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Rapport annuel de la commission de protection des pratiques agricoles normales
1er avril 2002 au 31 mars 2003

Auteur : Le personnel du MAAARO
Date de création : 15 septembre 2003
Dernière révision : 27 novembre 2007

Table des matières 

  1. Introduction
  2. Constitution
  3. Audiences
  4. Assemblée annuelle
  5. Mesure du rendement

Introduction

La Commission de protection des pratiques agricoles normales est un tribunal établi en vertu de la Loi sur la protection de l'agriculture et de la production alimentaire. La Commission a pour principale fonction de rendre des décisions dans les litiges liés aux pratiques agricoles.

La Loi protège les agriculteurs contre les plaintes de nuisance déposées par leurs voisins, dans la mesure oł l'agriculteur respecte les pratiques agricoles normales. Les plaintes de nuisance prévues dans la Loi se limitent à celles produites par les odeurs, la poussière, les mouches, la lumière, la fumée, le bruit et les vibrations. Les agriculteurs sont également protégés des règlements municipaux qui auraient pour effet de limiter une pratique agricole normale.

La Loi définit une pratique agricole normale comme une pratique qui, selon le cas :

  1. est exécutée conformément à des coutumes et à des normes adéquates et acceptables, telles qu'elles sont établies et respectées à l'égard d'exploitations agricoles comparables dans des circonstances similaires;
  2. utilise des technologies novatrices conformément à des pratiques de gestion agricole modernes et adéquates

 Afin de répondre aux plaintes, la Commission tient une audience visant à établir si la pratique en cause est une « pratique agricole normale », suite à quoi elle peut statuer que la pratique :

  1. est une pratique agricole normale,
  2. n'est pas une pratique agricole normale,
  3. doit être modifiée de manière définie pour la rendre conforme à une pratique agricole normale.

 Lorsque la Commission statue qu'une pratique agricole est « normale », l'agriculteur peut poursuivre cette activité malgré la plainte de nuisance ou la restriction découlant du règlement municipal. Dans le cas contraire, la Commission peut ordonner que l'agriculteur cesse la pratique ou encore statuer qu'elle est assujettie au règlement municipal. Si la Commission ordonne des modifications, la pratique agricole est considérée normale une fois les modifications effectuées conformément à l'ordonnance de la Commission.

La Commission peut également statuer qu'elle n'a pas la compétence pour entendre une plainte.

Constitution

 En vertu de la Loi, la Commission est constituée d'au moins cinq membres nommés par le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Les membres proviennent de l'ensemble de la province et ont une expérience et une expertise diverses dans les domaines de l'agriculture et des affaires municipales.

Au début de l'exercice visé par ce rapport, la Commission comptait dix membres. L'un d'entre eux, Bert Vorstenbosch, a terminé la période maximale de mandat de six ans. M. Vorstenbosch, un éleveur de porcs, représentait les municipalités auprès de la Commission. Il a été remplacé dans cette capacité par un nouveau membre, Bill French, un vice-président de la Rural Ontario Municipal Association et producteur de lait à Mitchell (Ontario). Un autre membre, Claude Gravel, a démissionné pour des raisons de santé. Les mandats de Darlene Bowen et de Paul Tiessen sont venus à échéance en octobre 2002 et des demandes de reconduction de leur mandat ont été soumises au Ministre. À la fin de l'exercice, sept membres dûment nommés siégeaient à la Commission et deux membres attendaient une renomination possible, comme suit :

Président : Robert Stephens, St. Marys, avocat

Vice-président : Glenn C. Walker, Ridgetown, avocat

Bill French, Mitchell, fonctionnaire municipal et producteur de lait
John Markus, Beachville, producteur de lait et éleveur de porcs
Andrew Millar, Fenelon Falls, éleveur de bovins
Linda O'Neill, Cambridge, auparavant avicultrice
Ron Versteeg, Cumberland, producteur de lait

En attente de renomination possible :

Darlene Bowen, New Liskeard, éleveuse de bovins
Paul Tiessen, Leamington, producteur de fruits, légumes et cultures commerciales

Audiences

Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de l'Ontario reçoit chaque année plusieurs centaines de plaintes se rapportant aux pratiques agricoles. Les ingénieurs agronomes du Ministère effectuent une médiation qui permet de résoudre la grande majorité des différends et, en moyenne, seulement huit cas sont renvoyés chaque année devant la Commission. En 2002-2003, la Commission a traité dix dossiers, dont quatre avaient été reportés de l'exercice précédent. À la fin de l'exercice, quatre causes avaient été entendues et réglées, quatre causes étaient à l'étude et deux avaient été retirées par les requérants.

Voici un résumé des quatre causes ayant fait l'objet d'une décision :

Cause : 2001-06 Malloy c. Byford

Adresse du requérant : Picton, comté de Prince Edward
Question en litige : Odeur, mouches
Dates de l'audience : 26 et 27 novembre 2002
Lieu de l'audience : Hôtel de ville de Bloomfield
Jury d'audience : Robert Stephens, John Markus, Linda O'Neill

Description :

Le voisin d'un agriculteur s'est plaint que ce dernier ait placé ses distributeurs d'aliments pour bovins trop près de sa maison, et qu'il était incommodé par l'odeur et les mouches qui en résultaient. Le requérant était représenté par un avocat; l'intimé n'était pas représenté par un avocat, mais par son fils. L'examen de la preuve a porté sur des questions telles que la légalité de l'emplacement de la clôture séparant la ferme de la propriété du requérant, et si des monceaux de déchets sur cette propriété contribuaient au problème d'odeur et de mouches.

Décision :

La Commission a statué que l'agriculteur exerçait des pratiques agricoles normales et a rejeté la requête.

Cause : 2001-07 Wanless et Williams c. Horsburgh et autres

Adresse du requérant : Harriston, comté de Wellington
Question en litige : Odeur
Dates de l'audience : 9 au 13 sept.; 18 au 25 nov.; 9 au 19 déc. (15 jours)
Lieu de l'audience : Édifice municipal, ville de Minto, Harriston
Jury d'audience : Glenn Walker, Bert Vorstenbosch, Andrew Millar

Description:

Un groupe de voisins s'est plaint de l'odeur dégagée par deux porcheries qui, d'après eux, ne satisfaisaient pas aux exigences de distance minimale de séparation (DMS). La plupart des voisins étaient des agriculteurs. Outre les requérants et les intimés, la ville de Minto a été déclarée partie à l'instance, du fait qu'elle avait émis les permis de construction des porcheries. Les trois parties étaient représentées par des avocats. Une conférence préparatoire à l'audience a eu lieu le 20 mars 2002, et une motion des demandeurs a été entendue le 27 mai 2002. La preuve présentée à l'audience portait sur diverses questions telles que la mesure de la DMS, la légalité des demeures des requérants, la capacité et l'occupation réelle d'une étable à bovins antérieure, les fondements de la mesure de la DMS, ainsi que les fondements des permis de construction émis pour les deux porcheries. Au total, 31 témoins ont été entendus, dont 12 experts, et 62 documents ont été déposés en preuve.

Décision :

La Commission a statué que les porcheries respectaient les exigences en matière de distance minimale et que l'exploitation agricole correspondait à une pratique agricole normale.

Cause : 2001-08 Parker c. Demmers

Adresse du requérant : Port Perry, M.R. de Durham
Question en litige : Bruit, lumière
Dates de l'audience : 2, 3 et 4 décembre 2002
Lieu de l'audience : Poste d'incendie, Port Perry
Jury d'audience : Robert Stephens, Linda O'Neill, Ron Versteeg

Description:

Un groupe de résidents s'est plaint du bruit excessif produit par une éolienne exploitée par un agriculteur. Les requérants étaient représentés par un avocat, tandis que l'intimé comparaissait personnellement dans la cause. L'éolienne de marque Bergey, d'une capacité de 10 kW, avait une structure de 31 m de hauteur et était située à 62 m de la limite du secteur résidentiel. Les résidents se sont plaints, outre le bruit excessif, des éclats de lumière stroboscopique produits par les pales de l'éolienne lorsque le soleil s'y reflétait le matin.

Décision :

Durant l'audience, avec le consentement de la Commission, les parties ont négocié un règlement partiel, intégré à la décision de la Commission. Celle-ci a ordonné le démontage de l'éolienne et établi une exigence de distance minimale de 275 m entre celle-ci et les résidences. Les résidents ont acquitté une part des coûts du démontage.

Cause : 2002-03 Hill c. municipalité de Bluewater

Adresse du requérant : Varna, comté de Huron
Question en litige : Règlement municipal, distance minimale de séparation
Dates de l'audience : 24 et 25 octobre 2002
Lieu de l'audience : Salle du Conseil de la municipalité de Bluewater, Varna
Jury d'audience : Robert Stephens, Glenn Walker, Linda O'Neill

Description:

Un agriculteur a fait valoir que la municipalité avait construit de nouvelles installations près de son exploitation porcine en 1984 et avait alors apporté un changement de zonage au secteur, avec pour effet de doubler les exigences de distance minimale de séparation (DMS). En 2001, l'agriculteur s'est vu refuser un permis de construction pour l'agrandissement de son exploitation, d'après lui en raison du fait que la DMS avait doublé. Le fermier a demandé à la Commission d'invalider cette décision municipale. Un voisin à la fois de l'exploitation agricole et des installations municipales a été déclaré partie à l'instance. Toutes les parties étaient représentées par des avocats. La preuve déposée incluait des politiques des cantons environnants au sujet du calcul des DMS, ainsi que les lignes directrices du MAAO pour ce calcul.

Décision :

La Commission a statué que l'agriculteur devait respecter la DMS, mais non la distance double requise par la municipalité.

La municipalité a fait appel de cette décision devant la Cour divisionnaire.

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Assemblée annuelle

La Commission a tenue son assemblée annuelle le 20 mars 2003, aux bureaux centraux du MAAO à Guelph. Le personnel supérieur suivant du Ministère s'est joint aux membres de la Commission : Tom Graham, conseiller juridique, George Garland, gestionnaire du Génie, Charles Lalonde, directeur, Gestion des ressources, et Jim Wheeler, sous-ministre adjoint (SMA).

Le SMA a fait part à la Commission d'une préoccupation formulée au Ministre concernant la durée des audiences, par suite d'une certaine cause ayant nécessité quinze jours d'audiences en quatre mois. Le SMA a souligné que la ministre n'interférait en aucune façon dans le travail de la Commission en regard d'une cause particulière, mais désirait plutôt vérifier si l'on pouvait dissuader la tenue de très longues audiences. Le vice-président a indiqué en réponse, sans mentionner quelque détail de la cause en question, qu'il s'agissait d'un dossier complexe; que les avocats des trois parties étaient expérimentés; qu'aucune preuve non pertinente n'avait été déposée; qu'il n'y avait pas eu perte de temps; et que des efforts de médiation avaient été déployés. La Commission s'est dotée de Règles de procédure et de pratique et a recours à des mécanises tels que les conférences préparatoires à l'audience pour réduire autant que possible la durée des audiences. Bien que ce dossier ait nécessité un temps particulièrement long pour son règlement par la Commission, il aurait nécessité encore plus de temps et se serait révélé beaucoup plus coûteux s'il avait dû être entendu par les tribunaux réguliers. Le vice-président a également souligné que toute interférence perçue avec le processus d'audience, par exemple en limitant la preuve ou les témoignages admis, pourrait résulter en des appels accueillis des décisions de la Commission. Le président a rappelé que la Commission avait toujours le pouvoir de rappeler aux avocats la raison pour laquelle elle a été établie, soit de dissuader le dédoublement, de réduire les questions en litige et de réduire au minimum le temps requis pour les audiences.

Le directeur de la Gestion des ressources et le gestionnaire du Génie ont expliqué les conséquences potentielles, sur les travaux de la Commission, de l'adoption de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs (LGEN). Au cours des consultations, ils ont constaté une préoccupation du secteur agricole au sujet du rythme de mise en oeuvre des mesures et, en conséquence, les règlements prendront effet de manière plus graduelle. On ne sait encore si, cours de la période de transition de cinq à dix années, les règlements municipaux auront préséance sur les règlements pris en vertu de la LGEN. Il pourrait en résulter un nombre de causes plus élevé pour la Commission, puisque la LGEN encourage les juges à renvoyer des causes devant celle-ci.

Modifications des Règles de procédure et de pratique

Lors de l'assemblée annuelle, la Commission a modifié ses règles de pratique, en adoptant des règles dans les domaines suivants :

  • le rejet des requêtes sans la tenue d'audiences,
  • la période minimale de sept jours pour l'émission des avis de conférence préparatoire à l'audience ou de conférence en vue d'une transaction
  • l'utilisation de preuve orale s'ajoutant aux déclarations sous serment ou autres documents accompagnant un avis de motion, ou les remplaçant.

Une proposition qui aurait permis à la Commission d'accorder le remboursement des coûts a été défaite, parce qu'elle aurait exposé les agriculteurs à des réclamations de remboursement des frais juridiques.

On a émis un éclaircissement concernant la période de 30 jours applicable pour en appeler des décisions de la Commission. Lorsque les motifs de décision sont émis après la décision, la période de 30 jours pour un appel commencera à courir à compter de la date d'émission des motifs.

Mesure du rendement

On trouve ci-dessous un rapport sur les mesures de rendement de la Commission, telles qu'établies dans le plan d'activités de 2002-2003. Elles se fondent sur le modèle de gestion du rendement suggéré par le Secrétariat de la réforme du réseau d'organismes, relevant du Secrétariat du Conseil de gestion de l'Ontario :

  1. Demande d'audience - Équité: que toutes les parties estiment avoir été traitées équitablement lorsqu'une demande d'audience est adressée à la Commission. Il ne devrait y avoir aucune plainte au sujet de l'équité dans les demandes d'audience.
    Résultats : Aucune plainte n'a été reçue au sujet de l'équité.

  2. Demande d'audience - Accessibilité: que toutes les parties estiment disposer d'un droit de consultation raisonnable de l'information pertinente lorsqu'une demande d'audience est adressée à la Commission. Il ne devrait y avoir aucune plainte au sujet de l'accessibilité.
    Résultats : Aucune plainte n'a été reçue au sujet de l'accessibilité.

  3. Demande d'audience - Rapidité: réduire le délai entre la réception d'une demande d'audience dûment remplie et la décision d'acceptation de la requête. Le délai ne devrait pas excéder 20 jours.
    Résultats : Dans trois des quatre nouvelles causes traitées cette année, on a adressé les lettres d'acceptation aux requérants dans des délais de 18 jours, 18 jours et 9 jours. Le délai dans la quatrième cause a atteint 35 jours en raison de la non-disponibilité du personnel de la Commission. La moyenne pour les quatre causes s'établit à 20 jours.

  4. Demande d'audience - Courtoisie: que toutes les parties estiment avoir été traitées avec respect dans leurs échanges avec la Commission au sujet d'une demande d'audience.
    Résultats : Aucune plainte n'a été reçue au sujet d'un manque de courtoisie ou de respect.

  5. Inscription de l'audience au rôle - Équité: que toutes les parties estiment avoir été traitées équitablement dans l'inscription d'une audience. Il ne devrait y avoir aucune plainte au sujet de l'équité à ce chapitre.
    Résultats : Aucune plainte n'a été reçue au sujet de l'équité.

  6. Déroulement de l'audience - Équité: que toutes les parties estiment avoir été traitées équitablement lors de l'audience. Il ne devrait y avoir aucune plainte au sujet de l'équité à ce chapitre.
    Résultats : Aucune plainte n'a été reçue au sujet de l'équité lors des audiences.

  7. Déroulement de l'audience - Qualité et uniformité : que l'on maintienne un niveau élevé de qualité et d'uniformité dans la procédure et le déroulement des audiences. Il ne devrait y avoir aucune plainte ou appel relatif à la procédure suivie lors des audiences.
    Résultats : Aucune plainte n'a été reçue, et aucun appel déposé, concernant la procédure suivie lors des audiences.

  8. Déroulement de l'audience - Transparence : que les politiques et procédures suivies lors des audiences soient claires et compréhensibles pour tous. Il ne devrait y avoir aucune plainte concernant le manque de compréhension de la procédure d'audience.
    Résultats : Aucune plainte n'a été reçue au sujet du manque de compréhension de la procédure d'audience.

  9. Déroulement de l'audience - Courtoisie: que toutes les parties estiment avoir été traitées avec respect lors d'une audience. Il ne devrait y avoir aucune plainte au sujet du manque de courtoisie ou de respect envers les parties lors d'une audience.
    Résultats : Aucune plainte n'a été reçue au sujet de la courtoisie.

  10. Décisions rendues - Équité: que toutes les parties estiment que les motifs à l'appui des décisions soient justes. Il ne devrait y avoir aucune plainte au sujet de l'équité des décisions.
    Résultats : Aucune plainte n'a été reçue au sujet de l'équité.

  11. Décisions rendues - Rapidité: la période entre la date de l'audience et l'émission d'une décision avec motifs écrite a été fixée à 60 jours.
    Résultats : Des décisions ont été émises dans 4 causes, dans une moyenne de 74 jours. Ce long délai est attribuable à une charge de travail élevée résultant de l'accumulation des audiences, ainsi que de la très longue et complexe audience dans le dossier 2001-07.

  12. Décisions rendues - Qualité et uniformité : que les décisions soient compréhensibles, pertinentes et exactes, sans erreur de droit ou erreur dans les faits.
    Résultats : À ce jour, aucun appel n'a eu gain de cause. Deux décisions ont fait l'objet d'appels devant la Cour divisionnaire; l'une d'entre elles a été rejetée et l'autre est à l'étude.

  13. Décisions rendues - Expertise : que la rédaction des décisions témoigne de connaissances et de compétences techniques. Il ne devrait y avoir aucune plainte au sujet du manque de compréhension des décisions écrites.
    Résultats : Aucune plainte n'a été reçue au sujet du manque de compréhension des décisions écrites.

 

Présenté ce 15e jour de septembre 2003.

Le président,

 

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Robert Stephens

 

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