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Exigences du Règlement sur la gestion des éléments nutritifs relatives aux digesteurs anaérobies de ferme
Nous mettons cette page à jour pour refléter les règlements actuels.Linformation fournie sur cette page concernant les règlements
de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs
et la Loi sur la protection de lenvironnement nest plus
à jour. Le 18 septembre 2009, de nouveaux règlements visant
lépandage de matière de source non agricole (MSNA)
sur des terres agricoles ont été déposés.
Veuillez visiter www.omafra.gov.on.ca/french/nm/nasm.html
pour plus de renseignements à ce sujet. Table des matières
PréambuleLe présent document décrit les exigences é noncées dans le Règlement sur la gestion des éléments nutritifs (Règl. de lOnt. 267/03) relatives à la conception et à lexploitation dun « digesteur anaérobie mixte réglementé » à la ferme. Ce type de digesteur traite des matières résiduelles ne provenant pas dune exploitation agricole, ainsi que du fumier et d'autres matières provenant dune exploitation agricole, dune manière respectueuse de lenvironnement. Ce document a pour but de présenter en langage clair les exigences établies récemment sur les digesteurs de ferme mixtes anaérobies. Le Règlement a force de loi. Ce document ne vise pas à remplacer ou à annuler toute disposition énoncée dans le Règlement 347, General - Waste Management (en anglais seulement), et le Règlement 267/03 sur la gestion des éléments nutritifs. Les personnes concernées qui ont des questions sur lapplicabilité du Règl. de lOnt. 267/03 à leur exploitation devraient demander un avis juridique sur la question. Le ministère de lAgriculture, de lAlimentation et des Affaires rurales de l'Ontario (MAAARO) pourra mettre ce document à jour ultérieurement. Les lecteurs sont donc priés de sassurer quils ont en main la plus récente version. Des renseignements additionnels seront rassemblés sous forme de fascicules sur les pratiques de gestion optimales et des ateliers de formation seront mis sur pied pour aider les utilisateurs à mieux comprendre les exigences et du Règlement et les options offertes. IntroductionLa digestion anaérobie (DA) est le processus de décomposition des matières organiques dans un milieu pauvre en oxygène. La digestion anaérobie produit du méthane, et ce gaz peut être utilisé comme produit énergétique (cest-à-dire pour produire de la chaleur, de lélectricité ou du gaz naturel). La digestion anaérobie de déchets de source agricole est bénéfique pour lenvironnement, puisquelle fournit de lénergie renouvelable aux producteurs agricoles, réduit les émissions de gaz à effet de serre, atténue les odeurs qui se dégagent des matières premières utilisées et diminue le nombre de pathogènes contenus dans ces matières. Lapport de certains déchets ne provenant pas dune exploitation agricole à un digesteur anaérobie de ferme peut en améliorer lefficacité et augmenter la quantité de méthane générée. La digestion anaérobie produit du matériel résiduel (appelé digestat) qui tout en présentant la même teneur en éléments nutritifs que la matière première utilisée, dégage des odeurs moins fortes et contient moins de pathogènes. Si ce digestat répond aux exigences de la réglementation prévue, il peut être épandu sur des terres agricoles pour améliorer la condition du sol et favoriser la croissance des cultures, en raison de sa teneur élevée en matière organique.
Figure 1. Digesteur anaérobie de ferme pouvant accepter des matières ne provenant pas dune exploitation agricole
Règles relatives à lajout de déchets ne provenant pas dune exploitation agricole à un digesteur de fermeÀ moins d'une exemption, il est interdit de recevoir et de transformer des déchets à moins dobtenir un certificat dautorisation en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de lenvironnement (LPE) et du Règl. de lOnt. 347. Un certificat d'autorisation est également nécessaire pour les sites oùsont épandus des déchets ne provenant pas dune exploitation agricole. Afin dencourager lutilisation de digesteurs anaérobies de ferme, des modifications au Règlement 347 en application de la LPE ont été apportées pour permettre certaines exemptions relatives à lobligation dobtenir un certificat dautorisation. Ces exemptions sappliquent aux digesteurs conformes aux normes établies dans la Loi sur la gestion des éléments nutritifs (Règl. de l'Ont. 267/03) relativement au « digesteur anaérobie mixte réglementé » (voir la section 4.0 du présent document). À noter quil nest actuellement pas nécessaire dobtenir une autorisation en vertu de la partie V de la LPE, dans le cas des digesteurs anaérobies de ferme qui ne transforment uniquement que des matières de source agricole et aucun déchet ne provenant pas dune exploitation agricole. Certains digesteurs anaérobies mixtes de ferme utilisent aussi des déchets ne provenant pas dune exploitation agricole et ne respectent donc pas les critères énoncés dans le Règl. de lOnt. 267/03 sur le « digesteur anaérobie mixte réglementé ». Les exploitants de ces digesteurs devront continuer à se conformer à lobligation dobtenir un certificat d'autorisation pour les lieux délimination et les systèmes de gestion des déchets en vertu de la partie V de la LPE et du Règl. de lOnt. 347. Voir la section 5.0 de ce document pour plus d'informations concernant lépandage des matières issues de ces digesteurs anaérobies. Exigences relatives aux digesteurs anaérobies mixtes réglementésLes sections suivantes décrivent les exigences auxquelles un digesteur doit répondre pour être considéré comme un « digesteur anaérobie mixte réglementé ». Exigences concernant la Stratégie de gestion des éléments nutritifsIl est interdit de recevoir, sur une unité agricole, des matières ne provenant pas dune exploitation agricole dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, si les exigences suivantes ne sont pas respectées :
Outre les exigences prévues dans toutes les stratégies types pour les fermes délevage, établies en vertu de la Loi sur la gestion des éléments nutritifs (LGEN), la stratégie de gestion des éléments nutritifs de l'unité agricole doit contenir ce qui suit :
Toute stratégie de gestion des éléments nutritifs doit comprendre un plan d'urgence. Ce dernier décrit les mesures à prendre au cas où la stratégie ou le plan de gestion des éléments nutritifs de lexploitation ne pourraient être suivis. Le chapitre 11 du Protocole de gestion des éléments nutritifs décrit les éléments à inclure dans un plan durgence. Exigences relatives aux matières provenant dune exploitation agricole et de matières ne provenant pas dune exploitation agricoleLes matières provenant dune exploitation agricole destinées à la digestion anaérobie doivent provenir des endroits suivants :
Les matières provenant dune exploitation agricole doivent être des matières organiques issues de la production ou de lélevage danimaux délevage; de la production de cultures agricoles, y compris de cultures en serre, de sirop dérable, de champignons, de matériel de pépinière, de tabac, darbres et de pelouse en plaque; de la production dufs, de crème ou de lait; ou de la transformation de produits issus principalement de l'exploitation agricole concernée. En tout temps (sauf dans le cas où les matières subissent dautres traitements prévus à lannexe 2, alors la disposition 6 du paragraphe 98.9 sapplique) :
Pour une période dun an, le volume total de matières ne provenant pas d'une exploitation agricole reçu pour traitement dans un digesteur anaérobie réglementé par une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités ne doit pas dépasser 5 000 mètres cubes (m3). Ces matières incluent les produits servant d'aliments pour animaux (cest-à-dire toute matière mentionnée à la disposition 3, aux sous-dispositions 7 iv et v et à la disposition 8 de lannexe 1 mentionnée à la section 6.0 de ce document). En une journée, une exploitation agricole peut recevoir un maximum de 100 m3 de matières ne provenant pas dune exploitation agricole. Cette limite ne sapplique pas aux produits servant daliments pour animaux.Aucune matière ne provenant pas dune exploitation agricole ne peut être livrée sur une exploitation avant quun digesteur anaérobie mixte réglementé ny soit construit et soit en état de fonctionner. Exigences générales concernant la réception des matièresLes matières ne provenant pas dune exploitation agricole destinées à être traitées dans un digesteur anaérobie mixte réglementé livrées à une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités doivent satisfaire aux critères suivants :
Dans le cas où une matière est visée par deux annexes, lexploitant doit respecter les directives de lannexe dont les exigences sont le plus sévères. Ainsi, les matières qui seraient visées à la fois par lannexe 1 et lannexe 2 doivent être traitées comme des matières visées à lannexe 2. Les matières qui seraient visées à la fois par lannexe 2 et lannexe 3 doivent être traitées comme des matières visées par lannexe 3 (ce qui signifie que ces matières ne peuvent pas être utilisées à titre de matières ne provenant pas dune exploitation agricole dans ce genre de digesteur). Deux options se présentent à lexploitant qui reçoit des matières ne provenant pas dune exploitation agricole. Les matières peuvent être reçues en vrac ou dans un emballage ou des conteneurs. Toutefois, dans ce dernier cas, les matières ne doivent pas rester sur les lieux de lexploitation après réception des matières. Les matières ne provenant pas dune exploitation agricole qui figurent aux annexes 1 et 2 peuvent être transportées par camion à une exploitation dans le but dêtre traitées dans un digesteur anaérobie mixte réglementé. Dans ce cas, il nest pas nécessaire d'obtenir le certificat dautorisation prévu à la partie V de la LPE. Cette exemption sapplique uniquement si le transporteur a en sa possession, au moment du transport des matières, un document obtenu du propriétaire ou de lexploitant du digesteur anaérobie mixte réglementé, dans lequel il est précisé que lexploitation accepte de recevoir les matières en question. Exigences relatives à lentreposage des matièresIl est permis d'entreposer des matières ne provenant pas dune exploitation agricole sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, avant quelles soient traitées dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, à la condition de respecter les directives suivantes. (Note : les matières ne provenant pas dune exploitation agricole ne peuvent être entreposées que sur les lieux où est situé le digesteur.) Pas plus de 100 m3 de matières ne provenant pas dune exploitation agricole, autres que les produits servant daliments pour animaux, ne peuvent être entreposées à un moment donné. Selon leur teneur en matière sèche, les matières
ne provenant pas dune exploitation agricole, excluant les produits
servant daliments pour animaux, doivent être entreposées
dans les conditions suivantes :
Les produits servant daliments pour animaux ayant une teneur en matière sèche de 18 pour cent ou plus et qui sont utilisés comme matières de source non agricole destinées à la digestion anaérobie doivent être entreposés dans une installation munie d'un couvercle qui empêche les matières dêtre en contact avec les précipitations. Les matières mentionnées à lannexe 2 doivent être entreposées dans une installation qui a été conçue par un ingénieur en vue de réduire au minimum les émissions d'odeurs. Linstallation doit aussi avoir été construite conformément à ces critères de conception. Les eaux de ruissellement doivent être confinées conformément aux exigences précisées à cet égard dans le Règlement sur la gestion des éléments nutritifs. Exigences relatives aux structures et aux sitesLes installations destinées à entreposer des matières ne provenant pas dune exploitation agricole qui ont été construites ou agrandies après le 26 juillet 2007 doivent être conformes aux normes mentionnées à la partie VIII du Règl. de lOnt. 267/03, Normes de sélection dun site et de construction. Il est interdit de construire ou dagrandir un digesteur anaérobie mixte réglementé sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, sauf si un ingénieur, à la fois :
Exigences concernant le traitement anaérobieSous réserve des exceptions mentionnées dans le Règl. de lOnt. 267/03 (article 98.9, paragraphes 2 et 3), la durée moyenne de traitement des matières destinées à la digestion anaérobie dans un digesteur mixte réglementé doit être dau moins 20 jours, à au moins 35 degrés Celsius en tout temps. La période de temps mentionnée plus haut peut être réduite si les conditions suivantes sont remplies :
Les matières ne provenant pas dune exploitation agricole qui sont mentionnées à lannexe 2 doivent être soumises à un traitement additionnel dau moins une heure à au moins 70 degrés Celsius, ou dau moins 20 heures à au moins 50 degrés Celsius. Le digesteur doit être doté dun dispositif de contrôle de la température réelle à laquelle les matières sont traitées. On doit vérifier régulièrement le dispositif afin de sassurer que les températures sont mesurées avec exactitude. Exigences relatives aux biogaz issus de la digestion anaérobieLe digesteur anaérobie mixte réglementé doit être conçu de manière à recueillir et à brûler tout le biogaz produit. Le système de combustion de gaz doit être à même de brûler léquivalent de 110 pour cent du biogaz que le digesteur peut produire. En cas de défaillance du système principal, une installation secondaire de combustion des gaz doit être accessible et être en mesure dêtre utilisée dans les 48 heures si le taux démission du biogaz non brûlé dépasse 20 m3/heure. Exigences relatives à lentreposage des matières issues de la digestion anaérobieIl est interdit de traiter des matières destinées à la digestion anaérobie dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sauf si lunité agricole où est situé le digesteur est à même dentreposer la totalité des matières issues de la digestion anaérobie quelle produit dans le cadre de ses activités pendant une période de 240 jours. Le Règl. de lOnt. 267/03 prévoit certaines exceptions à cette exigence dentreposage de 240 jours. Cette exigence sajoute aux exigences en matière de capacité dentreposage énoncées à larticle 69 du Règl. de lOnt. 267/03.
Figure 2. Machinerie utilisée pour épandre le digestat dans les champs, comme source déléments nutritifs pour les cultures. Le dispositif injecte les matières dans lhorizon du sol, ce qui maximise lapport en azote du digestat. Exigences concernant la tenue de dossiersTout propriétaire ou exploitant dune exploitation agricole dotée dun digesteur anaérobie mixte réglementé doit tenir les dossiers suivants pendant au moins deux ans à partir de la date à laquelle la stratégie de gestion des éléments nutritifs nest plus en vigueur.
Les autres exigences en matière de tenue de dossier sont mentionnées à larticle 98.13 du Règl. de lOnt. 267/03. Épandage des matières issues de la digestion anaérobieLes matières issues de la digestion anaérobie sont considérées comme des matières de source agricole, si :
Toute personne qui épand des matières issues de la digestion anaérobie qui entrent dans la définition de « matière de source agricole » :
Ces règles sappliquent à toutes les exploitations agricoles, que lunité agricole sur laquelle l'exploitation exerce ses activités soit tenue davoir un plan de gestion des éléments nutritifs ou non. Épandage de matières issues de la digestion anaérobie qui ne proviennent pas dun digesteur anaérobie mixte réglementéDes matières provenant dun digesteur anaérobie mixte qui nest pas réglementé peuvent être épandues sur le bien-fonds dune unité agricole, conformément au plan de gestion des éléments nutritifs de l'unité agricole. Dans le cas où lunité agricole nest pas tenue davoir un plan de gestion des éléments nutritifs, lépandage sur le bien-fonds de lunité agricole de matières issues de la digestion anaérobie doit se faire conformément aux règles suivantes :
Lazote biodisponible total est la somme de ce qui suit : azote ammoniacal (ammoniac et ammonium)) + (azote des nitrates (nitrate et nitrite)) + (0,3) (azote organique) où : azote organique = azote Kjeldahl total (azote ammoniacal (ammoniac et ammonium)). Listes des matières ne provenant pas dune exploitation agricoleLe Règl. de lOnt. 267/03 contient trois annexes reproduites
ci-dessous. Lannexe 1 énumère les matières
qui peuvent être acceptées sur une exploitation agricole
en vue dêtre traitées dans un digesteur anaérobie
mixte réglementé. Lannexe 2 énumère
les matières qui peuvent être acceptées sous réserve
des restrictions établies dans le Règl. de lOnt. 267/03.
Lannexe 3 énumère les matières qui ne peuvent
pas être acceptées. Matières ne provenant pas dune exploitation agricoleUne exploitation agricole peut recevoir les matières suivantes dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé :
Matières ne provenant pas dune exploitation agricole - RestrictionsLes matières suivantes peuvent être reçues dans une exploitation agricole dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sous réserve des restrictions quénonce le présent règlement à légard des matières mentionnées à lannexe 2 :
Matières dont lutilisation dans un digesteur anaérobie mixte réglementé est inacceptableLes matières suivantes ne doivent pas être reçues dans une exploitation agricole dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé :
For more information: Toll Free: 1-877-424-1300 Local: (519) 826-4047 E-mail: ag.info.omafra@ontario.ca |
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