Exigences règlementaires applicables aux digesteurs anaérobies à la ferme en vertu du Règlement de l'Ontario 267/03Table des matièresSection 1 : PréambuleLe présent document décrit les exigences énoncées dans le Règlement sur la gestion des éléments nutritifs (Règlement de l'Ontario 267/03 Dispositions générales, tel que modifié (Règl. de l'Ont. 267/03)), pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, L.O. 2002, chap. 4, telle que modifiée (LGEN), qui s'appliquent à la conception et à l'exploitation d'un « digesteur anaérobie mixte réglementé » à la ferme. Ce type de digesteur traite à la fois des déchets ne provenant pas d'une exploitation agricole et du fumier et d'autres matières provenant d'une exploitation agricole, et contribue ainsi à la protection de l'environnement. Le présent document a pour but de présenter, en langage clair, les exigences établies récemment pour les digesteurs anaérobies mixtes à la ferme. La réglementation a force de loi. Ce document ne vise pas à remplacer ou à annuler une disposition quelconque énoncée dans la réglementation sur la gestion des déchets (Règlements révisés de l'Ontario, Règlement 347, General - Waste Management, tel que modifié (Règl. 347) (en anglais seulement) ou le Règl. de l'Ont. 267/03). Les personnes intéressées qui ont des questions quant à l'applicabilité de la législation à leur exploitation devraient demander un avis juridique sur la question. Le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario (MAAARO) pourra mettre ce document à jour ultérieurement. Les lecteurs sont donc priés de s'assurer qu'ils disposent de la version la plus récente. Des renseignements additionnels seront rassemblés sous forme de fascicules sur les pratiques de gestion optimales, et des ateliers de formation seront mis sur pied pour aider les utilisateurs à mieux comprendre les exigences réglementaires et les options offertes. Les renseignements contenus dans le présent document ne font pas autorité. Ils proviennent de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs (« la LGEN ») et du Règl. de l'Ont. 267/03 et ne sont donnés qu'à titre d'information. Nous nous sommes efforcés de fournir des renseignements aussi exacts que possible; néanmoins, en cas de divergence, de conflit ou d'erreur, les dispositions de la LGEN et du Règl. de l'Ont. 267/03 l'emportent. Veuillez consulter le site Lois-en-ligne pour connaître les dispositions de la LGEN et du Règl. de l'Ont. 267/03. Le gouvernement de l'Ontario n'accepte aucune responsabilité pour toute information incorrecte ou incomplète ni pour toute action en découlant. Avant de mettre en uvre tout changement dans votre exploitation, nous vous recommandons fortement de consulter directement le texte de la LGEN et du Règl. de l'Ont. 267/03 et de demander au besoin conseil auprès d'une personne qualifiée. Section 2 : IntroductionLa digestion anaérobie (DA) est le processus de décomposition des matières organiques dans un milieu pauvre en oxygène. La digestion anaérobie produit du méthane, et ce gaz peut être utilisé comme produit énergétique (c'est-à-dire pour produire de la chaleur, de l'électricité ou du gaz naturel). La digestion anaérobie de déchets de source agricole est bénéfique pour l'environnement, puisqu'elle fournit de l'énergie renouvelable aux producteurs agricoles, réduit les émissions de gaz à effet de serre, atténue les odeurs qui se dégagent des matières premières utilisées et diminue le nombre de pathogènes contenus dans ces matières. L'apport de certains déchets ne provenant pas de l'exploitation agricole à un digesteur anaérobie à la ferme peut en améliorer l'efficacité et augmenter la quantité de méthane générée. La digestion anaérobie (DA) produit du matériel résiduel (appelé digestat) qui, tout en présentant la même teneur en éléments nutritifs que la matière première utilisée, dégage des odeurs moins fortes et contient moins de pathogènes. Si ce digestat répond aux exigences règlementaires applicables, il peut être épandu sur des terres agricoles pour améliorer la condition du sol et favoriser la croissance des cultures, en raison de sa teneur élevée en matière organique. Figure 1. Digesteur anaérobie à la ferme pouvant accepter des matières ne provenant pas d'une exploitation agricole. Section 3 : Règles relatives aux déchets ne provenant pas d'une exploitation agricole lorsqu'ils sont ajoutés à un digesteur à la fermeÀ moins d'une exemption, toute exploitation qui reçoit et transforme des déchets doit obtenir une autorisation de projet d'énergie renouvelable, si ces déchets sont utilisés pour la production d'électricité dans le cadre du Programme de tarifs de rachat garantis, ou un certificat d'autorisation en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement (LPE), L.R.O. 1990, ch. E. 19, et du Règl. 347. Un certificat d'autorisation est également nécessaire pour les sites où sont épandus des déchets ne provenant pas d'une exploitation agricole. Afin d'encourager l'utilisation de digesteurs anaérobies dans les exploitations agricoles, la réglementation prévoit certaines exemptions relatives à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation. Ces exemptions s'appliquent aux digesteurs conformes aux normes établies dans le Règl. de l'Ont. 267/03) pour un « digesteur anaérobie mixte réglementé » (voir l'article 4.0 de ce document). À noter qu'il n'est actuellement pas obligatoire d'obtenir une autorisation en vertu de la partie V de la LPE, dans le cas des digesteurs anaérobies de ferme qui transforment uniquement des matières de source agricole et aucun déchet ne provenant pas d'une exploitation agricole. Une autorisation de projet d'énergie renouvelable (APER) est toutefois exigée pour la production d'électricité dans le cadre du Programme de tarifs de rachat garantis. Certains digesteurs anaérobies mixtes de ferme utilisent aussi des déchets ne provenant pas d'une exploitation agricole sans toutefois répondre à la définition d'un « digesteur anaérobie mixte réglementé » du Règl. de l'Ont. 267/03. Les exploitants de ces digesteurs devront continuer à se conformer à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation ou une APER pour les lieux d'élimination et les systèmes de gestion des déchets en vertu de la partie V de la LPE et du Règl. 347. Voir l'article 5.0 de ce document pour de plus amples renseignements concernant l'épandage des matières issues de ces installations. Section 4 : Exigences relatives aux digesteurs anaérobies mixtes réglementésLes sections suivantes décrivent les exigences auxquelles un digesteur doit répondre pour être considéré comme un « digesteur anaérobie mixte réglementé ». Exigences concernant la Stratégie de gestion des éléments nutritifsIl est interdit de recevoir, sur une unité agricole, des matières ne provenant pas d'une exploitation agricole dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, si les exigences suivantes ne sont pas respectées :
Outre les exigences qui s'appliquent à toutes les stratégies types pour les fermes d'élevage, en vertu de la Loi sur la gestion des éléments nutritifs (LGEN), la stratégie de gestion des éléments nutritifs de l'unité agricole doit contenir ce qui suit :
Toute stratégie de gestion des éléments nutritifs doit comprendre un plan d'urgence. Ce dernier décrit les mesures à prendre au cas où il n'est pas possible de respecter la stratégie ou le plan de gestion des éléments nutritifs de l'exploitation. Le chapitre 11 du Protocole de gestion des éléments nutritifs décrit les éléments à inclure dans un plan d'urgence. Exigences relatives aux matières provenant d'une exploitation agricole et de matières ne provenant pas d'une exploitation agricoleLes matières provenant d'une exploitation agricole qui sont destinées à la digestion anaérobie doivent provenir des endroits suivants :
Les matières provenant d'une exploitation agricole doivent être des matières organiques issues de la production ou de l'élevage d'animaux d'élevage; de la production de cultures agricoles, y compris de cultures en serre, de sirop d'érable, de champignons, de matériel de pépinière, de tabac, d'arbres et de pelouse en plaque; de la production d'ufs, de crème ou de lait; ou de la transformation de produits issus principalement de l'exploitation agricole concernée. En tout temps (sauf si les matières subissent d'autres traitements prévus à l'annexe 2, auquel cas la disposition 6 du paragraphe 98.9 du Règl. de l'Ont. 267/03 s'applique) :
L'article 98.4 du Règl. de l'Ont. 267/03 stipule les exigences applicables à la réception de matières ne provenant pas d'une exploitation agricole et qui sont destinées à la digestion anaérobie. Le volume total de matières ne provenant pas d'une exploitation agricole reçu pour traitement dans un digesteur anaérobie réglementé par une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités ne doit pas dépasser 10 000 mètres cubes (m3). Ces matières incluent les produits servant d'aliments pour animaux (repérées par un * à l'annexe 1). En une journée, une exploitation agricole peut recevoir un maximum de 200 m3 de matières ne provenant pas d'une exploitation agricole. Cette limite ne s'applique pas aux produits servant d'aliments pour animaux. Aucune matière ne provenant pas d'une exploitation agricole ne peut être livrée sur une exploitation avant qu'un digesteur anaérobie mixte réglementé n'y soit construit et soit en état de fonctionner. Exigences générales concernant la réception des matièresLes matières ne provenant pas d'une exploitation agricole destinées à être traitées dans un digesteur anaérobie mixte réglementé qui sont livrées à une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités doivent satisfaire aux critères suivants :
Dans le cas où une matière est visée par deux annexes, il faut respecter les directives de l'annexe dont les exigences sont les plus sévères. Ainsi, les matières qui seraient visées à la fois par l'annexe 1 et l'annexe 2 doivent être traitées comme des matières visées à l'annexe 2. Les matières qui seraient visées à la fois par l'annexe 2 et l'annexe 3 doivent être traitées comme des matières visées par l'annexe 3 (ce qui signifie que ces matières ne peuvent pas être utilisées à titre de matières ne provenant pas d'une exploitation agricole dans ce genre de digesteur). Deux options se présentent à l'exploitant qui reçoit des matières ne provenant pas d'une exploitation agricole. Les matières peuvent être reçues en vrac ou dans un emballage ou des conteneurs. Toutefois, dans ce dernier cas, l'emballage ou les conteneurs ne doivent pas rester sur les lieux de l'exploitation après réception des matières. Les matières ne provenant pas d'une exploitation agricole qui figurent aux annexes 1 et 2 peuvent être transportées par camion à une exploitation dans le but d'être traitées dans un digesteur anaérobie mixte réglementé. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'obtenir le certificat d'autorisation prévu à la partie V de la LPE. Cette exemption s'applique uniquement si le transporteur a en sa possession, au moment du transport des matières, un document obtenu du propriétaire ou de l'exploitant du digesteur anaérobie mixte réglementé, dans lequel il est précisé que l'exploitation accepte de recevoir les matières en question. Exigences relatives à l'entreposage des matièresIl est permis d'entreposer des matières ne provenant pas d'une exploitation agricole sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, avant qu'elles soient traitées dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, à la condition de respecter les directives suivantes. (Note : les matières ne provenant pas d'une exploitation agricole ne peuvent être entreposées que sur les lieux où est situé le digesteur.) Pas plus de 200 m3 de matières ne provenant pas d'une exploitation agricole, autres que les produits servant d'aliments pour animaux, ne peuvent être entreposées à un moment donné. Selon leur teneur en matière sèche, les matières ne provenant pas d'une exploitation agricole, à l'exclusion des produits servant d'aliments pour animaux, doivent être entreposées dans les conditions suivantes :
Les produits servant d'aliments pour animaux ayant une teneur en matière sèche de 18 pour cent ou plus et qui seront utilisés comme matières ne provenant pas d'une exploitation agricole destinées à la digestion anaérobie doivent être recouvertes pour leur entreposage pour empêcher qu'ils n'entrent en en contact avec les précipitations. Les matières mentionnées à l'annexe 2 doivent être entreposées dans une installation qui a été conçue par un ingénieur en vue de réduire au minimum les émissions d'odeurs. L'installation doit aussi avoir été construite conformément à ces critères de conception. Les eaux de ruissellement doivent être confinées conformément aux exigences pertinentes du Règl. de l'Ont. 267/03. Exigences relatives aux structures et aux sitesLes installations destinées à entreposer des matières ne provenant pas d'une exploitation agricole qui ont été construites ou agrandies après le 26 juillet 2007 doivent être conformes aux normes mentionnées à la partie VIII du Règl. de l'Ont. 267/03, Normes de sélection d'un site et de construction. Il est interdit de construire ou d'agrandir un digesteur anaérobie mixte réglementé sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, sauf si un ingénieur, à la fois :
Exigences concernant le traitement anaérobieSous réserve des exceptions mentionnées dans le Règl. de l'Ont. 267/03 (article 98.9, paragraphes 2 et 3), la durée moyenne de traitement des matières destinées à la digestion anaérobie dans un digesteur mixte réglementé doit être d'au moins 20 jours, à au moins 35 °C en tout temps. La durée mentionnée plus haut peut être réduite si les conditions suivantes sont remplies :
La température mentionnée plus haut peut être réduite si les conditions suivantes sont remplies :
Les matières ne provenant pas d'une exploitation agricole qui sont mentionnées à l'annexe 2 doivent être soumises à un traitement additionnel d'au moins une heure à au moins 70 °C , ou d'au moins 20 heures à au moins 50 °C. Ces matières avant traitement doivent être suffisamment fines pour passer dans un tamis dont l'orifice le plus grand a une superficie de 2,5 cm2. Les matières figurant à la disposition 4 de l'annexe 2 du Règl. de l'Ont. 267/03 ne doivent pas être enlevées de l'installation où les eaux usées sont traitées plus de 10 jours avant que l'exploitation agricole les reçoive. De plus, elles doivent être transférées par un moyen qui réduit au minimum les émissions d'odeurs, si une odeur nauséabonde serait par ailleurs détectable au-delà de l'unité agricole sur laquelle ces matières sont reçues. Chaque digesteur doit être doté d'un dispositif de contrôle de la température réelle à laquelle les matières sont traitées. Ce dispositif doit être vérifié régulièrement afin de s'assurer que les températures sont mesurées avec exactitude. Exigences relatives aux biogaz issus de la digestion anaérobieLe digesteur anaérobie mixte réglementé doit être conçu de manière à recueillir et à brûler tout le biogaz produit. Le système de combustion de gaz doit être à même de brûler l'équivalent de 110 pour cent du biogaz que le digesteur peut produire. En cas de défaillance du système principal, une installation secondaire de combustion des gaz doit être accessible et être en mesure d'être utilisée dans les 48 heures si le taux d'émission du biogaz non brûlé dépasse 20 m3/heure. Exigences relatives à l'entreposage des matières issues de la digestion anaérobieIl est interdit de traiter des matières destinées à la digestion anaérobie dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sauf si l'unité agricole où est situé le digesteur est à même d'entreposer la totalité des matières issues de la digestion anaérobie qu'elle produit dans le cadre de ses activités pendant une période de 240 jours. Le Règl. de l'Ont. 267/03 prévoit certaines exceptions à cette exigence d'entreposage de 240 jours. Cette exigence s'ajoute aux exigences en matière de capacité d'entreposage énoncées à l'article 69 du Règl. de l'Ont. 267/03. Figure 2. Machinerie utilisée pour épandre le digestat dans les champs, comme source d'éléments nutritifs pour les cultures. Le dispositif injecte les matières dans le sol, ce qui maximise l'apport en azote du digestat. Exigences concernant la tenue de dossiersTout propriétaire ou exploitant d'une exploitation agricole dotée d'un digesteur anaérobie mixte réglementé doit tenir les dossiers suivants pendant au moins deux (2) ans à partir de la date à laquelle la stratégie de gestion des éléments nutritifs n'est plus en vigueur.
Les autres exigences en matière de tenue de dossier sont mentionnées à l'article 98.13 du Règl. de l'Ont. 267/03. Section 5 : Épandage des matières issues de la digestion anaérobieLes matières issues de la digestion anaérobie sont considérées comme des matières de source agricole, si les deux conditions suivantes sont remplies :
Toute personne qui épand des matières issues de la digestion anaérobie qui entrent dans la définition de « matière de source agricole » :
Ces règles s'appliquent à toutes les exploitations agricoles, que l'unité agricole sur laquelle l'exploitation exerce ses activités soit tenue ou non d'avoir un plan de gestion des éléments nutritifs. Épandage de matières issues de la digestion anaérobie qui ne proviennent pas d'un digesteur anaérobie mixte réglementéDes matières provenant d'un digesteur anaérobie mixte qui n'est pas réglementé peuvent être épandues sur le terrain d'une unité agricole à condition de respecter le plan de gestion des éléments nutritifs de l'unité agricole. Dans le cas où l'unité agricole n'est pas tenue d'avoir un plan de gestion des éléments nutritifs, l'épandage sur le terrain de l'unité agricole de matières issues de la digestion anaérobie doit se faire conformément aux règles suivantes :
L'azote biodisponible total est la somme de ce qui suit : azote ammoniacal (ammoniac et ammonium)) + (azote des nitrates (nitrate et nitrite)) + (0,3) (azote organique) où : azote organique = azote Kjeldahl total (azote ammoniacal (ammoniac et ammonium)). Section 6 : Listes des matières ne provenant pas d'une exploitation agricoleLe Règl. de l'Ont. 267/03 contient trois annexes reproduites ci-dessous. L'annexe 1 énumère les matières qui peuvent être acceptées sur une exploitation agricole en vue d'être traitées dans un digesteur anaérobie mixte réglementé. L'annexe 2 énumère les matières qui peuvent être acceptées sous réserve des restrictions établies dans le Règl. de l'Ont. 267/03. L'annexe 3 énumère les matières qui ne peuvent pas être acceptées. Annexe
1 : Matières ne provenant pas d'une exploitation agricole
|
|||||||
| Auteur : | Don Hilborn - ingénieur, sous-produits et fumier/MAAARO; Mohsen Keyvani - coordonnateur principal du soutien des programmes/MEO |
|---|---|
| Date de création : | 30 août 2011 |
| Dernière révision : | 30 août 2011 |