Programme d'application de la
Loi sur les appareils agricoles - Avis de mauvais fonctionnement
Deux exemplaires sont exigés, un pour le vendeur et un pour lacheteur.
(Veuillez écrire les renseignements en caractères dimprimerie
ou à la machine.)
(Nous avons reproduit au verso le texte de larticle 22 de la Loi
sur les appareils agricoles à des fins dinformation seulement.
Veuillez consulter le texte de loi pour toute référence
exacte.)
Destinataire (nom du vendeur) : _________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
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Téléphone : _________________________________________________________
Provenance (nom de lacheteur) : _______________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
___________________________________________________________________
Téléphone : _________________________________________________________
La présente a pour but de vous avertir que (Marque, modèle
et type de lappareil agricole) :
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No de série : ________________________________________________________
No de modèle : ______________________________________________________
acheté à votre concession et livré le
ne fonctionne pas conformément à sa description demploi.
(Date de livraison) : ___________________________________________________
Date du début de lutilisation de lappareil : ________________________________
Date du vice de fonctionnement : ________________________________________
Nombre dheures affichées au compteur dheures : __________________________
Description du mauvais fonctionnement : __________________________________
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Loi sur les appareils agricoles
Mauvais fonctionnement (Article 22)
(Le texte de larticle 22 de la
Loi sur les appareils agricoles est reproduit ici à des fins dinformation
seulement. Veuillez consulter le texte de loi pour toute référence
exacte.)
- Si, dans les douze mois suivant sa livraison à l'acheteur,
un appareil agricole neuf qui est manoeuvré correctement, maintenu
en bon état de fonctionnement et utilisé dans des
conditions de service raisonnables ne fonctionne pas conformément
aux caractéristiques du fabricant pendant les dix premiers jours
ou les 100 premières heures d'utilisation effective, selon la
période d'utilisation qui se termine en premier, l'acheteur peut
en donner avis.
- L'avis visé au paragraphe (1) est donné
par écrit le plus tôt possible après le début
du mauvais fonctionnement et en tout état de cause, dans
les dix jours du début du mauvais fonctionnement :
- soit au vendeur de l'appareil agricole neuf;
- soit, si ce vendeur n'exerce plus, à la Commission, et
le vendeur ou la Commission informe sans délai le distributeur
de l'avis et du contenu de celui-ci.
- Le vendeur ou le distributeur s'efforce de rendre l'appareil agricole
défectueux conforme aux caractéristiques du fabricant
dans un délai de quatre jours ouvrables après avoir reçu
l'avis de mauvais fonctionnement, ou dès que possible par la
suite, lorsque des conditions de service raisonnables sont réunies.
- Si le vendeur ou le distributeur ne parvient pas à rendre l'appareil
agricole défectueux conforme aux caractéristiques du fabricant,
il fournit sans délai à l'acheteur un appareil de remplacement
convenable que ce dernier peut utiliser jusqu'à ce que l'appareil
agricole défectueux fonctionne conformément aux caractéristiques
du fabricant, jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou jusqu'à
ce que le contrat de vente soit résilié en vertu de l'alinéa
(5) b).
- Si, dans les quatorze jours ouvrables qui suivent la remise de l'appareil
agricole de remplacement à l'acheteur, le vendeur ou le distributeur
ne parvient pas à rendre l'appareil agricole défectueux
conforme aux caractéristiques du fabricant, selon le cas :
- le distributeur remplace l'appareil agricole défectueux
par un appareil agricole que l'acheteur juge convenable;
- le vendeur résilie les clauses du contrat de vente qui
ont trait à l'appareil agricole défectueux.
- Sous réserve des paragraphes (7), (8) et (9), en cas de résiliation
du contrat de vente en vertu de l'alinéa (5) b) :
- le distributeur rembourse à l'acheteur, par l'intermédiaire
du vendeur, la somme qui lui a été versée
pour l'appareil agricole défectueux;
- le vendeur rembourse à l'acheteur le solde du montant
payé pour l'appareil agricole défectueux et remet
l'appareil donné en reprise dans le cadre de la vente.
- Le vendeur ou le distributeur peut déduire de la somme qu'il
doit à l'acheteur :
- les frais normaux de réparation ou de reconditionnement
de l'appareil donné en reprise qui ont été engagés
avant que le contrat de vente soit résilié;
- une somme raisonnable en dédommagement de l'utilisation
effective de l'appareil agricole par l'acheteur.
- Le vendeur qui ne remet pas l'appareil donné en reprise verse
à l'acheteur une somme égale à la juste valeur
marchande de l'appareil donné en reprise.
- Si l'appareil agricole défectueux a été
acheté aux termes d'un contrat de vente qui porte sur plusieurs
appareils agricoles et qui comprend un accord de reprise, le vendeur
ou le distributeur peut, selon le cas, sauf si l'acheteur en convient
autrement :
- garder l'appareil donné en reprise et verser à
l'acheteur une somme d'argent qui a le même rapport avec
la juste valeur marchande de l'appareil donné en reprise
que celui qui existe entre le prix d'achat de l'appareil agricole
défectueux et le prix d'achat total de tous les appareils
agricoles achetés aux termes du contrat;
- remettre l'appareil donné en reprise à l'acheteur
et lui rembourser la portion du prix d'achat total qu'il a payée
pour l'appareil agricole défectueux.
- Si l'achat de l'appareil agricole défectueux est financé,
en totalité ou en partie, dans le cadre d'un accord de
financement conclu avec un tiers et que le contrat de vente qui s'y
rapporte est résilié en vertu de l'alinéa
(5) b), le distributeur est tenu :
- d'effectuer les paiements prévus dans les clauses de
l'accord de financement relatives à l'appareil agricole
défectueux, notamment de verser les amendes imposées
en cas de paiement anticipé;
- de donner mainlevée des enregistrements à l'égard
de l'appareil agricole ou de l'acheteur, en ce qui concerne cet
appareil agricole, en vertu de la Loi sur les banques (Canada)
et la Loi sur les sûretés mobilières. L.R.O.
1990, chap. F.4, art. 22.
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Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Local : 519 826-4047
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca
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