de l'audience : 26 et 27 novembre 2002
Lieu de l'audience : Hôtel de ville de Bloomfield
Jury d'audience : Robert Stephens, John Markus, Linda O'Neill
Description :
Le voisin d'un agriculteur s'est plaint que ce dernier ait placé
ses distributeurs d'aliments pour bovins trop près de sa maison,
et qu'il était incommodé par l'odeur et les mouches qui
en résultaient. Le requérant était représenté
par un avocat; l'intimé n'était pas représenté
par un avocat, mais par son fils. L'examen de la preuve a porté
sur des questions telles que la légalité de l'emplacement
de la clôture séparant la ferme de la propriété
du requérant, et si des monceaux de déchets sur cette propriété
contribuaient au problème d'odeur et de mouches.
Décision :
La Commission a statué que l'agriculteur exerçait des pratiques
agricoles normales et a rejeté la requête.
Cause : 2001-07 Wanless et Williams c. Horsburgh et autres
Adresse du requérant : Harriston, comté de Wellington
Question en litige : Odeur
Dates de l'audience : 9 au 13 sept.; 18 au 25 nov.; 9 au 19 déc.
(15 jours)
Lieu de l'audience : Édifice municipal, ville de Minto, Harriston
Jury d'audience : Glenn Walker, Bert Vorstenbosch, Andrew Millar
Description :
Un groupe de voisins s'est plaint de l'odeur dégagée par
deux porcheries qui, d'après eux, ne satisfaisaient pas aux exigences
de distance minimale de séparation (DMS). La plupart des voisins
étaient des agriculteurs. Outre les requérants et les intimés,
la ville de Minto a été déclarée partie à
l'instance, du fait qu'elle avait émis les permis de construction
des porcheries. Les trois parties étaient représentées
par des avocats. Une conférence préparatoire à l'audience
a eu lieu le 20 mars 2002, et une motion des demandeurs a été
entendue le 27 mai 2002. La preuve présentée à l'audience
portait sur diverses questions telles que la mesure de la DMS, la légalité
des demeures des requérants, la capacité et l'occupation
réelle d'une étable à bovins antérieure, les
fondements de la mesure de la DMS, ainsi que les fondements des permis
de construction émis pour les deux porcheries. Au total, 31 témoins
ont été entendus, dont 12 experts, et 62 documents
ont été déposés en preuve.
Décision :
La Commission a statué que les porcheries respectaient les exigences
en matière de distance minimale et que l'exploitation agricole
correspondait à une pratique agricole normale.
Cause : 2001-08 Parker c. Demmers
Adresse du requérant : Port Perry, M.R. de Durham
Question en litige : Bruit, lumière
Dates de l'audience : 2, 3 et 4 décembre 2002
Lieu de l'audience : Poste d'incendie, Port Perry
Jury d'audience : Robert Stephens, Linda O'Neill, Ron Versteeg
Description :
Un groupe de résidents s'est plaint du bruit excessif produit
par une éolienne exploitée par un agriculteur. Les requérants
étaient représentés par un avocat, tandis que l'intimé
comparaissait personnellement dans la cause. L'éolienne de marque
Bergey, d'une capacité de 10 kW, avait une structure de 31 m
de hauteur et était située à 62 m de la limite
du secteur résidentiel. Les résidents se sont plaints, outre
le bruit excessif, des éclats de lumière stroboscopique
produits par les pales de l'éolienne lorsque le soleil s'y reflétait
le matin.
Décision :
Durant l'audience, avec le consentement de la Commission, les parties
ont négocié un règlement partiel, intégré
à la décision de la Commission. Celle-ci a ordonné
le démontage de l'éolienne et établi une exigence
de distance minimale de 275 m entre celle-ci et les résidences.
Les résidents ont acquitté une part des coûts du démontage.
Cause : 2002-03 Hill c. municipalité de Bluewater
Adresse du requérant : Varna, comté de Huron
Question en litige : Règlement municipal, distance minimale de
séparation
Dates de l'audience : 24 et 25 octobre 2002
Lieu de l'audience : Salle du Conseil de la municipalité de Bluewater,
Varna
Jury d'audience : Robert Stephens, Glenn Walker, Linda O'Neill
Description :
Un agriculteur a fait valoir que la municipalité avait construit
de nouvelles installations près de son exploitation porcine en
1984 et avait alors apporté un changement de zonage au secteur,
avec pour effet de doubler les exigences de distance minimale de séparation
(DMS). En 2001, l'agriculteur s'est vu refuser un permis de construction
pour l'agrandissement de son exploitation, d'après lui en raison
du fait que la DMS avait doublé. Le fermier a demandé à
la Commission d'invalider cette décision municipale. Un voisin
à la fois de l'exploitation agricole et des installations municipales
a été déclaré partie à l'instance.
Toutes les parties étaient représentées par des avocats.
La preuve déposée incluait des politiques des cantons environnants
au sujet du calcul des DMS, ainsi que les lignes directrices du MAAO pour
ce calcul.
Décision :
La Commission a statué que l'agriculteur devait respecter la DMS,
mais non la distance double requise par la municipalité.
La municipalité a fait appel de cette décision devant la
Cour divisionnaire.
Assemblée annuelle
La Commission a tenue son assemblée annuelle le 20 mars 2003,
aux bureaux centraux du MAAO à Guelph. Le personnel supérieur
suivant du Ministère s'est joint aux membres de la Commission :
Tom Graham, conseiller juridique, George Garland, gestionnaire du Génie,
Charles Lalonde, directeur, Gestion des ressources, et Jim Wheeler, sous-ministre
adjoint (SMA).
Le SMA a fait part à la Commission d'une préoccupation
formulée au Ministre concernant la durée des audiences,
par suite d'une certaine cause ayant nécessité quinze jours
d'audiences en quatre mois. Le SMA a souligné que la ministre n'interférait
en aucune façon dans le travail de la Commission en regard d'une
cause particulière, mais désirait plutôt vérifier
si l'on pouvait dissuader la tenue de très longues audiences. Le
vice-président a indiqué en réponse, sans mentionner
quelque détail de la cause en question, qu'il s'agissait d'un dossier
complexe; que les avocats des trois parties étaient expérimentés;
qu'aucune preuve non pertinente n'avait été déposée;
qu'il n'y avait pas eu perte de temps; et que des efforts de médiation
avaient été déployés. La Commission s'est
dotée de Règles de procédure et de pratique et a
recours à des mécanises tels que les conférences
préparatoires à l'audience pour réduire autant que
possible la durée des audiences. Bien que ce dossier ait nécessité
un temps particulièrement long pour son règlement par la
Commission, il aurait nécessité encore plus de temps et
se serait révélé beaucoup plus coûteux s'il
avait dû être entendu par les tribunaux réguliers.
Le vice-président a également souligné que toute
interférence perçue avec le processus d'audience, par exemple
en limitant la preuve ou les témoignages admis, pourrait résulter
en des appels accueillis des décisions de la Commission. Le président
a rappelé que la Commission avait toujours le pouvoir de rappeler
aux avocats la raison pour laquelle elle a été établie,
soit de dissuader le dédoublement, de réduire les questions
en litige et de réduire au minimum le temps requis pour les audiences.
Le directeur de la Gestion des ressources et le gestionnaire du Génie
ont expliqué les conséquences potentielles, sur les travaux
de la Commission, de l'adoption de la Loi de 2002 sur la gestion des
éléments nutritifs (LGEN). Au cours des consultations,
ils ont constaté une préoccupation du secteur agricole au
sujet du rythme de mise en oeuvre des mesures et, en conséquence,
les règlements prendront effet de manière plus graduelle.
On ne sait encore si, cours de la période de transition de cinq
à dix années, les règlements municipaux auront préséance
sur les règlements pris en vertu de la LGEN. Il pourrait en résulter
un nombre de causes plus élevé pour la Commission, puisque
la LGEN encourage les juges à renvoyer des causes devant celle-ci.
Modifications des Règles de procédure et de pratique
Lors de l'assemblée annuelle, la Commission a modifié ses
règles de pratique, en adoptant des règles dans les domaines
suivants :
- le rejet des requêtes sans la tenue d'audiences,
- la période minimale de sept jours pour l'émission des
avis de conférence préparatoire à l'audience ou
de conférence en vue d'une transaction
- l'utilisation de preuve orale s'ajoutant aux déclarations sous
serment ou autres documents accompagnant un avis de motion, ou les remplaçant.
Une proposition qui aurait permis à la Commission d'accorder le
remboursement des coûts a été défaite, parce
qu'elle aurait exposé les agriculteurs à des réclamations
de remboursement des frais juridiques.
On a émis un éclaircissement concernant la période
de 30 jours applicable pour en appeler des décisions de la
Commission. Lorsque les motifs de décision sont émis après
la décision, la période de 30 jours pour un appel commencera
à courir à compter de la date d'émission des motifs.
Mesure du rendement
On trouve ci-dessous un rapport sur les mesures de rendement de la Commission,
telles qu'établies dans le plan d'activités de 2002-2003.
Elles se fondent sur le modèle de gestion du rendement suggéré
par le Secrétariat de la réforme du réseau d'organismes,
relevant du Secrétariat du Conseil de gestion de l'Ontario :
-
Demande d'audience - Équité : que toutes les
parties estiment avoir été traitées équitablement
lorsqu'une demande d'audience est adressée à la Commission.
Il ne devrait y avoir aucune plainte au sujet de l'équité
dans les demandes d'audience.
Résultats : Aucune plainte n'a été reçue
au sujet de l'équité.
-
Demande d'audience - Accessibilité : que toutes les
parties estiment disposer d'un droit de consultation raisonnable de
l'information pertinente lorsqu'une demande d'audience est adressée
à la Commission. Il ne devrait y avoir aucune plainte au sujet
de l'accessibilité.
Résultats : Aucune plainte n'a été reçue
au sujet de l'accessibilité.
-
Demande d'audience - Rapidité : réduire le délai
entre la réception d'une demande d'audience dûment remplie
et la décision d'acceptation de la requête. Le délai
ne devrait pas excéder 20 jours.
Résultats : Dans trois des quatre nouvelles causes traitées
cette année, on a adressé les lettres d'acceptation
aux requérants dans des délais de 18 jours, 18 jours
et 9 jours. Le délai dans la quatrième cause a
atteint 35 jours en raison de la non-disponibilité du personnel
de la Commission. La moyenne pour les quatre causes s'établit
à 20 jours.
-
Demande d'audience - Courtoisie : que toutes les parties estiment
avoir été traitées avec respect dans leurs échanges
avec la Commission au sujet d'une demande d'audience.
Résultats : Aucune plainte n'a été reçue
au sujet d'un manque de courtoisie ou de respect.
-
Inscription de l'audience au rôle - Équité
: que toutes les parties estiment avoir été traitées
équitablement dans l'inscription d'une audience. Il ne devrait
y avoir aucune plainte au sujet de l'équité à
ce chapitre.
Résultats : Aucune plainte n'a été reçue
au sujet de l'équité.
-
Déroulement de l'audience - Équité :
que toutes les parties estiment avoir été traitées
équitablement lors de l'audience. Il ne devrait y avoir aucune
plainte au sujet de l'équité à ce chapitre.
Résultats : Aucune plainte n'a été reçue
au sujet de l'équité lors des audiences.
-
Déroulement de l'audience - Qualité et uniformité
: que l'on maintienne un niveau élevé de qualité
et d'uniformité dans la procédure et le déroulement
des audiences. Il ne devrait y avoir aucune plainte ou appel relatif
à la procédure suivie lors des audiences.
Résultats : Aucune plainte n'a été reçue,
et aucun appel déposé, concernant la procédure
suivie lors des audiences.
-
Déroulement de l'audience - Transparence : que les
politiques et procédures suivies lors des audiences soient
claires et compréhensibles pour tous. Il ne devrait y avoir
aucune plainte concernant le manque de compréhension de la
procédure d'audience.
Résultats : Aucune plainte n'a été reçue
au sujet du manque de compréhension de la procédure
d'audience.
-
Déroulement de l'audience - Courtoisie : que toutes
les parties estiment avoir été traitées avec
respect lors d'une audience. Il ne devrait y avoir aucune plainte
au sujet du manque de courtoisie ou de respect envers les parties
lors d'une audience.
Résultats : Aucune plainte n'a été reçue
au sujet de la courtoisie.
-
Décisions rendues - Équité : que toutes
les parties estiment que les motifs à l'appui des décisions
soient justes. Il ne devrait y avoir aucune plainte au sujet de l'équité
des décisions.
Résultats : Aucune plainte n'a été reçue
au sujet de l'équité.
-
Décisions rendues - Rapidité : la période
entre la date de l'audience et l'émission d'une décision
avec motifs écrite a été fixée à
60 jours.
Résultats : Des décisions ont été
émises dans 4 causes, dans une moyenne de 74 jours. Ce long
délai est attribuable à une charge de travail élevée
résultant de l'accumulation des audiences, ainsi que de la
très longue et complexe audience dans le dossier 2001-07.
-
Décisions rendues - Qualité et uniformité
: que les décisions soient compréhensibles, pertinentes
et exactes, sans erreur de droit ou erreur dans les faits.
Résultats : À ce jour, aucun appel n'a eu gain
de cause. Deux décisions ont fait l'objet d'appels devant la
Cour divisionnaire; l'une d'entre elles a été rejetée
et l'autre est à l'étude.
-
Décisions rendues - Expertise : que la rédaction
des décisions témoigne de connaissances et de compétences
techniques. Il ne devrait y avoir aucune plainte au sujet du manque
de compréhension des décisions écrites.
Résultats : Aucune plainte n'a été reçue
au sujet du manque de compréhension des décisions écrites.
Présenté ce 15e jour de septembre 2003.
Le président, ________________ Robert Stephens.