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Exigences du Règlement sur la gestion des éléments nutritifs relatives aux digesteurs anaérobies de ferme

Auteur :

Don Hilborn - ingénieur, sous-produits et fumier/MAAARO; Mohsen Keyvani - coordonnateur principal du soutien des programmes/MEO

Date de création : 01 mars 2008
Dernière révision : 05 novembre 2009

Nous mettons cette page à jour pour refléter les règlements actuels.

L’information fournie sur cette page concernant les règlements de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs et la Loi sur la protection de l’environnement n’est plus à jour. Le 18 septembre 2009, de nouveaux règlements visant l’épandage de matière de source non agricole (MSNA) sur des terres agricoles ont été déposés. Veuillez visiter www.omafra.gov.on.ca/french/nm/nasm.html pour plus de renseignements à ce sujet.


Table des matières

  1. Préambule
  2. Introduction
  3. Règles relatives à l’ajout de déchets ne provenant pas d’une exploitation agricole à un digesteur de ferme
  4. Exigences relatives aux digesteurs anaérobies mixtes réglementés
  5. Épandage des matières issues de la digestion anaérobie
  6. Liste des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole

Préambule

Le présent document décrit les exigences é noncées dans le Règlement sur la gestion des éléments nutritifs (Règl. de l’Ont. 267/03) relatives à la conception et à l’exploitation d’un « digesteur anaérobie mixte réglementé » à la ferme. Ce type de digesteur traite des matières résiduelles ne provenant pas d’une exploitation agricole, ainsi que du fumier et d'autres matières provenant d’une exploitation agricole, d’une manière respectueuse de l’environnement.

Ce document a pour but de présenter en langage clair les exigences établies récemment sur les digesteurs de ferme mixtes anaérobies. Le Règlement a force de loi. Ce document ne vise pas à remplacer ou à annuler toute disposition énoncée dans le Règlement 347, General - Waste Management (en anglais seulement), et le Règlement 267/03 sur la gestion des éléments nutritifs. Les personnes concernées qui ont des questions sur l’applicabilité du Règl. de l’Ont. 267/03 à leur exploitation devraient demander un avis juridique sur la question.

Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario (MAAARO) pourra mettre ce document à jour ultérieurement. Les lecteurs sont donc priés de s’assurer qu’ils ont en main la plus récente version.

Des renseignements additionnels seront rassemblés sous forme de fascicules sur les pratiques de gestion optimales et des ateliers de formation seront mis sur pied pour aider les utilisateurs à mieux comprendre les exigences et du Règlement et les options offertes.

Introduction

La digestion anaérobie (DA) est le processus de décomposition des matières organiques dans un milieu pauvre en oxygène. La digestion anaérobie produit du méthane, et ce gaz peut être utilisé comme produit énergétique (c’est-à-dire pour produire de la chaleur, de l’électricité ou du gaz naturel). La digestion anaérobie de déchets de source agricole est bénéfique pour l’environnement, puisqu’elle fournit de l’énergie renouvelable aux producteurs agricoles, réduit les émissions de gaz à effet de serre, atténue les odeurs qui se dégagent des matières premières utilisées et diminue le nombre de pathogènes contenus dans ces matières.

L’apport de certains déchets ne provenant pas d’une exploitation agricole à un digesteur anaérobie de ferme peut en améliorer l’efficacité et augmenter la quantité de méthane générée. La digestion anaérobie produit du matériel résiduel (appelé digestat) qui tout en présentant la même teneur en éléments nutritifs que la matière première utilisée, dégage des odeurs moins fortes et contient moins de pathogènes. Si ce digestat répond aux exigences de la réglementation prévue, il peut être épandu sur des terres agricoles pour améliorer la condition du sol et favoriser la croissance des cultures, en raison de sa teneur élevée en matière organique.

Digesteur anaérobie de ferme pouvant accepter des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole

Figure 1. Digesteur anaérobie de ferme pouvant accepter des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole

Règles relatives à l’ajout de déchets ne provenant pas d’une exploitation agricole à un digesteur de ferme

À moins d'une exemption, il est interdit de recevoir et de transformer des déchets à moins d’obtenir un certificat d’autorisation en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement (LPE) et du Règl. de l’Ont. 347. Un certificat d'autorisation est également nécessaire pour les sites oùsont épandus des déchets ne provenant pas d’une exploitation agricole.

Afin d’encourager l’utilisation de digesteurs anaérobies de ferme, des modifications au Règlement 347 en application de la LPE ont été apportées pour permettre certaines exemptions relatives à l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation. Ces exemptions s’appliquent aux digesteurs conformes aux normes établies dans la Loi sur la gestion des éléments nutritifs (Règl. de l'Ont. 267/03) relativement au « digesteur anaérobie mixte réglementé » (voir la section 4.0 du présent document).

À noter qu’il n’est actuellement pas nécessaire d’obtenir une autorisation en vertu de la partie V de la LPE, dans le cas des digesteurs anaérobies de ferme qui ne transforment uniquement que des matières de source agricole et aucun déchet ne provenant pas d’une exploitation agricole.

Certains digesteurs anaérobies mixtes de ferme utilisent aussi des déchets ne provenant pas d’une exploitation agricole et ne respectent donc pas les critères énoncés dans le Règl. de l’Ont. 267/03 sur le « digesteur anaérobie mixte réglementé ». Les exploitants de ces digesteurs devront continuer à se conformer à l’obligation d’obtenir un certificat d'autorisation pour les lieux d’élimination et les systèmes de gestion des déchets en vertu de la partie V de la LPE et du Règl. de l’Ont. 347. Voir la section 5.0 de ce document pour plus d'informations concernant l’épandage des matières issues de ces digesteurs anaérobies.

Exigences relatives aux digesteurs anaérobies mixtes réglementés

Les sections suivantes décrivent les exigences auxquelles un digesteur doit répondre pour être considéré comme un « digesteur anaérobie mixte réglementé ».

 

Exigences concernant la Stratégie de gestion des éléments nutritifs

Il est interdit de recevoir, sur une unité agricole, des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, si les exigences suivantes ne sont pas respectées :

  1. La stratégie de gestion des éléments nutritifs approuvée de l’unité agricole où l’exploitation agricole exerce ses activités prévoit la réception de matières destinées à être traitées dans un digesteur anaérobie mixte réglementé; et
  2. le digesteur anaérobie est en état de fonctionner.

Outre les exigences prévues dans toutes les stratégies types pour les fermes d’élevage, établies en vertu de la Loi sur la gestion des éléments nutritifs (LGEN), la stratégie de gestion des éléments nutritifs de l'unité agricole doit contenir ce qui suit :

  1. Description de la marche à suivre utilisée en vue de déterminer si les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole utilisées dans un digesteur anaérobie mixte satisfont aux exigences du Règlement;
  2. Description de la façon dont les installations permanentes d’entreposage d’éléments utilisés pour entreposer des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole vont satisfaire aux exigences du Règlement sur la gestion des éléments nutritifs;
  3. Description des méthodes à utiliser à l'exploitation pour gérer les matières issues de la digestion anaérobie conformément aux exigences du Règlement sur la gestion des éléments nutritifs;
  4. Description de la façon dont le digesteur anaérobie mixte réglementé satisfera aux exigences du Règlement sur la gestion des éléments nutritifs.

Toute stratégie de gestion des éléments nutritifs doit comprendre un plan d'urgence. Ce dernier décrit les mesures à prendre au cas où la stratégie ou le plan de gestion des éléments nutritifs de l’exploitation ne pourraient être suivis. Le chapitre 11 du Protocole de gestion des éléments nutritifs décrit les éléments à inclure dans un plan d’urgence.

 

Exigences relatives aux matières provenant d’une exploitation agricole et de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole

Les matières provenant d’une exploitation agricole destinées à la digestion anaérobie doivent provenir des endroits suivants :

  • de l’unité agricole où se trouve le digesteur anaérobie, ou
  • d’une ou de plusieurs exploitations agricoles exerçant leurs activités sur plusieurs unités agricoles, si les animaux d’élevage sur l’ensemble des unités agricoles produisent, au total, moins de 1 000 unités nutritives par année.

Les matières provenant d’une exploitation agricole doivent être des matières organiques issues de la production ou de l’élevage d’animaux d’élevage; de la production de cultures agricoles, y compris de cultures en serre, de sirop d’érable, de champignons, de matériel de pépinière, de tabac, d’arbres et de pelouse en plaque; de la production d’œufs, de crème ou de lait; ou de la transformation de produits issus principalement de l'exploitation agricole concernée.

En tout temps (sauf dans le cas où les matières subissent d’autres traitements prévus à l’annexe 2, alors la disposition 6 du paragraphe 98.9 s’applique) :

  • Au moins 75 pour cent, par volume, de la quantité totale de matières destinées à la digestion anaérobie traitées dans le digesteur doit provenir d’une exploitation agricole; et
  • Au moins 50 pour cent, par volume, de la quantité totale de matières provenant d'une exploitation agricole traitées dans le digesteur doit être du fumier.

Pour une période d’un an, le volume total de matières ne provenant pas d'une exploitation agricole reçu pour traitement dans un digesteur anaérobie réglementé par une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités ne doit pas dépasser 5 000 mètres cubes (m3). Ces matières incluent les produits servant d'aliments pour animaux (c’est-à-dire toute matière mentionnée à la disposition 3, aux sous-dispositions 7 iv et v et à la disposition 8 de l’annexe 1 mentionnée à la section 6.0 de ce document).

En une journée, une exploitation agricole peut recevoir un maximum de 100 m3 de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole. Cette limite ne s’applique pas aux produits servant d’aliments pour animaux.

Aucune matière ne provenant pas d’une exploitation agricole ne peut être livrée sur une exploitation avant qu’un digesteur anaérobie mixte réglementé n’y soit construit et soit en état de fonctionner.

 

Exigences générales concernant la réception des matières

Les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole destinées à être traitées dans un digesteur anaérobie mixte réglementé livrées à une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités doivent satisfaire aux critères suivants :

  1. Les matières doivent être énumérées à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 (voir la section 6.0 de ce document);
  2. Les matières ne doivent pas figurer à l’annexe 3 (voir la section 6.0 de ce document);
  3. En vertu des circonstances décrites dans le Règl. de l’Ont. 267/03, les matières doivent être analysées afin d’en déterminer la teneur en métaux, dans un laboratoire accrédité, conformément aux méthodes mentionnées dans le protocole d’échantillonnage et d’analyse. La personne qui reçoit les matières doit avoir les résultats des analyses avant d’accepter leur livraison sur les lieux. Si l’analyse démontre que la concentration en métaux dépasse les seuils présentés au tableau 1, les matières ne doivent pas être acceptées par l’exploitation.
Tableau 1. Normes concernant les métaux réglementés contenus dans les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole, destinées à la digestion anaérobie.
Métal réglementé Concentration maximale du métal dans les matières
(mg/kg en poids sec, de matières solides totales)
Arsenic 13
Cadmium 3
Chrome 210
Cobalt 34
Cuivre 100
Plomb 150
Mercure 0,8
Molybdène 5
Nickel 62
Sélénium 2
Zinc 500

Dans le cas où une matière est visée par deux annexes, l’exploitant doit respecter les directives de l’annexe dont les exigences sont le plus sévères. Ainsi, les matières qui seraient visées à la fois par l’annexe 1 et l’annexe 2 doivent être traitées comme des matières visées à l’annexe 2. Les matières qui seraient visées à la fois par l’annexe 2 et l’annexe 3 doivent être traitées comme des matières visées par l’annexe 3 (ce qui signifie que ces matières ne peuvent pas être utilisées à titre de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole dans ce genre de digesteur).

Deux options se présentent à l’exploitant qui reçoit des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole. Les matières peuvent être reçues en vrac ou dans un emballage ou des conteneurs. Toutefois, dans ce dernier cas, les matières ne doivent pas rester sur les lieux de l’exploitation après réception des matières.

Les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole qui figurent aux annexes 1 et 2 peuvent être transportées par camion à une exploitation dans le but d’être traitées dans un digesteur anaérobie mixte réglementé. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d'obtenir le certificat d’autorisation prévu à la partie V de la LPE. Cette exemption s’applique uniquement si le transporteur a en sa possession, au moment du transport des matières, un document obtenu du propriétaire ou de l’exploitant du digesteur anaérobie mixte réglementé, dans lequel il est précisé que l’exploitation accepte de recevoir les matières en question.

 

Exigences relatives à l’entreposage des matières

Il est permis d'entreposer des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, avant qu’elles soient traitées dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, à la condition de respecter les directives suivantes. (Note : les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ne peuvent être entreposées que sur les lieux où est situé le digesteur.)

Pas plus de 100 m3 de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole, autres que les produits servant d’aliments pour animaux, ne peuvent être entreposées à un moment donné.

Selon leur teneur en matière sèche, les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole, excluant les produits servant d’aliments pour animaux, doivent être entreposées dans les conditions suivantes :

  1. Les matières dont la teneur est de moins de 18 pour cent doivent être entreposées dans un réservoir étanche.
  2. Les matières dont la teneur en matière sèche est de 18 à 50 pour cent qui sont entreposées pendant plus de 48 heures avant d’être utilisées doivent être entreposées dans une installation d’entreposage fermée.
  3. Les matières ayant une teneur en matière sèche de plus de 50 pour cent qui sont entreposées pendant plus de 30 jours, avant d’être utilisées, doivent l’être dans une installation entièrement recouverte d’un toit rattaché à des murs qui entourent au moins 75 pour cent de sa superficie.

Les produits servant d’aliments pour animaux ayant une teneur en matière sèche de 18 pour cent ou plus et qui sont utilisés comme matières de source non agricole destinées à la digestion anaérobie doivent être entreposés dans une installation munie d'un couvercle qui empêche les matières d’être en contact avec les précipitations.

Les matières mentionnées à l’annexe 2 doivent être entreposées dans une installation qui a été conçue par un ingénieur en vue de réduire au minimum les émissions d'odeurs. L’installation doit aussi avoir été construite conformément à ces critères de conception.

Les eaux de ruissellement doivent être confinées conformément aux exigences précisées à cet égard dans le Règlement sur la gestion des éléments nutritifs.

 

Exigences relatives aux structures et aux sites

Les installations destinées à entreposer des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole qui ont été construites ou agrandies après le 26 juillet 2007 doivent être conformes aux normes mentionnées à la partie VIII du Règl. de l’Ont. 267/03, Normes de sélection d’un site et de construction.

Il est interdit de construire ou d’agrandir un digesteur anaérobie mixte réglementé sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, sauf si un ingénieur, à la fois :

  • conçoit la construction ou l’agrandissement du digesteur en tenant compte du Régl. de l'Ont. 267/03;
  • conçoit le digesteur de manière à réduire au minimum les odeurs lors du transfert de matières dans l’installation d’entreposage et de celle-ci au digesteur anaérobie mixe (si des matières mentionnées à l’annexe 2 seront traitées dans ce digesteur);
  • veille à ce que le digesteur soit conçu pour gérer le biogaz non brûlé;
  • signe un certificat d’engagement préparé sous la forme précisée par un directeur du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario, par lequel l’ingénieur s’engage à tenir compte de ces exigences et à inspecter la construction ou l’agrandissement à la fin des travaux.

 

Exigences concernant le traitement anaérobie

Sous réserve des exceptions mentionnées dans le Règl. de l’Ont. 267/03 (article 98.9, paragraphes 2 et 3), la durée moyenne de traitement des matières destinées à la digestion anaérobie dans un digesteur mixte réglementé doit être d’au moins 20 jours, à au moins 35 degrés Celsius en tout temps.

La période de temps mentionnée plus haut peut être réduite si les conditions suivantes sont remplies :

  • un ingénieur conçoit le digesteur de sorte que ce dernier soit à même de réduire la teneur en matières volatiles totales des matières d’au moins 50 pour cent en moins de 20 jours;
  • le digesteur est construit conformément aux critères de conception fournis par l’ingénieur;
  • la durée moyenne pendant laquelle les matières destinées à la digestion anaérobie sont traitées est égale ou supérieure à la durée précisée par l’ingénieur.
La température mentionnée plus haut peut être réduite si les conditions suivantes sont remplies :
  • le digesteur a été conçu par un ingénieur de manière à ce que le digesteur soit à même de réduire la teneur en matières volatiles totales des matières qu’il contient d’au moins 50 pour cent à une température inférieure à 35 degrés Celsius;
  • le digesteur est construit conformément aux critères de conception fournis par l’ingénieur;
  • la température moyenne à laquelle sont traitées les matières destinées à la digestion anaérobie n’est pas inférieure à celle que précise l’ingénieur.

Les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole qui sont mentionnées à l’annexe 2 doivent être soumises à un traitement additionnel d’au moins une heure à au moins 70 degrés Celsius, ou d’au moins 20 heures à au moins 50 degrés Celsius.

Le digesteur doit être doté d’un dispositif de contrôle de la température réelle à laquelle les matières sont traitées. On doit vérifier régulièrement le dispositif afin de s’assurer que les températures sont mesurées avec exactitude.

 

Exigences relatives aux biogaz issus de la digestion anaérobie

Le digesteur anaérobie mixte réglementé doit être conçu de manière à recueillir et à brûler tout le biogaz produit. Le système de combustion de gaz doit être à même de brûler l’équivalent de 110 pour cent du biogaz que le digesteur peut produire. En cas de défaillance du système principal, une installation secondaire de combustion des gaz doit être accessible et être en mesure d’être utilisée dans les 48 heures si le taux d’émission du biogaz non brûlé dépasse 20 m3/heure.

 

Exigences relatives à l’entreposage des matières issues de la digestion anaérobie

Il est interdit de traiter des matières destinées à la digestion anaérobie dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sauf si l’unité agricole où est situé le digesteur est à même d’entreposer la totalité des matières issues de la digestion anaérobie qu’elle produit dans le cadre de ses activités pendant une période de 240 jours. Le Règl. de l’Ont. 267/03 prévoit certaines exceptions à cette exigence d’entreposage de 240 jours. Cette exigence s’ajoute aux exigences en matière de capacité d’entreposage énoncées à l’article 69 du Règl. de l’Ont. 267/03.

Machinerie utilisée pour épandre le digestat dans les champs, comme source d’éléments nutritifs pour les cultures. Le dispositif injecte les matières dans l’horizon du sol, ce qui maximise l’apport en azote du digestat.

Figure 2. Machinerie utilisée pour épandre le digestat dans les champs, comme source d’éléments nutritifs pour les cultures. Le dispositif injecte les matières dans l’horizon du sol, ce qui maximise l’apport en azote du digestat.

 

Exigences concernant la tenue de dossiers

Tout propriétaire ou exploitant d’une exploitation agricole dotée d’un digesteur anaérobie mixte réglementé doit tenir les dossiers suivants pendant au moins deux ans à partir de la date à laquelle la stratégie de gestion des éléments nutritifs n’est plus en vigueur.

  1. Les critères de conception fournis par l’ingénieur;
  2. À l’égard de chaque livraison de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole :
    1. Le nom et l’adresse du producteur des matières;
    2. Le nom et l’adresse de la personne qui fait la livraison;
    3. Les types et le volume des matières reçues; les résultats des analyses établissant les concentrations en métal; les résultats des analyses sur les matières issues de la digestion anaérobie; la destination des matières issues de la digestion anaérobie.
  3. La date à laquelle une installation secondaire de combustion de gaz a été utilisée, le cas échéant, et la durée de son utilisation.

Les autres exigences en matière de tenue de dossier sont mentionnées à l’article 98.13 du Règl. de l’Ont. 267/03.

Épandage des matières issues de la digestion anaérobie

Les matières issues de la digestion anaérobie sont considérées comme des matières de source agricole, si :

  1. d’une part, les matières ont été traitées dans un digesteur anaérobie (un digesteur anaérobie mixte traite, sur une unité agricole, à la fois des matières provenant d'une exploitation agricole et des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole);
  2. d’autre part, au moins 50 pour cent, en volume, de la quantité totale des matières traitées provenaient d’une exploitation agricole.

Toute personne qui épand des matières issues de la digestion anaérobie qui entrent dans la définition de « matière de source agricole » :

  • Doit respecter toutes les exigences énoncées à la partie VI du Règl. de l’Ont. 267/03 qui régit l'épandage sur un bien-fonds de matières de source agricole, de matières prescrites ou d’éléments nutritifs; 
  • Ne doit pas épandre sur un bien-fonds ces matières dans les 150 mètres du haut de la berge d’une eau de surface si la pente soutenue maximale du terrain est de 25 pour cent ou plus;
  • Ne doit pas utiliser une lance d’irrigation à trajectoire haute à même de disperser un liquide sur plus de 10 mètres , sauf si les matières en question sont une solution ou suspension aqueuse contenant plus de 99 pour cent d’eau par poids.
  • Si des systèmes d’épandage par écoulement direct sont utilisés, on doit respecter les exigences mentionnées à l’article 50 du Règlement sur la gestion des éléments nutritifs concernant les matières de source non agricole pour les matières issues de la digestion anaérobie.

Ces règles s’appliquent à toutes les exploitations agricoles, que l’unité agricole sur laquelle l'exploitation exerce ses activités soit tenue d’avoir un plan de gestion des éléments nutritifs ou non.

 

Épandage de matières issues de la digestion anaérobie qui ne proviennent pas d’un digesteur anaérobie mixte réglementé

Des matières provenant d’un digesteur anaérobie mixte qui n’est pas réglementé peuvent être épandues sur le bien-fonds d’une unité agricole, conformément au plan de gestion des éléments nutritifs de l'unité agricole.

Dans le cas où l’unité agricole n’est pas tenue d’avoir un plan de gestion des éléments nutritifs, l’épandage sur le bien-fonds de l’unité agricole de matières issues de la digestion anaérobie doit se faire conformément aux règles suivantes :

  1. L’épandage est effectué à un taux tel que le phosphore assimilable total dans toutes les matières prescrites qui sont épandues sur le bien-fonds par hectare au cours d’une période de cinq années consécutives n’est pas supérieur à la plus grande des quantités suivantes :
    • les exigences de production végétale par hectare pour cette période, plus 85 kilogrammes de phosphate par hectare;
    • le phosphore enlevé du bien-fonds par hectare dans la partie récoltée de la culture au cours de cette période, plus 390 kilogrammes de phosphate par hectare.
  2. L’épandage est effectué à un taux tel que l’azote biodisponible total dans toutes les matières prescrites qui sont épandues sur le bien-fonds par hectare n’est pas supérieur à 200 kilogrammes d’azote biodisponible par hectare au cours d’une période de 12 mois.

L’azote biodisponible total est la somme de ce qui suit :

azote ammoniacal (ammoniac et ammonium)) + (azote des nitrates (nitrate et nitrite)) + (0,3) (azote organique)

où : azote organique = azote Kjeldahl total – (azote ammoniacal (ammoniac et ammonium)).

Listes des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole

Le Règl. de l’Ont. 267/03 contient trois annexes reproduites ci-dessous. L’annexe 1 énumère les matières qui peuvent être acceptées sur une exploitation agricole en vue d’être traitées dans un digesteur anaérobie mixte réglementé. L’annexe 2 énumère les matières qui peuvent être acceptées sous réserve des restrictions établies dans le Règl. de l’Ont. 267/03. L’annexe 3 énumère les matières qui ne peuvent pas être acceptées.

 

Matières ne provenant pas d’une exploitation agricole

Une exploitation agricole peut recevoir les matières suivantes dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé :

  1. Les déchets des aliments du bétail indiqués aux catégories 1, 2, 3, 4, et 5 de la partie 1 de l’annexe IV du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (D.O.R.S./83-593) pris en application de la Loi relative aux aliments du bétail (Canada), à l’exclusion des matières contenant un produit animal qui n’a pas été dénaturé.
  2. Les matières qui auraient été auparavant un déchet visé à la disposition 1, mais qui ne se prêtent plus à l’alimentation des animaux d’élevage pour des raisons autres que la contamination par une autre matière.
  3. Les déchets organiques dérivés du séchage ou du nettoyage des grandes cultures.
  4. Les déchets organiques dérivés de la transformation des grandes cultures.
  5. Les déchets organiques dérivés de la production d’éthanol ou de biodiesel.
  6. Les plantes aquatiques.
  7. Les déchets organiques dérivés de la transformation des aliments dans des :
    1. boulangeries,
    2. confiseries,
    3. aiteries et installations de transformation de produits laitiers,
    4. installations de transformation de fruits et de légumes,
    5. installations de transformation de céréales et de grains,
    6. installations de transformation d’oléagineux,
    7. installations de fabrication d’aliments pour collations,
    8. brasseries et distilleries,
    9. établissements vinicoles,
    10. les installations de fabrication de boissons.
  8. Les drêches dérivées de la transformation d’aliments dans les brasseries et les distilleries.
  9. Les déchets de fruits et de légumes.
  10. Les déchets organiques provenant de serres, de pépinières, de jardineries ou de magasins de fleurs qui ne font pas partie d’une exploitation agricole

 

Matières ne provenant pas d’une exploitation agricole - Restrictions

Les matières suivantes peuvent être reçues dans une exploitation agricole dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sous réserve des restrictions qu’énonce le présent règlement à l’égard des matières mentionnées à l’annexe 2 :

  1. Les déchets des aliments du bétail indiqués aux catégories 1, 2, 3, 4, et 5 de la partie 1 de l’annexe IV du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (D.O.R.S./83-593) pris en application de la Loi relative aux aliments du bétail (Canada), y compris les matières contenant un produit animal qui n’a pas été dénaturé.
  2. Le fumier de panse

 

Matières dont l’utilisation dans un digesteur anaérobie mixte réglementé est inacceptable

Les matières suivantes ne doivent pas être reçues dans une exploitation agricole dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé :

  1. Les solvants, lorsqu’il s’agit de composés organiques volatils utilisés comme agents nettoyants, diluants, dissolvants, ou agents réducteurs de la viscosité ou à une fin similaire.
  2. Les produits pétroliers et les hydrocarbures.
  3. Les résines et les plastiques.
  4. Les déchets constitués d’aliments qui ont été servis à des personnes, mais n’ont pas été consommés, notamment les déchets de restauration et ceux provenant des repas servis à bord des avions.
  5. Les déchets dangereux au sens du règlement 347 (General – Waste Management) pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement.
  6. Toute matière dont la teneur en matière sèche est inférieure à 1 pour cent.

 

For more information:
Toll Free: 1-877-424-1300
Local: (519) 826-4047
E-mail: ag.info.omafra@ontario.ca