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Document sur l'accessibilité
à la Commission de protection des pratiques agricoles normales
format
pdf - 44 kb
Table des matières
- Introduction
- Section 1 : Politiques, pratiques et procédures
concernant les services à la clientèle
- Section 2 : Recours à un animal d'assistance ou
à une personne de soutien
- Section 3 : Perturbation des services
- Section 4 : Formation
- Section 5 : Réception d'observations et réponses
- Commission de protection des pratiques agricoles normales
procédure relatives aux plaintes du public
- Procédure de traitement des plaintes de la commission
Introduction
- Le présent document sur l'accessibilité a pour but de
faire en sorte que la Commission de protection des pratiques agricoles
normales (la « Commission ») demeure accessible à
tous les Ontariens et Ontariennes, y compris aux personnes handicapées,
et qu'elle respecte ses obligations aux termes de la Loi de 2005
sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de
l'Ontario.
- Le présent document comprend les cinq documents sur les services
à la clientèle requis par les normes d'accessibilité
pour les services à la clientèle en vertu de la Loi :
- Politiques, pratiques et procédures;
- Animaux d'assistance et personnes de soutien;
- Perturbation des services;
- Formation;
- Processus de rétroaction.
- Le terme « handicap » est défini comme suit dans
la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées
de l'Ontario :
- tout degré d'incapacité physique, d'infirmité,
de malformation ou de défigurement dû à une
lésion corporelle, une anomalie congénitale ou une
maladie, et, notamment, le diabète sucré, l'épilepsie,
un traumatisme crânien, tout degré de paralysie, une
amputation, l'incoordination motrice, la cécité ou
une déficience visuelle, la surdité ou une déficience
auditive, la mutité ou un trouble de la parole, ou la nécessité
de recourir à un chien-guide ou à un autre animal,
à un fauteuil roulant ou à un autre appareil ou dispositif
correctif;
- une déficience intellectuelle ou un trouble du développement;
- une difficulté d'apprentissage ou un dysfonctionnement
d'un ou de plusieurs des processus de la compréhension ou
de l'utilisation de symboles ou de la langue parlée;
- un trouble mental;
- une lésion ou une invalidité pour laquelle des prestations
ont été demandées ou reçues dans le
cadre du régime d'assurance créé aux termes
de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle
et l'assurance contre les accidents du travail.
- Le présent document sera affiché sur le
site Web de la Commission, à partir duquel il peut être
imprimé.
- La Commission peut modifier le présent document en tout temps.
Si des changements sont apportés, le document modifié
sera affiché sur le site Web de la Commission.
- La Commission fournit le document ou son contenu sous une forme adaptée
aux besoins particuliers de la personne handicapée qui en fait
la demande.
Section 1 : Politiques, pratiques et procédures
concernant les services à la clientèle
- La Commission fournit des services à ses clients; elle ne fournit
pas de biens.
- La Commission est résolue :
- à être inclusive et accessible pour tous les Ontariens
et Ontariennes;
- à assurer l'accès facile à ses audiences
et réunions;
- à fournir des services de qualité à toutes
les personnes qui en font la demande.
- La Commission respecte les principes de dignité, d'autonomie,
d'intégration et d'égalité des chances pour les
personnes handicapées.
- Toutes les personnes qui reçoivent des services de la Commission
sont traitées avec respect.
- La Commission tient ses audiences à des endroits qui sont accessibles
aux personnes en fauteuil roulant et qui sont dotées de salles
de bain accessibles.
- Tous les avis officiels concernant la tenue d'une audience, d'une
réunion ou d'un autre événement font mention du
présent document sur l'accessibilité et précisent
comment communiquer avec la Commission si des mesures d'adaptation sont
requises.
- Toutes les personnes handicapées qui sont parties à
une audience de la Commission ou y témoignent et qui ont besoin
de mesures d'adaptation font l'objet de telles mesures.
- Les parties à une audience et leurs témoins sont invités
à informer la Commission dans les plus brefs délais, au
plus tard 10 jours ouvrables avant l'audience, s'ils sont des personnes
handicapées demandant des mesures d'adaptation. La Commission
collabore à l'élaboration d'un plan d'adaptation avec
la personne handicapée afin d'assurer sa pleine participation.
Si l'avis est reçu moins de 10 jours ouvrables à l'avance,
la Commission fera les adaptations nécessaires dans la mesure
du possible.
- Le secrétaire de la Commission discute avec la personne handicapée
de ses besoins et possibilités en matière d'adaptation
et élabore un plan d'adaptation.
- Le plan d'adaptation indique :
- les changements à apporter à l'aménagement
de la pièce, au mobilier et à l'éclairage;
- le matériel spécialisé requis;
- les modifications à apporter au déroulement normal
de l'audience (p. ex., les pauses);
- les modifications à apporter à la forme des documents
ou l'utilisation de méthodes de communication de substitution;
- si un animal d'assistance ou une personne de soutien accompagnera
ou non la personne handicapée, et les besoins particuliers
de cet animal ou de cette personne de soutien.
- La présidente ou le président de la Commission, ou une
vice-présidente ou un vice-président agissant à
titre de président, examine le plan d'adaptation. S'il est d'avis
qu'il est impossible à mettre en uvre, ce plan peut être
modifié, en consultation avec la personne handicapée et
sa personne de soutien, s'il y a lieu, ou le service peut être
fourni sous une forme différente qui lui est acceptable. Les
préoccupations touchant la santé et la sécurité
de toute personne qui assistera à l'événement sont
abordées avant la date de ce dernier.
- S'il est impossible de prendre les mesures d'adaptation nécessaires
pour permettre à une personne handicapée d'assister à
une audience, la Commission prend des dispositions pour qu'elle puisse
y participer, selon la situation et les besoins particuliers de la personne.
- Le secrétaire de la Commission s'assure que le plan d'adaptation
approuvé est mis en uvre et que la personne handicapée
reçoit un numéro à composer au cas où elle
aurait de la difficulté à accéder aux locaux.
Utilisation d'appareils ou accessoires fonctionnels
-
La personne handicapée qui assiste à une audience ou
à une réunion de la Commission peut utiliser des appareils
ou accessoires fonctionnels (p. ex., appareil de prise de notes, marchette,
bombonne d'oxygène). Par souci de sécurité et
d'efficacité, la Commission peut exiger que la personne utilisant
l'appareil ou accessoire fonctionnel prenne place à un endroit
précis de la salle de réunion.
-
La Commission communique avec les personnes handicapées au
moyen de méthodes qui sont adaptées à leur handicap.
Plus précisément, ses membres et son personnel communiquent
d'une façon qui permet aux personnes handicapées de
communiquer efficacement afin de participer aux audiences de la Commission.
-
Le site Web de la Commission fait partie du site Web du ministère
de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario
(MAAARO). Le MAAARO utilise les Services de gestion du contenu de
l'organisation de la Fonction publique de l'Ontario (Stellent) pour
s'assurer que son site est d'accès facile.
-
La ligne téléphonique de la Commission où
l'on peut obtenir des renseignements généraux n'est
pas accessible par ATS. Cependant, on peut obtenir des renseignements
de la Commission en appelant la ligne ATS du ministère au 519 826‑7402.
-
La Commission dépose un rapport annuel d'accessibilité
sous une forme approuvée par le ministre des Affaires civiques
et de l'Immigration aux termes de l'article 14 de la Loi sur l'accessibilité
pour les personnes handicapées de l'Ontario. Des rapports
supplémentaires sont déposés au besoin. La Commission
met les rapports d'accessibilité à la disposition du
public sur demande.
Section 2 : Recours à un animal d'assistance
ou à une personne de soutien
Animaux d'assistance
- Lorsqu'une personne handicapée assiste à une audience
ou réunion de la Commission avec un animal d'assistance, le secrétaire
de la Commission veille à ce cet animal soit autorisé
à entrer dans les locaux et à y demeurer avec la personne
handicapée.
- Lorsqu'elle est informée à l'avance, sous réserve
de l'article 14, de la présence à une audience ou autre
réunion d'une personne handicapée qui aura recours à
un animal d'assistance, la Commission:
- fournit un siège assez grand pour permettre à l'animal
d'assistance de s'étendre confortablement à côté
de la personne handicapée;
- prévoit des pauses assez longues pour permettre à
la personne handicapée de répondre aux besoins de
l'animal ainsi qu'à ses propres besoins.
- Si la présence d'un animal d'assistance n'est pas annoncée
à l'avance, la personne et son animal font l'objet des adaptations
nécessaires dans la mesure du possible, ou le service est fourni
sous une forme différente.
- Le secrétaire de la Commission informe le service de sécurité
de l'immeuble si un animal d'assistance doit accompagner la personne
handicapée.
- Si l'animal de la personne handicapée n'est pas de toute évidence
un animal d'assistance, la Commission le reconnaît quand même
comme tel si la personne produit une lettre d'un médecin ou d'une
infirmière attestant qu'elle a besoin de l'animal pour des motifs
liés à son handicap.
Personnes de soutien
- Si elle est informée à l'avance, sous réserve
de l'article 14, du fait qu'une personne handicapée sera accompagnée
par une personne de soutien, la Commission :
- veille à ce qu'il y ait un nombre suffisant de sièges
et à ce que la personne de soutien puisse s'asseoir à
côté de la personne handicapée;
- s'assure que rien n'empêche la personne handicapée
d'avoir accès à la personne de soutien pendant qu'elle
se trouve dans les locaux de la Commission;
- fournit à la personne handicapée et à la
personne de soutien des copies de tous les documents produits;
- aménage s'il y a lieu une place assez grande et bien éclairée
pour un interprète gestuel;
- réserve un espace suffisant pour le matériel que
doit utiliser la personne de soutien (p. ex., appareil de sous-titrage
en temps réel, ordinateur portatif, écran);
- informe la personne handicapée du fait que la personne
de soutien qui assiste à l'audience ou à la réunion
devra payer des frais de stationnement, s'il y a lieu.
- Si la présence d'une personne de soutien n'est pas annoncée
à l'avance, la personne handicapée et la personne de soutien
font l'objet des adaptations nécessaires dans la mesure du possible
ou le service est fourni sous une forme différente.
- S'il est nécessaire de discuter de questions confidentielles
avec une personne handicapée qui est accompagnée par une
personne de soutien, la Commission oblige :
- la personne handicapée à consentir à la communication
de renseignements confidentiels à la personne de soutien;
- la personne de soutien à signer une entente de confidentialité.
Situations nécessitant la présence d'une personne de soutien
- La présidente ou le président de la Commission, ou la
vice-présidente ou le vice-président agissant à
titre de président, peut obliger la personne handicapée
à être accompagnée par une personne de soutien dans
les locaux de la Commission si la présence d'une telle personne
est jugée nécessaire pour protéger la santé
ou la sécurité de la personne handicapée elle-même
ou d'autres personnes qui se trouvent sur les lieux.
- Pour déterminer s'il faut au non obliger la personne handicapée
à être accompagnée par une personne de soutien,
la présidente, le président, la vice-présidente
ou le vice-président doit déterminer :
- s'il existe un risque important pour la santé ou la sécurité
de la personne handicapée elle-même ou d'autres personnes
qui assisteront à l'audience;
- si ce risque est plus élevé pour la personne handicapée
que pour les autres personnes qui assisteront à l'audience;
- si ce risque peut être atténué ou non par
d'autres moyens;
- la durée du risque, la nature et la gravité des
préjudices éventuels, la probabilité que ces
préjudices soient causés et leur imminence.
Section 3 : Perturbation des services
- Lorsque les services sont temporairement perturbés dans les
locaux où la Commission tient une audience ou une réunion,
le secrétaire de la Commission donne un avis l'indiquant :
- dans les locaux où l'audience a lieu;
- directement aux personnes handicapées identifiées
aux termes de l'article 14, sous une forme appropriée;
- sur le site Web de la Commission.
- Si la Commission prévoit que son site Web ou sa ligne téléphonique
sera temporairement inaccessible au public pendant plus de 48 heures,
elle donne un avis préalable sur son site Web et sur son système
de réponse vocale mentionnant les dates et heures prévues
ainsi que les raisons de cette inaccessibilité. Aucun avis n'est
donné si la perturbation prévue des services doit durer
moins de 48 heures.
Section 4 : Formation
- Dans un délai de trois mois suivant leur nomination à
la Commission, les personnes nommées reçoivent une formation
sur :
- les politiques, pratiques et procédures de la Commission
en matière d'accessibilité;
- les objets de la Loi sur l'accessibilité pour les personnes
handicapées de l'Ontario;
- les exigences réglementaires de la Commission en matière
d'accessibilité;
- la façon d'interagir et de communiquer avec les personnes
ayant divers types de handicap, y compris celles qui utilisent un
appareil ou accessoire fonctionnel ou qui ont besoin d'un animal
d'assistance ou d'une personne de soutien.
- Cette formation sera fournie aux membres actuels de la Commission
avant le 31 décembre 2009.
- Si elle modifie ses politiques, pratiques et procédures en
matière d'accessibilité, la Commission en informe tous
ses membres et leur fournit la formation supplémentaire requise,
le cas échéant.
- La formation peut être donnée par des membres du personnel
de la fonction publique de l'Ontario ou par un fournisseur de l'extérieur,
ou encore au moyen d'un module de formation Web ou de documents de formation
écrits. La formation concernant l'accessibilité est intégrée
dans les séances d'orientation destinées aux nouveaux
membres.
- Le secrétaire de la Commission tient des dossiers de la formation
comprenant le nom des personnes qui l'ont suivie, le nombre de participants
et les dates de formation.
- La présidente ou le président veille à ce que
le secrétaire de la Commission reçoive de la part du MAAARO
une formation sur la Loi et sur la façon d'interagir avec les
personnes handicapées.
Section 5 : Réception d'observations et réponses
- Les observations sur les services dispensés aux personnes handicapées
peuvent être adressées au secrétaire :
- en personne;
- par téléphone au 519 826-3549;
- par écrit à la CPPAN, 1 Stone Road West, Guelph
(Ontario) N1G 4Y2;
- par courriel à finbar.desir@ontario.ca;
- par télécopieur au 519 826-3259;
- dans un fichier électronique fourni sur disquette, disque
compact ou carte mémoire lisible au moyen de Microsoft Office.
- Chaque plainte est traitée immédiatement dans la mesure
du possible. Certaines plaintes peuvent toutefois nécessiter
plus de temps à traiter. Le secrétaire de la Commission
accuse réception des plaintes formulées en personne ou
par téléphone dans un délai de deux jours ouvrables,
et des plaintes formulées par la poste, par courriel, par télécopieur
ou sur disquette dans un délai de 15 jours ouvrables.
- Si la plainte ne peut être réglée immédiatement,
l'accusé de réception indique quand elle sera traitée,
dans un délai maximum de 30 jours.
- La Commission communique avec la plaignante ou le plaignant au moyen
de méthodes qui sont adaptées à son handicap.
Glenn C. Walker, président
Commission de protection des pratiques agricoles normales
Le 8 décembre 2009
Commission de protection des pratiques agricoles normales
procédure relatives aux plaintes du public
Introduction
La Commission de protection des pratiques agricoles normales (CPPAN)
est résolue à fournir au public des services de qualité.
- La Commission fait preuve d'ouverture et d'honnêteté,
s'adapte au changement et cherche continuellement à améliorer
ses activités et à faire preuve d'intégrité.
- La Commission met tout en uvre pour résoudre les différends
de façon équitable et uniforme, et cherche à établir
des rapports constructifs avec le grand public, sa clientèle
ainsi que le personnel des ministères et les représentants
élus.
De temps à autre, il peut arriver que la Commission reçoive
des plaintes concernant la qualité de ses services qui touchent
ses politiques et procédures, leur application ou la conduite des
membres et du personnel de la Commission. La présente politique
établit une méthode transparente et équitable de
traitement des plaintes du public.
Précisions importantes sur la politique
- L'insatisfaction à l'égard d'une décision n'est
pas une plainte; la Commission ne peut s'en occuper directement. La
procédure de plainte ne représente pas une autre forme
de réexamen, d'appel ou de révision judiciaire. Le secrétaire
de la Commission vous renseignera sur la procédure à suivre
si votre plainte doit être envisagée dans le cadre d'un
réexamen, d'un appel ou d'une révision judiciaire.
- Soucieux d'assurer la qualité de ses services, la Commission
reçoit les plaintes du public à leur sujet. Peuvent porter
plainte les parties à une audience; les représentants,
amis ou membres de la famille de ces parties; les témoins; tout
membre du public qui a eu des rapports avec la Commission.
- Chaque plainte est traitée immédiatement dans la mesure
du possible. Certaines plaintes peuvent toutefois nécessiter
plus de temps à traiter. Le secrétaire de la Commission
accuse réception des plaintes formulées en personne ou
par téléphone dans un délai de deux jours ouvrables,
et des plaintes formulées par la poste, par courriel, par télécopieur
ou sur disquette dans un délai de 15 jours ouvrables.
- Si la plainte ne peut être réglée immédiatement,
l'accusé de réception indique quand elle sera traitée,
dans un délai maximum de 30 jours.
- La Commission répondra à votre plainte et mettra tout
en uvre pour la résoudre de façon équitable
et uniforme.
- La présente politique ne porte pas atteinte à votre
droit de faire part de vos préoccupations à l'ombudsman
de l'Ontario si vous êtes insatisfait de la réponse de
la Commission.
Procédure de traitement des plaintes de la commission
Confidentialité : Chaque plainte est traitée
de façon strictement confidentielle. Cependant, afin d'en assurer
un examen complet et équitable, la Commission doit en informer
la personne qui en fait l'objet.
Plainte au sujet des politiques et procédures de la Commission
- Adressez votre plainte au secrétaire de la Commission. S'il
ne peut la résoudre, il l'acheminera à la présidente
ou au président. Les coordonnées du secrétaire
sont fournies plus loin.
Plainte au sujet du secrétaire
- Vous pouvez adresser une plainte concernant le secrétaire directement
à ce dernier. Si vous ne recevez pas de réponse satisfaisante,
vous pouvez porter plainte au chef, Innovation, génie et prestation
des programmes du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation
et des Affaires rurales de l'Ontario (MAAARO) (coordonnées ci-dessous).
Vous pouvez également porter plainte directement au chef sans
passer par le secrétaire.
Plainte au sujet d'un membre de la Commission (autre que la présidente
ou le président)
- Si vous voulez porter plainte au sujet de la conduite d'un membre
de la Commission pendant le déroulement d'une audience, adressez-vous
au secrétaire de la Commission. Sauf dans des circonstances exceptionnelles,
la présidente ou le président peut reporter l'examen afin
de préserver l'intégrité et l'impartialité
du processus d'audience. Il donne une réponse initiale à
la plainte dans un délai de 15 jours, puis il informe le membre
concerné de la Commission, effectue un examen et donne une réponse
complète à la plainte dès qu'il juge être
en mesure de le faire.
- Si vous portez plainte au sujet d'un membre de la Commission après
que l'audience est terminée, ou si ce membre n'a pas participé
à cette audience, la présidente ou le président
vous répond dans un délai de 15 jours.
Plainte au sujet de la présidente ou du président de la
Commission
- Les plaintes concernant la présidente ou le président
de la Commission doivent être adressées au ministre ou
à son délégué. Vous pouvez le faire par
écrit ou sous une autre forme appropriée si vous êtes
une personne handicapée, soit par l'entremise du secrétaire
de la Commission soit directement au bureau du ministre. L'examen peut
être mené par le ministre ou par son délégué.
Personnes-ressources
Commission de protection des pratiques agricoles normales
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales
de l'Ontario
1 Stone Road West, 3e étage
Guelph (Ontario) N1G 4Y2
Secrétaire de la Commission : Finbar Desir 519
826-3549
Chef, Innovation, génie et prestation des programmes :
Colleen Fitzgerald-Hubble 519 826-3560
Ombudsman Ontario
483 Bay Street
10th Floor, South Tower
Toronto, ON M5G 2C9
Renseignements généraux, centre d'accès
416 586-3300 ou 1 800 263-1830
Glenn C. Walker, président
Commission de protection des pratiques agricoles normales
Le 8 décembre 2009
Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Local : 519 826-4047
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca
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