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Programme d'application de la Loi sur les appareils agricoles - Avis de mauvais fonctionnement

Auteur : Le personnel du MAAARO
Date de création : 28 juillet 2003
Dernière révision : 28 juillet 2003


Deux exemplaires sont exigés, un pour le vendeur et un pour l’acheteur. (Veuillez écrire les renseignements en caractères d’imprimerie ou à la machine.)

(Nous avons reproduit au verso le texte de l’article 22 de la Loi sur les appareils agricoles à des fins d’information seulement. Veuillez consulter le texte de loi pour toute référence exacte.)


Destinataire (nom du vendeur) : _________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________

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Téléphone : _________________________________________________________

Provenance (nom de l’acheteur) : _______________________________________

Adresse : ___________________________________________________________

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Téléphone : _________________________________________________________

La présente a pour but de vous avertir que (Marque, modèle et type de l’appareil agricole) :

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No de série : ________________________________________________________

No de modèle : ______________________________________________________

acheté à votre concession et livré le ne fonctionne pas conformément à sa description d’emploi.

(Date de livraison) : ___________________________________________________

Date du début de l’utilisation de l’appareil : ________________________________

Date du vice de fonctionnement : ________________________________________

Nombre d’heures affichées au compteur d’heures : __________________________

Description du mauvais fonctionnement : __________________________________

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Loi sur les appareils agricoles

Mauvais fonctionnement (Article 22)

(Le texte de l’article 22 de la Loi sur les appareils agricoles est reproduit ici à des fins d’information seulement. Veuillez consulter le texte de loi pour toute référence exacte.)

  1. Si, dans les douze mois suivant sa livraison à l'acheteur, un appareil agricole neuf qui est manoeuvré correctement, maintenu en bon état de fonctionnement et utilisé dans des conditions de service raisonnables ne fonctionne pas conformément aux caractéristiques du fabricant pendant les dix premiers jours ou les 100 premières heures d'utilisation effective, selon la période d'utilisation qui se termine en premier, l'acheteur peut en donner avis.
  2. L'avis visé  au paragraphe (1) est donné  par écrit le plus tôt possible après le début du mauvais fonctionnement et en tout état de cause, dans les dix jours du début du mauvais fonctionnement :
        1. soit au vendeur de l'appareil agricole neuf;
        2. soit, si ce vendeur n'exerce plus, à la Commission, et le vendeur ou la Commission informe sans délai le distributeur de l'avis et du contenu de celui-ci.
  3. Le vendeur ou le distributeur s'efforce de rendre l'appareil agricole défectueux conforme aux caractéristiques du fabricant dans un délai de quatre jours ouvrables après avoir reçu l'avis de mauvais fonctionnement, ou dès que possible par la suite, lorsque des conditions de service raisonnables sont réunies.
  4. Si le vendeur ou le distributeur ne parvient pas à rendre l'appareil agricole défectueux conforme aux caractéristiques du fabricant, il fournit sans délai à l'acheteur un appareil de remplacement convenable que ce dernier peut utiliser jusqu'à ce que l'appareil agricole défectueux fonctionne conformément aux caractéristiques du fabricant, jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou jusqu'à ce que le contrat de vente soit résilié en vertu de l'alinéa (5) b).
  5. Si, dans les quatorze jours ouvrables qui suivent la remise de l'appareil agricole de remplacement à l'acheteur, le vendeur ou le distributeur ne parvient pas à rendre l'appareil agricole défectueux conforme aux caractéristiques du fabricant, selon le cas :
        1. le distributeur remplace l'appareil agricole défectueux par un appareil agricole que l'acheteur juge convenable;
        2. le vendeur résilie les clauses du contrat de vente qui ont trait à l'appareil agricole défectueux.
  6. Sous réserve des paragraphes (7), (8) et (9), en cas de résiliation du contrat de vente en vertu de l'alinéa (5) b) :
        1. le distributeur rembourse à l'acheteur, par l'intermédiaire du vendeur, la somme qui lui a été versée pour l'appareil agricole défectueux;
        2. le vendeur rembourse à l'acheteur le solde du montant payé pour l'appareil agricole défectueux et remet l'appareil donné en reprise dans le cadre de la vente.
  7. Le vendeur ou le distributeur peut déduire de la somme qu'il doit à l'acheteur :
        1. les frais normaux de réparation ou de reconditionnement de l'appareil donné en reprise qui ont été engagés avant que le contrat de vente soit résilié;
        2. une somme raisonnable en dédommagement de l'utilisation effective de l'appareil agricole par l'acheteur.
  8. Le vendeur qui ne remet pas l'appareil donné en reprise verse à l'acheteur une somme égale à la juste valeur marchande de l'appareil donné en reprise.
  9. Si l'appareil agricole défectueux a été acheté aux termes d'un contrat de vente qui porte sur plusieurs appareils agricoles et qui comprend un accord de reprise, le vendeur ou le distributeur peut, selon le cas, sauf si l'acheteur en convient autrement :
        1. garder l'appareil donné en reprise et verser à l'acheteur une somme d'argent qui a le même rapport avec la juste valeur marchande de l'appareil donné en reprise que celui qui existe entre le prix d'achat de l'appareil agricole défectueux et le prix d'achat total de tous les appareils agricoles achetés aux termes du contrat;
        2. remettre l'appareil donné en reprise à l'acheteur et lui rembourser la portion du prix d'achat total qu'il a payée pour l'appareil agricole défectueux.
  10. Si l'achat de l'appareil agricole défectueux est financé, en totalité  ou en partie, dans le cadre d'un accord de financement conclu avec un tiers et que le contrat de vente qui s'y rapporte est résilié  en vertu de l'alinéa (5) b), le distributeur est tenu :
        1. d'effectuer les paiements prévus dans les clauses de l'accord de financement relatives à l'appareil agricole défectueux, notamment de verser les amendes imposées en cas de paiement anticipé;
        2. de donner mainlevée des enregistrements à l'égard de l'appareil agricole ou de l'acheteur, en ce qui concerne cet appareil agricole, en vertu de la Loi sur les banques (Canada) et la Loi sur les sûretés mobilières. L.R.O. 1990, chap. F.4, art. 22.

 

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